Arrêté du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant la liste et les modalités d'utilisation des objets mobiliers fournis aux persorrels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dar les wilayas d'Adrar Tamenghasset - Tindouf et Illizi et bénéficiant d'une concession de logement par nécessité absolue de service
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet, en application des dispositions de l'article 8-1° du décret exécutif n° 95-28 du 12 janvier 1995 susvisé, de fixer la consistance et les modalités de gestion de l'ameublement du logement de fonction concédé par nécessité absolue de service.
Article 2
فتح المادةLa liste type des objets mobiliers fournis pour servir à l'usage personnel des fonctionnaires et agents publics visés à l'alinéa 3 de l'article 2 et à l'article 4 du décret exécutif n° 95-28 du 12 janvier 1995 susvisé, exerçant dans les wilayas d'Adrar Tamenghasset Tindouf et Illizi et bénéficiant d'une concession de logement par nécessité absolue de service, est fixée comme suit : une literie (sans draps ni couvertures), en rapport avec le nombre de personnes composant la famille du concessionnaire; une armoire; une table de cuisine avec chaises ou une salle à manger; un salon de standing moyen; un réfrigérateur ; un appareil de chauffage lorsque le logement n'est pas doté d'une installation de chauffage central; un climatiseur ou un appareil de ventilation ; une cuisinière ou un fourneau, selon le cas.
Article 3
فتح المادةLorsque le concessionnaire décide d'utiliser son mobilier personnel pour garnir son logement, le service employeur prend en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, les frais de déménagement exposés, aussi bien au moment de l'entrée dans les lieux qu'à celui de leur libération.
Article 4
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur en la matière, il sera dressé un inventaire descriptif de tous les objets mobiliers fournis à chaque fonctionnaire pour son usage personnel. Cet inventaire est dressé en deux expéditions, dont une est déposée à la direction des domaines de la wilaya où réside le fonctionnaire concerné et l'autre, laissée à la disposition de ce dernier pour lui permettre d'y faire consigner, dans l'intervalle d'un recolement à un autre, d'une part, les accroissements survenus dans la quantité des objets et d'autre part, les réductions pour cause de réforme.
Article 5
فتح المادةLe recolement qui consiste à s'assurer de l'existence des objets portés sur les inventaires et à constater les manquants, est effectué par un représentant du service des domaines en présence des utilisateurs et des représentants du service employeur, chargés spécialement du contrôle des matériels.
Article 6
فتح المادةLes époques fixées pour le recolement sont : -l'achèvement du premier inventaire; la fin de l'année ; chaque mutation du fonctionnaire affectataire ;
Les objets inventoriés qui n'ont pas été représentés lors du recolement, sont désignés dans un relevé réglementaire qui est adressé par le directeur des domaines de wilaya à l'administration centrale (ministère des finances) pour être transmis à l'autorité de tutelle habilitée.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Adrar, le 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995.
Ali BRAHITI. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DU COMMERCE
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