Décret n° 87-217 du 6 octobre 1987 portant ratification de l'accord de transport et de navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 28 février 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de transport et de navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 28 février 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1987.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE TRANSPORT ET DE NAVIGATION MARITIMES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République italienne, Convaincus que le développement des transports maritimes entre les deux pays contribuera au renforcement de leur coopération et au développement de leurs relations économiques et commerciales, Désireux de : favoriser l'organisation des relations maritimes entre l'Algérie et l'Italie, assurer une meilleure organisation du trafic maritime entre les deux pays, éliminer les obstacles qui peuvent porter préjudice au développement du transport maritime, Sont convenus de ce qui suit.
Article 1er Le terme « navire » d'une partie contractante désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie conformément à sa législation et aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 du présent accord.
Le terme « membre de l'équipage du navire » désigné toute personne exerçant à bord du navire une fonction liée à son exploitation et à son entretien et inscrite sur le rôle de l'équipage.
Le terme « marchandise » désigne toute marchan- 'dise provenant des échanges extérieurs entre les ports des deux pays.
Les dispositions du présent accord ne se rapportent pas aux navires de guerre, ni aux navires exerçant les activités réservées par chacune des deux parties et notamment celles relatives aux services portuaires, au remorquage, au pilotage, à la pêche maritime, à la recherche scientifique et au cabotage national.
Article 2 Les dispositions du présent accord s'appliquent au transport de marchandises effectué en ligne régulière.
Les transports effectués en tramping sont exclus du champ d'application du présent accord.
Article 3
1. Les parties contractantes conviennent :
a) d'encourager les navires battant pavillon algérien et ceux battant pavillon italien, à participer au transport de marchandises entre les deux pays et de ne pas faire obstacle à ce que les navires battant le pavillon de l'autre partie contractante effectuent des transports de marchandises entre leurs ports et ceux des pays tiers,
b) de coopérer à l'élimination des obstacles susceptables d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays et les diverses activités qui relèvent de ces échanges.
2. Les dispositions du présent article, qui sont conçues dans l'intérêt réciproque des deux pays, ne portent pas préjudice au droit des navires battant pavillon des pays tiers à transporter des marchandises entre les ports des deux parties contractantes.
3. Aux fins de l'application du paragraphe I ci-dessus, les armements nationaux des deux parties contractantes peuvent recourir, le cas échéant, à des navires affrétés.
Ces navires seront considérés comme battant pavillon de l'une ou de l'autre partie.
Article 4 Les armateurs auront la charge de prendre les mesures nécessaires pour l'organisation du trafic et sa répartition dans le cadre d'une conférence ou autre organisation d'armateurs pour la meilleure exploitation des lignes, selon le principe de répartition prévu pår le code de conduite des conférences maritimes, dans le respect réciproque des engagements de chaque partie sur le plan international.
Article 5 Les parties contractantes veilleront à ce que les taux de frêt soient fixés au niveau le plus bas possible du point de vue commercial compatible avec l'intérêt mutuel des économies des deux pays.
Article 6 Chaque partie contractante accordera aux navires de l'autre partie, un traitement identique à celui accordé à son pavillon national en ce qui concerne l'entrée, le séjour et la sortie des ports, notamment les droits et taxes portuaires, l'utilisation des installations portuaires pour le chargement et le déchargement des marchandises, l'embarquement et le débarquement des passagers, l'accomplissement de tous les services et opérations commerciales ou maritimes nécessaires.
Les dispositions du paragraphe précédent ne concernent que les navires des deux pavillons engagés dans le cadre du commerce bilatéral.
Article 7 Les deux parties contractantes s'engagent à faciliter l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans leurs ports respectifs.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales en ce qui concerne l'application de la législation et la réglementation douamière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la protection contre la pollution marine, la sauvegarde des vies humaines en mer, le transport de marchandises dangereuses, l'identification des marchandises et l'entrée et le séjour des étrangers.
Article 8 Chacune des parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie, établie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par des autorités compétentes de ladite partie, conformément à ses lois et règlements.
Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaît tous les documents se trouvant à bord des navires de l'autre partie et notamment ceux relatifs à l'équipage, la jauge, l'équipement ainsi que tout autre certificat et document délivré par les autorités compétentes conformément aux dispositions légales et réglementaires de la partie contractante dont le navire bat pavillon.
Le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base de ces certificats de jauge sans qu'il soit procédé à un nouveau jaugeage.
Article 10 Chacune des parties contractantes reconnaît les pièces d'identité des gens de mer, délivrées par les autorités compétentes de l'autre partie contractante.
Lesdites pièces d'identité sont, en ce qui concerne les autorités algériennes, le « Fascicule de navigathon maritime et, en ce qui concerne les autorités italiennes, le « Libretto di navigazione », tels que définis par les règlements respectifs.
Article 11 Ces documents d'identité donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre sans visa durant toute la durée d'escale d'un navire dès lors qu'ils figurent sur le rôle d'équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port. 7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles en matière de police, de douane et de santé.
Article 12
1. Les personnes ressortissantes de l'une des parties contractantes, titulaires de l'un des documents visés à l'article 10 du présent accord, peuvent transiter, conformément aux lois, règlements et dispositions administratives en matière d'entrée et de séjour des étrangers, par le territoire de l'autre partie contractante pour rejoindre soit leur port d'embarquement, soit leur pays d'origine, sous réserve qu'elles soient munies d'une autorisation d'embarquement ou de débarquement délivrée par les autorités compétentes de leur pays.
2. Le séjour sur le territoire de l'une des parties contractantes des marins ressortissants de l'autre partie et voyageant sous couvert de leur livret professionnel et d'un bon d'embarquement ou de débarquement ne peut dépasser la durée prévue par la réglementation en vigueur; ce délai pourra être exceptionnellement prolongé pour des motifs valables dont l'appréciation appartient aux autorités compétentes.
Chacune des deux parties contractantes s'engage à réadmettre sur son territoire ou sur ses navires, tout titulaire du document visé à l'alinéa ler du présent article et délivré par elle, sur la seule base dudit document.
Article 13
1. Lorsqu'un membre de l'équipage, titulaire du document d'identité visé à l'article 10 ci-dessus est débarqué dans un port de l'autre partie contractante, les autorités locales donnent les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse, en cas d'hospitalisation, séjourner sur leur territoire pour le temps nécessaire et pour qu'il puisse soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement ou de débarquement à l'issue de son séjour.
2. Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre partie contractante ou un membre de l'équipage qu'il désigne, est autorisé à se rendre auprès de l'agent consulaire ou diplomatique du pays du pavillon ou du représentant de sa compagnie de navigation.
Article 14 Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'empêcher l'entrée ou le séjour, sur son territoire, de tout porteur du document d'identité visé à l'article 10, délivré par l'autre partie contractante, dont la présence serait jugée indésirable.
Article 15
فتح المادة1. Les autorités administratives et judiciaires d'une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends, survenant à bord d'un navire appartenant à l'autre partie contractante, entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage ou entre membres de l'équipage REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 qu'à la demande ou avec l'accord du capitaine ou du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont le navire bat pavillon.
2. - Les autorités administratives et judiciaires de l'une des parties contractantes n'interviendront, à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire relevant de l'autre partie contractante se trouvant dans les eaux territoriales de la première partie, que dans les cas suivants :
a) si la demande d'intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire, ou avec accord de ce dernier,
b) si l'infraction est de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre public à terre, ou dans les ports, ou à porter atteinte à la sécurité publique, la sécurité de la vie humaine en mer, la protection du milieu marin,
c) si des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissantes de l'Etat où le navire se trouve sont en cause,
d) si l'infraction porte sur le trafic illicite des armes et sur le trafic des stupéfiants.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités compétentes, pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanières, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines en mer, la sûreté des marchandises et l'admission des étrangers.
Article 16
1. Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes de l'autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux personnes, au navire et à la cargaison, les mêmes protections et assistances qu'à un navire battant leur propre pavillon.
2. - Lorsqu'un navire falt naufrage ou subit une avarie, les parties du navire, la cargaison et ses provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane si elles ne sont pas mises à la consommation ou utilisées sur le territoire de l'autre partie.
3. Tous १ les honoraires, taxes, droits et frais
- opérations de cette nature sont afférents à des appliqués conformément aux lois, règlements et barèmes en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 17 Les litiges qui naîtraient éventuellement de l'application du présent accord seront réglés à l'amiable entre les parties contractantes au sein de la commission mixte prévue à l'article 18 ci-dessous. Si le désaccord persiste, ils seront réglés par la vole diplomatique.
Article 18 Pour l'application concertée des dispositions des articles du présent accord, les parties contractantes conviennent de la mise en place d'une commission 1012 JOURNAL OFFICIEL DE mixte. Elle se réunit une fois par an, alternativement dans l'un ou l'autre pays ou à la demande de l'une ou l'autre partie.
Article 19
1. Les parties contractantes se concédent mutuellement l'accès de leurs ressortissants aux entreprises et institutions de transport maritime et d'exploitation portuaire pour les besoins de formation professionnelle: de ce domaine relève la formation des officiers, ainsi que des techniciens de toutes les spécialités du transport maritime et de l'exploitation portuaire.
Ces facilités pourront comprendre l'embarquement d'officiers de chacune des parties contractantes sur les navires de l'autre partie.
Les deux parties s'accorderont une pleine coopération en matière d'assistance technique, d'échange du personnel, de formation professionnelle et d'aide matérielle et technique pour la fonction de ce personnel.
2. L'application des dispositions du paragraphe 1 fera, le cas échéant, l'objet d'accords particuliers, sauf dans les domaines où de tels accords ont déjà été conclus entre les parties.
Article 20 Le présent accord est conciu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
Chaque partie contractante pourra cependant, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante. Le présent accord pourra être modifié par consentement mutuel à n'importe quel moment. Les modifications entreront en vigueur à la date où les parties contractantes se seront notifiées l'accomplissement des procédures internes prévues par leurs législations.
Le présent accord entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.
Fait à Alger, le 28 février 1987, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de, la République de la République Italienne algérienne démocratique et populaire Rachid BENYELLES Costante DEGAN Ministre des transports. Ministre de la marine marchande.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.