ج.ر عدد 25 لسنة 1970
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LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 70-34 du 19 février 1970 portant publication de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’emploi et au séjour en Belgique des travailleurs algériens et de leur famille, signée à Alger le 8 janvier 1970, p. 302 Décret n° 70-35 du 19 février 1970 portant publication de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relatif à l’admission des stagiaires, signé à Alger le 8 janvier 1970, р. 304, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté interministériel du 19 janvier 1970 portant création de commissions paritaires, p. 306. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 décembre 1969 portant désignation des membres de la commission mixte de recours, p. 306. Arrêté du 11 février 1970 portant désignation des magistrats de la chambre d’accusation de la cour de Sétif, p. 306.

302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Décret du 10 mars 1970 portant nomination du commissaire général de l’Algérie à l’exposition universelle et internationale d’Osaka 1970, p. 306. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports, p. 307. Arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant la date d’ouverture du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive, p. 307. Arrêté interministériel du 23 janvier 1970 fixant la liste des candidats marocains admis en qualité d’auditeurs libres dans les centres préparant au certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur et attribuant une bourse mensuelle à ces candidats, p. 308. Arrêté du 26 décembre 1969 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants aux commissions paritaires des personnels d’inspection, d’éducation, d’administration générale et de service, p. 308. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 juin 1969 du wali de la Saoura, prononçant, au profit de la direction régionale des P. et T. du Sahara à Laghouat, la mise en réserve d’un terrain pour la construction d’un central téléphonique automatique à Béchar, p. 309. Arrêté du 25 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Draa Ben Khedda, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 0 ha 17 a 25 ca, portant le n° 5 bis A du plan de lotissement, nécessaire à l’implantation d’un bâtiment scolaire, p. 309. Arrêté du 19 septembre 1969 du wali de la Saoura, autorisant la direction régionale des P. et T. à prendre possession d’un terrain mis en réserve, p. 309. Arrêté du 6 octobre 1969 du wall de Tlemcen, portant affectation d’un terrain sis à Hennaya, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, pour la construction d’une maison cantonnière, p. 309. Arrêté du 20 novembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terre d’une superficie de 1 ha 98 a 50 ca, formant le lot rural nº 84, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un foyer d’animation de jeunes à Aïn Fakroun, p. 309. Arrêté du 8 décembre 1969 du wali d’El Asnam, rapportant l’arrêté du 13 septembre 1969 et portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Gouraya, au ministère de la jeunesse et des sports, p. 309. Arrêté du 15 décembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Bordj Ménaïel, d’une parcelle de terre portant les n° 66-1, 67-1 et 68-1 du plan de lotissement, sise rue Ziane Lounès à Bordj Ménaïel, nécessaire à la construction d’un centre culturel et d’une bibliothèque, p. 309. Arrêté du 15 décembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant annulation de l’arrêté du 16 juin 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Bordj Ménaïel, d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, nécessaire à l’implantation d’un collège d’enseignement général, p. 310. Arrêté du 23 décembre 1969 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 29 mai 1968 portant affectation de divers terrains, biens de l’Etat, d’une superficie de 13 ha 25 a 90 ca, dépendant du secteur autogéré, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à la construction d’un lycée classique et d’un collège national d’enseignement technique, p. 310. Arrêté du 26 décembre 1969 du wali de Tlemcen, autorisant une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation d’une parcelle de terre sise dans la commune de Fillaoucène, p. 310. Arrêté du 29 décembre 1969 du walt d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune de Guelma, d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, comprenant une maison située à Guelma (angle des rues Sainte Hélène et du rempart), couvrant une superficie de 518 m2, portant les n° 134 et 185 du plan de lotissement, servant d’annexe à l’école Abdou de Guelma, p. 311. AVIS ET COMMUNICATIONS Caisse centrale de coopération économique Bons 5% 1961 de 200 francs, p. 311. Marchés - Appels d’offres, p. 311. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 70-34 du 19 février 1970 portant publication de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’emploi et au séjour en Belgique des travailleurs algériens et de leurs familles, signée à Alger le 8 janvier 1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’empioi et au séjour en Belgique des travailleurs algériens et de leurs familles, signée à Alger le 8 janvier 1970; Décrète : Article 1°r. La convention relative à l’emploi et au séjour en Belgique des travailleurs algériens et de leurs familles, signée à Alger le 8 janvier 1970, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 février 1970. Houari BOUMEDIENE CONVENTION ENTRE L’ALGERIE ET LA BELGIQUE RELATIVE A L’EMPLOI ET AU SEJOUR EN BELGIQUE DES TRAVAILLEURS ALGERIENS ET DE LEURS FAMILLES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Soucieux d’apporter une solution glopale et durable aux problèmes relatifs à l’emploi et au séjour, en Belgique, des travailleurs algériens et de leurs familles; Soucieux d’organ’ser et de développer leurs relations dans le domaine de la main-d’œuvre alus! que de faciliter l’émigration des travailleurs algériens en Belgique;

13 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désireux d’établir et de développer une coopération dans le domaine de la formation professionnelle des adultes ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1º Le Gouvernement algérien s’engage à prendre toutes mesures appropriées pour faciliter l’émigration de ses ressortissants qui désirent s’établir en Belgique, aux fins d’y occuper un emploi. Le Gouvernement belge s’engage à faciliter l’installation, en Belgique, des ressortissants algériens qui désirent y occuper un emploi. Article 2 Les autorités compétentes belges transmettent aux autorités compétentes algériennes, les offres collectives, anonymes ou nominatives, émanant des employeurs ou des associations d’employeurs, en spécifiant les conditions d’engagement et les aptitudes exigées des candidats. L’offre de travail comporte, en outre, le nombre exact dés travailleurs à recruter, la durée de l’occupation prévisible en Belgique, ainsi que les conditions de travail et de logement des travailleurs. Les autorités compétentes belges fournissent périodiquement aux autorités compétentes algériennes, la documentation relative aux conditions de travail, aux salaires, aux avantages sociaux, aux retenues sociales et fiscales applicables aux rémunérations ainsi qu’aux obligations respectives des parties découlant du contrat de travail. Article 3 La sélection et le recrutement des travailleurs algériens sont organisés par les services du ministère algérien du travail et des affaires sociales, en collaboration avec les services du ministère de l’emploi et du travail de Belgique. Ces derniers services peuvent confier la collaboration visée, soit à la mission diplomatique belge à Alger, soit à des délégués d’employeurs ou d’associations d’employeurs établis en Belgique, dûment mandatés à cet effet. La sélection se fait sur base des éléments suivants : a) les candidats, recrutés conformément aux dispositions du présent article, ne peuvent être âgés de moins de 20 ans et de plus de 35 ans, au moment du recrutement, c’est-à-dire au moment où ils signent le premier contrat de travail. L’age maximum peut être porté à 40 ans, lorsqu’il s’agit de travailleurs dûment qualifiés; b) ils doivent jouir d’une bonne santé. Un examen médical est effectué par des médecins désignés par le Gouvernement algérien, Cet examen médical comporte l’examen général des candidats, une radioscopie des poumons ainsi qu’un examen sérologique. Une fiche médicale, conforme au modèle annexé à l’original de la présente convention, est établie pour chaque candidat reconnu apte. Elle porte, notamment, la photo du candidat. Les frais de cet examen médical sont à charge du Gouvernement algérien. Un examen de contrôle peut éventuellement être effectué en Algérie par un médecin désigné par les services compétents belges. Les frais de cet examen sont à charge des employeurs belges; c) la sélection professionnelle des candidats est opérée, compte tenu des conditions spécifiées dans les offres et sur base, soit des aptitudes physiques, soit du passé professionnel des candidats, soit de certificats relatifs à la formation qu’ils ont acquise; d) les candidats ne peuvent pas avoir encouru de condamnation d’emprisonnement pour motif grave. Article 4 Les autorités algériennes communiquent, aux services compétents belges, la liste des candidats sélectionnés. Ces services veillent à ce que les contrats de louage de travail solent établis et signés par l’employeur ou son représentant. Les autorités algériennes veillent à ce que les contrats REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 de louage de travail soient signés par les travailleurs intéressés et délivrent les documents nécessaires à la sortie du territoire des travailleurs dont les noms figurent sur la liste susvisée. Les autorités diplomatiques ou consulaires belges délivrent, dans les meilleurs délais à ces travailleurs, l’autorisation de séjour provisoire en Belgique, sur présentation d’un titre de voyage, d’un exemplaire du contrat de louage de travail et d’un extrait du casier judiciaire. Article 5 Les autorités compétentes belges avisent les autorités compétentes algériennes, de toute autorisation d’occupation délivrée à la suite du dépôt d’une offre d’emploi individuelle et nominative. Article 6 L’engagement des travailleurs algériens se fait par contrat individuel, conforme au modèle de contrat de travail annexé à l’original de la présente convention. Le contrat de travail est rédigé en sept exemplaires et stipule les droits et obligations respectifs des employeurs et des travailleurs. Il est au moins conforme aux conditions figurant au contrat de travail-type annexé à l’original de la présente convention. Trois exemplaires sont destinés aux services compétents de l’Algérie, deux exemplaires au travailleur dont un est présenté aux autorités diplomatiques ou consulaires de la Belgique, comme prévu à l’article 4 et deux exemplaires Al’employeur dont un est annexé à la demande d’autorisation d’occupation prévue à l’article 9. Article 7 Les autorités algériennes délivrent les documents nécessaires à la sortie du territoire des travailleurs, notamment le titre de voyage et l’extrait du casier judiciaire, Elles veillent ce qu’une attestation établissant l’état civil et la composition du ménage soit établie dans les meilleurs délais. Article 8 Le Gouvernement belge veille à ce que le transport des travailleurs algériens engagés, s’effectue dans les meilleures conditions. Les frais de transport et d’hébergement depuis le lieu d’embarquement en Algérie, jusqu’au lieu d’emploi en Belgique, sont à charge des employeurs belges. Le Gouvernement belge veille également à l’application de cette disposition. Article 9 Dès leur arrivée en Belgique, les travailleurs engagés peuvent être mis au travail. L’employeur introduit, dans les trois jours ouvrables, les demandes d’autorisation d’occupation auxquelles est annexée une copie du contrat individuel. Les autorités compétentes belges délivrent immédiatement l’autorisation d’occupation et le permis de travail, La validité de ceux-ci prend cours à la date de la mise au travail. permis Les autorités de séjour nécessaires compétentes belges délivrent également les . Les frais administratifs afférents à l’obtention de documents. sont à charge des employeurs belges, Article 10 Toutes mesures opportunes doivent être prises. par les employeurs pour adapter, si nécessaire, les travailleurs aux travaux qu’ils ont à exécuter et pour leur donner toutes indications utiles relatives au règlement de travail, aux normes de sécurité et à la présentation des réclamations éventuelles. Article 11 Sans préjudice des dispositions de l’article 20 de la lot du 10 mars 1960 sur le contrat de travail, le contrat conclu entre un travailleur et un employeur, sur base de la présente convention, ne peut être résilié avant l’expiration du terme que pour des motifs graves laissés à l’appréciation du juge.

  1. En cas de rupture injustifiée du contrat par le travailleur,

304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1970 les mesures nécessaires sont prises, en accord avec les autorités diplomatiques et consulaires, en vue d’assurer le rapatriement du travailleur, et cela sans préjudice des droits que peut faire valoir l’employeur à son égard, en vertu de la législation belge.

  1. En cas de rupture justifiée du contrat par l’employeur, les mesures seront prises, en accord avec les services diplomatiques et consulaires, en vue d’assurer le rapatriement du travailleur et cela, sans préjudice des droits que peut faire valoir l’employeur à son égard, en vertu de la législation belge.
  2. En cas de rupture injustifiée du contrat par l’employeur, le travailleur, sans préjudice des droits qu’il peut faire valoir en vertu de la législation belge, peut, s’il le désire, être rapatrié aux frais de l’employeur, à moins qu’il n’ait été ou ne puisse être remis au travail chez un autre employeur, conformément aux dispositions belges relatives à l’occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
  3. En cas de rupture justifiée du contrat par le travailleur, celui-ci, sans préj ce des droits qu’il peut faire valoir, en vertu de la lé slation belge, peut, s’il le désire, être rapatrié aux frais de l’employeur, à moins qu’il n’ait été ou ne puisse être remis au travail chez un autre employeur, conformément aux dispositions belges relatives à l’occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
  4. En cas de mutation d’entreprise du même secteur effectuée de commun accord entre toutes les parties intéressées, le nouvel employeur se substitue à l’ancien pour l’exécution du contrat. Article 12 sexpiration du contrat conforme à celui qui est annexé ▲ l’original de la présente convention, le travailleur algérien peut rester en Belgique, à la condition d’être réembauché, conformément aux dispositions belges relatives à l’occupation de travailleurs de nationalité étrangère. L’accès aux emplois disponibles lui est assuré dans le cadre de la réglementation en vigueur. Article 13 Les travailleurs algériens établis en Belgique, d’une manière permanente ou temporaire, bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs belges, en ce qui concerne les conditions de travail et les avantages sociaux, notamment le bénéfice des dispositions en matière de formation professionnelle pour adultes. En ce qui concerne les avantages sociaux, les dispositions de la convention de la sécurité sociale conclue entre les deux parties, le 27 février 1968, s’appliqueront aux travailleurs algériens visés par la présente convention. Article 14 Les travailleurs algériens occupés et établis en Belgique ont la faculté de se faire rejoindre par leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant trois mois et à la condition qu’ils disposent d’un logement convenable. La famille comprend l’épouse et les enfants mineurs d’âge à charge, Le Gouvernement et les employeurs belges aident les travailleurs algériens occupés en Belgique à trouver ce logement. Sans préjudice des dispositions d’ordre public ou de sécurité publique, les autorités algériennes autorisent ces familles à sortir du territoire, si les autorités diplomatiques ou consulaires belges donnent les autorisations nécessaires pour l’entrée et le séjour en Belgique. Article 15 Les ressortissants algériens, admis sur le territoire belge aux conditions stipulées dans la présente convention, obtiennent le permis de travail de durée illimitée valable pour tous employeurs et toutes professions, s’ils justifient de cinq années de résidence régulière et ininterrompue dans le pays ou de trois années de travail régulièrement couvertes par permis de travail, Ces trois années sont ramenées à deux, lorsque la famille réside avec le travailleur. L’épouse et les enfants du travailleur algérien ont la faculté d’occuper un emploi lorsque la situation du marché de l’emploi le permet. Article 16 Les travailleurs algériens peuvent transférer en Algérie leurs économies, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. Article 17 Les travailleurs algériens peuvent chômer les jours de fêtes légales en Algérie. Ces jours ne sont pas rémunérés, mais l’absence sur les lieux du travail n’est pas considérée comme injustifiée Article 18 Il est institué une commission mixte qui est chargée :
  • de suivre l’application des dispositions de la présente convention ou des documents y annexés et d’en proposer, le cas échéant, la révision, de résoudre toutes difficultés qui viendraient à surgir au sujet de leur interprétation, d’examiner les moyens d’établir ou de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle des adultes. La commission est composée de six membres, dont trois désignés par le Gouvernement belge et trois désignés par le Gouvernement algérien. Ces membres peuvent, le cas échéant, être assistés d’experts. Elle se réunit soit à Alger, soit à Bruxelles, à la requête de l’une ou de l’autre partie et au moins une fois par an. Article 19 Les droits et avantages accordés par la presente convention en ses articles 13 à 17, aux travailleurs algériens occupés en Belgique, sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la présente convention, aux travailleurs algériens immigrés antérieurement. Article 20 Seuls les représentants qualifiés des Gouvernements algérien et belge ou d’autres personnes, dûment autorisées, à cet effet, par ces Gouvernements, peuvent intervenir dans le recrutement de travailleurs algériens destinés aux entreprises belges, Article 21 La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est valable pour une période de trois ans et sera prorogée par tacite reconduction, de trois en trois ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes, trois mois avant la date d’expiration. Elle peut être révisée à la demande de chacune des parties contractantes. Fait à Alger, en double original, le 8 janvier 1970. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Belgique, démocratique et populaire, Le ministre du travail Le ministre de l’emploi et des affaires sociales, et du travail, Mohamed Said MAZOUZI Louis MAJOR Décret n° 70-35 du 19 février 1970 portant publication de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relatif à l’admission des stagiaires, signé à Alger, le 8 janvier 1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relatif à l’admission des stagiaires, signé à Alger le 8 janvier 1970;

13 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. L’accord relatif à l’admission des stagiaires, signé à Alger le 8 janvier 1970, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1970. Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE AISIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF A L’ADMISSION DES STAGIAIRES, SIGNE A ALGER LE 8 JANVIER 1970 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Considérant les avantages qu’il y a à encourager les échanges de stagiaires entre leurs pays et la nécessité d’établir les normes sur lesquelles seront basés ces échanges; Désireux de conclure un accord à cet effet; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Le présent accord s’applique aux stagiaires, c’est-à-dire aux ressortissants de l’une des parties contractantes qui se rendent sur le territoire de l’autre partie, afin de perfectionner leurs connaissances linguistiques et professionnelles, en occupant un emploi chez un employeur. Les stagiaires peuvent être de l’un ou de ‘autre sexe et peuvent être employés à des activités manuelles ou intellectuelles. En principe, ils ne doivent pas avoir dépassé l’âge de 30 ans. Article 2 Sous réserve des dispositions du présent accord, chacune des parties contractantes s’engage à accorder, en faveur des stagiaires, les autorisations de travail et de séjour nécessaires. Article 3 L’autorisation de stage est accordée, en principe, pour une période ne dépassant pas un an. Cette période peut exceptionnellement être prolongée de 6 mois. • A l’expiration de leur période de stage, les stagiaires ne peuvent rester sur le territoire du pays où ce stage a été effectué, dans le dessein d’y occuper un emploi, Article 4 Les autorisations de stage sont accordées, sous réserve que les stagiaires n’exercent aucune autre activité lucrative ou n’occupent aucun emploi autre que celui pour lequel l’autorisation a été accordée. Article 5 Les autorisations de stage, en faveur des stagiaires, sont accordées sur les bases suivantes : a) lorsque le stagiaire est autorisé à accomplir un travail normalement exécuté par un travailleur ordinaire, il a droit au salaire courant et normal dans la profession et la région où il est employé ; b) tous autres stagiaires peuvent recevoir, de leur employeur, une indemnité de subsistance raisonnable ou correspondant à la valeur de leurs services. Article 6 Les parties contractantes s’engagent à ne pas délivrer d’autorisation de stage en faveur des stagiaires, sans s’être assurées que ceux-ci disposeront de ressources suffisantes pendant leur période d’emploi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Article 7 Les stagiaires jouissent de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail pour tout ce qui concerne l’application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail. Les stagiaires et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur en matière de sécurité sociale. Article 8 Les demandes concernant des stagiaires désireux de bénéficier du présent accord, sont introduites, selon la réglementation du pays du lieu de travail par l’intermédiaire de l’autorité compétente du pays dont ils sont ressortissants. Cette demande comprend tous renseigriements nécessaires concernant le candidat stagiaire, l’employeur disposé à l’admettre et l’emploi proposé. Il appartient à ladite autorité d’examiner, s’il y a lieu, de transmettre la demande à l’autorité correspondante de l’autre pays. Le ministère de l’emploi et du travail de Belgique se charge d’accueillir les demandes d’admission des candidats stagiaires belges; le ministère du travail et des affaires sociales d’Algérie en fait autant pour les candidats algériens. Les deux administrations se transmettent directement les demandes qu’elles ont acceptées. Dès que l’autorité compétente a conclu à l’admission de la demande qui lui a été transmise, elle en fait part l’autorité compétente de l’autre pays. Article 9 En vue d’atteindre le but fixé par le présent accord et d’aider, dans la mesure du possible, les candidats stagiaires qui ne seraient pas en mesure de trouver par leurs propres moyens, un employeur disposé à les utiliser comme stagiaires, les parties contractantes s’engagent à effectuer les démarches nécessaires, en vue de procurer des stages convenables. A cet effet, les candidats stagiaires doivent s’adresser aux autorités de leur pays respectif qui se chargent de transmettre leur demande aux autorités compétentes du pavs où le candidat stagiaire désire effectuer son stage. Toute formalité, en vue du placement, est sans frais pour le stagiaire. Article 10 Les dispositions du présent accord ne dispensent pas les stagiaires de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays concernant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers. Article 11 Tout différend venant à s’élever concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, sera résolu par la commission mixte prévue à l’article 18 de la convention entre l’Algérie et la Belgique, relative à l’emploi et au séjour en Belgique des travailleurs algériens et de leur famille. Article 12 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature Il est valable pour la période de trois ans et sera prorogé, par tacite reconduction, de trois en trois ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes, trois mois avant la date d’expiration. Il peut être révisé à la demande de chacune des parties contractantes. Fait à Alger, le 8 janvier 1970, en double original. P. le Gouvernement Ple Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Belgique, démocratique et populaire, Le ministre du travail Le ministre de l’emploi et des affaires sociales, et du travail, Mohamed Saïd MAZOUZI Louis MAJOR

306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1970 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté interministériel du 19 janvier 1970 portant création de commissions paritaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, et le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 86-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1 Il est créé auprès du directeur de l’administration générale - de la Présidence du Conseil, une commission paritaire pour chacun des corps suivants : corps des agents dactylographes, corps des conducteurs automobile de 2ème catégorie, corps des ouvriers professionnels de lère catégorie, corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie, corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie, corps des agents de service. Art. 2. Le nombre des représentants du personnel et le nombre - des représentants de l’administration sont fixés comme suit : Nombre de Nombre de de représentants représentants du de l’admipersonnel nistration CORPS Mem- Mem- Membres Membres bres supbres suptitu- plétitu- plélaires ants laires ants Agents dactylographes 2 2 2 2 Conducteurs automobiles de 2 2 2 2 2ème catégorie Ouvriers professionnels de lère 2 2 2 2 catégorie Ouvriers professionnels de 2ème 2 2 2 2 catégorie Ouvriers professionnels de 3ème 2 2 2 2 catégorie Agents de service 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1970. P. le ministre de l’intérieur P. le Président du Conseil et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Mohammed TAZIR MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 décembre 1969 portant désignation des membres de la commission mixte de recours. Par arrêté du 26 décembre 1969, sont désignés pour faire partie de la commission mixte de recours prévue par les articles 53 et 54 de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat : en qualité de président: M. Lakhdar Laggoune, président de la cour d’Alger. en qualité de membres titulaires: MM. Amor Nassar, président de la cour de Constantine, Larbi Bouabdallah, conseiller à la cour d’Oran, Abdelkader Haddou, avocat à la cour d’Alger, Kaddour Sator, avocat à la cour d’Alger, en qualité de membres suppléants: MM. Saïd Tahlalti, ‘vice-président de la cour de Mostaganem, Mostefa Mohammedi, président de chambre à la cour d’Alger, Abdelkader Fodhil, conseiller à la cour d’Alger, Farrouk Largueche, avocat à la cour d’Annaba, Dahmane Bouali, avocat à la cour de Tizi Ouzou. en qualité de magistrat chargé des fonctions de ministère public: M. Mourad Bentabek, avocat général délégué près la cour suprême. en qualité de greffier: M. Messaoud Ikhelef, secrétaire-greffier ▲la cour d’Alger. Arrêté du 11 février 1970 portant désignation des magistrats de la chambre d’accusation de la cour de Sétif. Par arrêté du 11 février 1970, M. Bachir Seghir Zeghelache, conseiller à la cour de Sétif, est délégué dans les fonctions de président de la chambre d’accusation de ladite cour, pour une durée de 3 ans. MM. Ahmed Kerouani et Abdelkader Benmanseur, conseillers à la cour de Sétif, sont désignés en qualité de conseillers à la chambre d’accusation de ladite cour pour une durée de 8 ans. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 10 mars 1970 portant nomination du commissaire général de l’Algérie à l’exposition universelle et internationale d’Osaka 1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant modification de la dénomination et des attributions de l’office algérien d’action économique et touristique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 66-82 du 11 avril 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Sur proposition du ministre du commerce, Décrète : Article 1”. M. Hadj Abdelkader Benkedadra est désigné

13 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA en qualité de commimaire général de l’Algérie à l’exposition universelle et internationale d’Osака. Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1085 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1er. Il est institué, auprès de la direction de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports, une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après : CORPS. 1 Inspecteurs de la jeunesse et des sports. 2 Professeurs d’éducation physique et sportive. 3 Professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive. 4 Instructeurs de la jeunesse et des sports. 5 Educateurs de la jeunesse et des sports. 6 Maîtres d’éducation physique et sportive. 7 Moniteurs de la jeunesse et des sports, 8 Adjoints des services économiques. 9 Agents d’administration. 10 Dactylographes. 11 Agents de bureau. 12 Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. 13 Agents de service. Art. 2. La composition de chaque commission est fixée conformément au tableau ci-après: Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 1- Inspecteurs de la Jeunesse et des sports 2 2 2 2 2 Professeurs d’éducacation physique et sportive 1 1 1 1 3- Professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive 1 1 1 1 4- Instructeurs de la jeunesse et des sports 2 2 2 2 RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 307 Administration Personna CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 5- Educateurs de la jeunesse et des sports 3 3 3 3 6- Maitres d’éducation physique et sportive 3 3 3 3 7- Moniteurs de la jeunesse et des sports 3 3 3 3 8- Adjoints des services économiques 1 1 1 1 9 Agents d’administration 2 2 2 2 10 Dactylographes 2 2 2 2 11 Agents de bureau 2 2 2 2 12 Conducteurs, d’automobiles 2º catégorie 2 2 2 2 13 Agents de service. 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1969. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, All BOUZID. Hocine TAYEBI, Arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant la date d’ouverture du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1986 portant status général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1906 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 26 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive; Arrêtent : Article 1. Un concours est ouvert à partir du 27 mars 1970, à Alger, en vue de l’obtention du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Art. 2. Le nombre de postes offerts aux candidats est fixé à vingt (20). Art. 3. Les candidats devront adresser leurs demandes d’inscription au concours, sous pli recommandé, au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’administration générale, Alger. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 janvier 1970. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID. Abderrahmane KIOUANE

308 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 23 janvier 1970 fixant la liste des candidats marocains admis en qualité d’auditeurs libres dans les centres, préparant au certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur et attribuant une bourse mensuelle à ces candidats. Par arrêté du 23 janvier 1970, les candidats marocains dont les noms suivent, sont admis en qualité d’auditeurs libres dans les centres préparatoires au certificat d’aptitude professionnelle d’éducateurs (promotion 1969-1971). Mile. Hayat Kettani MM. Mohamed Daho Abbès Bouali Mustapha Sadi Akri. Les auditeurs libres précités, recevront une bourse mensuelle de 300 DA pendant la durée de leurs études. Arrêté du 26 décembre 1969 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants aux commissions paritaires des personnels d’inspection, d’éducation, d’administration générale et de service. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant Institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. La date des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps ci-dessous énumérés, est fixée au 22 avril 1970. Catégories CORPS 1- Inspection 1) Inspecteurs de la jeunesse et des sports: Décret n° 68-370 du 30 mai 1968.

  • Education 2) Professeurs d’éducation physique et sportive: Décret n° 68-371 du 30 mai 1968.
  1. Professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive: Décret n° 68-372 du 30 mai 1968.
  2. Instructeurs de la jeunesse et des sports: Décret n° 68-373 du 30 mai 1968.
  3. Educateurs de la jeunesse : Décret n° 68-374 du 30 mai 1968. 6- Maîtres d’éducation physique et sportive Décret n° 68-375 du 30 mai 1968 modifié par le décret n° 68-596 du 24 octobre 1968.
  4. Moniteurs de la jeunesse et des sports: Décret n° 68-376 du 30 mai 1968. (Moniteurs branche Jeunesse). (Moniteurs branche sauvegarde, enfance et adolescence). (Moniteurs << branche éducation physique et sportive). REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1970 Catégories CORPS 3 Administra- 8) Adjoints des services économiques : tration Décret n° 68-379 du 30 mai 1968, centrale.
  5. Sténodactylographes: Décret n°67-138 du 31 juillet 1967 modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968.
  6. Agents d’administration: Décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968.
  7. Dactylographes: Décret n° 67-174 du 31 juillet 1967 modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968.
  8. Agents, de bureau Décret n° 68-212 du 30 mai 1968. 4- Service. 13) Ouvriers professionnels: Décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 modiifé par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968.
  9. Conducteurs d’automobile: lère catégorie: Décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 modifié par le décret n° 68-177 du 20 mai 1968. 2ème catégorie: Décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 modifié par le décret n° 68-178 du 20 mai 1968.
  10. Agents de service: Décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 modifié par le décret n° 68-178 du 20 mai 1968. Art. 2. Les listes des candidats devront être déposées au siège de chaque inspection de wilaya et à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel du ministère de la jeunesse et des sports, le 5 mars 1970 au plus tard. Art. 3. - Les listes des électeurs devront être affichées, au plus tard, le 26 mars 1970 dans chaque section de vote, par les soins du chef de service auprès duquel la section est placée. Art 4. Il est institué une section de vote dans chaque inspection de la jeunesse et des sports. Art. 5, Un bureau de vote, chargé du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats, est créé au siège du ministère de la jeunesse et des sports (direction de l’administration générale sous-direction du personnel). Art 6. - Il est créé au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, pour chacune des commissions paritaires, un bureau central de vote chargé d’établir les résultats des élections. Art. 7. Le directeur de l’administration générale et ies inspecteurs de la jeunesse et des sports intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. P. le ministre de la jeunesse et des sporta, Le secrétaire général, BOUZID

13 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 4 juin 1969 du wali de la Saoura prononçant, au profit de la direction régionale des P. et T. du Sahara à Laghouat, la mise en réserve d’un terrain pour la construction d’un central téléphonique automatique à Béchar. Par arrêté du 4 juin 1969 du wali de la Saoura, est prononcée, au profit de la direction régionale des P. et T. du Sahara à Laghouat, la mise en réserve du terrain figurant et délimité sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, en vue de la construction d’un central téléphonique automatique à Béchar, sur le terrain d’une superficie de 1.500 m2, situé rue de la piscine, en face de la villa des travaux publics et derrière la cité administrative. La mise en réserve est fixée pour une durée maximum de 5 années. Le président de l’assemblée populaire communale de Béchar notifiera immédiatement, dans la forme administrative, ledit arrêté aux propriétaires connus ou aux occupants des terrains et adressera à l’ingénieur des ponts et chaussées, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de la Saoura à Béchar, le certificat relatif à cette formalité. Les autres personnes susceptibles de faire valoir les droits de propriété, sont mises en demeure, par la simple publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de se faire connaître, par lettre recommandée, à l’ingénieur des ponts et chaussées, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de la Saoura à Béchar. Dans les huit jours qui suivront la notification administrative prévue ci-dessus, le président de l’assemblée populaire communale et l’ingénieur des ponts et chaussées, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de la Saoura, procéderont à la constatation des lieux et à leur utilisation effective, en présence des propriétaires présumés ou occupants, dûment convoqués, par les soins de l’ingénieur. L’opération sur les lieux sera constatée sous forme de procès-verbal contradictoire. Ledit arrêté sera affiché à la mairie de Béchar et publié par tous autres moyens et procédés en usage dans la commune. Il sera, en outre, rendu public par la voie du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et inséré au recueil des actes administratifs de la wilaya, Arrêté du 25 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Draa Ben Khedda, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 0 ha 17 a 25 ca, portant le n° 5 bis A du plan de lotissement, nécessaire à l’implantation d’un bâtiment scolaire. Par arrêté du 25 juillet 1969 du wall de Tizi Ouzou, l’alinéa 1** de l’arrêté du 28 février 1968, est modifié comme suit : « Est concédée à la commune de Draa Ben Khedda, une parcelle de terrain de 0 ha 17 a 25 ca, à la suite de la délibération n° 28 du 12 janvier 1968, avec la destination de servir d’assiette à la construction d’un bâtiment scolaire, telle au surplus qu’elle est délimitée par un liséré rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté ». L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 septembre 1969 du wali de la Saoura, autorisant la direction régionale des P. et T. à prendre possession d’un terrain mis en réserve. Par arrêté du 19 septembre 1969 du wali de la Saoura, la direction régionale des P. et T. (ministère des postes et télécommunications), est autorisée à prendre possession du terrain mis en réserve par l’arrêté du 4 juin 1969, avant l’accomplissement des procédures normales d’expropriation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3.09. Toutefois, il sera procédé, préalablement à la prise de possession, à la consignation d’une indemnité provisionnelle fixée par le service des domaines. Ledit arrêté sera affiché notamment à la porte de la mairie de Béchar et publié par autres procédés en usage dans la commune. Il sera, en outre, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et inséré au recueil des actes administratifs de la wilaya. Arrêté du 6 octobre 1969 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un terrain sis à Hennaya, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, pour la construction d’une maison cantonnière. Par arrêté du 6 octobre 1969 du wali de Tlemcen, est affecté, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, le terrain de 5.139 m2, sis à Hennaya, se trouvant en bordure de la R.N. 22, Ρ.Κ. 56 + 120, ayant appartenu aux consorts Nogaro, en vue de la construction d’une maison cantonnière. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 20 novembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terre d’une superficie de 1 ha 98 a 50 ca, formant le lot rural nº 84, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un foyer d’animation de jeunes à Aïn Fakroun. Par arrêté du 20 novembre 1969 du wali de Constantine, est affectée, au ministère de la jeunesse et des sports (inspection de la jeunesse et des sports de la wilaya de Constantine), une parcelle de terre, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 98 a 50 ca formant le lot rural nº 84, pour servir d’assiette à l’implantation d’un foyer d’animation de jeunes à Aln Fakroun, Au surplus, ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement désignée à l’état de consistance également annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 décembre 1969 du wali d’El Asnam, rapportant l’arrêté du 13 septembre 1969 et portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Gouraya, au ministère de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 8 décembre 1969 du wali d’El Asnam, rapporté l’arrêté du 13 septembre 1969. Est affectée, au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain de trois hectares (3 ha), sise au lieu dit « Bois Sacré, sur le territoire de la commune de Gouraya, portant le n° 158 ter (partie sud), du plan de lotissement, destinée à l’implantation d’une colonie de vacances. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 15 décembre 1969 du wall de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Bordj Ménaïel, d’une parcelle de terre portant les n° 66-1, 67-1 et 68-1 du plan de lotissement, sise rue Ziane Lounds à Bordj Ménaïel, nécessaire à la construction d’un centre culturel et d’une bibliothèque. Par arrêté du 15 décembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, l’alinéa 1º de l’arrêté du 5 mars 1969, est modifié comme suit: < Est concédée à la commune de Bordj Ménalel, une parcelle de terre d’une superficie de 0 ha 22 a 17 ca, à la suite de sa délibération n. 121 du 27 déecmbre 1968, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’un centre

310 JOURNAL OFFICIEL DE LA culturel ainsi qu’une bibliothèque, telle au surplus qu’elle est délimitée par un liséré sur le plan annexé à l’original dudit arrêté ». L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 15 décembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant annulation de l’arrêté du 16 juin 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Bordj Ménaïel, d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, nécessaire à l’implantation d’un collège d’enseignement général, Par arrêté du 15 décembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, est annulé l’arrêté du 16 juin 1969 portant concession gratuite, d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, portant le n° 63 pie du plan cadastral, d’une superficie de 8 ha environ, nécessaire à la construction d’un collège d’enseignement général à Bordj Ménašel. Arrêté du 28 décembre 1960 du wall de Constantine, modifiant l’arrêté du 29 mai 1968 portant affectation de divers terrains, biens de l’Etat, d’une superficie de 13 ha 25 a 90 ca, dépendant du secteur autogéré, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à la construction d’un lycée olassique et d’un collège national d’enseignement technique. Par arrêté du 23 décembre 1969 du wall de Constantine, l’arrêté du 29 mai 1968 est modifie comme suit: Est affecté au ministère de l’éducation nationale, un terrain dépendant du secteur autogéré, d’une superficie de 13 ha 25 a 90 ca, formé des lots nº 3, 4, 5 pie 6 à 15, 18 & 23 et 27 à 29, sis au centre de Skikda, avenue du 20 août 1955, pour servir d’assiette à un lycée classique et à un collège national d’enseignement technique». L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus Arrêté du 26 décembre 1969 du wali de Tlemcen autorisant une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation d’une parcelle de terre sise dans la commune de Fillaoucène. Par arrêté du 26 décembre 1960 du wall de Tlemcen, M. Oreiba Larbi Ould Boumediène à (Fillaoucène) est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de quatre hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à deux litres par seconde (autorisation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à quatre litres par seconde, sans dépasser six, mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum deux litres par seconde à la hauteur de quatre mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée, sans limitation de durée, du 1º novernbre au 31 mars de chaque année. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1970 sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 38 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnite dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentahon des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Taina. L’autorisation pourra, en outre, être modifié, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wall, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit deciarer le transfert au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois, a dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA, & verser, A compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, ▲ la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1” janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire patera: la taxe fixe de cing dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 18 Juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

13 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 29 décembre 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune de Guelma, d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, comprenant une maison située à Guelma (angle des rues Sainte Hélène et du rempart), couvrant une superficie de 518 m2, portant les n° 134 et 135 du plan de lotissement, servant d’annexe à l’école Abdou de Guelma. Par arrêté du 29 décembre 1969 du wali d’Annaba, est REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 concédé à la commune de Guelma, à la suite de la délibération n° 62 du 25 septembre 1969, avec la destination d’annexe de l’école Abdou, un immeuble bâti, bien de l’Etat, comprenant une maison située à Guelma (angle des rues Sainte Hélène et du rempart), couvrant une superficie de 518 m2, portant les n** 184 et 135 du lotissement. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE

- 233, Bd Saint-Germain à Paris (7ème) Bons 5% 1961 de 200 francs EX-CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE Code An 116.813 Dème amortissement du 15 mars 1970 Le 9 janvier 1970, il a été procédé dans les bureaux de la Banque nationale de Paris, 8, rue de la Nation à Paris (18ème), au neuvième tirage au sort de la lettre de série des bons de l’ex-caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie, 5% 1961, à primes progressives qui seront amortis le 15 mars 1970, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 14 mars 1961 du ministre des finances de la République française. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre V. En conséquence, les 8.292 bons, représentant la série ci-dessus indiquée, seront remboursables à F 210, à partir du 15 mars 1970, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. Liste récapitulative des séries sorties aux tirages ⚫ntérieurs Montant du remboursement en 1962: lettre K F 210 en 1963: > L F 210 en 1964: > F F 210 en 1965: > D F 210 en 1366: > B F 210 -en 1967: > M F 210 en 1968: . « T F 210

  • en 1969 : > G F 210 MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de quincaillerie. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 13 mars 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir» seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60.23.00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leur offres jusqu’à leur Information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel téléphonique. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 21 mars 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission - ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération, Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark Alger, tél. 60.28.00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS Dans le cadre de l’approvisionnement de ses unités de production, la société nationale des corps gras lance un avis d’appel d’offres consistant en la fourniture de ce qui suit : Hypochlorite de soude Acide chlorhydrique Lessive de soude à 40% Acide sulfurique Peinture aluminium Peinture, diverses couleurs, pour marquage Bouchons liège Rouleaux kraft gommé Emballages carton ondulé, pour l’exercice 1970-1971. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges ou écrire pour avoir communication de celui-ci, à la direction de l’administration générale de la société nationale des corps gras, 55, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées sous pli recommandé, à la direction générale de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy, Alger, avant le vendredi 30 mars 1970, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Le pli devra comporter la mention : avis d’appel d’offres produits chimiques ne pas ouvrir >. Dans le cadre de l’approvisionnement de ses unités production, la société nationale des corps gras, lance un avis d’appel d’offres ouvert consistant en la fourniture Papier filtre Papier emballage bouteilles Papier cellophane Toiles de filtres extraction Colles et ingrédients divers pour la savonnetteria, pour l’exercice 1970-1971,

312 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges ou écrire pour avoir communication de celui-ci, à la direction de l’administration générale de la société nationale des corps gras, 55, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées, sous pli recommandé, à la direction générale de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy, Alger, avant le vendredi 30 mars 1970, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Le pli devra comporter la mention: avis d’appel d’offrespapiers et ingrédients divers ne pas ouvrir >. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS 4, Bd Salah Bouakouir - Alger Avis d’appel d’offres ouvert international PROGRAMME SPECIAL DE MEDEA Un avis d’appel d’offres ouvert (international) est lancé pour la fourniture, l’installation, l’égalisation et la mise en service d’équipement de paires symétriques dans la relation Blida Médéa- Ksar El Boukhari Boghar. Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au bureau 715, 7ème étage, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir Alger. La date limite de réception des plis est fixée au 11 avril 1970 à 12 heures, au plus tard. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre d’amplification hertzien et central téléphonique & Tiaret. Cet appel d’offres porte sur un lot unique (lot nº 1), tous corps d’état, sauf chauffage central». Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, ou les retirer contre paiement chez Mme Cottin Euziol, architecte DPLG, rue des Platanes, le Golf, Alger et à la direction régionale des postes et télécommunications à Oran. Date limite de dépôt des offres : Les offres devront être établies hors TUGP conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 75 du 5 septembre 1969 et parvenir, sous pli recommandé, transmis sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente soumission», au Girecteur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, au plus tard, le mardi 31 mars 1970 à 18 h. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Avec leur soumission, les candidats feront parvenir toutes Justifications et attestations concernant leur qualification professionnelle et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les études de sols et de béton armé ont été réalisées par Padministration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1970 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études générales et grands travaux hydrauliques TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES Un appel d’offres est lancé en vue de travaux topographiques sur les sites des barrages projetés à Ouizert (wilaya de Mostaganem), à Sidi Abdelli (wilaya de Tlemcen) et à Cheurfa (wilaya d’Oran). Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au S.E.G.G.T.H. division des barrages (5ème étage), 225, Bd Colonel Bougara à El Biar - Alger. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir avant le 24 mars 1970 à 11 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef du S.E.G.G.T.H. - 225, Bd Colonel Bougara à El Biar Alger. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’alimentation en eau de l’école de J’agriculture de l’algérois et du centre de formation professionnel agricole, sis à Surcouf. Le montant des travaux est évalué approximativement à 89,000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Louis Berthy, architecte, 3, rue Abdelkader Soudani, «Le Paradol», immeuble Bà Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 13 avril 1970 à 17 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Skikda: Ecole régionale d’agriculture Un appel d’offres ouvert, sur concours, est lancé pour les lots d’équipement suivants : 8ème lot: équipement d’une cuisine collective et chambre froide, 9ème lot: équipement d’une buanderie et d’une lingerie, 10ème lot: monte-charges et monte-plats. Demandes d’admission: Les demandes d’admission seront accompagnées • d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité et domicile,

  • d’une note indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’ll a exécutés. Ces demandes seront adressées à M. Jacques Lambert, architecte D.E.S.A., Les Santos 2, bloc 2, nº 4 à Annaba et devront lui parvenir avant le 16 mars 1970 à 17 heures, terme de rigueur. Les entreprises, admises à participer à l’appel d’offres, seront avisées ultérieurement et directement de leur admission, Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek