CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2. SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 2000-60 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 19 mars 2000: 2000 portant approbation de l’adhésion de l’Algérie à la société pour l’habitat et le logement territorial en Afrique “SHELTER-AFRIQUE”. 3 Décret présidentiel nº 2000-61 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant approbation de l’accord de prêt signé le 31 janvier 2000 à Alger entre l’EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet développement du réseau électrique et le 31 janvier 2000 à Alger entre la République algérienne démocratique développement économique et social (FADES)…. de l’accord de garantie s’y rapportant signé et populaire et le Fonds arabe pour le
Décret présidentiel nº 2000-62 du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 autorisant la contribution de l’Algérie à l’augmentation générale du capital de l’Agence multilatérale de garantie des investissements pour l’année 1998.. 3 6 Décret présidentiel nº 2000-63 du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars de fonctionnement du ministère de la justice. Décret présidentiel nº 2000-64 du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. 2000 portant transfert de crédits au budget
2000 portant transfert de crédits au budget
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)..
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)….
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses.
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant nomination d’un suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses.. MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs en chef et architectes en chef.. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Arrêté du 30 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 6 mars 2000 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel… 10 Arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1420 correspondant au 7 mars 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des moudjahidine. 10 MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 portant délégation de signature au chef de division des relations avec les parlementaires.
Arrêtés du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. 11
13 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 14 19 mars 2000 DECRETIS Décret présidentiel nº 2000-60 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant approbation de l’adhésion de l’Algérie à la société pour l’habitat et le logement territorial en Afrique “SHELTER-AFRIQUE”. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu les statuts de la société pour l’habitat et le logement territorial en Afrique “SHELTER-AFRIQUE” amendés par la 12ème Assemblée générale annuelle (Lusaka, 27 mai 1993); Vu la décision du 17 juin 1998 de l’Assemblée générale annuelle de la société pour l’habitat et le logement territorial en Afrique, “SHELTER - AFRIQUE”, relative à l’adhésion de l’Algérie à cette société ; Décrète : Article 1er. Est approuvée l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la société pour l’habitat et le logement territorial en Afrique “SHELTER - AFRIQUE”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-61 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant approbation de l’accord de prêt signé le 31 janvier 2000 à Alger entre l’EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet développement du réseau électrique et de l’accord de garantie s’y rapportant signé le 31 janvier 2000 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler ); Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la Convention relative à la création de la Caisse arabe pour le développement économique et social signée au Caire le 16 mai 1968; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ “Electricité et gaz d’Algérie” et création de la société nationale de l’électricité et du gaz ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial <<< SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Vu l’accord de prêt signé le 31 janvier 2000 à Alger entre l’EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet développement du réseau électrique et de l’accord de garantie s’y rapportant signé le 31 janvier 2000 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 31 janvier 2000 à Alger entre l’EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet développement du réseau électrique et l’accord de garantie s’y rapportant signé le 31 janvier 2000 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’énergie et des mines et le directeur général de l’EPIC (SONELGAZ) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXEI TITRE I I I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet de développement du réseau électrique. Art. 2. L’établissement public (SONELGAZ) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants : 19 mars 2000: a) réalisation de 650 km de lignes de transport de l’électricité haute tension 220 kilo-volts; b) réalisation de 650 km de lignes de transport de l’électricité 60 kilo-volts; c) réalisation de 13 postes de transformation électriques. Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle, concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés. Les plans d’action susvisés sont établis par l’établissement public (SONELGAZ) en relation avec les ministères et les organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers garantis par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle des changes. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l’établissement public (SONELGAZ), sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt. Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par l’établissement public (SONELGAZ), sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’énergie et des mines, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
13 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 14 5 19 mars 2000….. ANNEXE ΙΙ TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur, du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’énergie et des mines en coordination avec l’établissement public (SONELGAZ) assure au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
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assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l’exécution du projet;
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procéder en relation avec les ministères concernés et l’établissement public (SONELGAZ) à l’évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés;
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veiller à l’élaboration, par l’établissement public (SONELGAZ) semestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet, que (SONELGAZ) transmet, aux fins de coordination et de mise en œuvre, à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concernent et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
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prendre en charge en coordination avec la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées;
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assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes, une (1) fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances est chargé, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions notamment de :
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assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
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faire élaborer par l’inspection générale des finances (IGF) et fournir : a) un rapport d’inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel elle se rapporte; b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives;
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prendre en charge, par l’intermédiaire de la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, les relations les concernant, en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. TITRE III INTERVENTIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ Article 3. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, l’établissement public (SONELGAZ) assure, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
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assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
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concrétiser les plans d’actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
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prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet; b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet susvisé; c) à la mise en place et à la transmission dans les délais utiles, à toutes les administrations compétentes concernées, de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus;
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veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d’actions s’y rapportant;
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dresser trimestriellement, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
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prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
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suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant;
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suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant;
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prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle, d’exécution et de réalisation des programmes du projet;
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mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés;
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prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
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prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l’exécution du projet;
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procéder à la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l’exécution des programmes du projet;
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veiller à l’introduction rapide auprès du Fonds arabe pour le développement économique et social des demandes de décaissement du prêt;
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réaliser les opérations de décaissement du prêt, conformément aux dispositions de l’accord de prêt susvisé;
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prendre en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
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assurer, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, l’évaluation financière et monétaire de la mise en œuvre du prêt susvisé et établir un rapport final d’exécution du prêt et des programmes du projet qui sera transmis à l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, au ministère de l’énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées; 19 mars 2000
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soumettre au ministère chargé des finances, les opérations de remboursement du prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt;
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veiller à ce que les opérations de gestion comptable, assurées par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection, suivi par les services de l’inspection générale des finances (IGF).
Décret présidentiel nº 2000-62 du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 autorisant la contribution de l’Algérie à l’augmentation générale du capital de l’Agence multilatérale de garantie des investissements pour l’année 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-(3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26; Vu l’ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret présidentiel n° 95-345 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant ratification de la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI); Vu la résolution n° 57 portant “augmentation générale du capital 1998” de l’Agence multilatérale de garantie des investissements, adoptée le 29 mars 1999; Décrète: Article 1er. Est autorisée, la contribution de la République algérienne démocratique et populaire à l’augmentation générale du capital pour l’année 1998 de l’Agence multilatérale de garantie des investissements. Art. 2. Le versement de la contribution de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par la résolution n° 57 sur l’augmentation générale du capital, adoptée par le conseil des gouverneurs. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
13 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 14. 7 19 mars 2000. Décret présidentiel nº 2000-63 du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret présidentiel du 9 Chaoual 1420 correspondant au 15 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-08 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre de la justice; Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de quatre cent vingt sept millions sept cent quarante cinq mille dinars (427.745.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses éventuelles
- Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de quatre cent vingt sept millions sept cent quarante cinq mille dinars (427.745.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REEDUCATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-23 Administration pénitentiaire Fournitures. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. TITRE IV 1.500.000 1.500.000 1.500.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-22 Administration pénitentiaire Action éducative, culturelle et sportive en faveur des détenus Total de la 3ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I. 20.500.000 20.500.000 20.500.000 22.000.000
13 Dhou El-Hidja 1420
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 14 19 mars 2000 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-34 Etablissements pénitentiaires - Charges annexes. 2.900.000 34-36 Etablissements pénitentiaires Alimentation Total de la 4ème partie.. 5ème Partie . 362.845.000 365.745.000 Travaux d’entretien 35-31 Etablissements pénitentiaires Entretien des Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section II. Total des crédits ouverts… Décret présidentiel nº 2000-64 du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret présidentiel du 9 Chaoual 1420 correspondant au 15 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-20 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre de la jeunesse et des sports; immeubles. 40.000.000 40.000.000 405.745.000 405.745.000 427.745.000 427.745.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 “Administration centrale - Contributions aux associations sportives”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
13 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 14 19 mars 2000… DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed El Kamel Aoun. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par Mlle. Nakhla Quaoua, admise à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, M. Hacène Abdelkrim est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, Mme. Ouahiba Fazia Sahraoui, veuve Fodhila est nommée sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses. Par arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, exercées par le commandant Ahmed Belghadid à compter du 16 octobre 1999. —-
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 portant nomination d’un suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses. Par arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000, le capitaine Rachid REPRESENTANTS CORPS DES PERSONNELS Bendjeddou est nommé, à compter du 1er février 2000, suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs en chef et architectes en chef. Par arrêté du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs en chef et architectes en chef est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Ingénieurs en chef Mohamed Kamel Benaïcha Abdelmadjid Mouffok Rachid Laouar Youcef Ramoul Mohamed Tahar Boukhari Mohamed Architectes en chef Ali Hammi Mohamed El Hadi Zouaghi Saâda Makhlouf Naït Mohamed Bakhti Khabech Youcef Hedibi Abdelkader Bessaïd
OFFICIEL REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 14 13 Dhou El Hidja 1420 10 JOURNAL DE LA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 30 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 6 mars 2000 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de Mlle. Fettouma Derradji en qualité de sous-directeur du personnel au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Fettouma Derradji, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 6 mars 2000. Mohamed Chérif ABBES. Arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1420 correspondant au 7 mars 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des moudjahidine. Le ministre des moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; 19 mars 2000 Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Après avis du ministère de l’intérieur et des collectivités locales en date du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des moudjahidine. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, un (1) chef d’études et un (1) chargé d’études. Art. 3. Le chef d’études et le chargé d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère des moudjahidine ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne de l’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1420 correspondant au 7 mars 2000. Mohamed Chérif ABBES.
13 Dhou El Hidja. 1420. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº. 14 11 19 mars 2000 MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 portant délégation de signature au chef de division des relations avec les parlementaires. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 Safar 1419 correspondant au 6 juin 1998 portant nomination de M. Mohamed Boudjerida en qualité de chef de division des relations avec les parlementaires au ministère chargé des relations avec le Parlement; Arrête: Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M.Mohamed Boudjerida, chef de division des relations avec les parlementaires, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des relations avec le parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000. Abdelouahab DERBAL. Arrêtés du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Abdelhadi Touil en qualité de sous-directeur du personnel au ministère chargé des relations avec le Parlement; Arrête: Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhadi Touil, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000. Abdelouahab DERBAL. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 1er avril 1999 portant nomination de M. Mohamed Ourabah Benouar en qualité de sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux au ministère chargé des relations avec le Parlement; Arrête: Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ourabah Benouar sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000. Abdelouahab DERBAL. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger