Décret n° 80-206 du 6 septembre 1980 portant ratification de la convention relative à l'entraide Judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne. signée à Alger le 9 novembre 1976
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative a l'entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique 'et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Alger le 9 novembre 1976.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 septembre 1980.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION RELATIVE A 'L'ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE ET PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA- TIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE La République algérienne démocratique et populaire et La République populaire de Pologne, Désireuses de règler dans un esprit d'amitié et de coopération leurs relations dans le domaine judiciaire et juridique, Sont convenues de conclure la présente convention.
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er ETENDUE DE LA PROTECTION JURIDIQUE
1) Les citoyens de l'une des parties contractantes bénéficient, quant à leurs droits personnels, et patrimoniaux, sur le territoire de l'autre partie contractante, de la protection juridique que cette dernière accorde à ses propres citoyens. Ils auront libre accès aux juridictions et aux autres organismes compétents en matière civile et pénale, ainsi que le droit d'engager une procédure devant ces juridictions et organismes afin de protéger leurs droits personnels et patrimentaux. 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) Les dispositions de l'alinéa ler seront étendues | aux personnes morales.
Article 2 MODE DE COMMUNICATION
1) Dans les matières réglées par la présente convention, le ministère de la justice de la République Algérienne démocratique et populaire ainsi que le ministère de la justice et le parquet général de la République populaire de Pologne communiquent directement entre eux.
2) Les juridictions et les autres organismes des parties contractantes compétents en matière civile et pénale communiquent entre eux par l'intermédiaire du ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et du ministère de la justice ou du parquet général de la République populaire de Pologne.
Article 3 LANGUE OFFICIELLE
1) Les rapports échangés et les documents communiqués dans le cadre de l'entraide judiciaire seront rédigés dans la langue de la partie requérente et accompagnés d'une traduction dans la langue de la partie requise ou en français.
2) Cette dernière transmettra les rapports ou les documents demandés accompagnés d'une traduction dans la langue française.
Article 4 REFUS D'ENTRAIDE JUDICIAIRE L'entraide judiciaire peut être refusée s'il apparaît qu'elle est contraire à l'ordre public de la partie requise ou porte atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 5 DISPENSE DE LA CAUTION
1) Il ne pourra tre exigé des citoyens de l'une des parties contractantes comparaissant devant les instances de l'autre partie contractante aucune caution pour le seul motif qu'ils sont étrangers ou qu'ils n'ont ni domicile ni résidence sur le territoire de l'autre partie, dès lors qu'ils ont un domicile ou une résidence sur le territoire de l'autre partie contractante.
2) Cependant, les acomptes à valoir sur les frais Judiciaires que la partie au procès est tenue de verser en cours d'instance, peuvent être exigés des citoyens de l'autre partie contractante dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu'ils le sont des citoyens de la partie contractante où se déroule le procès.
3) Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables aux personnes morales.
Article 6 ASSISTANCE JUDICIAIRE
1) Les citoyens de l'une des parties contractantes bénéficient devant les instances situées sur le territoire de l'autre partie contractante, de l'assistance REPUBLIQUE ALGERIENNE 937, judiciaire et de la dispense des textes et frais judiciaires accordés aux citoyens de cette dernière, compte tenu de leurs situations matérielle et famillale, dans les mêmes conditions que les citoyens eux-mêmes.
2) L'assistance judiciaire accordée par les instances compétentes de l'une des deux parties contractantes, pour cette affaire, s étendra à tous les actes de procédure faits dans cette affaire devant l'instance de l'autre partie contractante.
Article 7 CERTIFICAT DE SITUATION PERSONNELLE, FAMILIALE ET PATRIMONIALE
1) Le certificat relatif aux situations personnelle, familiale et patrimoniale, qui justifie l'octroi de l'assistance judiciaire doit être délivré par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le citoyen requérant a son domicile ou sa résidence.
2) Lorsque la personne concernée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'une ou de l'autre des parties contractantes, les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante peuvent soit lui délivrer le certificat, soit certifier l'authenticité de l'acte délivré par les autorités du pays d'accueil.
3) L'instance appelée à statuer sur la demande d'assistance judiciaire peut demander des renseignements supplémentaires à l'autorité qui a délivré le certificat.
Article 8 INFORMATIONS SUR LES PROBLEMES DE L'ADMINISTRATION. DE LA JUSTICE
1) Sur demande, les ministères de la justice des parties contractantes s'informent mutuellement sur le droit et la pratique judiciaire de leurs Etats. Ils font un échange d'expériences en matière de préparation de lois.
2) Les ministères de la justice se communiquent les plus importants des actes législatifs, commentaires, et publications concernant la science du droit.
CHAPITRE II
• ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE Article 9 EXERCICE DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE Les parties contractantes conviennent de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire entre leurs juridictions et organismes en matière civile dans les conditions fixées par la présente convention.
Article 10 OBJET DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE L'entraide judiciaire en matière civile comprend le signification de pièces et l'exécution d'actes de procédures, tels que l'audition de témoins ou de parties, 938 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'expertise, le transport sur les lieux et toutes autres mesures d'enquètes. Elle s'applique aussi à la recherche de l'adresse de personnes faisant l'objet d'une citation en justice civile de la part des personnes domiciliées sur le territoire de la partie requérante.
Article 11 FORME DES COMMISSIONS ROGATOIRES OU DEMANDES D'ENQUETES
1) La commission rogatoire ou demande d'enquête doit indiquer les instances requérantes et requises l'affaire que la commission rogatoire ou demande d'enquête concerne, les noms et les prénoms des par thes. leur profession, domicile ou résidence, les noms prénoms et adresses des mandataires, l'objet de la commission rogatoire ou demande d'enquête et les renseignements nécessaires à son exécution.
2) La commission rogatoire ou demande d'enquête ainsi que les autres pièces émanant des instances contractantes doivent être signées et revêtues du sceau de l'instance dont elles émanent.
Article 12 EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES ET DES DEMANDES D'ENQUETE
1) Pour exécuter une commission rogatoire ou une demande d'enquête, l'instance requise applique les dispositions juridiques en vigueur dans son Etat.
Cependant, l'instance requise peut, sur demande de la partie contractante requérante, appliquer les dispositions juridiques de cette dernière dans la mesure où elle ne sont pas contraires aux lois de la partie requise.
2) Lorsque l'instance requise n'est pas compétente pour exécuter la commission rogatoire ou la demande d'enquête, elle transmet celle-ci à l'instance compétente de la partie requise et en informe la partie requérente.
3) Sur demande de l'instance requérante, l'instance requise notifiera par lettre recommandée, sans délai, la date et le lieu de l'exécution de la commission rogatoire ou de la demande d'enquête.
4) Dans le cas où l'instance requise n'a pu exécuter la commission rogatoire ou la demande d'enquête, elle en informera l'instance requérante en indiquant les motifs qui ont empêché l'exécution.
Article 13 SIGNIFICATIONS
1) Lors de l'exécution des demandes de signification, l'instance requise appliquera les lois internes si la pièce à signifier n'est accompagnée ni d'une traduction dans la langue de la partie requise, ni d'une traduction certifiée en français; l'instance requise ne transmettra la pièce qu'à la condition que le destinataire l'accepte de son plein gré.
2) Si la personne désignée dans la demande de signification n'est pas retrouvée à l'adresse indiquée, l'instance requise se chargera des démarches nécessaires pour retrouver son adresse exacte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 sept e J
3) La signification doit être prouvée, soit par un accusé de réception indiquant la date à laquelle celle-ci a été effectuée, et portant les signatures du destinataire et de la personne qui a procédé à la signification, ainsi que le sceau de l'instance, soit par un procès-verbal de l'instance indiquant la date et le mode de signification.
Article 14 POUVOIRS DES REPRESENTATIONS DIPLOMATI- QUES ET CONSULAIRES EN MATIERE DE SIGNI- FICATION ET D'AUDITION
1) Les parties contractantes ont le droit de faire signifier les pièces à leurs citoyens et de les entendre en qualité de parties, de témoins ou d'experts, par l'intermédiaire de leurs représentations diplomatiques ou consulaires.
2) En cas de signification ou d'audition suivant le mode indiqué ci-dessus, les mesures de contrainte éventuellement prévues par les lois sont prohibées.
Article 15 FRAIS DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
1) La partie requise ne demandera pas le paiement des frais pour l'exercice de l'entraide judiciaire. Les parties contractantes assument la charge de tous les frais qui découlent de cette entraide sur leur territoire, notamment dans l'exécution des enquêtes.
2) La partie requise fera connaître à l'instance requérante le montant des frais causés. Si celle-ci recouvre ces frais de la partie qui doit les supporter, ils restent à la disposition de la partie contractante qui les a perçus.
Article 16 PROTECTION DES TEMOINS ET EXPERTS
1) Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité, qui apparaît dans une affaire civile devant les juridictions de la partie requérante à la suite d'une citation qui lui a été signifiée par une instance de la partie contractante requise, ne doit être ni soumis à une enquête préliminaire ou à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour une infraction commise avant d'avoir franchi la frontière de la partie contractante requérante, ni être forcé à purger une peine en vertu d'une décision antérieure prononcée par une juridiction de la partie contractante requérante.
2) Un témoin ou un expert perd la protection qui lui est accordée selon l'alinéa ler du présent article. s'il n'a pas, alors qu'il en a eu la possibilité, quitté le territoire de la partie contractante requérante, 15 jours après qu'il lui ait été signifié que sa présénce n'était plus nécessaire.
3) La personne citée comme témoin ou expert doit être informée par l'instance requérante qu'elle sera remboursée de ses frais de voyage et de séjour. Cette instance versera sur demande de cette personne, un acompte à celle-ci sur les frais de voyage et de séjour. 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III DOCUMENTS Article 17 UTILISATION DES DOCUMENTS Les documents délivrés ou certifiés par une ins tance telle que juridiction, notaire ou fonctionnaire de l'une des deux parties contractantes dans le cadre de sa compétence munis d'un sceau officiel, n'ont plus besoin de la législation pour l'utilisation par les instances de l'autre partie contractante. Il en st de même, en ce qui concerne les signatures certifiées conformes. selon les dispositions en vigueur sur le territoire de l'une des parties contractantes.
Article 18 FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS Les documents officiels qui ont été délivrés sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, ont sur le territoire de l'autre partie, la même force probante que les documents délivrés par cette dernière.
Article 19 ECHANGE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
1) Les parties contractantes remettront d'office l'une à l'autre, des extraits du registre d'état civil. concernant la naissance, le mariage et le décès des citoyens de l'autre partie contractante ainsi que les rectifications et mentions y apportées.
2) Les parties contractantes s'engagent à fournir gratuitement, sur demande, les pièces d'état civil pour un usage officiel.
3) La remise de ces pièces se fera par l'intermédiaire des représentations diplomatiques ou consulaires.
CHAPITRE IV DES SUCCESSIONS Article 20 PRINCIPE DE L'EGALITE En ce qui concerne la capacité de prendre et de révoquer les dispositions à cause de mort, rerative aux biens situés sur le territoire de l'autre partie contractante ou aux droits qui y sont à faire valoir de même qu'en ce qui concerne la capacité de succéder, les citoyens de l'une des parties contractantes ont les mêmes droits que les citoyens de l'autre partie.
Article 21 POUVOIR DE REPRESENTATION DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES Dans les affaires successorales, les représentations diplomatiques ou consulaires des parties contractantes représentent, sans procuration particulière devant les juridictions et autres organismes de l'autre partie contractante, leurs citoyens qui ne sont pas présents sur le territoire de cette autre partie, et n'ont pas constitué de mandataire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 Article 22 NOTIFICATION DES CAS DE DECES
1) Lorsqu'un citoyen de l'une des parties contractantes est décédé sur le territoire de l'autre partie contractante, l'instance compétente en informe immédiatement la représentation diplomatique ou consulaire de l'autre partie. Elle transmet tous les éléments disponibles relatifs aux présumés héritiers ou légataires, à leur adresse ou à leur résidence, les renseignements relatifs à l'importance de la succession et à l'existence d'une disposition testamentaire. Si l'instance a connaissance que le défunt a laissé des biens. dans un autre Etat. elle en informe aussi la partie contractante intéressée.
2) Si cette instance constate, au cours d'une procédure successorale que l'héritier, le légataire ou le créancier éventuel est citoyen de l'autre partie contractante, elle est tenue d'en informer la représentation diplomatique ou consulaire de cette partie.
Article 23 MESURES EN VUE DE GARANTIR UNE SUCCESSION
1) Si la succession d'un citoyen de l'une des parties contractantes se trouve sur le territoire de l'autre partie contractante, l'instance compétente en matière de sucession prendra, sur demande ou d'office, et, conformément aux lois internes, les mesures appropriées pour garantir et administrer la succession et en informera la représentation diplomatique ou consulaire.
2) La représentation diplomatique ou consulaire peut coopérer avec l'instance compétente afin de préserver la succession, notamment en vue de prévenir les dommages pouvant être causés à la succession, y compris par la vente des biens mobiliers, ainsi qu'à la désignation de tout gardien ou curateur de la succession.
Article 24 REMISE DES BIENS DE LA SUCCESSION En cas de décès d'un citoyen de l'une des parties contractantes pendant un séjour temporaire sur le territoire de l'autre partie contractante, tous les effets et objets qu'il avait eu en sa possession, seront remis, avec une liste exacte sans autre formalité, à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont il était le ressortissant. Cette dernière doit couvrir les dettes contractées par la personne décédée durant son séjour dans l'Etat où le décès est survenu jusqu'à concurrence de la valeur de ces effets et objets.
Article 25
1) Si les biens mobiliers de la succession ou le produit de la vente des biens mobiliers ou immobiliers de la succession, vont, après une procédure successorale, à des héritiers ou légataires dont le domicile ou la résidence se trouve sur le territoire de l'autre parthe contractante, les biens ou les produits de la vente seront délivrés à la représentation diplomatique ou consulaire de cette partie contractante. 940 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) L'alinéa ler du présent article sera appliqué à condition :
a) que toutes les taxes et charges relatives à la succession soient payées ou garanties;
b) que l'instance compétente ait conformément aux lois en vigueur, donner l'autorisation nécessaire pour l'exportation des biens ou le transfert des valeurs de la succession;
c) que les créanciers dûment invités à faire valoir leurs droits de créance, ne se soient pas présentés dans le délai de trois mois à compter de la date de cette invitation, ou que, au cas où ils se sont présentés, les créances ont été satisfaites ou dûment conservées.
Article 26
1) Si les biens mobiliers d'une succession se trouvent sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, ils seront remis en vue de l'exécution d'une procédure successorale à l'instance compétente ou à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont le défunt était le ressortissant à condition que les prescriptions de l'article 25, alinéa 2, de la présente convention soient remplies.
2) Les deux parties contractantes se réservent, avant de remettre les biens mobiliers de la succession, selon l'alinéa ler du présent article, le droit de revendiquer le paiement des taxes et charges dues en cas d'héritage.
CHAPITRE V EXECUTION DES DECISIONS Article 27 SENS DU MOT « DECISION »
Par décision › on entend les décisions et les conciliations en justice rendues dans les affaires engagées après l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 28 DECISIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE EXECUTEES Dans les conditions stipulées par la présente convention, les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent sur leur territoire, les décisions suivantes rendues sur le territoire de l'autre partie contractante :
a) les décisions rendues en matière civile ;
b) les décisions judiciaires rendues en matière pénale relatives à des demandes de dommages-intérêts;
c) les décisions rendues par les instances compétentes en matière de succession; d), les décisions arbitrales.
Article 29 CONDITIONS DE RECONNAISSANCE ET D'EXECUTION DES DECISIONS Les décisions mentionnées à l'article 28 sont reconnues et exécutées sur le territoire de l'autre partie contractante si elles remplissent toutes les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980
a) la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois de la partie contractante, sur le territoire de laquelle elle a été rendue;
b) l'instance de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, est compétente en la matière, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution est requise;
c) la partie succombante a été citée régulièrement selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue;
d) les parties n'ont pas été privées de la faculté de se défendre, et ont pu être représentées régulièrement en cas d'incapacité d'ester en justice;
e) dans la même procédure, entre les mêmes parties et sur le territoire de la partie contractante où la décision doit être exécutée, il n'y a pas eu antérieurement, une décision judiciaire ou arbitrale passée en force de chose jugée;
f) qu'il n'y ait pas de procédure en instance auprès d'une juridiction de cette partie contractante ayant les mêmes parties, la même cause et le même objet;
g) lorsque, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue ou exécutée, on aurait dû appliquer les lois de cette partie, la décision ne sera reconnue ou exécutée que :
1) si ces lois ont été effectivement appliquées ;
2) ou si les lois appliquées de l'autre partie contractante ne diffèrent pas essentiellement de ces lois;
h) la décision n'est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et de l'ordre public de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue ou exécutée.
Article 30 CONDITIONS D'EXECUTION DES DECISIONS ARBITRALES Les décisions des juridictions arbitrales seront exécutées si, outre les conditions prévues à l'article 29, les conditions suivantes sont remplies :
a) la décision a été rendue à la suite d'un accord écrit établissant la compétence d'une juridiction arbitrale pour un litige donné, ou des litiges futurs naissant d'un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision conformément aux attributions convenues;
b) l'accord écrit portant reconnaissance de la compétence d'une juridiction arbitrale, est valide selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée.
Article 31 DEMANDE D'EXEQUATUR
1) La demande d'exequatur d'une décision rendue peut être faite directement auprès de la juridiction compétente de la partie contractante sur le territoire 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA de laquelle la décision doit être exécutée ou encore auprès de la juridiction qui a jugé l'affaire en première instance, la demande étant transmise à la juridiction de l'autre partie contractante conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente convention.
2) La demande doit être accompagnée :
a) d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme de la décision à laquelle est joint un certificat de l'effet de chose jugée et de force exécutoire à moins que cela ne ressorte de la décision elle-même ;
b) d'un certificat attestant que la partie succombante ait été citée régulièrement et ait pu en cas d'incapacité d'ester en justice, être valablement représentée ;
c) d'une traduction certifiée conforme des documents cités aux lettres a et b soit dans la langue de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée, soit en langue française.
3) Si la demande d'exequatur est formulée à la suite d'une décision d'une juridiction arbitrale, elle doit être accompagnée d'une traduction certifiée conforme du compromis ou de la clause compromissoire ainsi qu'il a été dit dans l'alinéa 2 с.
Article 32 PROCEDURE
1) A la procédure concernant l'exequatur et l'exécution d'une décision émanant de l'autre partie contractante, est applicable la loi de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette décision doit être exécutée.
2) Dans cette procédure, la juridiction se borne à vérifier que les conditions découlant de la présente convention sont remplies.
Article 33 EXECUTION DES DECISIONS RELATIVES AUX FRAIS DE PROCEDURE
1) Lorsque la personne qui, en vertu de l'article 5, a été dispensée de la caution judicatum solvi, est condamnée aux frais du procès, la juridiction compétente de l'autre partie contractante confèrera sans frais l'exequatur à la décision statuant sur les frais qu'il y a lieu de rembourser à la partie gagnante, les frais judiciaires comportant également les frais d'attestation, de traduction et de légalisation.
2) L'article 31 est applicable à la demande d'exequatur concernant les décisions relatives aux seuls frais de procédure.
3) La juridiction qui statue sur l'exécution de la décision prévue à l'alinéa ler du présent article, se bornera à vérifier que la décision sur les frais de procédure est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire.
Article 34 TRANSFERT DES BIENS ET VIREMENTS D'ARGENT Les dispositions de la présente convention sur l'exécution des décisions n'affectent pas les dispositions | REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 légales des parties contractantes relatives aux virements d'argent ou à l'exportation d'objets, obtenus par une exécution judiciaire.
CHAPITRE VI ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Article 35 EXERCICE DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE Les deux parties contractantes conviennent de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire en matière pénale dans les affaires concernant les délits et les crimes, dans les conditions fixées par la présente convention.
Article 36 OBJETS DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE L'entraide judiciaire en matière pénale comprend la signification de pièces ainsi que l'accomplissement d'actes de procédure tels que interrogatoires des inculpés, auditions de témoins et d'experts, enquêtes Judiciaires, expertises, perquisitions, visites corporelles.
Article 37 COMMISSIONS ROGATOIRES ET LEUR EXECUTION Les dispositions des articles 11 à 16 de la présente convention, s'appliquent, de façon analogue, à l'octroi de l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 38 REPRISE DE LA POURSUITE PENALE
1) Les parties contractante s'engagent à ouvrir, en conformité avec leurs lois internes et sur demande de l'autre partie contractante, une procédure pénale contre leurs propres citoyens qui ont commis un délit ou un crime sur le territoire de l'autre partie. A cet effet, elles se communiquent des renseignements sür l'inculpé et sur l'infraction commise ainsi que les preuves en leur possession et le texte des dispositions applicables à l'acte commis, selon les lois en vigueur sur les lieux de la commission de l'infraction.
2) La partie requise informera l'autre partie contractante du résultat de la procédure pénale.
Article 39 INFORMATION SUR LE RESULTAT DE LA PROCEDURE PENALE
1) Les parties contractantes se communiqueront les extraits de casier judiciaire relatifs aux condamnations prononcées par leurs juridictions respectives contre les citoyens de l'autre partie contractante.
2) Il en sera de même lorsque l'une des partie contractantes demandera à l'autre partie contractante, des extraits de casier judiciaire ou des expéditions de décisions pénales concernant leurs citoyens, CHAPITRE VII EXTRADITION ET TRANSIT DE PERSONNES Article 40 OBLIGATION D'EXTRADITION Conformément aux dispositions de la présente convention les parties contractantes se livrent mutuellement sur demande, les personnes séjournant sur leur territoire en vue d'une poursuite pénale ou de l'exécution d'une peine privative de liberté.
Article 41 INFRACTION DONNANT LIEU A EXTRADITION
1) L'extradition en vue d'une poursuite pénale, ne se fera que dans les cas d'infraction qui sont possibles, selon les lois des parties contractantes, d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou d'une peine plus sévère.
2) L'extradition en vue de l'exécution d'une peine ne se fera qu'en cas d'infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque la personne dont il s'agit, a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à un an, ou à une peine plus sévère.
Article 42 REFUS D'EXTRADITION L'extradition n'aura pas lieu :
a) si la personne dont l'extradition est requise est citoyenne de la partie contractante requise;
b) si l'infraction a été commise sur le territoire de la partie contractante requise;
c) si, selon les lois de la partie contractante requise, une procédure pénale ne peut être intentée, ou un jugement exécuté pour cause de prescription, amnistie ou pour tout autre motif légal;
d) si l'extradition n'est pas admise d'après les lois de la partie contractante requise;
e) si, à l'égard de la personne dont on demande l'extradition et pour le même fait, une décision ayant force de chose jugée a été rendue sur le territoire de la partie contractante requise;
Article 43 Si l'extradition n'a pas lieu, la partie contractante requise en informera la partie contractante requérante.
Article 44 DEMANDE D'EXTRADITION DE PLUSIEURS ÉTATS A LA FOIS Lorsque plusieurs Etats demandent l'extradition d'une même personne, pour une ou différentes infractions, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donné suite, Article 45 DEMANDE D'EXTRADITION
1) La demande d'extradition doit désigner l'instance requérante et l'instance requise, les noms et prénoms de la personne dont l'extradition est demandée, ainsi que sa nationalité. Elle doit comporter également des renseignements sur son domicile ou son lieu de séjour, que sur son identité, sur l'acte délictueux et sur sa qualification légale ainsi que sur l'objet de la demande.
2) La demande d'extradition doit être accompagnée, si possible, d'un signalement exact, d'une photographie et des empreintes digitales de la personne dont il s'agit.
3) En cours d'information, la demande d'extradition doit être accompagnée du mandat d'arrêt avec description de l'infraction commise, du texte de la loi pénale d'après laquelle sera jugé l'acte qui fait l'objet de la demande d'extradition; si l'infraction a causé un dommage matériel, le montant en doit être indiqué autant que possible.
4) Après jugement, la demande d'extradition en vue de l'exécution de la peine doit être accompagnée d'une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée ainsi que du texte de la loi pénale qui constituait la base de la condamnation. Si le condamné a déja purgé une partie de sa peine, il y a lieu de le préciser.
Article 46 SUPPLEMENT D'INFORMATIONS EN MATIERE D'EXTRADITION Lorsque les informations fournies ne sont pas suffisantes pour se prononcer sur la demande d'extradition, la partie requise peut demander qu'elles soient complétées. Elle peut impartir à la partie requérante un délai d'un (1) à deux (2) mois a cet effet. Ce délai peut être prolongé sur demande de cette partie.
Article 47 ARRESTATION PROVISOIRE AUX FINS D'EXTRADITION Lorsque la demande d'extradition est suffisamment motivée conformément à la présente convention, la partie requise ordonnera sans délai, conformément à ses lois, l'arrestation provisoire de la personne dont l'extradition est demandée.
Article 48 ARRESTATION PROVISOIRE AVANT LA RECEPTION DE LA DEMANDE D'EXTRADITION
1) L'arrestation provisoire peut intervenir également avant la réception de la demande d'extradition lorsque la partie contractante requérante la réclame et informe en même temps que cette personne a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une décision passée en force de chose jugée, et 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA annonce la transmission de la demande d'extradition. La demande d'arrestation provisoire peut être adressée par voie postale, télégramme ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
2) La partie contractante requérante doit être Informée immédiatement de l'arrestation provisoire, et du délai fixé par l'article 49 au terme duquel la personne arrêtée doit être mise en liberté.
Article 49 MISE EN LIBERTE DE LA PERSONNE PROVISOIREMENT ARRETEE
1) La personne provisoirement arrêtée suivant la procédure prévue à l'article 48 sera libérée si la demande d'extradition n'est pas reçue dans les deux mois à compter de la notification à la partie contractante requérante de l'arrestation de cette personne.
2) La personne arrêtée sera également mise en iberté dans le cas où des renseignements complémentaires requis ne sont pas transmis dans le délai fixé par l'article 46 de la présente convention.
3) La partie contractante mettra en liberté la personne provisoirement arrêtée avant l'expiration de ce délai, si elle est antérieurement informée que la partie contractante requérante n'a plus l'intention demander l'extradition.
Article 50 AJOURNEMENT DE L'EXTRADITION Si la personne dont l'extradition a été demandée fait l'objet d'une procédure pénale ou si elle purge une peine pour une infraction commise sur le territoire de la partie contractante requise, l'extradition peut être ajournée jusqu'à la clôture de la procédure pénale ou jusqu'à l'exécution ou la remise de la peine.
Article 51 EXTRADITION TEMPORAIRE
1) Si l'ajournement de l'extradition, prévu à l'article 50 est susceptible d'entraîner la prescription des poursuites pénales ou de la peine, ou encore de faire maître d'autres obstacles à la procédure pénale, la personne dont l'extradition est demandée peut, sur demande motivée, être extradée temporairement.
2) La personne temporairement extradée doit être reconduite immédiatement sur le territoire de la partie contractante requise après l'accomplissement de l'acte à l'occasion duquel elle a été extradée.
Article 52 LIMITES DE LA POURSUITE PENALE
1) Sans le consentement de la partie contractante requise, la personne extradée ne peut faire l'objet d'une poursuite pénale ni subir une peine pour une Infraction commise avant l'extradition et autre que REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 celle ayant justifiée l'extradition. Cette personne ne peut non plus être livrée à un Etat tiers sans le consentement de la partie contractante requise.
2) Le consentement n'est pas exigé lorsque :
a) la personne extradée après la clôture de la procédure pénale ou encore après l'exécution ou la remise de la peine n'a pas quitté dans le mois le territoire de la partie contractante requérante. Ce délai ne comprend pas le temps durant lequel la personne extradée était dans l'impossibilité de quitter le territoire de la partie requérante ;
b) la personne extradée, après avoir quitté le territoire de la partie requérante, y est rentrée de son plein gré.
Article 53 INFORMATION SUR LA SUITE DONNEE A L'EXTRADITION La partie contractante requérant l'extradition informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. A la demande de la partie contractante requise, la partie contractante requérante joindra à cette information une expédition de la décision ayant force de chose jugée.
Article 54 REMISE DE LA PERSONNE EXTRADEE
1) La partie contractante requise qui consent à l'extradition, informe la partie requérante du lieu et de la date de l'extradition de la personne dont il s'agit.
2) La personne dont l'extradition a été accordée, sera mise en liberté si la partie requérante ne la prend pas en charge dans un délai de 15 jours à partir du jour fixé pour l'extradition.
Article 55 REEXTRADITION Si une personne extradée se soustrait, d'une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l'exécution d'une sanction pénale, et revient sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée suite à une confirmation de la demande d'extradition sans transmission des pièces citées à l'article 45 de la présente convention.
Article 56 DELIVRANCE D'OBJETS
1) La partie contractante requise délivrera sur la demande de l'autre partie, les objets sur lesquels l'infraction a porté ou qui ont servi à la commission de l'infraction, susceptible de servir de preuves dans l'affaire instruite sur le territoire de la partie requérante, lors même que ces objets seraient susceptibles de salsie ou de confiscation.
2) La partie requise peut retenir temporairement les objets définis à l'alinéa ler s'ils sont nécessaires pour l'instruction d'une autre procédure pénale. 944 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) Lorsque les objets définis à l'alinéa ler se trouvent en possession de l'auteur de l'infraction au moment de son extradition, ils seront remis autant que possible, en même temps que l'extradé. Ces objets seront délivrés également lorsque l'extradition de l'auteur de l'infraction n'aura pas lieu à cause de son décès ou pour d'autres raisons.
4) La délivrance des objets ne peut porter atteinte aux droits des tiers sur ces objets. Après la clôture de la procédure pénale, ces objets seront restitués sans délai aux ayahts drcit.
5) Err cas de délivrance des objets en vertu des alinéas précédents, les dispositions restrictives à l'exportation et à l'importation des objets et des valeurs soumis aux lois sur le change ne sont pas applicables.
Article 57 TRANSIT DES PERSONNES
1) L'une des parties contractantes permettra, sur demande de l'autre partie, le transit à travers son territoire des personnes extradées par un Etat tiers.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque, selon les dispositions de la présente convention, l'obligation d'extradition n'existe pas.
2) La requête sollicitant le transit est notifiée et examinée suivant la même procédure que la demande d'extradition.
3) La partie requise effectue le transit de la manière qui lui convient le mieux.
Article 58 FRAIS D'EXTRADITION ET DE TRANSIT Les frais d'extradition et de transit sont à la charge de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés.
Article 59 MODE DE TRANSMISSION EN MATIERE D'EXTRADITION ET DE TRANSIT Dans les affaires d'extradition et de transit, les rélations sont assurées, pour la République algérienne démocratique et populaire, par le ministre de la justice et, pour la République populaire de Pologne, par le ministre de la justice ou le procureur général.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 60 ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
1) La présente convention doit être ratifiée.
2) Les instruments de ratification seront échangés à Varsovie.
3) La présente convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 19′) Article 61 DENONCIATION DE LA CONVENTION Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de notification à l'autre partie de cette décision.
Fait à Alger, le 9 novembre 1976, en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, polonaise et française, les trois textes faisant également fol.
En cas de divergence dans l'interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé les sceaux.
P. La République P. La République algérienne démocratique populaire de Pologne, et populaire, Docteur Boualem professeur docteur BENHAMOUDA Jerzy BAFIA ministre de la justice, ministre de la justice garde des sceaux
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.