ج.ر عدد 79 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-60 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, p. 874. Ordonnance n° 75-61 du 26 septembre 1975 portant organisation de la profession d’avocat, p. 874. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ETCIRCULAIRES MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 12 septembre 1975 accordant à la société FRIGEORAN, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 881. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-112 du 26 septembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du tourisme, p. 882. Décret n° 75-113 du 26 septembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances, p. 882. Décret n° 75-114 du 26 septembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 883. ACTES DES WALIS Arrêté du 26 avril 1975 du wall de Médéa, modifiant l’arrêté du 30 juin 1972 portant concession gratuite, au profit de la commune de Zoubiria, d’une parcelle de terrain , nécessaire à la construction de locaux scolaires, p. 884. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offres, p. 884. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 884.

LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 75-60 du 26 septembre 1975 modifiant et | complétant l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 74107 du 6 décembre 1974 portant code de la route; Ordonne! Article 1“. L’alinéa 2 de l’article 4 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 4. Toutefois, le recouvrement des amendes forfaitaires au moyen de timbre-smende entrera en vigueur le 1” octobre 1975 ». Art. 2. Les articles 241 et 242 de l’ordonnance n° 74-107 du 8 décembre 1974 susvisée, sont modifiés et complétés comme suit: ci-dessus, toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques». < Art. 242. - Tout conducteur d’un véhicule qui, sachant que se véhicule vient de causer ou d’occasionner une accident. no e sera pas arrêté et aurs ainsi tenté d’échapper & la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue dans ledit accident, sera puni d’un emprisonnement de deux mois & trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits qui se seraient joints au délit de fuite défini au présent article. Lorsque ce même conducteur aura commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu le délit d’homicide invo-. lontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l’article 390 du code pénal».

  • La présente ordonnance sera publiée au Journal Art. 3. République algérianne démocratique et populaire. officiel de la Fait Alger, le 26 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 75-81 du 26 septembre 1975 portant organisation de la profession d’avocat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président, du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant organisation de la profession d’avocat ; Ordonne : Article 1er. La représentation, la défense et l’assistance des parties en justice, sont cssurées par les avocats dans le cadre des dispositions ci-après. Les avocats sont tenus d’apporter dans l’exercice de leur profession, leur entier concours, tant à l’administration de la justice qu’aux jüsticiables et de veiller à la sauvegarde des intérêts des parties qu’ils représentent. Ils doivent faire preuve de probité, de désintéressement ét de modération et ne point s’écarter du respect dû aux juridictions. Ils sont tenus au secret professionnel. TITRE I DES FONCTIONS DE L’AVOCAT Art. 2. L’avocat est habilité à donner des conseils et des consultations, à assister les parties et assurer leur défense. Il peut, saur exception prévue par les textes, faire tout acte, accomplir toute formalité st intervenir dans toutes mestires d’instruction. L’avocat peut exercer tout recours, donner on recevoir tous paiements et quittances, donner mainlevée de toute saisie et, d’une manière générale, faire tous actes même ceux comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit. Il est dispensé de présenter procuration. Art. 3. L’avocat inscrit sur une liste régionale, exerce sa profession sur tout le territoire national, devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sauf dispositions contraires prévues dans les textes. Art. 4. Bous réserve des dispositions de l’article 97 ci-après, l’avocat appartenant à un barreau étranger peut assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après avoir été, sur proposition du secrétaire du conseil de l’organisation régionale des avocats, spécialement autorisé à cet effet, par le ministre de la justice, garde des sceaux et après élection de domicile au cabinet d’un membre de l’organisation nationale des avocats prévue à l’article 59 ci-dessous. Catte autorisation est révocable, dans les mêmes formes, n’importe quel moment de la procédure, Lorsque l’avocat étranger appartient au barreau d’un pays arabe, l’autorisation est accordée par le secrétaire du conseil régional. TITRE II DE L’INSCRIPTION Art. 5. Nul n’est autorisé à porter le titre d’avocat s’il n’est inscrit sur la uste des avocats, sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 243 du code pénal. Art. 6. L’avocat est tenu de résider effectivement et de façon permanente, dans le ressort de la cour où il a fixé sa résidence et ouvert un cabinet. Il ne peut avoir un autre cabinet sous quelque dénomination que ce soit.

3 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Nul ne sera admis à faire partie d’une organisation d’avocats s’il ne justifie des conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne depuis cinq ans ; 2º être âgé de 19 ans au moins ; 3º être titulaire du grade de la licence en droit privé ou public de l’université ou d’un titre étranger reconnu équivalent; 4° jouir de ses droits civiques et civils; 5° être en mesure d’exercer effectivement sa profession; 6° avoir accompli son service civil dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Une enquête sur la moralité du postulant est faite par les soins du secrétaire de l’organisation régionale des avocats. Art 8. Les demandes d’admission sont adressées au secrétaire de l’organisation régionale à tout moment de l’année. Celui-ci les soumet au conseil régional qui statue lors de sa plus prochaine réunion utile. La décision du conseil régional est notifiée dans les huit jours au ministre de la justice, garde des sceaux, et à l’intéressé. Art. 9. - Le recours en annulation contre la décision du conseil régional peut être exercé devant la cour suprême. Art. 10. Aucun refus d’admission ou de réinscription, ni aucune omission ne peut être décidée sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment appelé sous délai de huit jours. Si l’intéressé ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire. Art. 11. Lorsque le conseil régional a décidé l’admission du postulant, celui-ci doit, sur présentation du secrétaire régional, prêter serment devant la cour dans le ressort de laquelle il se fixe, en ces termes : وشرف بأمانة اعمالي أؤدي ان هو الا اله لا الذي بالله أقسم قوانينها أحترم وأن المحاماة مهنة سر على أحافظ وأن ومكاسب مبادىء على باخلاص أدافع وأن وأهدافها وتقاليدها . الاشتراكية الثورة Art. 12. Le tableau de tous les avocats inscrits, région par région, est réimprimé, une fois par an, au début de chaque année judiciaire, par les soins du secrétariat de l’organisation nationale des avocats prevue à l’article 59 ci-dessous. Le tableau est déposé au greffe de chaque cour. Il comporte les nom, prénoms, date d’inscription et résidence des avocats qui seront classés par rang d’ancienneté, ainsi que la liste de ceux admis au stage. Art. 13. Est omis au tableau : 1º l’avocat qui est empêché d’exercer effectivement sa profession, par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente ou par acceptation d’activité étrangère à la profession d’avocat; 20 l’avocat qui, investi de fonctions ou d’un emploi impliquant subordination, n’est plus en état d’exercer librement sa profession : 3º l’avocat qui, sans motifs valables, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du règlement intérieur du conseil régional et des dispositions relatives au service civil; 4° l’avocat qui, sans motif légitime, n’exerce pas effectivement sa profession pendant six mois au moins ; 5° l’avocat qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus par les textes. L’omission d’un avocat du tableau cesse, de plein droit, lorsque la cause qui l’avait motivée a pris fin. TITRE III DU SERVICE CIVIL Art. 14. Le service civil est une contribution apportée par l’avocat à l’administration et au fonctionnement de la justice. REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 Il consiste : 1º pour tout licencié en droit postulant à la profession d’avocat, à effectuer, au préalable, cinq années de services dans la magistrature; en cette qualié, il est assimilé dans l’exercice de ses fonctions aux magistrats, bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations. La durée du service national ne vient pas en déduction du service civil. 2° pour tout avocat définitivement inscrit au tableau, à assumer les charges qui lui seront confiées par le ministre de la justice, garde des sceaux, le tout, dans les conditions déterminées par arrête pris sur avis du conseil national de l’organisation des avocats prévue à l’artice 59 ci-dessous. Pour l’avocat inscrit au tableau, le service civil n’est pas rémunéré. Il peut, toutefois, donner lieu à des indemnités représentatives des frais de mission et de déplacement. Art. 15. En vue d’accomplir son service civil, tout nouveau postulant est tenu de fournir : 1º un extrait d’acte de naissance; 2° un certificat de nationalité ; 3º un extrait du casier judiciaire; 4° le diplôme de licence en droit public ou privé, ou un titre étranger reconnu équivalent ; 5° un certificat d’aptitude physique. Art. 16. A l’expiration de la période de services prévue à l’article 14-1°, un certificat constatant l’accomplissement de ce service est délivré par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 17. Les avocats participent au service des consultations gratuites, organisé dans le ressort de chaque cour par le conseil régional. Art. 18. Sont dispensés du service civil prévu par l’article 14 1°: 1º les membres de l’Armée de libération nationale; 2º les membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale, ayant été pendant une année au moins : détenus, internés ou fidaïne ; permanents de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Les intéressés sont tenus de justifier de leur qualité par la production d’un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. 3º les magistrats ou fonctionnaires de l’Etat ayant accompli sept années de fonctions dont trois années depuis l’obtention de la licence en droit. TITRE IV DU STAGE Art. 19. Tout licencié en droit ayant effectué les cinq années de service civil prévues à l’article 14 1º, doit effectuer un stage préalable à l’inscription au tableau de l’organisation des avocats, d’une durée d’une année. Sont dispensés du stage: 1º les membres de l’Armée de libération nationale; 20 les membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale, ayant été pendant une année au moins : détenus, internés ou fidaine ; permanents de l’Organisation civile du Front de libération nationale; 3º les magistrats titulaires ayant accompi plus de sept années de fonctions.

876 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Le licencié en droit postulant à la profession d’avocat, admis à faire partie d’une organisation d’avocats conformément aux articles 7 et suivants de la présente ordonnance, est inscrit sur la liste de stage à la date de sa prestation de serment et porte le titre d’avocat stagiaire. Art. 21. L’avocat stagiaire doit justifier dans un délai de deux mois, à compter de son admission, de sa collaboration effective avec un avocat ayant au moins huit années d’inscription. Le stagiaire qui n’aura pu fournir cette justification, collaborera avec un avocat ayant au moins huit années d’inscription et qui sera désigné par le secrétaire régional. L’avocat conseillera le stagiaire dans tous les actes de la vie professionnelle. Il s’efforcera de le former à la pratique de la profession et, dans une mesure qu’il appréciera, de le faire participer à l’activité de son cabinet. 11 rendra compte au secrétaire régional de l’activité du travail et des aptitudes du stagiaire confié à ses soins. Art. 22. Le stage comporte nécessairement : 1º l’assiduité aux exercices du stage organisés conformément aux dispositions du règlement intérieur ;

  1. l’assiduité à un enseignement des règles, traditions et usage de la profession et, notamment, du respect dû aux tribunaux et des justes égards dus aux magistrats; 3º la participation aux travaux de la conférence du stage qui seront organisés sous la présidence du secrétaire régional ou de son délégué. Art. 23. - La présence des stagiaires aux travaux et exercices de la conférence du stage, est obligatoire. Les absences répétées, sans excuse valable, pourront donner lieu soit à une prolongation de stage, soit au refus du certificat de stage visé à l’article 26 ci-après. Art. 24. L’avocat stagiaire devra fréquenter les audiences des tribunaux et des cours afin de se familiariser avec la pratique de la profession. I pourra occuper dans toutes les affaires, sous la surveillance de l’avocat au cabinet duquel il sera rattaché. Il pourra, en outre, plaider ou consulter dans les affaires qui lui seront confiées par le secrétaire régional ou son délégué ou par l’avocat au cabinet duquel il sera rattaché. Art. 25.-. L’avocat stagiaire ne pourra s’absenter du ressort de la cour de sa résidence professionnelle, plus de quinze jours sans l’autorisation du secrétaire régional. Il pourra pour raison de santé ou pour motif grave, obtenir un congé de trois mois au plus, sans interruption ni suspension du stage. Art. 26. A l’expiration du délai de stage, un certificat qui en constate l’accomplissement est délivré au stagiaire sur sa demande par le conseil régional. Si le conseil régional estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations résultant des articles 22 et suivants, il peut, après l’avoir entendu, prolonger le stage d’une année. A l’expiration de la deuxième année, le certificat est dans tous les cas, délivré ou refusé. Le refus de certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du conseil régional, une fois le stagiaire entendu. Cette décision peut être déférée à la commission mixte de recours, dans les formes et délais de l’article 51 ci-après. Le stagiaire auquel le certificat a été refusé, pourra demander de nouveau son admission, après un délai d’un an. Art. 27. L’avocat qui aura accompli son stage, sera inscrit sur la liste régionale à dater de sa prestation de serment. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1975 TITRE V DE L’ORGANISATION REGIONALE DES AVOCATS Art. 28. - Il est créé des organisations régionales d’avocats dont le nombre, le siège et le ressort sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 29. Les organisations régionales d’avocats sont dotées de la personnalité civile. Elle sont présidées par des secrétaires régionaux et administrées par des conseils régionaux habilités à représenter les intérêts des avocats dans le ressort régional. De l’assemblée régionale Art. 30.- L’assemblée régionale est composée de tous les avocats inscrits sur la liste régionale ou sur la liste de stage. Elle se réunit, en session ordinaire, au moins une fois par an, sous la présidence du secrétaire régional et aux époques fixées par le règlement intérieur. Elle ne peut être saisie que des questions à caractère juridique et professionnel qui lui sont soumises par le conseil régional ou le tiers au moins de ses membres. L’assemblée régionale peut présenter toutes recommandations utiles au conseil régional. Un rapport général sur l’activité du conseil régional durant l’année précédente, est présenté par le secrétaire régional, et soumis à l’approbation de l’assemblée régionale. Art. 31. L’assemblée régionale ne peut valablement délibérer que si les deux-tiers au moins des avocats sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la deuxième réunion de l’assemblée régionale devra se tenir dans un délai maximum d’un mois, non compris la période des vacances judiciaires. A la seconde réunion, l’assemblée régionale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 32. Les délibérations de l’assemblée régionale sont prises à la majorité des avocats võtants. Une copie des délibérations est transmise dans les huit jours au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut la déférer à la commission mixte de recours dans le délai d’un mois, à compter de la notification. Du conseil régional Art. 33, - Les élections du conseil régional ont lieu au scrutin uninominal. Elles se déroulent dans le mois qui suit l’ouverture légale de l’année judiciaire et sont placées sous l’égide d’une commission de deux membres représentant le Parti et le ministère de la justice. En cas de nécessité, la date des élections est fixée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Les élections partielles sont organisées dans le mois de l’événement qui les rend nécessairės, Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans le mois qui les précède, il n’est procédé aux élections qu’après la rentrée judiciaire. Art. 34. Les candidatures sont adressées au secrétaire régional, huit jours au moins avant la date des élections. Art. 35. L’avocat contre lequel a été prononcée la peine disciplinaire accessoire prévue à l’article 48 ci-dessous, ne peut pendant la durée de cette peine, être élu membre du conseil régional. Nonobstant l’alinéa ci-dessus, est inéligible pendant une période de deux années à dater de l’expiration de la peine, l’avocat qui a fait l’objet d’une sanction d’interdiction temporaire sans sursis, d’exercer la profession. Art. 36. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, a le droit de déférer les élections à la, commission mixte de recours dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal des élections qui doit lui être transmis dans le délai de huit jours suivant le scrutin. Tout avocat peut exercer le même droit dans le délai de huit jours, à partir desdites élections.

octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. - Le conseil régional est composé de 15 membres. La représentation des avocats au sein des conseils régionaux doit être harmonieuse et équitable. Elle doit, à cet effet, tenir compte d’une part, de la répar- ţition des avocats à travers la région, et, d’autre part, de l’importance numérique des avocats fixés dans le ressort de chaque cour. La représentation des avocats par ressort de cour au sein du conseil régional, est fixée comme suit : -un avocat par chaque ressort de cour, le reste étant réparti au prorata du nombre d’avocats inscrits dans le ressort de chaque cour. Art. 38. Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de deux ans par l’assemblée régionale, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages au premier tour, et à la majorité relative au deuxième tour. : Les membres élus aux élections partielles ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs. Art. 39. - Le conseil régional est dirigé par un secrétaire régional, assisté d’un secrétaire régional adjoint. Art. 40. Les membres du conseil régional se réuníssent dans la huitaine qui suit la date des élections, sous la présidence du membre le plus ancien pour élire le secrétaire régional et le secrétaire régional adjoint. Art. 41. Le conseil régional a pour attributions : 1º de statuer sur l’admission au stage, sur l’inscription et sur le cang sur la liste régionale des avocats, sur la fixation de la résidence et sur l’omission ou la radiation de ladite liste; 2º de sauvegarder les principes de probité, de désintéressement, de modération, de confraternité et d’exercer la surveillance que l’honneur et la dignité de l’organisation des avocats rendent nécessaires : 3º de veiller à l’assiduité des avocats stagiaires aux exercices du stage et de contrôler leur formation professionnelle; 4º de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement en de loyaux collaborateurs à l’œuvre de justice, ainsi qu’à la stricte observation de leurs devoirs et des obligations légales et règlementaires auxquelles ils sont soumis; 5º de gérer et d’administrer les biens de l’organisation régionale des avocats ; 6° de veiller à la défense des intérêts moraux et matériels des avocats; 7° d’autoriser le secrétaire régional à ester, à accepter tous dons et legs faits à l’organisation régionale des avocats, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque et à contracter tout emprunt ; Art. 42. Le conseil régional est tenu de délibérer sur tous les vœux émis à l’assemblée régionale des avocats, dans le délai d’un mois, non compris les vacances judiciaires. Ses décisions sont motivées et portées à la connaissance de la plus proche assemblée régionale. Elles sont consignées sur un registre tenu à la disposition de tous les avocats. Les vœux ainsi acoptés sont transmis dans les huit jours par le secrétaire régional au ministre de la justice, garde des sceaux. Du secrétaire régional et du secrétaire régional adjoint Art. 43. Peut être élu secrétaire régional ou secrétaire régional adjoint, tout membre du conseil régional inscrit depuis plus de huit ans pour le secrétaire régional et de quatre ans pour le secrétaire régional adjoint. Le secrétaire régional est représenté dans le ressort de chaque cour par un membre du conseil régional. spécialement délégué. REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 Art. 44. Le secrétaire régional représente le conseil régional dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au secrétaire régional adjoint ainsi qu’à un ou plusieurs membres du conseil régional. En cas d’empêchement du secrétaire régional pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le secrétaire régional adjoint. Du conseil de discipline Art. 45. Dans les quinze jours qui suivent les élections, le conseil régional élit, en son sein, un conseil de discipline pour deux ans. Celui-ci est composé comme suit : 1º le secrétaire régional, président; 2º quatre membres élus par le conseil régional parmi ses membres au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. Si le conseil régional comprend plusieurs cours, le conseil de discipline ne peut comprendre, en aucun cas, pour le même ressort de cour, plus de deux membres. Cette dernière disposition n’est pas applicable au cas où la région ne comprend qu’une cour. Art. 46. - Le conseil de discipline exerce tous les pouvoirs dévolus au conseil régional en matière disciplinaire. Art. 47. Le conseil de discipline agit, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, soit d’office, soit sur les plaintes qui lui sont adressées, soit à la requête d’un de ses membres, soit à l’initiative du secrétaire régional. Si la plainte vise le secrétaire régional ou un membre du conseil régional, elle est renvoyée au conseil de discipline de la région la plus proche, lequel doit statuer. Il statue à huis clos à la majorité, par décision motivée et prononce, s’il y a lieu, l’une des peines disciplinaires ci-après : a) l’avertissement; b) la réprimande; c) l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée maximum de trois années. Cette peine peut être assortie de sursis. Le sursis est révoqué si, dans le délai de cinq ans à compter de la décision, l’avocat fait l’objet d’une nouvelle sanction. d) la radiation de la liste régionale; e) s’il est établi que le tarif des honoraires n’a pas été respecté, le conseil de discipline prononce obligatoirement une peine qui ne peut être inférieure à trois mois d’interdiction d’exercer; En cas de récidive, cette peine ne peut être inférieure à deux ans ; En cas de deuxième récidive, la radiation est prononcée ; Dans tous les cas, le remboursement des sommes perçues indûment, est ordonné. Art. 48. Sans préjudice des dispositions de l’article 35, alinéa 2 ci-dessus, le conseil de discipline peut, dans le cas d’avertissement, réprimande ou interdiction temporaire, prononcer, en outre, l’interdiction de faire partie du conseil régional, pendant une durée n’excédant pas dix ans. Il peut, dans tous les cas, par décision motivée, ordonner l’exécution provisoire. Une défense à exécution provisoire peut être introduite, en cas de recours, devant la commission mixte. Art. 49. Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat, mis en cause, ait été entendu ou dûment appelé. Il doit, à cet effet, être convoqué huit jours francs au moins, avant la date fixée pour sa comparution. L’avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix.

878 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. Les décisions du conseil de discipline sont toujours réputées contradictoires. Art. 51. Le secrétaire régional notifie, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, toute décision du conseil de discipline au ministre de la justice, garde des sceaux et à l’avocat qui en est l’objet, dans les huit jours de la date de cette décision. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le secrétaire régional veillent à l’exécution des peines disciplinaires. Le droit d’exercer un recours contre les décisions rendues par le conseil de discipline, appartient, dans tous les cas, au Emistre de la justice, garde des sceaux et à l’avocat sanctionné. Le recours du ministre de la justice, garde des sceaux ou de l’avocat sanctionné, doit être formé au secrétariat de la commission mixte de recours, dans les quinze jours de la notification, par le secrétaire régional, de la décision du conseil de discipline. L’avocat sanctionné doit, en outre, notifier dans les huit jours de sa formation, son recours, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, adressée au ministre de la justice, garde des sceaux et au secrétaire régional. Le ministre de la justice, garde des sceaux notifie, en la même forme, son recours à l’avocat mis en cause et au secrétaire régional. Un délai de huit jours, à compter de la notification ci-dessus, est accordé à l’autre partie pour former recours incident. Le recours suspend l’exécution de la décision attaquée, sauf si l’exécution provisoire en a été ordonnée. De la commission mixte de recours Art. 52. Le recours contre les décisions rendues par le conseil de discipline, est porté devant la commission mixte de recours dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire national. Art. 53. - La commission mixte de recours est composée de trois magistrats et de deux avocats. Elle est présidée par l’un des magistrats. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est représenté par un magistrat qui assume les fonctions du ministère public. Le secrétariat est tenu par un secrétaire-greffier. Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne, pour une durée de deux ans, par arrêté, le président, les membres titulaires ainsi que les suppléants. Les avocats membres de la commission mixte de recours, sont choisis sur une liste composée de deux avocats par région, inscrits depuis plus de huit ans, et ne faisant pas partie du conseil de discipline. Art. 54. La commission mixte de recours se réunit sur l’initiative du ministère-public. Elle ne peut statuer sans que l’avocat, mis en cause, ait été entendu ou dûment appelé. L’avocat doit, à cet effet, être convoqué par le ministère public, huit jours francs au moins, avant la date prévue pour sa comparution. La commission mixte de recours statue à huis clos, après avoir pris connaissance du rapport établi par l’un de ses membres et avoir entendu l’avocat mis en cause s’il est comparant, le ministère public et le conseil de l’avocat, le cas échéant. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. Art. 55. - Les décisions de la commission mixte de recours sont susceptibles de pourvoi devant la cour suprême. Ce recours n’est pas suspensif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1975 Art. 56. Lorsqu’un avocat fait l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le conseil de discipline si le secrétaire régional ou le ministre de la justice garde des sceaux, le demande. Art. 57. - Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle aux poursuites pénales que le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes. Art. 58. L’action disciplinaire se prescrit par trois années, à compter du jour de la commission des faits. Cette prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuites accompli par l’autorité disciplinaire ou ordonné par elle. De l’organisation nationale des avocats Art. 59. Il est créé une organisation nationale des avocats dotée de la personnalité civile et dont l’objet est strictement professionnel. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. Elle a son siège à Alger. Elle est présidée par un coordonnateur désigné par les secrétaires régionaux réunis en comité exécutif. Art. 60. L’organisation nationale des avocats est administrée par le comité exécutif. 1° celui-ci assure en accord avec le Parti et le ministère de la justice, les relations avec les organisations similaires à l’étranger. Il coordonne, sur le plan professionnel, l’action des conseil régionaux ; 2º Il élaborete règlement intérieur de l’organisation nationale et celui des organisations régionales. Il les soumet obligatoirement, pour approbation, au ministre de la justice, garde des sceaux ; 3° Il fixe la cotisation des avocats inscrits ou omis pour cause non disciplinaire ainsi que celle des avocats stagiaires. Art. 61. Le comité exécutif peut, après avis du conseil national de l’organisation, créer une caisse de prévoyance sociale. L’affiliation à une caisse de retraite est obligatoire. Art. 62. Le coordonnateur de l’organisation des avocats est désigné pour deux ans et rééligible une seule fois. Il ne pourra faire acte de candidature à un troisième mandat qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans. Du conseil national Art. 63. L’ensemble des membres des conseils régionaux constituent le conseil national de l’organisation des avocats. Art. 64. Le conseil national de l’organisation des avocats se réunit en session ordinaire deux fois par an sous la présidence du coordonnateur. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande des deux-tiers de ses membres ou du ministre de la justice, garde des sceaux. Il ne peut être saisi que des questions à caractère juridique et provessionnel qui lui sont soumises par le comité exécutif ou le tiers au moins de ses membres. Art. 65. Le conseil national de l’organisation des avocats peut présenter toutes recommandations utiles au comité exécutif. Art. 66 Un rapport général sur l’activité du comité exécutif est présenté et soumis à l’approbation du conseil national. Art. 67. Le conseil national ne peut valablement délibérer que si les deux-tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la deuxième réunion du conseil national devra se tenir dans un délai maximum d’un mois, non compris ia période des vacances judiciaires. A la seconde réunion, le conseil national peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

3 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 68. Les délibérations du conseil national sont prises à la majorité des votants. Une copie des délibérations est transmise dans les huit jours au ministre de la justice, garde des sceaux. TITRE VI DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS Art. 69. L’avocat est tenu d’observer rigoureusement les devoirs et obligations que lui imposent les lois et les règlements, les traditions et usages professionnels, envers les magistrats, les confrères et les justiciables. L’indépendance, le respect des juridictions et des magistrats, la probité, la loyauté, la délicatesse, le désintéressement, la courtoisie et la confraternité sont, pour lui, des devoirs impérieux. Il a pour devoir d’apporter, à ses clients, tout, le concours de ses connaissances et de ses facultés. Il doit se comporter, en tout lieu, en toutes circonstances, en digne et loyal collaborateur à l’œuvre de justice. Art. 70. L’avocat est désigné par le secrétaire régional ou son délégué, conformément aux lois et règlements en vigueur, pour prêter gratuitement son concours à tout justiciable admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il peut être commis d’office, par le secrétaire régional ou son délégué, pour assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant quelque juridiction que ce soit. Il peut, en outre, être désigné d’office par le secrétaire régional ou son délégué pour plaider à titre onéreux. L’avocat désigné ou commis d’office, en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement par le secrétaire régional ou son délégué. En cas de non-approbation et si l’avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce l’une des peines portées aux articles 47 et 48 de la présente ordonnance. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d’office, en application de l’alinéa 2 du présent article, toute demande ou acceptation d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, est rigoureusement interdite. Lorsque le nombre d’avocats résidant dans le ressort d’une cour s’avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations ou à des commissions d’avocats du ressort d’une autre cour. Art. 71. L’avocat ne doit se prêter à aucune démarche de clientèle, ni à aucune publicité. Toute publicité, provoquée ou consentie, ayant pour but ou pour résultat d’attirer l’attention du public sur leur personne, dans leur intérêt professionnel, est strictement interdite aux avocats. Art. 72. Il est interdit à l’avocat de communiquer à des tiers et particulièrement à la presse, tous renseignements ou documents relatifs à une affaire dont il a la charge ou de se livrer à toute polémique concernant ladite affaire. Art. 73. Aucune perquisition ne peut être faite, aucune saisie opérée dans un cabinet d’avocat, sans la présence du secrétaire régional ou de son représentant ou dûment et personnellement avisés. Art. 74. Le mandat de l’avocat peut être révoqué, à tout moment, de la procédure, à charge pour la partie de le lui faire connaître. L’avocat ne peut se déconstituer qu’à charge de le faire connaître à son client, en temps utile, pour lui permettre de préparer sa défense. Cette décision doit être notifiée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, adressée au dernier domicile connu. L’avocat doit également avertir la partie adverse ou son conseil et le président de la juridiction saisie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Art. 75. Il est interdit aux avocats d’acquérir, par cession, des droits litigieux, de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui leur sont confiées. Toute convention contraire est nulle et de nul effet. Art. 76. - Les honoraires sont convenus librement, entre le justiciable et l’avocat, dans les limites d’un minimum et d’un maximum fixés par décret, en fonction du labeur fourni par l’avocat, de la nature et de la durée de l’affaire, de la juridiction saisie, de l’implantation du service rendu et, le cas échéant, de la valeur de l’objet du litige. L’avocat ne doit, en aucun cas, se départir des devoirs de modération et de délicatesse qui restent la marque de sa profession. Art. 77. L’avocat est responsable des pièces à lui confiées pendant une durée de cinq ans, à compter, soit du règlement de l’affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le client en cas de changement d’avocat. Art. 78. L’avocat procédant à des règlements pécuniaires, doit se faire ouvrir un compte bancaire réservé exclusivement auxdits règlements. Il est tenu de verser, à ce compte, toutes les sommes relatives à ces opérations. Art. 79.- En cas de poursuites disciplinaires, la présentation de la comptabilité peut être exigée par le secrétaire régional. Celui-ci a la faculté de vérifier, à tout moment, par lui-même ou de faire vérifier par un membre du conseil régional, qu’il délègue, à cet effet, la comptabilité et la situation des dépôts d’un avocat. Art. 80. L’avocat est fondé à retenir le dossier à lui confié par son client, jusqu’au paiement intégral de ce qui lui est dû pour ses frais déboursés et honoraires dûment justifiés. Art. 81. La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, avec tout emploi d’administration, de direction ou de gérant d’une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tous emplois impliquant un lien de subordination. Toutefois, elle est compatible avec les fonctions de maître de conférence agrégé, de maître de conférence et de chargé de cours aux facultés de droit. Art. 82. L’avocat ancien fonctionnaire ou agent de l’Etat, ne peut plaider contre l’administration à laquelle il appartenait pendant trois ans, à dater de la cessation de ses fonctions. L’avocat ancien magistrat ou ancien agent de l’Etat, ne peut s’installer dans le ressort de la cour où il a exercé ses fonctions, pendant trois ans, à dater de la cessation desdites fonctions. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux magistrats et agents de l’Etat ayant exercé leurs fonctions dans la capitale. Art. 83. L’avocat investi d’un mandat électif, ne peut plaider contre les collectivités qu’il représente, ni contre les établissements publics à caractère industriel, commercial ou administratif. Art. 84. Les cabinets d’avocats qui ont été attribués par le ministère - de la justice ou par le wali, en vue de l’exercice de la profession d’avocat, ne peuvent faire l’objet d’une cession qu’après accord du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 85. L’avocat est tenu de s’affilier à l’une des compagnies d’assurances, pour couverture de la responsabilité civile résultant des risques professionnels. Art. 36. L’outrage fait à un avocat, dans l’exercice de ses fonctions, est assimilé à l’outrage à magistrat, réprimé par l’article 144 du code pénal.

880 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VII DES SOCIETES D’AVOCATS, DES ASSOCIATIONS ET DES CABINETS GROUPES 1- Des sociétés d’avocats, Art. 87. Il peut être formé entre deux ou plusieurs avocats, une société ayant la personnalité morale, dénommée

3 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA La convention d’association entrera en vigueur si dans le délai de deux mois de la remise de l’exemplaire du contrat d’association au conseil régional augmenté, s’il y a lieu, de la durée des vacances Judiciaires, les associés n’ont pas été informés qu’ils ne remplissent pas les conditions visées au présent article. Le tableau mentionnera à côté du nom de chaque avocat, membre d’une association, les noms des avocats avec lequel ou avec lesquelles il est associé. 3 - Des cabinets groupés. Art. 103. Deux ou trois avocats, régulièrement inscrits au tableau de l’organisation nationale ou admis au stage, peuvent avoir leurs cabinets dans le même local. Chaque avocat doit disposer d’un bureau personnel. Le salon d’attente peut, éventuellement, être commun. La constitution de cabinets groupés exclut toute association entre les intéressés, La clientèle de chaque avocat lui demeure personnelle. Les avocats exerçant dans des cabinets groupés, ne peuvent occuper pour des parties ayant des intérêts opposés. Aucun signe extérieur ne doit révéler l’existence de cabinets groupės, sans préjudice de la faculté ouverte à chaque avocat d’utiliser une plaque à son nom. La création de cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses. Un exemplaire de cette convention est remis au conseil régional. Elle entrera en vigueur si, dans les deux mois de cette remise, augmentée, s’il y a lieu, de la durée des vacances judiciaires, les signataires n’ont pas été informés que leur convention n’a pas respecté les dispositions du présent article. Tous différends relatifs aux cabinets groupés sont tranchés en dernier ressort, par le secrétaire régional. TITRE VIII DE LA REPRESENTATION, DE LA DEFENSE ET DE L’ASSISTANCE DE L’ETAT, DES ORGANISMES PUBLICS ET DES ENTREPRISES SOCIALISTES Art. 104. La représentation, la défense et l’assistance de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics, des entreprises socialistes, ne peuvent être assurées que par des avocats algériens régulièrement inscrits à l’organisation nationale. Lorsque le contentieux a lieu à l’étranger, la représentation, la défense et l’assistance sont assurées sous la responsabilité et le contrôle d’avocats algériens régulièrement inscrits à l’organisation nationale. Les présentes dispositions ne dérogent pas aux attributions de l’agent judiciaire du trésor et à la responsabilité par les REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 organismes publics et entreprises socialistes, de donner à un membre de leur personnel, mandat spécial aux fins ci-dessus indiquées. Art. 105. En fonction des services de représentation, de défense et d’assistance des organismes ci-dessus, il sera passé entre ces derniers et l’avocat ou la société d’avocats, une convention définissant leurs relations ci-après:

  1. La convention peut prévoir que l’avocat consacrera toute son activité à l’organisme. Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à l’approbation du conseil régional.
  2. La convention peut également régir toutes les affaires de l’organisme durant une période déterminée, sans pour autant que l’avocat soit tenu d’y consacrer toute son activité.
  3. l’avocat peut, enfin, occuper pour le compte de l’organisme, dans une ou plusieurs affaires déterminées. Art. 106. L’honoraire pourra être stipulé pour chaque affaire. TITRE IX DE LA REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LA COUR SUPREME Art. 107. Les avocats ayant plus de dix (10) années d’inscription, peuvent être agréés devant la cour suprême pour représenter des parties. Art. 108. L’agrément prévu à l’article 107 ci-dessus, est donné par le ministre de la justice, garde des sceaux, Art. 109. La condition d’ancienneté de dix (10) années prévue à l’article 107 ci-dessus, est réduite de trois (3) années pour les avocats pouvant justifier d’une participation effective à la lutte de libération nationale. Art. 110. Les anciens magistrats de la cour suprême sont agréés sans condition de délai, TITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 111. Les dispositions du titre IV relatives au stage, entreront en vigueur le 1er janvier 1976. Art. 112. L’ensemble des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à l’ordre national des avocats, est transféré à l’organisation nationale des avocats. Art. 113. A titre transitoire et jusqu’à l’installation des nouveaux organes, l’expédition des affaires courantes est confiée à des avocats désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 114. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment celles de l’ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 susvisée sont abrogées. Art. 115. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 12 septembre 1975 accordant à la société FRIGEO- RAN, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Par arrêté du 12 septembre 1975, une dérogation exceptionnelle de 12 heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société FRIGEORAN jusqu’au 10 octobre 1975. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur.

882 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-112 du 26 septembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Vu le décret n° 75-9 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre du tourisme; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1975 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1975, un crédit de soixante quinze mille dinars (75.000 DA) applicable au budget du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de soixante quinze mille dinars (75.000 DA) applicable au budget du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE. «А» NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 02 Administration centrale Matériel et mobilier 25 000 34 03 Administration centrale Fournitures 50.000 Total général des crédits annulés 75.000 DA ETAT « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 04 Administration centrale Charges annexes 30 000 34-90 Administration centrale Parc tien et réparations) automobile (article 5 entre- 20.000 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35 01 Entretien de l’immeuble de l’administration centrale 25.000 Total général Décret n° 75-113 du 26 septembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Vu le décret n° 75-17 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre des finances; des crédits ouverts 75.000 DA Décrète : Article 1er - Est annulé sur 1975, un crédit de quatre millions sept cent soixante dix milie dinars (4.770 000 DA) applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent decret. Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de quatre millions sept cent soixante dix mille dinars (4.770.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE.

3 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL N° DES CHAPITRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III.

  • MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 3.000.000 3ème Partie. PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33 01 Administration centrale Prestations familiales 1.770.000 Total général des crédits annulés ……… 4.770.000 N° DES CHAPITRES ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL REMUNERATIONS 31 11 Directions financières 31-12 Directions financières diverses 31-63 Directions financières D’ACTIVITE de wilayas Rémunérations principales 2.800.000 de wilayas Indemnités et allocations 75.000 de wilayas Salaires et accessoires de salaires des agents non titulaires 50.000 3ème Partie - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 38 11 Directions financières de wilayas - Prestations familiales 1.845.000 Total général des crédits ouverts 4.770.000 Décret n° 75-114 du 26 septembre 1975 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. Article 1er Est annulé sur 1975, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-31: << Sûreté nationale Rémunérations principales ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget du Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 ministère de l’intérieur et au chapitre 34-90: « administration du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 centrale Parc automobile ». portant constitution du Gouvernement; Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de de finances pour 1975 et notamment son article 11; l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n° 75-4 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Fait à Alger, le 26 septembre 1975. l’ordonnance nº 74-116 du 81 décembre 1974 portant finances pour 1975, au ministre de l’intérieur; loi de Houari BOUMEDIENE.

884 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1975 ACTES DES WALIS Arrêté du 26 avril 1975 du wali de Médéa modifiant l’arrêté | du 30 juin 1972 portant concession gratuite au profit de Is commune de Zoubiria, d’une parcelle de terrain, nécessaire à la construction de locaux scolaires. Par arrêté du 26 avril 1975, du wall de Médéa, l’arrêté du 30 juin 1972 est modifié ainsi qu’ll suit: est concédée à in commune de Zoubiria, en vue de constructions scolaires, une parcelle de terrain, dévolue à l’Etat, d’une superficie de 29 a. 22 ca, sise au lieu dit « Tahalit et dépendant du domaine Butogéré Belakrout >. (Le reste demeure sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres MINISTÈRE DE L’INTERIEUR

- WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un CEM polytechnisé à Bou Medfaa, L’appel d’offres comprend les lots suivants : -Lot n1-gros-œuvre - VRD -Lot n° 2- étanchéité Lot n° 3 carrelage Lot n 4- menuiserie bois Lot n° 5 menuiserie métallique Lot n° 6- volets roulants et stores Lot n 7 plomberie sanitaire Lot n° 8 électricité Lot n° 9 peinture Lot n 10 chauffage central Lot n 11 aluminium Lot nº 14 - cuistne buanderie Lot n 16 téléphone. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, au bureau de la société civile d’architecture Datta Merebet 117, rue Didouche Mourad Alger, téléphone: 60.32.27. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, doivent stre adressées sous double enveloppe cachetée portant la mention < construction d’un CEM polytechnisé à Bou Medfaa » avant le 18 octobre 1975 à la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 80 jours à compter de la date de dépôt de leur soumission. Imprimerie Officielle, Alget 7, 9 MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise des travaux publics dénommée «Boumaza Amar > et Lebieb Aldjia> sise au 7, rue Sabri Abdelaziz à Constantine, est mise en Jemeure de commencer les travaux du marché n° 18/75 ayant pour objet la construction de 5 C.A.P.C.S. & Biskra, Oumache, Foughala, Djemorah et Chechar, dans un délai de 15 jours. Le marché est résillé faute par l’entrepreneur d’avoir entrepris les travaux avant l’expiration de ce délai. Les dépenses occasionnées par la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, seront prises en charge par la wilaya de Biskra. M. Rahmane Bouali M’Hamed, entrepreneur de travaux publics, élisant domicile à El Asnam, cité moine, titulaire des marchés n 29/73 et 30/73 1 février 1973 et 58/C/1973 du 4 maí 1973, relatifs aux travaux de construction de: -une mairie à Melnab

  • une agence postale une salle de consultation ayant reçu l’avis favorable de la commission des marchés n* 29/5/SAPE et 30/5/SAPE du 5 mars 1973 approuvé par le wall de Mostaganem en date du mars 1973 et par le chef de la daïra d’Oued Rhiou en date du 22 mai 1973, est mis en demeure dans un délai de 10 jours à compter de la publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dont il s’agit, avec un matériel suffisant en vue de rattraper le retard déjà accusé. Faute per cet entrepreneur de se confcrmer aux prescriptions ci-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek