CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 4 avril 1972 relatif à la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles et aux conditions imposées aux dispositifs dits « silencieux », p. 526. Décision du 24 mars 1972 portant approbation de reconversions des autorisations temporaires de tenis en licences de taxis dans la wilaya de la Saoura, p. 527. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 mars 1972 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 527.
526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1972 SOMMAIRE (Suité) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 mars 1972 portant nomination d’un chef de bureau, p. 528. Arrêté du 8 mai 1972 portant mutation d’un magistrat, p. 528. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 2 mars 1972 portant nomenclature du mobilier et matériel en usage dans les écoles primaires, p. 528. Arrêtés du 5 mai 1972 portant délégation designature à des sous-directeurs, p. 528. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique (rectificatif), p. 529. Arrêté du 12 mai 1972 fixant les vacances d’été pour l’année universitaire 1971-1972, p. 529. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 24 mars 1972 portant organisation et ouverture de concours d’entrée à l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger, p. 525. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 avril 1972 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 530. Arrêté du 24 avril 1972 portant nomination du directeur de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (CA.CO.BA.Τ.Ρ.), #. 580. MINISTERE DES FINANCES Đêcrêt du 9 mai 1972 portant nomination du directeur général adjoint de la caisse algérienne de développement, p. 530. Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux du trésor, p. 531. Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des domaines, p. 532. Décision du 20 avril 1972 portant composition du parc automobile du ministèré des énseignements primaire et secondaire, p. 534. ACTES DES WALIS Arrêté du 11 juin 1971 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation d’un terrain, p. 534. Arrêté du 3 juillet 1971 du wali de Annaba, portant désaffectation d’un corps de bâtiments ainsi que le terrain s’y rattachant, dépendant de l’ex-ferme Bouilloux, d’une superficie totale de 136 ha 84 a 80 ca, située à Annaba, route du Cap de garde, au détriment du ministère de la justice, avec attribution dudit corps de bâtiments à la direction de l’agriculture de Annaba, p. 535. Arrêté du 23 novembre 1971 du wall de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain domanial, sise en forêt domanialé dé Béni Ghorbi, d’une contenance de 23 a 65 ca, sur laquelle se trouvent édifiés deux bâtiments en dur, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, en vue de son aménagement en colonie de vacances, p. 535. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 535. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 4 avril 1972 relatif à la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles et aux conditions imposées aux dispositifs dits « silencieux ». Le ministre d’Etat-chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, et notamment les articles R. 72 et R. 73 dudit code; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1г. Le bruit produit par un moteur automobile tournant à son régime normal ne devra pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, excéder les valeurs indiquées au tableau ci-après, ces valeurs étant susceptibles d’une tolérance d’un décibet: NIVEAUX sonores CATEGORIES DE VEHICULES maxima en décibels Cyclomoteurs 75 Vélomoteurs et assimilés 80 Motocyclettes 85 Véhicules utilitaires d’un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes 83 Voitures particulières. 83 Véhicules de transport en commun 90 Véhicules utilitaires d’un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes Tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices 90
30 mại 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les mesures seront effectuées par le service des mines suivant la méthode prévue au cahier des charges ci-annexé, au cours des visites techniques périodiques, imposées aux différentes catégories de véhicules automobiles. Art. 3. - Tout appareil silencieux doit être conçu de manière à conserver au maximum son efficacité dans le temps. Il doit porter en évidence sur sa paroi externe, une marque indélébile apposée : a) par le constructeur du véhicule, s’il s’agit d’un silencieux d’origine; b) par le fabricant du dispositif, s’il s’agit d’un silencieux de remplacement. Art. 4. Le dispositif d’échappement doit être maintenu en bon état ou remplacé en cas de nécessité, de sorte que le bruit produit par ce véhicule ne dépasse pas les valeurs fixées.au présent arrêté. Art. 5. - En agglomération, il est interdit d’utiliser le moteur à des régimes excessifs, notamment au démarrage ou au point fixe, et de procéder à des accélérations répétées. Toute modification du système d’échappement susceptible d’accroître le bruit émis par le véhicule, est interdite. Art. 6. Tout véhicule circulant avec un dispositif d’échappement déféctueux ou altéré susceptible de porter le niveau sonore du véhicule à des valeurs non acceptables, doit être immobilisé dans les conditions fixées par les articles R. 232 a R. 238 du code de la route. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur trois mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Toutes dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment l’arrêté du 21 mars 1961. Art. 9. Le directeur des transports terrestres est chargé ae l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1972. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY CAHIER DES CHARGES relatif à la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles Chapitre I. Essais sur véhicules Article 1er. Appareils de mesure. Il sera utilisé un sonomètre de hante qualité, fréquemment étalonné. Art. 2. - Conditions de mesure. Les mesures seront faites sur véhicules à vide dans une zone suffisamment silencieuse et dégagée Le véhicule doit se trouver sur un terrain horizontal recouvert de béton ou d’asphalte. Art. 3. – Méthodes de mesure. Deux mesures au moins seront effectuées de chaque côté du véhicule. Le microphone sera placé de 120 mètre au-dessus du sol et à une distance de 7,50 metres de l’axe de marche du véhicule, mesurée suivant une perpendiculaire Art. 4. Interprétation des résultats. Les mesures seront considérées comme valables si Vécart entre les deux mesures consécutives d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 decibels. La valeur sera celle correspondant au niveau sonore le plus élevé. Art. 5. Détermination de la vitesse stabilisée à adopter. La boîte de vitesse sera obligatoirement enclenchée sur le deuxième rapport pour un véhicule à 3 ou 4 rapports, soit sur le troisième, si la boite comporte plus de 4 rapports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Le véhicule s’approchera du point fixé pour les essais à une vitesse stabilisée correspondant: soit à la vitesse de rotation du moteur égale aux 3/4 de la vitesse de rotation sur laquelle le moteur développe sa puissance maximale, soit aux 3/4 de la vitesse de rotation permise par le régulateur, soit à 50 kms/heure. Pour les véhicules à boîte de vitesse automatique, on choisira la position « conduite normale en ville ». Pour les tracteurs et machines agricoles, la vitesse d’essai sera égale aux 3/4 du maximum réalisable pour la conduite sur route. Chapitre II. Essais des silencieux de remplacement Art. 6. Méthode de mesures, Les mesures seront faites suivant les conditions énoncées au chapitre 1. Le niveau de bruit du silencieux de remplacement ne devra en aucun cas dépasser le niveau mesuré avec le silencieux d’origine. Art. 7. Toute demande d’essai d’un silencieux de remplacement doit être accompagnée d’un dessin d’exécution avec indication de la nature des matériaux des éléments constitutifs de l’appareil et indication du ou des types de véhicules auxquels celui-ci est destiné. Décision du 24 mars 1972 portant approbation de reconversions des autorisations temporaires de taxis en licences de taxis dans la wilaya de la Saoura. Par décision du 24 mars 1972, sont approuvées les reconversions des autorisations provisoires en licences de taxis délivrées dans la wilaya de la Saoura, au profit de: Mmes 1° Boufarès Baya Adrar n° 83, 2° Tirès Kheïra Adrar nº 84, 3º Malki Zohra Adrar nº 85, 4° Hamidat Zana Adrar nº 86. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 mars 1972 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’article 246 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967 portant code communal : Vu l’ordonnance nº 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu le décret n” 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1. Le taux minimum légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissements, est fixé à 20 pour les années 1972 et 1973. Art. 2. Ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes de fonctionnement énumérées ci-après :
528 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 708 Services payés du personnel. Chapitre 73 Recouvrements et subventions. Article 798 Travaux d’équipement effectués en régie. Chapitre 68 Participation au fonds de garantie des impôts directs. Sous-article 7413 Aide aux personnes âgées. Art. 3. - Les walis, les directeurs des contributions diverses et les présidents des assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1972. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances, et par délégation, Le directeur général des affaires administratives Le secrétaire général, et des collectivités locales, Mahfoud AOUFI Smail KERDJOUDJ MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 mars 1972 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté du 4 mars 1972, M. Hanafi Hacène, président du tribunal de Thénia, détaché au ministère de la justice, est nommé chef de bureau au ministère de la justice. L’intéressé percevra la majoration indiciaire de 50 points attachée à la qualité de chef de bureau, non soumise à retenue pour pension. Arrêté du 8 mai 1972 portant mutation d’un magistrat. Par arrêté du 8 mai 1972, M. Abdelkader Tandjaoui, procureur général près la cour d’Oran, est muté en la même qualité près la cour de Béchar. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 2 mars 1972 portant nomenclature du mobilier et matériel en usage dans les écoles primaires. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret n° 71-172 du 17 juin 1971 portant délégation de crédits aux walis pour l’acquisition des équipements destinés aux établissements d’enseignement et notamment son article 4; Arrête : Article 18г. La nomenclature du mobilier et matériel en usage dans les écoles relevant de l’enseignement élémentaire, est fixée comme suit : a) Administration: bureau du directeur fauteuil de bureau armoire-bibliothèque b) Classe: bureau du maître chaise de bureau tableau mural à 2 volets table scolaire bi-place n° 2 REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 30 mai 1972 table scolaire bi-place n° 3 table scolaire bi-place n° 4 portemanteaux à 2 et 5 têtes. Art. 2. Les caractéristiques de chaque article sont données par les fiches descriptives annexées à l’original du présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1972. Abdelkrim BENMAHMOUD Arrêtés du 5 mai 1972 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Vu le décret n° 70-110 du 21 juillet 1970 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire; Vu le décret du 12 avril 1972 portant nomination de M. Mohamed Oussedik en qualité de sous-directeur des relations internationales; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Oussedik, à l’effet de signer, au nom du ministre des enseignements primaire et secondaire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1972. Abdelkrim BENMAHMOUD. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juiNet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 21 juillet 1970 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire; Vu le décret du 12 avril 1972 portant nomination de M. Mourad Bouchemla en qualité de sous-directeur de la planification; Arrête : Article 1г. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Bouchemla, à l’effet de signer, au nom du ministre des enseignements primaire et secondaire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1972. Abdelkrim BENMAHMOUD.
30 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique (rectificatif). J.O. nº 16 du 23 février 1971 Page 220, 2ème colonne, article 10: Au lieu de: l’article 10 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire ou de techniques spécialisés de laboratoire, il peut être pročédé à l’intégration des… Lire : Art. 10. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés de laboratoire, il peut être procédé à l’intégration des agents appartenant à l’une des catégories suivantes… (Le reste sans changement). Arrêté du 12 mai 1972 fixant les vacances d’été pour l’année universitaire 1971-1972. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 fixant les congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-68 du 19 mars 1964; Arrête : Article 1. Le début et ia fin des vacances d’été pour l’année universitaire 1971-1972, sont fixés respectivement aux 1 juillet au soir et 6 septembre au matin. Art. 2. Les recteurs et directeurs des établissements d’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1972. P. le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, e secrétaire général, Mohamed KEDDARI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 24 mars 1972 portant organisation et ouverture de concours d’entrée à l’école d’ingenteurs des travaux publics d’Alger. Le ministre des travaux publics et de la construction e Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portent statut general de la fonction publique: Vu l’ordonnance n” 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n” 68-92 du 26 avril 1968 rendant onligatoire. pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.I..N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant ie déeret n° 66-252 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n” 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction; Arrêtent : Article 1er Il est organisé par le ministère des travaux publics et de la construction, deux sessions de concours d’entrée en année préparatoire et en première année de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger, en vue de la formation d’ingénieurs d’application. Art. 2. - Les épreuves des deux concours auront lieu Alger, Oran et Constantine, du 26 au 29 juin 1972 pour pour ja ia première session et du 11 au 14 septembre 1972 pour la deuxième session. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à cent (100) pour le concours d’entrée en première année et à quatre-vingts (80) pour le concours d’entrée en année préparatoire. Art. 4. Les dates de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidatures sont fixées au 10 juin 1972 pour la première session et au 31 août 1972 pour la deuxième session. Art. 5. Les demandes de participation à l’un ou l’autre des deux concours, doivent parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’école d’ingénieurs des travaux publics à Dar El Beida, Alger, accompagnées des pièces ci-après : Un extrait d’acte de naissance ou une fiche inciividuelle ou familiale d’état civil, datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, Un extrait nº 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois, Une copie de diplôme certifiée conforme, Un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction d’ingénieur. Une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l’autorité administrative gestionnaire pour les candidats fonctionnaires, une autorisation paternelle ou du tuteur pour les candidats mineurs, Six photos d’identité récentes, Eventuellement, une copie certifiée conforme de la décision reconnaissant au candidat, la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. - Les candidats au concours d’entrée en année préparatoire doivent remplir les conditions suivantes : 1° Soit être titulaire de l’examen probatoire moderne, technique, ou sciences, où d’un titre admis en équivalence, 2 Soit avoir suivi avec succès l’enseignement d’une classe dę première moderne ou technique ou sciences, 3’ Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au au 1er janvier 1972. Art. 7. Les candidats au concours d’entrée en première annèe doivent remplir les conditions ci-après: Soit être titulsire du baccalauréat mathématiques élémentaires ou mathématiques et technique, ou d’un titre équivalent. Soit avoir suivi avec succès l’enseignement de l’année préparatoire de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger,
530 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etre âgé de 18 ans au moins et de 31 ans au plus au 1er janvier 1972. Art. 8. - Les techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction et les fonctionnaires occupant un grade équivalent, qui figurent sur la liste d’aptitude arrêtée annuellement par le ministre chargé des travaux publics, peuvent participer à l’un des concours précités, s’ils justifient de deux années d’ancienneté dans leur corps, en tant que titulaires. Art. 9. - Les limites d’âge fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse exceder cinq (5) ans, dans le premier cas et dix (10), dans le second. Art. 10. Le concours d’entrée en année préparatoire comprend les épreuves suivantes :
- Une composition de langue arabe, coefficient 1, et dont la durée est fixée à 1 heure ou à 2 heures, selon que les candidats composent à l’épreuve du niveau I ou à celle du niveau II; 2º Une composition de mathématiques Durée 4 heures Coefficient 6; 3° Une composition de sciences physiques Durée 3 heures Coefficient 4; 4 ! 4 Une composition de langue française Durée 3 heures Cofficient 3. Ces épreuves portent sur le programme de la classe de première mathématiques des lycées. Art. 11. Le concours d’entrée en première année comprend les épreuves ci-après : 1° Une composition de langue arabe, coefficient 1 et dont la durée est fixée à 1 heure ou à 2 heures, selon que l’épreuve est du niveau I ou du niveau II; 2° Une composition de mathématiques Durée 4 heures Coefficient 6; 8 Une composition de sciences physiques Durée 3 heures - Coefficient 4; 4° Une composition de langue française Durée 3 heures Coefficient 3. Ces épreuves portent sur le programme de la classe de mathématiques élémentaires des lycées. Art. 12. - Pour les épreuves d’arabe citées aux articles 10 et 11 ci-dessus, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale: a) L’épreuve du niveau I comporte une dictée suivie d’une ou de plusieurs questions simples. b) L’épreuve du niveau II comporte une rédaction portant sur un sujet d’ordre général. Pour les candidats ayant choisi de concourir à l’épreuve du niveau I, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10/20 n’entrent pas en compte dans le décompte ‘général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir à l’épreuve du niveau II, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et seuls entre en compte dans le décompte général, les points excédant 10. Art. 13. . - Τoute note inférieure à 6/20 pour les mathématiques et les sciences, est éliminatoire. Art. 14. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ont droit à une bonification égale à un vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 15. - Les listes des candidats admis aux deux concours sont établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction, Le sous-directeur de la formation professionnelle audit ministère; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1972 Le directeur et le comité directeur des études de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger, Les professeurs examinateurs. Art. 16. - Les candidats déclarés admis au concours d’entréè en première année, effectuent un cycle d’études de quatre années à l’issue duquel il leur sera délivré un diplôme d’ingénieur d’application. Art. 17. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1972. Le ministre des travaux publics Le ministre de l’intérieur, et de la construction, Abdelkader ZAIBEK Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 avril 1972 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 22 avril 1972. M. Abdelhamid Boukara est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans, à compter du 22 septembre 1971. Arrêté du 24 avril 1972 portant nomination du directeur de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (C.A.CO.BA.T.P.). Le n.inistre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant réorganisation administrative provisoire des caisses de congés payés et notamment son article 27; Arrête : Article 1er. M. Abdenour Ferhani est nommé directeur de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (C.A.CO.BA.T.P.). Art. 2. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1972. Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DES FINANCES Décrot du 9 mai 1972 portant nomination du directeur général adjoint de la caisse algérienne de développement. Par décret du 9 mai 1972, M. Fader Nouioua est nommé en qualité de directeur général adjoint de la caisse algérienne de développement. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
30 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux du trésor. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN. ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Arrètent : Article 1г. Un concours d’accès aux cycles de formation d’inspecteurs principaux du trésor est ouvert à l’école d’application économique et financière. La date des épreuves est fixée au 4 septembre 1972 pour la première session. Une seconde session peut être organisée un mois après, dans les mêmes conditions. Les candidats éventuels à cette deuxième session sont soumis aux mêmes dispositions. Art. 2. Le nombre de places mises en concours est fixé à 25. Art. 3. Conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances, le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert: a) pour l’accès en lère année : 1” aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1”” juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement, secondaire ou d’un titre admis en équivalence; 2º aux fonctionnaires titulaires, âgés de 26 ans au plus au 1 juillet de l’année du concours, appartenant aus: corps classés à l’échelle XI au moins, justifiant d’une ancienneté de deux années en cette qualité el titulaires d’un diplôme leur permettant de s’inscrire en lère année de licence en droit ou de sciences économiques; b) pour l’accès en 2ème année : aux titulaires d’un certificat de licence en droit ou en sciences économiques, remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus; c) pour l’accès er 3ème année : aux titulaires de deux certificats de licence en droit ou en sciences économiques, remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Art. 4. Conformément aux dispositions prévues à l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au directeur de l’école d’application économique et financière, 1, rue Tirman à Alger, toivent comprendre les pièces suivantes : une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis, et éventuellement, de l’arrêté de nomination dans l’un des corps visés à l’article 3 ci-dessus, éventuellement, un extrait du registre des membres - de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, pour les candidats fonctionnaires, une attestation de l’administration d’origine les autorisant formellement à participer aux épreuves du concours et, en cas d’admission, à suivre le cycle des études, quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat. Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à l’école d’application économique et financière, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Pour l’accès en lère année. 1º Epreuves écrites:
- Une composition sur un sujet d’ordre général; durée 4 heures coefficient 4;
- Une composition de langue arabe;
- Une composition portant sur l’étude d’un texte ayant trait à des problèmes d’ordre économique ou social; durée 3 heures coefficient 3;
- Une composition de géographie économique de l’Algérie; durée 3 heures coefficient 3. 2º Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 2. b) Pour l’accès en 2ème année : 1º Epreuves écrites: Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique et administrative de l’Algérie; durée 4 heures coefficient 4; Une composition de langue arabe; Une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier durée 3 heures coefficient 3. 2º Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 2. c) Pour l’accès en 3ème année : 1º Epreuves écrites: Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique, administrative ou Judiciaire de l’Algerie; durée 4 heures coefficient 4; Une étude de texte à caractère juridique, écono:nique ou fmancier durée 3 heures coefficient 3; Une composition de langue arabe.
532 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutės coefficient 2. Art. 8. Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale Niveau Į Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simpres; durée 2 heures coefficient 2. Niveau II. Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général durée 2 heures coefficient 2. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans 1.preuve du niveau 1. correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toutė note inférieure à 10/20 cst élim: atoire et les notes égales ou supérieures à 10/20 n’entrent pas en compte dans le total général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau 2, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et seuls entrent en compte, dans le total général des points, ceux excédant la moyenne. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème, du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours de ces cycles, portera sur le programme prévu à l’annexe Jointe au présent arrêté. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1972. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation et par délégation Le directeur général Le directeur de la fonction publique, de l’administration générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE CYCLE DE FORMATION DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DU TRESOR PROGRAMME lère PARTIE ORGANISATION DES SERVICES EXTE- RIEURS DU TRESOR. Place du ministère des finances au sein de l’administration algérienne, Place des services du trésor dans le ministère des finances, Organisation des services dans un poste comptable du trésor. 2ème PARTIE COURS DE DEPENSES. a) Introduction Règles générales d’exécution des dépenses publiques, Les règles particulières à certaines dépenses. b) Le contentieux des paiements: validité juridique des payements, Saisies-arrêts et cessions. Sème PARTIE SERVICE DES COLLECTIVITES LOCALES. Introduction le budget de wilaya particularités diverses autres collectivités locales dont les comptables du trésor assurent le service financier. 4ème PARTIE COURS DE COMPTABILITE. Généralités Nomenclature des comptes Comptabilité des comptables du trésor (T.G. et R.P.E.) Procédures comptables diverses Opérations de fin d’année La conaptabilité des valeurs inactives. Bème PARTIE COURS DE RECOUVREMENT. Recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1972 6ème PARTIE SERVICE DES PENSIONS. Les différentes sortes de pensions et les modalités de règlement, La comptabilité des pensions. 7ème PARTIE SERVICE DES DEPOTS DE FONDS. Les diverses catégories de comptes: clôture, ouverture, La tenue des comptes et la comptabilité des dépôts. 8ème PARTIE - SERVICE DU PORTEFEUILLE. Notions générales sur les ressources d’emprunt et tâches du service du portefeuille. 9ème PARTIE SERVICE DES DEPOTS ET CONSIGNA- TIONS. Notions générales et organisation Différentes catégories de consignations. Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d’un. concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des domaines. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extensi de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALNet de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont moditié ou completé; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines; Vu le décret n” 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant, organisation des cycles de formation de fonctionnaires appar tenant à certains corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1er. Un.concours d’accès aux cycles de formation d’inspecteurs principaux des domaines est ouvert à l’école d’application économique et financière. La date des épreuves est fixée au 4 septembre 1972 pour la première session. Une seconde session peut être organisée un mois après, dans les mêmes conditions. Les candidats éventuels à cette deuxième session sont soumis aux mêmes dispositions. Art. 2. Le nombre de places mises en concours est fixé à 25. i Art. 3 i Conformément aux dispositions prévues à Particle 8 du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances, le concours vise à l’article 1er ci-dessus est ouvert:
30 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA : a) pour l’accès en lère année : 1° aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence; 1 2° aux fonctionnaires titulaires, âgés de 26 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, appartenant aux corps classés à l’échelle XI, justifiant au moins d’une ancienneté de deux années en cette qualité et titulaires d’un diplôme leur permettant de s’inscrire en lère année de licence en droit ou de sciences économiques; b) pour l’accès en 2ème année : aux titulaires d’un certificat de licence en arcit ou en sciences économiques, remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus; c) pour l’accès en 3ème année : aux titulaires de deux certificats de licence en droit ou en sciences économiques, remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus. Art. 4. - Conformément aux dispositions prévues à l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans, pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au directeur de l’école d’application économique et financière, 1. rue Tirman à Alger, doivent comprendre les pièces suivantes : une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, une copie conforme du diplôme ou titre requis, et éventuellement, de l’arrêté de nomination dans l’un des corps visés à l’article 3 ci-dessus, éventuellement un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, pour les candidats fonctionnaires, une attestation de l’administration d’origine les autorisant formellement à participer aux épreuves du concours et, en cas d’admission, à suivre le cycle des études, quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à l’école d’application économique et financière, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Pour l’accès en lère année. 1° Epreuves écrites:
- Une composition sur un sujet d’ordre général durée 4 heures coefficient 4;
- Une composition de langue arabe;
-
- Une composition -portant sur l’étude d’un texte ayant trait à des problèmes d’ordre économique ou social; durée 3 heures coefficient 3;
- Une composition de géographie économique de l’Algérie; durée 3 heures coefficient 3. 2° Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 2. b) Pour l’accès en 2ème année : 1º Epreuves écrites: Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique et administrative de l’Algérie ; durée 4 heures coefficient 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Une composition de langue arabe; Une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier; durée 3 heures coefficient 3. 2° Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 2. c) Pour l’accès en 3ème année : 1º Epreuves écrites: Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique, administrative ou judiciaire de l’Algérie durée 4 heures coefficient 4; Une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier; durée 3 heures coefficient 3; -Une composition de langue arabe. 2º Epreuves orales: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 2. Art. 8. Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. Niveau I. Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples; durée 1 heure. Niveau II. Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général. Durée 2 heures coefficient 2. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve du niveau 1, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10/20 n’entrent pas en compte dans le total général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau 2, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et seuls entrent en compte, dans le total général des points, ceux excédant la moyenne. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours de ces cycles, portera sur le programme prévu à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7. avril 1972. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de la fonction publique, de l’administration générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAGUTI ANNEXE CYCLE DE FORMATION DES INSPPECTEURS PRINCIPAUX DES DOMAINES PROGRAMME ROLE DE L’ADMINISTRATION DES DOMAINES LE DOMAINE PUBLIC. Composition Constitution Détermination Gestion Exploitation des ressources. LE DOMAINE PRIVE. Biens affectés et biens non affectés Procédure d’affectation et de désaffectation Constitution du domaine privé Gestion du domaine privé Location des immeubles de l’Etat Alienation des immeubles de l’Etat Vente du mobilier de l’Etat - Régime forestier Attributions diverses Le contrôle des opérations immobilières. LES EVALUATIONS. Valeurs d’échange et valeur vénale L’expertise Evalua tion des fonds de commerce et des immeubles. LA PUBLICITE FONCIERE Notions générales Introduction Organisation et fonction nement des conservations des hypothèques.
534 JOURNAL QEFICIEL DE LA PUBLICITE PES DROITS REELS IMMOBILIERS AUTRES QUE LES PRIVILEGES ET LES HYPOTHEQUES. Actes, décisions judiciaires et autres documents soumis à La publicité Formes et délais Effets de la publicité et les sanctions du défaut de publicité. LES PRIV EGES ET LES HYPOTHEQUES. Notions générales. Division I. Les privilèges: Principes généraux, Les privilèges généraux sur les immeubles, Les privilèges immobiliers spéciaux. Division II. Les hypothèques : – Sources Caractères et assiette, Bilets Transmission - Extinction. Division III. - La publicité des privilèges et des hypothèques :
- L’inscription des privilèges et des hypothèques, Radiation et réduction des inscriptions, LA TAXE DE FUBLICITE FONCIERE. Généralités,
- Champ d’application, Tauz Assiette et liquidation,
- Recouvrement de la taxe. Décision du 29 avril 1972 portant composition du parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire. Par décision du 30 avril 1973, la décision du 18 août 1971 fixant la composition du parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire, est abrogée. Le parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire, est fixé ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation T CE CN Observations T Véhicule de Administration tourisme centrale 58 7 1 CE = Véhicule de Services extérieurs. 30 16 charge utile inférieure à Totaux. 88 23 1 1 tonne. CN = Véhicule de charge utile supérieure à 1 tonne. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constitueront le parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances, direction des domaines, en exécution des prescriptions règlementaires en vigueur. ACTES DES WALIS Arrêté du 11 juin 1971 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de lirrigation d’un terrain. Par arrêté du 11 juin 1971 du wali de Constantine, M. Nouiouat Chouiter Mohamed Ben Abdallah, cultivateur au douar Ouled Habéba (commune d’El Arrouch, daïra de Skikda), est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Khemakhem, en vue de l’irrigation du terrain limité par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui a une superficie de 1 ha et qui fait partie de są propriété. La prise d’eau sollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive droite de l’oued. Le cube total d’eau à prélever est fixé à 4.000 m³ à l’hectare, soit 4.000 m3 représentant un débit continu fictif de 0,25 Litre-seconde pendant la période sèche (du 15 mai au 15 octobre). REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1972 Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,25 litre par seconde, sans dépasser 0,30 litre, mais dans ce cas la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée annuellement n’excède pas le cube total fixé ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe autorisé pendant les périodes de pompage est de 0,25 litre par seconde. L’installation sera mobile; elle devra être capable d’élever 0,25 litre par seconde à la hauteur totale d’élévation de 9 mètres comptée au dessus de l’étiage. Le permissionnaire serą tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait a être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loį du 30 getobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit sans indemnité à partir du jour de l’avis public, prévu par le dit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée cars les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne rour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit par cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée qu transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions c dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisant par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par ce bénéficiaire. dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Khemakhem. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction pu révocation peut quvrir, droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction qu la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique à la demande du permissionnaire.
30 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever, les échafaudagės, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de negligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale, et ce, sans préjudicé dës dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui étre intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique.. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars (20 D.A.), à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois par période quinquennale et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Skikda. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de voirie de vint dinars (20 D.A.) conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrément dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. Arrêté du 3 júlllet 1971 du wall de Annaba, portant désaffectation d’un corps de bâtiments ainsi que lë tërrain sý rattachant, dépendant de l’ex-ferme Bouilloux, d’une superficie totale de 136 ha 84 a 80 ca, située à Annaba, route du Cáp de garde, au détriment du ministère de la justice, avec attribution dudit corps de bâtiments à la direction de l’agriculture de Annaba. Par arrêté du 3 juillet 1971 du wali de Annaba, le corps de bâtiments ainsi que le terrain s’y rattachant constituant l’ex-ferme Bouilloux d’une superficie totale de 136 ha 84 a 80 са, situés à Annaba, route du Cap de garde, pour servir de centre de rééducation de mineurs délinquants, est retiré au ministère de la justice et réintégré dans le domaine de l’Etat. Ce corps de bâtiments, à l’exception des terrains s’y rattachant est affecté à la direction de l’agriculture de la wilaya de Annaba, pour être aménagé en centre de colonie de vacances. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 23 novembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, pörtant affectation d’une parcelle de terrain domanial, sise en forêt domaniale de Béni Ghorbi, d’une contenance de 23 a 65 ca, sur laquelle se trouvent édifiés deux bâtiments en dur, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, en vue de son aménagement en colonie de vacances, Par arrêté du 23 novembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, l’arrêté du 26 novembre 1970 est modifié comme suit:
- Est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain d’une contenance de 23 a 65 ca, dépendant de la forêt domaniale de Béni Ghorbi, sur laquelle se trouvent édifiées deux constructions en dur, en vue de son aménagement en une colonie de vacances, telle au surplus que ladite parcelle est plus amplement désignée par un liséré rouge au plan joint à l’original dudit arrêté ». (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction à Oued Zenati, d’un bureau annexe des services financiers. Lot unique: Les dossiers pourront être consultés ou retirés dans les bureaux de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, service de l’atelier darchitecture, à partir du 25 mai 1972. La date limite de présentation des offres est fixée au jeudi 22 juin 1972 à 18 heures; cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine et non la date de dépôt au bureau de poste. Les plis devront être adressés au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, sous-direction des constructions, 7, rue Raymonde Peschard, Constantine. PROGRAMME SPECIAL Route nationale nº 5 Opération nº 05.31.31.1.33.01.01 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la déviation de l’Oued Chaïr entre les P.K. 258 777 à 260581 (première tranche) Route nationale nº 5. Les candidats pourront consulter et se procurer le dossier à la direction de, l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Sétif, sise cité le Caire Sétif. La date limite des offres est fixée pour le 12 juin 1972 à 18 h 30, la date d’arrivée à la wilaya faisant foi. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir au siège de la wilaya, bureau d’équipement, Sétif, en recommandé et par voie postale sous double enveloppe, la dernière devant comporter la mention suivante « Appel d’offres déviation de loued Chaïr. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours
536 JOURNAL OFFICIEL DE LA Opération n° 05.31.31.1.33.01.01 Route nationale n° 5 Un appel doffres ouvert est lancé pour le renforcement de la chaussée entre les P.K. 174 aux P.K. 184 et 187 à 191 de la route nationale n° 5. Les candidats pourront consulter et se procurer le dossier à la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Sétif, sise cité le Caire, Sétif. La date limite des offres est fixée pour le 12 juin 1972 à 18 h 30, date d’arrivée à la wilaya faisant foi. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir au siège de la wilaya, bureau d’équipement, Sétif, en recommandé et par voie postale, sous double enveloppe, la dernière devant comporter la mention suivante: « Appel d’offres R.N. 5 Renforcement de la chaussée ». Les soumissionnaires restent engagés. pendant 90 jours. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE RECTIFICATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 272 Prorogation de délai L’appel d’offres n° 2/72 lancé par le ministère de la santé pulique, publié au Journal officiel de la République algbérienne démocrtique et populaire n° 35 du 2 mai 1972, relatif à l’equipement général des hôpitaux neufs de Tindouf, Adrar, El Milia, de l’école paramédicale de Béchar et de l’hôpital de Bordj Bou Arréridj, est reporté au 10 juin 1972. Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la sous-direction des équipements, 2, rue Louise Bettignès, 4me étage, Alger. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Direction de l’administration générale Sous-direction du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture et l’installation d’autocommutateurs urbains et suburbains dans le réseau d’Alger et comprend : 25.000 lignes urbaines réparties dans les autocommutateurs d’Alger; 5.000 lignes destinées à la modernisation des centres suburbains du Grand Alger; L’extension du centre de transit 4 fils et centre international départ et arrivée d’Alger. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres. en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau 227 ministère des postes et télécommunication, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, Algérie. La date limite de réception de plis est fixée au 31 juillet 197? à 12 heures au plus tard. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. WILAYA DE MEDEA In appel d’offres est lancé en vue de l’acquisition de soulhers d’hiver destinés aux élèves nécessiteux de la wilaya de Medea. Montant du marché: 80.000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1972 Garçons (âgés de 6 ans à 12 ans), Filles (âgées de 6 ans à 12 ans). Les sociétés intéressées peuvent consulter ou retirer le cahier des prescriptions spéciales à la wilaya de Médéa, lère division, 3ème bureau. Les offres, accompagnées du dossier fiscal, doivent être adressées au service précité, avant le 29 juin 1972 à 18 heures, délai de rigueur. Un appel d’offres t lancé en vue de l’acquisition des effets vestimentaires ci-après désignés, destinés aux élèves nécessiteux de la wilaya de Médéa. Montant du marché: 670.000 DA. Garçons (âgés de 6 ans à 12 ans), Chemises, Tabliers, Pantalons. Filles (âgées de 6 ans à 12 ans), Robes, Tabliers. Les sociétés intéressées peuvent consulter ou retirer le cahier des prescriptions spéciales à la wilaya de Médéa. Les offres, accompagnées du dossier fiscal, doivent être adressées au service précité, avant le 29 juin 1972 à 18 heures, délai de rigueur. WILAYA DES OASIS Construction (terrassement couche de base revètement) de deux chemins de wilaya dans la daïra de ‘Touggourt : R.N. 3 Sidi Khellil = 2,650 kms, R.N. 3 Sidi Amrane = 2,800 kms. Délai d’exécution: trois (3) mois. Lieu de consultation des dossiers: Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heure de réception des offres Les offres doivent parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis, B.P. nº 64, Ouargla, au plus tard le 24 juin 1972 à 12 heures. Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba Budget d’équipement Opération n° 34.01.8.32.08.58 La date limite de réception des offres concernant l’appel d’offres pour l’étude de l’extension du port de Annaba et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 35 du 2 mai 1972, qui a été initialement fixée au 31 mai 1972 à 18 heures, est reportée au 15 juin 1972 à 18 heures, Il est rappelé aux entreprises ou bureaux d’études, qu’ils peuvent consulter et retirer les dossiers auprès du chef des services techniques de la direction de l’infrastructure er de l’équipement de la wilaya de Annaba 1e etage 12, Boulevard du 1 Novembre 1954. Il est précisé que les offres devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wisava de Annaba, service des marchés, 2ème étage, 12, Boulevard au 1er Novembre 1954, Annaba. Imprimerie Ofticielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek