Décret présidentiel nº 92-258 du 20 juin 1992 portant approbation du règlement intérieur du Conseil Consultatif National
Article 1er
فتح المادةEst approuvé, le règlement intérieur en annexe, adopté, le 25 avril 1992 par le Conseil Consultatif.
National.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1992.
Mohammed BOUDIAF ΑΝΝΕΧΕ REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 1, CONSULTATIF NATIONAL
CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du Conseil Consultatif National sont régis par le décret présidentiel 'n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National ainsi que par le présent règlement intérieur conformément à l'article 14 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé.
Article 2
فتح المادةLe siège du Conseil Consultatif National est à Alger.
CHAPITRE II — DE L'INSTALLATION DU CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL
Article 3
فتح المادةLe Conseil Consultatif National se réunit dans les huit (08) jours suivant l'investiture de ses membres par décret présidentiel.
Article 4
فتح المادةLa séance constitutive du Conseil Consultatif National se tient sous la présidence du doyen d'âge des membres du Conseil assisté des deux plus jeunes membres.
Article 5
فتح المادةAu cours de la séance constitutive il est procédé à l'appel nominal des membres, et à la constitution'des REPUBLIQUE ALGERIENNE / N° 47 1069 sections du Conseil Consultatif National visées à l'article 10 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé.
CHAPITRE III — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL
Section 1 — Des obligations
Article 6
فتح المادةConformément à l'article 20 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, la qualité de membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire une obligation de secret pour tout fait ou information classé confidentiel porté à sa connaissance dans le cadre de l'activité du Conseil.
Article 7
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire l'obligation de réserve, et l'adoption d'une attitude conforme à la dignité de cette institution.
Article 8
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire la présence aux séances du Conseil ainsi qu'à celle de la ou des sections dont il est membre.
Article 9
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire de respecter les dispositions du règlement intérieur et d'oeuvrer au bon déroulement des travaux.
Article 10
فتح المادةTout manquement à ses obligations par un membre du Conseil Consultatif National expose son auteur à un rappel du règlement ou à un rappel à l'ordre de la part du président du bureau du Conseil. En cas de manquement grave, susceptible de gêner le bon déroulement des travaux, ou de nuire à l'image de marque du Conseil Consultatif National, le président peut après accord du bureau du Conseil et de la majorité des 2/3 des membres du Conseil Consultatif National, demander au Haut Comité d'Etat, le remplacement du ou des membres mis en cause.
Section 2 — Des droits
Article 11
فتح المادةLes membres du Conseil Consultatif National 1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA bénéficient d'une indemnité de représentation dont les modalités seront précisées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةLes frais de déplacement et d'hébergement des meinbres du Conseil Consultatif National, relatifs à leur participation aux travaux du Conseil ou des sections dont ils font partie, sont à la charge du budget de fonctionnement du Conseil.
CHAPITRE IV — DES ORGANES DU CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL
Section 1 — Des sections
Article 13
فتح المادةConformément à l'article 10 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, le Conseil Consultatif National est organisé en cinq (05) sections permanentes: la section des institutions politiques et publiques.
- la section économique et de l'aménagement du territoire, la section des affaires sociales, la section de l'éducation et de la formation, la section de la culture et de la communication.
Article 14
فتح المادةOutre les cinq (05) sections permanentes visées à l'article 13 ci-dessus, il peut être créé en tant que de besoin, sur proposition du bureau du Conseil, des commissions ad hoc pour l'étude de questions particulières soumises à l'examen du Conseil Consultatif National.
Section 2 — De l'organisation et du fonctionnement des sections
Article 15
فتح المادةLes travaux de chaque section, les questions qu'elle doit examiner et l'ordre du jour de ses travaux sont fixées par le bureau du Conseil Consultatif National.
Article 16
فتح المادةAu cours de la séance constitutive du Conseil Consultatif National, il est procédé à la répartition REPUBLIQUE ALGERIENNE / Nº 47 21 juin 1992 équilibrée des membres entre les sections.
Article 17
فتح المادةUn membre du Conseil Consultatif National peut, en sus de son appartenance à une section d'origine, participer aux travaux d'une autre section.
Article 18
فتح المادةDès leur constitution, les sections procèdent à la désignation de leur rapporteur.
Le rapporteur est assisté par un rapporteur adjoint.
Article 19
فتح المادةLes sections sont convoquées en tant que de besoin par leurs rapporteurs respectifs.
Article 20
فتح المادةLes travaux sont dirigés par le rapporteur ou en cas d'empêchement, par son adjoint.
Article 21
فتح المادةLes sections sont saisies par le président du bureau du Conseil Consultatif National de toute question relevant de leur compétence respective.
Article 22
فتح المادةDans le cadre de leurs activités, et après accord du président du bureau, les sections peuvent faire appel à des personnes qualifiées susceptibles d'apporter une contribution de nature à faciliter l'accomplissement de leur mission.
Article 23
فتح المادةLa section est tenue de faire rapport au Conseil Consultatif National dans le cadre du programine de travail arrêté, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 26 ci-dessous.
Section 3 — Du bureau
Article 24
فتح المادةLe conseil Consultatif National est doté d'un bureau composé des rapporteurs des sections et de leurs adjoints.
Article 25
فتح المادةConformément à l'article 13 du décret n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, le bureau élit en son sein un président chargé d'animer et de coordonner les travaux du Conseil Consultatif National et de veiller au respect du règlement intérieur.
Le président est assisté d'un vice-président.
Le vice-président supplée, en cas d'empêchement, ce dernier.
Article 26
فتح المادةLe bureau est compétent pour toutes questions liées à la procédure et à l'organisation des travaux du Conseil Consultatif National.
Il peut préciser par voie d'instruction les modalités d'application du règlement intérieur.
Section 4 — Du président
Article 27
فتح المادةLe président du bureau du Conseil Consultatif National anime et coordonne les travaux du Conseil et veille au respect du règlement intérieur.
Article 28
فتح المادةLe président du bureau du Conseil Consultatif National assure les relations avec le Haut Comité d'Etat ;
- il préside les réunions du bureau; il convoque les membres du Conseil Consultatif National lors des sessions ordinaires ou extraordinaires;
- il dirige les débats et délibérations en séances plénières; il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels administratifs et techniques mis à la disposition du Conseil Consultatif National.
CHAPITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF
Section 1 — Des sessions
Article 29
فتح المادةLe Conseil se réunit en session ordinaire le premier jour ouvrable de chaque mois sur convocation du président du bureau.
Article 30
فتح المادةLe Conseil Consultatif National se réunit en session extraordinaire à la demande du Haut Comité d'Etat ou du bureau du Conseil.
Article 31
فتح المادةLe Conseil ne peut délibérer que des questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 32
فتح المادةL'ordre du jour du Conseil Consultatif National est arrêté par le bureau suivant le programme de travail qui lui est assigné.
Il est communiqué aux membres du Conseil au plus tard soixante douze (72) heures avant le début de chaque session ordinaire ou quarante huit (48) heures avant chaque session extraordinaire.
Article 33
فتح المادةL'organisation des séances plénières et le déroulement des débats sont arrêtés par le bureau.
Article 34
فتح المادةLes délibérations, avis et recommandations sont régis par les dispositions de l'article 11 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé.
Article 35
فتح المادةLe président de séance dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre de la séance.
Les modalités de déroulement des séances sont précisées par instruction du bureau.
Article 36
فتح المادةIl est institué un recueil officiel des délibérations du Conseil Consultatif National dans lequel sont consignés notamment les rapports des sections, le compte rendu intégral des débats, les instructions du bureau. L'ensemble des documents est versé et conservé au fonds d'archives du Conseil Consultatif National.
Section 2 — Des avis et recommandations
Article 37
فتح المادةLes avis et recommandations du Conseil sont soutenus par l'argumentation développée par le rapport de la section concernée et par les résultats des débats en Conseil.
Its sont immédiatement transmis au président du Haut Comité d'Etat à la diligence du président du bureau.
CHAPITRE VI — DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Article 38
فتح المادةLe Conseil Consultatif National est doté d'un secrétariat administratif et technique placé sous l'autorité hiérarchique du président du bureau du Conseil Consultatif National.
Il est chargé notamment: de préparer et d'organiser les travaux, de tenir les dossiers,
- d'assurer le compte rendu intégral des débats, d'assurer le classement des documents et archives, et de manière générale, d'assurer toute tâche administrative ou technique liée aux travaux du Conseil.
Une instruction du bureau précisera en tant que de besoin l'organisation du secrétariat adıministratif et technique.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
فتح المادةConformément à l'article 19 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, le Conseil Consultatif National est doté d'un budget de fonctionnement autonome.
Le président du bureau du Conseil Consultatif National en est l'ordonnateur.
Article 40
فتح المادةLe présent règlement intérieur, une fois adopté par le Conseil Consultatif National, entre en vigueur dès son approbation par décret présidentiel conformément à l'article 15 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé.
Article 41
فتح المادةLe présent règlement intérieur peut être révisé selon les mêmes conditions qui ont présidé à son adoption. 1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ZN; 47. 21 juin 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES » о «
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 92-06
Décret législatif n° 92-06 du 17 novembre 1992 portant approbation avec déclarations interprétatives de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989
-
Décret exécutif n° 92-460
Décret exécutif n° 92-460 du 12 décembre 1992 déterminant la position statutaire et le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil Consultatif National
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