ج.ر عدد 33 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-10 du 3 avril 1973 portant ratification de l’accord algéro-roumain concernant la création de la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, scientifique et technique, signé à Alger le 13 mars 1972, p. 398. Ordonnance n° 73-11 du 3 avril 1973 portant ratification de l’accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972, p. 399.. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-65 du 16 avril 1973 fixant la rémunération des walis, secrétaires généraux, chefs de daïra, chargés de mission, conseillers techniques de wilayas et directeurs aux conseils exécutifs de wilayas, p. 402.

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-66 du 16 avril 1973 portant création d’un institut de technologie de céréaliculture, p. 403. Décret n° 73-67 du 16 avril 1973 portant création d’un institut de technologie agro-pastorale, p. 403. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 4 octobre 1971 et 15 décembre 1972 portant création d’audiences rurales, p. 404. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-68 du 16 avril 1973 portant création d’une commission nationale du volontariat des étudiants, p. 408. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 26 février 1973 portant désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires, p. 409. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 73-71 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional d’Annaba, p. 409. Décret n° 73-72 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional de Constantine, p. 410. Décret n° 73-73 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional d’Oran, p. 410. Décret n° 73-74 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, p. 410. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 18 avril 1973 portant nomination du directeur de l’enseignement originel, p. 411. MINISTERE DES FINANCES Décret du 4 avril 1973 portant nomination d’un sous-directeur, p. 411. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 411. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-10 du 3 avril 1973 portant ratification de l’accord algéro-roumain concernant la création de la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, scientifique et technique, signé à Alger le 13 mars 1972. U NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-189 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord algéro-roumain concernant la création de la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, scientifique et technique, signé à Alger le 13 mars 1972; Ordonne : Article 1°r. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord algéro-roumain concernant la création de la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, scientifique et technique, signé à Alger le 13 mars 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE, CONCERNANT LA CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-ROUMAINE DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, S’inspirant des rapports amicaux existant entre les deux pays, et désireux de consolider et d’accroître, sur une base mutuellement avantageuse, les échanges commerciaux et la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays, conviennent de ce qui suit: Article 1er Les deux parties instituent une commission mixte de coopération économique, scientifique et technique, dénommée ci-après «La commission mixte ». Les délégations de chaque bays, au sein de la commission mixte, seront présidées par des membres du Gouvernement. Chaque partie pourra désignér, selon les nécessités, ses conseillers et experts qui prentient part aux sessions de la commission mixte. Article 2 Les attributions de la commission mixte sont, notamment, les suivantes : a) examiner régulièrement l’application des accords conclus ou qui pourraient être conclus, dans les domaines des échanges commerciaux et de coopération économique, scientifique et technique; b) rechercher toutes nouvelles possibilités susceptibles d’accroître les échanges commerciaux et la cooperation économique, scientifique et technique entre les deux pays; c) favoriser les échanges de renseignements et de documentation, ainsi que l’organisation de consultations bilatérales sur les questions économiques, scientifiques et techniques intéressant les deux parties; d) adopter toutes décisions et recommandations utiles dans les domathes relevant de sa compétence et veiller à leur application. Article 3 Les travaux de la commission mixte se déroulent dans le cadre de sessions ordinaires, convoquées au moins une fois par an, alternativement, à Bucarest et à Alger. La session de la commission mixte est présidée par le chef de la délégation du pays hôte. A la demande de l’une des deux parties et avec l’accord de l’autre partie, la commission mixte pourra se réunir, en session extraordinaire, en cas de nécessité. Dans les intervalles entre les sessions, les présidents des deux délégations pourront prendre, d’un commun accord, des décisions immédiatement applicables. Cés decisions seront consignées dans les documents de la session suivante.

24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Les dates et les ordres du jour des sessions de la commission mixte, seront décidés, d’un commun accord, par la voie diplomatique, au moins trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de la session. Au cours des travaux de la session et si l’une des parties en exprime le désir, la commission mixte peut inscrire de nouveaux points à l’ordre du jour. Article 5 La commission mixte peut constituer, si elle l’estime utile, des sous-commissions et groupes de travail mixtes. La commission mixte définit les tâches, le mandat et la composition des sous-commissions et des groupes de travail mixtes. Article 6 Les deux parties se feront notifier, réciproquement, l’accomplissement de leurs procédures légales respectives pour l’entrée en vigueur du présent accord, dont les dispositions seront appliquées, provisoirement, à partir de la date de sa signature et, définitivement, à partir de la date de la dernière notification. Article 7 La durée de la validité du présent accord est de trois ans; elle sera prorogée, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’annonce à l’autre, par écrit, avec préavis de six mois, son intention d’y mettre fin. Fait à Alger, le 13 mars 1972, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, de Roumanie, Abdelaziz BOUTEFLIKA Corneliu MANESCU Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, Ordonnance nº 78-11 du 3 avril 1973 portant ratification de l’accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972. AU NOM DÙ PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dés ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972; Ordonné: Article 1ºr Est ratifié et sera publié au Journal officici de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE, RELATIF AU TRANSPORT AERIEN CIVIL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et la Roun.anie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans će domaine, ont désigné leurs plénipotentiaires lesquels sont convenus de ce qui suit : Article 1or Pour l’application du présent accord et de son annexe : a) l’expression « convention» signifie la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, à laquelle les deux Etats contractants sont parties; b) l’expression «autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la Roumanie, le ministère des transports et des télécommunications (conseil de l’aviation civile) et, en ce qui concerne l’Algérie, le rainistère d’Etat chargé des transports (direction de l’aviation civile) ou, dans les deux cas, tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités ; c) l’expression entreprises désignées s’entend des entreprises de transports aériens désignées par leurs Gouvernements respectifs, pour exploiter les services agréés, conformément à l’article 3 du présent accord. Article 8

  1. Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante, les droits prévus au présent accord, en vue d’établir des services sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’annexe au présent accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après services agréés» et « routes spécifiées ».
  2. L’entreprise désignée de chaque partie contractante jouira des droits suivants : a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre partie contractante ; b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire; c) du droit d’embarquer et de débarquer, dans ledit territoire, sur les services agréés, des passagers, des marchandises et des envois postaux, dans les conditions stipulées au présent accord et à son annexe.
  3. Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée, comme conférant, à l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes, le droit d’embarquer, dans le territoire de l’autre partie contractante, des passagers, des marchandises et des envois postaux transportés contre rémunération et destinés à un autre point du territoire de cette autre partie contractante «cabotage ». Article 3
  4. Chaque partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services agréés. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
  5. La partie contractante qui a reçu la notification de désignation, accordera, sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation nécessaire.
  6. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre partie contractante, prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux.

  1. Chaque partie contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord, lorsque ladite partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
  2. Dès réception de l’autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer, à tout moment, l’exploitation de ‘tout service agréé. Article 4
  3. Chaque partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires si: a) elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et de contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci; b). cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces droits; c) cette entreprise n’exploite pas les services agréés dans les conditions prescrites par le présent accord et son annexe.
  4. A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions, prévues au paragraphe 1er du présent article, ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre partie contractante. Article 5
  5. Les entreprises désignées jouiront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des services agréés entre les territoires des parties contractantes.
  6. Dans l’exploitation des services agréés, l’entreprise désignée de chaque partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services aériens que cette dernière assure sur tout ou partie des mêmes routes.
  7. L’exploitation des services agréés sera organisée en relation étroite avec la demande de transport du public sur les routes spécifiées; l’objet primordial de chacun des services agréés sera d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande courante et raisonnablement prévisible de transport de passagers, de marchandises et d’envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant ledit service.
  8. Les droits accordés à chaque entreprise désignée de transporter des passagers, des marchandises et des envois postaux entre le territoire de l’autre partie contractante et les territoires d’Etats tiers, seront exercés en respectant les principes généraux de développement des transports aériens internationaux, selon lesquels la capacité de transport offerte doit être adaptée : a) à la demande de transport à destination ou en provenance du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise; b) à la demande de transport existant dans la région traversée par la ligne aérienne respective, compte tenu des services aériens assurés par les entreprises d’autres Etats de la région; c) aux exigences d’une exploitation économique des services directs. Article 6
  9. Les entreprises désignées détermineront, par entente entre alles, la fréquence des services, la répartition des horaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1973 et les autres conditions économiques et techniques de l’exploitation des services; les ententes sur ces questions seront soumises, pour approbation, aux autorités aéronautiques de chaque partie contractante, conformément aux lois et règlements de celles-ci.
  10. Les horaires des services agréés seront soumis, pour approbation, aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente (30) jours au plus tard, avant le début de l’exploitation de ces services. La même règle s’appliquera aux changements ultérieurs.
  11. Les autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes devront fournir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, sur leur demande, les données statistiques d’exploitation concernant l’utilisation de la capacité de transport offerte par l’entreprise désignée de la première partie contractante, sur les routes spécifiées à l’annexe au présent accord. Ces données comprendront, dans la mesure du possible, les renseignements nécessaires à la détermination du volume, de l’organisme et de la destination du trafic. Article 7
  12. Les tarifs de tout service agréé seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, notamment l’économie d’exploitation, les caractéristiques de chaque service et les tarifs des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la même route.
  13. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1er du présent article seront, si possible, fixés, d’un commun accord, par les entreprises désignées et après consultation des autres entreprises de transport aérien cesservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l’association du transport aérien international (LATA).
  14. Les tarifs, ainsi fixés, seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit sous réserve de l’accord desdites autorités.
  15. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs qu’elles auront établis ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel.
  16. Au cas où l’accord entre les autorités aéronautiques, visé au paragraphe 4 de cet article, ne pourra être réalisé, il sera fait recours à la procédure prévue à l’article 16 du présent accord. Article 8 désignée 1) Les aéronefs utilisés en service international par l’entreprise d’une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bard, y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs et articles destinés à la vente en vol aux passagers, en quantité limitée aux besoins de l’entreprise désignée, seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
  17. Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances représentatives des services rendus : a) les provisions de bord prises sur le territoire d’une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs utilisés en service international par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante ; b) les carburants et lubrifiants pris à bord sur le territoire d’une partie contractante et destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués

24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire de l’une des parties contractantes, pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.

  1. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante, qu’avec le consentement des autorités douanières du pays. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination, conformément aux règlements douaniers. Article 9
  2. Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou l’exploitation, la navigation et la conduite de ces aéronefs pendant leur séjour à l’intérieur de son territoire, s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.
  3. Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane ou les mesures sanitaires, s’appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
  4. Les taxes et les autres droits pour l’utilisation des aéroports des installations et de l’équipement technique sur le territoire d’une partie contractante, seront perçus conformément aux taux et tarifs établis uniformément par les lois et règlements de cette partie contractante. Article 10
  5. L’entreprise désignée de chaque partie contractante aura le droit de maintenir, sur le territoire de l’autre partie contractante, une représentation avec le personnel technique nécessaire pour l’exploitation des services agréés, le personnel commercial nécessaire pour la promotion du trafic. Les entreprises désignées conviendront du nombre des personnes à employer, à cet effet, sous réserve de l’accord des autorités aéronautiques.
  6. Au cas où l’entreprise désignée par l’une des parties contractantes n’assure pas les services de son propre trafic, au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel, dans le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services tels que la réservation, la man atentior et les services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante. Article 11 Le solde entre les recettes et les dépenses réalisées sur le territoire d’une partie contractante par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, sera transféré conformément aux dispositions de l’accord de paiement en vigueur entre les deux parties contractantes. Au cas où cet accord de paiement n’est plus en vigueur un accord relatif aux modalités de transfert sera établi entre les deux parties contractantes. Article 12
  7. Tout solde de l’entreprise désignée d’une partie contractante, affecté aux services agréés, devra porter ses propres marques de nationalité et d’immatriculation, et être muni : a) du certificat d’immatriculation; b) du certificat de navigabilité; c) des brevets d’aptitude et licences ou certificats des membres d’équipage; d) de la licence de la station-radio de l’aéronef; e) des autres documents de bord prescrits par les règlements de l’une ou l’autre des parties contractantes, dont l’autre partie devra être informée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 401
  8. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes, seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre partie contractante.
  9. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l’autre partie contractante ou par tout autre Etat. Article 13
  10. En cas d’accident survenu à l’aéronef de l’entreprise désignée par une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, les autorités aéronautiques de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’événement est survenu, devront: a) donner toute assistance qui pourrait être nécessaire l’équipage et aux passagers; b) informer, sans délai, les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante des détails et circonstances de l’accident; c) assurer toute mesure de sécurité pour l’aéronef et so contenu, y compris les bagages, les marchandises et les envois postaux; d) mener une enquête sur les circonstances de l’accident e) donner aux représentants accrédités de l’autre partio contractante, toutes facilités pour assister à l’enquête en qualité d’observateurs et leur permettre l’accès à l’aéronef; f) libérer l’aéronef et son contenu dès qu’ils ne sont plus nécessaires à l’enquête; g) communiquer aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, les résultats de l’enquête et, celles-ci le désirant, leur remettre copie du dossier entier de l’enquête.
  11. Les membres de l’équipage de l’aéronef accidenté et l’entreprise exploitante devront se conformer à toutes les règles appliquées sur le territoire où l’accident est survenu notainment en ce qui concerne les renseignements à fournir aux enquêteurs. Article 14 Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contraciantes se consulteront de temps à autre, afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante. Article 15
  12. Si l’une ou l’autre des parties contractantes juge souhaltable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle pourra demander urne consultation avec l’autre partie contractante. Toute modification du présent accord entrera en vigueur lorsque, à l’égard de cette modification, les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiés l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant ia conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.
  13. Des modifications à l’annexe au présent accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
  14. Une consultation entre les parties contractantes ou entre les autorités aéronautiques au sujet de la modication du présent accord ou de son annexe, devra commencer dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de la réception d’une demande dans ce sens. Article 16 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord ou de son annexe, sera réglé par négociations.

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 24 avril 1973 directes entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Si lesdites autorités n’arrivent pas à un accord, le différend devra être réglé par voie diplomatique. Article 17 Le présent accord, son annexe et leurs modifications éventuelles seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.I.).. Articlė 18 Le présent accord et son annexe seront, par entente entre les parties contractantes, mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes. Article 19 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.I.). La dénonciation aura effet douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.I.) en aura reçu communication. Article 20 Les dispositions du présent accord seront appliquées provisoirement dès le jour de la signature de l’accord; celui-ci entrera en vigueur lorsque les parties contractantes se seront mutuellement notifiées l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, à cet effet, par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le present accord. Fait à Alger, le 13 mars 1972, en deux exemplaires originaux, en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, de Roumanie, Abdelaziz BOUTEFLIKA Corneliu MANESCU Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, ANNEXE TABLEAUX DE ROUTES « Α » I. - Routes pouvant être exploitées par l’entreprise désignée de la Roumanie Bucarest points intermédiaires Alger points au-delà et vice-versa. II. Routes pouvant être exploitées par l’entreprise désignée de l’Algérie Alger points intermédiiaires Bucarest points au-delà et vice-versa. « В »

  1. Les entreprises désignées pourront, en fonction de leurs intérêts, omettre les escales intermédiaires et points au-delà sur les services agréés.
  2. Les points situés en pays tiers où l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes, pourra embarquer bu débarquer des passagers, des marchandises ou des envois postaux à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, devront faire l’objet d’un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
  3. Des vols supplémentaires pourront être assurés sur demande préalable de l’entreprise désignée de chaque partie contractante, avec un préavis de vingt-quatre (24) heures au moins. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret no 73-65 du 16 avri’ 1973 fixant la rémunération des walis, secrétaires généraux, chefs de daïra, chargés de mission, conseillers techniques de wilayas et directeurs aux conseils exécutifs de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret no 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels temporaires et contractuels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret no 71-242 du 22 septembre 1971 fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilayas et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya; Décrète : Article 1er En application des dispositions de l’article 1 du décret no 66-140 du 2 juin 1966 susvisé, la rémunération servie aux walis, secrétaires généraux de wilayas et chefs de daïra, quel que soit leur poste d’affectation, est calculée à compter du 1er janvier 1973, par référence aux indices nouveaux ci-après: a) Wali Indice 520 b) Secrétaire général de wilaya Indice 480 c) Chef de daï Indice 450 A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités de toute nature attachées aux fonctions exercées. Art. 2. Nonobstant les dispositions des articles 20 à 23 du décret no 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, les conseillers techniques et chargés de mission nommés et affectés dans les wilayas par arrêté du ministre de l’intérieur, bénéficieront d’une rémunération calculée sur la base de l’indice nouveau 450. Art. 3. Nonobstant les dispositions de l’article 5 du décret no 71-242 du 22 septembre 1971 susvisé, les directeurs aux conseils exécutifs de wilayas, percevront une rémunération afférente à l’indice nouveau 480. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Républiqque algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1973. Houari BOUMEDIENE.

24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-66 du 16 avril 1973 portant création d’un institut de technologie de céréaliculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 65-182 du. 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée; Décrète : TITRE I CREATION Article 1г. Il est créé sous la dénomination d’ << Institut de technologie de céréaliculture», (I.T.E.C.), un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est fixé à Sétif (Wilaya de Sétif). Art. 3. L’institut est chargé d’assurer la formation et la spécialisation - de techniciens nécessaires à la satisfaction des besoins de l’agriculturë dans le système agro-écologiqué céréalier. Il peut assurer la formation et le perfectionnement des personnels en activité dans ce secteur. Art. 4. Dans le cadre de son objet, l’institut peut : accueillir en ue de leur dispenser un complément de formation en céréaliculture les élèves des autres établissements d’enseignement agricole.. contribuer à la formation de chercheurs dans le domaine de la cérealiculture, en accord avec l’institut national de la recherche agronomique et de la direction de la production végétale. participer activement avec les organismes responsables, à l’information et à la vulgarisation agricoles dans les wilayas à vocation céréalière. A cette fin, il a la charge de constituer un service d’études, de documentation, et de diffusion, en liaison avec l’institut national de la recherche agronomique et de la direction de la production végétale. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5 -L’incutut est administré par un conseil d’administration composé comme suit: Le président, désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le vice-président, désigné par le secrétaire d’Etat au plan. Trois représentants des utilisateurs concernés, désignés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire; Un représentant du ministre du travail et des affaires sociales; Un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.); Quatre enseignants de l’institut, élus par le personnel de formation; Deux représentants élus des élèves stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux délibérations, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne dont la compétence lui paraît utile à ses délibérations. Art. 6. Les modalités de fonctionnement et de délibération du conseil d’administration, sont régies par les dispositions des articles 15 à 19 de l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 7. L’institut est géré par un directeur nommé par décret et dont le rôle et les attributions sont définis par l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Le directeur est assisté : d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut. d’un directeur pédagogique responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques de la sélection, de l’orientation et de la formation des élèves avec l’aide d’un responsable des stages. Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 8. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances. Art. 9. Le budget approuvé, le directeur en transmet le double au contrôleur financier, Art. 10. Le compte de gestion, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration à sa première séance ordinaire de l’année. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, avec les observations du conseil d’administration. Art. 11 Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-67 du 16 avril 1973 portant création d’un Institut de technologie agro-pastorale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 di 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie modifiée; Décrète : TITRE I CREATION Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’« Institut de technologie agro-pastorale», (I.T.A.P.), un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1973 Art. 2. - L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est fixé à Djelfa (Wilaya de Médéa). Art. 3. L’institut est chargé d’assurer la formation et la spécialisation de techniciens nécessaires à la satisfaction des besoins dans le domaine agro-pastoral. Il peut assurer la formation et le perfectionnement des personnels en activité dans ce secteur. Art. 4. Dans le cadre de son objet, l’institut peut : accueillir en vue de leur dispenser un complément de formation agro-pastorale, les élèves des autres établissements d’enseignement agricole. contribuer à la formation de chercheurs dans le domaine agro-pastoral, en accord avec l’institut national de la recherche agronomique de l’école nationale vétérinaire. participer activement, avec les organismes responsables, à l’information et à ia vulgarisation agricoles dans les wilayas à vocation pastorale. A cette fin, il aura la charge de constituer un service d’études, de documentation et de diffusion en liaison étroite avec le centre national de recherche zootechnique (C.N.R.Z.) et l’école nationale vétérinaire. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. L’institut est administré par un conseil d’administration composé comme suit : Le président, désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le vice-président, désigné par le secrétaire d’Etat au plan.

  • Trois représentants des utilisateurs, désignés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire; Un représentant du ministre du travail et des affaires sociales; Un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.); Quatre enseignants de l’institut, élus par le personnel de formation; Deux représentants élus des élèves stagiaires. Le directeur de l’institut et l’agent comptable, assistent aux délibérations avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne dont la compétence lui parait utile à ses délibérations. Art. 6. Les modalités de fonctionnement et de délibération du conseil d’administration, sont régies par les dispositions des articles 15 à 19 de l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 7. L’institut est géré par un directeur nommé par décret et dont le rôle et les attributions sont définis par l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969. susvisée. Le directeur est assisté : d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut. d’un directeur pédagogique responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques de la sélection, de l’orientation et de la formation des élèves avec l’aide d’un responsable des stages. Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. ✔TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 8. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances. Art. 9. Le budget approuvé, le directeur en transmet le double au contrôleur financier. Art. 10. - Le compte de gestion, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration à sa première séance ordinaire de l’année. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, avec les observations du conseil d’administration. Art. 11 Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 4 octobre 1971 et 15 décembre 1972 portant création d’audiences rurales, Par arrêté du 4 octobre 1971, il est créé, dans le ressort du tribunal de Khemis Miliana, deux audiences rurales qui se tiendront:
  1. à Oued Chorfa, les premier et troisième vendredis de chaque mois;
  2. à Djendel, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois. Par arrêté du 4 octobre 1971, il est créé, dans le ressort du tribunal de Bou Saada, six audiences rurales qui se tiendront:
  3. à Ben Srour, les premier et troisième lundis de chaque mois;
  4. à Djebel Messaâd, les premier et troisième mercredis de chaque mois;
  5. à Medjedel, les premier et troisième jeudis de chaque mois;
  6. à Slim, les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois;
  7. à Aïn Mellah, les premier et troisième samedis de chaque mois;
  8. à Sidi Ameur, les premier et troisième vendredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Tébessa, quatre audiences rurales qui se tiendront:
  9. à Chéria, les premier et troisième mercredis de chaque mois;
  10. à El Aouinet, les premier et troisième samedis de chaque mois;
  11. à Bir El Ater, le deuxième mercredi de chaque mois;
  12. à Ouenza, le premier mardi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Souk Ahras, trois audiences rurales qui se tiendront:
  13. à Khedara, les premier et troisième samedis de chaque mois;
  14. à Hammam M’Baïls, les premier et troisième jeudis de chaque mois;
  15. à Taoura, les premier et troisième lundis de chaque mois.

24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal ae Sédrata, deux audiences rurales qui se tiendront:

  1. à Mouladheim, les premier et troisième lundis de chaque mois;
  2. à M’Daourouch, les premier et troisième jeudis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Ben Mehidi, quatre audiences rurales qui se tiendront :
  3. à Chetaïbi, les premier et troisième mercredis de chaque mois;
  4. à Bouchegouf, les premier et troisième mardis de chaque mois;
  5. à Dréan, les deuxième et quatrième mardis de chaque mois;
  6. Berrahal, les premier et troisième samedis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Biskra, deux audiences rurales qui se tiendront:
  7. à Tolga, les premier et troisième lundis de chaque mois;
  8. à Zeribet El Oued, le deuxième lundi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Zighout Youcef, une audience rurale qui se tiendra à Didouche Mourad, le premier mercredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Aflou, quatre audiences rurales qui se tiendront:
  9. à Tadjrouna, au siège de l’assemblée populaire communale, les premier et troisième lundis de chaque mois;
  10. à Aïn Sidi Ali, au siège de l’assemblée populaire communale, les premier et troisième jeudis de chaque mois :
  11. à El Ghicha, au siège de l’assemblée populaire communale, les premier et troisième vendredis de chaque mois;
  12. à Brida, au siège de l’assemblée populaire communale, les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Frenda, deux audiences rurales qui se tiendront:
  13. à Ouled Djerad, au siège de l’assemblée populaire communale, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois;
  14. à Takhemaret, au siège de l’assemblée populaire communale, les deuxième et quatrième mardis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Tissemsilt, deux audiences rurales qui se tiendront:
  15. à Mahdia, au siège de l’assemblée populaire communale, les premier et troisième jeudis de chaque mois;
  16. à Aïn Dzerit, au siège de l’assemblée populaire communale, le quatrième lundi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Sidi Bel Abbès, une audience rurale qui se tiendra à Ben Badis, les premier et troisième samedis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tirbunal d’In Salah, une audience rurale qui se tiendra à Aoulef, le quatrième mercredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Aïn El Hammam, une audience rurale qui se tiendra à Ouacif, les premier et troisième mercredis de chaque mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Bouira, cinq audiences rurales qui se tiendront :
  17. à M’Chedallah, les premier et troisième mardis de chaque mois;
  18. & Zeriba, les premier et troisième mercredis de chaque mois;
  19. à Becheloul, les premier et troisième jeudis de chaque mois;
  20. à Cheurfa, les premier et troisième vendredis de chaque mois;
  21. à Haïzer, les premier et troisième lundis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Bordj Bou Arréridj, une audience rurale qui se tiendra à Zemmora, le premier samedi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’El Bayadh, une audience rurale qui se tiendra à Bougtob, le quatrième mardi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Aïn Sefra, une audience rurale qui se tiendra à Boussemghoun, le premier mardi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Relizane, deux audiences rurales qui se tiendront: :
  22. à L’Hillil, les premier et troisième vendredis de chaque mois;
  23. à Kalaa, les premier et troisième samedis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’El Kseur, une audience rurale qui se tiendra à Sidi Aïch, les premier et troisième mercredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Oued Rhiou, une audience rurale qui se tiendra à Mazouna, les premier et troisième jeudis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Sidi Ali, une audience rurale qui se tiendra à Achaacha, les deuxième et quatrième mardis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Ammi Moussa, deux audiences rurales qui se tiendront :
  24. à Remka, les premier et troisième lundis de chaque mois ;
  25. à Melaab, les deuxième et quatrième mardis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé dans le ressort du tribunal de Zemmora, une audience rurale qui se tiendra à Mendès, les premier et troisième samedis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Touggourt, quatre audiences rurales qui se tiendront :
  26. à El Meghaïer, le premier lundi de chaque mois;
  27. à Djamaa, le troisième mercredi de chaque mois;
  28. à El Hadjiria, le premier vendredi de chaque mois;
  29. à Taïbet, le deuxième vendredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Ferdjioua, trois audiences rurales quise tiendront:
  30. à Djemila, le premier samedi de chaque mois ;
  31. à Tassala, le deuxième samedi de chaque mois;
  32. à Redjas, le premier lundi de chaque mois.

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’El Milia, trois audiences rurales qui se tiendront :

  1. à El Ancer, le premier samedi de chaque mois;
  2. à Settara, le premier mardi de chaque mois;
  3. à Sidi Marouf, le premier lundi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Timimoun, deux audiences rurales qui se tiendront:
  4. à Aougrout, le premier vendredi de chaque mois;
  5. à Cherouina, le premier mercredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Mila, ure audience rurale qui se tiendra à Grarem, le premier jeudi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, 11 est créé, dans le ressort du tribunal de Mascara, deux audiences rurales qui se tiendront :
  6. à Oued Taria, le premier mercredi de chaque mois;
  7. à Hacine, le premier lundi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, 11 est créé, dans le ressort du tribunal d’El Oued, deux audiences rurales qui se tiendront:
  8. à Guemar, le premier samedi de chaque mois;
  9. à Debila, le troisième samedi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Hadjout, deux audiences rurales qui se tiendront:
  10. à Tipasa, les premier et troisième vendredis de chaque mois;
  11. à Ahmer El Aïn, les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Guardaïa, trois audiences rurales qui se tiendront:
  12. à Guerrara, le premier lundi de chaque mois ;
  13. à Metlili, le troisième lundi de chaque mois;
  14. à Beriane, le deuxième samedi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, 11 est créé, dans le ressort du tribunal de Sour El Ghozlane, cinq audiences rurales qui se triendront :
  15. à Sidi Aïssa, les deuxième et quatrième lundis de chaque mois;
  16. à Chellalat El Adaoura, les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois;
  17. à Aïn El Hadjel, les deuxième et quatrième vendredis de chaque mcis;
  18. à Bordj Okhriss, les deuxième et quatrième mardis de chaque mois;
  19. à Djouab, les premier et troisième mardis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Djelfa, quatre audiences rurales qui se tiendront:
  20. à Hassi Bahbah, les premier et troisième jeudis de chaque mois;
  21. à Messaad, les deuxième et quatrième mardis de chaque mois;
  22. à Dar Chioukh, les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois;
  23. à Charef, les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1973 Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Theniet El Had, une audience rurale qui se tiendra à Bordj Bounaama, les premier et troisième mercredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Ténès, une audiences rurale qui se tiendra à Taougrit, les premier et troisième mercredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Aïn Defla, une audience rurale qui se tiendra à El Abadia, les premier et troisième samedis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Béchar, trois audiences rurales qui se tiendront :
  24. à Béni Ounif, le premier lundi de chaque mois
  25. à Abadla, le deuxième lundi de chaque mois.
  26. à Taghit, le troisième lundi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Sebdou, deux audiences rurales qui se tiendront:
  27. à El Aricha, le premier jeudi de chaque mois;
  28. à Sidi Djilali, le premier vendredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Béni Saf, une audience rurale qui se tiendra à Remchi, les premier et troisième mardis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Maghnia, une audience rurale qui se tiendra à Bab El Assa, les premier et troisième jeudis de haque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Tlemcen, une audience rurale qui se tiendra à Sabra, les premier et troisième jeudis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, 11 est créé, dans le ressort du tribunal d’El Eulma, une audience rurale qui se tiendra à Beïda Bordj, les premier et troisième mardis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Aïn M’Lila, deux audiences rurales qui se tiendront:
  29. & Aïn Kercha, le premier jeudi de chaque mois;
  30. à Ain Lehma, le premier samedi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Arris, trois audiences rurales qui se tiendront:
  31. à Chir, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois;
  32. à M’Chounèche, le premier mercredi de chaque mois;
  33. à Mezirès, le troisième mercredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Adrar, une audience rurale qui se tiendra à Zaouiet Kounta, le premier jeudi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Béni Abbès, une audience rurale qui se tiendra à Kerzaz, le premier mercredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1979, il est créé, dans le ressort du tribunal de Jijel, une audience rurale qui se tiendra à Ziama Mansouriah, le premier samedi de chaque mois.

24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Azzaba, trois audiences rurales qui se tiendront:

  1. à Zit Emba, le premier mercredi de chaque mois;
  2. à Ben Azzouz, le deuxième mercredi de chaque mois;
  3. à Es Sebt, le premier samedi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Chelghoum Laid, quatre audiences rurales qui se tiendront :
  4. à Oued Athménia, le premier samedi de chaque mois;
  5. à Tadjenanet, le premier mardi de chaque mois;
  6. à Télerghma, le premier vendredi de chaque mois :
  7. à Bir Chouhada, le premier lundi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Akbou, deux audiences rurales qui se tiendront:
  8. à Tazmalt, le premier jeudi de chaque mois ;
  9. Seddouk, le premier samedi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Aïn El Kébira, une audience rurale qui se tiendra à Béni Azziz, les premier et troisième samedis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunai de Aïn Oulmène, deux audiences rurales qui se tiendront:
  10. à Ras El Oued, le premier mercredi de chaque mois;
  11. à Aïn Azel, le premier vendredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Mansourah, une audience rurale qui se tiendra à Teniet El Nasr, le premier samedi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Kherrata, une audience rurale qui se tiendra à Bouendès, les premier et troisième samedis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de M’Sila, deux audiences rurales qui se tiendront:
  12. à Hammam Dalaa, le premier samedi de chaque mois;
  13. à Ouled Addi Guebala, le premier lundi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Bordj Ménaïel, deux audiences rurales qui se tiendront :
  14. à Chaabet El Ameur, les premier et troisième mardis de chaque mois;
  15. à Tadmaït, les premier et troisième mercredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de L’Arbaa Naït Irathen, une audience rurale qui se tiendra à Mekla, les premier et troisième jeudis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Lakhdaria, deux audiences rurales qui se tiendront:
  16. à El Halhal, les premier et troisième mercredis de chaque Lois; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 407
  17. à El Hammam, les premier et troisième lundis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Azeffoun, deux audiences rurales qui se tiendront:
  18. à Iflissen, les premier et troisième lundis de chaque mois;
  19. à Ighil Mahni, les premier et troisième jeudis de chaque mcis. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Ouled Mimoun, deux audiences rurales qui se tiendront :
  20. à Sidi Abdelli, les premier et troisième mardis de chaque mois;
  21. à Aïn Fezza, les premier et troisième mercredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Skikda, une audience rurale qui se tiendra à Ramdane Djamel, le premier vendredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Aïn Beïda, quatre audiences rurales qui se tiendront:
  22. à Meskiana, les premier et troisième jeudis de chaque mois;
  23. à Oum El Bouaghi, les premier et troisième mardis de chaque mois;
  24. à Aïn Touila, les premier et troisième vendredi de chaque mois ;
  25. à Dhalaa, les premier et troisième samedis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Constantine, une audience rurale qui se tiendra à Hamma Bouziane, le premier samedi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Scugueur, une audience rurale qui se tiendra à Aïn Deheb, au siège de l’assemblée populaire communale, les premier et troisième mercredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Bougaa, une audience rurale qui se tiendra à Guenzet, le premier mercredi de chaque mois.

Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Draa El Mizan, une audience rurale qui se tiendra à Ouadhia, les premier et troisième mardis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Ghazaouet, deux audiences rurales qui se tiendront:

  1. à Mehrez, le premier samedi de chaque mois;
  2. à Nédroma, les premier et troisième jeudis de chaque mots. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Tiaret, une audience rurale qui se tiendra à Rahouia, au siège de l’assemblée populaire communale, les premier et troisième mardis de chaque mois. ! Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Dellys, deux audiences rurales qui se tiendront:

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. à Tigzirt, les premier et troisième mercredis de chaque mois;
  2. à Baghlia, les premier et troisième lundis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Saïda, deux audiences rurales qui se tiendront:
  3. à Balloul, le deuxième mercredi de chaque mois;
  4. à Daoud, le quatrième samedi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, une audience rurale qui se tiendra à Brézina, le premier vendredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Cherchell, trois audiences rurales qui se tiendront:
  5. à Damous, les premier et troisième mardis de chaque mois;
  6. à Gouraya, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois ;
  7. à Menaceur, les premier et troisième jeudis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Miliana, deux audiences rurales qui se tiendront:
  8. à Bou Medfa, les premier et troisième jeudis de chaque mois;
  9. à Hammam Righa, les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Ksar El Boukhari, six audiences rurales qui se tiendront :
  10. à Tlétat Ed Douaïr, les deuxième et quatrième mardis de chaque mois;
  11. à Ouled Marouf, les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois;
  12. à Chahbounia, les premier et troisième jeudis de chaque mois;
  13. à Herrag Ouled Helal, les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois;
  14. à Aïn Boucif, les deuxième et quatrième samedis de chaque mois;
  15. à Sebt Aziz, les premier et troisième samedis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’Oued Zenati, deux audiences rurales qui se tiendront:
  16. à Bellaoua Announa, le premier samedi de chaque mois;
  17. à Tamlouka, le premier vendredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’El Khrcub, deux audiences rurales qui se tiendront:
  18. à Aïn Abid, le premier vendredi de chaque mois;
  19. à Aïn Fakroun, les premier et deuxième mercredis de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Collo, une audience rurale qui se tiendra Tamalous, le premier samedi de chaque mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1973 Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal d’El Arrouch, une audience rurale qui se tiendra à Oum Toub, le premier mercredi de chaque mois. Par arrêté du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort du tribunal de Télagh, une audience rurale qui se tiendra à Ras El Ma, le premier lundi de chaque mois. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret no 73-68 du 16 avril 1973 portant création d’une commission nationale du volontariat des étudiants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, et les textes subséquents pris pour son application; Vu l’instruction présidentielle du 16 mars 1973 portant organisation du volontariat des étudiants; Décrète : Article 1er Il est créé une commission nationale chargée de l’organisation du volontariat des étudiants, présidée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. La commission nationale du volontariat des étudiants a pour mission de : définir les objectifs et les tâches à assigner au volontariat des étudiants, dans le cadre du déroulement des opérations de la révolution agraire; élargir les bases du volontariat au sein des universités, écoles et instituts, en liaison avec les comités d’étudiants ‘volontaires; réunir l’ensemble des conditions règlementaires, organisationnelles et matérielles nécessaires au succés du volontariát des étudiants; coordonner, à cet effet, l’action des administrations et collectivités locales concernées; assurer la liaison avec les autres formes de volontariat qui se développent au sein de la jeunesse et des travailleurs pour le succés de la révolution agraire. Art. 3. La commission nationale du volontariat des étudiants, est composée de : 5 représentants de la commission nationale de la révolution agraire, représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 1 représentant du ministère de la défense nationale, 1 représentant du Parti, 1 représentant du ministère de finances,

24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 représentant du ministère de l’information et de la culture, 1 représentant du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 26 février 1973 portant désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 13; Vu le décret no 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret no 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu les arrêtés interministériels des 25 avril 1970 et 20 décembre 1972 portant création des commissions paritaires pour les corps des fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction; Vu l’instruction no 10 du 14 novembre 1969 relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires; Vu le procès-verbal du bureau central de vote du 20 février 1973; Arrête : Article 1er. Les fonctionnaires ci-dessous désignés, sont élus en qualité de représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires ci-après relevant du ministère des travaux publics et de la construction: CORPS DES INGENIEURS DE L’ETAT. Membres titulaires : MM. Mohamed Benblidia Mohamed Kortbi Membres suppléants: MM. Abdelmadjid Chiali Khemissi Himeur CORPS DES INGENIEURS D’APPLICATION. Membres titulaires : MM. Mohamed El Mekki Bachtarzi Hocine Benabbas Membres suppléants: MM. Abdelhak Khellaf Abdelhamid Benbatouche CORPS DES TECHNICIENS DES T.P.H.C. Membres titulaires : MM. Abdenour Benabid Said Ali Aït Ali Hocine Graba REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 Membres suppléants: MM. Ahcène Sadoudi Salah Klioua Amara Sadoudi CORPS DES AGENTS D’ADMINISTRATION. Membres titulaires : MM. Abdelkader Kettaf Mahfoud Mami Membres suppléants: м. Belkacem Benhallou Mme Zineb Mahma CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES. Membres titulaires : MM. Miloud Abdelhalim Boualem Bakhti Mohamed Belhadj Membres suppléants: M. Rabah Naili Mme Aouïouèche Belkacem Μ. Lakhdar Bouras CORPS DES AGENTS DACTYLOGRAPHES. Membres titulaires : Mme Fatma Ouacel Mlle Hadda Chellal Mme veuve Reguia Arbaoui Membres suppléants: MM. Abderrahmane Ziane Khelil Hamma Mlle Bariza Zaouali CORPS DES AGENTS DE BUREAU. Membres titulaires : MM. M’Hamed Benarba Ali Belaribi Abdelaziz Bensaci Membres suppléants: MM. Boualem Mecheri Achour Abdi-Amar Achour Medaouri CORPS DES AGENTS DE SERVICE. Membres titulaires : MM. Ali Saadi Smail Hanachi Mohamed Djaout Membres suppléants: MM. Bourahla Belfadel Lamri Mehennaoui Rabah Semmacha. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1973. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 73-71 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régionale d’Annaba. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture,

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux; Vu le décret no 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation du théâtre algérien, notamment son article 12; Vu le décret no 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture; Vu le décret no 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; 1 Décrète : Article 1er Il est créé un théâtre régional à Annaba, dénommé « Théâtre régional de Annaba », conformément à l’ordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux. Art. 2. Le théâtre régional de Annaba est placé sous tutelle du ministère de l’information et de la culture. Art. 3. - L’ensemble des biens, droits et obligations de l’actuel théâtre de Annaba, sont transférés au théâtre régional de Annaba. Art. 4. - Le siège du théâtre régional de Annaba est fixé à Annaba. Art. 5. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1973. Houari BOUMEDIENE.

Décret no 73-72 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional de Constantine. L Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux; Vu le décret n° 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation ẩu theatre algérien, notamment son article 12; Vu le décret no 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture; Vu le décret no 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; : Décrète : Article 1er. Il est créé un théâtre régional à Constantine, dénommé « Théâtre régional de Constantine », conformément à l’ordonnance no 70-39 dù 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux. Art. 2. Le théâtre régional de Constantine est placé sous tutelle du ministère de l’information et de la culture. Art. 3. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’actuel théâtre de Constantine, sont transférés au théâtre regional de Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1973 Art. 4. Le siège du théâtre régional de Constantine est fixé à Constantine. Art. 5. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-73 du 16 avril 1973 portant création du théâtre régional d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux; Vu le décret n° 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation du théâtre algérien, notamment son article 12; Vu le décret no 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture; Vu le décret no 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Décrète : Article 1ºг. Il est créé un théâtre régional à Oran, dénommé « Théâtre - régional d’Oran» conformément à l’ordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtre régionaux. Art. 2. Le théâtre régional d’Oran est placé sous tutelle du ministère de l’information et de la culture. Art. 3. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’actuel théâtre d’Oran, sont transférés au théâtre régional d’Oran. Art. 4. Le siège du théâtre régional d’Oran est fixé à Oran. Art. 5. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décrét qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-74 du 16 avril 1973 portant creation du theatre régional de Sidi Bel Abbes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil đếs miriistrës, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux; Vu le décret no 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation du théâtre algérien, notamment son article 12;

24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture; Vu le décret no 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est créé un théâtre régional à Sidi Bel Abbès, dénommé « Théâtre régional de Sidi Bel Abbès», conformément à l’ordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux. Art. 2. Le théâtre régional de Sidi Bel Abbès est placé sous tutelle du ministère de l’information et de la culture. Art. 3. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’actuel théâtre de Sidi Bel Abbès, sont transférés au théâtre régional de Sidi Bel Abbès. Art. 4. - Le siège du théâtre régional de Sidi Bel Abbès est fixé à Sidi Bel Abbès. Art. 5. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 18 avril 1973 portant nomination du directeur de l’enseignement originel. Par décret du 18 avril 1973, M. Ahmed Derrar est nommé en qualité de directeur de l’enseignement originel. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES FINANCES Décret du 4 avril 1973 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 4 avril 1973, M. Abdelhamid Hakem est nommé sous-directeur → la direction des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE TIARET PROGRAMME SPECIAL DE TISSEMSILT CONSTRUCTION D’UNE POLYCLINIQUE A TISSEMSILT Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une polyclinique à Tissemsilt. L’adjudication comporte un lot unique comprenant : Gros-œuvre Electricité Plomberie sanitaire Chauffage central Menuiserie bois Menuiserie métallique Ferronnerie Volets roulants Peinture et vitrerie V.R.D. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la wilaya de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements locaux, ‘contre paiement des frais de reproduction, à partir du vendredi 13 avril 1973. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 5 mai 1973 à 12 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements locaux, et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la règlementation, ainsi que les références et certificat de qualification, s’il ya lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix jours (90). PROGRAMME QUADRIENNAL Construction de 6 polycliniques Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction de 6 polycliniques dans la wilaya de Tiaret, (2 à Tiaret, 1 à Sougueur, 1 à Ramouia, 1 à Mahdia et 1 à Frenda). L’adjudication comporte pour chaque projet un lot unique comprenant : Gros-œuvre Electricité Plomberie sanitaire - Chauffage central Menuiserie bois Menuiserie métallique - Ferronnerie Volets roulants Peinture et vitrerie V.R.D. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la wilaya de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements locaux, contre paiement des frais de reproduction, à partir du vendredi 13 avril 1973. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 5 mai 1973 à 12 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements locaux, et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la règlementation, ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix jours (90). PROGRAMME SPECIAL D’AFLOU Construction d’une polyclinique à Aflou Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une pólyclinique dans la wilaya de Tiaret (Aflou).

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’adjudication comporte pour chaque projet un lot unique comprenant : Gros-œuvre Electricité Plomberie sanitaire Chauffage central Menuiserie bois Menuiserie métallique Ferronnerie Volets roulants Peinture et vitrerie V.R.D. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la wilaya de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements locaux, contre paiement des frais de reproduction, à partir du vendredi 13 avril 1973. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 5 mai 1973 à 12 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements locaux, et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la règlementation, ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix jours (90). Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1973 RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’adjudication La radiodiffusion télévision algérienne met en vente par adjudication un lot de mobilier de bureau réformé. Les adjudicataires intéressés pourront visiter le lot à l’exémetteur Eucalyptus de la R.T.A., sis route de l’Arba Alger. Les adjudications, sous pli cacheté, seront adressées, en recommandé, au directeur de l’administration générale de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 10 mai 1973, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Il est rappelé que les adjudications qui en l’absence de la mention <<< adjudication ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prise en considération. Les adjudicataires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs Alger la somme de 100 DA. (cent dinars), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service approvisionnement, 1, rue du Danemark, Alger. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek