Décret n° 64-150 du 5 juin 1964 portant ratification de l'accord algéro-tchécoslovaque relatif au transport aérien, signé à Alger le 9 mars 1964
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel e la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juin 1964, Ahmed BEN BELLA ACCORD entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, Désireux de favoriser le développement du transport aérien entre leurs pays et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant notamment des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue de l'établissement des services aériens internationaux énumérés à l'annexe ci-jointe.
TITRE I Définitions Article 2 Pour l'application du présent accord et son annexe : 1°) le mot « territoire >> s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale; 2°) l'expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la sous-direction de l'aviation civile, et en ce qui concerne la République socialiste tchécoslovaque, le ministère des transports, l'administration de l'aviation civile, ou dans les deux cas tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités; 3°) les expressions « les services agréés » et « les routes spécifiées » signifient les services aériens internationaux et les routes énumérés à l'annexe du présent accord; 4°) l'expression « entreprises désignées » s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés.
TITRE II Dispositions générales Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés, à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens agréés.
Chaque partie contractante se réserve, cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 5 1º) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignés par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, les pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette partie contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2°) Seront également, et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorítés de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des services agréés ;
c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante; 3°) les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l'une des parties contractantes pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante avec le consentement des autorités douanières de ladie partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire. 4°) Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante.
Article 6 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque pour des motifs fondés elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règleglements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
TITRE III Services agréés Article 7 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et réciproquement le Gouvernement de la République socialiste thecoslovaque accorde au Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés au tableau de routes figurant à l'annexe du présent accord.
Article 8 Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises, aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenus aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Article 9 L'exploitation des services agréés par toute entreprise désignée reste toutefois subordonnée à l'octroi par la partie contractante qui accorde les droits d'une autorisation d'exploitation.
Il est entendu que cette autorisation d'exploitation sera accordée dans les plus courts délais possibles, à l'entreprise ou aux entreprises intéressées, sous réserve des dispositions des articles 6 et 10 du présent accord.
Article 10 Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements de la dite partie contractante relatifs au fonctionnement des entreprises de transport aérien.
Article 11
فتح المادةLes services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 12 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs.
Article 13 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes conformément au présent accord bénéficieront, sur le territoire de l'autre partie contractante du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers, et dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 14 1º) Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant les dits services. 2°) La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats. tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 15 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ses mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précédent, par les entreprises de transport aérien désignées sous réserve de l'accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
Article 16 Au cas où les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes ne désireraient par utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pouront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction de la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de Curs droits pourront, à tout moment, les reprendre.
L'exercice des droits concédés par l'une des parties contrac- Potes ne devra pas porter préjudice à l'utilisation des capacies offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers.
Article 17 Les autorités aéronautiques des deux parties contractantes ne consulteront le cas échéant, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés.
Article 18 1°) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu,notamment, de l'économie d'exploitation, les caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent toute ou partie de la même route. 2º) Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué a d'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la Partie Contractante qui explofte les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.
3) La fixation des tarifs à appliquer sur les services gréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord eatre les antreprises désignées.
Ces entreprises procéderont:
a) soit par entente directe, après consultation, s'il y a lisu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploteraient tout ou partie des mêmes parcours.
b) soit en appliquant les résolutions adoptées par l'Assoclation du Transport Aérien International. 4°) Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans ces cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 5") Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisait connaitre son désaccord sur les tarifs qui lui ont été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un réglement satisfaisant.
A défaut d'acocrd, il sera fait recours à in procédure prévue à l'article 22 du présent accord.
Tant que le différend n'aura pas été réglé, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
Article 19
فتح المادة1°) Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, 15 (quinze) jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. 2°) Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des Parties Contractantes sont autorisées à maintenir sur le territoire de l'autre Partie Contractante le personnel technique et commercial dont le nombre doit correspondre au volume de leurs services, sous réserve que ce personnel se conforme aux lois et règlements de l'autre Partie Contractante.
TITRE IV Interprétation Révision - Dénonciation - Règlements des litiges Article 20 Chaque Partie Contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aura été décidé d'apporter à cet accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Les modifications qu'il aura été décidé d'apporter à l'annexe du présent accord entreront en vigueur après entente des Autorités Aéronautiques ces deux Parties Contractantes.
Article 21 Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contrastante son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, la dite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Article 22 1º) Au cas où un différend quelconque concernant l'interprétation ou l'application du présent accord et de son annexe s'élèverait entre les deux parties contractantes, ces dernières le régleront par voie de négociations directes, entre les autorités aéronautiques, ou si ces négociations n'aboutissent pas, par voie diplomatique. 2") Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1, il sera sounits sur demande d'une des parties contractantes à un tribunal arbitral. 3°) Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres, chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président. 4°) Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 5°) Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 6°) Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. 7°) Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
TITRE V Dispositions finales Article 23 Le présent accord et son annexe seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 24 Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Les parties contractantes ont toutefois convenu d'appliquer les dispositions du présent accord à partir du jour de sa signature.
Fait à Alger, le 9 mars 1964, Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque MURIN Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, MEHRAZ.
ANNEXE Routes tchécoslovaques. 1°) Prague Alger Kano ou Lagos Accra et vice versa, 2°) Prague Alger Dakar Bamako Conakry et points en Amérique du Sud et vice versa.
Routes algériennes. 1°) Alger Genève Prague Paris et vice versa, 2°) Alger Tunis Rome Vienne Prague et vice versa.
Remarques : 1°) Tous points situés sur l'une ou l'autre des routes décrites pourront, à la convenance de l'entreprise désignée d'une partie contractante être supprimés lors de tout ou partie des vols. 2°) Une entreprise désignée par l'une des parties contractantes, pourra desservir un ou plusieurs points intermédiaires ou au-delà autres que ceux inscrits au tableau de route; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points intermédiaires ou au-delà et le territoire de l'autre partie contractante à moins que ces droits n'aient été concédés par l'une des parties contractantes.
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