CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 10-201 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 relatif aux mesures particulières de prévention et de protection des risques des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille ………………………………………………… 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1431 correspondant au 29 août 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ……………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la justice ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de la justice …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de présidents de Cours …. 18 Décrets présidentiels du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de procureurs généraux près les Cours ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 21 avril 2010 fixant la classification du centre des archives nationales et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant ………………………………………………………………………… 19 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, fixant le montant et la forme du cautionnement pour l’exercice des activités auxiliaires au transport maritime …………………………………………………………………………………………… 22 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 Chaâbane 1431 correspondant au 17 août 2010 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie …………………………………………………………………………………………………… 22 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ……………………………………………………………………….. 23
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 septembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 DECRETS Décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication les corps ci-après : — le corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication ; — le corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication ; — le corps des agents techniques des technologies de l’information et de la communication ; — le corps des inspecteurs principaux de la poste ; — le corps des inspecteurs principaux des télécommunications ; — le corps des inspecteurs de la poste ; — le corps des opérateurs de la poste ; — le corps des préposés ; — le corps des agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention. Art. 3. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication et des services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics en relevant. Ils peuvent être placés en position d’activité auprès d’autres institutions et administrations publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des grades et les effectifs correspondants. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent. Art. 5. — En application des dispositions de l’article 121 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 susvisée, les fonctionnaires désignés pour exercer les missions de police de la poste et des télécommunications prêtent, par devant le tribunal de la résidence administrative, le serment suivant : بأعمال أقوم أن العظيم العلي باللّه أقسم “ على صرامة بكل أحافظ و صدق و بأمانة وظيفتي الواجبات الأحوال كل في وأراعي إلتزاماتي .” عليّ المفروضة
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction, et ce, quels que soient le lieu d’affectation ou les grades ou emplois occupés. Les agents de police de la poste et des télécommunications sont soumis, dans l’exercice de leurs missions, à l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à servir, de jour comme de nuit, et au-delà de la durée légale du travail. Ils doivent être munis d’une carte professionnelle, délivrée par l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication, qui les habilite à exercer les missions qui leur sont dévolues par la législation et les règlements en vigueur. Elle est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service. Les fonctionnaires qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer leur carte professionnelle à l’administration. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 6. — Le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans les spécialités ci-après :
- Pour le corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication : — télécommunications ; — électronique ; — informatique ; — internet ; — multimédias ; — réseaux et technologies des télécommunications ; — électronique-télécommunications avancées ; — communication-traitement numérique ; — télécommunications avancées ; — systèmes de communication numérique ; — électronique-microélectronique et télécommunications ; — télécommunications et réseaux ; — traitement de l’information et systèmes ; — maintenance et sécurité informatique ; — systèmes et technologies de l’information et de la communication ; — systèmes de communications et réseaux ; — systèmes de communications numériques ; ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010 — sciences et technologies de l’information et de la communication ; — systèmes d’information communicants ; — ingénierie du logiciel ; — systèmes informatiques et réseaux.
- Pour le corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication : — télécommunications ; — électronique ; — informatique ;
- Pour les corps des inspecteurs principaux de la poste : — sciences juridiques et administratives ; — sciences économiques ; — sciences financières ; — sciences de gestion. La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 8. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année. Art. 9. — Le recrutement des fonctionnaires relevant de l’administration chargée de la poste et des technologie de l’information et de la communication est subordonné à une enquête administrative préalable à leur titularisation ; ils ne sont titularisés que si l’enquête administrative est favorable.
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 septembre 2010 Art. 10. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de leur période de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités. Art. 11. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 12. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires susceptibles d’être placés sur leur demande dans l’ une des positions statutaires de détachement, de hors cadre ou de mise en disponibilité pour chaque corps et chaque administration sont fixées, comme suit : — détachement : 5% ; — hors cadre : 1% ; — disponibilité : 5%. Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 14. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière informatique relevant des corps communs, prévus par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont intégrés, sur leur demande, titularisés et reclassés à la date du 1er janvier 2010 dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 15. — Les fonctionnaires visés à l’article 12 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 16. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement, selon le cas, de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé, ou du stage probatoire prévu par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé. Art. 17. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté requise pour la promotion à un grade ou à la nomination à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par les décrets exécutifs n° 89-197 du 31 octobre 1989 et n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 TITRE II NOMENCLATURE DES CORPS Chapitre 1 Dispositions applicables au corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication Art. 18. — Le corps des ingénieurs des technologies de l’information et la communication regroupe quatre (4) grades : — le grade d’ingénieur d’application, mis en voie d’extinction ; — le grade d’ingénieur d’Etat ; — le grade d’ingénieur principal ; — le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 19. — Les ingénieurs d’application des technologies de l’information et de la communication sont chargés, notamment : — de mener toute étude, action technique ou réglementaire relevant de leur domaine d’activités ; — de contribuer à la mise en œuvre de projets techniques afférents à leur domaine d’activités ; — d’effectuer, au sein d’un groupe d’ingénieurs et de techniciens, l’étude détaillée des projets des technologies de l’information et de la communication. Ils sont chargés, en outre, de l’organisation et du fonctionnement des services qui leur sont confiés. Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application des technologies de l’information et de la communication, les ingénieurs d’Etat des technologies de l’information et de la communication sont chargés, notamment : — de contribuer à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de développement des technologies de l’information et de la communication ; — de coordonner les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par l’administration ; — d’effectuer des études et analyses à caractère technique et économique susceptibles de favoriser le développement de l’activité des technologies de l’information et de la communication ; — d’élaborer, de mettre en œuvre des projets de réalisation technique relevant de leur domaine d’activités et d’effectuer des études et des missions de coordination. Ils peuvent être désignés pour assurer les missions de police des télécommunications. Art. 21. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat des technologies de l’information et de la communication, les ingénieurs principaux des technologies de l’information et de la communication sont chargés, notamment :
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de diriger et de coordonner les travaux d’un groupe d’ingénieurs, ils contrôlent la fiabilité des équipements et la qualité de service ; — d’assister, et de conseiller la hiérarchie dans la conception et l’élaboration des instruments nécessaires à la préparation des décisions techniques ou réglementaires. Ils peuvent être chargés de la réalisation d’études relatives à un projet technique ou réglementaire. Art. 22. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux des technologies de l’information et de la communication, les ingénieurs en chef des technologies de l’information et de la communication sont chargés, notamment. — de superviser et de diriger des équipes pluridisciplinaires chargées de la mise en œuvre et du suivi des plans et projets de développement et des équipes de recherche ; — de traiter toute question de nature scientifique, technique, administrative, organisationnelle, économique ou sociale concernant le développement, la normalisation, l’utilisation ou le contrôle des technologies de l’information et de la communication et des services qui leur sont associés ; — d’accomplir les tâches de conseil, d’expertise, de recherche et d’innovation technologiques qui leur sont confiées. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 23. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat des technologies de l’information et la communication :
- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application des technologies de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années au moins de service effectif en cette qualité. Art. 24. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat des technologies de l’information et de la communication les ingénieurs d’application des technologies de l’information et de la communication et les techniciens supérieurs des technologies de l’information et de la communication, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus. Art. 25. — Sont promus en qualité d’ingénieur principal des technologies de l’information et de la communication :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ; ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des technologies de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des technologies de l’information et de la communication justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 26. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat principal des technologies de l’information et de la communication, les ingénieurs d’Etat des technologies de l’information et de la communication, titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus. Art. 27. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef des technologies de l’information et de la communication :
- par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux des technologies de l’information et de la communication, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux des technologies de l’information et de la communication justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 28. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application des technologies de l’information et de la communication : — les ingénieurs d’application des postes et télécommunications et les chefs de division technique, titulaires et stagiaires ; — sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs d’application en informatique, titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat des technologies de l’information et de la communication : — les ingénieurs d’Etat des postes et télécommunications titulaires et stagiaires ; — sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs d’Etat en informatique, titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 30. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal des technologies de l’information et de la communication : — les ingénieurs principaux des postes et télécommunications titulaires et stagiaires ;
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 septembre 2010 — sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs principaux en informatique titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 31. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef des technologies de l’information et de la communication : — les ingénieurs en chef des postes et télécommunication, titulaires et stagiaires ; — sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs en chef en informatique titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Chapitre 2 Dispositions applicables au corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication Art. 32. — Le corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien ; — le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 33. — Les techniciens des technologies de l’information et de la communication sont chargés, notamment : — de mettre en œuvre l’ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d’activités ; — de veiller à la maintenance et à l’entretien des équipements dont ils ont la charge. Art. 34. — Outre les tâches dévolues aux techniciens des technologies de l’information et de la communication, les techniciens supérieurs des technologies de l’information et de la communication sont chargés, notamment : — de participer aux activités de coordination, de contrôle technique réglementaire et d’exécution de travaux de prospection et d’études dans leur domaine d’activités ; — de coordonner et de contrôler les travaux des techniciens placés sous leur autorité dans le cadre de l’exécution des tâches qui leur sont confiées ; — de participer à la mise au point et à l’adaptation de techniques nouvelles. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 35. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien des technologies de l’information et de la communication : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés des technologies de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés des technologies de l’information et de la communication justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 36. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur des technologies de l’information et de la communication :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens des technologies de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens des technologies de l’information et de la communication justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 37. — Sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur des technologies de l’information et de la communication les techniciens des technologies de l’information et de la communication titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 38. — Sont intégrés dans le grade des techniciens des technologies de l’information et de la communication: — les techniciens des postes et télécommunications titulaires et stagiaires ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — sur leur demande et après accord de l’administration, les techniciens en informatique titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 39. — Sont intégrés dans le grade des techniciens supérieurs des technologies de l’information et de la communication : — les techniciens supérieurs des postes et télécommunications titulaires et stagiaires. — sur leur demande et après accord de l’administration, les techniciens supérieurs en informatique titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Chapitre 3 Dispositions applicables au corps des agents techniques des technologies de l’information et de la communication (mis en voie d’extinction) Art. 40. — Le corps des agents techniques des technologies de l’information et de la communication, mis en voie d’extinction, comporte deux (2) grades :
- le grade d’agent technique ;
- le grade d’agent technique spécialisé. Section 1 Définition des tâches Art. 41. — Les agents techniques des technologies de l’information et de la communication sont chargés notamment : — d’exécuter des travaux techniques liés à leur domaine d’activités, — de participer aux travaux techniques de réalisation, de maintenance et d’entretien dans les différents domaines liés aux technologies de l’information et de la communication. Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux agents techniques, les agents techniques spécialisés sont chargés d’assister les techniciens et les techniciens supérieurs dans leur travail. Section 2 Conditions de promotion Art. 43. — Sont promus en qualité d’agent technique spécialisé des technologies de l’information et de la communication :
- par voie de test professionnel, les agents techniques des technologies de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques des technologies de l’information et de la communication justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 44. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique des technologies de l’information et de la communication les agents techniques de la poste et des télécommunications et les agents techniques conducteurs de la poste et des télécommunications, titulaires et stagiaires. Art. 45. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique spécialisé des technologies de l’information et de la communication les agents techniques spécialisés de la poste et des télécommunications, titulaires et stagiaires. Chapitre 4 Dispositions applicables au corps des inspecteurs principaux de la poste Art. 46. — Le corps des inspecteurs principaux de la poste regroupe trois (3) grades : — le grade d’inspecteur principal ; — le grade d’inspecteur divisionnaire ; — le grade d’inspecteur principal en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 47. — Les inspecteurs principaux de la poste sont chargés, notamment : — de mener des opérations de police de la poste, de donner suite aux rapports établis à cet effet ; — de participer à l’élaboration de la politique de la poste et de son cadre juridique ; — d’évaluer la qualité du service public en matière postal ; — de veiller au respect des sujétions de service public postal et du service postal universel ; — de suivre et d’analyser l’évolution des activités postales ; — de promouvoir l’introduction et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les activités de la poste ; — de créer un fonds documentaire et statistique relatif aux activités de la poste ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes relatifs à la poste ; — de coordonner les divers projets et de mener toutes études en relation avec leurs missions ; — d’effectuer des études et analyses susceptibles de favoriser le développement de l’activité de la poste.
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 septembre 2010 Art. 48. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux de la poste, les inspecteurs divisionnaires de la poste sont chargés, notamment: — de mener des opérations de police de la poste et de donner suite aux rapports établis à cet effet ; — d’effectuer toutes études particulières ou générales en rapport avec la poste ; — d’assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les inspecteurs principaux de la poste qui sont placés sous leur autorité. Art. 49. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires de la poste, les inspecteurs principaux en chef de la poste sont chargés, notamment : — de superviser et coordonner les opérations de police de la poste et de donner suite aux rapports établis à cet effet ; — de concevoir, réaliser, coordonner et superviser toute étude ou projet à l’effet de définir la politique de développement de la poste, de concevoir de nouveaux produits et services postaux, et d’animer des équipes de recherche dans les activités financières postales. Section 2 Conditions de recrutement et promotion Art. 50. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la poste :
- sur titre, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une année dans les établissements de formation habilitée. L’accès à la formation spécialisée prévue au présent article s’effectue par voie de concours sur épreuves. Le contenu et les modalités d’organisation de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs de niveau 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 Art. 51. — Sont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire de la poste:
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux de la poste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la poste justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 52. — Sont promus en qualité d’inspecteur principal en chef de la poste :
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires de la poste justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires de la poste justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 53. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal de la poste les inspecteurs principaux des postes et des télécommunications titulaires et stagiaires. Art. 54. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire de la poste les inspecteurs principaux de circonscription des postes et des télécommunications titulaires et stagiaires. Art. 55. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal en chef de la poste les inspecteurs principaux en chef des postes et des télécommunications titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Dispositions applicables au corps des inspecteurs principaux des télécommunications Art. 56. — Le corps des inspecteurs principaux des télécommunications regroupe trois (3) grades : — le grade d’inspecteur principal ; — le grade d’inspecteur divisionnaire ; — le grade d’inspecteur principal en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 57. — Les inspecteurs principaux des télécommunications sont chargés notamment : — de mener des opérations de police des télécommunications et de donner suite aux rapports établis à cet effet ; — de participer à l’élaboration de la politique des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication et de son cadre juridique ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’évaluer la qualité du service dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ; — de veiller au respect des sujétions de service public relatif aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ; — de suivre et d’analyser l’évolution des activités relatives aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ; — de promouvoir l’introduction et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — de créer un fonds documentaire et statistique relatif aux activités des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes relatifs aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ; — de coordonner les divers projets et de mener toutes études en relation avec leurs missions ; — d’effectuer des études et analyses susceptibles de favoriser le développement de l’activité relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication. Art. 58. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux des télécommunications, les inspecteurs divisionnaires des télécommunications sont chargés, notamment : — de mener les opérations de police des télécommunications et de donner suite aux rapports établis à cet effet ; — d’effectuer toutes études particulières ou générales en rapport avec les télécommunications et les technologies de l’information et de la communication ; — d’assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les inspecteurs principaux des télécommunications qui sont placés sous leur autorité. Art. 59. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires des télécommunications, les inspecteurs principaux en chef des télécommunications sont chargés, notamment : — de superviser et de coordonner les opérations de police des télécommunications et de donner suite aux rapports établis à cet effet ; — de concevoir, réaliser, coordonner et superviser toute étude ou projet à l’effet de définir la politique de développement des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, de concevoir de nouveaux produits et services relatifs aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication, et d’animer des équipes de recherche dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Section 2 Conditions de promotion Art. 60. — Sont promus en qualité d’inspecteur principal des télécommunications : ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010
- par voie d’examen professionnel, parmi les ingénieurs d’Etat en technologies de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en technologies de l’information et de la communication justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 61. — Sont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire des télécommunications :
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux des télécommunications justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des télécommunications justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 62. — Sont promus en qualité d’inspecteur principal en chef des télécommunications :
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires des télécommunications justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires des télécommunications justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 6 Dispositions applicables au corps des inspecteurs de la poste (mis en voie d’extinction) Art. 63. — Le corps des inspecteurs de la poste, mis en voie d’extinction, regroupe trois (3) grades : — le grade d’inspecteur ; — le grade d’inspecteur de niveau 1 ; — le grade d’inspecteur de niveau 2. Section 1 Définition des tâches Art. 64. — Les inspecteurs de la poste sont chargés, notamment : — d’organiser et de réaliser diverses actions dans le domaine postal ; — de contribuer à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de développement postal ; — de participer à l’exécution d’opérations ou de projets de développement postal ; — d’assister les inspecteurs de niveau 1 dans l’exécution des travaux d’étude et de réalisation.
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 septembre 2010 Art. 65. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs de la poste, les inspecteurs de niveau 1 de la poste sont chargés, notamment : — de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités de la poste ; — de proposer toutes mesures tendant à l’amélioration et à l’actualisation de la législation et de la réglementation régissant les activités de la poste ; — de procéder à l’évaluation de l’état d’application de la législation et de la réglementation en vigueur ; — de participer à la réalisation des travaux techniques spécialisés dans les domaines de la poste ; — d’assister les inspecteurs de niveau 2 dans l’exécution des travaux d’étude et de réalisation. Art. 66. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs de niveau 1, les inspecteurs de niveau 2 sont chargés, notamment : — de coordonner et de contrôler les activités des inspecteurs de niveau 1 de la poste placés sous leur autorité ; — de mettre en œuvre tous programmes ou mesures tendant à développer et à promouvoir le service postal ; — de participer aux études et aux analyses susceptibles de favoriser le développement de l’activité postale ; — d’assister les inspecteurs principaux dans l’exécution des travaux d’étude et de réalisation. Section 2 Conditions de promotion Art. 67. — Sont promus en qualité d’inspecteur de la poste:
- par voie d’examen professionnel, les opérateurs principaux spécialisés de la poste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les opérateurs principaux spécialisés de la poste justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 68. — Sont promus en qualité d’inspecteur de niveau 1 de la poste :
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs de la poste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la poste justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 69. — Sont promus en qualité d’inspecteur de niveau 2 de la poste :
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs niveau 1 de la poste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs de niveau 1 de la poste justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 70. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de la poste les inspecteurs des postes et télécommunications titulaires et stagiaires. Art. 71. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de niveau 1 de la poste les chefs de secteurs titulaires et stagiaires. Art. 72. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de niveau 2 de la poste les chefs de divisions des postes et télécommunications titulaires et stagiaires. Chapitre 7 Dispositions applicables au corps des opérateurs de la poste, (mis en voie d’extinction) Art. 73. — Le corps des opérateurs de la poste, mis en voie d’extinction, regroupe quatre (4) grades :
- le grade d’opérateur ;
- le grade d’opérateur spécialisé ;
- le grade d’opérateur principal ;
- le grade d’opérateur principal spécialisé. Section 1 Définition des tâches Art. 74. — Les opérateurs de la poste sont chargés, notamment : — d’exécuter toutes les tâches courantes qui leur sont confiées en matière postale ; — d’assurer le traitement de dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des services ; — d’occuper les emplois correspondant à leurs grade. Art. 75. — Outre les tâches dévolues aux opérateurs de la poste, les opérateurs spécialisés de la poste sont chargés notamment : — de veiller à la bonne exécution des dispositions réglementaires postales ; — d’encadrer les opérateurs ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de diriger et de contrôler le travail d’un groupe d’opérateurs ; — d’assister l’opérateur principal dans l’organisation du service et de coordonner toutes les opérations dans ce domaine. Art. 76. — Outre les tâches dévolues aux opérateurs spécialisés de la poste, les opérateurs principaux de la poste sont chargés, notamment : — de coordonner et de contrôler l’activité des opérateurs et des opérateurs spécialisés placés sous leur autorité ; — de veiller à la bonne exécution des dispositions réglementaires relatives à la poste. Art. 77. — Outre les tâches dévolues aux opérateurs principaux de la poste, les opérateurs principaux spécialisés de la poste sont chargés notamment : — d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail de plusieurs groupes d’opérateurs spécialisés et opérateurs principaux ; — de veiller à la bonne exécution des dispositions réglementaires relatives à la poste. Section 2 Conditions de promotion Art. 78. — Sont promus en qualité d’opérateur spécialisé de la poste :
- par voie d’examen professionnel, les opérateurs de la poste et les préposés chefs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les opérateurs de la poste et les préposés chefs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 79. — Sont promus en qualité d’opérateur principal de la poste :
- par voie d’examen professionnel, les opérateurs spécialisés de la poste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les opérateurs spécialisés de la poste, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 80. — Sont promus en qualité d’opérateur principal spécialisé de la poste :
- par voie d’examen professionnel, les opérateurs principaux de la poste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les opérateurs principaux de la poste justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 81. — Sont intégrés dans le grade d’opérateur de la poste les opérateurs de la poste et des télécommunications titulaires et stagiaires. Art. 82. — Sont intégrés dans le grade d’opérateur spécialisé de la poste les opérateurs spécialisés et les receveurs distributeurs de la poste et des télécommunications titulaires et stagiaires. Art. 83. — Sont intégrés dans le grade d’opérateur principal de la poste les opérateurs principaux et les opérateurs receveurs de la poste et des télécommunications titulaires et stagiaires. Art. 84. — Sont intégrés dans le grade d’opérateur principal spécialisé de la poste les opérateurs principaux spécialisés de la poste et des télécommunications titulaires et stagiaires. Chapitre 8 Dispositions applicables au corps des préposés (mis en voie d’extinction) Art. 85. — Le corps des préposés, mis en voie d’extinction regroupe trois (3) grades : — le grade de préposé ; — le grade de préposé spécialisé ; — le grade de préposé chef. Section 1 Définition des tâches Art. 86. — Les préposés sont chargés d’exécuter toutes les tâches qui leur sont confiés en matière postale.
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 septembre 2010 Art. 87. — Outre les tâches confiées aux préposés, les préposés spécialisés sont chargés d’accomplir des tâches administratives, de suivre l’état d’exécution des opérations liées à leur domaines d’activités. Art. 88. — Outre les tâches confiées aux préposés spécialisés, les préposés chefs sont chargés de coordonner les activités des préposés et des préposés spécialisés placés sous leur autorité. Section 2 Conditions de promotion Art. 89. — Sont promus en qualité de préposé spécialisé :
- par voie d’examen professionnel, les préposés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les préposés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 90. — Sont promus en qualité de préposé chef :
- par voie d’examen professionnel, les préposés spécialisés, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les préposés spécialisés, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 91. — Sont intégrés dans le grade de préposé les préposés, les préposés conducteurs et les distributeurs de plis urgents titulaires et stagiaires. Art. 92. — Sont intégrés en qualité de préposé spécialisé les préposés spécialisés et les préposés conducteurs spécialisés titulaires et stagiaires. Art. 93. — Sont intégrés dans le garde de préposé chef les proposés chefs titulaires et stagiaires. Chapitre 9 Dispositions applicables au corps des agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention (mis en voie d’extinction) Art. 94. — Le corps des agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention, mis en voie d’extinction, comporte deux grades : — le grade d’agent de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention ; — le grade d’agent de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention principal. Section 1 Définition des tâches Art. 95. — Les agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention sont chargés du nettoyage et du dépoussiérage des locaux et des équipements de l’administration. Ils assurent également la manutention des matériels, mobiliers et documents. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 Art. 96. — Outre les tâches confiées aux agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention, les agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention principaux sont chargés de coordonner les activités des agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention. Section 2 Conditions de promotion Art. 97. — Sont promus en qualité d’agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention principaux au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite des postes à pourvoir, les agents de nettoyage de dépoussiérage et de manutention justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 98. — Sont intégrés dans le grade des agents de nettoyage de dépoussiérage et de manutention les agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention des postes et télécommunications titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Art. 99. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication est fixée comme suit : — manager de programmes et de projets ; — chef de missions. Les titulaires des postes supérieurs cités ci-dessus sont en activité au sein des services centraux du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 100. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 99 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1 Définition des tâches Art. 101. — Les managers de programmes et de projets sont chargés sous l’autorité hiérarchique, notamment de : — définir les priorités des projets des technologies de l’information et de la communication en collaboration avec les structures opérationnelles responsables dans le cadre de la stratégie du secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication. — préparer les bases d’information permettant la prise de décisions ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — participer à la définition des normes, d’évaluer, de définir et d’implémenter des méthodes et des outils appropriés pour le management de projets des technologies de l’information et la communication ; — définir des méthodes de conduite des projets spécifiques au secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — mettre en adéquation les objectifs des projets avec les besoins du secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — concevoir les applications électroniques liées à la e-gouvernance ; — analyser les besoins en ressources des projets et leur interdépendance avec d’autres projets ; — assurer le développement du personnel et l’accompagnement du management des projets des technologies de l’information et de la communication ; — veiller à l’actualisation des directives concernant les méthodes et outils de gestion de projets ; — élaborer les éléments de la politique de développement de la poste, notamment par l’introduction et la généralisation des technologies de l’information et de la communication ; — mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de service universel des télécommunications ; — élaborer des rapports et synthèses sur les projets d’études de la poste et des technologies de l’information et de la communication. — assurer une veille technologique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ; — veiller au développement des technopôles spécialisés dans les technologies de l’information et de la communication. Art. 102. — Les chefs de mission sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, notamment : — de superviser et de coordonner les tâches confiées aux inspecteurs principaux ; — d’effectuer des missions périodiques d’inspection pour le suivi des programmes de développement du secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — d’établir dans leur domaine de compétence des rapports périodiques sur la situation du secteur ; — d’établir des notes relatives à l’organisation des missions ainsi qu’aux méthodes et procédures d’intervention y afférentes ; — de proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement des services de la poste et des technologies de l’information et la communication ; — de participer à l’élaboration du bilan annuel des programmes d’inspection et de contrôle ainsi que les synthèses y afférentes ; ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010 — de suivre et d’analyser l’évolution des marchés des services financiers postaux au niveau national et mondial ; — d’assurer une veille technologique dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — de suivre l’introduction des technologies de l’information et de la communication dans les activités de la poste. Chapitre 2 Conditions de nomination Art. 103. — Le manager de programmes et de projets est nommé parmi: — les ingénieurs en chef titulaires ; — les ingénieurs principaux titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les ingénieurs d’Etat titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 104. — Le chef de missions est nommé parmi : — les inspecteurs principaux en chef de la poste titulaires ; — les inspecteurs principaux en chef des télécommunications titulaires ; — les inspecteurs divisionnaires de la poste titulaires, justifiant de trois(3) années de service effectif en cette qualité ; — les inspecteurs divisionnaires des télécommunications titulaires, justifiant de trois(3) années de service effectif en cette qualité ; — les inspecteurs principaux de la poste titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les inspecteurs principaux des télécommunications titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre 1 Classification des corps et grades Art. 105. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le classement catégoriel des grades des corps spécifiques à l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication est fixé conformément au tableau ci-après :
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 5 septembre 2010 CORPS GRADES Ingénieur d’application Ingénieurs des technologies Ingénieur d’Etat de l’information et de la communication Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens des technologies Technicien de l’information et de la communication Technicien supérieur Agent technique Agents techniques des technologies de l’information et de la communication Agent technique spécialisé Inspecteur principal Inspecteurs principaux de la poste Inspecteur divisionnaire Inspecteur principal en chef Inspecteur principal Inspecteurs principaux Inspecteur divisionnaire des télécommunications Inspecteur principal en chef Inspecteur Inspecteurs de la poste Inspecteur de niveau 1 Inspecteur de niveau 2 Opérateur Opérateurs de la poste Opérateur spécialisé Opérateur principal Opérateur principal spécialisé Préposé Préposés Préposé spécialisé Préposé chef CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 11 498 13 578 14 621 16 713 08 379 10 453 05 288 06 315 13 578 14 621 16 713 14 621 15 666 17 762 10 453 11 498 12 537 05 288 06 315 08 379 09 418 03 240 04 263 05 288 Agent de nettoyage, de dépoussiérage et 01 200 Agents de nettoyage, de manutention de dépoussiérage et de manutention Agent de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention principal Chapitre 2 02 219 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 106. — En application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la bonification indiciaire des postes supérieurs spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication, est fixée conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS Manager de programmes et de projets Chef de missions BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 107. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications. Art. 108. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 109. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-201 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 relatif aux mesures particulières de prévention et de protection des risques des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment son article 45 ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail ; Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers ; ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010 Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45, (alinéa 2) de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, le présent décret a pour objet de fixer les mesures particulières de prévention et de protection des risques des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille. Art. 2. — L’exposition à l’inhalation de poussières doit être réduite techniquement à un niveau aussi bas qu’il est possible par l’utilisation de méthodes de travail non génératrices de poussières. Art. 3. — Les artisans et les travailleurs doivent être informés des effets nocifs sur la santé liés à l’exposition à l’inhalation de poussières de silice libre et formés aux mesures nécessaires de prévention et de protection contre ces nuisances. Art. 4. — L’utilisation pour la découpe et le polissage des pierres de taille d’appareils travaillant à grande vitesse, notamment la tronçonneuse, doit se faire avec un système d’humidification et les pierres doivent être trempées avant la taille. Les outils de travail doivent disposer d’une alimentation d’eau et, à défaut, il y a lieu d’équiper les surfaces de travail de pulvérisateurs d’eau. L’utilisation des appareils cités ci-dessus doit être accompagnée d’un dispositif d’aspiration des poussières telles que les cabines ventilées. Des lames adaptées aux scies à pierre et les plus fines possibles doivent être utilisées pour réduire significativement la boue et la poussière. Art. 5. — Les travaux en atelier doivent se dérouler dans des espaces non confinés, ventilés et aérés, munis d’un dispositif approprié d’aspiration des poussières à leur source d’émission. Art. 6. — Outre les mesures de prévention et de protection prévues par le présent. décret, les travaux de taillage et de polissage des pierres de taille s’effectuent obligatoirement avec des équipements de protection individuelle adaptés aux risques, en particulier des masques respiratoires antipoussières à cartouche filtrante, des lunettes de protection ainsi que des tenues de travail appropriées. Art. 7. — Les artisans et les travailleurs effectuant les travaux de taillage et de polissage des pierres de taille doivent être munis d’une fiche de visite médicale individuelle d’aptitude à l’exercice de ces travaux établie par le médecin du travail qui effectue, à cet effet, un bilan médical initial destiné à servir de référence pour leur suivi ultérieur. La fiche de visite médicale individuelle d’aptitude à l’exercice de ces travaux est renouvelée au moins une (1) fois tous les six (6) mois.
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 septembre 2010 Le bilan médical initial doit comporter, notamment, une radiographie pulmonaire standard et une exploration fonctionnelle respiratoire. Ce bilan est renouvelé chaque année. Le médecin du travail peut, en outre, prescrire tout autre examen complémentaire jugé nécessaire. Art. 8. — Les artisans et les travailleurs ne doivent pas manger, boire et fumer dans les lieux et zones de travail où s’effectuent des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille. Art. 9. — Les travaux de taillage et de polissage des pierres de taille sont interdits aux personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 Art. 10. — Le contrôle de l’application des dispositions du présent décret est exercé par tous les corps d’inspection et de contrôle ainsi que des administrations concernées, notamment les inspecteurs de l’artisanat et des métiers et l’inspection du travail conformément à leurs attributions respectives qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1431 correspondant au 29 août 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1431 correspondant au 29 août 2010, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2010, aux fonctions de chargé de mission auprès du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, exercées par le Colonel Salah Bouguerne.
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des infrastructures et des équipements au ministère de la justice, exercées par Mme Naïma Taleb, appelée à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours, exercées par MM. : Cour de Laghouat : — Brahim El Aggoun. Cour de Batna : — Hocine Sakhraoui. Cour de Biskra : — Maamar Rezgani. Cour de Béchar : — Moussa Yaagoub. Cour de Tébessa : — Rachid Bourafa. Cour de Sétif : — Slimane Brahimi. Cour de Constantine : — Abdelkader Hamdane. Cour de M’Sila : — Rachid Mezhoud. Cour de Mascara : — Ahmed Mansour. appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours, exercées par MM. : Cour de Blida : — El Hadi Hamdi-Bacha. Cour d’Alger : — Seddik Touati. Cour de Annaba : — Hassane Noui. Cour de Relizane : — Tayeb Benarbia.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets présidentiels du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours, exercées par MM. : Cour d’Oum El Bouaghi : — Baghdad Makhloufi. Cour de Skikda : — Gherissi Kebir. Cour de Bordj Bou Arréridj : —Abdellah Bouhafs. appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours, exercées par MM. : Cour de Bouira : — Saci Khebizi. Cour de Tébessa : — Khaled Zebiri. Cour de Mostaganem : — Kada Hammadi.
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mme Naïma Taleb est nommée directrice d’études au ministère de la justice.
Décrets présidentiels du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés présidents de Cours, MM. : Cour de Laghouat : — Ahmed Mansour. Cour de Batna : — Maamar Rezgani. Cour de Béchar : — Brahim El Aggoun. ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010 Cour de Blida : — Slimane Brahimi. Cour d’Alger : — Abdelkader Hamdane. Cour de Sétif : — Rachid Bourafa. Cour de Annaba : — Rachid Mezhoud. Cour de Constantine : — Hocine Sakhraoui. Cour de Relizane : — Moussa Yaagoub.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés présidents de Cours, MM. : Cour de Biskra : — Abdelkader Chergui. Cour de Tébessa : — Abdelhakim Daalech. Cour de M’Sila : — Ahmed Bensaada. Cour de Mascara : — Salah Ayachi.
Décrets présidentiels du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de procureurs généraux près les Cours.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés procureurs généraux près les Cours, MM. : Cour d’Oum El Bouaghi : — Abdellah Bouhafs. Cour de Bouira : — Gherissi Kebir. Cour de Mostaganem : — Baghdad Makhloufi.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés procureurs généraux près les Cours, MM. : Cour de Tébessa : — Mohamed El Mahdi Mouhoub. Cour de Skikda : — Moussa Otsmane. Cour de Bordj Bou Arréridj : — Nour-Eddine Meftahi.
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 septembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 21 avril 2010 fixant la classification du centre des archives nationales et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le secrétaire général de la Présidence, Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Etablissement Postes Classement Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 10 juin 1991 portant organisation interne du centre des archives nationales ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre des archives nationales ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Le centre des archives nationales est classé à la catégorie A, section 4. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre des archives nationales ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après : Conditions Mode public supérieurs Niveau Bonification d’accès de Catégorie Section hiérarchique Directeur A 4 N Secrétaire A 4 N’ général Centre des archives nationales indiciaire aux postes nomination 711 - Décret Administrateur principal, au moins titulaire, ou un grade équivalent justifiant de deux 427 (2) années de service effectif en cette qualité. Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des Arrêté archives, au moins, ou un grade équivalent, justifiant de du secrétaire deux (2) années de service général de la effectif en cette qualité. Présidence Administrateur, ou un grade équivalent justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Bibliothécaire documentaliste et archiviste, ou un grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Etablissement Postes Classement public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Chef de département A 4 N-1 technique Centre des archives nationales Chef de département A 4 N-1 administratif Chef de service A 4 N-2 technique Chef de service A 4 N-2 administratif ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010 Conditions Mode Bonification d’accès de indiciaire aux postes nomination Documentaliste-archiviste principal au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Conservateur des bibliothèques de la documentation et des Arrêté archives, au moins, titulaire, du secrétaire ou grade équivalent, justifiant général de la de trois (3) années 256 d’ancienneté en qualité de Présidence fonctionnaire. Documentaliste-archiviste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Bibliothécaire documentaliste et archiviste, ou un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté Arrêté 256 en qualité de fonctionnaire. du secrétaire général de la Administrateur justifiant de Présidence quatre (4) années de service effectif en cette qualité Documentaliste archiviste principal au moins, titulaire. Conservateur des bibliothèques 154 de la documentation et des archives au moins, titulaire, ou un grade équivalent. Décision du directeur Documentaliste archiviste, du centre justifiant de trois (3) années des archives de service effectif en cette nationales qualité. Bibliothécaire documentaliste et archiviste, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal au 154 moins, titulaire, Administrateur, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21 5 septembre 2010 Art. 4. - En application des dispositions de l’article 10 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 indiciaire du poste supérieur de chef de section ainsi que les conditions d’accès à ce poste sont fixées conformément au tableau ci-après: Etablissement Postes Classement public supérieurs Bonification Niveau indiciaire Chef de 5 75 section technique Centre des archives nationales Chef de section 5 75 administratif Mode Conditions d’accès aux postes de nomination Assistant documentaliste-archiviste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Technicien supérieur en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Assistant bibliothécaire documentaliste et archiviste, ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Décision Technicien en informatique, justifiant de huit du directeur (8) années de service effectif en cette du centre qualité. des archives nationales Technicien des bibliothèques, de la documentation et des archives, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Attaché principal d’administration, ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration, ou un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités à l’article 3 ci-dessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée conformément au présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé, Art. 6. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de chef de section classé dans les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions publiques bénéficient de la bonification indiciaire fixée au tableau ci-dessus à partir du 1er janvier supérieur occupé. 2008, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art.8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 21 avril 2010. Le ministre des finances Le secrétaire général Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation de la Présidence de la République Karim Djoudi Logbi HABBA Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 fixant le montant et la forme du cautionnement pour l’exercice des activités auxiliaires au transport maritime.
Le ministre des finances, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime, notamment son article 10 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant et la forme du cautionnement pour l’exercice des activités auxiliaires au transport maritime. Art. 2. — Le cautionnement prévu à l’article 1er ci-dessus est fixé à un montant de cinq cent mille dinars (500.000,00 DA). Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, le cautionnement tel que prévu à l’article 2 du présent arrêté est spécialement affecté à la garantie des engagements de l’auxiliaire au transport maritime vis-à-vis de ses mandants. Art. 4. — Le cautionnement visé à l’article 2 ci-dessus doit faire l’objet d’un dépôt en garantie auprès d’une banque ou d’un établissement financier dûment agréé. Art. 5. — Après acceptation du dossier par la commission d’agrément prévue à l’article 27 du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, le postulant doit le compléter par un document dûment établi par une banque ou un établissement financier légalement agréé justifiant le dépôt du cautionnement visé à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. — Le cautionnement ne peut être mouvementé et/ou libéré que dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 7. — En cas de cessation d’activité dûment constatée, le cautionnement est récupéré par l’auxiliaire au transport maritime sur présentation d’une attestation de mainlevée délivrée par les services du ministère chargé de la marine marchande. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010. Le ministre des finances Le ministre des transports Karim DJOUDI. Amar TOU. ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 Chaâbane 1431 correspondant au 17 août 2010 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les résultats définitifs des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 2. — Sont élus président, premier, deuxième et troisième vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, MM : — Kellil Tahar, en qualité de président ; — Medjkouh Ameziane, en qualité de premier vice-président ; — Fella Rachid, en qualité de deuxième vice-président ; — Djoubar Belkhir, en qualité de troisième vice-président. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1431 correspondant au 17 août 2010. Mustapha BENBADA.
26 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 5 septembre 2010 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-140 du 24 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) A temps A temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 — 7 Gardien 17 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Total général 28 7 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice A temps A temps plein partiel 7 1 200 17 1 200 7 5 288 4 2 219
République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010. Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la Pour le secrétaire général du Gouvernement population et de la réforme et par délégation Karim DJOUDI hospitalière Saïd BARKAT Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE