ج.ر عدد 47 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE –«О»- CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-256 du 20 juin 1992 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Casablanca le 24 avril 1991. p. 1064. DECRETS Décret présidentiel n° 92-257 du 20 juin 1992 modifiant le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National, p. 1068. Décret présidentiel nº 92-258 du 20 juin 1992 portant approbation du règlement intérieur du Conseil Consultatif National, p. 1068.

1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE / N° 47 21 JUIN 1992 SOMMAIRE (SUITE) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Béchar. p. 1072. Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Blida, p. 1072. Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Bouira, p. 1072. Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tamanghasset, p. 1072. Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tiaret, p. 1072. Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Alger. p. 1072. Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de skikda, p. 1073. Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Médéa. p. 1073. Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de M’Sila. p. 1073. «О» Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Aïn Témouchent. p. 1073. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 26 février 1992 portant suspension à T’exportation du corail brut ou semi-fini, p. 1073. Arrête du 6 juin 1992 relatif à la structure de prix des semences de pomme de terre de production nationale, p. 1074. Arrêté du 6 juin 1992 fixant les modalités de mise en oeuvre de la garantie des prix à la production de la tomate industrielle. p. 1074. Décision du 16 mars 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise nationale d’approvisionnement en ‘équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT), p. 1076. Décisions du 10 mai 1992 portant agrément à titre provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. р. 1077. Décision du 19 mai 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise nationale des industries électrotechniques (ENIE), p. 1077. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrête du 17 mai 1992 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques, p. 1078. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX -«0» Décret présidentiel nº 92-256 du 20 juin 1992 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Casablanca le 24 avril 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; : Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres: Vu la convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Casablanca le 24 avril 1991;

  • Décrète: Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Casablanca le 24 avril 1991. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1992. Mohammed BOUDIAF.

21 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL CONVENTION D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DU MAROC Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc. Considérant les liens de fraternité unissant les deux peuples frères. Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, commerciaux, sociaux et culturels de leurs pays respectifs. Considérant que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et pour la société, Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières, Tenant compte des recommandations du conseil de coopération douanière à Bruxelles sur l’assistance mutuelle administrative, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Aux fins de la présente convention on entend par: a) “Législation douanière”, l’ensemble des prescriptions égales et réglementaires applicables à l’importation et à L’exportation, même temporaire, au transit ou à la circulation des marchandises, des capitaux ou des moyens de paiement, qu’il s’agisse de la perception, de la garantie ou du remboursement des droits et taxes ou de l’application des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle qu encore des prescriptions sur le contrôle des changes ainsi que les dispositions concernant la lutte contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes. b) “Administrations douanières”, la direction générale des douanes, ministère de l’économie pour la République algérienne démocratique et populaire et la direction génerale des douanes et impôts indirects. ministère des Finances pour le Royaume du Maroc et qui sont chargées DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE AN° 47 1065 E de l’application des dispositions visées à l’alinéa a) ci-dessus - . c) “Infraction douanière”, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. d) “Droits et taxes à l’imporation ou à l’exportation”, les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation de marchandises à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus. Article 2 Les administrations douanières des deux Etats se prêtent mutuellement assistance, selon les modalités et conditions définies par la présente convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations douanières respectives. Article 3 Les administrations douanières des deux Etats se communiquent sur requête, le cas échéant, après enquête. tout renseignement susceptible d’assurer l’exacte perception des droits et taxes, notamment celui qui est de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l’espèce tarifaire, et de l’origine des marchandises. 1 - En ce qui concerne la détermination de la valeur: les factures commerciales présentées à la douanes du pays d’exportation ou d’importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par les autorités douanières selon que les circonstances l’exigent. les documents fournissant les prix pratiqués à l’exportation ou à l’importation, comme par exemple un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite fors de l’exportation ou de l’importation des marchandises, les catalogues commerciaux, les prix courants, etc…. publiés dans le pays d’exportation ou d’importation. 2 - En ce qui concerne le classement des marchandises conformément à la nomenclature tarifaire douanière: Les analyses effectuées par les laboratoires pour la détermination de l’espèce tarifaire des marchandises déclarées soit à l’importation soit à l’exportation. 3 - En ce qui concerne l’origine des marchandises: La déclaration de l’origine faite à l’exportation lorsque cette déclaration est exigée, la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d’exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportées sous draw-back. etc…).

1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque l’administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, elle fait mener des enquêtes dans le cadre des prescriptions légales applicables dans son propre pays en matière des perceptions des droits et taxes à l’importation et à l’exportation. Article 4 Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes des marchandises qui sont connues comme faisant l’objet d’un courant de fraude en violation de leurs législations douanières respectives. Article 5 L’administration douanière de chaque Etat exerce, spontanément ou sur demande écrite de l’autre Etat, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale sur: a) les déplacements, en particulier à l’entrée et à la sortie de son territoire, de personnes soupçonnées de se livrer. occasionnelement ou régulièrement à des activités contraires à la législation douanière de l’autre Etat; b) les lieux ou ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n’ont d’autre but que d’alimenter un courant de fraude en violation de la législation douanière de l’autre Etat; c) les mouvements de marchandises et les moyens de paiement que l’autre Etat a signalé comme faisant l’objet d’un important courant de fraude en violation de sa propre législation douanière; d) les véhicules, les navires, les aéronefs ou tout autre moyen de transport soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l’autre Etat. Les résultats de cette surveillance seront communiqués à l’administration douanière de l’Etat requérant. Article 6 Les administrations douanières des deux Etats se communiquent sur requête tout document prouvant que les marchandises exportées d’un Etat vers l’autre ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier Etat en précisant éventuellement le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. REPUBLIQUE ALGERIENNE / N°47 21 juin 1992 Article 7 L’administration douanière d’un Etat communique à l’administration douanière de l’autre Etat, spontanément ou sur requête, sous la forme de rapports, procès-verbaux ou copies conformes de documents, toutes les informations en sa possession concernant des opérations découvertes ou projetées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière de l’un ou de l’autre Etat. Article 8 ! Les administrations douanières des deux Etats se communiquent tout renseignement concernant les nouveaux moyens ou méthodes de fraude utilisés. Ils se transmettent les copies ou les extraits des rapports élaborés par leurs services de recherche concernant les procédés qui ont été utilisés pour commettre cette fraude. Article 9 Les administrations douanières des deux Etats prennent toutes les dispositions afin que leurs services de recherches maintiennent des rapports directs en yue de faciliter, par l’échange d’information, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux législations douanières de leurs pays respectifs. Article 10 Sur requête de l’administration douanière d’un Etat, l’administration douanière de l’autre Etat autorise ses propres agents à déposer, dans la limite fixée par cette autorisation, devant les tribunaux ou autres autorités de l’autre Etat, en qualité de témoins ou d’experts en matière douanière. Article 11 Sur requête de l’administration douanière d’un Etat, l’administration douanière de l’autre Etat fait procéder, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, à toutes les enquêtes nécessaires et en particulier à l’audition des personnes ayant commis des infractions à la législation douanière, de témoins et d’experts. Elle communique les résultats de ces enquêtes à l’administration requérante. Article 12 Les administrations douanières des deux Etats peuvent utiliser auprès des autorités judiciaires, les informations et les documents obtenus conformément à la présente convention, dans les limites et conditions fixées par leurs législations respectives.

21 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Sur requête de l’administration douanière d’un Etat. l’administration douanière de l’autre Etat notifie aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les dispositions en vigueur dans cet Etat, tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l’application des législations douanières. Article 14 Spontanément ou sur requête, les administrations douanières se communiquent tout renseignement dont elles disposent, concernant: a) des opérations et marchandises susceptibles de donner lieu à des infractions douanières dans l’autre Etat, b) des personnes au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu’ells peuvent commettre des infractions douanières dans l’autre Etat, c) des moyens de transport soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l’autre Etat, d) les nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, e) des opérations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes présentant un intérêt pour l’autre Etat, qui ont été constatées ou sont soupçonnées dans leurs pays, et plus spécialement celles mettant en cause directement ou indirectement des personnes ou des moyens de transport en provenance ou à destination de l’autre Etat. Article 15 Les agents de l’administration douanière d’un Etat, compétents pour la recherche des infractions à la législation douanière peuvent, sur le territoire de l’autre Etat, avec l’autorisation de l’administration douanière de cet Etat, assister aux opérations effectuées par les agents des douanes de ce dernier Etat pour la recherche de l’établissement de ces infractions, lorsque celles-ci intéressent leur administration. Article 16 Lorsque dans les cas prévus par la présente convention, les agents de l’administration douanière d’un Etat se trouvent sur le territoire de l’autre Etat, ils doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle. Article 17 Les administrations douanières des deux Etats renoncent réciproquement à toute demande de remboursement des REPUBLIQUE ALGERIENNE / N° 47 1067 frais occasionnés par l’application de la présente convention, exception faite des indemnités versées aux agents cités à l’article 10 qui sont à la charge de l’Etat ou de la partie privée qui a demandé leur citation en tant que témoins ou experts. Article 18 Lorsque l’administration douanière d’un Etat estime que l’assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels. elle peut refuser de l’accorder ou ne l’accorder que sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions. Tout refus d’assistance doit être motivé. Article 19 Les informations communiquées en application des dispositions de la présente convention sont considérées comme confidentielles et bénéficient de la même protection que celle accordée par les législations nationales respectives aux informations de même nature. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente convention que si l’administration qui les a fournies y consent expressément. Article 20 Lorsque l’administration douanière d’un Etat présente une demande d’assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la demande lui était présentée par l’autre Etat, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. L’Etat requis a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. Article 21 L’assistance prévue par la présente convention est exercée directement entre les administrations douanières des deux Etats. Les modalités d’application de la présente convention sont arrêtées de concert par les administrations douanières des deux Etats. Article 22 Il est créé une commission douanière mixte, composée de représentants des deux administrations douanières, assistés d’experts le cas échéant, qui se réunira en tant que de besoin à la demande de l’une ou f’autre administration, pour assurer le suivi de l’application de la présente convention.

1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE/N 47 21 juin 1992 Article 23 La présente convention prendra provisoirement effet à la date de sa signature et entrera définitivement en vigueur à la date de la notification d’accomplissement des procédures

  • constitutionnelles de ratification par les deux parties contractantes. Article 24 La présente convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des Etats pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite. La, dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au ministère des affaires étrangères de l’autre Etat. Fait à Casablanca, le 24 avril 1991, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume du Maroc démocratique et populaire Le directeur général Le directeur général des douanes des douanes et impôts indirects Amar Chouki DJEBARA Jai Hokimi HAMMAD DECRETS Décret présidentiel n° 92-257 du 20 juin 1992 modifiant le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National. Le Président du Haut Comité d’Etat. Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres; Vu le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National; Décrète: Article 1er. Les articles 10, 12, 13 et 21 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit: “Art. 10. Le Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminés par le règlement intérieur. Chaque section désigne en són sein un rapporteur et un rapporteur adjoint”. “Art. 12. Le Conseil est doté d’un bureau composé des rapporteurs et des rapporteurs adjoints des sections”. “Art. 13. - Le bureau élit en son sein un président chargé d’animer et de coordonner les travaux du Conseil Consultatif National et veillér au respect du règlement intérieur. -«0»- Le président est assisté d’un vice-président”. “Art. 21. La qualité de membre du Conseil n’est pas rémunérée. Toutefois, les membres du Conseil bénéficient d’une indemnité de représentation déterminée par voie réglementaire. Ils bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le , le 20 juin 1992. Mohammed BOUDIAF «0» Décret présidentiel nº 92-258 du 20 juin 1992 portant approbation du règlement intérieur du Conseil Consultatif National. Le Président du Haut Comité d’Etat. Vu la Constitution et notamment son article 74-6° et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres; Vù le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992, modifié, relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National, notamment son article 15;

21 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète: Article 1er. Est approuvé, le règlement intérieur en annexe, adopté, le 25 avril 1992 par le Conseil Consultatif. National. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1992. Mohammed BOUDIAF ΑΝΝΕΧΕ REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 1, CONSULTATIF NATIONAL CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. L’organisation et le fonctionnement du Conseil Consultatif National sont régis par le décret présidentiel ‘n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National ainsi que par le présent règlement intérieur conformément à l’article 14 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé. Art. 2.- Le siège du Conseil Consultatif National est à Alger. CHAPITRE II DE L’INSTALLATION DU CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL Art. 3. Le Conseil Consultatif National se réunit dans les huit (08) jours suivant l’investiture de ses membres par décret présidentiel. Art. 4. La séance constitutive du Conseil Consultatif National se tient sous la présidence du doyen d’âge des membres du Conseil assisté des deux plus jeunes membres. Art. 5. Au cours de la séance constitutive il est procédé à l’appel nominal des membres, et à la constitution’des REPUBLIQUE ALGERIENNE / N° 47 1069 sections du Conseil Consultatif National visées à l’article 10 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé. CHAPITRE III DES OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL Section 1 Des obligations Art. 6. Conformément à l’article 20 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, la qualité de membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire une obligation de secret pour tout fait ou information classé confidentiel porté à sa connaissance dans le cadre de l’activité du Conseil. Art. 7. La qualité de membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire l’obligation de réserve, et l’adoption d’une attitude conforme à la dignité de cette institution. Art. 8. La qualité de membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire la présence aux séances du Conseil ainsi qu’à celle de la ou des sections dont il est membre. Art. 9. La qualité de membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire de respecter les dispositions du règlement intérieur et d’oeuvrer au bon déroulement des travaux. Art. 10. Tout manquement à ses obligations par un membre du Conseil Consultatif National expose son auteur à un rappel du règlement ou à un rappel à l’ordre de la part du président du bureau du Conseil. En cas de manquement grave, susceptible de gêner le bon déroulement des travaux, ou de nuire à l’image de marque du Conseil Consultatif National, le président peut après accord du bureau du Conseil et de la majorité des 2/3 des membres du Conseil Consultatif National, demander au Haut Comité d’Etat, le remplacement du ou des membres mis en cause. Section 2 Des droits Art. 11. Les membres du Conseil Consultatif National

1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA bénéficient d’une indemnité de représentation dont les modalités seront précisées par voie réglementaire. Art. 12. Les frais de déplacement et d’hébergement des meinbres du Conseil Consultatif National, relatifs à leur participation aux travaux du Conseil ou des sections dont ils font partie, sont à la charge du budget de fonctionnement du Conseil. CHAPITRE IV DES ORGANES DU CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL Section 1 Des sections Art. 13. Conformément à l’article 10 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, le Conseil Consultatif National est organisé en cinq (05) sections permanentes: la section des institutions politiques et publiques.

  • la section économique et de l’aménagement du territoire, la section des affaires sociales, la section de l’éducation et de la formation, la section de la culture et de la communication. Art. 14 Outre les cinq (05) sections permanentes visées à l’article 13 ci-dessus, il peut être créé en tant que de besoin, sur proposition du bureau du Conseil, des commissions ad hoc pour l’étude de questions particulières soumises à l’examen du Conseil Consultatif National. Section 2 De l’organisation et du fonctionnement des sections Art. 15. Les travaux de chaque section, les questions qu’elle doit examiner et l’ordre du jour de ses travaux sont fixées par le bureau du Conseil Consultatif National. Art. 16. Au cours de la séance constitutive du Conseil Consultatif National, il est procédé à la répartition REPUBLIQUE ALGERIENNE / Nº 47 21 juin 1992 équilibrée des membres entre les sections. Art. 17. Un membre du Conseil Consultatif National peut, en sus de son appartenance à une section d’origine, participer aux travaux d’une autre section. Art. 18. Dès leur constitution, les sections procèdent à la désignation de leur rapporteur. Le rapporteur est assisté par un rapporteur adjoint. Art. 19. Les sections sont convoquées en tant que de besoin par leurs rapporteurs respectifs. Art. 20. - Les travaux sont dirigés par le rapporteur ou en cas d’empêchement, par son adjoint. Art. 21. Les sections sont saisies par le président du bureau du Conseil Consultatif National de toute question relevant de leur compétence respective. Art. 22. Dans le cadre de leurs activités, et après accord du président du bureau, les sections peuvent faire appel à des personnes qualifiées susceptibles d’apporter une contribution de nature à faciliter l’accomplissement de leur mission. Art. 23. La section est tenue de faire rapport au Conseil Consultatif National dans le cadre du programine de travail arrêté, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 26 ci-dessous. Section 3 Du bureau Art. 24. Le conseil Consultatif National est doté d’un bureau composé des rapporteurs des sections et de leurs adjoints. Art. 25. - Conformément à l’article 13 du décret n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, le bureau élit en son sein un président chargé d’animer et de coordonner les travaux du Conseil Consultatif National et de veiller au respect du règlement intérieur. Le président est assisté d’un vice-président. Le vice-président supplée, en cas d’empêchement, ce dernier.

21 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE /N° 47 1071 Art. 26. - Le bureau est compétent pour toutes questions liées à la procédure et à l’organisation des travaux du Conseil Consultatif National. Il peut préciser par voie d’instruction les modalités d’application du règlement intérieur. Section 4 Du président Art. 27. - Le président du bureau du Conseil Consultatif National anime et coordonne les travaux du Conseil et veille au respect du règlement intérieur. Art. 28. Le président du bureau du Conseil Consultatif National assure les relations avec le Haut Comité d’Etat ;

  • il préside les réunions du bureau; il convoque les membres du Conseil Consultatif National lors des sessions ordinaires ou extraordinaires;
  • il dirige les débats et délibérations en séances plénières; il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels administratifs et techniques mis à la disposition du Conseil Consultatif National. CHAPITRE V DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF Section 1 Des sessions Art. 29. - Le Conseil se réunit en session ordinaire le premier jour ouvrable de chaque mois sur convocation du président du bureau. Art. 30. Le Conseil Consultatif National se réunit en session extraordinaire à la demande du Haut Comité d’Etat ou du bureau du Conseil. Art. 31. Le Conseil ne peut délibérer que des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 32. L’ordre du jour du Conseil Consultatif National est arrêté par le bureau suivant le programme de travail qui lui est assigné. Il est communiqué aux membres du Conseil au plus tard soixante douze (72) heures avant le début de chaque session ordinaire ou quarante huit (48) heures avant chaque session extraordinaire. Art. 33. L’organisation des séances plénières et le déroulement des débats sont arrêtés par le bureau. Art. 34. Les délibérations, avis et recommandations sont régis par les dispositions de l’article 11 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé. Art. 35. Le président de séance dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l’ordre de la séance. Les modalités de déroulement des séances sont précisées par instruction du bureau. Art. 36. Il est institué un recueil officiel des délibérations du Conseil Consultatif National dans lequel sont consignés notamment les rapports des sections, le compte rendu intégral des débats, les instructions du bureau. L’ensemble des documents est versé et conservé au fonds d’archives du Conseil Consultatif National. Section 2 Des avis et recommandations Art. 37. Les avis et recommandations du Conseil sont soutenus par l’argumentation développée par le rapport de la section concernée et par les résultats des débats en Conseil. Its sont immédiatement transmis au président du Haut Comité d’Etat à la diligence du président du bureau. CHAPITRE VI DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE Art. 38. Le Conseil Consultatif National est doté d’un secrétariat administratif et technique placé sous l’autorité hiérarchique du président du bureau du Conseil Consultatif National. Il est chargé notamment: de préparer et d’organiser les travaux, de tenir les dossiers,
  • d’assurer le compte rendu intégral des débats, d’assurer le classement des documents et archives, et de manière générale, d’assurer toute tâche administrative ou technique liée aux travaux du Conseil. Une instruction du bureau précisera en tant que de besoin l’organisation du secrétariat adıministratif et technique. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 39.- Conformément à l’article 19 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, le Conseil Consultatif National est doté d’un budget de fonctionnement autonome. Le président du bureau du Conseil Consultatif National en est l’ordonnateur. Art. 40. Le présent règlement intérieur, une fois adopté par le Conseil Consultatif National, entre en vigueur dès son approbation par décret présidentiel conformément à l’article 15 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé. Art. 41. Le présent règlement intérieur peut être révisé selon les mêmes conditions qui ont présidé à son adoption.

1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ZN; 47. 21 juin 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES » о « Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Béchar. Par arrêté du 9 juin 1992, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n°92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comine suit pour la wilaya de Béchar: 1- Bachir Zidouri 2- Cheikh Bendada 3-Zohra Chebli 4- Abdelkader Abassi 5.- Mohamed Touhami Moungar 6- Cheikh Benziadi 7- Djillali Benabid 8- Abderahminane Bentaleb Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Blida. Par arrêté du 9 juin 1992, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n°92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de Blida : 1- Mohamed Benteftifa 2- Khaled Chenoun 3- Mohamed Sensal 4- Farouk Mouaici 5 - Abderahmane Hadjar 6- Hassan Noreddine 7- Smail Sidoumou Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Bouira. Par arrêté du 9 juin 1992, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n°92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya

  • de Bouira: » 0 « 1 - Mohamed Merdjani 2- Mokhtar Melais 3- Mohamed Bouha 4 Youcef Gabi 5- Lahcen Abdelh 6- Abdelaziz An Abderrahmane 7- All Bouguerra 8- Messaoud Himeur Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tamanghasset. Par arrêté du 9 juin 1992. la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n°92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de Tamanghasset : 1- Mohamed Hamidou 2-Othmane Benmassaoud 3- Mokhtar Ben Malek 4- Mohamed Kacemi 5- M’Barek Bakadir 6- Kelli Idaber 7- Cheikh Ghassen Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tiaret. : Par arrêté du 9 juin 1992. la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n°92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées poputaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de Tiaret : 1- Toufik Mebarek 2- Ali Amara 3- Abdelhamid Belarbi 4- Ahmed Hattab 5- Mohamed Si Abdelhadi 6- Mohamed Bensalem 7- Ahmed Benelhadj Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Alger. Par arrêté du 9 juin 1992, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n°92-141 du 11.

21 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA avril 1992 portant dissolution d’assemblée populaire de wilaya, est fixée comme suit pour la wilaya d’Alger : 1- Saïda Benslimane 2- Abdelouahab Chorfi 3- Mohamed Allad 4- Noureddine Harfouche 5- Abdefatah Hamani 6- Farid Behar 7- Abdelkrim Mechia 8- Mohammed Tahar Boukhari Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Skikda. Par arrêté đủ 9 juin 1992, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n°92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de Skikda: 1 - Mohamed dit Aïssa Bouguerne 2-Zouhir dit Mounir Gati 3- Salah Lakhet 4- Saci Louhichi 5 - Salah Sayad 6-Youcef Guira 7- Djazira Tabaï Djeffal 8- Mohamed Sayoud Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Médéa. Par arrêté du 9 juin 1992, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 dụ décret exécutif n°92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de Médéa : 1 - Djillali Zehraoui 2- Mohamed Ouattas 3 - Hocine Cheloufi 4- Belkacem Azeb 5- Aberezak Moussi 6- Mohamed Bouihasni 7- Aberezak Bendahib 8- Boubekeur Abid Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de M’Sila. Par arrêté du 9 juin 1992. la composition de la délégation REPUBLIQUE ALGERIENNE / N 47 1073 de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n°92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de M’Sila : 1- Derradji Mahfoudi 2- Mohamed Zayen 3 - Ali Chaabane 4- Abdelkader Bedra 5- Mahroud Moudadou 6- Rabah Tafigoult 7- Abdelaziz M’Hamedi Arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Aïn Témouchent. Par arrêté du 9 juin 1992, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n°92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya d’Aïn Témouchent: 1- Mohamed Bouguerra 2- Mohamed Messeguemine 3 - Salah Eddine Barkat 4 - Abdelaziz Hadj Kaddour Tabalaiti 5- Habib Briki 6- Mohamed Laâbani 7- Djamel Eddine Derbal 8- Abdelkader Hireche MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 26 février 1992 portant suspension à l’exportation du corail brut ou semi-fini. Le ministre de l’agriculture. Le ministre délégué au commerce et. Le ministre délégué au budget. Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée. portant code des douanes, notamment son article 20; Vu la loi nº 84-06 du 7 janvier 1984 modifiée et complétée. relative aux mines: Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale: Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 Tixant les attributions du ministre de l’économie: Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février, 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur;

1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises; Vu l’arrêté du 17 septembre 1990 complétant l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises; Vu l’arrêté interministériel du 24 février 1992 portant suspension de la cueillette et de l’exportation du coraïl; Arrêtent: Article 1er. Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté interministériel du 24 février 1992 portant suspension de la cueillette et de l’exportation du coraïl. Art. 2. L’exportation du corail brut ou semi-fini est suspendue. Art. 3. Seule l’exportation du corail à l’état fini est autorisée. Art. 4. Le ministre chargé du commerce peut, à titre exceptionnel, et sur rapport dûment motivé de l’agence nationale pour le développement de la pêche, autoriser l’exportation du corail brutet semi-fini. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1992 Le ministre Le ministre délégué de l’agriculture au commerce Mohamed Elyes MESLI Ahmed Foudil BEY Le ministre délégué au budget Mourad MEDELCI Arrêté du 6 juin 1992 relatif à la structure de prix des semences de pomme de terre de production nationale. } Le ministre de l’économie Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif ! REPUBLIQUE ALGERIENNE / N° 47 21 juin 1992 aux modalités d’allocations des subventions du Fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 92-15 du 9 janvier 1992 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1992, modifié; Arrête: Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la fixation de la structure de prix des semences de pomme de terre de production nationale. Art. 2. Les éléments de la structure de prix aux différents stades du traitement, du stockage et de la rétrocession des semences de pomme de terre de production nationale, sont plafonnés comme suit:

  • Prix minimum garanti à la production : 9.00 DA/Kg
  • Marge de collecte, de traitement et de stockage: 5,00 DA/Kg
  • Marge de régulation et de péréquation des frais de transport: 1,25 DA/Kg
  • Marge de distribution : 0,70 DA/Kg
  • Prix d’équilibre : 15,95 DA/Kg
  • Prix de rétrocession à utilisateurs : 11,00 DA/Kg Art. 3. La différence entre le prix de rétrocession, et le prix d’équilibre, soit 4,95 DA/Kg, est prise en charge par le Fonds de compensation des prix conformément aux dispositions de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et du décret exécutif n° 92-15 du 9 janvier 1992 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1992, modifié. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République, algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1992. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Ahmed Foudil BEY Arrêté du 6 juin 1992 fixant les modalités de mise en oeuvre de la garantie des prix à la production de la tomate industrielle. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;

21 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE / N° 47 1075 Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du-18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocations des subventions du Fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 92-13 du 9 janvier 1992 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle; Arrête: Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’application de la garantie des prix à la production de la tomate industrielle. Art. 2. Le prix minimum garanti de la tomate industrielle fixé à 4,00 DA/Kilogramme par le décret exécutif n° 92-13 du 9 janvier 1992 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle, se décompose comme suit: Prix minimun 2,70 DA/Kg Prime incitative 1,30 DA/Kg Art. 3. Le prix minimum garanti de 2.70 DA/Kilogramme, à la charge du transformateur, est intégré dans le coût matière du double concentré de tomate. La prime incitative de 1,30 DA/Kilogramme constitue le soutien de l’Etat à la production mis à la charge du Fonds de compensation des prix, au titre de la garantie des prix à la production. Art. 4. Le paiement de la prime incitative de 1.30 DA/Kilogramme au producteur agricole, est effectué par le biais des transformateurs. Dans le cadre du paiement de la prime incitative, à la charge de l’Etat, le transformateur peut bénéficier d’avances du Fonds de compensation des prix conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 susvisé. Art. 5. Au titre du suivi et du contrôle des avances accordées par le Fonds de compensation, il est ouvert au niveau de chaque unité de production, un registre côté et paraphé visé aussi bien par les services des impôts que des prix de la wilaya. Ce registre comporte les éléments d’information suivants: Nom et prénom ou raison sociale du fournisseur; Adresse; Bon de réception (numéro et date); Quantité de tomate fraîche réceptionnée; Montant de la prime incitative versée. Art. 6. La régularisation des avances du Fonds de compensation des prix, est établie sur la base d’un document définitif des réalisations conformément, au modèle présenté en annexe du présent arrêté et s’effectue dans un délai d’un mois après la clôture de la campagne de collecte de la tomate industrielle. Art. 7. Le modèle fixé à l’article 6 ci-dessus est transmis à la direction générale de la concurrence et des prix avec copie à la direction générale des impôts, au ministère de l’économie. Art. 8. Les opérateurs bénéficiant des ressources du Fonds de compensation sont soumis aux règles de contrôle à postériori conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 susvisé. Art. 9. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1992 P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Ahmed Foudil BEY i ANNEXE Etat de régularisation des avances allouées au titre de la prime incitative aux producteurs de tomate industrielle (Campagne: Période du au Entreprise bénéficiaire : Nom ou Raison Sociale: Adresse: Domiciliation bancaire: ….. compte n°.

1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE / Nº47 21 juin 1992 REALISATIONS REFERENCE RECEPTION NOM DU CLIENT Date N° Total versé Avance reçue Ecart à recevoir ou reverser QUANTITE MONTANT DE LA DE TOMATE PRIME INCITATIVE FRAICHE Unitaire Total

  • (1) * VISA DU SERVICE VISA DES SERVICES FAITA: LE DE LA DIRECTION DE LA DE L’INSPECTION CONCURRENCE DES IMPÔTS DE LA CERTIFIE CONFORME DES PRIX CIRCONSCRIPTION LE DIRECTEUR (OU LE GERANT)
  • (1)* Barrer la mention inutile Décision du 16 mars 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT). Le directeur général des douanes, $ Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses ‘articles 154 à 159; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu les statuts de l’entreprise nationale DE L’ENTREPRISE BENEFICIAIRE d’approvisionnementen équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT); Vu la demande n° 026/DG de février 1992 sollicitant l’autorisation d’ouverture d’un entrepôt privé; Vu le rapport du chef de service des douanes de la wilaya d’Alger en date du 14 mars 1992 relatif à là conformité des lieux constituant l’entrepôt privé; Décide: Article 1er. Il est créé au profit de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels rel collectifs et d’applications techniques (ENAPAT) un entrepôt privé à Qued Smar (Alger).

21 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Sont admises en entrepôt les marchandises importées, non encore dédouanées destinées à la revente en l’état dans le cadre de l’activité de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT). Art. 3. l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ÉNAPAT), en sa qualité d’entrepositaire est autorisée sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées ainsi que leur conditionnement pour le transport. Art. 4. Tous les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes sont à la charge de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT). Art. 5. l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT) est tenue aussi de souscrire un engagement cautionné par une institution financière de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner un autre régime douanier autorisé. Art. 6. - L’entrepôt privé de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT) reste soumis pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision aux lois et règlements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1992. Amar Chouki DJEBARA Décisions du 10 mai 1992 portant agrément à titre provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 10 mai 1992 M. Maâmar Zerfa demeurant à Blida, est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 mai 1992 M. Miloud Rouaï demeurant à Mostaganeın, est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un ((01) an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général. dressés dans l’exercice de ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE / N° 47 1077 Décision du 19 mai 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise nationale des industries électrotechniques (ENIE). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée. portant code des douanes, notamment ses articles 154 à 159: Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu les statuts de l’entreprise après transformation juridique en date du 16 décembre 1990; 1 Vu les demandes de l’entreprise nationale des industries électrotechniques (ENIE) n° UERE/D/B.H/CD 036/92 du 27 janvier 1992 et UERE/D/LM/MM 068/92 du 26 avril 1992 sollicitant l’ouverture d’un entrepôt privé; Vu le rapport du chef de service des douanes de l’aéroport Houari Boumediènne Dar El Beida, Alger, en date du 2 avril 1992 et son envoi nº 1458 du 23 mai 1992 relatifs à la conformité des lieux constituant l’entrepôt privé: Décide: Article 1er. - Il est créé au profit de l’entreprise nationale des industries électrotechniques (ENIE), unité Baba Hassen, wilaya de Tipaza un entrepôt privé au sein de la zone aéroportuaire, Dar El Beida, Alger. Art. 2. Sont admises en entrepôt privé les marchandises importées, non encore dédouanées destinées à la réalisation du balisage nocturne des pistes de l’aéroport Houari Boumediènne. Art. 3. l’entreprise nationale des industries électrotechniques (ENIE), en sa qualité d’entrepositaire, est autorisée sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées ainsi que leur conditionnement pour le transport. Art. 4. Tous les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes sont à la charge de l’entreprise nationale des industries électrotechniques (ENIE). Art. 5. l’entreprise nationale des industries électrotechniques (ENIE) est tenue aussi de souscrire un engagement cautionné par une institution financière de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner un autre régime douanier autorisé. Art. 6. L’entrepôt privé de l’entreprise nationale des industries électrotechniques (ENIE) reste soumis pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision aux lots et règlements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1992. Amar Chouki DJEBARA

1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 17 mai 1992 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. : Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux REPUBLIQUE ALGERIENNE / N° 47 21 juin 1992 dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants: Ligne HT 220 KV reliant le poste d’El Kseur (Béjaïa) au futur poste de Chekfa (Jijel). Ligne HT 60 KV reliant le poste Oued Aïssi (Tizi Ouzou) au futur poste de Dellys (Boumerdès). Ligne HT 220 KV reliant le poste Chekfa (Jijel) au futur poste Bellara (Jijel) et le poste Ramdane Djamel (Skikda). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le , le 17 mai 1992. Noureddine AIT LAOUSSINE Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger