Arrêté du 19 février 1992 portant approbation du règlement intérieur du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M)
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1992.
Mourad BELGUEDJ ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE NATIONAL DE FACILITATION MARITIME Section 1 Des organes et de leurs prérogatives CHAPITRE I LE COMITE NATIONAL 1 Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret n° 88-206 du 18 octobre 1988, portant création, mission, organisation et fonctionnement, le comité national de facilitation maritime est appelé à se prononcer sur toute mesure visant l'amélioration de son organisation et le bon fonctionnement, notamment en se prononcant sur toute question ayant trait à la discipline interne. 2 A la demande du président du comité national de facilitation maritime et dans le cadre de ses travaux, des personnes dont la compétence a été jugée utile sont consultées en vue de donner un avis technique autorisé.
3 - Le comité peut charger des structures à vocation locale dénommées « comités locaux » de facilitation maritime dans le cadre du comité national de facilitation maritime. 4 Les résultats des travaux du comité national de facilitation maritime peuvent être diffusés à l'attention des administrations et parties concernées, sans préjudice aux dispositions de l'article 1ª du décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime.
CHAPITRE II LE PRESIDENT 5 Dans le cadre des travaux du comité national de facilitation maritime, le président : fixe l'ordre du jour des sessions ordinaires ou extraordinaires, convoque des membres aux travaux, s'assure que le quorum est atteint; dans le cas contraire, il programme une autre réunion dans les huit jours, dirige les débats et en assure le bon déroulement, statue sur les questions d'ordre et maintient la discipline au cours des travaux, peut limiter le temps d'intervention accordé à chaque créateur, soumet les questions éventuellement, aux voix et arrête les avis et propositions à communiquer à l'autorité ayant pouvoir de décision, signe le registre de relevés des conclusions des travaux, En outre, le président du comité : veille à l'exécution et au suivi du programme d'action du comité, contrôle l'activité des comités locaux de facilitation maritime.
Le président du comité s'assure de l'application du présent règlement intérieur.
CHAPITRE III LE SECRETARIAT 6 Le secrétariat est assuré par la direction de la marine marchande du ministère des transports. 7 Le secrétariat, outre les tâches matérielles nécessaires au bon déroulement des travaux du comité : prépare les sessions; participe aux travaux ; élabore le procès-verbal des travaux ; tient le registre des relevés de conclusions sur la base des procès-verbaux signés par le président.
Dans le cadre de ses travaux, le secrétariat : coordonne de manière régulière et constante l'activité des comités locaux de facilitation maritime; rend compte des activités au président du comité ; veille à l'exécution; en liaison avec les comités locaux de facilitation maritime du programme d'action du comité national de facilitation maritime.
Section 2 Des modalités de travail 8 Le comité se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de son président. IlI peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou du tiers de ses membres. En cas d'empêchement du président, le comité désigne en son sein un président de séance. 9 Le membre du comité empêché peut se faire représenter. La participation du suppléant est subordonnée à l'accord du président de séance.
10 - Le comité ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents; toutefois, il peut se réunir valablement huit
(8) jours après si le quorum n'est pas atteint. 11 Chaque réunion du comité fait l'objet d'un procès-verbal numéroté et daté qui consigne les travaux et les réserves éventuelles.
Le procès-verbal doit obligatoirement mentionner : l'ordre du jour de la réunion ; la liste des membres présents ; le résumé des travaux du comité et les recommandations auxquelles ils ont abouti. 12 Le procès-verbal signé par le président est communiqué au ministre des transports et aux ministres et organismes concernés. 13 Le président peut être saisi par écrit sur des points pertinents du procès-verbal.
Le président en informe les membres lors de la session suivante du comité.
Les observations formulées doivent avoir pour seul objet de rendre le procès-verbal conforme aux débats qui se sont effectivement déroulés.
Toute demande de modification du procès-verbal qui constituera en réalité une intervention nouvelle, ayant pour effet de modifier le contexte dans lequel le comité s'est prononcé est irrecevable. 14 Les interventions dans les débats du comité se font sur simple demande faite au président pendant la séance. Les interventions relatives au rappel du règlement ont priorité sur les interventions portant sur la question principale dans les travaux du comité. 15 Lorsqu'une réunion ne suffit pas pour épuiser l'ordre du jour, le comité peut tenir des séances de travail supplémentaires à une date qu'il fixe à sa convenance.
Section 3 Dispositions particulières 16 Les dispositions du présent règlement intérieur peuvent être modifiées ou complétées dans les mêmes formes et selon la même procédure. 17.- Le comité se réunit au siège du ministère des transports ou en tout autre lieu jugé utile.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT «
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