LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann Bulletin (Officie REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assembiée Registre du DIRECTION ABONNEMENTS Nationale Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an Algérie et France … 8 NF 14 NF 24 NE Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des années anterieures: Prière de tournu les dernières bandes aux renouvellements Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-20-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-180 du 16 mai 1963 portant création d’un centre de documentation, d’études et d’information du secteur socialiste, p. 518. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 10 mai 1963 portant acceptation de la démission des membres du cabinet du vice-président du conseil des ministres, p. 518. MINISTERE DE LA JUSTICE Decret n° 63-185 du 16 mai 1963 conférant la qualité d’officier de police judiciaire à certains militaires de la gendarmerie nationale, p. 518. Circulaire du 9 mai 1963 relative à l’application de la loi n° 63-96 du 27 mars, 1963 portant code de la nationalité algérienne, p. 518. Circulaire du 9 mai 1963 relative à la diminution des loyers, p. 524. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 12 mars 1963, portant nomination du directeur général de la sûreté nationale (rectificatif), p. 525. MINISTERE DES FINANCES Décret du 15 mai 1963 portant nomination des censeurs de la Banque centrale d’Algérie, p. 525. Décret n° 63-187 du 16 mai 1963 portant répartition des Arrêté du 10 mai 1963 portant transfert des attributions antérieurement dévolues aux préfets inspecteurs généraux régionaux en matière de propriété foncière, p. 528. MINISTERE DU COMMERCE Décrets du 7 mai 1963 portant nomination du directeur général et du directeur général adjoint de l’office national de commercialisation, p. 528. Arrêté du 7 mai 1963 relatif à l’importation des arachides, p. 528. Arrêté du 7 mai 1963 portant modification à titre provisoire de l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 1963 relatif à la désignation des membres de la commission d’agréage, p. 529. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Circulaire n° 2514 TP/FR 2 du 17 avril 1963 relative aux renseignements demandés aux chefs d’arrondissement, chefs de gare et organismes locaux de la S.N.C.F.A., p. 529 Circulaire n° 3372 TP/FR.3 du 24 avril 1963 relative aux transports routiers de voyageurs et à la lutte contre les taxis clandestins, p. 529. Circulaire n° 3387 TP/FR.3 du 26 avril 1963 relative aux transports publics routiers de marchandises et au recensement des besoins, p. 531. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 23 avril 1963 portant désignation des administrateurs chargés des opérations de liquidation des caisses d’assurances veillesse des commerçants et industriels des régions d’Alger (CAVICA), d’Oran (CAVICO) et Constantine (C.A.V.I.C.), p. 532. MINISTERE DE L’INFORMATIO crédits ouverts au premier vice-président du conseil, ministre nomination du directeur de la défense nationale par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 525. Arrêtés du 29 avril 1963 portant et du chef de, cabinet du ministre et leur accordant délégation de signature, p. 532.
518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-180 du 16 mai 1963 portant création d’un centre de documentation, d’études et d’information du secteur socialiste. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-561 du 21 septembre 1962 portant création d’un bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants, ensemble le décret n° 63-100 du 4 avril 1963 portant nouvelle dénomination de ce bureau et fixant ses attributions, Vu l’arrêté du 5 avril 1963 portant nomination du conseiller technique chargé du secteur socialiste, Décrète : Article 1er. Il est créé auprès de la présidence du Conseil (et placé sous l’autorité du conseiller technique chargé du secteur socialiste) un centre de documentation, d’études et d’information du secteur socialiste. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 10 mai 1963 portant acceptation de la démission des membres du cabinet du vice-président du Conseil, Le vice-président du Conseil des ministres, Vu l’arrêté du 4 février 1963 fixant la composition du cabinet de la vice présidence du Conseil des ministres, Arrête : Artic! “. Sont acceptées et prennent effet à la date du 1”r 1963 les démissions de M.M. : Djerraba Mohammed, directeur de cabinet, Dekhli Mohammed, chef de cabinet, Guerras Abderrahmane, conseiller technique, Mansouri Abdelhafid, chargé de misison, Bensadok Mohammed, attaché de cabinet. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 10 mai 1963. Rabah BITAT. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-185 du 16 mai 1963 conférant la qualité d’officier de police judiciaire à certains militaires de la gendarmerie nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les articles 15 et 16 du code de procédure pénale; Vu l’article 113 du décret du 20 mai 1903, modifié par le décret du 22 août 1958, portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie. Le Conseil des ministres entendu : Décrète: Article unique: Les militaires de la gendarmerie exerçant les fonctions de chefs de poste sont investis de la qualité d’officiers de police judiciaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Houari BOUMEDIENE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Circulaire du 9 mai 1963 relative à l’application de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Préambule La loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne ne comprend que quarante six articles et le caractère très bref des dispositions qu’elle contient est encore accentué par la difficulté même de la matière qu’elle aborde. Son commentaire apparait dans ces conditions d’autant plus nécessaire qu’il doit permettre d’éviter les erreurs d’application et d’interprétation qui pourraient en fausser l’esprit, et de faciliter la tâche de ceux appelés par leurs fonctions à en assurer l’application. Tel est l’objet de la présente circulaire. Avant d’aborder l’étude des dispositions du code de la nationalité algérienne, il parait utile de définir ce qu’il faut entendre par nationalité. La nationalité est le lien juridique qui rattache un individu à un Etat déterminé et qui lui donne la qualité de ressortissant de cet Etat; Dans son chapitre premier intitulé « dispositions générales, le code de la nationalité algérienne traite des sources du droit de la nationalité, de l’application dans le temps et dans l’espace de la loi sur la nationalité et définit le sens du mot majeur et de l’expression « en Algérie » au regard des règles qu’il édicte. 1/ Les sources du droit de la nationalité Le code les énumére dans son article premier ce sont les traités ou accords internationaux et la loi interne. Le même article dans son deuxième alinéa formule la règle de la primauté des traités sur la loi interne, fût-elle postérieure.
24 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA A Les traités ou accords internationaux. a) Primauté du droit international sur la loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 L’article 4 définit l’étendue du territoire algérien au sens du droit de la nationalité il comprend non seulement l’étendue terrestre sur laquelle s’exerce la souveraineté de l’Etat Algérien, mais encore les eaux territoriales algériennes et les aéronefs Pour que cette règle de la primauté du traité sur la loi puisse s’appliquer trois conditions doivent être réunies : 1/ Il doit s’agir d’un « traité » ou d’un « accord », c’est-àdire de tout instrument diplomatique constatant l’existence d’un accord sur un point donné entre l’Etat algérien et deux ou plusieurs Etats étrangers y compris les échanges de lettres annexés à ces traités ou effectués sous une forme autonome. 2/ Le document international doit avoir été régulièrement ratifié et publié en Algérie. Cette double formalité est nécessaire pour le rendre exécutoire. Cependant un échange de lettres non ratifié, ni publié mais contenant une interprétation officielle donnée par le Gouvernement Algérien pour mettre fin à une difficulté d’application d’un précédent traité, devra être assimilé à un document international régulièrement ratifié et publié. 3/ Le document international et la loi interne considérée doivent avoir le même objet et se rapporter au droit de la nationalité. b) Interprétation des traités ou accords internationaux. L’article 39 § 4 du code de la nationalité algérienne donne compétence exclusive pour interpréter les dispositions des conventions internationales relatives à la nationalité, au ministère des affaires étrangères auquel cette interprétation sera demandée par le ministère public près la juridiction saisie d’un litige soulevant une telle difficulté. B- La loi Ce mot doit être pris dans un sens large et s’entendre de toutes les dispositions de droit interne relatives à l’attribution, à l’acquisition et à la perte de la nationalité. Pour l’instant, toutes ces dispositions sont contenues dans lè code de la nationalité. Il convient, en outre, d’observer que la loi étrangère sans être une source directe de la nationalité algérienne, peut concourir à la détermination de cette nationalité par référence expresse de la loi algérienne. (il en est ainsi par exemple dans le cas prévu au 2º alinéa de l’article 6 du code) II- Application dans le temps A L’article 2 du code pose le principe de la rétroactivité de la loi pour l’attribution de la nationalité algérienne à titre de nationalité d’origine, et revient au droit commun qui est la non-rétroactivité pour les changements de nationalité. La nationalité d’origine est réputée attribuée en application des dispositions de l’article 7 du code dès la naissance. Cette fiction aboutit à une rétroactivité mais l’article 2, alinéa 2 et surtout le deuxième paragraphe de l’article 7 précisent que cette rétroactivité ne peut pas porter atteinte à la validité des actes passés par les intéressés ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée. Il s’agit là d’une application de la nationalité apparente qui permet sans toucher au fond du droit de la nationalité de sauvegarder les droits valablement acquis par les tiers qu’ils soient d’ordre familial ou patrimonial. D’autre part, bien que le code n’énonce sur ce point aucun principe général, la nationalité attribuée dans les conditions prévues par le code à titre, de nationalité d’origine ne pourra pas être, après la majorité des intéressés, remise en cause par une loi nouvelle modifiant ces conditions. L’article 3 du code de la nationalité définit la majorité au ragard des dispositions qu’il prévoit et la fixe à 21 ans révolus, cet âge de même que les délais prévus par la loi étant calculés suivant le calendrier grégorien. B Le dernier paragraphe de l’article 2 dispose que les conditions de l’acquisition ou de la perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entrainer cette acquisition ou cette perte. La règle est ici celle du droit commun: la non-rétroactivité. III Application dans l’espace Certaines dispositions de la loi sur la nationalité ont un caractère territorial, d’autres sont générales et échappent à ce caractère. algériens. L’interprétation de la loi sur la nationalité algérienne relève de la compétence des tribunaux de grande instance, seuls appelés à connaître en vertu de l’article 39 du code, des contestations sur la nationalité algérienne et éventuellement des cours d’appel et de la cour suprême, la juridiction administrative n’étant compétente en vertu de l’article 32 que pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives prises en la matière. Le chapitre II du code traite de la nationalité d’origine. A Les règles de fond La nationalité algérienne est attribuée à titre de nationalité d’origine, c’est-à-dire à la naissance même par la réunion de conditions exigées à cette date sur la tête de l’intéressé même si l’existence de ces conditions n’est établie que postérieurement à la naissance. L’article 7 du code ne laisse subsister aucun doute sur ce point. Les articles 5 et 6, dont l’article 34 fixe la portée, précisent çes conditions qui se rattachent à la fois au « jus sanguinis », ou droit du sang », c’est-à-dire à la filiation, (article 5) et au jus soli », ce qui signifie le droit conféré par la naissance en Algérie (article 6). La nationalité attribuée à titre de nationalité d’origine peut l’être soit à titre irrévocable, inconditionnel, soit sous réserve d’une faculté d’option à la majorité. L’exercice de cette faculté prend le nom de répudiation. Elle n’est attribuée qu’exceptionnellement à titre conditionnel, par le seul fait de la naissance en Algérie, à l’enfant dont la filiation n’est pas établie, et si elle vient à l’être il peut y avoir résolution rétroactive de l’attribution de la nationalité algérienne. BRègles de preuves. L’article 34 du code détermine comment peut être établie cette nationalité d’origine. Dans son alinéa premier, cet article définit le sens du mot « Algérien en matière de nationalité d’origine. Il s’agit de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissent du statut musulman. Cette double ascendance sera prouvée par tous les moyens et notamment par la possession d’état. D’après le 3 alinéa de l’article 34, la possession d’état de national Algérien résulte d’un ensemble de faits publics, notoires et non équivoques, établissant que l’intéressé et ses parents se sont comportés comme des algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers. La possession d’état sera établie par un certificat de notoriété dressé par le juge d’instance du lieu du domicile du requérant dans la forme utilisée pour la rédaction de cet acte à l’aide des témoignages concordants de trois personnes au moins. Pratiquement en reprenant tous les cas dans lesquels la nationalité algérienne est attribuée à titre de nationalité d’origine, la personne qui voudra prouver cette nationalité, notamment pour se faire délivrer un certificat de nationalité par le juge d’instance devra produire : 1/ Si elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 5, premier alinéa : a) son acte de naissance ou à défaut un jugement déclaratif de naissance; b) l’acte de naissance ou le livret de famille de son père ou à défaut un jugement déclaratif de naissance le concernant. En cas de besoin, un acte de notoriété établissant que le père du postulant était Algérien au sens de l’article 34 alinéa I, remplacera les pièces mentionnées ci-dessus. 2/ Si elle invoque le bénéfice des dispositions de l’article 5 deuxième alinéa :
520 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) un acte de naissance ou à défaut un jugement déclaratif de naissance la concernant ; b) l’acte de naissance ou le livret de famille de sa mère ou à défaut un jugement déclaratif de naissance la concernant. Un acte de notoriété établissant que la mère était Algérienne au sens de l’alinéa 1 de l’article 34 remplacera les pièces mentionnées ci-dessus. 3/ Si elle veut bénéficier des dispositions de l’article 6 § 1 ; Les pièces exigées pour bénéficier des dispositions de l’article 5 2 alinéa, auxquelles s’ajoutera toute pièce établissant que son père était apatride. 4/ Si elle invoque le bénéfice des dispositions de l’article 6 12: Son acte de naissance ou un jugement déclaratif en tenant lieu. : 5/ Si enfin, elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 6§3: Les pièces exigées pour bénéficier des dispositions de l’article 5 2 alinéa auxquelles s’ajoutera l’acte de naissance ou le livret de famille de son père, ou à défaut un jugement déclaratif de naissance le concernant. Dans ce dernier cas, il conviendra en outre de vérifier en consultant les journaux officiels, et au besoin en adressant à cet effet une demande à la chancellerie, que l’intéressé n’a pas répudié la nationalité algérienne dans le délai de deux ans qui aura précédé sa majorité. Dans son article 43 et suivants de son chapitre VII intitulé < dispositions particulières », le code vise la situation des femmes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la nationalité algérienne par la filiation mais qui ont acquis avant sa promulgation une nationalité étrangère, soit par naturalisation, soit par accession au statut civil français. Elles sont considérées comme ayant qualité de « national algérien sauf répudiation par elles de cette nationalité, au moyen d’une demande écrite adressée dans les six mois de la promulgation du code de la nationalité algérienne au ministère de la justice ou aux représentants diplomatiques et consulaires du Gouvernement Algérien. La preuve de leur nationalité algérienne sera établie dans les mêmes conditions que pour les personnes visées à l’article 5 du code, mais il conviendra de s’assurer comme pour les personnes visées à l’alinéa 3 de l’article 6, qu’elles n’ont pas usé de la faculté de répudier la nationalité algérienne dans le délai qui leur est imparti à cet effet par la loi. Le chapitre III du code traite de l’acquisition de la nationalité algérienne. L’acquisition de la nationalité algérienne est le passage de la qualité d’étranger à celle de national algérien. La loi est la seule source d’acquisition de la nationalité algérienne mais elle n’est qu’une source indirecte, la source directe résultant de la volonté de l’intéressé et de celle de l’Etat algérien. Le code de la nationalité a ici conservé la distinction traditionnelle entre les deux grands modes d’acquisition de la nationalité: acquisition, exercice d’un droit, et acquisition par faveur octroyée; mais il établit un système équilibré en ce sens qu’il ne reconnait ni le droit absolu de l’intéressé, le ministre de la justice ayant toujours une faculté de refus ou d’opposition, ni l’arbitraire de l’Etat, des conditions légales de recevabilité étant toujours posées à l’octroi de la nationalité algérienne. Sur le plan de la technique juridique, ces notions se concrétisent en trois procédés d’acquisition de la nationalité algérienne : L’acquisition par le bienfait de la loi, (articles 8 à 12 inclusivement du code de la nationalité); L’acquisition par la naturalisation (articles 13 à 16 inclus du code de la nationalité);
- L’acquisition par la réintégration (article 17) A L’ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI L’expression « acquisition par le bienfait de la loi >>> doit s’entendre de tous les modes d’acquisition qui ne nécessitent pas l’intervention d’un décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963 1/ Participation à la lutte de libération : L’article 8 du code prévoit que les personnes ayant participé à la lutte de libération et qui résident en Algérie ont droit à la naturalisation algérienne à condition de faire à cette fin,. dans les six mois à compter de la promulgation du code, une déclaration au ministre de la justice qui peut y faire opposition. La déclaration peut être également adressée aux agents diplomatiques algériens à l’étranger qui doivent remettre un récepissé au requérant, et adresser le dossier au ministère de la justice dans les 8 jours de sa réception. Le dossier devra comporter: Les pièces de l’état-civil du requérant ; La preuve ou une offre de preuve suffisamment circonstanciée de sa participation à la lutte de libération nationale; La preuve de sa résidence en Algérie, (sur la notion de résidence, voir infra au paragraphe 3 acquisition de la nationalité par la naissance et la résidence en Algérie). Enfin, les autorités habilitées devront vérifier la date de la demande pour s’assurer qu’elle a été formulée dans le délai prévu. 2/ Option prévue aux accords d’Evian: L’article 9 du code prévoit la possibilité pour trois catégories de personnes remplissant les conditions énoncées dans ses alinéas premier, deuxième et troisième. d’acquérir la nationalité algérienne par une demande d’inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales au terme d’un délai de trois années à compter du 1er juillet 1962. La rédaction de l’article 9 prête ici à confusion. Le législateur a voulu dire que l’inscription ou la confirmation de leur inscription sur les listes électorales doit être effectuée par les intéressés dans un délai de trois années qui commence à courir à dater du 1er juillet 1962, jour de l’indépendance de l’Algérie. Par conséquent, les intéressés peuvent dès à présent, sans devoir attendre le 1er juillet 1965 comme le laissait supposer la rédaction de l’article 9, demander cette inscription ou faire confirmer l’inscription déjà effectuée. A cet effet, les officiers de l’état-civil doivent tenir des registres spéciaux pour y recevoir l’inscription des nationaux français exerçant les droits civiques algériens qui opteront de cette façon pour la nationalité algérienne sans attendre le 1er juillet 1965, date à laquelle prendra fin cette possibilité d’option. Les intéressés feront la preuve de leur naissance en Algérie, ou la naissance dans ce pays de leur père ou de leur mère en produisant leur acte de naissance ou l’acte de naissance de leur père ou de leur mère. La preuve de la résidence habituelle et régulière durant dix ou vingt années au jour de l’autodétermination 1 juillet 1962 sera apportée par la production d’un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente. Des textes ultérieurs réglementeront l’exercice de l’option pour ceux qui auront désiré conserver la nationalité française pendant ce délai de trois années et qui au 1er juillet 1985 auront manifesté leur volonté d’acquérir la nationalité algérienne. L’article 10 n’accorde pas le bénéfice de l’option de nationalité prévue à l’article 9 aux personnes convaincues de crimes contre la nation postérieurement au 18 mars 1962. 3/ Acquisition de la nationalité algérienne par la naissance et la résidence en Algérie. C’est une application du « Jus Soli » puisque les deux conditions de naissance en Algérie et de résidence habituelle et régulière en Algérie seront toujours exigées. a) - Résidence habituelle et régulière en Algérie. Pour apprécier l’existence de cette condition, il faudra se placer ainsi que le précise l’article 11 du code, au moment de la déclaration que les intéressés devront faire dans les deux ans précédant leur majorité au ministre de la justice. D’autre part le texte parle de résidence habituelle et régulière :
24 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA caractère habituel de la résidence est une REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 c) Cette demande ne devra pas être rejetée par le ministre L’appréciation du de la justice qui aura un délai de six mois pour le faire à compter notion de ait. Le législateur a voulu dire par là qu’il importe de rechercher moins la durée de l’absence de l’établissement de la date à laquelle elle aura été formulée. ou domicile en Algérie que le point de savoir si cette absence d) Le mariage devra avoir été valablement célébré et n’avoir n’implique pas un abandon de cet établissement ou domicile. pas été annulé ou dissous à la date de l’acquiescement exprès Il faut noter, en outre, que certaines situations, comme par exemple, la présence en tous lieux sous les drapeaux algériens, peuvent être assimilées à la résidence en Algérie. Au caractère habituel de la résidence doit s’ajouter sa régularité c’est-à-dire que l’intéressé doit être en situation régulière au regard de la législation algérienne réglementant le séjour de étrangers en Algérie. La réalisation de cette condition de résidence sera constatée par la production d’un certificať de résidence délivré par l’autorité compétente. b) Naissance en Algérie. Deux catégories de personnes peuvent bénéficier sous réserve de la réalisation de la condition de résidence, des dispositions de l’article 11: 1- L’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger né hors du territoire national. Dans ce cas la condition de naissance en Algérie sera prouvée suffisamment par la production de l’acte de naissance du postulant ou d’un jugement déclaratif de naissance le concernant. La production de cette pièce (acte de naissance ou jugement déclaratif) sera accompagnée de celle de l’acte de naissance ou du livret de famille de sa mère, ou, à défaut de l’une de ces deux pièces, d’un certificat de notoriété établissant sa qualité d’algérienne au sens du premier paragraphe de l’article 34. 2 L’enfant né en Algérie de parents étrangers qui y seront eux mêmes nés postérieurement à la promulgation du présent code. Cette double condition de naissance en Algérie sera établie par la production de l’acte de naissance du postulant et des actes de naissance de ses père et mère. Les actes de naissance pourront être remplacés, le cas échéant par un jugement declaratif de naissance En outre, la preuve de la naissance en Algérie des père et mère du postulant pourra être établie également par la production du livret de famille de ces derniers. Si ces conditions sont réalisées la déclaration de nationalité est recevable, mais le ministre de la justice conserve le droit de s’y opposer pendant le délai de six mois à compter du dépôt de la déclaration. Passé ce délai, le silence du ministre de la justice vaut acquiescement. 4/ - Acquisition de la nationalité algérienne par l’effet du mariage. L’article 12 du code donne à la femme étrangère qui épouse un algérien la possibilité d’acquérir la nationalité algérienne par l’effet de ce mariage. L’exercice de cette possibilité d’acquisition de la nationalité algérienne est subordonné à quatre conditions: a) La future conjointe devra déclarer expressément avant la célébration du mariage qu’elle renonce à sa nationalité. La femme exerce cette faculté sans avoir besoin d’aucune autorisation même si elle est mineure. Il y a là, en effet, un droit absolument attaché à la personne. A cet effet, les officters de l’état-civil devront, avant la célébration des mariages entre algériens et étrangères, demander à la future conjointe si elle entend renoncer à sa nationalité, et mention sera faite dans l’acte de mariage de l’accomplissement de cette formalité et de la réponse de la femme. Cette condition n’est évidemment pas exigée, puisqu’elle n’est plus possible, des étrangères déjà mariées à des algériens avant la promulgation de la présente loi. Les autres conditions ou tacite du ministre. Si ces conditions sont réalisées, la nationalité algérienne sera acquise à la femme dès son mariage, mais cette rétroactivité n’aura pas de conséquence sur les actes passés antérieurement par elle conformément à sa loi nationale. B. - NATURALISATION Alors que l’acquisition de la nationalité algérienne par le bienfait de la loi n’exige pas d’autre formalité que l’accomplissement d’un acte (déclaration, demande, inscription sur une liste électorale) destiné à constater la volonté du postulant de se voft appliquer les dispositions de la loi lui accordant cette faculté sans qu’une décision expresse du ministre de la justice intervienne nécessairement pour réaliser cette application, la naturalisation suppose toujours une décision exprèsse du Gouvernement prise, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 15, en la forme d’un décret sur proposition du ministre de la justice, par le chef du Gouvernement, président du conseil des ministres. Cette décision est, en effet, indispensable à la création du lien d’allégeance et la date d’acquisition de la nationalité est dans ce cas celle de la signature du décret qui l’accorde. L’article 13 énumère les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais précise, dans son dernier alinéa par renvoi à l’article 28 du code, que si le ministre de la justice peut opposer à ces demandes un refus motivé fondé sur l’irrecevabilité, il peut aussi, dans le cadre de la liberté d’appréciation du Gouvernement, leur opposer un refus discrétionnaire. 1/ Conditions de recevabilité des demandes de naturalisation: a) Condition de résidence. Le législateur a prévu dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 une double condition de résidence : Un stage de cinq ans au moins en Algérie qui doit précéder immédiatement la demande ; Une obligation de résidence instantanée en Algérie au moment de la signature du décret. L’absence de cette seconde condition qui n’apparaitra le plus souvent qu’à posteriori, ouvrirait au Gouvernement le droit, prévu à l’article 16, de retirer le bénéfice de la naturalisation. La réalisation de la condition de résidence en Algérie pendant cinq ans au moins au jour de la demande sera prouvée par la production d’un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente et que le postulant devra joindre à sa demande de naturalisation. b) Condition de majorité La réalisation de cette condition, prévue par le 3º paragraphe de l’article 13, sera prouvée par la production de l’acte de naissance du postulant ou à défaut, par tout autre pièce ayant la même valeur probatoire. Cet acte sera joint à la demande. c) Condition de dignité Le 4 paragraphe de l’article 13 dispose que le postulant devra être de bonne vie et mœurs et n’avoir fait objet d’aucune condamnation infamante. La réalisation de cette condition ressortira d’une enquête à laquelle fera procéder le ministre de la justice et qui portera sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant ainsi que sur l’intérêt que l’octroi de la naturalisation sollicitée présenterait au point de vue national. L’absence de condamnation infamante s’entend non seulement des condamnations qui auront pu être prononcées en Algérie, mais également de celles prononcées par les tribunaux étrangers et notamment ceux du pays d’origine du postulant à la nationalité algérienne, dans la mesure où ces condamnations peuvent être prises en considération en Algérie. exigées leur sont cependant applicables notamment la demande adressée au ministre de la justice prévue au paragraphe 4 La demande de naturalisation devra donc être toujours accomde l’article 12. pagnée d’un bulletin de casier judiciaire du pays d’origine du ) Soit avant la célébration du mariage, soit à tout moment postulant que celui-ci devra se faire délivrer et joindre à sa b demande. Les ressortissants des pays où n’existerait pas de casier durant le cours du mariage, une demande aux fins d’obtention demande qu’ils nationalité algérienne par application des dispositions judiciaire devront signaler ce fait dans leur de la feront accompagner de tout autre pièce pouvant tenir lieu de de l’article 12 du présent code devra être adressée par l’intéressée d’origine. au ministère de la justice. bulletin de casier judiciaire, délivrable dans leur pays
522 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) Condition de justification de moyens d’existence suffisants L’alinéa 5 de l’article 13 le prévolt. Le postulant joindra à cet effet à sa demande un certificat attestant qu’il n’est pas indigent, qui lui sera délivré par le matre de la commune de sa résidence. Ce certificat de non indigence sera en outre accompagné d’un extrait de rôle délivré par les contributions directes et de toute autre pièce établissant l’importance et la nature des moyens d’existence du postulant, telle qu’une copie authentique d’un contrat ou certificat de travail, une carte professionnelle ou une attestation d’inscription au registre du commerce, etc… e) Condition de santé physique et mentale. Pour établir qu’il satisfait à cette condition, le postulant devra joindre à sa demande, un certificat médical délivré par un praticien agréé par les tribunaux qui constatera que «le postulant est dans un bon état de santé générale et notamment qu’il est exempt de tout affectation vénérienne, tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse et que son état de santé mental, en particulier, ne laisse rien à désirer ». Si ce certificat révèle que le postulant est atteint d’une des maladies sus-visées, le ministre de la justice devra faire procéder à l’examen du postulant par un spécialiste qualifié qui déterminera la gravité et les conséquences individuelles et sociales de la maladie. Cette expertise précédera toujours le rejet des demandes déclarées irrecevables par suite de la non réalisation de cette condition. L’article 14 du code prévoit des dérogations aux conditions précédentes et n’appelle pas de remarque particulière. 2/ Possibilité offerte au postulant à la naturalisation de demander en même temps la modification de ses nom et prénoms. Les deux derniers paragraphes de l’article 15 prévoient cette possibilité. La principale mesure d’exécution du décret de naturalisation modifiant sur sa demande les nom et prénoms du postulant consistera dans la rectification au vu de ce décret, par l’officier de l’état-civil compétent, des nom et prénoms de l’intéressé sur les actes d’état-civil le concernant, s’il en existe en Algérie. L’officier de l’état-civil avisera immédiatement de cette recti- Cication le procureur de la République en lui donnant tous les renseignements permettant la reproduction de cette rectification sur l’exemplaire des registres d’état-civil déposé au parquet du tribunal de grande instance. Le décret de naturalisation modifiant les nom et prénoms du postulant sera transcrit sur les registrés de l’état-civil de l’année courante et mention sera faite de ces modifications en marge des actes réformés. 3/ Retrait de naturalisation. L’article 16 prévoit deux hypothèses dans lesquelles le bénéfice de la naturalisation peut être retiré : a) Lorsqu’il apparait deux ans après la publication du décret de naturalisation qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour être naturalisé. Dans ce cas, le décret de naturalisation peut être rapporté dans un délai de deux ans à dater de sa publication. C’est alors la publication au journal officiel du décret de naturalisation qui est le «dies a quo» et la date du décret le rapportant qui est le « dies ad quem », la publication de ce deuxième décret pouvant être postérieure. b) Quand le postulant a fait sciemment une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtene la naturalisation, et dans un délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude, un décret de retrait de naturalisation pourra intervenir à son encontre. L’intéressé sera dans les deux cas, dûment averti qu’il a un délai de deux mois à compter de la date de cet avertissement, pour produire des pièces et mémoires destinés à établir la recevabilité de sa demande de naturalisation ou à prouver sa bonne. foi. Il ressort du dernier paragraphe de l’article 16 que le décret de retrait produit un effet rétroactif, sous réserve de la validité des actes passés antérieurement à sa publication sur le fondement de la qualité d’Algérien. C’est là une application de la notion d’apparence» faite dans l’intérêt des tiers, qui jusqu’à sa publication ne peuvent avoir connaissance de la décision de retrait. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963 Réintégration L’article 17 formant le paragraphe III du code est relatif à la réintégration dans la nationalité algérienne. Comme la naturalisation, cette réintégration ne peut être accordée que par décret pris par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la justice. Mais si cette condition de forme est identique dans les deux cas, les conditions de recevabilité de la demande de réintégration sont moins nombreuses. Le postulant devra adresser sa demande au ministre de la justice, et y joindre toutes les pièces pouvant prouver qu’il a possédé à un instant de sa vie, la nationalité algérienne comme nationalité d’origine (son acte de naissance et l’acte de naissance de son père par exemple), ainsi qu’un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente établissant sa résidence habituelle en Algérie depuis dix huit mois au moins à la date de sa demande. Les effets de l’acquisition de la nationalité algérienne Le paragraphe IV du code relatif aux effets de l’acquisition de la nationalité algérienne n’appelle pas de commentaire particulier, sauf sur deux points. 1/ S’agissant de l’effet individuel de cette acquisition l’article 19 prévoit que pendant un délai de 5 ans à dater du jour de la signature du décret de naturalisation l’étranger naturalisé algérien ne peut être investi de mandats électifs à moins qu’il n’ait été relevé de cette incapacité par le décret de naturalisation. Pendant toute la durée de cette incapacité les autorités municipales devront veiller à ne pas omettre d’apposer, lors de l’établissement des listes électorales la mention constatant l’inéligibilité en face du nom de l’intéressé. 2/ S’agissant de l’effet collectif, il convient de rapprocher des dispositions de l’article 20 le dernier paragraphe de l’article 9 du code. Ce texte prévoit que l’acquisition par ses parents de la nationalité algérienne par la voie de l’option prévue aux accords d’Evian, n’a pas d’effet sur la nationalité d’origine de l’enfant né antérieurement à cette acquisition. Cet enfant a cependant la possibilité d’acquérir à sa majorité la nationalité algérienne, en adressant à cette fin une déclaration de nationalité au ministre de la justice. Les intéressés ne devront donc pas omettre d’exercer cette option à leur majorité. Le chapitre IV traite de la perte et de la déchéance de la nationalité algérienne. 1/ Perte de la nationalité algérienne. La perte de la nationalité algérienne est le passage de la qualité d’algérien à celle d’étranger. La déchéance de la nationalité algérienne constitue aussi un cas de perte de cette nationalité mais qui ne peut s’appliquer qu’à des personnes ayant acquis la qualité de national algérien, et dans un délai limité après cette acquisition. L’article 21 du code énumére les différents cas de perte de la nationalité algérienne et l’article 22 précise à partir de quand cette perte prendra effet. Ces deux articles n’appellent pas d’observation, l’article 37 indiquant comment la preuve de la perte de la nationalité algérienne pourra être apportée. Cette preuve sera faite dans les cas prévus aux alinéas 1, 2, 3 et 5 de l’article 21 par la production d’une copie ou de l’ampliation du décret autorisant le national algérien à renoncer à sa nationalité ou, dans l’hypothèse envisagée à l’alinéa 4 du même article, par la production d’une attestation de répudiation délivrée par le ministre de la justice. L’Algérien qui perd sa nationalité devient un étranger au regard de l’Etat Algérien, sans qu’il puisse étre considéré d’une façon ou d’une autre comme un étranger privilégié. Il sera toujours rayé des listes électorales et soumis aux mêmes obligations que les étrangers, notamment pour entrer ou sortir du territoire algérien (passeport) y séjourner ou y résider (carte de séjour, carte de résidence), pour l’exercice d’un travail salarié (carte de travail) d’un commerce ou d’une profession quelle qu’elle soit (carte professionnelle, carte de commerçant étranger en particulier). 2/ a) Déchéance de la naticnalité algérienne. a) Définition et effets Elle peut être définie comme la perte de la nationalité algérienne imposée à une personne ayant acquis cette nationalité à titre de sanction contre son défaut de loyalisme ou son indignité caractérisée. Comme toute sanction, la déchéance de la nationalité algérienne est en principe individuelle, mais la loi dans son article 26 a prévu cependant la possibilité, à titre facultatif, d’une extension collective à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé.
24 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Cas dans lesquels la déchéance peut être prononcée: L’article 24 du paragraphe 2 du chapitre IV du code prévott quatre cas dans lesquels la déchéance de la nationalité algérienne peut être prononcée. Les trois premières hypothèses envisagées par le code, aux alinéas 1, 2, 3, de l’article 24, supposent toujours que les actes pouvant entrainer la déchéance de la nationalité algérienne sient été préalablement sanctionnés par une condamnation pénale, et la déchéance aura pour fondement la preuve de ces faits par la chose jugée. En conséquence, les chefs de parquet près les cours d’appel et la cour suprême et pour , dans les condamnations les deux premiers cas prévus par l’article 24, prononcées à l’étranger les ambassadeurs et les consuls, sont tenus de porter à la connaissance du ministre de la justice la condamnation prononcée, quand le jugement la prononçant aura acquis le caractère de la chose irrévocablement jugée. Le ministre de la défense nationale fera de même dans le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 24. te quatrième cause de la déchéance prévue par ce même article est la seule où cette sanction puisse intervenir, sans qu’il y ait eu une condamnation pénale. Les autorités de police, les consuls et les ambassadeurs informeront par rapport circonstancié le ministre de la justice des actes pouvant constituer cette cause de déchéance de la nationalité algérienne. a) Double condition de délai prévue quant à la date de la commission des faits pouvant entrainer la déchéance de la nationalité algérienne et quant à la date du prononcé de cette sanstion : L’article 24 in fine prévoit, en outre, une double condition de délai pour que la déchéance puisse être prononcée : 1- Les faits qui peuvent y donner lieu doivent s’être produits dans un délai de 10 ans à dater de l’acquisition de la nationalité algérienne; 2- La déchéance ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à compter de la perpétration de ces faits. Par la combinaison de ces deux délais, la déchéance ne pourra jamais être prononcée au delà de la quinzième année suivant l’acquisition de la nationalité algérienne. d) Procédure: La déchéance est prononcée par décret pris par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la justice, La procédure comporte deux phases: 1- Le projet de déchéance de nationalité doit être obligatoirement notifié à l’intéressé. Cette notification est effectuée à personne ou à domicile. A défaut de domicile connu, la notification sera remplacée par une publication au Journal officiel. La notification ou la publication qui en tient lieu, fait courir un délai de deux mois pendant lequel l’intéressé a le droit de présenter ses observations au ministre de la justice. 2- Passé ce délai, le décret prononçant la déchéance de nationalité pourra intervenir. * Le chapitre V du code précise les formalités administratives auxquelles donnent lieu les différents modes d’acquisition ou de perte de la nationalité qu’il prévoit, et l’exercice des options de nationalité qu’il ouvre à certaines catégories de personnes. a) Termes employés par le législateur: Le texte de l’article 27 assimile les déclarations faites, soit pour acquérir la nationalité algérienne dans les cas prévus aux articles 8 et 9§3 du code, soit pour répudier cette nationalité dans les hypothèses envisagées dans les articles 6 § 3, 20 § 3, et 43 § 2, aux demandes formulées par la femme étrangère, qui épouse un algérien pour acquérir la nationalité de son mari par l’effet de son mariage, ou présentées par un étranger en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité algérienne, ou au contraire par un national algérien pour être autorisé à renoncer à sa nationalité. On peut s’étonner dans ces conditions, que le législateur ait cru bon d’employer deux termes différents pour designer une formalité qui doit avoir des effets identiques. Cependant, l’analyse des dispositions du code, fait apparaître que les déclarations de nationalité ont pour but essentiel de permettre à ceux qui les souscrivent de lever une option offerte par la loi, alors que les demandes tendent à faire obtenir du Gouvernement Algérien la faveur de la naturalisation ou de réintégration dans la nationalité algérienne, ou l’autorisation d’y renoncer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 b) Autorités auxquelles doivent être adressées les demandes et déclarations. Les demandes et déclarations faites en vue d’acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité algérienne doivent être adressées au ministre de la justice. Toutefois, lorsque l’auteur de la demande ou de la déclaration réside à l’étranger, il peut l’adresser aux agents diplomatiques ou consulaires. c) Date d’effet: Ces autorités doivent délivrer à l’intéressé qui dépose lui-même sa déclaration un récépissé dûment timbré et daté, mentionnant les pièces jointes. Dans ce cas, la déclaration ou la demande prendra date du jour indiqué sur ce récépissé. Si la déclaration ou la demande est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, sa date sera celle de l’accusé de réception postal. d) Mentions obligatoires et pièces annexes: Les déclarations et les demandes en vue d’acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité algérienne devront toujours mentionner;
- l’état-civil du déclarant ou demandeur, son domicile, l’indication de leur objet (acquisition, répudiation, autorisation de renoncer), la référence de la disposition légale dont l’application est demandée, et être revêtues de la signature de leur auteur. Elles seront accompagnées de toutes les pièces établissant leur recevabilité (actes de l’état-civil, actes de notoriété, bulletins de casier judiciaire, certificats médicaux ou autres, titres de toute nature prévus par la loi) et de tous les documents qu renseignements de nature à permettre au ministère de la justice d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée du point de vue national, en raison notamment de la situation de famille, de la nationalité d’origine, de la religion, et de la profession de l’intéressé, ainsi que de la durée de son séjour en Algérie, et éventuellement des renseignements fournis sur ses résidences antérieures à l’étranger. Les agents diplomatiques et consulaires Algériens à l’étranger seront tenus de veiller au respect de ces formalités pour les demandes ou les déclarations qu’ils recevront et qu’ils devront adresser dans les meilleurs délais au ministre de la justice après avoir fait procéder à toute enquête nécessaire sur le postulant ou l’auteur de la déclaration, e) Obligation pour le ministre de la justice de statuer dans les six mois du jour où la demande ou la déclaration a pris date: Cette obligation est indiquée par l’article 29 qui précise que, saut en matière de naturalisation, le silence du ministre de la justice, passé ce délai, vaut acquiescement et la demande ou la déclaration produira effet du jour où elle a pris date, c’est-àdire du jour indiqué sur le récépissé délivré par l’administration ou sur l’accusé de réception postal. Il en sera de même en cas d’acquiescement expres du ministre de la justice. f) Publicité: Il ressort du dernier paragraphe de l’article 30 et de l’article 31 du code que toutes les décisions prises en matières de nationalité, sous la forme d’un décret ou autrement, doivent être publiées au journal officiel. C’est seulement à dater de cette publication qu’elles produisent effet à l’égard des tiers. g) Rejet de la demande ou de la déclaration et opposition du ministre de la justice à la déclaration: L’exercice de ce droit de rejet ou d’opposition appartient au ministre de la justice. Deux cas peuvent se présenter: 1- La demande ou la déclaration est irrepevable parce qu’elle ne remplit pas les conditions de fond et de forme prévues par la loi. La décision de rejet doit alors être motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le ministre de la justice et d’un recours contentieux en annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative de la cour suprême. 2- La demande ou la déclaration est recevable mais, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement, le ministre de la justice la rejette ou y fait opposition, La décision de rejet ou d’opposition n’a pas alors à être motivée, et n’est susceptible que d’un recours gracieux devant le ministre de la justice. Il convient de remarquer, cependant, que le ministre de la justice, ne peut faire opposition aux déclarations faites en vue d’acquérir la nationalité algérienne que dans les cas prévus aux articles & 9 et 11 du code. La décision de rejet ou d’opposition sera toujours notifiée à l’intéressé.
524 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ‘chapitre VI du code traite de la preuve et du contentieux de la nationalité. 1/ Preuve En ce qui concerne la preuve de la nationalité deux observations doivent être faites : 1- L’article 38 du code de la nationalité permet d’établir qu’un individu a ou n’a pas la nationalité algérienne par la production du jugement qui, à titre principal, a tranché définitivement cette question. 2- L’article 36 dispose que la preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une attestation de nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités habilitées à cet effet. a) Autorités habilitées à délivrer des attestations de nationalité : Jusqu’alors, les seules autorités habilitées à délivrer des certificats de nationalité étaient les juges d’instance, bien que ces certificats soient des documents de caractère administratif dont la délivrance ne constitue pas l’exercice d’une attribution juridictionnelle du juge d’instance. Toutefois, en l’absence de dispositions expresses sur ce point du code de la nationalité algérienne, il n’est pas possible d’attribuer également ce droit aux agents diplomatiques et consulaires de l’Algérie à l’étranger. En conséquence, comme par le passé, les juges d’instance ont seuls qualité pour délivrer des certificats de nationalité algérienne, sur le vu des pièces exigées par la présente loi pour faire la preuve de cette nationalité. Le juge d’instance territorialement compétent pour délivrer un certificat de nationalité est celui de la résidence, ou, à défaut, de la dernière résidence en Algérie, ou, lorsqu’il s’agit d’un certificat demandé au nom d’une personne décédée, le juge d’instance du lieu d’ouverture de la succession. b) Mentions obligatoires et force probante des attestations de nationalité. Le certificat de nationalité indique, en se référant au code de la nationalité, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité d’Algérien ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Lorsque le juge d’instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé pourra saisir le ministre de la justice qui décidera s’il y a lieu de procéder à cette délivrance. II/ Les dispositions du paragraphe 2 du chapitre sur le contentieux de la nationalité n’appelle pas d’observations. Fait à Alger, le 9 mai 1963. Amar BENTOUMI. Circulaire du 9 mai 1963 relative à la diminution du prix des loyers. Le ministre de la justice, garde des sceaux, à Messieurs les premiers présidents et procureurs généraux, Objet: Décret du 18 février 1963: Diminution des loyers. Le décret n° 63-65 du 18 février 1963, modifié par le décret n° 63-68 du 1 mars 1963 a pour but d’adapter le prix des loyers à la situation économique présente en prescrivant leur dimirution sans compromettre les droits des propriétaires, qui ont besoin du revenu de leurs immeubles pour en assurer l’entretien et lanservation. Ce texte, à la différence du décret n° 63-64 du 18 février 1963 relatif à l’occupation des locaux considérés comme vacants, concerne les rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de bonne foi, et non pas les occupants qui ne peuvent justifier de leur occupation par un titre écrit de propriété ou de location. Par ailleurs son champ d’application ne s’étend qu’aux locaux à usage d’habitation et usage professionnel. Enfin, les contestations auxquelles peut donner lieu son application sont du ressort exclusif de l’autorité judiciaire, sous réserve suivant le droit commun de l’intervention de l’autorité administrative pour l’exécution d’une décision de justice telle l’expulsion. En ce qui concerne les locaux à usage d’habitation et à usage professionnel, le décret prévoit, suivant la date de constuction de l’immeuble, trois catégories dont deux seulement sont règlementées par lui, alors qu’il n’est pas applicable REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963 la troisième, constituée par les locaux construits ou achevés postérieurement au 1er juillet 1962 même s’il s’agit de locaux obtenus par reconstruction, surélévation ou addition de constructions réalisées conformément aux règlements d’urbanisme en vigueur. 1°) Immeubles construits’ avant le 1er janvier 1948. Le prix du loyer de ces immeubles à partir du 1er mars 1963 sera déterminé d’après le montant du loyer au 1er juillet 1962 établi suivant les principes posés par la loi n° 50. 1597 du 30 décembre 1950 portant application à l’Algérie des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 réglant les rapports entré bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel. Ce prix doit être diminué de 10 %. Toutefois, le prix effectivement pratiqué au 1er mars 1963 constitue le maximum de loyer exigible s’il est inférieu. au prix établi suivant cette règle. Il serait en effet contrai à l’esprit du texte qu’il ait pour résultat de permettre une augmentation du prix du loyer alors que son objet est précisément de les réduire. La disposition expresse de l’article 2
- in fine interdit formellement cette possibilité. A partir du 1er janvier 1964 le prix des loyers sera progressivement augmenté par majorations semestrielles de 5% du loyer du semestre précédent, jusqu’à ce qu’il atteigne le prix qui aurait dû être pratiqué à la, date du 1er juillet 1902. Il résulte de cette disposition: 1°) Que le prix du loyer déterminé suivant les règles posées par l’article 2 restera stable jusqu’au 1er janvier 1964; 2°) Que l’augmentation progressive autorisée à partir du 1er janvier 1964 est limitée au prix que la loi du 30 décembre 1950 déterminait pour les loyers à la date du 1er juillet 1962; Ce plafond d’ailleurs pourra être atteint même pour les loyers visés par la disposition finale de l’article 2, c’est à dire pour les loyers qui, à la date du 1er mars 1963 étaient effectivement inférieurs au prix qui aurait dû être pratiqué au 1er juillet 1962 diminué de 10%; 3°) Qu’une fois atteint le prix qui aurait dû être pratiqué $ au 1er juillet 1962, les loyers ne pourront plus être majorés, les possibilités qu’aurait pu offrir à cet égard la loi du 30 décembre 1950 étant, écartées. L’article 4 prévoit la possibilité de révision du loyer dans l’hypothèse soit d’une modification totale ou partielle des éléments qui ont servi à établir le décompte de surface corrigée, soit en cas d’erreur dans sa rédaction. Dans cette hypothèse, le loyer fixé suivant les principes de l’article 2 reste dû et doit être payé par le locataire: ce n’est qu’à la fin de l’instance en effet qu’il sera possible d’opérer le règlement définitif des comptes. 2°) Immeubles construits entre le 1er janvier 1948 et le juin 1962. Le prix du loyer de ces immeubles à compter du 1er mars 1963 sera déterminé à partir du loyer pratiqué au 1er juillet 1962. Ce prix sera diminué de 40 %, sous deux réserves toutefois : a) De même que pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1948, ce prix ne pourra pas dépasser le loyer en vigueur au 1er mars 1963; b) Cependant, il devra être au moins égal au taux prévu pour les immeubles de 1” catégorie par le décret n° 63-64 du 18 février 1963 portant fixation d’une indemnité d’occupation des locaux à usage d’habitation et professionnel considérés comme vacants, c’est à dire qu’il ne saurait être inférieur à 60 N.F. par mois et par pièce habitable, avec la majoration de 50 N.F. par mois pour une villa. La valeur locative des locaux qui n’étaient pas loués au 1 juillet 1962 sera déterminée suivant les mêmes principes par comparaison avec des locaux identiques. Pour les immeubles de cette catégorie, et à la différence de ce qui est prévu pour les immeubles antérieurs au 1er janvier 1948, le décret exclut la possibilité d’une augmentation ultérieure des loyers. Le loyer sera donc bloqué au prix fixé au 1er mars 1963 conformément aux dispositions de l’article 5.
24 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’article 6 règlemente les conditions de maintien dans les lieux, par ordonnance de référé, du locataire de bonne foi, mais limite cette possibilité à la date du 1” janvier 1965, et la subordonne aux besoins constatés et just fiés du propriétaire, de ses ascendants, de ses descendants et de leurs conjoints. …L’article 7 soumet expressement les contestations sur la détermination du loyer de ces immeubles aux règles de compétence et de procédure édictées par la loi du 30 décembre 1950 et par les textes subséquents. 3°) Immeubles construits postérieurement au 1er juillet 1962. Le décret ne leur est pas applicable. Leurs loyers sont donc librement débattus entre le propriétaire et le locataire. Il suffit que soit établi que ces immeubles ont été construits ou achevés postérieurement au 1er juillet 1962, même s’il s’agit de locaux obtenus par reconstruction, surélévation ou addition de constructions, dans la mesure toutefois où elles ont été réalisées conformément aux règlements d’urbanisme en vigueur. Pour tous les immeubles dont il règlemente les loyers, c’est à dire pour ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 1962, le décret envisage l’hypothèse de l’abandon des lieux et celle du défaut de paiement du loyer. L’abandon des lieux, articles 9 et 10, est constaté à la requête du propriétaire, par huissier de justice commis par ordonnance du président du Tribunal de grande instance, ou du juge qui le remplace, un mois après une sommation de réintégrer le local demeurée infructueuse, le locataire ou l’occupant qui a abandonné les lieux est déchu de tout droit à l’occupation des lieux et peut, à la requête du propriétaire, être expulsé par ordonnance de référé. Malgré l’abandon des lieux, le locataire ou l’occupant reste tenu du paiement des loyers jusqu’au jour soit de l’expulsion soit de la reprise des lieux par le propriétaire. Le défaut de paiement du loyer, articles 11 et 12, constaté par un commandement de payer demeuré un mois infructueux entraîne de plein droit la réalisation de bail, qu’il soit verbal ou écrit. Le président du tribunal de grande instance, saisi en référé par le propriétaire, est compétent, quel que soit le taux du loyer, pour ordonner l’expulsion de l’occupant, nonobstant toute disposition relative au maintien dans les lieux. Le but recherché est d’éviter que, par des procédures dilatoires, un occupant de mauvaise foi réussisse à se maintenir dans les lieux sans payer le loyer. C’est pourquoi, d’une part le bail est résilié de plein droit, d’autre part, le juge des référés est doté d’attributions étendues en matière d’expulsion en effet, sur simple justification de l’expiration du délai d’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, il est compétent pour ordonner l’expulsion. Cette rigueur a pour objet, sans doute, de sauvegarder les intérêts légitimes du propriétaire mais aussi, en assurant à celui-ci le recouvrement régulier des loyers, de lui permettre d’assurer l’entretien de son immeuble et de sauvegarder ainsi le patrimoine immobilier de la Nation. Toutefois, le juge des référés conserve un pouvoir d’appréciation. Il a en effet la faculté de relever le locataire ou l’occupant de la déchéance encourue s’il est justifié de motifs graves et légitimes. Le texte ne détermine pas quels motifs peuvent être retenus, pour ne pas enfermer le magistrat dans une énumération limitative. Le juge des référés ne devra cependant sdmettre de tels motifs qu’avec circonspection et apprécier la sincérité de l’intention manifeste par le débiteur de se libérer intégralement de sa dette. En toute hypothèse, les délais de paiement accordées ne sauraient excéder douze mois. Le décret s’applique immédiatement aux procédures en cours elles devront être jugées conformément aux modifications qu’il édicte. Par contre, les dispositions législatives non modifiées par le décret conservent leur valeur. Il en est notamment ainsi des sanctions pénales prévues par les articles 48 et suivants de la loi du 30 décembre 1950. Les parquets ne manqueront pas de poursuivre avec diligence les infractions en matière de loyers qui leur seraient s gnalées. J’attache une importance particulière à la stricte application de ce texte, dont le contrôle incombe exclusivement à l’autorité judiciaire. Les magistrats devront s’attacher à ce que les procédures concernant ces matières soient menées avec célérité et user de tous les moyens en leur pouvoir pour éviter les procédés dilatoires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 Vous ne manquerez pas, en ce qui vous concerne, de veiller au respect de ces instructions, et de me rendre compte des difficultés qui pourraient survenir. Fait à Alger, le 9 mai 1963. P. le ministre de la justice garde des sceaux, Le directeur de cabinet, Ghaouti BENMELHA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 12 mars 1963 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale. (rectificatif). J.O.R.A. nº 16 du 26 mars 1963 page 292 2ème colonne. Lire: <<< Article 1”г. M. Yousfi M’hamed est nommé directeur général de la sûreté nationale, à compter du 1er janvier 1963 ». MINISTERE DES FINANCES Décret du 15 mai 1963 portant nomination des censeurs de la Banque centrale d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-144 du 15 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie et spécialement l’article 32 de ces statuts; Sur la proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1er, Sont nommés censeurs de la Banque centrale d’Algérie : M. Abderrahim Mustapha, administrateur civil au ministère des finances, M. Bouchouata Kassem, administrateur civil au ministère des finances. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-187 du 16 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au premier vice-président du conseil, ministre de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, N° 62.155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62.155 du 31 décembre 1962; Décrète : Article 14г. Les crédits ouverts au ministre de la défense nationale par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Houari BOUMEDIENE.
526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de la Défense Nationale CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES ARMES ET SERVICES 1 Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Traitements et indemnités des personnels civils de Centrale CREDITЗ l’Administration 3.564.000 31-11 Gendarmerie Nationale. Soldes et indemnités du personnel militaire 25.000.000 31-21 Soldes et indemnités des personnels militaires 31-91 Indemnités occasionnelles diverses 210.944.980 500.000 31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31-94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31-95 Primes de recrutement et d’installation mémoire 31-96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Total de la 1” Partie 2º Partie Entretien du personnel mémoire 240.008.980 32-01 Administration Centrale. - Frais de déplacement des personnels…….. mémoire 32-11 Gendarmerie Nationale. Transport et déplacement du 32-12 Gendarmerie. Eau, chauffage, éclairage 32-21 Alimentation de la troupe 32-22 Habillement, campement, couchage, ameublement 32-23 Eau, chauffage, éclairage et subsistance 32-71 Service de santé et vétérinaire personnel …… 500.000 110.000 42 705 000 6.000.000 5.000.000 3.400.000 32-91 Armes et services. Frais de transport et déplacement des personnels militaires 32-92 Rentes d’accidents du travail Total de la 2 Partie 3.500 000 mémoire 61.215.000
24 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 CHAPITRES LIBELLES 3º Partie CREDITS Personnel en activité et en retraite. Charges Sociales 33-91 Prestations familiales 33-92 Prestations facultatives 33-93 Sécurité sociale 33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires Total de la 3º Partie 4° Partie Matériel et Fonctionnement des Armes et 8.832.000 mémoire mémoire mémoire 8.832.000 Services 34-01 Administration Centrale. Matériel et fonctionnement 15.000 34-11 Gendarmerie Nationale. - Matériel et fonctionnement mémoire 34-21 Instruction de l’armée 3.100.000 34-31 Service de l’intenäar.ce. - Achat de matériel et frais de fonctionnement de matériel des établissements 34-41 Service du matériel et des engins blindés. Matériel 2.800.000 et fonctionnement. 5.500.020 34-51 Aviation. Achat et renouvellement des appareils. Entretien et réparations 34-61 Marine. Achat et fonctionnement 34-92 Payements des loyers 34-93 Liaisons postales, télégraphiques et téléphoniques Total de la 4º Partie 5° Partie Travaux d’entretien 35-11 Gendarmerie Nationale. Entretien des bâtiments 35-21 Entretien des immeubles et du domaine militaire Total de la 5° Partie
- Partie Dépenses Diverses 37-11 Gendarmerie Nationale. - Dépenses Diverses 37-21 Armes et Services. Dépenses Diverses 500.000 500.000 mémoire 700.000 13.115.020 600.000 4.400.000 5.000.000 mémoire mémoire …… Total de la 7° Partie mémoire Total du Titre III 328.171.000 …. Total pour le Ministère de la Défense Nationale…….. 328.171.000
528 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 mai 1963 portant transfert des attributions antérieurement dévolues aux préfèts inspecteurs généraux régionaux en matière de propriété foncière. Le ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le senatus-consulte du 22 avril 1863, relatif à la constitution de la propriété en Algérie ; Vu le décret du 22 septembre 1887 déterminant, en exécution de l’article 2 de la loi du 28 avril 1887, les formes et conditions suivant lesquelles auront lieu les opérations de délimitation et de répartition prévues par le sénatus-consulte du 22 avril 1863 et, notamment, ses articles 1, 2 et 3; Vu la loi du 16 février 1897 sur la propriété foncière en Algérie et, notamment son article 11 modifié par l’article 16 de la loi du 4 août 1926 et par l’article 2 de la loi du 13 janvier 1951, ainsi que son article 13; Vu la loi du 4 août 1926 et, notamment, ses articles 3, 8, 26, 27 et 28 (pie); Vu l’arrêté du 2 février 1961 portant déconcentration administrative au profit des préfets inspecteurs généraux régionaux en matière de propriété foncière en ce qui concerne la délimitation des territoires des tribus; Vu les arrêtés du 2 février 1961 portant déconcentration administrative au profit des préfets en matière de propriété foncière en ce qui concerne la délimitation des territoires des tribus et les terres « arch »; Vu l’arrêté du 11 mars 1961 portant déconcentration administrative en matière de propriété foncière Vu les arrêtés ministériels des 19 novembre 1958 et 4 septembre 1959 portant délégation de pouvoirs aux préféts des départements sahariens en ce qui concerne l’ouverture des enquêtes partielles au Sahara et les opérations prévues par le senatus-consulte; Vu le décret n° 62-160 di 31 décembre 1932 portant suppression des postes d’inspecteur général régional d’Alger, Constantine et Oran; Arrête : Article 1er. Sont délégués aux préfets, lorsque les terres soumises aux procédures d’enquête n’excèdent pas les limites d’un département, les pouvoirs suivants, qui étaient précédemment dévolus aux préfets inspecteurs généraux régionaux : 1° Homologation des enquêtes partielles en territoire délimité par application du sénatus-consulte (art. 13, de la loi du 16 février 1897); 2° Annulation des enquêtes pour lesquelles la procédure n’a pas été diligentée par les parties devant le tribunal (art. 11 nouveau, alinéa 5, de la loi du 16 février 1897) , 3° Homologation des procédures d’enquêtes partielles prévues à l’art. 21º de la loi du 4 août 1926 et effectuées suivant la procédure édictée par la loi du 16 février 1897 (Cf. 1° ci-dessus); 4° Au Sahara, dans les terres qui n’ont pas encore été soumises aux opérations du sénatus-consulte; a) Vérification des procès-verbaux spéciaux et provisoires d’enquêtes partielles et d’ensemble (art. 26 du décret du 19 Juin 1928); b) Homologation des enquêtes, sauf en ce qui concerne l’attribution des terres de propriété collective à l’Etat, au communal ou au domaine public (art. 27 et 28 pie du décret du 19 Juin 1928); / Art. 2. Sont applicables, aux départements de: Oasis et de la Saoura, les arrêtés du 2 février 1961 portant déconcentration administrative au profit des préfets en matière de propriété foncière en ce qui concerne la délimitation des territoires des tribus et les terres «arch». REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963 Art. 3. Sont abrogés : 1º les arrêtés des 2 février 1961 et 11 mars 1961 portant déconcentration administrative au profit des préfets inspecteurs généraux régionaux en matière de propriété foncière; 2° Les arrêtés des 19 novembre 1958 et 4 septembre 1959 portant délégation de pouvoirs aux préfets des départements sahariens en ce qui concerne l’ouverture des enquêtes partielles au Sahara et les opérations prescrites par le senatus-consulte. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1963. Ahmed FRANCIS. MINISTERE DU COMMERCE Décrets du 7 mai 1963 portant nomination du directeur général et du directeur général adjoint de l’office national de commercialisation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation, Sur proposition du ministre du commerce, Décrète : Article 1r. M. Sehabi Mohamed Bachir est nommé directeur général de l’office national de commercialisation. Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation, Sur proposition du ministre du commerce, Décrète : Article 1. M. Fenni Mohamed est nommé directeur général adjoint de l’office national de commercialisation. Art. 2. - Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Arrêté du 7 mal 1963 portant condition d’importation des arachides de bouche. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 63-24 du 14 janvier 1963 fixant les conditions d’importation des huiles fluides alimentaires et des graines oléagineuses;
24 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 intérieur et Sur la proposition des directeurs du commerce du commerce extérieur; Arrête : Article 1*r. L’importation d’arachides de bouche d’origine hors zone franc est soumise à un prélèvement de 10 NF par quintal quelle qu’en soit la provenance. Art. 2. - Un certificat d’origine sera exigé pour chaque importation. Art. 3. Le prélèvement de 10 NF par quintal sur les importations - d’arachides de bouche d’origine hors zone franc sera versé à la caisse algérienne d’intervention économique au compte fonds de régularisation du marché des corps gras et dérivés ». Art. 4. Le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1963. Mohammed KHOBZI. Arrêté du 7 mai 1963 portant modification à titre provisoire de l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 1937, relatif à la désignation des membres de la commission d’agréage. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant modification de la dénomination et des attributions de l’OFALAC ; Vu l’ordonnance 62-052 du 22 septembre 1962 portant modification de l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962; Vu le décret n° 62-555 du 22 septembre 1962 définissant le régime administratif et financier de l’OFALAC ; Sur la proposition du directeur du commerce extérieur, Arrête : Article 1er. L’article 9 de l’arrêté sus visé du 15 avril 1937 est modifié comme suit : « Art. 9: Les commissions d’agréage sont composées de cinq membres : « Un représentant de l’OFALAC, « Quatre représentants de la production et du commerce choisis par le directeur de l’OFALAC, sur des listes proposées à cet effet par les organisations professionnelles les plus représentatives. « Le président de chaque commission est désigné par le directeur de l’OFALAC. « En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.» Art. 2. - L’application de l’article 13 de l’arrêté du 15 avril 1937, modifié par arrêté du 5 juillet 1955 est provisoirement suspendue. Art. 3. - Le directeur de l’OFALAC est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1963. Mohammed KHOBZI. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Circulaire n° 2514 TP. FR. 2 du 17 avril 1963 relative aux renseignements demandés aux chefs d’arrondissements, chefs de gare et organismes locaux de la S.N.C.F.A. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports Messieurs les préfets REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 La direction générale de la S.N.C.F.A. vient d’appeler mon attention sur les nombreuses interventions faites auprès de ses organismes locaux, chefs de gare et chefs d’arrondissement, en vue d’obtenir notamment des renseignements statistiques concernant le personnel. J’ai l’honneur de vous rappeler que le réseau de la S.N.C.F.A. s’étend sur l’ensemble de l’Algérie et que sa constitution administrative et technique ne peut se concilier avec le découpage du territoire algérien en préfectures. Les responsables d’organismes locaux, les chefs de gare et les chefs d’arrondissements sont donc, pour ce qui concerne les renseignements statistiques ou autres, bien souvent dans l’impossibilité de fournir les renseignements qui leur sont demandés. Par ailleurs, la tutelle administrative du réseau est assurée par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Je vous invite donc à présenter à mes services centraux toute demande de renseignements relatifs à la S.N.C.F.A. P. le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, J. ROUX. Circulaire nº 3372 TP. FR. 3 du 24 avril 1963 relative aux trans ports routiers de voyageurs et à la lutte contre les taxis clandestins. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: à MM. les préfets, I- Dans ma circulaire n° 2723 TP/FR.3 du 7 février 1963:
- j’attirais votre attention sur la recrudescence du trafic clandestin en matière de transports publics de voyageurs et de marchandises sur l’ensemble du territoire algérien. je notais le préjudice que cette fraude causait aux transporteurs respectant la réglementation en vigueur ainsi qu’à cette branche de l’économie. je vous donnais toutes instructions utiles pour renforcer d’urgence le contrôle routier et instaurer un nouveau régime de sanctions de nature à décourager les fraudeurs. La persistance de la fraude en matière de taxis me conduit, en insistant à nouveau sur la gravité de ce problème et l’urgence qu’il y a à mettre de l’ordre dans ce domaine, à vous donner dans la présente circulaire toutes instructions nécessaires concernant : La commission des taxis méthode de travail. Le recensement approximatif et le classement des taxis : Autorisations provisoires. Le plan de taxis, les exploitants hors contingent > et l’organisation définitive des taxis. L’application des sanctions. Le déroulement de la procédure et les comptes-rendus. II. Commission départementale des taxis méthode de
- travail, La mise en ordre nécessaire ne sera possible que lorsque seront mis en place l’organisme qui en sera chargé, et établi le plan d’action. A cet effet : AIl convient que vous mettiez en place pour le 9 mai prochain la commission des taxis, prévue à l’article 2 de l’arrêté n° 760 TP/FR.3 du 22 mars 1962. B La commission siègera aussi souvent que vous l’estimerez nécessaire pour atteindre les objectifs et respecter les délais fixés dans la présente circulaire. III. Recensement approximatif et classement des taxis clandestins - autorisations provisoires. A La commission procédera en priorité : a) Au recensement approximatif, mais le plus précis possible, des taxis clandestins. Ce recensement se fera sans publicité. Il portera sur les clandestins notoires, qui sont généralement connus, sauf dans quelques grandes villes, soit des transporteurs réguliers, soit des services de police.
530 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Au classement des taxis clandestins de façon à déterminer les « cas sociaux ». La commission fera, parmi les clandestins recensés, le départ entre, d’une part les spéculateurs avérés, d’autre part les exploitants qui, soit par leurs actions passées dans la révolution soit par leur situation de famille, sont dignes d’intérêt; ces derniers seront appelés «cas sociaux». B Aussitôt après la mise au point de će classement, chacun des cas sociaux sera provisoirement autorisé à exploiter son taxi dans les conditions suivantes : a) Il recevra une autorisation d’exploiter provisoire pour une durée de six mois, conforme au modèle joint à la présente circulaire. b) Il se soumettra aux prescriptions de l’arrêté n° 760 TP/FR.3 du 22 mars 1962. c) En outre, il lui sera fait interdiction de renouveler son matériel. A cet effet, tous renseignements concernant son véhicule figureront sur l’autorisation qui lui sera délivrée. IV. Plan de taxi exploitants « hors contingent >>> organisation définitive de l’activité des taxis. 1- Une fois délivrées les autorisations provisoires, la commission établira, sur proposition de l’ingénieur en chef, le plan départemental des taxis. Ce plan découlera de l’étude des besoins minima de chaque commune, un ajustement ultérieurdevant être plus facile à réaliser dans le sens d’une augmentation., 2- Ayant ainsi défini les besoins, connaissant le nombre de taxis réguliers actuels, ayant recensé les taxis clandestins (cas sociaux » et les autres) la commission des taxis procédera comme suit : a) Si le nombre de taxis réguliers actuels est inférieur à celui prévu dans le plan de taxi, le complément sera assuré par les cas sociaux » que la commission jugera les plus intéressants. Ces derniers, dont l’autorisation provisoire sera transformée en autorisation définitive, exploiteront leur taxi dans les conditions prévues par l’arrêté n° 760 TP/FR.3 du 22 mars 1962. Les autres « cas sociaux », qui n’auront pu être intégrés parmi les taxis réguliers, seront placés hors contingent » dans des conditions qui seront précisées au § c) ci-dessous., b) Si le nombre de taxis réguliers actuels est supérieur à celui prévu dans le plan de taxi, l’ensemble des « cas sociaux » sera placé hors contingent ». c) Les clandestins admis hors contingent > exploiteront leur taxi dans les conditions prévues au § III-B ci-dessus. 3 L’organisation définitive de l’activité des taxis découlera du plan de taxi. Pour y parvenir, il conviendra de faire cesser progressivement l’activité d’un certain nombre d’exploitants • hors contingent, et, éventuellement, de taxis réguliers actuels. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963 a) Les taxis réguliers actuels, en surnombre par rapport au plan de taxi, seront supprimés, par retrait de l’autorisation lors de la cessation d’activité de l’exploitant actuel. b) Il est vain de penser qu’un retrait pur et simple ou un non-renouvellement de l’autorisation provisoire, suffira à supprimer le trafic clandestin. Vous vous attacherez donc, pour supprimer progressivement ces autorisations provisoires, à trouver une activité de remplacement aux exploitants « hors contingent ». A tous les exploitants hors contingent qui trouveront une activité de remplacement, vous retirerez l’autorisation provisoire. c) La situation des exploitants hors contingent » pour lesquels vous n’aurez pu trouver une activité de remplacement, fera l’objet d’instructions de ma part, à la suite du compte-renau de votre part visé au VI-I-d ci-dessous. V. - Application des sanctions La mise en place de ces nouvelles dispositions doit s’accompagner d’une application stricte des sanctions prévues pour les contrevenants, conformément aux prescriptions contenues dans ma circulaire nº 02723 TP/FR.3 du 7 février 1963 précitée. Vous vous attacherez à poursuivre avec une particulière sévérité les clandestins qui n’auront pas été classés dans la catégorie <<< hors contingent », ainsi que les taxis réguliers et hors contingent » qui se livreraient à du transport public par location « divisible » ou à la place. VI. Déroulement de la procédure comptes rendus. I- Les dates suivantes devront être respectées : a) Installation de la commission des taxis 9 mai b) Recensement et ciassement des taxis clandestins 23 mai c) Délivrance des autorisations provisoires 30 mai (expiration de ces autorisations: 30 novembre) d) Rapport avant expiration de la validité des autorisations provisoires (rendant compte de l’ensemble de l’action que vous aurez menée et présentant toutes propositions utiles pour le renouvellement ou la suppression des autorisations provisoires. A ce rapport sera joint, dûment rempli, un tableau conforme au modèle ci-joint.) 20 octobre 2 Vous me rendrez compte du nombre de taxis clandestins recensés et du nombre de ceux classés « cas sociaux », dès que vous les aurez déterminés, ainsi que des sanctions que vous serez amenés à prendre à l’occasion du contrôle qui suivra la mise en place de la nouvelle règlementation. Fait à Alger, le 24 avril 1963. Ahmed BOUMENDJEL. REPUBLIQUE ALGERIENNE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE LUTTE Préfecture de Commune de (1) (2) (3) (4) (5) (6) réguliers plan suppri- 13/10/63 hors > clandestins taxis ) recensés contingent autorisés 3 ( taxi Taxis Taxis Taxis Taxis au Taxis Total + réguliers ctuels classés prévus de au ) 1 ( més CONTRE LES TAXIS CLANDESTINS (7) (8) (9) (10) réguliers suppri- 13/10/63 consuppri- 13/10/63 conrestant au hors hors supprimer au 13/10/63 à » Observations Taxis restant au « tingent au tingent mer Taxis Taxis més à (indication des activités de remplacement pour les taxis H.C. supprimés).
24 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA DEPARTEMENT Republique Algérienne Démocratique et Populaire COMMUNE AUTORISATION PROVISOIRE DE TAXI (Recto) Sous réserve de la validité portée au carnet d’entretien du véhicule, la présente autorisation donne droit à son titulaire de transporter simultanément six personnes (non compris le chauffeur) au maximum sur tous les parcours. Cette autorisation est incessible. Elle n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle elle est délivrée. Tarifs Tout conducteur de taxi est tenu au respect des tarifs homologués. Ces tarifs devront être affichés en permanence à l’intérieur des voitures et à un emplacement très visible pour les usagers. Avis important. Il est formellement interdit d’effectuer des transports en location divisible. (Verso) Numéro de la présente autorisation Nom et prénom : Domicile: Centre de stationnement autorisé : Numéro d’immatriculation du véhicule : Marque: Type: Numéro du moteur : Tous les voyageurs sont transportés assis et aucune surcharge n’est admise; les enfants de moins de dix ans comptant pour demi-place. Observations Le titulaire de la présente autorisation est expressément tenu de signaler au service automobile duquel il dépend, toute réparation ou transformation mécanique susceptible de modifier l’une des caractéristiques du véhicule sus-mentionné, à l’exclusion des réparations courantes inhérentes à un fonctionnement normal. A. ., le Le Préfet, Circulaire n° 3387 TP/FR/3 du 26 avril 1963 relative aux transports publics routiers de marchandises et au recensement des besoins. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports à Messieurs les ingénieurs en chef des ponts et chaussées. Dans le cadre de la remise en ordre des transports publics routiers de marchandises en Algérie il s’avère particulièrement important de connaître, avec la plus grande exactitude possible, la situation actuelle des entreprises existantes ainsi que les besoins à satisfaire. A cet effet je vous adresse ci-joint un dossier pour chacun des départements algériens, contenant les fiches d’inventaire des entreprises de transports publics groupées par centre d’exploitation. Sur ces fiches sont inscrites les entreprises de transports publics routiers de marchandises bénéficiant à ce jour d’inscriptions règlementaires aux registres des transporteurs tenus par REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 les comités techniques régionaux des transports (C.T.T.). Présentées sous forme de tableau elles permettent de distinguer, pour chaque centre d’exploitation: 1º Le tonnage réellement exploité au 1er juillet 1962 C’est-à-dire les entreprises inscrites au centre et qui continuaient, à cette date, leur exploitation, tant au centre même que dans un autre centre. Dans ce dernier cas, une mention dans la colonne observations précise les tonnages et le nom du centre d’exploitation effectif ainsi que, lorsque c’est possible, la date de changement de centre. A signaler que ces observations concernent les départs du centre, connus au jour de l’établissement des fiches. 2º Les autres transporteurs exploitant au centre Cette liste comprend les transporteurs exploitant à ce jour au centre considéré mais régulièrement inscrits dans d’autres centis. Les observations de cette liste indiquent les centres de provenance. 3º Le tonnage non exploité depuis le 1er juillet 1962 Il s’agit en général des entreprises. dites défaillantes, c’est-àdire dont les propriétaires ont quitté l’Algérie, ou ont cessé d’exploiter depuis cette date. 4° Une récapitulation par centre d’exploitation dans laquelle : a) le tonnage théorique correspond au tonnage du centre intéressé ayant fait l’objet d’inscriptions réglementaires. C’est le tonnage dit coordonné tel qu’il ressort du recensement concrétisé par l’arrêté du 19 septembre 1956. b) le tonnage non exploité au centre ressort des observations portées au tableau visé au 1º ci-dessus. c) le tonnage provenant d’autres centres est celui ressortant du tableau visé au 2º ci-dessus. d) le tonnage réellement exploité au centre à ce jour s’écrit: d=(a+c) b e) le tonnage défaillant correspondant au total du tableau visé au 3º ci-dessus. f) le tonnage disponible s’écrit: f = (b + е) - с Par rapport au tonnage théorique affecté au centre considéré, ce tonnage disponible représente donc le volume des autorisations qui pourraient être à nouveau attribuées. A souligner que ce tonnage disponible peut être négatif ce qui voudrait simplement dire que le centre est actuellement desservi au delà du tonnage théorique qui lui était reconnu par la coordination. Les fiches représentent donc la cristallisation de la situation approximative à ce jour. La situation est cependant fluctuante dans des proportions parfois très importantes et, si des modifications vous apparaissaient nécessaires, vous pourriez utilement les indiquer en rouge sur les fiches correspondantes. D’autre part le tonnage théorique dont il est tenu compte dans ce travail ne représente plus, dans de nombreux cas, les besoins réels actuels de chaque centre d’exploitation. En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me faire connaître votre avis justifié sur les besoins réels actuels de chaque centre, en tenant compte de la conjoncture économique prévisible à court terme, et dans certains cas à long terme, et en faisant totalement abstraction du tonnage théorique comme du tonnage disponible tels qu’ils ressortent des fiches que je vous adresse. J’adresse directement copie de la présente circulaire à Mм. les préfets qui pourront vous accorder toute l’aide administrative dont vous pourriez avoir besoin pour votre étude, en particulier réunir à votre demande les conférences que vous jugeriez nécessaires, ou réclamer aux administrations compétentes les renseignements qui vous seraient utiles. Je vous serais obligé de mettre tout en œuvre pour que les conclusions de votre étude me soient adressées pour fin mai au plus tard. Fait à Alger, le 26 avril 1963. Ahmed BOUMENDJEL
532 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrétés du 23 avril 1963 portant désignation des administrateurs chargés des opérations de liquidation des caisses d’assurance vieillesse des commerçants et industriels des régions d’Alger (C.A.V.I.C.A.), d’Oran (C.A.V.I.C.O.) et Constantine (C.A.V.I.C.). Par arrêté du 23 avril 1963, M. Hadj Naceur Hadji est chargé des opérations de liquidation de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels de la région d’Alger dissoute par l’arrêté du 8 mars 1963. M. Hadj Naceur Hadji est habilité à exécuter, sous sa seule signature, tous actes destinés à transférer à la cuisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.- C.I.A.) le patrimoine existant au 31 décembre 1962 de la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels de la région d’Alger (C.A.V.I.C.A.). A cet effet, M. Hadj Naceur devra soumettre à l’approbation du comité provisoire de gestion de la C.A.V.C.I.A. un bilan au 31 décembre 1962 des opérations effectuées par la C.A.V.I.C.A. accompagné d’un inventaire des biens meubles et immeubles appartenant à la C.A.V.I.C.A. Il sera déchargé de sa mission par le quitus qui lui sera donné par le ministre du travail et des affaires sociales au vu du procès-verbal de la délibération du comité provisoire de gestion de la C.A.V.C.I.A. qui aura approuvé les documents comptables qu’il aura fournis en exécution du deuxième alinéa du présent article. Par arrêté du 23 avril 1963, M. Meftah Brahim est chargé des opérations de liquidation de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels de la région d’Oran dissoute par l’arrêté du 8 mars 1963. M. Meftah Brahim est habilité à exécuter, sous sa seule signature tous actes destinés à transférer à la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.- C.I.A.) le patrimoine existant au 31 décembre 1962 de la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels de la région d’Oran (C.A.V.I.C.O.). A cet effet, M. Meftah devra soumettre à l’approbation du comité provisoire de gestion de la C.A.V.C.I.A. un bilan au 31 décembre 1962 des opérations effectuées par la C.A.V.I.C.O. accompagné d’un inventaire des biens meubles et immeubles appartenant à la C.A.V.I.C.O. Il sera déchargé de sa mission par le quitus qui lui sera donné par le ministre du travail et des affaires sociales au vu du procès-verbal de la délibération du comité provisoire de gestion de la C.A.V.C.I.A. qui aura approuvé les documents comptables qu’il aura fournis en exécution du deuxième alinéa du présent article. Par arrêté du 23 avril 1963, M. Tubiana Gilbert est chargé des opérations de liquidation de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels de la région de Constantine dissoute par arrêté du 8 mars 1963. M. Tubiana Gilbert est habilité à exécuter, sous sa seule signature, tous actes destinés à transférer à la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.- C.I.A.) le patrimoine existant au 31 décembre 1962 de la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels de la région de Constantine (C.A.V.I.C.). A cet effet, M. Tubiana devra soumettre à l’approbation du comité provisoire de gestion de la C.A.V.C.I.A. un bilan au 31 décembre 1962 des opérations effectuées par la C.A.V.I.C. accompagné d’un inventaire des biens meubles et immeubles appartenant à la C.A.V.I.C. Il sera déchargé de sa mission par le quitus qui lui sera donné par le ministre du travail et des affaires sociales au vu du procès-verbal de la délibération du comité provisoire de gestion de la C.A.V.C.I.A. qui aura approuvé les documents comptables qu’il aura fournis en exécution du deuxième alinéa du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963 MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêtés du 29 avril 1963 portant nomination du directeur et du chef de cabinet du ministre et leur accordant délégation de signature. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret du 18 avril 1963 portant nomination du ministre de l’information. Arrête : Article 1er. M. Ahmed Baghli est nommé directeur du cabinet du ministre de l’information. Art. 2. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1963. Mouloud BELAOUANE. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963, autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature. Vu l’arrêté du 29 avril 1963, nommant le directeur de cabinet du ministre de l’information. Arrête : Article 1ºr. Délégation générale et permar.ente est donnée à M. Ahmed Baghli, directeur de cabinet du ministre, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, decis.ons et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1963. Mouloud BELAOUANE. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret du 18 avril 1963 portant nomination du ministre de l’information. Arrête : Article 1er. M. Mohamed Rezzoug est nomme chef de cabinet du ministre de l’information. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1963. Mouloud BELAQUANE. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963, autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature. Vu l’arrêté du 29 avril 1963, nommant le chef de cabinet du ministre de l’information. Arrête : Article 1er. - Délégation générale et permanente est donnée à M. Mohamed Rezzoug, chef de cabinet du ministre à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1963. Mouloud BELAQUANE. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.