Décret présidentiel n° 99-241 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 portant mesures de grâce à l'occasion du 45ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce, à l'occasion de la célébration du 45ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans; treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans; quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans;
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave.
Article 5
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes condamnées pour crime ayant entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes, notamment les crimes de massacre, d'homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisennement et violences ayant 31 octobre 1999 entraîné une infirmité permanente, faits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, et les articles 84, 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 8, 87 bis 9, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 alinéa 4 et 265 du code pénal. les personnes condamnées pour viol, fait prévu et puni par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 et les articles 87 bis à 87 bis 9 et 336 du code pénal; les personnes condamnées pour avoir commis les crimes d'attentats à l'explosif en des lieux publics ou fréquentés par le public, faits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 et les articles 87 bis, 401, 402 et 403 du code pénal; les personnes condamnées pour corruption, fait prévu et puni par les articles 126, 126 bis, 127 et 423-2 du code pénal; les personnes condamnées pour détention et trafic illicite de stupéfiants faits prévus et punis par les articles 190, 242, 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des personnes condamnées définitivement en matière criminelle.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des personnes condamnées définitivement en matière délictuelle.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.