Décret n° 70-34 du 19 février 1970 portant publication de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l'emploi et au séjour en Belgique des travailleurs algériens et de leur famille, signée à Alger le 8 janvier 1970, p
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION ENTRE L'ALGERIE ET LA BELGIQUE RELATIVE A L'EMPLOI ET AU SEJOUR EN BELGIQUE DES TRAVAILLEURS ALGERIENS ET DE LEURS FAMILLES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Soucieux d'apporter une solution glopale et durable aux problèmes relatifs à l'emploi et au séjour, en Belgique, des travailleurs algériens et de leurs familles;
Soucieux d'organ'ser et de développer leurs relations dans le domaine de la main-d'œuvre alus! que de faciliter l'émigration des travailleurs algériens en Belgique; 13 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désireux d'établir et de développer une coopération dans le domaine de la formation professionnelle des adultes ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1º Le Gouvernement algérien s'engage à prendre toutes mesures appropriées pour faciliter l'émigration de ses ressortissants qui désirent s'établir en Belgique, aux fins d'y occuper un emploi.
Le Gouvernement belge s'engage à faciliter l'installation, en Belgique, des ressortissants algériens qui désirent y occuper un emploi.
Article 2 Les autorités compétentes belges transmettent aux autorités compétentes algériennes, les offres collectives, anonymes ou nominatives, émanant des employeurs ou des associations d'employeurs, en spécifiant les conditions d'engagement et les aptitudes exigées des candidats.
L'offre de travail comporte, en outre, le nombre exact dés travailleurs à recruter, la durée de l'occupation prévisible en Belgique, ainsi que les conditions de travail et de logement des travailleurs.
Les autorités compétentes belges fournissent périodiquement aux autorités compétentes algériennes, la documentation relative aux conditions de travail, aux salaires, aux avantages sociaux, aux retenues sociales et fiscales applicables aux rémunérations ainsi qu'aux obligations respectives des parties découlant du contrat de travail.
Article 3 La sélection et le recrutement des travailleurs algériens sont organisés par les services du ministère algérien du travail et des affaires sociales, en collaboration avec les services du ministère de l'emploi et du travail de Belgique.
Ces derniers services peuvent confier la collaboration visée, soit à la mission diplomatique belge à Alger, soit à des délégués d'employeurs ou d'associations d'employeurs établis en Belgique, dûment mandatés à cet effet.
La sélection se fait sur base des éléments suivants :
a) les candidats, recrutés conformément aux dispositions du présent article, ne peuvent être âgés de moins de 20 ans et de plus de 35 ans, au moment du recrutement, c'est-à-dire au moment où ils signent le premier contrat de travail.
L'age maximum peut être porté à 40 ans, lorsqu'il s'agit de travailleurs dûment qualifiés;
b) ils doivent jouir d'une bonne santé. Un examen médical est effectué par des médecins désignés par le Gouvernement algérien, Cet examen médical comporte l'examen général des candidats, une radioscopie des poumons ainsi qu'un examen sérologique. Une fiche médicale, conforme au modèle annexé à l'original de la présente convention, est établie pour chaque candidat reconnu apte. Elle porte, notamment, la photo du candidat. Les frais de cet examen médical sont à charge du Gouvernement algérien. Un examen de contrôle peut éventuellement être effectué en Algérie par un médecin désigné par les services compétents belges. Les frais de cet examen sont à charge des employeurs belges;
c) la sélection professionnelle des candidats est opérée, compte tenu des conditions spécifiées dans les offres et sur base, soit des aptitudes physiques, soit du passé professionnel des candidats, soit de certificats relatifs à la formation qu'ils ont acquise;
d) les candidats ne peuvent pas avoir encouru de condamnation d'emprisonnement pour motif grave.
Article 4 Les autorités algériennes communiquent, aux services compétents belges, la liste des candidats sélectionnés.
Ces services veillent à ce que les contrats de louage de travail solent établis et signés par l'employeur ou son représentant.
Les autorités algériennes veillent à ce que les contrats REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 de louage de travail soient signés par les travailleurs intéressés et délivrent les documents nécessaires à la sortie du territoire des travailleurs dont les noms figurent sur la liste susvisée.
Les autorités diplomatiques ou consulaires belges délivrent, dans les meilleurs délais à ces travailleurs, l'autorisation de séjour provisoire en Belgique, sur présentation d'un titre de voyage, d'un exemplaire du contrat de louage de travail et d'un extrait du casier judiciaire.
Article 5 Les autorités compétentes belges avisent les autorités compétentes algériennes, de toute autorisation d'occupation délivrée à la suite du dépôt d'une offre d'emploi individuelle et nominative.
Article 6 L'engagement des travailleurs algériens se fait par contrat individuel, conforme au modèle de contrat de travail annexé à l'original de la présente convention.
Le contrat de travail est rédigé en sept exemplaires et stipule les droits et obligations respectifs des employeurs et des travailleurs. Il est au moins conforme aux conditions figurant au contrat de travail-type annexé à l'original de la présente convention.
Trois exemplaires sont destinés aux services compétents de l'Algérie, deux exemplaires au travailleur dont un est présenté aux autorités diplomatiques ou consulaires de la Belgique, comme prévu à l'article 4 et deux exemplaires Al'employeur dont un est annexé à la demande d'autorisation d'occupation prévue à l'article 9.
Article 7 Les autorités algériennes délivrent les documents nécessaires à la sortie du territoire des travailleurs, notamment le titre de voyage et l'extrait du casier judiciaire, Elles veillent ce qu'une attestation établissant l'état civil et la composition du ménage soit établie dans les meilleurs délais.
Article 8 Le Gouvernement belge veille à ce que le transport des travailleurs algériens engagés, s'effectue dans les meilleures conditions.
Les frais de transport et d'hébergement depuis le lieu d'embarquement en Algérie, jusqu'au lieu d'emploi en Belgique, sont à charge des employeurs belges. Le Gouvernement belge veille également à l'application de cette disposition.
Article 9 Dès leur arrivée en Belgique, les travailleurs engagés peuvent être mis au travail. L'employeur introduit, dans les trois jours ouvrables, les demandes d'autorisation d'occupation auxquelles est annexée une copie du contrat individuel.
Les autorités compétentes belges délivrent immédiatement l'autorisation d'occupation et le permis de travail, La validité de ceux-ci prend cours à la date de la mise au travail. permis Les autorités de séjour nécessaires compétentes belges délivrent également les .
Les frais administratifs afférents à l'obtention de documents. sont à charge des employeurs belges, Article 10 Toutes mesures opportunes doivent être prises. par les employeurs pour adapter, si nécessaire, les travailleurs aux travaux qu'ils ont à exécuter et pour leur donner toutes indications utiles relatives au règlement de travail, aux normes de sécurité et à la présentation des réclamations éventuelles.
Article 11 Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la lot du 10 mars 1960 sur le contrat de travail, le contrat conclu entre un travailleur et un employeur, sur base de la présente convention, ne peut être résilié avant l'expiration du terme que pour des motifs graves laissés à l'appréciation du juge.
1. En cas de rupture injustifiée du contrat par le travailleur, les mesures nécessaires sont prises, en accord avec les autorités diplomatiques et consulaires, en vue d'assurer le rapatriement du travailleur, et cela sans préjudice des droits que peut faire valoir l'employeur à son égard, en vertu de la législation belge.
2. En cas de rupture justifiée du contrat par l'employeur, les mesures seront prises, en accord avec les services diplomatiques et consulaires, en vue d'assurer le rapatriement du travailleur et cela, sans préjudice des droits que peut faire valoir l'employeur à son égard, en vertu de la législation belge.
3. En cas de rupture injustifiée du contrat par l'employeur, le travailleur, sans préjudice des droits qu'il peut faire valoir en vertu de la législation belge, peut, s'il le désire, être rapatrié aux frais de l'employeur, à moins qu'il n'ait été ou ne puisse être remis au travail chez un autre employeur, conformément aux dispositions belges relatives à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
4. En cas de rupture justifiée du contrat par le travailleur, celui-ci, sans préj ce des droits qu'il peut faire valoir, en vertu de la lé slation belge, peut, s'il le désire, être rapatrié aux frais de l'employeur, à moins qu'il n'ait été ou ne puisse être remis au travail chez un autre employeur, conformément aux dispositions belges relatives à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
5. En cas de mutation d'entreprise du même secteur effectuée de commun accord entre toutes les parties intéressées, le nouvel employeur se substitue à l'ancien pour l'exécution du contrat.
Article 12 sexpiration du contrat conforme à celui qui est annexé ▲ l'original de la présente convention, le travailleur algérien peut rester en Belgique, à la condition d'être réembauché, conformément aux dispositions belges relatives à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
L'accès aux emplois disponibles lui est assuré dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 13 Les travailleurs algériens établis en Belgique, d'une manière permanente ou temporaire, bénéficient de l'égalité de traitement avec les travailleurs belges, en ce qui concerne les conditions de travail et les avantages sociaux, notamment le bénéfice des dispositions en matière de formation professionnelle pour adultes.
En ce qui concerne les avantages sociaux, les dispositions de la convention de la sécurité sociale conclue entre les deux parties, le 27 février 1968, s'appliqueront aux travailleurs algériens visés par la présente convention.
Article 14 Les travailleurs algériens occupés et établis en Belgique ont la faculté de se faire rejoindre par leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant trois mois et à la condition qu'ils disposent d'un logement convenable. La famille comprend l'épouse et les enfants mineurs d'âge à charge, Le Gouvernement et les employeurs belges aident les travailleurs algériens occupés en Belgique à trouver ce logement.
Sans préjudice des dispositions d'ordre public ou de sécurité publique, les autorités algériennes autorisent ces familles à sortir du territoire, si les autorités diplomatiques ou consulaires belges donnent les autorisations nécessaires pour l'entrée et le séjour en Belgique.
Article 15 Les ressortissants algériens, admis sur le territoire belge aux conditions stipulées dans la présente convention, obtiennent le permis de travail de durée illimitée valable pour tous employeurs et toutes professions, s'ils justifient de cinq années de résidence régulière et ininterrompue dans le pays ou de trois années de travail régulièrement couvertes par permis de travail, Ces trois années sont ramenées à deux, lorsque la famille réside avec le travailleur.
L'épouse et les enfants du travailleur algérien ont la faculté d'occuper un emploi lorsque la situation du marché de l'emploi le permet.
Article 16 Les travailleurs algériens peuvent transférer en Algérie leurs économies, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.
Article 17 Les travailleurs algériens peuvent chômer les jours de fêtes légales en Algérie.
Ces jours ne sont pas rémunérés, mais l'absence sur les lieux du travail n'est pas considérée comme injustifiée Article 18 Il est institué une commission mixte qui est chargée :
- de suivre l'application des dispositions de la présente convention ou des documents y annexés et d'en proposer, le cas échéant, la révision, de résoudre toutes difficultés qui viendraient à surgir au sujet de leur interprétation, d'examiner les moyens d'établir ou de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle des adultes.
La commission est composée de six membres, dont trois désignés par le Gouvernement belge et trois désignés par le Gouvernement algérien.
Ces membres peuvent, le cas échéant, être assistés d'experts.
Elle se réunit soit à Alger, soit à Bruxelles, à la requête de l'une ou de l'autre partie et au moins une fois par an.
Article 19 Les droits et avantages accordés par la presente convention en ses articles 13 à 17, aux travailleurs algériens occupés en Belgique, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente convention, aux travailleurs algériens immigrés antérieurement.
Article 20 Seuls les représentants qualifiés des Gouvernements algérien et belge ou d'autres personnes, dûment autorisées, à cet effet, par ces Gouvernements, peuvent intervenir dans le recrutement de travailleurs algériens destinés aux entreprises belges, Article 21 La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est valable pour une période de trois ans et sera prorogée par tacite reconduction, de trois en trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, trois mois avant la date d'expiration.
Elle peut être révisée à la demande de chacune des parties contractantes.
Fait à Alger, en double original, le 8 janvier 1970.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Belgique, démocratique et populaire, Le ministre du travail Le ministre de l'emploi et des affaires sociales, et du travail, Mohamed Said MAZOUZI Louis MAJOR
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