LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ΑΒΟΝΝΕMENTS Débata DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois On an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie ……… 8 dinars 14 dinara 24 dinara 20 dinara Tel: 66-81-49-66-80-96 Etranger ……. 12 dinara 20 dinara 35 dinars 20 dinara C.C.P. 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees anterieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Taris des insertions : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission centrale de recours, p. 14. Arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de recours de la wijaya, p. 15. Arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission communale de recours, p. 15. Arrêté du 25 décembre 1969 portant ouverture de la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du 1er semestre 1970, p. 16. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 30 octobre 1969 portant organisation d’un examen de niveau, en vue de l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, p. 16. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 mars 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), 17. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 décembre 1969 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la caisse, d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.A.), p. 17. Arrêté du 13 décembre 1969 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, p. 17. Arrêtés du 22 décembre 1969 portant renouvellement d’agréments de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 17. ACTES DES WALIS Arrêté du 11 mars 1969 du préfet du département de Tlemcen, portant expropriation pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence, de deux terrains, sis plateau Lalla Setti, d’une superficie de 18 ha, appartenant à MM. Ameur Saïd et Baba Ahmed, p. 17. Arrêté du 4 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 4 ha 40 a, sise à El Ancer, arrondissement d’El Milia et portant le n° 39 pie du plan de lotissement au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un foyer d’animation de jeunesse à El Ancer, p. 18. Arrêté du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un immeuble sis 3, rue Soldat Ottavy à Constantine, au profit du ministère de l’intérieur (direction de la sûreté nationale à Constantine), pour servir de bureaux au commissariat de police du 3ème arrondissement, p. 18. Arrêté du 28 juillet 1969 du wali de Tiaret, portant concession gratuite au profit de la commune d’Oued Lili, en vue de la construction d’un hôtel de ville, p. 18. Arrêté du 25 août 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Constantine, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3102 m2, situé à Sidi Mabrouk, nécessaire à l’implantation d’une école primaire au village Sissaoui, p. 18.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1970 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 1er septembre 1969 du wall de Constantine, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Constantine, d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeublé, bien de l’Etat, sis à Skikda, 23, rue Mahmoud Nafir, composé d’une grande salle et une petite pièce vide, servant, d’entrepôt de marchandises au service du logement de la wilaya, à Skikda, p. 18. Arrêté du 24 septembre 1969 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 31 juillet 1969 portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 15 a 05 ca, faisant partie du domaine autogéré « Azerar Abdelkader», sis à Hamma Bouziane, daïra de Constantine, au profit du ministère des habous, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une mosquée, p. 18. | Arrêté du 20 octobre 1969 du wali de Sétif, portant autorisation de prise d’eau au profit de la commune de Béni Fouda, en vue de l’alimentation en éau potable d’une école, p. 19. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 61 du 1er décembre 1969 du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, relatif à la parité entre le franc français et le dinar, p. 19. Marchés Appels d’offres, p. 19. ΑΝΝΟΝCES Associations - Déclarations, p. 20. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté di 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission centrale de recours. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu les articles 23 bis et 23 ter de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, portant loi de finances pour 1969; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 1er. La commission de recours en matière fiscale créée par les dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est, à l’échelle centrale, placée auprès du ministère d’État chargé des finances et du plan. Elle est composée comme suit : -Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, ou son réprésentant, président; Le ministre de l’intérieur ou son représentant; Un responsable de la direction centrale du Parti; Le directeur des impôts; Le directeur du budget et du contrôle; Le directeur du trésor et du crédit; un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ; Un représentant des chambres de commerce désigné par le ministre du commerce, chaque fois que le recours concernera une personne physique ou morale du secteur privé. Des représentants d’autres départements ministériels peuvent participer de plein droit aux délibérations de la commission, par décision du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, sur proposition du ministre concerné. Les membres de la commission centrale de recours sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 216 et suivants du code des impôts directs. Art. 2. - Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des impôts. Ses membres sont désignés par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sur proposition du directeur des impôts. Art. 3. La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le caicul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire. Ces demandes doivent porter: sur des cotes d’impôs directs ou taxes y assimilées supérieures à 50.000 dinars et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commission de recours de la wilaya. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration ou de la réception de l’avis de la commission de la wilaya. Art. 4. Les demandes en recours prévues à l’article 3 ci-dessus, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission. Le secrétariat de la commission est chargé de constituer les dossiers afférents à ces demandes qui comportent notamment, les documents et rapports dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse auprès de la commission. Ces dossiers sont tenus à la disposition des membres de la commission, au siège du secrétariat au moins dix jours avant la date de la réunion de celle-ci. Art. 5. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour est porté, dix jours avant la date de la réunion, à la connaissance de tous les membres ainsi que des ministères. Art. 6. - La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum atteint quatre membres. La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre. A cet effet, elle dolt les aviser dix jours au moins avant la date de la réunion. Art. 7. Les délibérations de la commission font l’objet de procès-verbaux signés du président et des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre de délibérations déposé au secrétariat de la commission. Art. 8. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis signés du président sont notifiés par le secrétaire au directeur régional des impôts directs compétent dans un délai de dix jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission. Art. 9. Les avis émis par la commission sur des demandes dont elle est saisie, doivent être motivés. Ils doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des remises ou modérations susceptibles d’être accordées aux demandeurs. Art. 10. Les remises, modérations ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’article 9 ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés par le directeur régional des impôts directs compétent dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception des avis de la commission. Art. 11. - Conformément aux articles 23 bis et 23 ter de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, les prérogatives de la commission centrale de recours seront complétées par des textes ultérieurs.
6 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. Arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de recours de la wilaya. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu les articles 23 bis et 23 ter de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, portant loi de finances pour 1969; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 1. Les commissions de recours en matière fiscale, créées par les dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont, à l’échelle de la wilaya, placées auprès de chaque assemblée populaire de wilaya. Elles sont composées comme suit : le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant, président, un représentant du Parti, le wali ou son représentant, le directeur régional des impôts directs,
- le directeur régional des contributions diverses, un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de celle dont la compétence s’étend à ladite wilaya, chaque fois que le recours concernera une personne physique ou morale du secteur privé, -cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de l’assemblée populaire de wilaya, parmi les membres de l’assemblée populaire de wilaya, possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires de wilaya. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations. Un inspecteur des impôts directs désigné par le directeur régional des impôts directs, remplit les fonctions de secrétaire. Art. 2. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l’assemblée populaire de wilaya. Les membres de la commission de recours de la wilaya, sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 216 et suivants du code des impôts directs. Art. 3. La commission de recours de la wilaya est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter: sur des cotes d’impôts directs ou taxes y assimilées supérieures à 5.000 DA et inférieures ou égales à 50.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commission communale de recours. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un mois, à compter de in date de notification de la décision de l’adrainistration ou de la réception de l’avis de la commission communale de recours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Art. 4. - Les demandes prévues à l’article 3 ci-dessus, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d’imposition. Le secrétaire de la commission est chargé de constituer les dossiers afférents à ces demandes qui comportent notamment, les documents et rapports dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse auprès de la commission. Ces dossiers sont tenus à la disposition des membres de la commission au moins dix jours, avant la date de la réunion de celle-ci. Art. 5. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre. Art. 6. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum atteint sept membres. La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre. A cet effet, elle doit les aviser dix jours au moins avant la date de la réunion. Art. 7. - Les délibérations de la commission font l’objet de procès-verbaux signés du président et des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre de délibérations déposé au secrétariat de la commission. Art. 8. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis signés du président, sont notifiés par le secrétaire au directeur régional des impôts directs, dans un délai de dix jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission. Art. 9. Les avis émis par la commission sur les demandes dont elle est saisie, doivent être motivés. Ils doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des remises ou modérations susceptibles d’être accordées aux demandeurs. Art. 10. Les remises, modérations ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’article 9 ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés par le directeur régional des impôts directs compétent, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des avis de la commission. Art. 11. Conformément aux articles 23 bis et 23 ter de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, les prérogatives de la commission de recours de la wilaya, seront complétées par des textes ultérieurs. Art. 12. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission communale de recours, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu les articles 23 bis et 23 ter de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, portant loi de finances pour 1969; Vu le code des impôts directs ; Arrête : Article 1ªr. Les commissions de recours en matière fiscale, créées par les disposicions de l’article 23 bis de l’ordonnance nº 68 654 du 30 décembre 1938 portant loi de finances pour 1969, sont à l’échelle communale, placées auprès de chaque assemblée populaire communale.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elles sont composées comme suit: le président de l’assemblée populaire communale ou son réprésentant, président, un représentant du Parti, -un fonctionnaire des impôts directs désigné par le directeur régional des impôts directs, qui remplit les fonctions de secrétaire,
- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants choisis par le président de l’assemblée populaire communale, parmi les contribuables de la commune possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.. Art. 2. La durée du mandat des membres de la commission communale de recours, est la même que celle de l’assemblée populaire communale, Les membres de la commission communale de recours, sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 216 et suivants du code des impôts directs. Art. 3. La commission communale de recours est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter sur des cotes d’impôts directs ou taxes y assimilées inférieures ou égales à 5.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un mois, à ‘compter de la date de notification de la décision de l’administration. Art. 4. - Les demandes prévues à l’article 3 ci-dessus, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d’imposition. Le secrétaire de la commission est chargé de constituer les dossiers afférents à ces demandes qui comportent notamment, les documents et rapports dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse auprès de la commission. Ces dossiers sont tenus à la disposition des membres de la commission au moins dix jours, avant la date de la réunion de celle-ci. Art. 5. La commission se réunit sur convocation du président de l’assemblée populaire communale au moins une fois par trimestre. Art.. 6. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum atteint cinq membres. La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre. A cet effet, elle doit les aviser dix jours au moins avant la date de la réunion. Art. 7. Les délibérations de la commission font l’objet de procès-verbaux signés du président et des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre de délibérations déposé au secrétariat de la commission, Art. 8. - Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis signés du président, sont notifiés par le secrétaire au directeur régional des impôts directs, dans un délai de dix jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission. Art, 9. Les avis émis par la commission sur les demandes dout elle est saisie, doivent être motivés. Ils doivent, s’ils REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1970 infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des remises ou modérations susceptibles d’être accordées aux demandeurs. Art. 10. Les remises, modérations ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’article 9 ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés par le directeur régional des impôts directs compétents, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des avis de la commission. Art. 11. Conformément aux articles 23 bis et 23 ter de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, les prérogatives de la commission communale de recours, seront complétées par des textes ultérieurs. Art. 12. - Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Arrêté du 25 décembre 1969 portant ouverture de la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du 1er semestre 1970. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 instituant la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826 : Arrête : Article 1er - La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, au titre du premier semestre 1970, se déroulera du 5 février 1970 au 6 mars 1970 inclus. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 30 octobre 1969 portant organisation d’un examen de niveau en vue de l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-274 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, et notamment son article 16;
6 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 1er février 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des examens de niveau et des examens professionnels prévus pour l’intégration de certains agents dans le corps des services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Arrêtent : Article 1r. Il est organisé un examen professionnel réservé aux agents désignés par l’article 16 du décret n° 68-274 du 30 mai 1968 susvisé, en vue de leur intégration dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes. Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à partir du 3 mars 1970 au siège - du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Les agents concernés seront individuellement convoqués et informés de la nature des épreuves et du contenu du programme. Art. 3. Les candidats devront adresser une demande écrite d’inscription - aux épreuves de l’examen du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12 Bd Colonel Amirouche Alger, sous-direction du personnel avant le 1er février 1970. Art. 4. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est établie par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Elle sera affichée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et dans les directions de l’agriculture des wilayas. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites: Une composition sur un sujet d’ordre pratique se rapportant à la recherche et constatation des fraudes, constitution et procédure d’un dossier de poursuites, rapport d’enquêtes, saisies et prélèvements, cas spéciaux de prélèvements; durée: 3 heures; coefficient: 3. Une composition sur un sujet d’ordre général faisant appel aux connaissances du candidat en matière de législation applicable à la répression des fraudes ou se rapportant à l’hygiène alimentaire ou à la technologie alimentaire; durée: 2 heures; coefficient: 2. Une épreuve facultative d’arabe consistant en une version ou un thème. Pour cette épreuve, n’entrent en ligne de compte que les points supérieurs à la moyenne; durée: 1 heure; coefficient: 1. 2°) Epreuves orales : Une épreuve pratique de prélèvement d’échantillons en vue de la répression des fraudes; coefficient: 2. Une interrogation sur les lois et règlements concernant la répression des fraudes; coefficient: 1. Art. 6. Le programme détaillé de l’examen annexé à l’original du présent arrêté, sera porté à la connaissance des candidats par tous moyens d’affichage et de publicité. Art. 7. - Toutes les épreuves sont notees de 0 à 20. Nul candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu la moyenne de 10 sur 20. Art. 8. La liste des candidats admis est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant, président. Le sous-directeur du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant. Le chef de service de la répression des fraudes. Les correcteurs des différentes épreuves. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 9. - Les candidats admis sont intégrés dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, dans les conditions prévues à l’article 16 du décret n° 68-274 du 30 mai 1968. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1969. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI Hocine TAYÉBI, HACENE-TANI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 mars 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 23 du 19 mars 1968 Page 231, lère colonne, 29ème, 30ème et 31ème lignes : Au lieu de: Mohammedi Halima…, Mohammedi Abdelhamide…, Mohammedi Ahmed. Lire: Mahammedi Halima…, Mahammadi Abdelhamide…, Mahammedi Ahmed. (Le reste sans changement). MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 décembre 1969 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.A.). Par arrêté du 13 décembre 1969, et en application des “1spositions de l’article 4 de l’arrêté du 9 mai 1963, M. Rachid Massali, membre du comité provisoire de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, est révoqué. M. Abdelkader Mokkadem, membre suppléant, est désigné en qualité de membre titulaire dudit comité, en remplacement de M. Rachid Massali, Arrêté du 13 décembre 1969 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie. Par arrêté du 13 décembre 1969, M. Habib Loumi est agréé en qualité de contrôleur de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (agence d’Oran) pour une durée de deux ans à compter du 8 avril 1969. Arrêtés du 22 décembre 1969 portant renouvellement d’agréments de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 22 décembre 1969, l’agrément en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé, pour une durée de deux ans, à compter du 7 avril 1969 à M. Saïd Ali Aoudia. Par arrêté du 22 décembre 1969, l’agrément en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 7 avril 1969, à M. Abbas Toudert. Par arrêté du 22 décembre 1969, l’agrément en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé, pour une durée de deux ans, à compter du 7 avril 1969, à M. Khennache Mohammed Ouramdane. ACTES DES WALIS Arrêté du 11 mars 1969 du préfet du département de Tlemcen portant expropriation pour cause d’utilité publique avec prise de possession d’urgence de 2 terrains sis plateau Lalla Setti, d’une superficie de 18 ha appartenant à MM. Ameur Saïd et Baba Ahmed. Par arrêté du 11 mars 1969 du préfet du département de Tlemcen, sont déclarés d’utilité publique et urgents, les travaux d’aménagement du plateau de Lalla Setti.
18 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Est prononcée, pour le compte de la commune de Tlemcen, l’expropriation pour cause d’utilité publique avec prise de possession d’urgence, les deux terrains situés sur le plateau Nom des propriétaires réels ou présumés tels Adresse 1°) Héritiers Baba Ahmed Ould Boumédiène Tlemcen qui sont : La veuve Bouterfas Yamina bent Abdelkader. -Baba Abdelkader Ould Ahmed 2°) Ameur Saïd Ould Abdelkader. id Arrêté du 4 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 4 ha 40 a, sise à El Ancer, arrondissement d’El Milla et portant le nº 39 pie du plan de lotissement au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un foyer d’animation de jeunesse à El Ancer. Par arrêté du 4 avril 1969 du préfet du département de Constantine, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports (direction de l’administration générale), une parcelle de terrain, bien de l’Etat, sise à El Ancer, arrondissement d’El Milia, d’une superficie approximative de 4 ha 40 a et portant le n° 39 pie du plan de lotissement, pour servir d’assiette à l’implantation d’un foyer d’animation de jeunesse à El Ancer. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 18 juillet 1969 du wall de Constantine, portant affectation d’un immeuble sis 8, rue Soldat Ottavy à Constantine au profit du ministère de l’intérieur (direction de la sûreté nationale à Constantine) pour servir de bureaux au commissariat de police du 3ème arrondissement. Par arrêté du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, est affecté au ministère de l’intérieur (direction de la sûreté nationale à Constantine) un grand hall, couloir 7 bureaux, 2 pièces, 2 geôles, 2 wc., salle d’eau et chaudière sis au rez-de-chaussée d’un immeuble, sis rue Soldat Ottavy à Constantine, pour servir de bureaux au commissariat de police du 3ème arrondissement. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 28 juillet 1969 du wali de Tiaret, portant concession gratuite au profit de la commune d’oued Lili, en vue de la construction d’un hôtel de ville. Par arrêté du 28 juillet 1969 du wali de Tiaret, est concédé ▲ titre gratuit à la commune d’oued Lili, en vue de la construction d’un hôtel de ville, un lot de terrain à bâtir, bien de l’Etat, d’une superficie de 1.200 m2, portant le n° 22 du plan de ce centre, tel au surplus que ledit lot est délimité par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Ce terrain sera de plein droit replace sous la gestion du Cervice des domaines du jour où il aura cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1970 de Lalla Setti, d’une superficie de dix-huit hectares portant le nº 650 du plan topographique appartenant à MM. Ameur Said et Baba Ahmed, tels qu’ils figurent au tableau ci-après: Nature Superficie N° du plan de l’immeuble des terrains à topographique exproprier Terrain en grande 10 ha 80 terrains portant le partie nature n° 650 du plan rocheuse topographique, et quelques petites parcelles ensemencées de blé et d’orge. id 7 ha 20 id Arrêté du 25 août 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Constantine d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3.108 m2 situé à Sidi Mabrouk, nécessaire à fimplantation d’une école primaire au village Sissaoui, Par arrêté du 25 août 1969, du wall de Constantine, est concédé à la commune de Constantine, à la suite de la délibération n° 81 du 25 juin 1968 avec la destination de terrain d’assiette d’une école primaire de 2 classes et i logement, un immeuble, bien de l’Etat, d’une supartigue de 8102 m2 portant le nº 644, dépendant d’une propriété de plus grande étendue, situés au sud-ouest du village Sissaoui sis à Constantine-banlieue (Sidi Mabrouk), ayant appartenu au sieur Borg Charles et dévolue à l’Etat. L’immeuble concéde sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 1 septembre 1969 du wall de Constantine, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Constantine, d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Skikda, 23, rue Mahmoud Nafir, composé d’une grande salle et une petite pièce vide servant d’entrepôt de marchandises au service du logement de la wilaya à Skikda. Par arrêté du 1er septembre 1969 du wall de Constantine, est concédé à la wilaya de Constantine, un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Skikda, 23, rue Mahmoud Nafir, composé d’une grande salle et d’une petite pièce vide servant d’entrepôt de marchandises au service du logement de la wilaya, à Skikda. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 24 septembre 1969 du wali de Constantine modifiant l’arrêté du 31 juillet 1969 portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 15 ares, 05 ca falsant partie du domaine autogéré «Azerar Abdelkader » sis à Hamma Bouzlane, daïra de Constantine, au profit du ministere des Habous pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une mosquée. Par arrêté du 24 septembre 1969 du wall de Constantine, l’arrêté du 31 juillet 1969 est modifié comme suit < Est affectée au profit du ministère des habous, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 15 a, 05 ca, dépendant du lot n° 804 du plan cadastral correspondant au
6 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA let n° 10 du plan de service topographique d’une superficie de 2 ha, 2 a, 82 ca, à prélever du domaine autogéré dénommé << Azerar Abdelkader » sis à Hamma Bouziane, daïra de Constantine, pour l’implantation d’une mosquée, tel au surplus que ladite parcelle est limitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. La commune ne prendra possession du terrain qu’au moment du commencement des travaux et en particulier, après l’enlèvement des récoltes pendantes. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 29 octobre 1969 du wali de Sétif portant autorisation de prise d’eau au profit de la commune de Beni Fouda en vue de l’alimentation en eau potable d’une école. Par arrêté du 29 octobre 1969, du wali de Sétif, la commune de Béni Fouda est autorisée à pratiquer une prisé d’eau par dérivation sur l’oued Deheb, en vue de l’alimentation en eau potable, d’une école à partir de la source dite « Ain El Hammama». Les agents du génié rural et de l’hydraulique agricole dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé; b) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1958; c) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée; d) si les redevances fixées ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée sera reduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par la bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct; la modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 prononcée que par le wali après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du génie rural et ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural, à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la permissionnaire sera tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers cu au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sais préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refüs ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné et ne pourra sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds: En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereuk pour l’hygiène publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Sétif. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. -la taxe fixe de 5,00 DA conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par aécret du 31 décembre 1958. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge de la permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 61 du 1er décembre 1969 du ministre d’Etat chargé des finances et du plan relatif à la parité entre le franc français et le dinar. Il est rappelé qu’à la suite de la modification de la parité du franc français et de la décision du Gouvernement algérien de maintenir la parité du dinar, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan a décidé de fixer comme suit, les nouveaux taux de change du dinar et du franc français : 1 dinar algérien 1,12499 F.F. 1 franc français 0,88888 DA. Ces cours sont applicables à toutes les opérations traitées dans les monnaies précitées par les banques intermédiaires agréées et l’administration des postes et télécommunications
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MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de l’étude de l’assainissement de la ville de Sétif. Les entreprises et bureaux d’études intéressés pourront consulter le dossier à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouattoura, Sétif. La date limite de la remise des plis est fixée au 20 janvier 1970. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D,ANNABA Caisse algérienne de développement Affaire n° Ε. 2215.Ε. Opération: N° 55.22.8.32.08.15 Lot unique-tous corps d’état CONSTRUCTION DE 4 FOYERS D’ANIMATION DE JEUNES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction de 4 foyers d’animation de jeunes dans les zones rurales de : Quenza, Souk Ahras, Tébessa et Bou Hadjar. Imprimerie Officielle, Alger - 7, REPÚBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1970 Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs foyers; les dossiers seront consultés et retirés auprès de M. Jacques Lambert - architecte, les Santons II - Bloc 2, nº 4 à Annaba. Les offres devront parvenir le vendredi 6 février 1970 à 17 h date limite, au directeur des T.P.H.C. de la wilaya d’Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. Etude de l’aménagement de la rive droite de l’Oued Soummam à Béjaïa Un appel d’offres est lancé en vue de procéder à l’étude de l’aménagement de la rive droite de l’oued Soummam à Bejaïa. L’estimation est fixée à 50.000,00 DA. Les bureaux d’études intéressés pourront consulter le devisprogramme dans les bureaux de la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction pour la wilaya de Sétif, 8, rue Meryem Bouattoura, à compter du 25 décembre 1969. La date limite de remise des offres est fixée au 20 janvier 1970. ANNONCES ASSOCIATIONS - déclarations 17 novembre 1968. Déclaration à la wilaya de Mostaganem. Titre: Association - des parents d’élèves du lycée Zenouki Chikh ben Eddine à Mostaganem. Objet: Création. Siège social: Mostaganem. 25 mars 1969. - Déclaration à la wilaya de Tlemcen. Titre: Association des parents d’élèves des écoles d’El Bor Sydna Youcha et Dar Bentata. Objet: Création. Siège sociai: Ghazaouet, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek