Ordonnance n° 67-271 du 14 décembre 1967 ratifiant le protocole portant reconduction de l'accord international de 1963 sur l'huile d'olive, adopté à Genève le 30 mars 1967
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 décembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'HUILE D'OLIVE, 1967 Genève, 28 mars 1967.
PROTOCOLE PORTANT RECONDUCTION DE L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1963 SUR L'HUILE D'OLIVE Adopté par la conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive, 1967, à sa troisième séance plénière tenue le 30 mars 1967.
Les Gouvernements signataires du présent protocole, Considérant que, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de son article 37, l'accord international sur l'huile d'olive de 1963 expire le 30 septembre 1967, et Considérant qu'il est désirable que l'accord international sur l'huile d'olive de 1963 continue à produire ses effets après cette date, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er L'accord international sur l'huile d'olive de 1963, ci-après dénommé l'accord », continuera à produire ses effets entre les parties au présent protocole jusqu'à la fin de la campagne oléicole 1968/1969.
Article 2 Pour les parties au présent protocole, l'accord et le protocole seront lus et interprétés comme constituant un seul instrument et seront considérés comme l'accord international sur l'huile d'olive de 1963 dûment reconduit.
Article 3
1. Les Gouvernements pourront devenir parties au présent protocole, conformément à leur procédure constitutionnelle :
a) en le signant; ou
b) en le ratifiant, en l'acceptant ou en l'approuvant après l'avoir signé sous réserve d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation; ou
c) en y adhérant.
2. En signant le présent protocole, chaque Gouvernement signataire déclarera formellement si, conformément à sa procédure constitutionnelle, sa signature doit être ou non soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Article 4 Le présent protocole sera ouvert à Madrid, auprès du Gouvernement de l'Espagne, Gouvernement dépositaire de l'accord, jusqu'au 30 juin 1967, à la signature de tout Gouvernement qui, à cette date, est partie à l'accord.
Article 5
1. Lorsque la ratification, l'acceptation ou l'approbation est requise, les instruments correspondants doivent être déposés, au plus tard le 30 septembre 1967, auprès du Gouvernement dépositaire.
2. Tout Gouvernement signataire n'ayant pas ratifié accepté ou approuvé le présent protocole au 30 septembre 1967, peus obtenir du conseil, une prolongation de délat aux fins du dépôt de son instrument de ratification d'acceptation ou d'approbation. Ce délai ne devra pas dépasser le 30 septembre 1968, à moins qu'en vertu des dispositions de l'article 7 ci-après, le présent protocole ne soit déjà entré en vigueur provisoirement ou définitivement.
Article 6
1. Le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tou Gouvernement non signataire d'un Etat membre de l'organisation des Nations unies, de la conférence des Nations untes sur le commerce et le développement ou de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.
2. L'adhésion au présent protocole de la part d'un Gouvernement qui n'est pas partie à l'accord, sera considérée comme une adhésion à l'accord reconduit par le présent protocole.
3. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d adhésion auprès du Gouvernement dépositaire et prendra effet à compter de la date du dépôt de cet instrument ou de la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, si la seconde date est postérieure à la première.
Article 7
1. Le présent protocole entrera en vigueur le 1er octobre 1967 entre les Gouvernements qui l'auront signé et, au cas où leur procédure constitutionnelle l'exige, l'auront radié, accepté ou approuvé, si figurent parmi eux les Gouvernements de cinq pays principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement importateurs. A défaut, ii entrera en vigueur à toute date ultérieure à laquelle ces conditions seront rempiies, sans que cette date puisse être postérieure au 30 septembre 1968.
2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date du dépôt d'un instrument de ramification, d'acceptation ou d'approbation à l'égard de tout Gouvernement signataire qui effectuera le depôt de cet instrument postérieurement à la date d'entrée en vigueur du protocole aux termes du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Le présent protocole pourra entrer en vigueur provisoirement. A cet effet, tout Gouvernement signataire pourra déposer auprès du Gouvernement dépositaire, au plus tard le 30 eptembre 1967, une notification par laquelle il s'engagera à chercher à obtenir, dans les plus brefs délais, la ratification, l'acceptation ou l'approbation du présent protocole, conformément à sa procédure constitutionnelle. Cette notification sera considérée, aux seules fins de l'entrée en vigueur provisoire, comme produisant le même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
4. Tout Gouvernement signataire qui, à la date du 1" octobre 1967, n'aura pas ratifié, accepté ou approuvé le présent protocole, mais qui aura effectué la notification prévue au paragraphe 3 du présent article, pourra, s'il le désire, prendre part aux travaux du conseil en qualité d'observateur, sans droit de vote.
5. Tout Gouvernement signataire qui aura déposé la notification prévue au paragraphe 3 du présent article pourra également informer le Gouvernement dépositaire qu'il s'engage à appliquer provisoirement le présent protocole. Tout Gouvernement qui aura pris un tel engagement sera considéré provisoirement comme partie au présent protocole avec tous les droits et obligations y afférents, jusqu'à la date où il déposera
2. Janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, à défaut, jusqu'au 30 septembre 1968.
Si, au 30 septembre 1968, un Gouvernement n'a pas encore déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, il cessera, à compter du 1 octobre 1968, a'être cónsidéré provisoirement comme partie au présent provocole, à moins que le conseil n'en décide autrement. Cependant, ce Gouvernement aura le droit de prendre part aux travaux du conseil en qualité d'observateur, sans droit de vote.
6. Si, au 30 juin 1967, le présent protocole n'a pas reçu un nombre suffisant de signatures pour qu'il puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, mais si les Gouvernements de quatre pays principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement impertateurs ont signé et si, au cas où leur procédure cons titutionnelle l'exige, ils ont ratifié, accepté ou approuve ledit protocole au 30 septembre 1967, esdits Gouvernements pou ont décider d'un commun accord que le présent protocole entrera en vigueur en ce qui les concerne ou bien pourront prendr toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exirer.
7. Si, à la date du 1er octobre 1967, le présent protocole n'est pas entré en vigueur, soit provisoirement, soit définitvement, dans les conditions visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, mais s'il a reçu un nombre de sigratures suffisant pour qu'il puisse entrer en vigueur. après ratification, acceptation ou approbation, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le présent protocole, l'accord de 1963 sera de plein droit prorogé jusqu'à la date d'entrée en vigueur, provisoire ou définitive, du présent protocole, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Article 8 Si, au 30 septembre 1969, un accord destiné à recon i vire, ou à renouveler l'accord de 1963 dûment reconduit a été négocie et a reçu un nombre de signatures suffisant pour qu'il puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, conformément aux dispositions prévues à cet effet, mis 1 ce nouvel accord n'est pas entré en vigueur, provisoirement ou définitivement, le présent instrument sera prorogé jusqu' l'entrée en vigueur du nouvel accord, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois.
Article 9 Le Gouvernement dépositaire informera sans tarder chaque Gouvernement qui est partie à l'accord ou au présent protocole, ou qui est provisoirement considére comme partie à ce dernier, de toute signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion audit protocole, de toute notification déposée conorménient aux paragraphes 3 et 5 de l'article 7 du présent protocole, ainsi que de sa date d'entrée en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment hauulités à cet effet par leurs Gouvernements respectif. on signé le présent protocole aux dates figurant en regard de leur signature.
Les textes au présent protocole en langues anglaise, espagnole, française et italienne font tous également foi, les originaux étant déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne qui en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements qui auront signé de présent protocole cu y auront adhéré.
Fait à Genève, le 30 mars 1967.
LOIS ET ORDONNANCES
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