Décret présidentiel n° 07-285 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de l’accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo, signé à Alger le 27 mai 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord maritime entre le Gouvernement de la la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo, signé à Alger le 27 mai 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 .
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République du Congo ;
Désireux de consolider leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser la fluidité du transport maritime entre les deux pays et d’exploiter leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement mutuel dans l’intérêt des deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs de l’accord Cet accord vise à :
— promouvoir et développer la navigation maritime et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays conformément aux normes internationales en la matière ;
— organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination ;
— mettre au point une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport et les échanges commerciaux maritimes ;
— œuvrer à lever les obstacles qui entravent l’évolution des opérations de transport maritime entre les deux pays ;
— coordonner leurs activités dans les domaines du contrôle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la prévention et de la lutte contre la pollution du milieu marin ainsi que de l’échange d’informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité et de sûreté pour la navigation et l’industrie des transports maritimes des deux pays ;
— coopérer dans le domaine de l’emploi mutuel des capitaines, des officiers de la marine marchande, des ingénieurs et des marins à bord des navires des deux parties contractantes ;
— harmoniser les législations maritimes des deux pays ;
— harmoniser les positions au sein des forums et des organisations maritimes régionales et internationales ;
— coopérer dans les domaines de la gestion et de l’exploitation des ports, de la maintenance et de la réparation navale ;
— développer des relations mutuellement avantageuses dans le domaine maritime sur la base des principes de l’équité, de la réciprocité et de la souveraineté des deux pays ;
— promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques des secteurs maritimes et portuaires des deux parties contractantes.
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, les expressions suivantes désignent :
1 - “L’autorité maritime compétente” :
a) En République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou son représentant.
b) En République du Congo, le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou son représentant.
2 - “Compagnie maritime” :
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après :
a) appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l’un des deux pays ou les deux en même temps ;
b) ayant son siège social sur le territoire de l’une des deux parties ;
c) étant reconnue en qualité de compagnie maritime par l’autorité maritime compétente. 18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2007
3 - “Navire d’une partie contractante” :
Tout navire de commerce immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois.
Sont exclus de cette définition, les navires de guerre, les navires au service de l’Etat, les navires de recherche scientifique, les navires de pêche et les navires et bâtiments utilisés à des fins non commerciales.
4 - “Membre de l’équipage” :
Toute personne figurant sur le rôle de l’équipage y compris le capitaine, occupant un emploi lié à la conduite, à l’administration et à la maintenance du navire, et détentrice d’un document lui conférant la qualité de marin.
5 - “Autorité portuaire” :
L’administration des ports de chacune des deux parties contractantes.
6 - “Chargeur” :
Tout importateur ou exportateur de marchandises par mer.
Article 3 Application des législations nationales
1 - Les législations en vigueur de chacune des parties contractantes s’appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droits du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, du remorquage et du pilotage ainsi que les autres services réservés aux compagnies nationales.
2 - Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux sous juridiction nationale de l’autre partie contractante, à la législation de cette dernière.
Article 4 Nationalité et documents des navires Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements.
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux détenus à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivrés par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon conformément à ses lois en vigueur.
Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dûment établis sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette ou brute servant de base de calcul des taxes de tonnage sera déterminée en application des dispositions prévues par les conventions internationales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement que celui accordé aux navires commerciaux battant pavillon national concernant le libre accès, la sortie et le séjour dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux activités commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers et les marchandises.
Cette mesure concerne notamment les emplacements d’accostage et les facilités de manutention.
Article 6 Droits et taxes portuaires Le paiement des droits et taxes portuaires, des rémunérations de services et d’autres frais dus aux navires de l’une des parties contractantes dans les ports ou les eaux de l’autre partie contractante, s’effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.
Article 7 Organisations des chargeurs En vue de promouvoir leur coopération dans le domaine des organisations des chargeurs, les deux parties contractantes œuvrent à unifier leurs positions au sein d’organisations régionales et internationales pour la défense de leurs intérêts mutuels.
Article 8 Documents d’identité des gens de mer Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 9 du présent accord.
Les documents d’identité précités sont :
— En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire “Le fascicule de navigation maritime”.
— En ce qui concerne la République du Congo “Le livret professionnel maritime”.
Article 9 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d’identité Les documents d’identité visés à l’article 8 du présent accord confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leurs navires dans le port à condition qu’ils soient inscrits sur le rôle d’équipage et sur la liste transmise aux autorités de l’autre partie contractante.
Les personnes titulaires des documents d’identité délivrés par l’une des deux parties contractantes et visés à l’article 8 sont autorisées, quel que soit le moyen de transport utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d’un autre navire, de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont accordés à la demande de l’autre partie contractante, aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8 et ayant la nationalité de l’une des deux parties contractantes. Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 10 Exercice du transport maritime
1 - Les deux parties contractantes œuvrent à :
— la création d’une ligne régulière mixte entre les ports des deux pays ;
— l’organisation du trafic maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leurs flottes maritimes ;
— l’exploitation commune de lignes par leurs compagnies maritimes.
2 - Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties contractantes, ouverts au trafic commercial international et d’effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi qu’entre chacune d’elles et des pays tiers.
3 - Les navires battant pavillon d’un Etat tiers et affrêtés par des compagnies maritimes de l’une des deux parties contractantes peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties contractantes.
Article 11 Représentation des compagnies maritimes Les compagnies de transport maritime de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie des services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur dans cette partie contractante.
Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 12 Investissement mixte Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d’investissement dans le domaine maritime, le développement de leurs flottes marchandes et les activités de leurs ports ainsi que la mise en place d’accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays. 30 septembre 2007 Article 13 Règlement du fret Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties contractantes s’effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 14 Evènements en mer En cas d’évènements en mer, dans les eaux sous juridiction de l’une des parties contractantes, les autorités compétentes de chacune des parties contractantes coopèrent dans les limites de leurs possibilités pour apporter assistance et aide conformément aux conventions internationales en vigueur.
Article 15 Règlement des conflits à bord des navires Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime survient à bord d’un navire de l’une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de l’autre partie contractante, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable. A défaut, le représentant officiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avisé et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire.
Article 16 Formation dans le domaine maritime et portuaire Les deux parties contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime et portuaire en vue d’une utilisation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l’accès à la formation théorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le recyclage et l’échange d’expériences aux ressortissants de l’autre partie contractante.
Article 17 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes professionnels maritimes et les titres de navigation maritime délivrés et agréés par l’autre partie contractante à condition qu’ils remplissent les conditions minima de formation et de qualification prévues par les conventions internationales en vigueur.
Article 18 Législation et réglementation maritimes nationales Les deux parties contractantes œuvrent autant que possible à harmoniser et unifier leurs législations relatives aux activités maritimes et portuaires. 18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2007 Article 19 Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à unifier leurs positions au sein des organisations, institutions, conférences et forums régionaux et internationaux liés aux activités maritimes et portuaires. Elles œuvrent également à coordonner entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs du présent accord.
Article 20 Comité maritime mixte Afin de garantir l’application effective du présent accord et dans le cadre de la consécration du principe de consultation et de dialogue, il est créé un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes et portuaires et des experts désignés par les parties contractantes.
Le comité maritime mixte se réunit sur demande de l’une des parties contractantes au plus tard trois (3) mois après l’introduction de la demande.
Article 21 Entrée en vigueur, amendement, dénonciation de l’accord, règlement des différends
a) Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des pays et entrera en vigueur le 30ème jour après sa ratification par les deux pays ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7
b) cet accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et sera renouvelé par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à l’autre partie son intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la fin de la durée de sa validité ;
c) le présent accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des deux parties contractantes. l’amendement entrera en vigueur le 30ème jour après sa ratification par les deux pays ;
d) tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé à l’amiable dans le cadre du comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 27 mai 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Congo Louis Marie Mohamed NOMBO-MAVOUNGOU MAGHLAOUI Ministre des transports maritimes et de la marine Ministre des transports marchande DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.