Arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de recours de la wijaya
Article 1er
فتح المادةLes commissions de recours en matière fiscale, créées par les dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont, à l'échelle de la wilaya, placées auprès de chaque assemblée populaire de wilaya.
Elles sont composées comme suit : le président de l'assemblée populaire de wilaya ou son représentant, président, un représentant du Parti, le wali ou son représentant, le directeur régional des impôts directs,
- le directeur régional des contributions diverses, un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de celle dont la compétence s'étend à ladite wilaya, chaque fois que le recours concernera une personne physique ou morale du secteur privé, -cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de l'assemblée populaire de wilaya, parmi les membres de l'assemblée populaire de wilaya, possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires de wilaya.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Un inspecteur des impôts directs désigné par le directeur régional des impôts directs, remplit les fonctions de secrétaire.
Article 2
فتح المادةLa durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'assemblée populaire de wilaya.
Les membres de la commission de recours de la wilaya, sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 216 et suivants du code des impôts directs.
Article 3
فتح المادةLa commission de recours de la wilaya est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter: sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées supérieures à 5.000 DA et inférieures ou égales à 50.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission communale de recours.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un mois, à compter de in date de notification de la décision de l'adrainistration ou de la réception de l'avis de la commission communale de recours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15
Article 4
فتح المادةLes demandes prévues à l'article 3 ci-dessus, qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition.
Le secrétaire de la commission est chargé de constituer les dossiers afférents à ces demandes qui comportent notamment, les documents et rapports dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse auprès de la commission.
Ces dossiers sont tenus à la disposition des membres de la commission au moins dix jours, avant la date de la réunion de celle-ci.
Article 5
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.
Article 6
فتح المادةLa réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum atteint sept membres.
La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre. A cet effet, elle doit les aviser dix jours au moins avant la date de la réunion.
Article 7
فتح المادةLes délibérations de la commission font l'objet de procès-verbaux signés du président et des membres présents.
Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre de délibérations déposé au secrétariat de la commission.
Article 8
فتح المادةLes avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis signés du président, sont notifiés par le secrétaire au directeur régional des impôts directs, dans un délai de dix jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Article 9
فتح المادةLes avis émis par la commission sur les demandes dont elle est saisie, doivent être motivés. Ils doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des remises ou modérations susceptibles d'être accordées aux demandeurs.
Article 10
فتح المادةLes remises, modérations ou rejets intervenus dans les conditions visées à l'article 9 ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés par le directeur régional des impôts directs compétent, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des avis de la commission.
Article 11
فتح المادةConformément aux articles 23 bis et 23 ter de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, les prérogatives de la commission de recours de la wilaya, seront complétées par des textes ultérieurs.
Article 12
فتح المادةLe directeur des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1969.
P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI
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