Ordonnance n° 73-10 du 3 avril 1973 portant ratification de l'accord algéro-roumain concernant la création de la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, scientifique et technique, signé à Alger le 13 mars 1972
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE, CONCERNANT LA CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-ROUMAINE DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, S'inspirant des rapports amicaux existant entre les deux pays, et désireux de consolider et d'accroître, sur une base mutuellement avantageuse, les échanges commerciaux et la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays, conviennent de ce qui suit:
Article 1er Les deux parties instituent une commission mixte de coopération économique, scientifique et technique, dénommée ci-après «La commission mixte ».
Les délégations de chaque bays, au sein de la commission mixte, seront présidées par des membres du Gouvernement.
Chaque partie pourra désignér, selon les nécessités, ses conseillers et experts qui prentient part aux sessions de la commission mixte.
Article 2 Les attributions de la commission mixte sont, notamment, les suivantes :
a) examiner régulièrement l'application des accords conclus ou qui pourraient être conclus, dans les domaines des échanges commerciaux et de coopération économique, scientifique et technique;
b) rechercher toutes nouvelles possibilités susceptibles d'accroître les échanges commerciaux et la cooperation économique, scientifique et technique entre les deux pays;
c) favoriser les échanges de renseignements et de documentation, ainsi que l'organisation de consultations bilatérales sur les questions économiques, scientifiques et techniques intéressant les deux parties;
d) adopter toutes décisions et recommandations utiles dans les domathes relevant de sa compétence et veiller à leur application.
Article 3 Les travaux de la commission mixte se déroulent dans le cadre de sessions ordinaires, convoquées au moins une fois par an, alternativement, à Bucarest et à Alger.
La session de la commission mixte est présidée par le chef de la délégation du pays hôte.
A la demande de l'une des deux parties et avec l'accord de l'autre partie, la commission mixte pourra se réunir, en session extraordinaire, en cas de nécessité.
Dans les intervalles entre les sessions, les présidents des deux délégations pourront prendre, d'un commun accord, des décisions immédiatement applicables. Cés decisions seront consignées dans les documents de la session suivante. 24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Les dates et les ordres du jour des sessions de la commission mixte, seront décidés, d'un commun accord, par la voie diplomatique, au moins trente jours avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
Au cours des travaux de la session et si l'une des parties en exprime le désir, la commission mixte peut inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour.
Article 5 La commission mixte peut constituer, si elle l'estime utile, des sous-commissions et groupes de travail mixtes.
La commission mixte définit les tâches, le mandat et la composition des sous-commissions et des groupes de travail mixtes.
Article 6 Les deux parties se feront notifier, réciproquement, l'accomplissement de leurs procédures légales respectives pour l'entrée en vigueur du présent accord, dont les dispositions seront appliquées, provisoirement, à partir de la date de sa signature et, définitivement, à partir de la date de la dernière notification.
Article 7 La durée de la validité du présent accord est de trois ans; elle sera prorogée, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'annonce à l'autre, par écrit, avec préavis de six mois, son intention d'y mettre fin.
Fait à Alger, le 13 mars 1972, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, de Roumanie, Abdelaziz BOUTEFLIKA Corneliu MANESCU Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, Ordonnance nº 78-11 du 3 avril 1973 portant ratification de l'accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972.
AU NOM DÙ PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dés ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu l'accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972;
Ordonné:
Article 1ºr Est ratifié et sera publié au Journal officici de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE, RELATIF AU TRANSPORT AERIEN CIVIL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et la Roun.anie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans će domaine, ont désigné leurs plénipotentiaires lesquels sont convenus de ce qui suit :
Article 1or Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) l'expression « convention» signifie la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, à laquelle les deux Etats contractants sont parties;
b) l'expression «autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la Roumanie, le ministère des transports et des télécommunications (conseil de l'aviation civile) et, en ce qui concerne l'Algérie, le rainistère d'Etat chargé des transports (direction de l'aviation civile) ou, dans les deux cas, tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités ;
c) l'expression entreprises désignées s'entend des entreprises de transports aériens désignées par leurs Gouvernements respectifs, pour exploiter les services agréés, conformément à l'article 3 du présent accord.
Article 8
1) Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante, les droits prévus au présent accord, en vue d'établir des services sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'annexe au présent accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après services agréés» et « routes spécifiées ».
2) L'entreprise désignée de chaque partie contractante jouira des droits suivants :
a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre partie contractante ;
b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c) du droit d'embarquer et de débarquer, dans ledit territoire, sur les services agréés, des passagers, des marchandises et des envois postaux, dans les conditions stipulées au présent accord et à son annexe.
3) Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée, comme conférant, à l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes, le droit d'embarquer, dans le territoire de l'autre partie contractante, des passagers, des marchandises et des envois postaux transportés contre rémunération et destinés à un autre point du territoire de cette autre partie contractante «cabotage ».
Article 3
1) Chaque partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services agréés. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
2) La partie contractante qui a reçu la notification de désignation, accordera, sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l'entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire.
3) Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre partie contractante, prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement 400 JOURNAL OFFICIEL DE LA appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux.
4) Chaque partie contractante aura le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, lorsque ladite partie contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
5) Dès réception de l'autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra commencer, à tout moment, l'exploitation de 'tout service agréé.
Article 4
1) Chaque partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires si:
a) elle ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et de contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci; b). cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces droits;
c) cette entreprise n'exploite pas les services agréés dans les conditions prescrites par le présent accord et son annexe.
2) A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions, prévues au paragraphe 1er du présent article, ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre partie contractante.
Article 5
1) Les entreprises désignées jouiront de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services agréés entre les territoires des parties contractantes.
2) Dans l'exploitation des services agréés, l'entreprise désignée de chaque partie contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services aériens que cette dernière assure sur tout ou partie des mêmes routes.
3) L'exploitation des services agréés sera organisée en relation étroite avec la demande de transport du public sur les routes spécifiées; l'objet primordial de chacun des services agréés sera d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande courante et raisonnablement prévisible de transport de passagers, de marchandises et d'envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant ledit service.
4) Les droits accordés à chaque entreprise désignée de transporter des passagers, des marchandises et des envois postaux entre le territoire de l'autre partie contractante et les territoires d'Etats tiers, seront exercés en respectant les principes généraux de développement des transports aériens internationaux, selon lesquels la capacité de transport offerte doit être adaptée :
a) à la demande de transport à destination ou en provenance du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise;
b) à la demande de transport existant dans la région traversée par la ligne aérienne respective, compte tenu des services aériens assurés par les entreprises d'autres Etats de la région;
c) aux exigences d'une exploitation économique des services directs.
Article 6
1) Les entreprises désignées détermineront, par entente entre alles, la fréquence des services, la répartition des horaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1973 et les autres conditions économiques et techniques de l'exploitation des services; les ententes sur ces questions seront soumises, pour approbation, aux autorités aéronautiques de chaque partie contractante, conformément aux lois et règlements de celles-ci.
2) Les horaires des services agréés seront soumis, pour approbation, aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente (30) jours au plus tard, avant le début de l'exploitation de ces services. La même règle s'appliquera aux changements ultérieurs.
3) Les autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes devront fournir aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, sur leur demande, les données statistiques d'exploitation concernant l'utilisation de la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première partie contractante, sur les routes spécifiées à l'annexe au présent accord. Ces données comprendront, dans la mesure du possible, les renseignements nécessaires à la détermination du volume, de l'organisme et de la destination du trafic.
Article 7
1) Les tarifs de tout service agréé seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, notamment l'économie d'exploitation, les caractéristiques de chaque service et les tarifs des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la même route.
2) Les tarifs mentionnés au paragraphe 1er du présent article seront, si possible, fixés, d'un commun accord, par les entreprises désignées et après consultation des autres entreprises de transport aérien cesservant tout ou partie de la même route.
Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l'association du transport aérien international (LATA).
3) Les tarifs, ainsi fixés, seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit sous réserve de l'accord desdites autorités.
4) Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs qu'elles auront établis ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel.
5) Au cas où l'accord entre les autorités aéronautiques, visé au paragraphe 4 de cet article, ne pourra être réalisé, il sera fait recours à la procédure prévue à l'article 16 du présent accord.
Article 8 désignée 1) Les aéronefs utilisés en service international par l'entreprise d'une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bard, y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs et articles destinés à la vente en vol aux passagers, en quantité limitée aux besoins de l'entreprise désignée, seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2) Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l'exception des redevances représentatives des services rendus :
a) les provisions de bord prises sur le territoire d'une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs utilisés en service international par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante ;
b) les carburants et lubrifiants pris à bord sur le territoire d'une partie contractante et destinés à l'avitaillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués 24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire de l'une des parties contractantes, pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante.
3) Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante, qu'avec le consentement des autorités douanières du pays. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination, conformément aux règlements douaniers.
Article 9
1) Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou l'exploitation, la navigation et la conduite de ces aéronefs pendant leur séjour à l'intérieur de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante.
2) Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane ou les mesures sanitaires, s'appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
3) Les taxes et les autres droits pour l'utilisation des aéroports des installations et de l'équipement technique sur le territoire d'une partie contractante, seront perçus conformément aux taux et tarifs établis uniformément par les lois et règlements de cette partie contractante.
Article 10
1) L'entreprise désignée de chaque partie contractante aura le droit de maintenir, sur le territoire de l'autre partie contractante, une représentation avec le personnel technique nécessaire pour l'exploitation des services agréés, le personnel commercial nécessaire pour la promotion du trafic. Les entreprises désignées conviendront du nombre des personnes à employer, à cet effet, sous réserve de l'accord des autorités aéronautiques.
2) Au cas où l'entreprise désignée par l'une des parties contractantes n'assure pas les services de son propre trafic, au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel, dans le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services tels que la réservation, la man atentior et les services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante.
Article 11 Le solde entre les recettes et les dépenses réalisées sur le territoire d'une partie contractante par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, sera transféré conformément aux dispositions de l'accord de paiement en vigueur entre les deux parties contractantes. Au cas où cet accord de paiement n'est plus en vigueur un accord relatif aux modalités de transfert sera établi entre les deux parties contractantes.
Article 12
1) Tout solde de l'entreprise désignée d'une partie contractante, affecté aux services agréés, devra porter ses propres marques de nationalité et d'immatriculation, et être muni :
a) du certificat d'immatriculation;
b) du certificat de navigabilité;
c) des brevets d'aptitude et licences ou certificats des membres d'équipage;
d) de la licence de la station-radio de l'aéronef;
e) des autres documents de bord prescrits par les règlements de l'une ou l'autre des parties contractantes, dont l'autre partie devra être informée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 401
2) Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l'autre partie contractante.
3) Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l'autre partie contractante ou par tout autre Etat.
Article 13
1) En cas d'accident survenu à l'aéronef de l'entreprise désignée par une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, les autorités aéronautiques de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'événement est survenu, devront:
a) donner toute assistance qui pourrait être nécessaire l'équipage et aux passagers;
b) informer, sans délai, les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante des détails et circonstances de l'accident;
c) assurer toute mesure de sécurité pour l'aéronef et so contenu, y compris les bagages, les marchandises et les envois postaux;
d) mener une enquête sur les circonstances de l'accident
e) donner aux représentants accrédités de l'autre partio contractante, toutes facilités pour assister à l'enquête en qualité d'observateurs et leur permettre l'accès à l'aéronef;
f) libérer l'aéronef et son contenu dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'enquête;
g) communiquer aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, les résultats de l'enquête et, celles-ci le désirant, leur remettre copie du dossier entier de l'enquête.
2) Les membres de l'équipage de l'aéronef accidenté et l'entreprise exploitante devront se conformer à toutes les règles appliquées sur le territoire où l'accident est survenu notainment en ce qui concerne les renseignements à fournir aux enquêteurs.
Article 14 Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contraciantes se consulteront de temps à autre, afin de s'assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.
Article 15
1) Si l'une ou l'autre des parties contractantes juge souhaltable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle pourra demander urne consultation avec l'autre partie contractante. Toute modification du présent accord entrera en vigueur lorsque, à l'égard de cette modification, les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiés l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant ia conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.
2) Des modifications à l'annexe au présent accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
3) Une consultation entre les parties contractantes ou entre les autorités aéronautiques au sujet de la modication du présent accord ou de son annexe, devra commencer dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de la réception d'une demande dans ce sens.
Article 16 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou de son annexe, sera réglé par négociations. directes entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Si lesdites autorités n'arrivent pas à un accord, le différend devra être réglé par voie diplomatique.
Article 17 Le présent accord, son annexe et leurs modifications éventuelles seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.)..
Articlė 18 Le présent accord et son annexe seront, par entente entre les parties contractantes, mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
Article 19 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.).
La dénonciation aura effet douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.) en aura reçu communication.
Article 20 Les dispositions du présent accord seront appliquées provisoirement dès le jour de la signature de l'accord; celui-ci entrera en vigueur lorsque les parties contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, à cet effet, par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le present accord.
Fait à Alger, le 13 mars 1972, en deux exemplaires originaux, en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, de Roumanie, Abdelaziz BOUTEFLIKA Corneliu MANESCU Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, ANNEXE TABLEAUX DE ROUTES « Α »
I. - Routes pouvant être exploitées par l'entreprise désignée de la Roumanie Bucarest points intermédiaires Alger points au-delà et vice-versa.
II. Routes pouvant être exploitées par l'entreprise désignée de l'Algérie Alger points intermédiiaires Bucarest points au-delà et vice-versa.
« В »
1) Les entreprises désignées pourront, en fonction de leurs intérêts, omettre les escales intermédiaires et points au-delà sur les services agréés.
2) Les points situés en pays tiers où l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes, pourra embarquer bu débarquer des passagers, des marchandises ou des envois postaux à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante, devront faire l'objet d'un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
3) Des vols supplémentaires pourront être assurés sur demande préalable de l'entreprise désignée de chaque partie contractante, avec un préavis de vingt-quatre (24) heures au moins.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.