Arrêté du 19 novembre 1970 autorisant la compagnie « Ray Géophysique >> à établir et à exploiter un dépôt de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya d'Annaba
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l'armoire d'une remorque-magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante, suivi de l'indication «Dépôt mobile Ray n° 2».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali d'Annaba, l'ingénieur chef du service régional des mines de Constantine, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya d'Annaba, devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali d'Annaba pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires désignés ci-dessus.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour, Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali d'Annaba et au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et le wali d'Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 novembre 1970.
Belaïd ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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