Décret présidentiel n° 92-256 du 20 juin 1992 portant ratification de la convention d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Casablanca le 24 avril 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Casablanca le 24 avril 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1992.
Mohammed BOUDIAF. 21 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL CONVENTION D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DU MAROC Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
Considérant les liens de fraternité unissant les deux peuples frères.
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, commerciaux, sociaux et culturels de leurs pays respectifs.
Considérant que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et pour la société, Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières, Tenant compte des recommandations du conseil de coopération douanière à Bruxelles sur l'assistance mutuelle administrative, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Aux fins de la présente convention on entend par:
a) "Législation douanière", l'ensemble des prescriptions égales et réglementaires applicables à l'importation et à L'exportation, même temporaire, au transit ou à la circulation des marchandises, des capitaux ou des moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception, de la garantie ou du remboursement des droits et taxes ou de l'application des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle qu encore des prescriptions sur le contrôle des changes ainsi que les dispositions concernant la lutte contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes.
b) "Administrations douanières", la direction générale des douanes, ministère de l'économie pour la République algérienne démocratique et populaire et la direction génerale des douanes et impôts indirects. ministère des Finances pour le Royaume du Maroc et qui sont chargées DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE AN° 47 1065 E de l'application des dispositions visées à l'alinéa a) ci-dessus - .
c) "Infraction douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
d) "Droits et taxes à l'imporation ou à l'exportation", les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation de marchandises à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.
Article 2 Les administrations douanières des deux Etats se prêtent mutuellement assistance, selon les modalités et conditions définies par la présente convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations douanières respectives.
Article 3 Les administrations douanières des deux Etats se communiquent sur requête, le cas échéant, après enquête. tout renseignement susceptible d'assurer l'exacte perception des droits et taxes, notamment celui qui est de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l'espèce tarifaire, et de l'origine des marchandises.
1 - En ce qui concerne la détermination de la valeur: les factures commerciales présentées à la douanes du pays d'exportation ou d'importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par les autorités douanières selon que les circonstances l'exigent. les documents fournissant les prix pratiqués à l'exportation ou à l'importation, comme par exemple un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite fors de l'exportation ou de l'importation des marchandises, les catalogues commerciaux, les prix courants, etc.... publiés dans le pays d'exportation ou d'importation.
2 - En ce qui concerne le classement des marchandises conformément à la nomenclature tarifaire douanière:
Les analyses effectuées par les laboratoires pour la détermination de l'espèce tarifaire des marchandises déclarées soit à l'importation soit à l'exportation.
3 - En ce qui concerne l'origine des marchandises:
La déclaration de l'origine faite à l'exportation lorsque cette déclaration est exigée, la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d'exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportées sous draw-back. etc...). 1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque l'administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, elle fait mener des enquêtes dans le cadre des prescriptions légales applicables dans son propre pays en matière des perceptions des droits et taxes à l'importation et à l'exportation.
Article 4 Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes des marchandises qui sont connues comme faisant l'objet d'un courant de fraude en violation de leurs législations douanières respectives.
Article 5 L'administration douanière de chaque Etat exerce, spontanément ou sur demande écrite de l'autre Etat, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale sur:
a) les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de personnes soupçonnées de se livrer. occasionnelement ou régulièrement à des activités contraires à la législation douanière de l'autre Etat;
b) les lieux ou ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n'ont d'autre but que d'alimenter un courant de fraude en violation de la législation douanière de l'autre Etat;
c) les mouvements de marchandises et les moyens de paiement que l'autre Etat a signalé comme faisant l'objet d'un important courant de fraude en violation de sa propre législation douanière;
d) les véhicules, les navires, les aéronefs ou tout autre moyen de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Etat.
Les résultats de cette surveillance seront communiqués à l'administration douanière de l'Etat requérant.
Article 6 Les administrations douanières des deux Etats se communiquent sur requête tout document prouvant que les marchandises exportées d'un Etat vers l'autre ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier Etat en précisant éventuellement le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE / N°47 21 juin 1992 Article 7 L'administration douanière d'un Etat communique à l'administration douanière de l'autre Etat, spontanément ou sur requête, sous la forme de rapports, procès-verbaux ou copies conformes de documents, toutes les informations en sa possession concernant des opérations découvertes ou projetées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière de l'un ou de l'autre Etat.
Article 8 !
Les administrations douanières des deux Etats se communiquent tout renseignement concernant les nouveaux moyens ou méthodes de fraude utilisés. Ils se transmettent les copies ou les extraits des rapports élaborés par leurs services de recherche concernant les procédés qui ont été utilisés pour commettre cette fraude.
Article 9 Les administrations douanières des deux Etats prennent toutes les dispositions afin que leurs services de recherches maintiennent des rapports directs en yue de faciliter, par l'échange d'information, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux législations douanières de leurs pays respectifs.
Article 10 Sur requête de l'administration douanière d'un Etat, l'administration douanière de l'autre Etat autorise ses propres agents à déposer, dans la limite fixée par cette autorisation, devant les tribunaux ou autres autorités de l'autre Etat, en qualité de témoins ou d'experts en matière douanière.
Article 11 Sur requête de l'administration douanière d'un Etat, l'administration douanière de l'autre Etat fait procéder, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, à toutes les enquêtes nécessaires et en particulier à l'audition des personnes ayant commis des infractions à la législation douanière, de témoins et d'experts.
Elle communique les résultats de ces enquêtes à l'administration requérante.
Article 12 Les administrations douanières des deux Etats peuvent utiliser auprès des autorités judiciaires, les informations et les documents obtenus conformément à la présente convention, dans les limites et conditions fixées par leurs législations respectives. 21 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Sur requête de l'administration douanière d'un Etat. l'administration douanière de l'autre Etat notifie aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les dispositions en vigueur dans cet Etat, tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des législations douanières.
Article 14 Spontanément ou sur requête, les administrations douanières se communiquent tout renseignement dont elles disposent, concernant:
a) des opérations et marchandises susceptibles de donner lieu à des infractions douanières dans l'autre Etat,
b) des personnes au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu'ells peuvent commettre des infractions douanières dans l'autre Etat,
c) des moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'autre Etat,
d) les nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
e) des opérations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes présentant un intérêt pour l'autre Etat, qui ont été constatées ou sont soupçonnées dans leurs pays, et plus spécialement celles mettant en cause directement ou indirectement des personnes ou des moyens de transport en provenance ou à destination de l'autre Etat.
Article 15 Les agents de l'administration douanière d'un Etat, compétents pour la recherche des infractions à la législation douanière peuvent, sur le territoire de l'autre Etat, avec l'autorisation de l'administration douanière de cet Etat, assister aux opérations effectuées par les agents des douanes de ce dernier Etat pour la recherche de l'établissement de ces infractions, lorsque celles-ci intéressent leur administration.
Article 16 Lorsque dans les cas prévus par la présente convention, les agents de l'administration douanière d'un Etat se trouvent sur le territoire de l'autre Etat, ils doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.
Article 17 Les administrations douanières des deux Etats renoncent réciproquement à toute demande de remboursement des REPUBLIQUE ALGERIENNE / N° 47 1067 frais occasionnés par l'application de la présente convention, exception faite des indemnités versées aux agents cités à l'article 10 qui sont à la charge de l'Etat ou de la partie privée qui a demandé leur citation en tant que témoins ou experts.
Article 18 Lorsque l'administration douanière d'un Etat estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels. elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions.
Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 19 Les informations communiquées en application des dispositions de la présente convention sont considérées comme confidentielles et bénéficient de la même protection que celle accordée par les législations nationales respectives aux informations de même nature. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente convention que si l'administration qui les a fournies y consent expressément.
Article 20 Lorsque l'administration douanière d'un Etat présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la demande lui était présentée par l'autre Etat, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. L'Etat requis a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
Article 21 L'assistance prévue par la présente convention est exercée directement entre les administrations douanières des deux Etats.
Les modalités d'application de la présente convention sont arrêtées de concert par les administrations douanières des deux Etats.
Article 22 Il est créé une commission douanière mixte, composée de représentants des deux administrations douanières, assistés d'experts le cas échéant, qui se réunira en tant que de besoin à la demande de l'une ou f'autre administration, pour assurer le suivi de l'application de la présente convention.
Article 23 La présente convention prendra provisoirement effet à la date de sa signature et entrera définitivement en vigueur à la date de la notification d'accomplissement des procédures
- constitutionnelles de ratification par les deux parties contractantes.
Article 24 La présente convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des Etats pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite. La, dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat.
Fait à Casablanca, le 24 avril 1991, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume du Maroc démocratique et populaire Le directeur général Le directeur général des douanes des douanes et impôts indirects Amar Chouki DJEBARA Jai Hokimi HAMMAD DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.