ج.ر عدد 53 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Mgérie 8 Dinars 14 Dinars A Dinarn Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 Dinar Numero des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march, pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre do DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinara 20 Dinars C.C.P. 3200-50 - ALGER : 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Taris des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-150 du 5 juin 1964 portant ratification de l’accord algéro-tchécoslovaque relatif au transport aérien, signé à Alger le 9 mars 1964, p. 733. Décret n° 64-152 du 5 juin 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, p. 741. DECRETS. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 22 juin 1964 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), p. 743. MINISTERE D’ETAT Arrêté du 19 juin 1964 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministère d’Etat, p. 743. Arrêté du 16 mai 1964 fixant la composition du cabinet du ministre d’Etat, p. 743. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er avril 1964 portant mutation d’un commis greffier, p. 743. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 30 mars, 6, 14, 15 et 16 avril 1964 portant nomination, réintégration ou radiation d’un chef de division d’attachés d’administration et de secrétaires administratifs p. 743. Arrêtes du 17 juin 1964 portant radiation du cadre des attachés de préfecture ou nomination de secrétaires administratifs de préfecture, p. 744. MINISTERE DE L’ECONOMIΕ ΝΑΓΙΟΝALE Décret n° 64-183 du 22 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère des habous, p. 744. Décret n° 64-184 du 22 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’orientation nationale (sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports), p. 745. Décret n° 64-185 du 22 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 746. Décret du 23 juin 1964 mettant fin aux fonctions en qualité de directeur du trésor et du crédit, p. 746. Décret du 23 juin 1964 portant nomination d’un sous-directeur de la direction du trésor et du crédit du ministère de l’économie nationale, p. 746. Décret du 24 janvier 1964 portant nomination d’un sous-directeur à la direction du budget et du contrôle du ministère de l’économie nationale, p. 746. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret du 23 juin 1964 portant nomination d’un chef de service au ministère de l’agriculture, p. 746. Arrêté du 17 juin 1964 portant dissolution du conseil dadministration de la caisse régionale d’assurances mutuelles de Arrétés des 1er avril et 2 mai 1964 portant nomination de Tlemcen et désignation d’une commission administrative conducteurs d’automobiles, p. 743. provisoire de gestion de cette caisse, p. 747.

738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1964 SOMMAIRE (suite). MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 23 juin 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales, p. 747. Arrêté du 1er juin 1964 fixant le prix de remboursement des journées d’hospitalisation du centre Pierre et Marie Curie, p. 747. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrête du 18 juin 1964 portant règlement local de la station de pilotage dOran-Arzew, p. 748. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 20 février 1964 du préfet de la Saoura prononçant au profit de lEtat, la mise en réserve de terrains en vue de leur affectation, p. 750. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 1er juin 1964. Surfaces déclarées libres par suite de non renouvellement de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 751. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-150 du 5 juin 1964 portant ratification de l’accord algéro-tchécoslovaque relatif au transport aérien, signé à Alger le 9 mars 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1r. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord ntre la République algérienne démocratique et populaire et la tépublique socialiste tchécoslovaque relatif au transport aérien, signé à Alger le 9 mars 1964. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel e la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1964, Ahmed BEN BELLA ACCORD entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, Désireux de favoriser le développement du transport aérien entre leurs pays et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant notamment des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue de l’établissement des services aériens internationaux énumérés à l’annexe ci-jointe. TITRE I Définitions Article 2 Pour l’application du présent accord et son annexe : 1°) le mot « territoire >> s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale; 2°) l’expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la sous-direction de l’aviation civile, et en ce qui concerne la République socialiste tchécoslovaque, le ministère des transports, l’administration de l’aviation civile, ou dans les deux cas tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités; 3°) les expressions « les services agréés » et « les routes spécifiées » signifient les services aériens internationaux et les routes énumérés à l’annexe du présent accord; 4°) l’expression « entreprises désignées » s’entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés. TITRE II Dispositions générales Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés, à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises. Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens agréés.

30 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 Chaque partie contractante se réserve, cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 5 1º) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignés par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, les pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2°) Seront également, et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de services rendus : a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. b) les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorítés de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des services agréés ; c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante; 3°) les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l’une des parties contractantes pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante avec le consentement des autorités douanières de ladie partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire. 4°) Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante. Article 6 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque pour des motifs fondés elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règleglements visés à l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. TITRE III Services agréés Article 7 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et réciproquement le Gouvernement de la République socialiste thecoslovaque accorde au Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés au tableau de routes figurant à l’annexe du présent accord. Article 8 Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises, aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenus aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées. Article 9 L’exploitation des services agréés par toute entreprise désignée reste toutefois subordonnée à l’octroi par la partie contractante qui accorde les droits d’une autorisation d’exploitation. Il est entendu que cette autorisation d’exploitation sera accordée dans les plus courts délais possibles, à l’entreprise ou aux entreprises intéressées, sous réserve des dispositions des articles 6 et 10 du présent accord. Article 10 Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu’elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements de la dite partie contractante relatifs au fonctionnement des entreprises de transport aérien. Article 11. Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés. Article 12 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes seront assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs. Article 13 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes conformément au présent accord bénéficieront, sur le territoire de l’autre partie contractante du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers, et dans les conditions précisées aux articles suivants. Article 14 1º) Sur chacune des routes énumérées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant les dits services. 2°) La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article,

740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 30 juin 1964 aux besoins du trafic entre les territoires des Etats. tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Article 15 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ses mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précédent, par les entreprises de transport aérien désignées sous réserve de l’accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Article 16 Au cas où les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes ne désireraient par utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pouront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l’autre partie contractante, la fraction de la totalité de la capacité de transport non utilisée. Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de Curs droits pourront, à tout moment, les reprendre. L’exercice des droits concédés par l’une des parties contrac- Potes ne devra pas porter préjudice à l’utilisation des capacies offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers. Article 17 Les autorités aéronautiques des deux parties contractantes ne consulteront le cas échéant, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Article 18 1°) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu,notamment, de l’économie d’exploitation, les caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent toute ou partie de la même route. 2º) Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué a d’une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la Partie Contractante qui explofte les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.

  1. La fixation des tarifs à appliquer sur les services gréés desservant les routes énumérées à l’annexe du présent accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord eatre les antreprises désignées. Ces entreprises procéderont: a) soit par entente directe, après consultation, s’il y a lisu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploteraient tout ou partie des mêmes parcours. b) soit en appliquant les résolutions adoptées par l’Assoclation du Transport Aérien International. 4°) Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans ces cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités. 5”) Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l’une des Parties Contractantes faisait connaitre son désaccord sur les tarifs qui lui ont été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes s’efforceraient d’aboutir à un réglement satisfaisant. A défaut d’acocrd, il sera fait recours à in procédure prévue à l’article 22 du présent accord. Tant que le différend n’aura pas été réglé, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura droit d’exiger de l’autre Partie Contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Article 19. 1°) Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, 15 (quinze) jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. 2°) Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des Parties Contractantes sont autorisées à maintenir sur le territoire de l’autre Partie Contractante le personnel technique et commercial dont le nombre doit correspondre au volume de leurs services, sous réserve que ce personnel se conforme aux lois et règlements de l’autre Partie Contractante. TITRE IV Interprétation Révision - Dénonciation - Règlements des litiges Article 20 Chaque Partie Contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord. Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours à compter du jour de réception de la demande. Les modifications qu’il aura été décidé d’apporter à cet accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. Les modifications qu’il aura été décidé d’apporter à l’annexe du présent accord entreront en vigueur après entente des Autorités Aéronautiques ces deux Parties Contractantes. Article 21 Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contrastante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, la dite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Article 22 1º) Au cas où un différend quelconque concernant l’interprétation ou l’application du présent accord et de son annexe s’élèverait entre les deux parties contractantes, ces dernières le régleront par voie de négociations directes, entre les autorités aéronautiques, ou si ces négociations n’aboutissent pas, par voie diplomatique. 2”) Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1, il sera sounits sur demande d’une des parties contractantes à un tribunal arbitral. 3°) Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres, chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président.

30 juin 1964. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 4°) Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 5°) Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 6°) Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. 7°) Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. TITRE V Dispositions finales Article 23 Le présent accord et son annexe seront communiqués à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Article 24 Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Les parties contractantes ont toutefois convenu d’appliquer les dispositions du présent accord à partir du jour de sa signature. Fait à Alger, le 9 mars 1964, Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque MURIN Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, MEHRAZ. ANNEXE Routes tchécoslovaques. 1°) Prague Alger Kano ou Lagos Accra et vice versa, 2°) Prague Alger Dakar Bamako Conakry et points en Amérique du Sud et vice versa. Routes algériennes. 1°) Alger Genève Prague Paris et vice versa, 2°) Alger Tunis Rome Vienne Prague et vice versa. Remarques : 1°) Tous points situés sur l’une ou l’autre des routes décrites pourront, à la convenance de l’entreprise désignée d’une partie contractante être supprimés lors de tout ou partie des vols. 2°) Une entreprise désignée par l’une des parties contractantes, pourra desservir un ou plusieurs points intermédiaires ou au-delà autres que ceux inscrits au tableau de route; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points intermédiaires ou au-delà et le territoire de l’autre partie contractante à moins que ces droits n’aient été concédés par l’une des parties contractantes. Décret n° 64-152 du 5 juin 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention du 29 mai 1933 pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, L’Assemblée nationale consultée, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs s’g.ee à Rome le 29 mai 1933. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 5 juin 1964, Ahmed BEN BELLA CONVENTION pour l’unification de certaines règles relatives à la saisle conservatoire des aéronefs. (signée à Rome le 29 mai 1933) 6ème COMMISSION Article 1or Les hautes parties contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux règles é ablies par la présente convention. Article 2

  1. Au sens de la présente convention on comprend par saisie conservatoire tout acte, quel que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, par l’entremise des agents de la justice ou de l’administration publique, au profit soit d’un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel grevant l’aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d’exécution équivalent.
  2. Au cas où la loi compétente accorde au créancier, gul détient l’aéronef sans le consentement de l’exploitant, un droit de rétention, l’exercice de ce droit est, aux fins de la présente convention, assimilé à la saisie conservatoire et soumis au régime prévu par la présente convention. Article 3
  3. Sont exempts de saisie conservatoire : (a) Les aéronefs affectés exclusivement à un service d’Etat, poste comprise, commerce excepté ; (b) Les aérone’s mis effectivement en service sur une ligne régulière de transports publics et les aéronefs de reserve indispensables; (c) Tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu’il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s’agit d’une dette contractée pour le voyage qu’il va faire ou d’une créance née au cours du voyage.

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  1. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire déposéjé de son aéronef par un acte illicite. Article 4
  2. Dans le cas où la saisie n’est pas interdite ou lorsque, en cas d’insaisissabilité de l’aéronef, l’exploitant ne l’invoque pas, un cautionnement suffisant empêche la saisie conservatoire et donne droit à la mainlevée immédiate.
  3. Le cautionnement est suffisant s’il couvre le montant de la dette et les frais et s’il est affecté exclusivement au pa.ement du créancier, ou s’il couvre la valeur de l’aéronef si celle-ci est inférieure au montant de la dette et des fra’s. Article 5 Dans tous les cas, il sera statué,, par une procédure sommaire et rapide, sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire. Article 6
  4. S’il a été procédé à la saisie d’un aéronef insaisissable d’après les dispositions de la présente conventiion, ou si le débiteur a dû fournir un cautionnement pour en empêcher la saisie ou pour en obtenir la mainlevée, le saisissant est responsable, suivant la loi du lieu de la procédure, du doramage en résultant pour l’exploitant ou le propriétaire.
  5. La même règle s’applique en cas de saisie conservatoire opérée sans juste cause. Article 7 La présente convention ne s’applique ni aux mesures conservatoires en matière de faillite, ni aux mesures conservatoires effectuées en cas d’infraction aux règles de douane, pénales ou de police. Article 8 La présente convention ne s’oppose pas à l’application des conventions internationales entre les hautes parties contractantes qui prévoient une insaisissabilité plus étendue. Article 9
  6. La présente convention s’applique sur le territoire de chacune des hautes parties contractantes à tout aéronef immatriculé dans le territoire d’une haute partie contractante.
  7. L’expression < territoire d’une haute partie contractante >> comprend tout le territoire soumis au pouvoir souverain, à la suzeraineté, au protectorat, au mandat ou à l’autorité de ladite haute partie contractante pour lequel cette dernière est partie à la convention. Article 10 La présente convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du ministère des affaires étrangères du royaume d’Italie, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement du royaume d’Italie à chacun des Gouvernements intéressés. Article 11
  8. La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du ministère des affaires étrangères du royaume d’Italie, qui en notifiera le dépôt à chacun des Gouvernements intéressés.
  9. Dès que le dépôt de cinq ratifications aura été effectué la convention entrera en vigueur, entre les hautes parties entractantes qui l’aurent ratifiée, quatre vingt dix jours apres le dépôt de la cinquième ratification. Chaque ratification d. nt le dépôt sera effectué ultérieurement produira ses effets quatre vingt dix jours après ce dépôt.
  10. II appartiendra au Gouvernement du royaume d’Italie de notifier à chacun des Gouvernements intéressés la date de l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 12
  11. La présente convention, après son entrée en vigueur, sera ouverte à l’adhésion.
  12. L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement du royaume d’Italie, qui en fera part à chacun des Gouvernements intéressés.
  13. L’adhésion produira ses effe’s quatre vingt dix jours après la notification faite au Gouvernement du royaume d’Italie. Article 13
  14. Chacune des hautes parties contractantes pourra dénoncer la présente convention par une notification faite au Gouvernement du royaume d’Italie, qui en avisera immédiatement chacun des Gouvernements intéressés.
  15. La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l’égard de la partie qui aura procédé. Article 14
  16. Les hautes parties contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l’acceptation qu’elles donnent à la presente convention ne s’applique pas à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d’outre-mer, territoires sous mandat ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.
  17. Les hautes parties contractantes pourront ultérieurement notifier au Gouvernement du royaume d’Italie qu’elles entendent rendre applicable la présente convention à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d’outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.
  18. Elles pourront à tout moment, notifier au Gouvernement du royaume d’Italie qu’elles entendent voir cesser l’application de la présente convention à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d’outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.
  19. Le Gouvernement du Royaume d’Italie notifiera à chaque
  20. Le Gouvernement du Royaume d’Italie notifiera à chacun des gouvernements intéressés les notifications faites conformément aux deux alinéas précédents. Article 15 Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté, au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présenta convention, de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention. Elle s’adressera dans ce but au Gouvernement de la République française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette conférence. La présente convention, faite à Rome, le 29 mai 1933, restera ouverte à la signature jusqu’au premier janvier 1934.

30 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 743 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 22 juin 1964 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), Le Président de la République, Président du Conseil, Décrèta: Article 1er M. Abd-El-Kader M’Hammed est nommé en qualité de directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Art. 2. - Le present décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE D’ETAT Arrêté du 19 juin 1964 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre d’Etat. Le ministre d’Etat. Vu l’arrêté du 9 novembre 1963 portant nomination de M. Ali Lounici en qualité de directeur de cabinet du ministre d’Etat. Arrête : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Ali Lounici directeur de cabinet du ministre d’Etat à compter du 16 juillet 1963. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juin 1964. Amar OUZEGANE. Arrêté du 16 mai 1964 fixant la composition du cabinet du ministre d’Etat. Le ministre d’Etat. Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1” Sont nommés au cabinet du ministre d’Etat : chef de cabinet: Mlle. Malika Ouzegane, chargé de mission: M. Mebarek Djadri. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1964. Amar OUZEGANE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er avril 1964 portant mutation d’un commis greffier. Par arrêté du 1er avril 1964, M. Afès Amor, commis-greffier de 6” échelon (indice brut 225) au tribunal d’instance du Kroubs, est muté, sur sa demande, en la même qualité au tribunal d’instance de Chateaudun du Rhumel, à compter du 8 juillet 1963. Arrêtés des 1er avril et 2 mai 1964 portant nomination de conducteurs d’automobiles. Par arrêté du 1er avril 1964, M. Adla Abdelkader est nommé conducteur d’automobiles, de 2º catégorie 1° échelon à la cour d’appel d’Oran. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 2 mai 1964, M. Djebbar Allal, est nommé en qualité de conducteur d’automobiles, 2ème catégorie, 1er échelon au parquet de la République à Blida. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 2 mai 1964, M. Ouagguini Ali est nommé en qualité de conducteur d’automobiles, 2ème catégorie, 1er échelon au tribunal de grande instance de Mascara. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 30 mars, 6, 14, 15 et 16 avril 1964 portant nomination, réintégration ou radiation d’un chef de division, d’attachés d’administration et de secrétaires administrat.fs Par arrêté du 30 mars 1964, M Bouali Omar est radie du cadre des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 6 avril 1964 M. Bouguerra Mohamed est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture, 2 classe, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.

744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1964 L’intéressé est mis à la disposition du préfet des Oasis. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 14 avril 1964 M. Mérine Ahmed est radié du cadre des attachés de préfecture. Par arrêté du 14 avril 1964 M. Mérine Ahmed est réintégré dans le cadre de secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 14 avril 1964 M. Benchikh Youcef, attaché de préfecture de 2ème classe, 1er échelon est radié du cadre des attachés de préfecture. Par arrêté du 15 avril 1964, Mlle. Djeffa Sakhria est radiée du cadre des attachés de préfecture. Par arrêté du 15 avril 1964 M. Demmak Mostéfa est nommé à l’emploi de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Constantine. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 15 avril 1964 M. Bahoum Tayeb est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 15 avril 1964 M. Diaba Zoubir est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 15 avril 1964 M. Khelladi Mohamed est radié cadre des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 15 avril 1964 M. Abaoub Ahmed est radié du du cadre des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 15 avril 1964 M. Djemaoui Amar est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 16 avril 1964 M. Benkritly Abdelkader est radié du cadre des chefs de division. Par arrêté du 16 avril 1964 M. Benkritly Abdelkader est radié du cadre des attachés de préfecture. Par arrêté du 16 avril 1964 M. Benali Tayeb est radié du cadre des attachés de préfecture. Arrêtés du 17 juin 1964 portant radiation du cadre des attaches de préfecture ou nomination de secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 17 juin 1964, M. Kouadri Maâmar est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger, Ledit arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1934 date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 juin 1954, Mlle Mahdjoub Driffa est nommée en qualité de secrétaire administratif stagiaire sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la disposition du préfet de Batna. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’intallation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 17 juin 1964, M. Tourab Abdelaziz est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire sous réserve de la justification des conditions imposées par l’artice 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’intallation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 juin 1964, Mlle Abdesselam Mokhtaria est nommée en qualité de secrétaire administratif stagiaire sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la disposition, du préfet de Tiaret. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’intallation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 17 juin 1964, Mlle Zoubida bent Zohra est nommée en qualité de secrétaire administratf stagiaire sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la disposition du préfet de Tiaret. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’intallation de l’intéressée dans ses fonctions. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-183 du 22 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère des habous. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1933 et notamment son article 10, Vu le décret n° 64-34 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1961 au ministre des habous, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit de trente mille dinars (30.000 DA) applicable au budget du ministère des ha-

30 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 bous et au chapitre 35-11 « Cultes Travaux d’entretien des Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1934 portant répartition édifices du culte musulman » des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 eu ministre de l’orientation nationale (sous-secrétaire d’Etat chargé Art. 2 Est ouvert sur 1964 un crédit de trente mlle dinars de la jeunesse et des sports. (30.000 DA) applicable au budget du ministère des habous et Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, au chapitre 34-91 « Parc automobile ». Décrète : Art. 3 - Le ministre des habous et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé- Est annulé sur 1964 un crédit de un million cution présent décret qui sera publié au Journal officiel de Article 1er la République algérienne démocratique et populaire. six cent mille dinars (1.600.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (sous-secrétariat d Etat à la jeunesse et aux sports) et aux chapitres énumérés à Fait à Alger, le 22 juin 1964. l’Etat « A Ahmed BEN BELLA Art. 2 cent mille nistère de la jeunesse annexé au Décret n° 64-184 du 22 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement du minis ère de l’orientation natio- Art. 3 » annexé au présent décret Est ouvert sur 1964 un crédit de un mill’on s’x dinars (1.600.000 DA) applicable au budget du mil’orientation nationale (sous-secrétariat d’Etat à et aux sports) et au chapitre énuméré à l’état «В» présent décret. Le ministre de l’économie nationale et le secrétaire nale (sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports). d’Etat chargé de la jeunesse et des sports sont chargé, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Fait à Alger, le 22 juin 1964. Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10, ЕТАТ « Α » CHAPITRES LIBELLES Ahmed BEN BELLA CREDITS ANNULES MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports TITRE III Moyens des services 4ème partie Matériel et fonctionnement des 34-42 Jeunesse et éducation populaire Matériel Article 9 Maisons d’enfants Fonctionnement 7ème partie Dépenses Civerses 37-41 Jeunesse et éducation populaire Cantines Article unique Total des crédits annulés ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’ORIENTATION Sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse TITRE IV Interventions publiqus 3ème partie services 1.000.000 DA de jeunes. 600.000 DA 1.600.000 DA CREDITS OUVERTS NATIONALE et aux sports Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale Fonctionnement cances Total des crédits ouverts des colonies de va- 1.600 000 DA 1.600.000 DA

746 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1964 Décret n° 64-185 du 22 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10. Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au Président de la République, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges conununes), Sur le rapport du ministre de l’économie nationale. Décrète: Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes), chapitre 34-92 « Frais de passage ». Art. 3 _ Est ouvert sur 1964 un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget de la Présidence de la République, chapitre 34-01 « Administration centrale Cabinet Remboursement de frais Article ? Autres remboursements de frais ». Art. 3 Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Décret du 23 juin 1964 mettant fin aux fonctions en qualité de directeur du trésor et du crédit. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret du 15 février 1963, portant nomination de M. Hadj Hamou Youcef, en qualité de directeur du trésor et du crédit. Décrète: Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Hadj Hamou Youcef, en qualité de directeur du trésor et du crédit à compter du 1er mars 1964. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 29 juin 1984 portant nomination d’un sous-directeur à la direction du trésor et du crédit du ministère de l’économie nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à ta reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Vu le décret n° 62-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale; Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant réglement d’administration publique relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’Etat ; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre de l’économie nationale. Décrète : Article 1er M. Djebbour Merouane est nommé sous-directeur (1er échelon) à la direction du trésor et du crédit au ministère de l’économie nationale avec effet du 1 novembre 1963. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 24 juin 1964 portant nomination d’un sous-directeur à la direction du budget et du contrôle du ministère de l’économie nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant يب la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses d’spositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d’administration publique relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’Etat ; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er, M. Ould-Hocine Abderrahmane est nommé sous-directeur (1er échelon) à la direction du budget et du contrôle du ministère de l’économie nationale avec effet du 1er novembre 1963. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret du 23 juin 1964 portant nomination d’un chef de service au ministère de l’agriculture. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963, portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur proposition du ministre de l’agriculture, Décrète : Article 1er, - M. Mosteghanemi Mohamed Chérif, est nommé chef de service au ministère de l’agriculture. Art. 2. Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er

30 Juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Janvier 1964 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 17 juin 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale d’assurances mutuelles de Tlemcen et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-383 du 1er octobre 1963 déclarant biens de l’Etat les exploitations agricoles appartenant à certaines personnes physiques ou morales; Vu le décret-loi du 14 juin 1938 un fiant le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances; Considérant que le conseil d’administration de la caisse régionale d’assurances mutuelles de Tlemcen doit être l’émanation des employeurs et des salariés dépendant de cette caisse; Considérant que l’actuel conseil d’administration de cette caisse ne répond plus à cet impératif et n’a pas vocation à protéger les intérêts des assurés, et qu’il y a lieu de sauvegarder les intérêts des mutuelles algériennes ; Arrête : Article 1er. Le conseil d’administration de la caisse régionale d’assurances mutuelles de Tlemcen est dissous. Art. 2. Il est créé une commission provisoire d’administration chargée de la gestion de la caisse régionale d’assurances mutuelles de Tlemcen en attendant l’élection d’un nouveau conseil, Art. 3. Sont nommés membres, à titre provisoire, de la commission de gestion: MM. Benachenhou M’Hamed Hitton Mostefa Borsali Azzeddine Bendimered Hadj Ahmed Benyekhlef M’Hamed Art. 4. Le préfet du département de Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié ru Journal officiel de la République algérienne démocratique et popula re. Fait à Alger, le 17 juin 1964. Ahmed MAHSAS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 23 juin 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Décrète : Article 1er. M. Basta Abdelkader est délégué dans les fonctions de sous-directeur à compter du 1er juin 1964. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Décrète : Article 1er. M. S.N.P. Haoussine Oul-El-Hadj est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la main-d’œuvre à compter du 15 février 1964. Art. 2. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 1 juin 1964 fixant le prix de remboursement des journées d’hospitalisation du centre Pierre et Marie Curie. Le ministre des affaires sociales, Vu la décision n° 49-004 homologuée par décret du 14 janvier 1949 et modifiée par décision n° 53-027, elle même homologuée par décret du 6 mai 1953 portant création et organisation du centre Pierre et Marie Curie (centre algérien de lutte contre le cancer). Vu l’arrêté du 21 avril 1961 fixant le réglement financier du centre Pierre et Marie Curie, notamment l’article 6 du titre 1er (généralités) de l’annexe au dit arrêté; Vu l’arrêté du 30 janvier 1958 instituant le nouveau mode de calcul du prix de journée, Sur proposition du sous-directeur des hôpitaux, Arrête : Article 1er. Le prix de remboursement des journées d’hospitalisation, applicable aux malades de 3ème catégorie en traitement au centre Pierre et Marie Curie est fixé pour l’année 1964 à soixante dinars (60 DA), Art. 2. Ce prix de journée est majoré de 15% pour les malades de la 2ème catégorie et de 30% pour ceux de la lère catégorie. Art. 3. - Les prix de journée, ainsi fixés prennent effet à compter du 1er janvier 1964. Art. 4. Le directeur du centre Pierre et Marie Curio et le receveur de cet établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1964. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI.

748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1964 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 18 juin 1964 portant règlement local de la station de pilotage d’Oran Arzew. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1952, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 23 mars 1828 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes de l’Algérie, Vu le règlement local de la station de pilotage d’Oran Mers-El-Kebir, annexé au décret susvisé du 7 août 1929, ensemble les textes qui l’ont modifié, Vu l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1957 portant réglementation locale de la station de pilotage maritime d’Arzew, ensemble les textes qui l’ont modifié, Vu l’arrêté du 27 juin 1962 portant modification du règlement local de la station de Mers-El-Kebir, Vu l’arrêté du 19 juillet 1963 portant création de la station d’Oran-Arzew, Vu l’avis exprimé par l’assemblée commerciale, Vu l’avis exprimé par la chambre de commerce, Vu l’avis du sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes, Sur proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1er. Les dispositions des règlements locaux susvisés des anciennes stations de pilotage d’Oran et d’Arzew sont abrogées et remplacées par le règlement local de la station d’Oran-Arzew annexé au présent arrêté. Art. 2. - Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1964. Ahmed BOUMENDJEL. Règlement local de la station de pilotage d’Oran-Arzew Article 1er. La station de pilotage, dénommée station d’Oran-Arzew, a pour limites : d’une part dans les abords du port d’Oran : la ligné au 205° sur le Fort Lamoune,

  • la ligne au 071° sur la Pointe de Canastel, le rivage entre ces deux points. d’autre part dans les abords du port d’Arzew : le parallèle du phare d’Arzew et le méridien du clocher de St-Leu. Le pilotage est obligatoire à l’intérieur de ces limites. Tout navire affranchi de pilotage en raison de son tonnage, par application de l’article 3 de la loi du 28 mars 1928, devra hisser, en entrant dans la zone de pilotage, un feu rouge, visible tout autour de l’horizon et placé en un point bien apparent, faute de quoi, si le pilote est allé au devant de lui en l’absence du signal, le pilotage sera dû. Le nombre des pilotes de la station est fixé à 12, placés sous la Airestion d’un shef de pilotage. Le service dans la station est assuré au tour de liste et les salaires y sont mis en commun. Les recettes sont réparties entre les pilotes dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Avant d’être appelé à exercer définitivement ses fonctions, tout aspirant-pilote devra accomplir un stage d’une durée d’un an, qui serait prolongé de la durée de l’indisponibilité en cas d’interruption de service pour une cause quelconque, maladie ou autre. Dans le cas où sa manière de servir n’aurait pas donné satisfaction, il pourra être licencié, sur rapport motivé du chef de piïotage ou de son remplaçant. Tout pilote, licencié pour insuffisance professionnelle, ne pourra plus être admis à subir un concours pour le même emploi dans la station à laquelle il a appartenu. A l’expiration de son stage, si le pilote a donné satisfaction, il sera titularisé dans ses fonctions et recevra une lettre de nomination le confirmant dans son emploi. Dans la sbation d’Oran-Arzew, la direction du service de pilotage est assurée par un chef de pilotage, nommé conformément aux dispositions de l’article 20 T. de la loi du 28 mars 1928, sur la proposition du sous-directeur de la marine marchande. Ce chef de pilotage reçoit comme rémunération une part de pilote. Les demandes des candidats à l’emploi de chef de pilotage seront instruites par le chef de la circonscription et transmises au ministre par la vole hiérarchique. Art. 2. Les pilotes de la station d’Oran-Arzew devront prosséder au moins huit vedettes à moteur, savoir :
  • 4 vedettes jaugeant au moins 10 tonneaux, munies d’un moteur de 30/35 CV destinées au service de rade par mauvais temps, 2 vedettes jaugeant au moins 4 tonneaux, munies d’un moteur de 15/18 CV destinées au service de rade par beau temps, 2 vedettes jaugeant au moins 2 tonneaux munies d’un moteur de 8/10 CV destinées au service intérieur du port. Pour le renouvellement du matériel et pour parer aux dépenses de grosses réparations, les pilotes devront constituer un fonds de réserve dont l’importance et l’emploi seront déterminés par le règlement intérieur prévu à l’article 24 des dispositions générales. Ce fonds est la propriété des pilotes par parts individuelles égales. Les vedettes, embarcations, etc…, employées par les pilotes pour assurer leur service, sont soumises à l’obligation du rôle d’équipage collectif. Art. 3. Les pilotes de la station d’Oran-Arzew deviennent propriétaires du matériel appartenant à la date du 1er mai 1953 aux anciennes station d’Oran et d’Arzew. Art. 4. Il sera créé une caisse dite de matériel Oran- Arzew pour assurer l’achat, le remplacement et, le cas échéant les grosses réparations du matériel Ce fonds, qui sera constitué par un prélèvement sur les recettes brutes de la station, ne devra pas être inférieur au quart de la valeur du matériel, compte tenu de la plus-value résultant des acquisitions nouvelles ou de grosses réparations. Toute dépense d’achats ou de réparations ayant pour résultat d’augmenter la valeur du matériel sera prélevée sur ce fonds et viendra en plus-value de la dite valeur pour une somme égale. A l’issue d’une grosse réparation, le syndicat déterminera quelle part de la dépense est imputable au compte d’exploitation et quelle part doit être imputée à la caisse de matériel. La part que possède un pilote dans la caisse de materiel est remboursable, à son départ, dans les mêmes conditions que la part du matériel. A l’arrêté des comptes de chaque exercice, ie syndicat déterminera la valeur du matériel pour l’année courante, en tenant compte de la dépréciation due à l’usage et de la plus-value

30 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 qu’il aura pu acquérir éventuellement à la suite de grosses réparations. Cette caisse pourra éventuellement, lorsque ses ressources seront insuffisantes, contracter des emprunts à la caisse des pensions, sous réserve de remboursement ultérieur. Art. 5. Le pilote qui se retire du service ou qui est licencié reçoit, sur le fonds du matériel, sa quote-part de ce fonds, plus une somme représentant sa part de la valeur du matériel. Celui qui entre en service verse au même fonds une somme égale, soit en un ou plusieurs versements, soit au moyen d’une retenue de 20% sur ses salaires. Art. 6. Pour se conformer aux disposistions de l’article 30 du règlement général, les pilotes de la station d’Oran- Arzew devront se constituer en syndicat professionnel. Art. 7. Il est constitué dans la station d’Oran-Arzew une caisse de « pensions et de secours », reprenant l’actif et le passif des caisses des deux stations d’Oran et d’Arzew au 1er mai 1963 destinée à assurer, dans les conditions qui seront fixées par le règlement intérieur de la nouvelle caisse, le paiement: 1°) de pensions et de secours aux chefs de pilotage, chefs pilotes, pilotes ainsi qu’à leurs veuves et orphelins, 2°) de secours d’un caractère purement gracieux et précaire aux personnels auxiliaires du pilotage. Art. 8. Les ressources de cette caisse de pensions et de secours Oran-Arzew sont constitutées par: 1°) les revenus des biens de la nouvelle caisse obtenus par fusionnement des deux anciennes caisses ainsi que les prélèvements éventuels sur le fonds de réserve, 2°) les prélèvements sur les recettes brutes de la station prévues à l’article 33 du règlement général pour le service du pilotage sur les côtes d’Algérie, annexé au décret du 7 août 1929, 3°) les versements personnels du chef de pilotage, du chef pilote et des pilotes, prévus aux statuts et règlement intérieur de la caisse. Art. 9. Dans le cas où les revenus des biens de la caisse seraient supérieurs aux charges de celle-ci, l’excédent de ressources serait réparti, sous forme de dividende, aux retraités dans la limite du montant de la partie fixe de leur pension, le surplus éventuel étant affecté au fonds de réserve. Art. 10. - Cette caisse est administrée par une commission composée : 1º) du chef de la circonscription maritime, président, 2°) de trois pilotes désignés par leurs collègues, membres. La commission établiera le règlement intérieur et les statuts de la nouvelle caisse qui seront soumis à l’approbation du ministre. Elle fixera le montant des pensions, statuera sur les demandes de secours, et tiendra la comptabilité. Art. 11. Les dispositions du présent règlement, concernant l’organisation financière de la station, seront applicables rétroactiviment du 1er mai 1963. Art. 12. Les bâtiments algériens et étrangers jaugeant plus de 150 tonneaux paient, par tonneau de jauge nette, les droits indiqués ci-après, sans que cette perception puisse être inférieure à 75,00 dinars : 0,08 dinar à l’entrée, 0,08 dinar à la sortie. Les opérations effectuées la nuit, c’est-à-dire : a) du 1er octobre à fin février entre 18 h. GMT et 6r., b) du 1er mars au 30 septembre entre 20 h. GMT et 5 h., donnent lieu à la majoration de 25%. Les retourneurs ne paient que la moitié des tarifs. En sus de ces droits et jusqu’au 31 décembre 1935, il sera perçu par tonneau de jauge nette une taxe d’équipement de : 0,02 dinar à l’entrée, 0,02 dinar à la sortie. Art. 13. Les bâtiments de guerre algériens et étrangers paient, par tonneau de jauge nette ou par trois tonnes de déplacement Washington à défaut de jauge calculée, les deux tiers des taxes prévues pour les navires de commerce, avec au moins perception du minimum des tarifs. Art. 14. Les changements de mouillage ou mouvements se paient, à raison du demi-tarif ci-dessus (entrée et sortie sans que cette perception soit inférieure à 50,00 DA. Art. 15. - L’indemnité journalière prévue aux articles 21, 26, 27, 28 du règlement général s’établit à 30,00 DA, toute journée commencéé étant due en entier. Tout pilote demeuré à bord d’un navire, soit pour cas de force majeure soit par la volonté du capitaine, a droit, indépendamment de la nourriture, à une indemnité journalière de 20,00 DA. Il a droit en outre : si son débarquement a lieu hors d’un port d’Algérie, au rapatriement et au remboursement de ses frais, à la diligence du navire, dans les conditions fixées pour les officiers; si son débarquement à lieu en Algérie, à une indemnité représentative de nourriture de 20,00 DA par repas et au remboursement du voyage en 1 classe jusqu’à la station. Lorsque le pilote se sera rendu à bord d’un navire en instance de départ ou de mouvement sans que ces opérations aient lieu, il lui sera payé une indemnité de : 20,00 DA entre 6 het 18 h. GMT, 40,00 DA entre 18 h. et 6 h. GMT. Lorsque l’attente du pilote, avant le départ ou le mouvement, aura dépassé une heure, il sera alloué 20, 00 DA par heure d’attente. La même indemnité est due, en sus des droits de pilotage, pour toute la durée de présence du pilote à bord des navires soumis à des expériences, effectuant des essais Les opérations de pilotage ayant pour objet l’entrée ou la sortie des docks de radoub supportent une taxe supplémentaire de 10%. Les mouvements effectués de nuit donnent droit à la majoration de 25%. ou des réglages de compas; cette durée étant déterminée par les franchissements de la passe extérieure à la sortie et à l’entrée. Art. 16 - Le pilote, qui se trouve seul à bord d’un bâtiment en remorquant un autre,perçoit la plus élevée des allocations auxquelles chacun des deux bâtiments lui donnerait droit. S’il y a un pilote à bord de chaque bâtiment, le salaire pour chacun des pilotes est établi d’après le tonnage du bâtiment qu’il monte. Art. 17. Tout bâtiment qui, volontairement, mouille en rade à l’arrivée paie len 2/3 des tarifs entiers (entrée et sortie) s’il n’entre pas dans le port. S’il entre, par la suite, dans le port il paie : -les 2/3 de l’entrée pour le mouillage, les 2/3 de l’entrée pour l’entrée dans le port. S’il mouille à la sortie, il paie les 2/3 des droits de sortis en sus des droits normaux exigés à la sortie. Les bâtiments qui sortent du port autonome pour effectuer des expériences, essais de machine ou réglage de compas, en rade ou au large, seront considérés comme retourneurs et paieront la moitié des droits de pilotage. Les retourneurs sont les navires qui pour une cause fortuite rentrent au port dans les 24 h. qui suivent leur sortie sans avoir éscalé dans un autre port. Art. 18. Les pilotes assurent la mise à poste des navires suivant les ordres donnés par le chef de pilotage, conformément aux ordres généraux et particuliers du service du port.

750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1964 ACTES DES PREFETS Arrêtés du 20 février 1964 du préfet de la Saoura prononçant au profit de l’Etat, la mise en réserve de terrains en vue de leur affectation. Par arrêté du 20 février 1964, est prononcée au profit de la commune de Béchar la mise en réserve des terrains figurės et délimités au plan de situation annexé en vue de la construction d’un ensemble de 9 classes et 4 logements au quartier dit du vieux Ksar » à Béchar. La mise en réserve est fixée pour une durée maximum de 5 années. Le président de la délégation spéciale notifiera immédiatement dans la forme administrative le dit arrêté aux propriétaires connus ou aux occupants des terrains et adressera à l’ingénieur chef de la division de la Saoura le certificat relatif à cette formalité. Les autres personnes susceptibles de faire valoir des droits de propriété sont mises en demeure, par la simple publication du dit arrêté, de se faire connaître par lettre recommandée à l’ingénieur chef de la division de la Saoura, Dans les 8 jours qui suivront la notification administrative le président de la délégation spéciale et l’ingénieur chef de la division de la Saoura procèderont à la constatation des lieux et à leur utilisation effective en présence des propriétaires intéressés ou occupants dûment convoqués par les soins de l’ingénieur. L’opération sur les lieux sera constatée sous forme de procés-verbal contradictoire. Par arrêté du 20 février 1964, est prononcée au profit de l’Etat, ministère de la reconstruction des travaux publics et des transports, la mise en réserve des terrains figurés et délimítés sur le plan de situation annexé, en vue de la reconstruction de logements conformément au programme de l’opération reconstruction décidé pour la commune de Bechar. La mise en réserve est prononcée pour une durée maximum de 5 années. Le président de la délégation spéciale notifiera immédiatement dans la forme administrative le présent arrêté aux propriétaires connus ou aux occupants des terrains et adressera à l’ingénieur chef de la division de la Saoura le certificat relatif à cette formalité. Les autres personnes susceptibles de faire valoir des droits de propriété sont mises en demeure, par la simple publication dudit arrêté, de se faire connaître par lettre recommandée à l’ingénieur chef de la division de la Saoura. Dans les 8 jours qui suivront la notification administrative le président de la délégation spéciale et l’ingénieur chef de la division de la Saoura procèderont à la constatation des lieux et à leur utilisation effective en présence des propriétaires intéressés ou occupants dûment convoqués par les soins de l’ingénieur. L’opération sur les lieux sera constatée sous forme de procès-verbal contradictoire. Par arrêté du 20 février 1964, est prononcée au profit de l’Etat, ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la mise en réserve des terrains figures et délimités sur le plan de situation annexé, en vue de la construction de logements conformément au programme de l’opération reconstruction décidé pour la commune de lim.moun. La mise en reserve est prononcée pour une durée maximum de 5 années Le président de la délégation spéciale notifiera immédiatement dans la forme administrative le présent arrêté aux propriétaires connus ou aux occupants des terrains et adressera à l’ingénieur chef de la division de la Saoura le certificat relatif à cette formalité. Les autres personnes susceptibles de faire valoir des droits de propriété sont mises en demeure, par la simple publication du dit arrêté, de se faire connaître par lettre recommandée à l’ingénieur chef de la division de la Saoura. Dans les 8 jours qui suivront la notification administrative le président de la délégation spéciale et l’ingénieur chef de la division de la Saoura procèderont à la constatation des lieux à leur utilisation effective en présence des propriétaires intéressés ou occupants dûment convoqués par les soins de l’ingénieur. L’opération sur les lieux sera constatée sous forme de procès-verbal contradictoire. Par arrêté du 20 février 1964, est prononcée au profit de l’Etat, ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la mise en réserve des terrains figurés et delimités sur le plan de situation annexé, en vue de la construction de logements conformément au programme de l’opération reconstruction décidé pour la commune d’Igli. La mise en réserve est prononcée pour une durée maximum de 5 années. Le president de la délégation spéciale notifiera immédiatement dans la forme administrative le présent arrêté aux propriétaires connus ou aux occupants des terrains et adressera à l’ingénieur chef de la division de la Saoura le certificat relatit à cette formalité. Les autres personnes susceptibles de faire valoir des droits de propriété sont misés en demeure, par la simple publication du dit arrêté, de se faire connaître par lettre recommandée à l’ingénieur chef de la division de la Saoura. Dans les 8 jours qui suivront la notification administrative le président de la délégation spéciale et l’ingénieur chef de là division de la Saoura procèderont à la constatation des lieux à leur utilisation effective en présence des propriétaires intéressés ou occupants dûment convoqués par les soins de l’ingénieur. L’opération sur les lieux sera constatée sous forme de procès-verbal contradictoire. Par arrêté du 20 février 1964, est prononcée au profit de l’Etat, ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la mise en réserve des terrains figurés et délimités sur le plan de situation annexé, en vue de la construction de logements conformément au programme de l’opération reconstruction décidé pour la commune de Brézına. La mise en réserve est prononcée pour une durée maximum de 5 années.

30 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 Le président de la délégation spéciale notifiera immédiatement dans la forme administrative ledit arrêté aux propriétaires connus ou aux occupants des terrains et adressera à l’ingénieur chef de la division de la Saoura le certificat relatif à cette formalité. Les autres personnes susceptibles de faire valoir des droits de propriéte sont mises en demeure, par la simple publication du dit arrêté, de se faire connaître par lettre recommandée à l’ingénieur chef de la division de la Sacura. Dans les 8 jours qui suivront la notification administrative le président de la délégation spéciale et l’ingénieur chef de la division de la Saoura procèderont à la constatation des lieux à leur utilisation effective en présence des propriétaires intéressés ou occupants dûment convoqués par les soins de l’ingénieur. L’opération sur les lieux sera constatée sous forme de procès-verbal contradictoire. Par arrêté du 20 février 1964, est prononcée au profit de l’Etat, ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la mise en réserve des terrains figurés et délimités sur le plan de situation annexé, en vue de la construction de logements conformément au programme de l’opération reconstruction décidé pour la commune d’El-Abiodh sur le plan de situation annexé, en vue de la construction. La mise en réserve est prononcée pour une durée maximum de 5 années. Le président de la délégation spéciale notifiera immédiatement dans la forme administrative le présent arrêté aux propriétaires connus ou aux occupants des terrains et adressera à l’ingénieur chef de la division de la Saoura le certificat relatif à cette formalité. Les autres personnes susceptibles de faire valoır des droits de propriété sont mises en demeure, par la simple publication du dit arrêté, de se faire connaître par lettre recommandée à l’ingénieur chef de la division de la Saoura. Dans les 8 jours qui suivront la notification administrative le président de la délégation spéciale et l’ingénieur chef de la division de la Saoura procèderont à la constatation des lieux à leur utilisation effective en présence des propriétaires intéressés ou occupants dûment convoqués par les soins de l’ingénieur. L’opération sur les lieux sera constatée sous forme de procès-verbal contradictoire. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 1er juin 1964. Surfaces déclarées libres par suite du non renouvellement de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par suite de non renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Medarba » détenu par la compagnie de participations de recherches et d’exploitations pétrolières (COPAREX), est déclarée libre la surface à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées dans le système de coordonnées géographiques Greenwich. Les côtés de ce périmètre définis en joignant successivement les sommets sont des arcs de méridiens ou de parallèles : Points Longitude Est Latitude Nord 1 7° 20’ 29° 10’ 2 7° 20’ 29° 20’ 3 7° 40’ 29° 20’ 4 7° 40’ 29° 30’ 5 8° 00’ 29° 30’ 6 8° 00’ 29° 10’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants 9, rue Aspirante Denise Ferrier Hydra Alger (8ème). Par suite du non renouvellement des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Menkel El Hassine >>> et « Djorf El Atfal » détenus par la société saharienne des recherches pétrolières (Š.S.R.P.), sont déclarées libres les surfaces à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées dans le système de coordonnées Lambert Sud-Algérie. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets sont des segments de droites: Périmètre A Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y 1 390.000 180.000 2 400.000 180.000 3 400.000 200,000 4 410.000 200.000 5 410.000 210.000 6 460.000 210.000 7 460.000 220.000 8 490.000 220.000 9 490.000 230.000 10 520.000 230.000 11 520.000 220.000 12 540.000 220.000 13 540.000 160.000 14 510.000 160.000 15 510.000 180.000 16 450.000 180.000 17 450.000 170.000 18 440.000 170.000 19 440.000 150.000 20 420.000 150.000 21 420.000 120.000 22 430.000 120.000 23 430.000 110.000 24 400.000 110.000 25 400.000 100.000 26 390.000 100.000

752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1964 Périmètre B Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y 1 800.000 310.000 2 800.000 370.000 3 840.000 370.000 4 840 000 330.000 5 820.000 330.000 6 820.000 320.000 7 810.000 320.000 8 810.000 310.000 Périmètre C Points X Y 1 190.000 100.000 2 240.000 100.000 3 240.000 50.000 4 220.000 50.000 5 220 000 30.000 6 190.000 30.000 Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi definis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Hydra Alger (8ème). Par suite du non renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures ait << Megarine-Bou Aicha » détenu par les sociétés: Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA), compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREF) et AFROPEC, sont déclarées libres, les surfaces à l’intérieur des perimètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées dans le système de coordonnées Lambert Sud-Algérie. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement air.si définis peuvent être déposées auprès de la direction de les sommets sont des segments de droites : Imprimerie Officielle, 7 Périmètre A Points X Y 1 800.000 290.000 2 800.000 310.000 3 810.000 310.000 4 810.000 320.000 5 820.000 320.000 6 820.000 330.000 7 840.000 330.000 8 840.000 300.000 9 820.000 300.000 10 820.000 290.000 Périmètre B Points X Y 1 590.000 240.000 2 590.000 270.000 3 600.000 270.000 4 600.000 280.000 5 620.000 280.000 6 620.000 260.000 7 650.000 260.000 8 650.000 270.000 9 660.000 270.000 10 660.000 290.000 11 690.000 290.000 12 690.000 260.000 13 670.000 260.000 14 670.000 250.000 15 660.000 250.000 16 660.000 240.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Hydra Alger (8ème). et 9 rue Trollier - Alger