ج.ر عدد 38 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie … 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …………. 12 Dinars 20 Dinara 35 Dinars DECRETS A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Up an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier. ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des années antérieures: 0,30 Linar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 23 avril 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 490. Arrêtés du 16 avril 1965 portant mouvement dans le cadre des secrétaires administratifs de préfecture, p. 490. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 23 avril 1965 portant mouvement dans la magistrature, p. 490. Arrêtés des 7 et 22 avril 1965 portant mouvement de personnel, p. 490., Arrêtés des 17 et 22 avril 1965 portant mouvement dans la magistrature, p. 491. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 avril 1965 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement, p. 491. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 26 avril 1965 portant dissolution du conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tiaret et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 491. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-137 du 3 mai 1965 relatif à la création de licences de vente de tabacs au profit des ayants-droit définis par les lois de protection sociale des anciens moudjahidine, p. 491. 1 Décret n° 65-138 du 3 mai 1965 portant création de postes de gardiennage dans certains immeubles, au profit des veuves de chouhada, p. 492. Décret n° 65-139 du 3 mai 1965 relatif aux licences de débits de boissons, p. 492. Décret n° 65-140 du 3 mai 1965 relatif aux licences de taxis, p. 493. Arrêté du 24 avril 1965 relatif au régime des bourses des élèves de l’enseignement para-médical, p. 493. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets des 31 décembre 1964 et 16 avril 1965 portant mouvement dans le corps diplomatique, p. 493. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 avril 1965 portant nomination de deux membres du conseil d’administration du port autonome d’Annaba, D. 494. ACTES DES PREFETS Arrêté du 25 novembre 1964 portant autorisation de prise d’eau, p. 494 Arrêté du 8 mars 1965 portant cession gratuite des terrains l’Etat, p. 495. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p 495. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 496. ΑΝΝΟΝCES Associations. Déclarations, p. 496.

490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 23 avril 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral. Par décret du 23 avril 1965, M. Abdelhamid Bouzeliffa est délégué dans les fonctions de sous-préfet hors cadre et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 10 avril 1965. Par décret du 23 avril 1965, il est mis fin à la délégation de M. Abdelhamid Bouzeliffa dans les fonctions de sous-préfet, à compter du 10 avril 1965. Par décret du 23 avril 1965, M. Mohamed-Naceur Mokrani est délégué dans les fonctions de sous-préfet hors cadre, et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 15 avril 1965. Par décret du 23 avril 1965, il est mis fin, sur sa demande, à la délégation de M. Mokrane Amara dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture d’Alger, à compter du 23 février 1905. Arrêtés du 16 avril 1965 portant mouvement dans le cadre des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 16 avril 1965 M. Mustapha Arab est nommé en qualité de secrétaire a lministratif, de classe normale 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par Particle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. ‘intéressé est mis à la disposition du préfet d’El-Asnam. Par arrêté du 16 avril 1965 M. Hamid Gaceb est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale 1ª échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Par arrêté du 16 avril 1965 M. Belkacem Sebaa est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale 2º échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 63-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Mostaganem. Par arrêté du 16 avril 1965 M. Lazreg Turki est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19. juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Mostaganem. Les dits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 16 avril 1965 M. Mohamed Belarbi, secrétaire administratif à la préfecture d’Oran, est muté, sur sa demande, à compter du 15 août 1964, au ministère de l’industrie et de l’énergie, direction d’Oran. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 23 avril 1965 portant mouvement dans la magistrature. Par décret du 23 avril 1965, M. Abdelhamić Nibbouche, secrétaire de parquet au tribunal de grande instance d’Annaba, est nommé juge au tribunal d’instance de Boucheghouf et classé au 2º grade, 1er groupe, ler échelon. Par décret du 23 avril 1965, il est mis fin, à compter du 17 mars 1965, aux fonctions de M. Elhouari Mahieddine, juge au tribunal de grande instance d’Alger. Par décret du 23 avril 1965, il est mis fin, à compter du 20 juillet 1964, aux fonctions de M. Arezki Ould Ali, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bejaïa. Par décret du 23 avril 1965, la démission de M. Mohammed Bourokba dit « Bachir », procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès, est acceptée. Arrêtés des 7 et 22 avril 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêtés du 7 avril 1965. M. Belabbas Kemmane est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République d’Oran. M. Moulay Ali Belbachir, commis-greffier de lre classe au tribunal de paix d’Oujda (Maroc) est intégré dans les cadres algériens. M. Moulay. Ali Belbachir est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Oran, et chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance d’Arzew. M. Hadj Mohammed Benmoulaï est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Mascara. M. Kaddour Youcef Khodja, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Cherchell est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Blida, et chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance de Cherchell. M. Abdelaziz Aboud est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République de Constantine. M. Messaoud Azi, secrétaire de parquet de classe principale 5ª échelon au parquet de la République d’Oran, est licencié de ses fonctions, à compter du 25 juin 1964. M. Abderrahmane Bendeddouche, greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès, est reclassé en qualité de greffier de chambre de 2º classe, 1er échelon, au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. M. Mohamed Mellak, greffier de chambre de 2º classe, 3º échelon, au tribunal de grande instance d’Alger, est reclassé en qualité de greffier de chambre de lre classe, ler échelon, au tribunal de grande instance d’Alger. Par arrêté du 22 avril 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Mahmoud Gaba, greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sétif. M. Mahmoud Gaba est réintégré dans ses fonctions de commis-greffier de 3º échelon au tribunal d’instance d’Aïn El Kebira.

4 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 avril 1965, M. Abderrahmane Tidjani est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Blida et chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance de Miliana. Arrêtés des 17 et 22 avril 1965 portant mouvement dans la magistrature, Par arrêté du 17 avril 1965, M. Nadji Khelifi, juge au tribunal d’instance d’Akbou est suspendu, sans traitement, de ses fonctions. Par arrêté du 17 avril 1965, les dispositions de l’arrêté du 17 février 1965, portant mutation de M. Ahmed Kadi Hanif, juge au tribunal d’instance de Sidi-Bel-Abrès, en qualité de Juge au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès, sont rapportées. Par arrêtés du 22 avril 1965, ont mutés en qualité de juge : au tribunal de grande instance de Blida M. Mohammed Bouzar, juge des enfants prés ledit tribunal, au tribunal de grande instance d’El-Asnam: M. Salah Gara, juge des enfants prés ledit tribunal, au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou, M. Bélaid Aït-Mouloud, juge des enfants près ledit tribunal, au tribunal de grande instance d’Oran, M. Abdelkrim Tandjaoui, juge des enfants près ledit tribunal, au tribunal de grande instance de Mascara, M. Djillali Benaissa-Kadar, juge des enfants prés ledit tribunal, au tribunal de grande instance de Mostaganem, M, Ahmed Hamzaoui, juge des enfants près ledit tribunal, au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès, M Benamar Kadi-Hanifi, juge des enfants près ledit tribunal, au tribunal de grande instance de Constantine: M. Messaoud Bouderda, juge des enfants près ledit tribunal, au tribunal de grande instance d’Annaba M. Amar Hamouda, juge des enfants près ledit tribunal, au tribunal de grande instance de Bejaïa: M. Mohammed Akli Soukane, juge des enfants près ledit tribunal, au tribunal de grande instance de Sétif: M. El-Oua’id Amrane, juge des enfants près ledit tribunal, au tribunal de grande instance de Skikda, M. Slimane Allag, juge des enfants près ledit tribunal. MINISTERE DE L’INDUS TRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 avril 1965 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement. Par arrêté du 26 avril 1965, M. Mokrane Hamma est nommé commissaire du Gouvernement auprès des entreprises: 1º) Société métallurgique d’El-Alia (S.O..M.E.L.) sise à Alger, 25-27, due Denfert Rochereau, 2°) Société oranaise de construction métallurgique (S.O.C.) sise route d’Es-Senia, Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 Les travailleurs des entreprises désigneront des comites d’entreprise de trois membres chacun, chargés d’assister le commissaire du Gouvernement dans su tâche, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 26 avril 1965 portant dissolution du conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tiaret et désignation d’une commission administrativę provisoire de gestion de cette caisse Par arrêté du 26 avril 1965, le conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tlaret est dissous. Il est créé une commission provisoire d’administration chargée de la gestion de la Caisse régionale de crédit agricole de Tiaret en attendant l’élection d’un nouveat: conseil et la réorganisation du crédit. Sont nommés membres à titre provisoire, de la commission de gestion: Pour le secteur socialiste : MM., Saim Sahraoui, Hattabi Ahmed, Bouhala Adda, Ben Ahmed Mohamed, Makboul Sahraoui, Maarouf Abdelkader, Rabah Miloud, Benyagoub Saâd, Yahya Benhalima. Pour le secteur privé : MM. Benyamina Belhaouari, Gafour Ali, Habioi Hadj Mohamed, Benbrahim Hadj Abdelkader. Un commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative est adjoint à la dite commission. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-137 du 3 mat 1965 relatif à la création de Hcences de vente de tabacs au profit des ayants-droit définis par les lois de protection sociale des anciens moudjahidine. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : : Article 1. Pour permettre le reclassement des invalides et diminués physiques de la guerre de libération nationale, la vente du tabac est soumise à licence.

492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Il est créé 2.500 licences de vente de tabacs et allumettes pour l’ensemble du territoire national. Art. 3. Sont bénéficiaires de ces licences: a) les anciens moudjahidine invalides de guerre ayant un taux d’invalidité supérieur à 50%, b) les anciens condamnés à mort pour leur participation à la lutte de libération nationale, c) les veuves de chouhada âgées de plus de 30 ans et ayant 3 enfants mineurs à charge, d) les anciens moudjahidine âgés de plus de 40 ans et ayant 4 enfants mineurs à charge. Art. 4. Les propositions d’attribution de licence, établies par les commissions départementales de reclassement et approuvées par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, seront arrêtées par la commission nationale de reclassement des anciens moudjahidine. Art. 5. - Les bénéficiaires de licences d’exploitation de débits de tabacs demeurent soumis aux obligations légales et réglementaires en matière de commerce, contributions, enregistrement et timbre, loyers et charges. Art. 6. - Tout bénéficiaire de licence qui ne se sera pas soumis à ces différentes obligations encourra des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de cette licence. Il en sera de même en cas de mauvaise gestion. Art. 7. La répartition des licences de tabacs ainsi que les modalités de leur exploitation seront fixées par des arrêtés ultérieurs. Art. 8. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et le ministre du commerce, 1 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-138 du 3 mai 1965 portant création de postes de gardiennage dans certains immeubles, au profit des veuves de chouhada. Le Président de la République, ‘Président du Conseil, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine ; Vu le décret n° 63-64 du 18 février 1963 portant fixation d’une indemnité d’occupation des locaux d’habitation à usage professionnel considérés comme vacants; Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Article 1г. Tout immeuble bien vacant de plus de 20 appartements doit comporter obligatoirement une conciergerie pour le gardiennage et l’entretien des locaux. Art. 2. Ces postes sont attribués en priorité aux veuves de chouhada sur examen des dossiers et proposition, par la commission nationale de reclassement. Art. 3. Les attributaires bénéficient à ce titre d’un logement de fonction et d’une indemnité mensuelle établie par le service compétent en matière de logement. La dite indemnité est versée à l’intéressée par le percepteur des loyers. Art. 4. Les bénéficiaires du présent décret sont assujetties à la législation sociale telle qu’elle est définie par le code du travail et de la sécurité sociale, pour la même catégorie de travailleuses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1965 Art. 5. - Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Anmed BEN BELLA. Décret n° 65-139 du 3 mai 1965 relatif aux licences de débits de boissons. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 63-485 du 23 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 sus visée, relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Article 1er.- Une licence est obligatoire pour l’exploitation de tout débit de boissons: café, brasserie, buffet, bar, etc… Art. 2. Toutes les licences attribuées antérieurement au 31 août 1963 seront soumises à révision. Art. 3. - L’attribution de toute licence est réservée aux personnes suivantes :

  1. invalide de guerre ayant un taux d’invalidité supérieur à 50%, 2°) ancien condamné à mort pour la lutte de libération nationale, 3°) ancien moudjahid âgé de plus de 40 ans et ayant 4 enfants mineurs à charge, 4°) veuve de chahid âgée de plus de 30 ans ayant 3 enfants mineurs à charge. Art. 4. - Les débits de boissons mentionnés à l’article premier seront classés en deux catégories : catégorie A établissements dont le revenu mensuel est supérieur à 3.000 D.A., catégorie B: tous les autres établissements. Art. 5. Une commission départementale, présidée par le commissaire national du parti et comprenant : le préfet du département,

le directeur des contributions, le délégué départemental des pensions, le représentant du ministère du tourisme, le représentant de l’association des anciens moudjahidine, le représentant de l’U.G.T.A., établira chaque année la classification des débits de boissons, conformément à l’article 4. Art. 6. Il est institué deux types de licence: la licence collective et la licence simple. L’exploitation des débits de boissons de la catégorie A est soumise à la licence collective. Art. 7. Les propositions d’attribution de licence, établies par les commissions départementales de reclassement et approuvées par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, seront arrêtées par la commission nationale de reclassement des anciens moudjahidine.

4 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Toutes dispositions contraires au présent décret | sont abrogées. Art. 9. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, le ministre du commerce et le ministre du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-140 du 3 mai 1965 relatif aux licences de taxis. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 63-485 du 23 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 sus-visée, relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Sur le rapport du ministre, de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Article 1°r. Une licence est obligatoire pour l’exploitation de tout véhicule utilisé pour le transport payant et particulier, des personnes ou des marchandises, dit « taxi », cette licence est incessible. Art. 2. Toutes les licences attribuées antérieurement au 31 août 1963, seront soumises à révision. Art. 3. - L’attribution de toute licence de taxi est réservée : 1°) à l’invalide de guerre ayant un taux d’invalidité supérieur à 50 %, 2°) à l’ancien condamné à mort pour la lutte de libération nationale, 3°) à l’ancien moudjahid âgé de plus de 40 ans et ayant 4 enfants mineurs à charge, 4°) à la veuve de chahid âgée de plus de 30 ans et ayant 3 enfants mineurs à charge. Art. 4. La révision des licences sera effectuée par la commission départementale de reclassement sous la présidence du commissaire national du parti. Art. 5. Les propositions d’attribution de licence de taxis établies par les commissions départementales de reclassement et approuvées par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, seront arrêtées par la commission nationale de reclassement des anciens moudjahidine. Art. 6. Les bénéficiaires de licences de taxis demeurent soumis à la règlementation en matière de circulation des voyageurs et à la coordination des moyens de transports. Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 8. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Ahmed BEN BELLA REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 Arrêté du 24 avril 1965 relatif au régime des bourses des élèves de l’enseignement para-médical. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales; Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964 portant organisation de l’enseignement para-médical en Algérie’;. Sur proposition du directeur de l’administration générale et du directeur de l’enseignement médical du ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Arrête : Article 1º.- Les élèves algériens des écoles et centres d’enseignement para-médical bénéficiaires d’une bourise d’études accordée par le ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, doivent souscrire un engagement de servir, pendart une durée de cinq années, dans l’administration ou dans un établissement public ou semipublic dépendant de ce ministère. Art. 2. Les bénéficiaires définis à l’article 1er ci-dessus, qui refusent de remplir leurs engagements, sont tenus: a) au remboursement intégral des frais d’études en cas de refus d’exercer leurs fonctions à la fin du stage. b) au remboursement partiel, au prorata de 1/5º des dits frais d’études par année d’exercice restant à accomplir, en cas de refus survenant après une période inférieure à 5 ans. Art 3. Les directeurs de l’administration générale, de la santé publique, de l’enseignement médical du ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, les préfets, les inspecteurs divisionnaires de la santé et les directeurs départementaux de la santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1965. P. le ministre de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le secrétaire général, Arezki AZI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets des 31 décembre 1964 et 16 avril 1965 portant mouvement dans le corps diplomatique. Par décret du 31 décembre 1964, sont nommés ministres plénipotentiaires de 3ème classe, ler échelon: MM. Ahmed Laidi, Abdelaziz Maoui, Kouider Tedjini, Omar Gherbi. Par décret du 16 avril 1965, il est mis fin, à compter du 1er avril 1965, à la nomination en qualité de ministre plénipotentiaire hors classe, de M. Saad Dahlab, appelé à d’autres fonctions.

494 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 avril 1965 portant nomination de deux membres du conseil d’administration du port autonome d’Annaba. Par arrêté du 16 avril 1965, les personnalités ci-après sont nommées membres du conseil d’administration du port auto nome d’Annaba REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1965 en qualité de représentant de la délégation spéciale de la ville d’Annaba, en remplacement de M. Amara Mansouri démissionnaire, M. Abderrahmane Khaldi, président de la délégation spéciale,

en qualité de représentant du personnel du port, en remplacement de M. Tahar Doudou décédé, M. Hanachi Chebita, secrétaire général de l’U.G.T.A., section dockers. ACTES DES PREFETS Arrêté du 25 novembre 1964 portant autorisation de prise d’eau.

  1. Par arrêté n° 1.420 du 25 novembre 1964, du préfet de Tlemcen, M. Mohamed Bensouda-Chaht est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued-Chouly. en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan ci-annexé, qui ont une superficie de 1 hectare environ e qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,5 litre par seconde. 2 - Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,5 litre par seconde, sans dépasser 10 1-s. Mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité deau prélevée n’excède pas ceile correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au naximum 10 l/s à la hauteur de 30 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). 2 - L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucute coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des éaux dans l’oued ou pour la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraunque dans l’exercice de leurs fonctions acront, à toute époque, libre accès aux dites installations afin de se rendre compte de usage effectif qui en est fait.
  2. L’autorisation at accordée sans limitation de durée (du mois d’avril au mois de septembre). Elle peut être modifice, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni paravis, soit dans l’intéret de la salubrité publique, soit pour prevenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’ile comporte, notamment : a). Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé au paragraphe suivant. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation cu préfet, sauf le cas prevu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les rédevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions du paragraphe 7 ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circontances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le benéficiaire, dans le cas où de préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une reglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers atributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued-Chouly. L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à tute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, reduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, ai celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la reduction ou la révocation de l’autorisatoon ne pourra être prononcée que par le préfet, après accompissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du Çécret du 28 juillet 1938 5 - Les travaux nécessités par la mise en service des instaliations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins dau permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date du present arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des cravaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les depôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de régligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procéde d’office et à ses fois à la diligence de autorité locale et ce sans préjudice des aspositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. P. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné au paragraphe 1 ci-dessus et ne pourra, sans autorisatur nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transferée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du foods au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive.
  3. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer es foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui tre données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. १. - १. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année.

4 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cing dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958.

  1. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause.
  2. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 8 mars 1965 portant cession gratuite des terrains à l’Etat. Par arrêté du 8 mars 1965, du préfet de Tlemcen, est autorisée la cession gratuite des terrains désignés ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 Ia) lot n° 78/5 du plan cadastral de Béni-Saf d’une superficie de 0 ha. 87 a. 30 са. b) lot n° 86/5 du plan cadastral de Béni-Saf d’une superficie de 0 ha, 28 a. 80 са. c) Emprise de l’Oued si Ahmed (disparu) d’une superficie de 0 ha. 08 a. 40 са. Total 1 ha. 24 a. 50 са. (Les deux lots a et b dépendent de deux propriétés de plus grande étendue dite « Hamad 78 » et « Miguil Bégueur 86 »). II. - Les constructions édifiées sur ces terrains et formant ensemble le collège d’enseignement technique de garçons de Béni-Saf. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire A Affaire E. 2012 Z- Reconstruction de la bibliothèque universitaire d’Alger Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour l’opération susvisée Reconstruction de la bibliothèque universitaire à Alger. L’opération fait l’objet du lot n° 7, électricité. Les entreprises pourront se faire inscrire, en faisant la demande par écrit, pour recevoir contre paiement des frais de reproduction, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, jusqu’au vendredi 7 mai 1965 à 18 heures, chez Mme Cottin Euziol, architecte D.P.L.G. immeuble « Le Raquette », rue des Platanes, Le Golf Alger Elles seront prévenues par lettre, de la date de remise des dossiers. Les offres seront expédiées par la poste en recommandé avec accusé de réception, jusqu’à la date limite indiquée dans le cahier des charges, à la sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, ministère de l’éducation nationale, villa Sélika, chemin du Golf, Alger, le cachet de la poste faisant foi. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. INSPECTION ACADEMIQUE D’EL-ASNAM Service de l’équipement scolaire et universitaire Un. appel d’offres ouvert est lancé en vue d’assurer la fourniture de mobilier scolaire, de mobilier de logement et de mobilier de salles polyvalentes des groupes scolaires en zones rurales. Tables bancs scolaires, Mobilier pour l’équipement de 243 salles de classe, Mobilier pour l’équipement de 162 logements de fonction, Mobilier pour l’équipement de 81 salles polyvalentes, Date limite de réception des offres: 17 mai 1965 à 18 heures. Les offres devront être adressées à l’inspection académique ‘El-Asnam, service de l’équipement scolaire et universitaire. Délai de validité des offres 3 mois fermes après la date de clôture de réception des offres. Toute documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée à l’inspection académique d’El-Asnam, service de l’équipement scolaire et universitaire par voie postale et sous pli recommandé cacheté. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS SERVICE DE LA VOIE ET DES BATIMENTS Arrondissement de Constantine Ligne Annaba-El Kouif Un appel d’offres est lancé pour le renforcement des massifs de fondations des pylônes supports de caténaires de la ligne d’Annaba à El Kouif. Les travaux comprennent : 115 m3 de déblais en béton ordinaire, 400 m3 de déblais en terrain de toute nature, 540 m3 béton vibré de pierre cassée, 75 m3 béton vibré de gravillon, 470 m2 enduit lissé, 60 m3 démolition de pierre cassée, 98 kg barres connexions. L’estimation des travaux s’élève environ à 75.000 D.A. Les dossiers pourront être consultés et les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être retirées à partir du 30 avril 1965, au bureau du service central de la voie et des bâtiments, 21-23 boulevard Mohamed V, Alger, de l’arrondissement de Constantine, 2, rue Nasri-Sald (ex rue Léon Bonnard) à Constantine, de l’arrondissement d’Oran, 2, boulevard Sébastopol à Oran. 1 Les offres accompagnées de l’attestation des caisses d’allocations familiales et de congés payés devront parvenir par lettre recommandée au chef du service de la voie et des bâtiments, bureau des travaux, 21-23 boulevard Mohamed Và Alger, avant le 20 mai 1965 à 16 heures, ou être remises contre reçu à cette adresse dans le même délai. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

496 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mises en demeur d’entrepreneurs L’entreprise N.E.T.B.A. (anciennement S.E.T.B.A.S.) habituellement domiciliée 3, rue Négrier à Alger est mise en demeure d’avoir à reprendire dans un délai de 20 jours les travaux ayant fait l’objet des marchés suivants: Construction de 7 classes et 4 logements école de filles, marché n° 8-61 du 28 juin 1961, approuvé le 28 juin 1961; construction d’un groupe scolaire à Zaouia, Sidi-Labed et Tébésbést, marché n° 11-61 du 30 octobre 1961 approuvé le 28 novembre 1961 et construction de 2 classes et d’un logement à l’école de filles centre, marché n° 5-62 du 14 avril 1962 approuvé le 31 juillet 1962. Faute par l’entreprise de satistaire à cet ordre dans le délai prescrit, il sera fait application ces dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Ouslimani Lama, entrepreneur de plomberie et chauffage cer tral, 44, rue Didouche Mourad à Alger, titulaire du marché n° 178/A/63, visé le 25 juillet 1963 sous le n° 1947 par le contrôleur financier de l’Algérie, approuvé le 31 juillet 1963, relatif à l’exécution des travaux ci-après: affaire n° E 1.485 S, centruction d’un centre d’apprentissage de garçons à Sétif, étape, aménagement de l’internat et de l’ensemble, 8° lot, chsuffage central, est mis en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M Serrano Charles domicilié 28, rue du Nouvel Abattoir à Quan, gérant de la société Oran-Sanitaire, titulaire du marche approuvé le 11 mai 1962 relatif aux travaux de construction d’un centre de formation professionnelle d’agriculture, ferme Havard à Mansourah, 3º lot: plomberie-sanitaire, est mis en demeure, d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date ce publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. Vaglio Frères demeurant à Dar El Beïda, titulaires du marché n° 659-63 du 27 septembre 1961 visé par le contrôle financier le 25 avril 1963, approuvé le 9 mai 1963 et relatif à l’exécution des travaux ci-après: Affaires B 28 Pet B 29 P, construction des C.F.P.A. et C.I. à Tizi-Ouzou lot n° 1: terrassements et V.R.D., sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par les entrepreneurs de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositioris de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1965 ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclarations 25 août 1964. - Déclaration à la sous-préfecture de Mohammadia. Titre: Perrégauloise-Gallia-Sports (P.G.S.). But: par la pratique des exercices physiques et notamment des sports, préparer au pays des hommes robustes et créer entre 1 tous les membres des liens d’amitié et de bonne camaraderie. Siège social: Mairie de Mohammadia. 26 août 1964. Déclaration a la préfecture de Constantine. Titre: Association des anciens élèves des écoles d’agriculture de l’Est-algérien. Siège social: Maison de l’agriculture, 1, place des Martyrs à Constantine. 28 décembre 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Souk- Ahras. Titre: Maison de l’enseignement et de la coopération en Algérie. Siège social: Souk-Ahras. 5 février 1965. - Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: Sports et loisirs de l’H.P.B. de Blida-Joinville. Siège social: H.P.B., Blida-Joinville. 8 mars 1965. Déclaration à la sous-préfecture du Télagh. Titre: Association de chasse de la région du Télagh. Siège social: Télagh. 13 mars 1965. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre : Tarrika Kadria Confrérie Aïssaouia Amaria. Siège social: 12, rue Boileau à Oran. 15 mars 1965. Déclaration à la préfecture de Ouargla. Titre: Ennahda de Ghardaïa. Siège social: Ghardaïa. 22 mars 1965. Déclaration à la sous-préfecture de Djelfa. Titre: Coopérative ouvrière « Hassan Abdelkader ». Siège social: rue Emir Abdelkader nº 4, à Djelfa. 29 mars 1965. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : Coopérative algérienne de peinture et de vitrerie. Siège social: 30, avenue Abderrahmane Mira à Alger. 30 mars 1965. Declaration à la sous-préfecture d’El-Aouinet Titre: Club sportif de Boukhadra. But grouper tous les jeunes, les former corporellement et moralement, les faire participer à toutes les manifestations officielles organisées au profit des œuvres philantropiques Siège social: Boukhadra. 7 avril 1965. Déclaration à la sous-préfecture de Tiaret. Titre: Association des parents d’élèves de l’école mixte de l’Office universitaire et culturel français pour l’Algerie. Siège social: rue Boudi Slimane (siège de l’école mixte, Tiaret. et 9, rue Trollier Alger