ج.ر عدد 76 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS İNTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars.. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

21 Rajab 1420 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 31 octobre 1999 SOMMAIRE DECRETS: Décret présidentiel n° 99-239 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant abrogation du décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat.. 3 Décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat. 3 Décret présidentiel n° 99-241 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 portant mesures de grâce à l’occasion du 45ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. 6 Décret exécutif n° 99-242 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les modalités de transfert aux OPGI, des terrains domaniaux utilisés avant 1990 et les conditions de leur rétrocession au profit des copropriétaires de logements sociaux. 6 ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant renouvellement des commissions paritaires pour l’ensemble des corps des personnels de l’administration centrale, direction générale de la comptabilité au ministère des finances. 7 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 portant composition des commissions paritaires pour l’ensemble des corps des personnels de l’administration centrale, direction générale de la comptabilité au ministère des finances. 10 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1420 correspondant au 29 septembre 1999 fixant les règles de préparation et de mise à la consommation des viandes hachées à la demande. 11

21:Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:76 31:octobre:1999 DECRETS Décret présidentiel n° 99-239 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant abrogation du décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78 et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Décrète: Article 1er. Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et l’ensemble de ses textes subséquents, notamment le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 23, 70, 72, 77, 78, 85, 87, 101, 125, 164 et 172; Décrète: Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 (1, 4 à 9 de l’alinéa ler et alinéa 2), 101, 164 et 172 de la Constitution, le Président de la République pourvoit par décret présidentiel aux mandats, désignations, fonctions et emplois suivants : le président du Conseil constitutionnel; les membres du Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l’article 164 de la Constitution; les membres du Conseil de la nation dans les conditions prévues à l’article 101 de la Constitution; le président et les membres du haut conseil islamique; le président du conseil d’Etat; le secrétaire général du Gouvernement; le gouverneur de la Banque d’Algérie; les magistrats, lors de leur nomination initiale; les responsables des organes de sécurité; les walis; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Sont, en outre, pourvus par décret présidentiel, les emplois au sein des institutions citées ci-dessus, classés fonctions supérieures de l’Etat, à l’exclusion du Conseil de la Nation. Art. 2. En application des dispositions de l’article 78-3 de la Constitution, sont pourvues par décret présidentiel, pris en conseil des ministres, les fonctions suivantes : Au titre des administrations centrales de l’Etat : Le secrétaire général de ministère. Au titre des administrations spécialisées de l’Etat : le délégué à la planification; le directeur général des douanes; le directeur général de la fonction publique; le directeur central du Trésor; le directeur général des impôts; le directeur général du domaine national; le directeur général de la protection civile; l’inspecteur général du travail; les vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; les censeurs de la Banque d’Algérie; le commissaire à l’énergie atomique; le directeur général de l’office national des statistiques;

les présidents d’académies universitaires; les recteurs d’universités; les responsables des établissements publics nationaux dans les domaines de la communication et de l’information. Sont également désignés par décret présidentiel, pris en conseil des ministres, les représentants de l’Etat auprès des institutions et organismes internationaux. Les emplois, au sein des organismes ci-dessus mentionnés, classés fonctions supérieures de l’Etat, sont pourvus par décret présidentiel. Art. 3. En application des dispositions de l’article 78-2 de la Constitution, le Président de la République nomme aux emplois suivants :

  1. Au titre de la Présidence de la République, les emplois classés fonctions supérieures au sein de ses structures et des établissements en relevant. Les autres emplois des organismes et établissements publics relevant de la Présidence de la République sont pourvus dans les conditions prévues par leurs statuts.
  2. Au titre des institutions nationales de l’Etat: le secrétaire du haut conseil de sécurité; le Amid du conseil de l’ordre du mérite national; le responsable du secrétariat du conseil de l’ordre du mérite national; le président et les membres du conseil de la concurrence; les responsables des institutions et organismes créés par décret présidentiel; Sont, en outre, pourvus par décret présidentiel, les emplois au sein des institutions, établissements et organismes ci-dessus visés, classés fonctions supérieures de l’Etat.
  3. Au titre des services extérieurs du ministère des affaires étrangères : les consuls généraux; les consuls.
  4. Au titre des institutions juridictionnelles et de contrôle : le premier président de la Cour suprême; le procureur général près la Cour suprême; le commissaire d’Etat auprès du conseil d’Etat; le président du tribunal des conflits; 31 octobre 1999 le commissaire d’Etat près le tribunal des conflits; les magistrats du tribunal des conflits; le commissaire d’Etat adjoint près le tribunal des conflits; le président de la Cour des comptes; le censeur général près la Cour des comptes; le vice-président de la Cour des comptes; les présidents de chambres à la Cour des comptes; les présidents des chambres régionales de la Cour des comptes; les présidents de sections à la Cour des comptes; les censeurs près la Cour des comptes; les présidents des Cours; les procureurs généraux près les Cours; les conseillers et commissaires d’Etat-adjoints du conseil d’Etat; les présidents des tribunaux; les procureurs de la République et les commissaires d’Etat près les tribunaux. Sont, en outre, pourvus par décret présidentiel, les emplois au sein des administrations et services des institutions ci-dessus mentionnées, classées fonctions supérieures de l’Etat.
  5. Au titre des services du Chef du Gouvernement: le directeur de cabinet; le chef de cabinet; les chargés de mission; les directeurs d’études; les directeurs; les chargés d’études et de synthèse; le directeur de l’administration des moyens; les sous-directeurs; ainsi que tout autre emploi classé fonction supérieure au sein des services du Chef du Gouvernement et des établissements en relevant.
  6. Au titre des administrations centrales de l’Etat : les délégués; les chefs de cabinets des ministres; les inspecteurs généraux des ministères; les directeurs généraux des ministères; les ambassadeurs-conseillers du ministère des affaires étrangères;

21:Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:76 : 31:octobre:1999 les chefs de divisions d’administration centrale de ministère; les directeurs d’études de ministère; les directeurs d’administration centrale de ministère; les inspecteurs à l’administration centrale de ministère; les chargés d’études et de synthèse au ministère; les sous-directeurs d’administration centrale de ministère; les chefs d’études d’administration centrale de ministère.

    1. Au titre de la direction générale de la sûreté nationale: le directeur général adjoint; le chef de cabinet; l’inspecteur général; les directeurs; les sous-directeurs; les cadres ayant le grade de sous-directeurs.
    1. Au titre de la direction générale des douanes : le directeur général; le chef de cabinet; l’inspecteur général; les directeurs; les directeurs d’études; les sous-directeurs.
    1. Au titre de la direction générale de la protection civile : le directeur général; les directeurs; les directeurs d’études; les sous-directeurs.
  1. Au titre des organismes, entreprises publiques non autonomes, établissements publics nationaux et des centres de recherche et de développement : Les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les directeurs adjoints et secrétaires généraux des organismes, entreprises publiques non autonomes et établissements publics nationaux et centres de recherche et de développement.
  2. Au titre de l’administration territoriale: les walis délégués; les secrétaires généraux de wilaya; les inspecteurs généraux des wilayas; les chefs de cabinets de walis; les responsables des structures régionales et de wilaya relevant de la direction générale de la sûreté nationale, de la direction générale de la protection civile et de la direction générale des douanes; les responsables des services extérieurs de l’Etat; les directeurs des services déconcentrés de l’Etat au niveau de la wilaya; les inspecteurs de wilaya; les chefs de daïra; les secrétaires généraux auprès des chefs de daira; les secrétaires généraux des communes et d’arrondissements urbains du Gouvernorat du Grand Alger; les secrétaires généraux des communes des chefs lieux de wilaya. Art. 4. Sont investis dans leurs fonctions par décret présidentiel : le président du Conseil national économique et social; le président et les membres de l’académie algérienne de langue arabe. Art. 5. Sans préjudice des procédures légales en vigueur, les emplois prévus aux articles 1 à 3 (points 1 à 4) ci-dessus, sont pourvus directement par décret présidentiel. Les emplois et fonctions prévus aux points 5 à 8 de l’article 3 ci-dessus sont pourvus sur proposition du Chef du Gouvernement, à l’exclusion des fonctions de chef de cabinet de ministère et de chargé d’études et de synthèse pourvues sur proposition du ministre concerné, et celles prévues aux points 6.1, 6.2 et 6.3 de l’article 3 ci-dessus pourvues conformément aux modalités spécifiques. Art. 6. - Les services de la Présidence de la République sont rendus destinataires des actes liés aux nominations et aux cessations des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 99-241 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 por tant mesures de grâce à l’occasion du 45ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. Les personnes détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce, à l’occasion de la célébration du 45ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de la peine les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 3. Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans; treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans; quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans; Art. 4. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 5. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes condamnées pour crime ayant entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, notamment les crimes de massacre, d’homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisennement et violences ayant 31 octobre 1999 entraîné une infirmité permanente, faits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, et les articles 84, 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 8, 87 bis 9, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 alinéa 4 et 265 du code pénal. les personnes condamnées pour viol, fait prévu et puni par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 et les articles 87 bis à 87 bis 9 et 336 du code pénal; les personnes condamnées pour avoir commis les crimes d’attentats à l’explosif en des lieux publics ou fréquentés par le public, faits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 et les articles 87 bis, 401, 402 et 403 du code pénal; les personnes condamnées pour corruption, fait prévu et puni par les articles 126, 126 bis, 127 et 423-2 du code pénal; les personnes condamnées pour détention et trafic illicite de stupéfiants faits prévus et punis par les articles 190, 242, 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Art. 6. Le total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des personnes condamnées définitivement en matière criminelle. Art. 7. Le total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des personnes condamnées définitivement en matière délictuelle. Art. 8. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 99-242 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les modalités de transfert aux OPGI, des terrains domaniaux utilisés avant 1990 et les conditions de leur rétrocession au profit des copropriétaires de logements sociaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 4° et 125 (alinéa 2);

21:Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:76 31 octobre 1999 Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, notamment son article 86; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 59; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et la gestion des immeubles collectifs; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de la loi de finances pour 1999, de fixer les modalités de transfert, à titre gratuit, au profit des OPGI, des terrains relevant du domaine privé de l’Etat ayant servi d’assiette avant le 18 novembre 1990 à la construction de programmes d’habitat social, n’ayant pas fait l’objet de régularisation au 31 décembre 1998, ainsi que les conditions de leur rétrocession gratuite aux copropriétaires des logements sociaux. Art. 2. Les terrains domaniaux visés à l’article 1er ci-dessus s’entendent par les emprises au sol des constructions comportant les logements sociaux ainsi que leurs espaces de voisinage (propect), tel que figurant sur le plan d’aménagement du programme d’habitat social concerné. Les OPGI bénéficiaires du transfert à titre gratuit de ces terrains sont tenus de les rétrocéder gratuitement, dans l’indivision, aux copropriétaires des constructions concernés. Art. 3. Le transfert, objet des présentes dispositions est effectué sur la base de tout document administratif officiel établi antérieurement au 18 novembre 1990 et justifiant l’utilisation des terrains domaniaux concernés avant cette date. Art. 4. Les autres terrains domaniaux disponibles, compris dans le périmètre du plan d’aménagement et initialement destinés à recevoir des équipements publics doivent être définitivement affectés à la réalisation d’équipements publics. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999. Smail HAMDANI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant renouvellement des commissions paritaires pour l’ensemble des corps des personnels de l’administration centrale, direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

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Vu l’arrêté du 9 avril 1984 déterminant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 14 avril 1996 portant création des commissions paritaires pour l’ensemble des corps des personnels gérés par la direction générale de la comptabilité; Arrête : Article 1er. Les commissions paritaires à l’égard de l’ensemble des corps et grades des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité au ministère des finances sont instituées et renouvelées comme suit: (01) Inspecteur général du Trésor Inspecteur central du Trésor Inspecteur principal du Trésor Administrateur principal Administrateur Archiviste-documentaliste Ingénieur principal en informatique Ingénieur d’Etat en informatique Ingénieur d’Etat en maintenance et laboratoire Ingénieur d’application en informatique (02) Inspecteur du Trésor Assistant administratif principal Secrétaire principale de direction Assistant administratif Technicien supérieur en informatique N° CORPS OU GRADES EFFECTIF TOTAL Inspecteur général du Trésor Inspecteur central du Trésor Inspecteur principal du Trésor Administrateur principal Administrateur 1 Archiviste-documentaliste 146 Ingénieur principal en informatique Ingénieur d’Etat en informatique Ingénieur d’Etat en maintenance et laboratoire Ingénieur d’application en informatique 31 octobre 1999: Technicien supérieur en maintenance et laboratoire Techncien en informatique Technicien en maintenance et laboratoire (03) Contrôleur du Trésor Adjoint administratif Comptable administratif Secrétaire de direction Adjoint technique en informatique (04) Agent de constatation Agent administratif Agent de bureau Aide comptable administratif Secrétaire dactylographe Agent dactylographe Agent technique en informatique (05) Appariteur principal Appariteur Conducteur auto lère catégorie Conducteur auto 2ème catégorie Ouvrier professionnel hors catégorie Ouvrier professionnel lère catégorie Ouvrier professionnel 2ème catégorie Ouvrier professionnel 3ème catégorie Art. 2. Les commissions paritaires visées à l’article 1er sont constituées suivant la composition fixée au tableau ci-dessous : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 03 03 03 03

21 Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N?:76 31 octobre 1999 TABLEAU (Suite) N° CORPS OU GRADES EFFECTIF TOTAL Inspecteur du Trésor Assistant administratif principal Secrétaire principale de direction Assistant administratif Technicien supérieur en informatique 2 72 Technicien supérieur en maintenance et laboratoire Technicien en informatique Technicien en maintenance et laboratoire Contrôleur du Trésor Adjoint administratif 3 Comptable administratif 17 Secrétaire de direction Adjoint technique en informatique Agent de constatation Agent administratif Agent de bureau 4 Aide comptable administratif Secrétaire dactylographe Agent dactylographe 92 Agent technique en informatique Appariteur principal Appariteur Conducteur auto lère catégorie Conducteur auto 2ème catégorie 5 Ouvrier professionnel hors catégorie Ouvrier professionnel lère catégorie

Ouvrier professionnel 2ème catégorie Ouvrier professionnel 3ème catégorie Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 03 03 03 03 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 République algérienne démocratique et populaire Fait Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999. P. le Ministre des finances et par délégation Le directeur de l’administration des moyens Mohamed GHERBI.

31 octobre 1999: Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 portant composition des commissions paritaires pour l’ensemble des corps des personnels de l’administration centrale, direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Par arrêté du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999, les commissions paritaires à l’égard de l’ensemble des corps et grades des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité au ministère des finances sont renouvelées et modifiées comme suit :

  1. Première commission compétente à l’égard des grades ci-après : Inspecteur général du Trésor, inspecteur central du Trésor, inspecteur principal du Trésor, administrateur principal, administrateur, archiviste-documentaliste, ingénieur principal en informatique, ingénieur d’Etat en informatique, ingénieur d’Etat en maintenance et laboratoire, ingénieur d’application REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres Suppléants MOHAMED GHERBI LYAZID DEHAR SEDDIK MADANI DJAMEL MAZOUNI MOURAD ABERKANE KHALED LAKHDARI en informatique REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres titulaires Membres Suppléants OMAR LEGDER MOHAMED BELKACEM NACERA MECHDAL SMAIL BOUDAOUD BAKIR BENHAFED NACIR SAADALLAH
  2. Deuxième commission compétente à l’égard des grades ci-après : Inspecteur du Trésor, assistant administrateur principal, secrétaire principale de direction, assistant administratif, technicien supérieur en informatique, technicien supérieur en maintenance et laboratoire, techncien en informatique, technicien en maintenance et laboratoire. REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres Suppléants MOHAMED GHERBI DJAMEL MAZOUNI SEDDIK MADANI MOURAD ABERKANE LYAZID DEHAR KHALED LAKHDARI REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres titulaires Membres Suppléants RACHID AKBAL SALAH EDDINE QUAMERALI MOHAMED BOUKHELF ABDELHAKIM BENLALAM RACHID TOUZOUTI FATMA ZOHRASAADALLAH
  3. Troisème commission compétente à l’égard des grades ci-après : Contrôleur du Trésor, adjoint administratif, comptable administratif, secrétaire de direction, adjoint technique en informatique. REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres Suppléants MOHAMED GHERBI LYAZID DEHAR SEDDIK MADANI MOURAD ABERKANE REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres titulaires Membres Suppléants AHMED TRABELSI BACHIR IAMRACHE NACER EDDINEHAMANE FATIHA IDOUI
  4. Quatrième commission compétente à l’égard des grades ci-après : Agent de constatation, agent administratif, agent de bureau, aide comptable administratif, secrétaire dactylographe, agent dactylographe, agent technique en informatique.

21 Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:76 11 31 octobre 1999 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants MOHAMED GHERBI DJAMEL MAZOUNI SEDDIK MADANI MOURAD ВЕГТАСHЕ LYAZID DEHAR KHALED LAKHDARI REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres titulaires Membres suppléants FARIDA BICHBICH SLIMANE MECHEBEK HAKIM BOURAHIM FARIDA SAYAH KOUCHIH MOHAMED RAHAL FATMA ZOHRA HARZELLI

  1. Cinquième commission compétente à l’égard des grades ci-après : Appariteur principal, appariteur, conducteur auto lère catégorie, conducteur auto 2ème catégorie, ouvrier professionnel hors catégorie, ouvrier professionnel lère catégorie, ouvrier professionnel 2ème catégorie, ouvrier professionnel 3ème catégorie. REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants MOHAMED GHERBI LYAZID DEHAR SEDDIK MADANI MOURAD BETTACHE MOURAD ABERKANE KHALED LAKHDARI Monsieur Mohamed Gherbi, directeur de l’administration des moyens préside les commissions. En cas d’empêchement, Monsieur Seddik Madani, sous-directeur des personnels et de la formation est désigné pour le remplacer. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1420 correspondant au 29 septembre 1999 fixant les règles de préparation et de mise à la consommation des viandes hachées à la demande. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre du commerce et, Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu l’arrêté interministériel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires; REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres titulaires Membres suppléants ALI NOUGALI MOHAMED IDIR TAFAT AMAR BERKANE AZZEDDINE LARABA NOUI MAREF MOURAD ZIANI Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 31 du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de préparation et de mise à la consommation des viandes hachées à la demande, destinées à la consommation humaine. Art. 2. Les viandes hachées à la demande doivent être préparées sur le champ, à la demande et à la vue du client. Le découpage à l’avance, en menus morceaux, de pièces de viandes destinées à être hachées à la demande est interdit. Art. 3. Au sens du présent arrêté, on entend par: • viandes hachées : Les viandes qui sont soumises à une opération de hachage en fragments ou à un passage dans un hachoir à vis sans fin dans un magasin de détail, en vue de leur vente directe au consommateur; • conditionnement: La protection des viandes hachées, par l’emploi d’une première enveloppe ou d’un premier contenant en contact direct de la denrée; • emballage: La mise des viandes hachées conditionnées dans un deuxième contenant. Art. 4. Les viandes hachées à la demande sont préparées exclusivement à partir de viandes bovines, ovines, caprines, camelines et équines, fraîches, saines et exemptes :

21 Rajab 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 31 octobre 1999 d’abats et de tissus adipeux de réserve; de parties aponévrotiques, de chutes, de déchets de parage et de plaies de saignées; de parties tendineuses et de viandes de la tête. Art. 5. Les viandes destinées à la préparation des viandes hachées à la demande, doivent être issues d’animaux abattus au niveau de structures d’abattage contrôlées et agréées, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Les viandes destinées au hachage à la demande, doivent être entreposées en chambre froide à une température comprise entre 0° C et 3° C, jusqu’au moment même de leur hachage. Art. 7. Toute viande hachée à la demande non préparée dans les conditions visées aux articles 4, 5 et 6 sus-citées, doit être retirée de la commercialisation et dénaturée, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. Le conditionnement et l’emballage des viandes hachées à la demande, doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le conditionnement doit se faire notamment dans du papier cellophane ou paraffiné. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Art. 9. Les instruments, les appareils et tout ustensile utilisés pour le hachage des viandes, doivent être en matériaux résistants à la corrosion et maintenus en parfait état d’entretien. Ils doivent être régulièrement et soigneusement nettoyés avec de l’eau chaude (+ 82° C) et désinfectés, chaque fois qu’il est nécessaire et obligatoirement en fin de travail. Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1420 correspondant au 29 septembre 1999. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce et de la pêche Bakhti BELAIB Benalia BELHOUADJEB Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger