ج.ر عدد 59 لسنة 2017
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

26 Moharram 1439 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 17-271 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 fixant lea attributions du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique…………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 17-272 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique………………………………………. 7 Décret exécutif n° 17-273 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique……………………. 18 Décret exécutif n° 17-274 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 modifiant le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif n° 17-275 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 modifiant le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………… 19 Décret exécutif n° 17-276 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 modifiant le décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat…………………………………… 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017 portant ouverture d’instance de classement de l’ « édifice abritant la Grande Poste d’Alger »…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Arrêté du 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017 portant ouverture d’instance de classement de l’édifice abritant le « théâtre national algérien Mahieddine BACHTARZI »……………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté du 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017 portant ouverture d’instance de classement du « Palais d’El Djenane Lakhdar »……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêtés du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017 portant renouvellement d’agrément d’organismes privés de placement des travailleurs…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Arrêtés du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 REGLEMENTS INTERIEURS CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Règlement intérieur du Conseil National des Droits de l’Homme……………………………………………………………………………………….. 25

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 3 DECRETS Décret exécutif n° 17-271 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 fixant les attributions du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique est chargé de l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de poste, de télécommunications, de technologies de l’information et de la communication, d’édification de la société de l’information, du numérique, des technologies d’avenir, des communications électroniques, d’ouverture et de circulation des données et de gestion et d’exploitation de bande passante satellitaire de télécommunications publique et privée et en suit et contrôle la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre aux réunions du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique exerce ses attributions sur l’ensemble des activités liées à la poste, aux télécommunications, aux technologies de l’information et de la communication, à l’édification de la société de l’information, au numérique, aux technologies d’avenir, au développement et à l’amélioration des usages et services numériques, aux communications électroniques, à la politique d’ouverture et de circulation des données, ainsi que sur la gestion et l’exploitation de bande passante satellitaire de télécommunications publique et privée. A ce titre, et en concertation avec les départements ministériels concernés, il est chargé, notamment :

  1. d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de promotion et de développement de la poste, des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication, des technologies d’avenir et de la société de l’information, du développement et de l’amélioration des usages et des services numériques, des communications électroniques, d’ouverture et de circulation des données, ainsi que de gestion et d’exploitation de bande passante satellitaire de télécommunications publique et privée ;
  2. de proposer au Gouvernement la politique nationale de développement de l’économie numérique et de la transformation numérique des entreprises et des administrations publiques ;
  3. d’œuvrer à l’appropriation des technologies de l’information et de la communication et de la généralisation de leur utilisation et le développement des technologies d’avenir ;
  4. de participer, avec les ministres concernés, aux actions propres à accélérer la transformation numérique de l’économie et du service public ;
  5. de proposer au Gouvernement les éléments du cadre légal et réglementaire nécessaire à la préservation des droits et libertés fondamentaux dans le monde numérique, au respect de l’éthique des technologies, à l’inclusion et à l’accessibilité et la médiation numériques ;
  6. d’établir les règles générales de la gouvernance de l’internet, du développement des communications électroniques, des services en ligne, des contenus et usages numériques, à la sécurité des échanges, des réseaux et des systèmes d’information relevant du secteur ;
  7. d’élaborer la politique de planification, de gestion et de contrôle de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ;
  8. de définir et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de couverture des besoins de radionavigation maritime et de participer aux opérations de recherche et de sauvetage en mer ;
  9. de définir la politique des services universels de la poste et des télécommunications, d’en déterminer le contenu, le mode de financement et les tarifs y afférents et de veiller à la conformité de leur fourniture aux prescriptions légales et réglementaires en la matière ;
  10. d’étudier et de définir les plans et programmes de développement du secteur et de veiller à leur mise en œuvre ;
  11. d’organiser le cadre pour la promotion d’une veille stratégique dans les domaines des activités liées au secteur ;

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  1. d’initier les études stratégiques et prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement dans les domaines d’activités liés au secteur ;
  2. de participer au schéma national d’aménagement du territoire en ce qui concerne l’implantation et le développement des activités liées au secteur. A ce titre, il œuvre à la diffusion équitable des services de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication dans le cadre du schéma directeur d’aménagement numérique ;
  3. de veiller à la continuité et à la qualité des services offerts par les opérateurs de la poste, des télécommunications, de l’internet et des services numériques ;
  4. de veiller au bon accomplissement du service public et de participer, de concert avec l’autorité de régulation du secteur, au contrôle de l’exercice d’une concurrence loyale et effective entre les opérateurs de la poste, des télécommunications, de communications électroniques et les fournisseurs d’accès et de services dûment autorisés ;
  5. d’élaborer la stratégie nationale de développement de la confiance numérique ;
  6. de représenter l’Algérie auprès des organisations internationales et régionales dont les activités sont liées à celles du secteur et de veiller, dans le cadre de ses attributions, au respect des engagements, accords et conventions internationaux auxquels l’Algérie est partie ;
  7. de proposer des stratégies d’utilisation mutuelle, rationnelle et optimisée des ressources numériques gouvernementales ;
  8. d’initier, notamment avec les départements ministériels chargés de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de la formation et l’enseignement professionnels, des programmes ayant pour vocation d’instaurer et de promouvoir le numérique et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, et les technologies d’avenir, en adéquation avec les mutations et les évolutions numériques du travail ;
  9. de promouvoir l’activité d’hébergement des données à grande échelle en Algérie ;
  10. d’encourager l’innovation et de superviser la création de cyber parcs. Art. 3. — En matière postale, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique est chargé d’élaborer la politique générale de la poste et des services financiers postaux et de proposer les mesures nécessaires à leur développement, à leur modernisation et à leur numérisation notamment par la généralisation des systèmes d’information, ainsi que d’exercer le pouvoir de tutelle sur Algérie Poste. A ce titre :
  11. il définit les normes et les spécifications techniques d’établissement et d’exploitation des services postaux et financiers postaux ;
  12. il initie, en concertation avec les départements ministériels concernés et les opérateurs, les schémas directeurs de développement de la poste à l’effet d’assurer la couverture postale universelle et d’optimiser l’utilisation du réseau postal (physique et virtuel) ;
  13. il propose les tarifs d’affranchissement de toute prestation relevant du régime de l’exclusivité ;
  14. il définit la politique de sécurisation des infrastructures, des réseaux et des applications de la poste et met en œuvre les plans d’intervention y afférents, en cas de catastrophes ;
  15. il définit le cadre de bancarisation des services financiers postaux et de création de l’épargne postale ;
  16. il détermine le contenu du service public de la poste et veille à son exécution ;
  17. il œuvre à ériger Algérie Poste en tant que vecteur de déploiement des services publics ;
  18. il veille à garantir la permanence du service public ;
  19. il veille à assurer l’autonomie et la viabilité financière d’Algérie Poste. Art. 4. — En matière de télécommunications et de technologies, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, veille au développement, au bon fonctionnement et à la permanence des réseaux publics et des services de télécommunications, des infrastructures de stockage et de partage des données. A ce titre :
  20. il élabore les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications et de communications électroniques, et veille au respect des conditions contenues dans les cahiers des charges y relatifs ;
  21. il veille au développement des infrastructures essentielles des communications électroniques ;
  22. il élabore et conduit la politique de développement des infrastructures et des accès à large bande ;
  23. il définit, en concertation avec les secteurs concernés, la politique de sécurisation des infrastructures du secteur et met en œuvre les plans d’intervention et de gestion des effets des catastrophes ;
  24. il définit les normes et les spécifications techniques des infrastructures, des réseaux et des équipements de télécommunications et des technologies ;
  25. il veille à la réalisation d’une couverture universelle des télécommunications ;
  26. il contribue à la promotion de l’industrie nationale des équipements de télécommunications et des technologies à fort taux d’intégration ;
  27. il contribue à l’organisation, au développement et à la sécurisation des réseaux de transport et d’émission des signaux de radiodiffusion et de télédiffusion ;

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  1. il prononce, sur proposition de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, le retrait définitif ou le non renouvellement de la licence accordée à un opérateur ;
  2. il définit, en concertation avec le ministre en charge de la communication, la politique de l’usage des services de communications audiovisuelles à travers le réseau public de télécommunications. Art. 5. — En matière de numérisation et d’édification de la société de l’information, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique propose toutes les actions concourant à l’arrimage de l’Algérie à la société de l’information et à la réduction de la fracture numérique et assure la coordination avec l’ensemble des parties prenantes. A ce titre :
  3. il participe à la mise en œuvre des actions liées à l’instauration de l’administration électronique ;
  4. il coordonne la mise en œuvre du cadre d’établissement des transactions commerciales par voie électronique ;
  5. il arrête les conditions de développement des services de communications électroniques ;
  6. il assure une veille stratégique sur l’évolution de la société numérique ;
  7. il met en place les outils d’observation des activités liées au secteur ;
  8. il définit et met en œuvre les mécanismes permettant la création et le développement des espaces consacrés aux technologies de l’information et de la communication et du numérique ;
  9. Il met en place les mécanismes permettant d’accompagner la transformation numérique à l’effet d’améliorer la qualité du service public et de promouvoir la compétitivité et la croissance des agents économiques nationaux ;
  10. il veille au développement et à l’utilisation rationnelle des infrastructures d’accès à large bande à l’internet ;
  11. il veille à la protection des réseaux d’accès à l’internet et participe à la préservation des données à caractère personnel et à la protection de l’enfance dans le cyber espace ;
  12. il coordonne l’évolution des protocoles Internet et veille à leur déploiement ;
  13. il propose le cadre légal et réglementaire relatif aux communications électroniques, à l’économie numérique et aux technologies, notamment pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle liés aux logiciels et au cyber espace ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5
  14. il initie, notamment avec les départements ministériels chargés de l’enseignement supérieur, de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’éducation, des contenus pédagogiques ayant pour vocation d’instaurer et de promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et du numérique ;
  15. il veille à la normalisation et à l’intéropérabilité des projets et des systèmes numériques de l’Etat ;
  16. il définit la politique sectorielle de sécurisation des systèmes d’information et met en œuvre les procédures d’intervention, en cas d’incident majeur ;
  17. il veille à la mise en place de l’environnement propice à la mise en œuvre d’une gouvernance électronique ;
  18. il veille à la mutualisation des ressources numériques utilisées par le Gouvernement. Art. 6. — En matière de gestion et d’exploitation de bande passante satellitaire de télécommunications publique et privée, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique :
  19. définit, en relation avec les institutions concernées, la politique nationale relative à la gestion et à l’exploitation de bande passante satellitaire de télécommunications publique et privée ;
  20. veille au développement et à la mise en œuvre des procédures d’exploitation de bande passante satellitaire de télécommunications publique et privée ;
  21. participe au développement des systèmes de communication par satellite. Art. 7. — En matière de développement technologique, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, définit, en relation avec les parties prenantes concernées, les voies et moyens permettant le développement des technologies d’avenir, des plates-formes numériques et des capacités humaines par la formation, la recherche, l’innovation et le transfert et l’appropriation technologiques. A ce titre : 1- il encourage et met en œuvre les actions de promotion et de développement des technologies d’avenir ; 2- il participe à la mise en œuvre du programme des investissements technologiques d’avenir ; 3- il participe à l’élaboration des programmes de formation dans les métiers relevant du secteur ; 4- il détermine et met en œuvre l’exploitation des capacités de recherche, de développement et d’innovation, appliquées aux activités du secteur ; 5- il veille à la promotion de la création d’incubateurs de porteurs de projets et facilite leur accès aux sources de financement ;

26 Moharram 1439 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 6- il veille à la généralisation de l’enseignement et de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et du numérique au bénéfice de toutes les parties prenantes de la société ; 7- il encourage et met en œuvre les actions de coopération concourant au partenariat stratégique technologique, au transfert de connaissances et des savoir-faire technologiques. Art. 8. — En matière de développement de l’économie numérique, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique définit, en relation avec les parties prenantes concernées, les voies et moyens permettant le développement de l’écosystème et des opérateurs de l’économie numérique. A ce titre : 1- il définit, en relation avec les institutions concernées, la politique nationale relative à l’économie numérique ; 2- il participe à la préparation et à l’élaboration des plans, des programmes et des projets dans le domaine de l’économie numérique, et veille à leur cohérence ; 3- il propose le cadre légal et réglementaire relatif au développement et à la promotion de l’économie numérique ; 4- il veille, en relation avec les institutions concernées, à la mise en place d’un écosystème propice au développement de l’économie numérique et à la démultiplication des acteurs dynamiques dans le secteur de l’économie numérique, notamment avec la promotion des parcs technologiques et des start-up ; 5- il encourage et met en œuvre les actions de promotion et de développement de l’économie numérique ; 6- il veille à promouvoir le partenariat public privé dans le domaine de l’économie numérique ; 7- il encourage et met en œuvre les actions de coopération concourant au partenariat stratégique dans le domaine de l’économie numérique ; 8- il soutient le déploiement régional et international des opérateurs économiques nationaux activant dans le domaine de l’économie numérique ; 9- il veille à la création et à l’animation de pôles d’innovations dédiés aux TIC et au numérique, et soutient le développement des start-up et des incubateurs. Art. 9. — Le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, assure l’assemblée générale des entreprises publiques économiques relevant du secteur et élabore les contrats de performance avec les gestionnaires desdites entreprises. Art. 10. — Le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, définit, en relation avec le ministre chargé de la recherche scientifique, les programmes de recherche scientifique liés aux activités dont il a la charge, et en valorise les résultats. Il assure, en outre, en concertation avec les ministères concernés, un service de veille technologique dans les domaines d’activités liés au secteur. Art. 11. — Le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, élabore, propose et met en œuvre, en concertation avec les secteurs concernés, toutes mesures tendant à encourager les investissements dans les domaines des technologies d’avenir, de la formation, de la recherche, du développement et de l’innovation dans les activités du secteur. Art. 12. — Dans le cadre de ses attributions, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique initie tout texte à caractère législatif et réglementaire. Art. 13. — Pour assurer la mise en œuvre de ses missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, propose l’organisation de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements placés sous son autorité, et veille à leur bon fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre : 1- il initie, propose et apporte son concours dans la mise en œuvre de l’action de l’Etat, notamment dans le cadre de la formation, du recyclage, de la reconversion et du perfectionnement du personnel ; 2- il propose toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées ; 3- il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur ; 4- il veille à la gestion rationnelle des moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition ; 5- il établit et développe des relations de coopération à l’échelle régionale et mondiale dans ses domaines d’attributions. Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, sont abrogées. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017. Ahmed OUYAHIA.

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 17-272 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 17-96 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 17-271 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 fixant les attributions du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, comprend :

  1. — Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau ministériel de la sûreté interne du ministère.
  2. — Le chef de cabinet, assisté de neuf (9) chargés d’études et de synthèse, chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le Parlement ; — de la préparation et de l’organisation de la communication liée aux activités du ministre et du secteur et des relations avec les organes d’information, de l’élaboration d’une stratégie de communication du secteur et de veiller à sa mise en œuvre ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations internationales et de la coopération ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 — du suivi des relations avec le mouvement associatif, les organisations professionnelles et les partenaires socio-économiques ; — du suivi des relations avec le secteur économique, notamment les entreprises TIC ; — du suivi des grands programmes de développement du secteur ; — de l’analyse de la situation générale du secteur et de la consolidation des bilans d’activités ; — de la préparation et du suivi des dossiers relatifs aux programmes de recherche sectorielle.
  3. — L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
  4. — Les structures suivantes : — la direction générale des technologies de l’information et de la communication ; — la direction générale de la société de l’information ; — la direction générale de l’économie numérique ; — la direction de la poste ; — la direction de la réglementation et des affaires juridiques ; — la direction de la coopération et des relations internationales ; — la direction des ressources humaines ; — la direction de l’administration des moyens. Art. 2. — La direction générale des technologies de l’information et de la communication, est chargée, notamment : — d’élaborer les éléments des stratégies et politiques nationales de développement des technologies de l’information et de la communication ; — de définir les principes et la politique de gestion du spectre des fréquences radioélectriques, en collaboration avec les secteurs concernés ; — de proposer et de participer à l’élaboration du cadre juridique applicable aux technologies de l’information et de la communication ; — de proposer les mesures incitatives visant à promouvoir l’industrie nationale des équipements de télécommunications et des technologies à fort taux d’intégration ; — de proposer les éléments de la stratégie et la politique de sécurisation des infrastructures de télécommunications du secteur ; — de fixer les programmes d’études liés au développement des technologies de l’information et de la communication ; — de contribuer à l’élaboration des éléments liés à la politique d’ouverture des segments du marché des technologies de l’information et de la communication ;

26 Moharram 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 — d’identifier et de proposer des projets de mutualisation et de rationalisation des ressources et des infrastructures de télécommunications ; — d’œuvrer à assurer une inclusion numérique par un accès ubiquitaire à tous ; — de garantir l’accès à une bande passante internationale suffisante et sécurisée permettant un accès haut et très haut débit ; — de veiller au bon fonctionnement du réseau des stations des services mobiles maritimes et mobiles maritimes par satellite ; — d’édicter les normes et spécifications techniques applicables aux infrastructures et aux équipements utilisés dans les technologies de l’information et de la communication ; — de veiller au respect des conditions de permanence, de continuité et de sécurité des réseaux de l’information et de la communication et des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique ; — de participer à l’élaboration et à la défense de la position algérienne auprès des instances internationales liées aux technologies de l’information et de la communication. La direction générale, à laquelle est rattaché un directeur d’études, comprend deux (2) directions : 1 — La direction du développement et du suivi des infrastructures des technologies de l’information et de la communication, est chargée, notamment : — de contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et de suivre sa mise en œuvre ; — de participer à l’élaboration des mesures pour la promotion et l’encouragement de l’investissement dans l’infrastructure des technologies de l’information et de la communication ; — de promouvoir, d’encourager et d’accompagner le développement des infrastructures de télécommunications et de proposer les mesures visant à leur développement ; — d’identifier et de proposer des projets de mutualisation et de rationalisation des ressources et des infrastructures de télécommunications ; — de proposer des normes en matière d’infrastructure TIC et de veiller à leur application ; — de participer aux travaux des commissions et groupes de travail, aux niveaux national, régional et international, traitant les aspects liés au développement et à la sécurisation des infrastructures des technologies de l’information et de la communication. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction du développement des infrastructures TIC, est chargée, notamment : — de participer à l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre des programmes de développement et de modernisation des réseaux de télécommunications ; — de participer à la proposition d’éléments permettant l’élaboration de la politique du Gouvernement en matière de service universel des télécommunications et d’accès universel aux technologies de l’information et de la communication en corrélation avec la politique nationale d’aménagement du territoire et de développement durable et de suivre la mise en œuvre des programmes y découlant ; — de proposer les mesures contribuant au développement de l’activité d’hébergement des données à grande échelle au niveau national ; — de mener des études et des réflexions se rapportant au développement des infrastructures TIC ; — de fournir une assistance technique dans la réalisation des projets d’infrastructures dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ; — de participer à l’élaboration des normes, des recommandations et de règlements techniques en relation avec les équipements de télécommunications et les infrastructures des technologies de l’information et de la communication au niveau national et de les diffuser, et de veiller à leur application ; — d’identifier et d’analyser les besoins à moyen et à long termes en matière de services de télécommunications ; — de proposer des projets de mutualisation et de rationalisation des ressources et des infrastructures de télécommunications ; — de déterminer le contenu, le coût et la qualité des prestations du service universel des télécommunications et d’en assurer le suivi et la gestion, en relation avec l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; — de procéder à la qualification des entreprises économiques activant dans les travaux d’infrastructures passives de télécommunications, conformément à la réglementation en vigueur ; — de tenir à jour une base de données relative aux entreprises activant dans le domaine des infrastructures passives de télécommunications ; — de veiller au respect des règlements relatifs à la conformité et à l’interopérabilité des réseaux de télécommunications. b) La sous-direction de la sécurisation des infrastructures des technologies de l’information et de la communication, est chargée, notamment : — de proposer les éléments de la politique nationale de sécurisation des infrastructures des technologies de l’information et de la communication du secteur ;

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE — de veiller à la mise en œuvre de la stratégie de sécurisation des infrastructures et des réseaux ; — de participer à l’élaboration et à la mise à jour du dispositif ORSEC en matière de télécommunications, d’en assurer la réalisation et le suivi et de contribuer à l’élaboration du plan national d’urgence ; — de mettre en place la cartographie des risques majeurs pouvant affecter les infrastructures des technologies de l’information et de la communication du secteur, d’élaborer les plans de prévention y afférents et de suivre leur mise en œuvre ; — de veiller au respect des normes et recommandations en matière de sécurisation des infrastructures de télécommunications et d’assurer leur diffusion aux concernés ; — d’assister et d’accompagner les acteurs de télécommunications dans la réalisation de leurs projets de sécurisation ; — de veiller à la sécurisation des points d’accès internationaux aux réseaux de télécommunications.

  1. La direction de la radiocommunication et des équipements sensibles de télécommunication, est chargée, notamment : — de participer à la préparation et de suivre la gestion du plan national d’attribution des bandes de fréquences et du fichier national d’assignation de fréquences ; — de proposer la politique et la réglementation en matière de gestion des fréquences radioélectriques ; — de contribuer à l’élaboration du cadre réglementaire régissant la tarification du spectre de fréquences radioélectriques ; — de participer aux activités de coordination pour une utilisation optimale des bandes de fréquences ; — de délivrer les autorisations d’acquisition pour les équipements sensibles de télécommunication ; — de mettre en œuvre les procédures de réforme des équipements sensibles de télécommunication ; — de participer et de suivre les travaux des commissions d’études et des groupes de travail, aux niveaux national, régional et international dans le domaine de la radiocommunication. Elle comprend deux(2) sous-directions : a) La sous-direction de la radiocommunication, est chargée, notamment : — de contribuer à l’élaboration du cadre réglementaire lié à l’utilisation du spectre des fréquences ; — de suivre la préparation et la gestion du plan national d’attribution des bandes de fréquences ; — de contribuer à l’élaboration du cadre réglementaire lié à la tarification du spectre des fréquences radioélectriques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9 — de contribuer à la gestion rationnelle du spectre de fréquences et des sites radioélectriques, en collaboration avec les structures concernées ; — de mener des études en matière de radiocommunication, d’y proposer les normes y afférentes et d’assurer une veille technologique en la matière ; — de suivre le fichier national d’assignation des fréquences ; — de suivre l’implantation des stations radioélectriques, placées sous l’autorité du ministre chargé des télécommunications, de technologie et du numérique, ainsi que les servitudes associées. b) La sous-direction des équipements sensibles de télécommunication, est chargée, notamment : — de tenir à jour une base de données relative aux autorisations d’acquisition des équipements sensibles de télécommunication ; — de traiter les demandes d’autorisations d’acquisition sur des équipements sensibles de télécommunication ; — de traiter les dossiers de demandes d’autorisation d’exportation et de réexportation d’équipements de télécommunications filaires ou radiocommunication ; — de donner un avis concernant les agréments pour l’exercice des activités portant sur les équipements sensibles de télécommunication ; — de tenir une cartographie des équipements sensibles de télécommunication connectés aux interfaces radioélectriques des réseaux de téléphonie mobile ; — d’assurer une veille technologique dans le domaine des équipements sensibles de télécommunication ; — de traiter les demandes de réformes des équipements sensibles de télécommunication ; — de tenir à jour une base de données relatives aux décisions de réforme des équipements sensibles de télécommunication. Art. 3. — La direction générale de la société de l’information, est chargée, notamment : — de proposer, en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, les éléments de la politique nationale d’édification de la société algérienne de l’information et de la stratégie de développement de la société de l’information, et de veiller à sa mise en œuvre ; — de définir, en concertation avec les autorités habilitées, les politiques de sécurisation des systèmes d’information du secteur, et de veiller à leur mise en œuvre ; — de proposer, en concertation avec les parties prenantes, les éléments de la stratégie de développement de la certification électronique ; — de participer à la définition d’une stratégie de prévention et de protection contre les risques liés à l’usage des TIC ;

26 Moharram 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 — d’élaborer des programmes d’études liés au développement de la société de l’information ; — de proposer le cadre juridique relatif à l’édification de la société de l’information, à l’internet et à la certification électronique ; — de proposer, en concertation avec les autorités habilitées, à l’élaboration du cadre juridique relatif à la préservation des droits et libertés fondamentaux dans le monde numérique, au respect de l’éthique de l’usage des technologies, à l’inclusion, à l’accessibilité et à la médiation numériques ; — de participer à l’élaboration du cadre juridique relatif à la cyber sécurité ; — de définir les normes, les conditions et les spécifications techniques applicables à la société de l’information, et de veiller à leur application ; — de veiller, en collaboration avec les parties prenantes, au respect des droits de propriété intellectuelle liés aux logiciels ; — d’assurer une veille stratégique sur l’évolution de la société de l’information ; — d’élaborer, en relation avec les départements ministériels concernés et les organismes sous tutelle, des rapports d’évaluation périodiques des programmes de développement de la société de l’information ; — de participer à l’élaboration et à la défense de la position algérienne aux réunions et conférences internationales liées à la société de l’information ; La direction générale à laquelle est rattaché un directeur d’études, comprend deux (2) directions : 1 — La direction du développement de la société de l’information, est chargée, notamment : — de proposer les actions de la stratégie de développement de la société de l’information et de coordonner leur exécution avec les autres départements ministériels ; — de définir les politiques de gestion et d’attribution des noms de domaines et des adresses IP (Internet Protocol) ; — de définir la politique d’attribution des Identificateurs d’Objets (OID), en collaboration avec les secteurs concernés ; — de proposer le cadre juridique relatif à l’édification de la société de l’information ; — de proposer des normes relatives à la société de l’information ; — de suivre l’évolution, le développement et la modernisation de la société de l’information ; — de définir et de mettre en œuvre la politique de promotion et de généralisation de l’utilisation des TIC ; — de participer à la définition et à la mise en œuvre des mécanismes permettant de développer un contenu adapté aux besoins du pays ; — d’initier et de coordonner, en relation avec les autres institutions, la réalisation des grands projets de développement de la société de l’information, notamment l’administration électronique et les services en ligne, et leurs moyens de diffusion ; — d’assurer, en relation avec les structures concernées, l’organisation de manifestations scientifiques et technologiques liées aux TIC ; — de participer aux travaux des commissions et groupes de travail, aux niveaux national, régional et international, traitant les aspects liés au développement de la société de l’information ; — de participer à l’élaboration du cadre juridique relatif à l’inclusion, à l’accessibilité et à la médiation numériques ; Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction du développement du contenu et des services en ligne, est chargée, notamment : — de mener, en collaboration avec les secteurs concernés, des études d’analyse des besoins nationaux, à moyen et long termes, en matière de contenu et de logiciel ; — de mettre en œuvre les mécanismes permettant de développer un contenu adapté aux besoins du pays ; — d’entreprendre des études relatives au développement des contenus et des services en ligne et à leurs impacts sur l’environnement économique et social ; — de suivre la mise en œuvre des mécanismes de gestion et d’attribution des noms de domaines et des adresses IP ; — de veiller à la mutualisation et à l’utilisation rationnelle des ressources utilisées à travers l’emploi de nouvelles technologies ; — de suivre, de mettre en œuvre et d’évaluer, en collaboration avec les autres institutions, les programmes de développement et de modernisation des services en ligne ; — de veiller à l’interopérabilité des systèmes d’information ; — d’identifier, en collaboration avec les secteurs concernés, les mécanismes et les actions nécessaires au développement, à la promotion et à la généralisation de l’utilisation des TIC par toutes les franges de la société, et de prioriser leur mise en œuvre ; — de veiller à la mise en œuvre des mécanismes d’accès aux TIC au profit des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de préparer et d’encourager la participation aux compétitions et concours nationaux et internationaux relatifs aux TIC.

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE b) La sous-direction de la normalisation et de la veille liée à la société de l’information, est chargée, notamment : — d’assurer une veille stratégique, technologique et sociétale sur l’évolution de la société de l’information ; — d’élaborer les éléments de la politique d’attribution des identificateurs d’objets (OID) ; — de participer à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives à la normalisation et à la propriété intellectuelle liées à l’édification de la société de l’information et de veiller, en collaboration avec les instances concernées, à son application ; — de diffuser et de suivre la mise en œuvre des normes nationales et des spécifications techniques applicables à la société de l’information ; — de mener les études relatives à l’inclusion, à l’accessibilité et à la médiation numériques ; — de veiller au respect des normes, des avis et recommandations découlant des accords, conventions et traités internationaux relatifs à la société de l’information.

  1. La direction de développement et de sécurisation des systèmes d’information, est chargée, notamment : — de proposer, en concertation avec les autorités habilitées, les politiques de sécurisation des systèmes d’information du secteur ; — de proposer les mécanismes liés à la prévention et à la protection contre les risques liés à l’usage des TIC, et de veiller à leur mise en place ; — de participer à la mise à jour du cadre juridique relatif à l’internet, à la certification électronique et à la cybersécurité ; — de participer à l’élaboration du cadre juridique relatif à la préservation des droits et libertés fondamentaux dans le monde numérique et au respect de l’éthique de l’usage des technologies ; — de mener des études dans le cadre du plan de développement de confiance numérique ; — de veiller à la modernisation, à la numérisation et à la préservation des archives du ministère, et à l’application des lois et règlements y afférents ; — de développer, de maintenir en condition opérationnelle les infrastructures, systèmes et réseaux TIC du ministère, et de veiller à leur sécurisation et évolution ; — de participer aux travaux des commissions et groupes de travail, aux niveaux national, régional et international, traitant des aspects liés à la certification électronique et à la sécurité des systèmes informatiques. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11 Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de développement des systèmes d’information et de la numérisation des archives, est chargée, notamment : — d’identifier les besoins du ministère en matière de logiciels et d’équipements informatiques et de formuler toute proposition au titre de leur mise à niveau ; — de concevoir et de déployer des applications spécifiques aux besoins des services du ministère ; — de concevoir, de mettre en œuvre et d’administrer les systèmes d’information et les bases de données du ministère ; — de rationaliser et d’optimiser l’usage des équipements et logiciels, et de veiller à leur bonne utilisation ; — de maintenir en condition opérationnelle les équipements informatiques et de communication ; — de veiller à la maintenance et à la sécurisation des systèmes, des équipements informatiques et des réseaux du ministère ; — d’assister les personnels lors de l’utilisation des équipements et des logiciels ; — de mettre en place un système moderne de classement et de gestion électronique des publications et de la documentation du ministère ; — de veiller à l’enrichissement du contenu des sites web du ministère et à leur mise à jour ; — d’assurer la numérisation et la préservation des archives du ministère et d’entretenir les relations avec le centre des archives nationales. b) La sous-direction de la sécurité des systèmes d’information du secteur, est chargée, notamment : — de participer à l’élaboration d’éléments de la stratégie gouvernementale en matière de certification électronique ; — de participer à la définition des éléments de la politique de sécurisation des systèmes d’information du secteur et à leur mise en œuvre ; — de veiller à la conception d’une « cartographie des risques », permettant d’évaluer les menaces liées aux systèmes d’information du secteur ; — de veiller au classement des risques, et à leur priorisation selon leur criticité ; — de proposer la mise à jour du cadre juridique relatif à la certification électronique ; — d’identifier les aspects nécessitant un encadrement juridique en matière d’internet, de certification électronique et de cybersécurité ; — de mener des études relatives à la préservation des droits et libertés fondamentaux dans le monde numérique et au respect de l’éthique de l’usage des technologies ; — de veiller à la mutualisation et à l’utilisation rationnelle des ressources utilisées dans le domaine de la certification électronique ;

26 Moharram 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 — de mettre en œuvre les actions de sensibilisation du citoyen aux risques liés à l’usage des TIC ; — de mettre en place les mécanismes liés à la protection en ligne des enfants, en collaboration avec les institutions concernées ; — de participer à la mise en œuvre et au développement d’équipes de réponse aux incidents informatiques (CERT) du secteur. Art. 4. — La direction générale de l’économie numérique, est chargée, notamment : — d’élaborer, en relation avec des parties prenantes concernées, la politique nationale de promotion de l’économie numérique et des technologies d’avenir ; — de développer et de veiller à la mise en œuvre, en relation avec les parties prenantes concernées, des stratégies de déploiement régional et international des opérateurs économiques nationaux activant dans le domaine du numérique ; — de participer à l’élaboration et de veiller au suivi des plans, des programmes et des projets dans le domaine de l’économie numérique ; — de proposer, en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, les éléments des stratégies de mutualisation des ressources numériques gouvernementales, de rationalisation et d’optimisation de leur utilisation ; — de proposer les éléments du cadre légal et réglementaire relatifs au développement et à la promotion des technologies d’avenir et de l’économie numérique ; — d’initier toute étude économique ou prospective liée à l’économie numérique ; — d’élaborer la politique sectorielle de la promotion de la recherche et de l’innovation, et de mettre en place un cadre d’incitation au transfert technologique dans les domaines liés aux activités du secteur ; — de participer à la définition de la stratégie nationale en matière d’incubation dans le domaine du numérique et de veiller à sa mise en œuvre ; — de mettre en place un écosystème propice au développement des centres d’innovation dédiés au numérique et de soutenir le développement des incubateurs et des start-up ; — de proposer et de veiller à mettre en œuvre, en relation avec les parties prenantes concernées, les actions de coopération concourant au partenariat stratégique dans le domaine de l’économie numérique ; — de proposer et d’assurer la mise en place de dispositifs de veille économique du secteur ; — d’œuvrer, en concertation avec les différentes institutions et administrations publiques, à la mutualisation des systèmes d’information statistiques pour la constitution d’une banque de données statistiques intégrée et multisectorielle ; — de veiller à la constitution d’une banque de données statistiques relatives au secteur ; — de veiller à la production d’informations statistiques fiables liées au secteur ; — de participer à l’élaboration et à la défense de la position algérienne auprès des instances internationales liées à l’économie numérique. La direction générale à laquelle est rattaché un directeur d’études, comprend deux (2) directions :

  1. La direction du développement de l’économie numérique, est chargée, notamment : — de mener, en relation avec les parties prenantes concernées, les actions de promotion de l’économie numérique et des technologies d’avenir ; — de proposer des plans, des programmes et des projets dans le domaine de l’économie numérique et leurs mécanismes de suivi et d’évaluation ; — de coordonner, entre les diverses structures et institutions, la réalisation des projets de l’économie numérique ; — de participer à l’identification des besoins en matière d’incubation, et à l’élaboration des programmes d’incubation ; — de mener, en relation avec les parties prenantes concernées, les actions de mutualisation des ressources numériques gouvernementales et de rationalisation et d’optimisation de leur utilisation ; — de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration du cadre légal et réglementaire relatifs au développement et à la promotion des technologies d’avenir et de l’économie numérique ; — de mettre en œuvre les mesures liées à la promotion de la recherche et à l’incitation au transfert technologique dans les domaines liés aux activités du secteur ; — de proposer les actions à mettre en œuvre pour le développement des centres d’innovation dédiés au numérique ; — de proposer des actions incitatives pour le développement des incubateurs et des start-up ; — de participer à la mise en œuvre des stratégies de déploiement régional et international des opérateurs économiques nationaux activant dans le domaine du numérique ; — de participer aux travaux des commissions et groupes de travail, aux niveaux national, régional et international traitant des aspects liés à l’économie numérique et aux technologies d’avenir ; — d’assurer la coordination avec le ministère en charge de l’industrie pour l’élaboration des volets ayant trait aux entreprises de la filière numérique dans la politique d’innovation industrielle nationale ; — de mettre en œuvre des actions de coopération concourant au partenariat stratégique dans le domaine de l’économie numérique.

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la promotion de l’économie numérique, est chargée, notamment : — de proposer les actions permettant le développement de l’économie numérique ; — de proposer les actions permettant la mise en œuvre des stratégies d’utilisation mutuelle, rationnelle et optimisée des ressources numériques gouvernementales ; — de participer au suivi et à l’évaluation des plans, des programmes et des projets dans le domaine du numérique ; — de promouvoir l’entreprenariat et d’encourager l’innovation au sein des entreprises de la filière du numérique en vue de leur déploiement régional et international ; — de mener, en collaboration avec les secteurs concernés, des études sur les besoins nationaux liés à l’économie numérique ; — de mener les études nécessaires à l’élaboration du cadre légal et réglementaire relatives à la promotion de l’économie numérique ; — de proposer des actions à l’effet de promouvoir le partenariat public privé dans le domaine de l’économie numérique ; — de mettre en œuvre les actions de développement des centres d’innovation dédiés au numérique ; — de suivre la création de cyber parcs et de soutenir le développement des start-up et des incubateurs ; — de mener des études d’opportunité relatives au partenariat stratégique dans le domaine de l’économie numérique ; — d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes d’incubation en matière de télécommunications, de technologies et du numérique. b) La sous-direction du développement et du transfert technologique, est chargée, notamment : — de proposer les actions permettant la mise en œuvre de la politique nationale relative aux technologies d’avenir ; — de proposer les actions permettant la mise en œuvre des mesures liées à la promotion de la recherche et à l’incitation au transfert technologique dans les domaines liés aux activités du secteur ; — de mener les études nécessaires à l’élaboration du cadre légal et réglementaire relatives au développement des technologies d’avenir ; — d’élaborer les programmes de partenariat avec les organismes de recherche nationaux et étrangers dans le domaine de la poste, des télécommunications et des technologies et d’initier des actions de jumelage d’activités de recherche avec des partenaires nationaux et étrangers ; — de mettre en œuvre des programmes de coopération et de transfert de savoir-faire technologique, et d’identifier les compétences réceptacles du transfert et de l’appropriation technologique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 — de promouvoir et de renforcer les relations entre les instituts et centres de recherches relevant du secteur et les entreprises activant dans le domaine des télécommunications, des technologies et du numérique ; — de rechercher et de mobiliser des financements des programmes sectoriels de recherche et d’innovation ; — de mener, en collaboration avec les secteurs concernés, des études sur les besoins nationaux liés aux technologies d’avenir.

  1. La direction des statistiques, des études et de la prospective, est chargée, notamment : — de mener des études d’opportunité relatives au déploiement régional et international des opérateurs économiques nationaux activant dans le domaine du numérique ; — de mener des études économiques ou prospectives liées à l’économie numérique ; — de mettre en œuvre le dispositif de veille économique du secteur ; — de proposer et de participer à la mise en œuvre des programmes de développement économique de la filière du numérique ; — de participer à la promotion des investissements industriels dans la filière du numérique ; — de mettre en place une banque de données statistiques relative au secteur ; — de suivre, de traité et d’analyser l’évolution des données statistiques et indicateurs du secteur ; Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des statistiques, est chargée, notamment : — de collecter les données statistiques en coordination avec les structures et organismes concernés du secteur et de mener les enquêtes et études statistiques du secteur ; — de suivre l’évolution des indicateurs du secteur ; — de tenir à jour, en relation avec les structures et organismes concernés, une banque de données concernant le secteur et d’assurer une large diffusion de l’information statistique ; — d’analyser et d’exploiter tous les indicateurs, études et notes périodiques portant sur les statistiques du secteur ; — de contribuer, avec les structures et secteurs concernés, à la mise à jour de la nomenclature des activités relevant du domaine du numérique. b) La sous-direction des études et de la prospective, est chargée, notamment : — d’identifier, en collaboration avec les structures concernées, les opportunités d’investissements dans le domaine du numérique et de les promouvoir ; — de proposer, en concertation avec les autres structures, des indicateurs de performance concernant la mise en œuvre des plans et des programmes et projets du secteur, et de suivre leur évolution ;

26 Moharram 1439 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 — de réaliser, en relation avec les structures et organismes concernés, les rapports d’évaluation des plans et programmes du secteur ; — d’analyser les tendances du marché de la filière du numérique et d’identifier les forces et faiblesses des acteurs nationaux pour proposer des actions et des mesures de progrès possibles ; — d’établir des situations et bilans périodiques et conjoncturelles sur l’impact du développement du secteur sur l’économie nationale. Art. 5. – La direction de la poste est chargée, notamment : — de définir la stratégie de développement et de modernisation de la poste et des services financiers postaux ; — de proposer les mesures visant l’optimisation de l’utilisation du réseau postal ; — de définir les éléments de la politique du Gouvernement en matière de service universel postal et service public ; — de définir la politique générale de tarification des services de la poste ; — de définir la politique de sécurisation du réseau, des infrastructures et des services de la poste ; — de définir la stratégie en matière d’épargne postale et de modernisation des services financiers postaux ; — de proposer le cadre juridique régissant les activités postales et les services financiers postaux ; — d’élaborer le contrat de performance entre l’État et l’opérateur public « Algérie Poste » ; — d’arrêter les programmes d’études liées au développement de la poste et des services financiers postaux ; — de définir les normes, conditions et spécifications techniques applicables aux activités postales et aux services financiers postaux ; — de veiller à la continuité et à la pérennité du fonctionnement du réseau, des infrastructures et des services de la poste ; — de veiller à la constitution du patrimoine philatélique national et à sa préservation ; — de participer à l’élaboration et à la défense de la position algérienne aux réunions et conférences internationales liées aux activités postales et aux services financiers postaux. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction du développement des activités postales, est chargée, notamment : — de planifier l’évolution, le développement, la modernisation et la sécurisation du réseau et des services de la poste ; — d’élaborer les éléments de la politique du Gouvernement en matière de service universel de la poste ; — de déterminer les missions du service public de la poste et les conditions d’exploitation du régime de l’exclusivité et de l’autorisation ; — de promouvoir l’introduction des technologies de l’information et de la communication dans les activités postales ; — d’élaborer le cahier des charges relatif aux sujétions de service public de la poste, et de déterminer le contenu, la qualité et les coûts des prestations du service universel de la poste ; — de suivre la mise en œuvre des plans d’évolution, de développement et de modernisation des services postaux. b) La sous-direction du développement des services financiers postaux, est chargée, notamment : — de suivre la mise en œuvre des plans d’évolution, de développement et de modernisation et d’informatisation des services financiers postaux et de veiller à l’amélioration de la qualité de service des prestations financières postales ; — d’élaborer les cahiers des clauses générales et des charges particulières relatifs aux sujétions de service public de la poste et aux services soumis aux régimes de l’exclusivité et de l’autorisation ; — d’organiser le cadre d’évolution des services financiers postaux vers des services bancarisés ; — de suivre la mise en œuvre des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. c) La sous-direction des études, de la veille et de la normalisation des activités postales, est chargée, notamment : — d’analyser et de planifier les besoins à moyen et long termes en matière de services postaux et financiers postaux ; — de définir les programmes d’études relatifs au développement des services postaux et financiers postaux et à leur impact sur l’environnement économique et social ; — d’organiser le cadre de veille technologique dans les activités de la poste ; — de diffuser les normes, avis et recommandations découlant des accords, conventions et traités internationaux en matière de services postaux et financiers postaux, et de veiller à leur respect ; — de suivre la mise en œuvre du contrat de performance entre l’État et l’opérateur public « Algérie Poste » ; — de mettre en place un fonds documentaire relatif aux activités de la poste ; — d’élaborer les plans de prévention des risques majeurs pouvant affecter les infrastructures et les réseaux de la poste ;

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE — d’élaborer les plans d’urgence et d’intervention pour le rétablissement de la fourniture des services et du fonctionnement des infrastructures et réseaux de la poste ; — de participer aux niveaux national et international à la définition et à l’adoption des normes et des spécifications techniques applicables à la poste et d’assurer leur diffusion ; — de préparer, en concertation avec les structures concernées, le cahier des charges du service universel postal, et de suivre et de consolider sa mise en œuvre ; — d’élaborer le cadre réglementaire relatif à l’émission des timbres postaux et de toutes autres marques d’affranchissement ; — de recueillir les propositions d’émission de timbres-poste et les compositions épistolaires et de suivre l’exécution du programme annuel des émissions philatéliques ; — d’organiser la constitution et la préservation du patrimoine postal et philatélique national. Art. 6. — La direction de la réglementation et des affaires juridiques, est chargée notamment : — d’élaborer, en relation avec les structures concernées, les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur, et d’en assurer le suivi ; — de veiller à la mise à niveau du cadre juridique, en adéquation avec les bonnes pratiques internationales et les exigences de la société de l’information ; — de coordonner tous travaux d’études et d’analyse du cadre juridique se rapportant au secteur ; — de traiter et de suivre les affaires juridiques et contentieuses liées aux activités du secteur ; — de formuler des avis sur les projets de conventions, d’accords et de mémorandums d’entente et contrats intéressant le secteur ; — de formuler des avis et observations sur les projets de textes initiés par les autres secteurs ; — de représenter le ministre auprès des juridictions nationales. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la réglementation, est chargée notamment : — d’élaborer des projets de lois et règlements et de veiller à leur conformité avec le cadre juridique national ; — de veiller à la diffusion et à l’explication des textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec le secteur ; — de mener tous travaux d’études et d’analyse du cadre juridique lié aux activités du secteur ; — d’examiner et d’analyser les projets de textes initiés par les autres secteurs ; — d’examiner les projets de conventions, d’accords, mémorandums d’entente et de contrats intéressant le secteur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 b) La sous-direction des affaires juridiques, est chargée, notamment : — de traiter les dossiers et les affaires juridiques liés au secteur et d’en assurer le suivi ; — de traiter et de suivre les affaires contentieuses impliquant le secteur ; — de fournir une assistance juridique aux structures centrales et déconcentrées ainsi qu’aux établissements sous tutelle ; — de dresser une situation périodique sur l’ensemble des dossiers de nature contentieuse concernant le secteur. Art. 7. — La direction de la coopération et des relations internationales, est chargée, notamment : — de définir, en relation avec les structures concernées, la politique de coopération nationale et internationale du secteur et de veiller à sa mise en œuvre ; — de promouvoir et de renforcer, en relation avec les structures concernées, les relations internationales bilatérales et multilatérales ; — de préparer la participation du secteur dans les réunions et manifestations internationales ; — de contribuer au développement de la coopération en matière d’investissement et de partenariat dans le domaine de la poste et des télécommunications, des technologies et du numérique ; — d’identifier toutes les sources de financement extérieures et de faciliter la mobilisation des fonds nécessaires à la réalisation de projets éligibles à la coopération nationale, régionale ou internationale ; — de centraliser et d’exploiter les rapports de missions à l’étranger. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la coopération multilatérale, est chargée, notamment : — de suivre et d’évaluer les actions, projets et programmes de coopération multilatérale du secteur ; — de participer à l’élaboration des conventions et des accords nationaux et internationaux multilatéraux dans les domaines d’activités du secteur ; — d’élaborer les dossiers de ratification des instruments fondamentaux des organisations internationales dont l’Algérie est membre ; — de suivre et de diffuser les avis de vacance d’emplois au sein des organisations internationales et de centraliser les demandes de candidature correspondantes ; — de préparer les dossiers techniques liés aux relations internationales ; — de prendre en charge les dossiers relevant de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de l’Union postale universelle (UPU) en analysant les textes et les résolutions des deux organismes internationaux ; — de préparer la participation algérienne aux évènements de ces deux organismes.

26 Moharram 1439 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 b) La sous-direction de la coopération bilatérale, est chargée, notamment : — d’identifier, en relation avec les structures concernées, les axes et domaines de coopération bilatérale dans les domaines d’activités du secteur ; — de suivre la mise en œuvre des accords, conventions et programmes inscrits dans le cadre des relations bilatérales ou des travaux des commissions mixtes ; — d’œuvrer à l’établissement de partenariats bilatéraux et à la promotion de l’investissement étranger ; — de préparer les dossiers techniques liés aux relations bilatérales. Art. 8. — La direction des ressources humaines, est chargée, notamment : — de définir les programmes de développement des compétences du personnel relevant du secteur ; — de définir et de mettre en œuvre la politique du secteur en matière de formation ; — de promouvoir une politique de partenariat avec les organismes de formation et de recherche nationaux et étrangers ; — de proposer avec les départements ministériels chargés de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de la formation et de l’enseignement professionnels, des programmes destinés à instaurer et à promouvoir le numérique et les technologies d’avenir ; — de mettre en place les moyens humains nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale et des services extérieurs ; — d’orienter et de contrôler les programmes de gestion des œuvres sociales des personnels de l’administration centrale et des structures rattachées ; — de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, le développement des établissements de formation et de recherche dans les domaines d’activités du secteur ; — de promouvoir les compétences numériques nationales et la formation dans le domaine de l’économie numérique et des technologies d’avenir ; — de définir et d’animer le cadre de participation des compétences nationales établies à l’étranger aux programmes de recherche et d’innovation du secteur ; — de promouvoir et de renforcer, en concertation avec les structures concernées, les relations entre les entreprises activant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et les universités et centres de recherche ; — de participer à la mise en place, en collaboration avec les secteurs concernés, des programmes de formation pour l’instauration et la promotion de l’utilisation des TIC pour toutes les franges de la société. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la gestion des ressources humaines, est chargée notamment : — d’élaborer et d’exécuter le plan de gestion des ressources humaines ; — de proposer et de mettre en œuvre les procédures de sélection et de recrutement des cadres, et d’en suivre la mise en œuvre ; — de programmer des examens professionnels de promotion interne des personnels et d’en assurer l’organisation et le déroulement ; — de gérer les carrières du personnel de l’administration centrale et des services extérieurs ; — d’assurer le suivi de l’évolution des ressources humaines et de procéder aux recrutements du personnel selon les besoins et les vacances d’emplois ; — d’élaborer et de mettre en œuvre les dispositions statutaitres régissant les personnels du secteur ; — d’assurer l’ordre et la discipline des personnels de l’administration centrale ; — d’assurer le suivi et la gestion des permanences et des astreintes du personnel ; — d’assurer la gestion des cadres de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements sous tutelle ; — de tenir et mettre à jour un fichier ministériel des compétences nationales et des personnes à haut potentiel. b) La sous-direction de la formation, est chargée notamment : — d’arrêter les programmes sectoriels de formation, de perfectionnement et de recyclage et d’en assurer le suivi ; — de mettre en œuvre la politique et la stratégie sectorielle de la formation et de perfectionnement des cadres et personnels ; — d’organiser la formation statutaire pour la promotion des personnels ; — de veiller à l’amélioration et au développement des capacités de formation dans les domaines d’activités du secteur ; — de suivre les activités des instituts et établissements publics sous tutelle chargés de la formation et de la recherche ; — de promouvoir les compétences numériques nationales et la formation dans le domaine de l’économie numérique et des technologies d’avenir ; — de proposer avec les départements ministériels chargés de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de la formation et de l’enseignement professionnels, des programmes destinés à instaurer et à promouvoir le numérique et les technologies d’avenir.

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 9. — La direction de l’administration des moyens, est chargée, notamment : — de déterminer les besoins de l’administration centrale et des services extérieurs en matière de fonctionnement et d’équipement ; — d’assurer la mise en place des budgets de fonctionnement et d’équipement attribués au secteur et d’en contrôler l’utilisation ; — de garantir la fourniture et la maintenance des équipements ; — de veiller à la mise en place des organes internes de contrôle des procédures de passation de marchés ; — d’assurer la gestion et le suivi d’exécution des comptes d’affectation spéciale sectoriels conformément aux lois et règlements en vigueur ; — de veiller à la bonne gestion et à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier relevant du ministère. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction du budget et de la comptabilité, est chargée, notamment : — d’élaborer, en relation avec les structures concernées, les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale et des services extérieurs ; — d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement et de tenir la comptabilité des engagements et des ordonnancements ; — de contrôler l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement des services extérieures, et d’analyser l’évolution des consommations ; — de suivre l’exécution des comptes d’affectation spéciale sectoriels conformément aux lois et règlements en vigueur ; — de veiller au bon fonctionnement de la régie des dépenses et des recettes. b) La sous-direction des moyens généraux, est chargée, notamment : — de pourvoir aux besoins de l’administration centrale et des services extérieurs en moyens nécessaires à leur fonctionnement et d’en assurer l’acquisition ; — de gérer le parc automobile de l’administration centrale ; — de contrôler l’utilisation des biens de l’administration centrale et d’analyser l’évolution de leur consommation ; — d’assurer l’organisation matérielle des manifestations, des visites et des déplacements ; — de veiller à la préservation des biens immobiliers du ministère et de veiller à l’entretien des locaux et du mobilier ; — de prendre en charge les opérations relatives aux gros travaux de rénovation et de réhabilitation des structures du ministère ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 — de définir et de mettre en œuvre la politique d’achats des matériels, des équipements et des logiciels nécessaires selon les besoins exprimés par les différents services et de procéder à leur acquisition ; — de maintenir en condition opérationnelle les équipements du ministère et de veiller à leur maintenance et sécurisation. c) La sous-direction des marchés et du patrimoine, est chargée, notamment : — d’établir les cahiers de prescriptions administratives des opérations relatives aux infrastructures, à l’équipement et aux études ; — d’élaborer, de finaliser et de négocier les contrats d’études, de réalisation de travaux et des opérations d’équipement ; — de veiller à la mise en place et au fonctionnement régulier des organes internes de contrôle des procédures de passation de marchés et d’assurer le secrétariat de la commission sectorielle des marchés publics ; — d’établir le recensement du patrimoine immobilier de l’administration centrale et des services extérieurs, selon sa nature juridique et d’en assurer sa gestion ; — d’établir et de suivre l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers et des équipements du ministère et des services extérieurs ; — d’assurer le suivi financier des projets financés par le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication ». Art. 10. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 11. — Les structures de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique exercent, sur les organismes relevant du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et les missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 12. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 17-96 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017. Ahmed OUYAHIA.

26 Moharram 1439 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 Décret exécutif n° 17-273 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 03-59 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, il est créé auprès du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation sous l’autorité du ministre, dénommé ci-après l’« inspection générale ». Art. 2. — L’inspection générale a pour missions : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; — de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; — de s’assurer du bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées, et des établissements et organismes sous tutelle et de prévenir les défaillances dans leur gestion ; — de veiller à la préservation et à l’utilisation optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures de l’administration centrale et déconcentrée, et des établissements et organismes sous tutelle ; — de suivre la mise en œuvre des programmes d’action du secteur ; — de recueillir les données et les informations nécessaires à l’établissement des rapports d’évolution sur la situation des marchés du secteur. L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur général adressé au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 5. — L’inspection générale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs. Art. 6. — Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions, et doivent être munis, pour cela, d’un ordre de mission. Art. 7. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérachique. Art. 8. — Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 9. — L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activité. Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 03-59 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017. Ahmed OUYAHIA.

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 17-274 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 modifiant le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé. Art. 2. — L’intitulé du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre du tourisme et de l’artisanat propose les éléments de la politique nationale dans les domaines du tourisme et de l’artisanat et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. ……………… (le reste sans changement)…………………» Art. 4. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le ministre du tourisme et de l’artisanat exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de développement durable dans les domaines du tourisme et de l’artisanat ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont abrogées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19 Art. 6. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 6. — Dans le domaine des prescriptions techniques, le ministre veille notamment : — ………………… (sans changement)…………………. ; — à l’application des règlements et prescriptions techniques liés au tourisme et à l’artisanat ; …………… (le reste sans changement) ………….. ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 11. — Le ministre du tourisme et de l’artisanat participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre : — Il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie prenante et relevant des secteurs du tourisme et de l’artisanat ; ……………… (le reste sans changement) ………….. ». Art. 8. — L’expression « ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, par l’expression : « ministre du tourisme et de l’artisanat ». Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-275 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 modifiant le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;

26 Moharram 1439 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 Vu le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé. Art. 2. — L’intitulé du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat ». Art. 3. — Les dispositions des points 1 et 4 de l’article 1er du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 1er. — ………………………………………………………

  1. le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau d’ordre général et le bureau ministériel de la sûreté interne du ministère ; ………………….. (points 2 et 3 sans changement)
  2. les structures suivantes : — la direction générale du tourisme ; — ………………. (le reste sans changement)………………. ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, sont abrogées. Art. 5. — La dénomination de la « direction de l’évaluation et du soutien des projets touristiques » contenue dans le point 3 de l’article 3 du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, est remplacée par la dénomination : « direction de l’investissement touristique ». Art. 6. — Les dispositions du 4ème tiret de l’article 7 du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 7. — ………………. (sans changement jusqu’à) dans le domaine de l’informatisation ; — de promouvoir la généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les opérateurs du tourisme et de l’artisanat ; — ………………. (le reste sans changement) ……………… ». Art. 7. — L’expression « ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, par l’expression : « ministère du tourisme et de l’artisanat ». Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-276 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 modifiant le décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé. Art. 2. — L’intitulé du décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme et de l’artisanat ». Art. 3. — L’expression « de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, par l’expression : « du tourisme et de l’artisanat ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017. Ahmed OUYAHIA.

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017 portant ouverture d’instance de classement de l’ « édifice abritant la Grande Poste d’Alger ».

Le ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 30 juin 2016 ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé : l’« édifice abritant la Grande Poste d’Alger ». Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont : Nature du bien culturel : Le monument historique, de style architectural néo-mauresque, bâti en 1910, constitue un joyau architectural qui se caractérise par l’emploi des éléments architecturaux et artistiques tels que, les arcades qui ressemblent aux arcades des palais des gouverneurs ottomans, surmentés par des coupoles similaires à celles des mausolées des saints patrons. Les murs du monument comportent également, des gravures et des décorations géométriques, des mosaïques de la calligraphie arabe. Situation géographique : Le monument historique est situé dans la commune d’Alger centre, daïra de Sidi M’hamed, wilaya d’Alger. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au Nord : boulevard Asselah Hocine et le boulevard Benboulaid ; — au Sud : boulevard Khemisti ; — à l’Est : boulevard Asselah Hocine ; — à l’Ouest : rue Larbi Ben M’hidi et le boulevard Khemisti ; Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 4250 m2 et à la zone de protection ; Nature juridique du bien culturel : bien public de l’Etat ; Identité des propriétaires : bien public de l’Etat affecté à Algérie Poste — ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Sources documentaires et historiques : plans et photos annexés à l’original du présent arrêté ; Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords ou sa zone de protection est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture ; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale d’Alger centre durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya d’Alger. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya d’Alger est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.

26 Moharram 1439 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017. Azzedine MIHOUBI.

Arrêté du 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017 portant ouverture d’instance de classement de l’édifice abritant le « théâtre national algérien Mahieddine BACHTARZI ».

Le ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 30 juin 2016 ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé : l’ « édifice abritant le théâtre national algérien Mahieddine BACHTARZl ». Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont : Nature du bien culturel : Le monument historique constitue l’un des plus grands théâtres en Algérie, construit en 1853 en tant qu’Opéra, dans le style architectural italien néo-baroque imprégné de décor. Ce monument, où la plupart des grandes œuvres théâtrales ont été présentées, a attiré les personnalités artistiques les plus brillantes à l’instar de “Mahieddine Bachtarzi” écrivain, réalisateur, acteur et chanteur d’opéra, qui fut le premier à mettre les bases de l’institution théâtrale en Algérie, qui porte son nom, aujourd’hui. Situation géographique : Le monument historique est situé dans la commune de la Casbah, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au Nord : la rue Mohamed Touri ; — au Sud : la rue Nait Merzouk ; — à l’Est : le square port Said ; — à l’Ouest : la rue Djouadi et le marché Bouzrina ; Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 2934 m2 et à la zone de protection ; Nature juridique du bien culturel : bien public de l’Etat ; Identité des propriétaires : bien public de l’Etat ; Sources documentaires et historiques : plans et photos annexés à l’original du présent arrêté ; Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords ou sa zone de protection est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture ; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de la Casbah durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya d’Alger. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya d’Alger est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017. Azzedine MIHOUBI.

Arrêté du 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017 portant ouverture d’instance de classement du « Palais d’El Djenane Lakhdar ».

Le ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 18 octobre 2016 ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé : « Palais d’El Djenane Lakhdar ». Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont : Nature du bien culturel : Le « Palais d’El Djenane Lakhdar, monument historique de l’époque ottomane, appelé ainsi par rapport à la verdure qui dominait la région et son jardin, fait partie des maisons de la compagne dénommées « Diar El Fahs », de style architectural néo-mauresque qui se caractérise par l’emploi des éléments architecturaux et artistiques, de la décoration végétale et géométrique ainsi que l’ornementation de cabochons sur le bronze. Situation géographique : Le monument historique est situé dans la commune d’El Madania, daïra de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au Nord : boulevard Moussa Mohamed ; — au Sud : rue Ammar Ghrici ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 23 — à l’Est : rue Abderahmane Laâla ; — à l’Ouest : château d’eau ; Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 19375 m2 et à la zone de protection ; Nature juridique du bien culturel : bien public de l’Etat ; Identité des propriétaires : bien public de l’Etat ; Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté ; Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords ou sa zone de protection est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture ; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale d’El Madania durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya d’Alger. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya d’Alger est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017. Azzedine MIHOUBI.

26 Moharram 1439 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêtés du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017 portant renouvellement d’agrément d’organismes privés de placement des travailleurs.

Par arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Halkorb-RH », sis Chemin des Crètes, coopérative immobilière Marhaba, lot n° 3, Draria, Alger, est renouvelé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

Par arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « RCH », sis zone industrielle Hamrouch Hammoudi, parc n° 16 Hammadi Krouma, Skikda, est renouvelé, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

Par arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Bouabdellah Bechikh-RETRAPIDE », sis 2 rue Boussi Djillali, Larbi Ben M’hidi, Oran, est renouvelé, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du sevice public de placement des travailleurs. Arrêtés du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs.

Par arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « SOMMES JOB », sis 2 Rue Marquis de Mores, Oran, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

Par arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « DELFIN PLACEMENT », sis 25 Boulevard Ziroud Youcef, Alger centre, Alger, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

Par arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « TAMKEEN-ALGERIA », sis Rue Mohamed Khemisti, n° 7 Mesra, Mostaganem, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

Par arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « CRA CONSEIL RECRUTEMENT - ALGERIE », sis Lotissement des Moudjahidine, villa n° 13, Chéraga, Alger, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25 REGLEMENTS CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Règlement intérieur du Conseil National des Droits de l’Homme.

Le Conseil National des Droits de l’Homme, Vu la Constitution, notamment ses articles 198 et 199 ; Vu la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement ; Vu le décret présidentiel n° 17-76 du 15 Joumada El Oula 1438 correspondant au 12 février 2017 fixant la composition du Conseil National des Droits de l’Homme ; Vu le décret présidentiel n° 17- 144 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant investiture de la Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme ; Considérant la résolution de l’Assemblée Générale des Nations-Unies n° 48/134 du 20 décembre 1993 relative aux principes régissant les institutions nationales de promotion et de protection des Droits de l’Homme ; Vu le procès-verbal de la réunion de l’assemblée plénière ordinaire du Conseil National des Droits de l’Homme du 2 mai 2017 portant élection des présidents des commissions permanentes ; Vu le procès-verbal de la réunion de l’assemblée plénière ordinaire du Conseil National des Droits de l’Homme du 23 mai 2017 portant sur l’examen et l’étude du projet de règlement intérieur et après délibération conformément à la loi, susvisée ; Adopte le règlement intérieur dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le règlement intérieur a pour objet de définir les règles de fonctionnement du Conseil National des Droits de l’Homme, son organisation interne, le régime indemnitaire de ses membres ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions permanentes et leurs missions. Le Conseil National des Droits de l’Homme est dénommé ci-après « le Conseil ». INTERIEURS Art. 2. — Sont soumis à ce règlement intérieur tous les membres et personnels administratifs et techniques du Conseil. Art. 3. — Le Conseil exerce ses missions en son siège à Alger. Toutefois, il peut tenir ses assemblées en dehors de la capitale. Art. 4. — Les délibérations, les avis, les recommandations, les propositions et les rapports du Conseil sont rédigés en langue arabe. Art. 5. — Le Conseil est une institution indépendante, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative. L’indépendance du Conseil est consacrée à travers ses activités dédiées aux Droits de l’Homme. Le logo du Conseil est représenté par une balance de « Thémis » qui symbolise la justice, de couleur dorée et d’un rameau d’olivier de couleur verte. Art. 6. — Le Conseil œuvre, conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la Constitution et la loi, à la promotion des Droits de l’Homme, il est chargé, notamment :

  1. d’émettre, de sa propre initiative ou sur demande du Gouvernement ou du Parlement, des avis, recommandations, propositions et rapports sur toute question se rapportant aux Droits de l’Homme aussi bien sur le plan national qu’international ;
  2. d’examiner et de formuler des observations sur les projets de textes législatifs et réglementaires et d’évaluer les textes en vigueur au regard des principes fondamentaux des Droits de l’Homme ;
  3. de faire toute proposition relative à la ratification et/ou à l’adhésion aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux Droits de l’Homme ;
  4. de contribuer à l’élaboration des rapports présentés périodiquement par l’Algérie devant les mécanismes et instances des Nations Unies et institutions régionales, en application de ses obligations internationales ;
  5. d’évaluer la mise en œuvre des observations et recommandations émanant des instances et organes conventionnels et non conventionnels des Nations Unies et des institutions et mécanismes régionaux, dans le domaine des Droits de l’Homme ;
  6. de contribuer à promouvoir et à diffuser la culture des Droits de l’Homme à travers la formation continue, l’organisation de forums nationaux, régionaux et internationaux ainsi que par l’encouragement à la réalisation de recherches, études et toutes actions de sensibilisation et d’information en rapport avec les Droits de l’Homme ;

26 Moharram 1439 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017

  1. de proposer et de contribuer à la mise en œuvre de toute mesure de nature à promouvoir l’enseignement, l’éducation et la recherche en matière des Droits de l’Homme, dans les milieux scolaires, universitaires et socioprofessionnels, et d’en assurer le suivi. Art. 7. — Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil est chargé dans le cadre de la protection des Droits de l’Homme, notamment : 1- de l’alerte précoce dans les situations de tension ou de crise pouvant entraîner des violations des Droits de l’Homme et d’entreprendre, en coordination avec les autorités compétentes, les mesures préventives nécessaires ; 2- de détecter et de procéder à des investigations sur les violations des Droits de l’Homme et de les signaler aux autorités, assorties de ses avis et propositions ; 3- de recevoir et d’étudier les requêtes sur toute atteinte aux Droits de l’Homme et, d’en saisir les autorités administratives concernées et, le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes, en formulant toute recommandation utile ; 4- d’orienter les requérants et de les informer des suites réservées à leurs requêtes ; 5- de visiter les lieux de détention et de garde à vue, les centres de protection des enfants, des femmes en détresse et des personnes âgées, les structures sociales et les établissements de santé, publics et privés, notamment ceux destinés à l’accueil des personnes ayant des besoins spécifiques ainsi que les centres d’accueil des étrangers en situation illégale, sans en aviser, au préalable, les structures concernées ; 6- d’assurer la médiation pour améliorer les relations entre l’administration publique et le citoyen. Art. 8. — Dans l’exercice de ses missions, le Conseil peut demander à tout organisme ou entreprise publique ou privée des documents, des informations ou toutes précisions utiles. Les organismes et entreprises requis sont tenus de répondre aux demandes du Conseil dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours. Les documents et informations obtenus ne peuvent être utilisés que dans les buts énoncés par la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisée. Art. 9. — Dans le cadre de ses prérogatives, le Conseil œuvre à développer la coopération dans le domaine des Droits de l’Homme avec : — les organes des Nations Unies et ses agences spécialisées ; — les institutions régionales spécialisées ; — les institutions nationales des Droits de l’Homme d’autres pays ; — les organisations non gouvernementales internationales ; — les associations et organismes nationaux qui activent dans les différents domaines des Droits de l’Homme, et les questions qui s’y rapportent. Art. 10. — Le Conseil élabore son rapport annuel sur la situation des Droits de l’Homme en Algérie et l’adresse au : — Président de la République ; — Président du Conseil de la Nation ; — Président de l’Assemblée Populaire Nationale ; — Premier ministre. Le rapport annuel comprend les propositions et recommandations du Conseil en matière de renforcement, de promotion et de protection des Droits de l’Homme en Algérie. Le Conseil assure une large diffusion du rapport annuel et informe l’opinion publique de son contenu au niveau national et international. Art. 11. — La comptabilité du Conseil est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le Conseil est doté d’un organe interne de contrôle comptable. Il est soumis à un contrôle externe conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 2 COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL Art. 12. — La composition du Conseil est fondée sur les principes du pluralisme sociologique et institutionnel, la représentation de la femme ainsi que les critères de compétence, de probité et de rigueur. Art. 13. — Le Conseil est composé de trente-huit (38) membres, conformément à la représentation énoncée par l’article 10 de la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisée. Art. 14. — Conformément à l’article 12 de la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisé, les membres du Conseil sont nommés par décret présidentiel pour une durée de quatre (4) années, renouvelable.

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Il est remis à chaque membre « une carte de membre » comportant les spécificités suivantes : — République algérienne démocratique et populaire ; — Conseil National des Droits de l’Homme ; — sceau de l’Etat ; — nom et prénom ; — qualité ; — numéro de la carte ; — couleurs nationales. Les mentions suivantes : “ Les autorités civiles et militaires sont chargées de laisser circuler librement le détenteur de la présente carte et de lui porter, en toutes circonstances, aide et assistance dans l’exercice de ses missions “ et “ la validité de cette carte est de quatre (4) années “, sont portées sur la carte de membre du Conseil. Art. 15. — Le président du Conseil et ses membres, bénéficient de toutes les garanties qui leur assurent l’exercice de leurs missions en toute indépendance, intégrité et neutralité. Dans ce cadre, ils sont protégés des menaces, violences et outrages conformément à la législation en vigueur. Art. 16. — Les membres du Conseil sont astreints à l’obligation de réserve et au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance. Ils doivent s’abstenir de prendre toute position ou d’avoir un comportement ou d’émettre des déclarations, qui peuvent porter atteinte à l’indépendance du Conseil et à ses missions. Art. 17. — La qualité de membre du Conseil ne se perd que dans les cas suivants : al’expiration du mandat ; bla démission ; cl’exclusion en raison de l’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives de l’assemblée plénière ; dla perte de la qualité en vertu de laquelle il a été choisi dans le Conseil ; ela condamnation pour crime ou délit volontaire ; fle décès ; gtout acte ou comportement grave et répété incompatible avec les obligations incombant aux membres du Conseil. Art. 18. — La décision de révocation dans les cas prévus aux (c), (e) et (g) de l’article 17 ci-dessus, est prise par l’assemblée plénière à la majorité absolue des membres du Conseil. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 27 Le membre du Conseil concerné doit bénéficier des conditions pour plaider sa cause, lui même ou par son représentant, devant l’assemblée plénière. Art. 19. — La demande de démission du Conseil est adressée par écrit au président du Conseil. Art. 20. — En cas de perte de la qualité de membre du Conseil, il est procédé à son remplacement pour le restant du mandat dans les formes et conditions ayant présidé à sa désignation. Art. 21. — Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 23 de la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisée, les membres du Conseil bénéficient d’une indemnité mensuelle brute de trente mille dinars (30.000.00 DA). Art. 22. — Lors des missions effectuées à l’étranger dans le cadre de leurs activités, les membres du Conseil bénéficient des frais de déplacement et de mission et sont classés, à ce titre, dans le groupe des cadres supérieurs de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 23. — Le Conseil est composé des organes suivants : — l’assemblée plénière ; — le président du Conseil ; — le bureau permanent ; — les commissions permanentes ; — le secrétariat général. PREMIEREMENT L’ASSEMBLEE PLENIERE Art. 24. — L’assemblée plénière est l’organe suprême et décisionnel du Conseil et constitue un espace de débat pluriel sur toutes les questions relevant du domaine de compétence du Conseil. Art. 25. — L’assemblée plénière se réunit en session ordinaire, quatre (4) fois par an sur convocation de son président et peut se réunir en sessions extraordinaires, en tant que de besoin, sur demande de son président d’office ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 26. — Les réunions de l’assemblée plénière sont valables, en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Au cas où le quorum légal n’est pas atteint, les convocations à l’assemblée plénière sont adressées, dans les sept (7) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations de l’assemblée plénière sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

26 Moharram 1439 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 Art. 27. — Les convocations aux différentes réunions de l’assemblée plénière sont adressées, au moins, dix (10) jours avant la tenue de chaque réunion, aux membres du Conseil, accompagnées de l’ordre du jour et de tous les documents relatifs aux points inscrits. Art. 28. — Les membres présents votent à main levée sauf si l’assemblée plénière, en décide autrement, et à la majorité absolue. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. — Les missions de l’assemblée plénière sont : 1- l’adoption du programme d’action du Conseil ; 2- l’adoption du projet de budget du Conseil ; 3- l’adoption du rapport annuel du Conseil, élaboré par le bureau permanent ; 4- l’adoption des avis, des recommandations, des rapports et des propositions émis par le Conseil ; 5- l’élection du président du Conseil ; 6- l’élection des présidents des six (6) commissions permanentes ainsi que des membres ; 7- le prononcé de la décision de perte de la qualité de membre du Conseil dans les cas cités à l’article 18 ci-dessus ; 8- l’adoption du règlement intérieur du Conseil et en cas de nécessité, la modification de ses dispositions. Art. 30. — L’assemblée plénière peut, en cas de nécessité, constituer des groupes de travail thématiques, comprenant des spécialistes, des experts et des chercheurs dans le domaine des Droits de l’Homme. Art. 31. — Les représentants des ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice, des affaires religieuses, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, assistent aux travaux du Conseil à titre consultatif et sans voix délibérative. DEUXIEMEMENT LE PRESIDENT DU CONSEIL Art. 32. — Le président du Conseil, est élu parmi ses pairs pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. Le président du Conseil, est investi dans ses fonctions par décret présidentiel. Le mandat du président est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif ou de toute autre fonction ou activité professionnelle. Art. 33. — Le président du Conseil est le porte-parole officiel du Conseil et son représentant au niveau national et international. Il peut, le cas échéant, confier la mission de le représenter à l’un des membres du Conseil. Art. 34. — Le président est l’ordonnateur du budget du Conseil. Art. 35. — Outre les attributions citées ci-dessus, le président du Conseil est chargé : 1- de gérer, d’animer et de coordonner les activités de l’assemblée plénière et du bureau permanent du Conseil. Il prononce l’ouverture et la clôture de chaque session de l’assemblée plénière ; 2- de veiller à l’exécution du programme d’action du Conseil et au respect de l’application du règlement intérieur ; 3- d’orienter et de coordonner les travaux des structures administratives avec l’assistance du secrétaire général du Conseil et d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Art. 36. — Le président du Conseil désigne les délégués régionaux, après adoption de l’assemblée plénière. Art. 37. — Le président du Conseil désigne les correspondants locaux, après avis des membres du bureau permanent. Art. 38. — En cas d’empêchement temporaire du président du Conseil, l’intérim est assuré par le membre le plus âgé du bureau permanent. TROISIEMEMENT LE BUREAU PERMANENT Art. 39. — Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisée, le bureau permanent est composé du président du Conseil et des présidents des commissions permanentes. Les présidents des commissions permanentes, membres du bureau permanent, doivent se consacrer exclusivement à leur mission et bénéficient en contrepartie, d’une indemnité mensuelle brute évaluée à cent quarante mille dinars algériens (140.000.00 DA). Cette indemnité est exclusive de toute autre rémunération ou indemnité. Les présidents des commissions permanentes, membres du bureau permanent, peuvent bénéficier du droit de détachement, conformément à la législation en vigueur. Le secrétaire général assure le secrétariat du bureau permanent. Art. 40. — Le bureau permanent se réunit, deux (2) fois par mois. Il peut également se réunir sur convocation du président du Conseil, autant que de besoin. Le bureau permanent exerce les missions suivantes : 1- d’étudier les situations générales spécifiques à l’activité des commissions permanentes, et d’examiner toutes les nouveautés internes et externes relatives aux Droits de l’Homme ;

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE 2- de définir les axes des relations extérieures et de coopération en matière de Droits de l’Homme ; 3- de définir les segments de communication et d’information du Conseil ; 4- de définir les modalités spécifiques à l’étude et au traitement des doléances et de déterminer les conditions et les modalités d’enquêtes sur les allégations de violation des Droits de l’Homme ; 5- de définir les thèmes et les échéances d’organisation des forums, des journées d’études, des ateliers de formation et d’apprentissage et d’en assurer les moyens techniques et financiers ; 6- d’élaborer l’ordre du jour de l’assemblée plénière ; 7- de discuter le projet de budget annuel du Conseil qui sera présenté à l’assemblée plénière pour adoption ; 8- d’élaborer le projet de rapport annuel du Conseil ; 9- d’élaborer et de présenter le projet du règlement intérieur du Conseil à l’assemblée plénière, pour adoption. Art. 41. — Le bureau permanent prend les dispositions nécessaires pour l’exécution du programme d’action du Conseil, et de ses recommandations. QUATRIEMEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES Art. 42. — Le Conseil comprend six (6) commissions permanentes qui sont : 1- la commission permanente des affaires juridiques ; 2- la commission permanente des droits civils et politiques ; 3- la commission permanente des droits économiques, sociaux, culturels et de l’environnement ; 4- la commission permanente de la femme, de l’enfant et des personnes vulnérables ; 5- la commission permanente de la société civile ; 6- la commission permanente de la médiation. Il peut être créé, en cas de besoin, des commissions se rapportant aux autres domaines des Droits de l’Homme. Art. 43. — Chaque commission permanente est composée de quatre (4) à sept (7) membres, au maximum, dont le président et le rapporteur de la commission. Le rapporteur est élu par les membres de la commission permanente pour une durée d’une année renouvelable. Chaque commission permanente est chargée d’établir son programme de travail, de veiller à son exécution et d’évaluer périodiquement sa mise en œuvre. Le rapporteur de chaque commission permanente bénéficie d’un montant supplémentaire mensuel de 10% de l’indemnité mensuelle prévue à l’article 21 ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 29 Art. 44. — La commission permanente se réunit une fois par mois, et sur convocation de son président en cas de besoin. Art. 45. — La commission permanente est chargée d’exécuter son programme de travail et d’en assurer le suivi. Les membres de la commission permanente sont tenus de participer aux différentes activités arrêtées. Art. 46. — Chaque commission permanente peut faire appel, le cas échéant, à tout spécialiste ou expert susceptible de l’éclairer sur une question donnée. Au cas où cette consultation engendre une incidence financière, la commission permanente sollicite l’accord du bureau permanent du Conseil. Art. 47. — Chaque commission permanente élabore son programme de réunions et présente au bureau permanent du Conseil, pour approbation, ses rapports périodiques trimestriels et son rapport annuel. Art. 48. — Chaque commission permanente peut solliciter l’assistance et le concours des autres commissions permanentes, selon le domaine de compétence de chacune d’elles. Art. 49. — La Commission permanente des affaires juridiques est chargée, notamment : 1- de présenter des propositions relatives à la législation nationale en vigueur, en vue de l’adapter aux obligations internationales et régionales de l’Algérie en matière de Droits de l’Homme ; 2- de présenter des propositions, en vue de ratifier et/ou d’adhérer aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux Droits de l’Homme ; 3- d’examiner les projets de lois et textes réglementaires soumis, respectivement, au Parlement et au Gouvernement et de présenter des recommandations sur leur conformité aux obligations internationales et régionales de l’Algérie en matière de Droits de l’Homme ; 4- de contribuer à l’élaboration des rapports nationaux périodiques qui sont présentés devant les instances des Nations Unies et ses comités ainsi que les mécanismes régionaux, conformément aux engagements internationaux et régionaux de l’Algérie en matière de Droits de l’Homme ; 5- de faire des propositions pour l’établissement de partenariat avec les universités, les écoles spécialisées dans le domaine des Droits de l’Homme et les soumettre à l’adoption par le bureau permanent du Conseil. Art. 50. — La Commission permanente des droits civils et politiques est chargée notamment, d’étudier les questions relatives : 1- au droit à la vie, à la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

26 Moharram 1439 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 2- à la traite des personnes, aux réfugiés, aux migrants, aux demandeurs d’asile, aux disparitions forcées, à la liberté de circulation et à la garde à vue ; 3- à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté religieuse et du culte, à la liberté de manifester et à la liberté de réunion ; 4- à la liberté de constituer des associations, des syndicats ou des partis politiques, et tout ce qu’énonce la Constitution, la législation en vigueur et les conventions internationales et régionales ratifiées par l’Algérie, relatives aux droits civils et politiques ; 5- à l’évaluation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits civils et politiques, en vue d’émettre un avis sur leur conformité avec les engagements internationaux et régionaux de l’Algérie en la matière ; 6- à l’étude des requêtes relatives aux droits civils et politiques qui lui sont transmises par la commission permanente de la médiation ; 7- aux visites inopinées effectuées aux établissements pénitentiaires, aux locaux de garde à vue et aux centres d’accueil des migrants en situation irrégulière ; 8- aux enquêtes sur les allégations de violations des droits civils et politiques ; 9- aux études menées sur le phénomène du flux migratoire mixte en Algérie et de procéder à des enquêtes en vue de présenter des recommandations aux autorités concernées, pour sa prise en charge ; 10- à la proposition au bureau permanent de l’organisation de sessions de formation dans le domaine des droits civils et politiques. Art. 51. — La Commission permanente des droits économiques, sociaux, culturels et de l’environnement est chargée notamment, d’étudier les questions liées au droit au développement, au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale, à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, à l’accès à l’eau, au logement, à la culture, et à un environnement sain dans le cadre du développement durable. Elle a également, pour compétence : 1- de concevoir et de suivre l’exécution des programmes d’éducation, de formation, de communication et de sensibilisation qui tendent à renforcer les capacités dans l’objectif d’élever la prise de conscience en matière de droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, auprès de l’ensemble du public tout en se focalisant sur les groupes cibles concernés par la mise en œuvre : (les collectivités locales, le secteur privé et la société civile) ; 2- d’examiner la conformité des lois, des procédures et des textes réglementaires en vigueur, ainsi que les projets de lois et autres propositions, avec le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les conventions internationales et régionales ainsi qu’avec les objectifs du développement durable ; 3- de déterminer les critères permettant d’évaluer et de suivre les engagements de l’Etat énoncés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les instruments y afférents, ainsi que par ses engagements en matière d’application des objectifs de développement durable ; 4- de détecter les violations éventuelles des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans la législation en vigueur relative à l’environnement, dans le cadre du développement durable et de présenter des rapports aux autorités publiques et, le cas échéant, aux autorités judiciaires ; 5- d’effectuer des visites auprès des différentes entreprises économiques publiques et privées, dans les établissements hospitaliers, dans les différents établissements éducatifs en vue de s’enquérir sur des situations en relation avec des allégations d’atteinte aux droits économiques, sociaux, culturels et de l’environnement ; 6- d’étudier les requêtes portant sur les allégations de violations des droits économiques, sociaux, culturels et de l’environnement. Art. 52. — La Commission permanente de la femme, de l’enfant et des personnes vulnérables est chargée, d’étudier les domaines liés à la femme au regard du renforcement de sa place sur la base du principe de l’égalité des sexes et de son autonomisation ; à l’enfant, particulièrement les enfants privés de famille, les enfants en situation de danger dont ceux victimes de la violence sous ses différentes formes, de l’exploitation et de la toxicomanie ; de la traite des personnes ainsi que les questions relatives aux personnes vulnérables dont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les femmes en difficulté. Elle a également, pour compétence : 1- de veiller à la conformité des textes législatifs et réglementaires nationaux relatifs à la femme, à l’enfant et aux personnes vulnérables, à la Constitution et les conventions internationales et régionales ratifiées par l’Algérie en la matière ; 2- d’évaluer et de suivre l’application par le Gouvernement des conventions internationales et régionales ratifiées par l’Algérie ainsi que les recommandations issues des instances internationales et régionales en la matière ; 3- d’emettre des avis et des recommandations sur l’adhésion et la ratification des instruments internationaux et régionaux en la matière ; 4- d’effectuer des visites dans les centres d’accueil pour personnes âgées, les enfants et les femmes en détresse, des personnes en situation de handicap ainsi que dans les établissements hospitaliers publics et privés ;

26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE 5- d’effectuer des visites dans les quartiers des établissements pénitentiaires réservés aux mineurs et aux femmes ; 6- de sensibiliser la société au contenu de la Constitution, des conventions internationales et régionales et de la législation nationale, se rapportant au domaine de compétence de la commission permanente ; 7- de faire des propositions sur les politiques publiques, relevant de la compétence de la commission permanente, en se basant sur les conclusions issues des travaux de recherches et des visites effectuées et, d’en assurer l’évaluation et le suivi ; 8- d’émettre des orientations et des recommandations dans le domaine de la formation sur l’approche « Droits de l’Homme et égalité des sexes » ; 9- de proposer au bureau permanent, le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et non institutionnels dans le domaine de l’approche « Droits de l’Homme et égalité des sexes » ; 10- de proposer au bureau permanent, le renforcement du partenariat avec les organisations de la société civile nationale activant dans le domaine relevant de la compétence de la commission permanente, ainsi qu’avec le secteur privé ; 11- d’étudier et de suivre les requêtes qui lui sont transmises par la commission permanente de la médiation. Art. 53. — La Commission permanente de la société civile est chargée, notamment : 1- de renforcer et d’accroître les capacités et les compétences de la société civile dans le domaine de la veille, de la documentation et dans la rédaction des rapports alternatifs ; 2- d’échanger les expériences avec les organisations de la société civile nationale ; 3- d’encourager les organisations de la société civile à élaborer les rapports alternatifs à soumettre aux organes conventionnels internationaux et régionaux des Droits de l’Homme ; 4- d’encourager la participation de la société civile dans la rédaction des rapports nationaux présentés par l’Etat devant les organes conventionnels internationaux et régionaux des Droits de l’Homme ; 5- d’accompagner les différentes associations et organisations nationales dans leurs activités, et plaider en leur faveur afin de lever les entraves dans l’accomplissement de leurs missions ; 6- de proposer au bureau permanent, l’établissement de partenariats au moyen de mémorandums d’entente, avec les associations et les organisations non gouvernementales nationales activant dans le domaine de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 31 7- de proposer au bureau permanent, la programmation de rencontres de sensibilisation et de formation avec la société civile nationale dans le domaine des Droits de l’Homme. Art. 54. — La commission permanente de la médiation est chargée, notamment : 1- de recevoir, d’étudier et de suivre les demandes, les requêtes et les plaintes émanant de toute personne physique ou morale qui se considère comme lésée dans ses droits par l’administration, conformément aux règles de service public ; 2- de recevoir les requérants au niveau du siège du Conseil ; 3- d’étudier et d’émettre les recommandations et suggestions qui seront soumises aux pouvoirs publics afin d’améliorer les relations entre l’administration publique, les organismes privés et les citoyens ; 4- d’œuvrer à promouvoir la médiation et à concrétiser sa culture dans la résolution des différends ; 5- de proposer au bureau permanent du Conseil, l’organisation de séminaires de sensibilisation, de journées d’étude et des ateliers de formation en vue de faire connaître la médiation, ses types et ses procédures ; 6- de proposer au bureau permanent du Conseil, l’organisation d’ateliers de formation sur les modalités de formation du médiateur et sur le domaine de ses compétences. CINQUIEMEMENT DES DELEGATIONS REGIONALES Art. 55. — Conformément à l’article 27 de la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisée, le Conseil est représenté au niveau régional par des délégations régionales. Les délégations régionales agissent dans le ressort de leurs compétences territoriales respectives et pour le compte et dans les limites des missions et prérogatives du Conseil. Art. 56. — Les délégations régionales sont réparties comme suit : 1- La délégation régionale de Béchar comprend les wilayas suivantes : Béchar, Naâma, Tindouf, Adrar et El Bayadh. 2- La délégation régionale d’Alger comprend les wilayas suivantes : Alger, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Blida, Médéa, Tipaza, Ain Defla, Djelfa et M’Sila.

26 Moharram 1439 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 octobre 2017 3- La délégation régionale de Constantine comprend les wilayas suivantes : Constantine, Jijel, Skikda, Annaba, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Khenchela, Oum El Bouaghi, Guelma, Souk Ahras, Tébessa et Batna. 4- La délégation régionale de Ouargla comprend les wilayas suivantes : Ouargla, Illizi, Ghardaïa, Biskra, El Oued, Laghouat et Tamenghasset. 5- La délégation régionale d’Oran comprend les wilayas suivantes : Oran, Mostaganem, Relizane, Tiaret, Mascara, Tlemcen, Ain Témouchent, Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Saïda et Chlef. Art. 57. — Chaque délégation régionale est dirigée par un délégué régional choisi parmi les membres du Conseil, en dehors des présidents des commissions permanentes et des rapporteurs. Chaque délégué régional bénéficie d’un montant supplémentaire mensuel de 30% de l’indemnité mensuelle prévue à l’article 21 ci-dessus. Art. 58. — Le président du Conseil désigne les délégués régionaux, après adoption de l’assemblée plénière du Conseil. Le délégué régional agit pour le compte du Conseil dans les limites de sa circonscription territoriale, par délégation du président du Conseil. Dans ce cadre, il assure le recueil et la synthèse de toutes les données susceptibles de garantir la mise en œuvre des missions du Conseil, notamment, dans les domaines de la surveillance, de l’alerte précoce et de l’évaluation en matière de respect des Droits de l’Homme. Art. 59. — Pour l’accomplissement de sa mission, le délégué régional est assisté par un secrétariat exécutif. Le Conseil met à la disposition des délégations régionales, les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Art. 60. — Dans le cadre de sa mission, le délégué régional est assisté par des correspondants locaux, choisis en dehors des membres du Conseil, parmi les personnes notoirement connues au niveau local pour leur engagement dans la défense des Droits de l’Homme. Le correspondant local bénéficie d’une indemnité forfaitaire mensuelle de cinq mille dinars (5.000 DA). Le Conseil peut également s’appuyer sur un réseau de bénévoles dans divers domaines relatifs à la promotion et à la protection des Droits de l’Homme. Art. 61. — Les correspondants locaux sont désignés par le président du Conseil, après avis des membres du bureau permanent. Les correspondants locaux sont protégés contre les menaces, outrages, injures, diffamation, ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs missions. SIXIEMEMENT DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL Art. 62. — Le secrétariat général est placé sous l’autorité du président du Conseil. Il prête assistance technique aux travaux du Conseil. Le secrétaire général dirige et coordonne les services administratifs et techniques du Conseil, dans la limite de ses prérogatives prévues par la loi. Art. 63. — Le secrétariat général est chargé d’assurer toutes les tâches administratives et techniques liées aux travaux du bureau permanent des commissions permanentes et des délégations régionales. Le secrétariat général gère, également, les ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition du Conseil. Art. 64. — Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de le République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE