LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel Lois et décrets l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION ABONNEMENTS Trois mols Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numero des années antérieures: Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49. 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 11 décembre 1963 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de stagiaires du centre de formation administrative de Constantine; p. 1.302. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 19 novembre 1963 portant nomination de suppléants d’huissters de justice et d’un suppléant d’avoué, p. 1.302. Arrêtés des 27 mars, 29 juillet et 3 septembre 1963 portant nomination de conducteurs d’automobiles, p. 1.302. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-418 du 28 octobre 1963 modifiant la composition des délégations chargées d’administrer les chambres de commerce de Constantine et Skikda, (rectificatif), p. 1.302. Décret n° 63-467 du 2 décembre 1963 modifiant le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1.302. Arrêté du 7 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algérie et relatif à la représentation des réserves techniques des entreprises d’assurance et de capitalisation et au dépôt des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires, p. 1.303. Arrêté du 10 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et fixant les modalités de liquidation des engagements des entreprises d’assurances qui cessent d’exercer en République algérienne démocratique et populaire, p. 1.306. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 8 novembre 1963 portant nomination d’administrateurs chargés de la gestion de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles de l’Afrique du Nord, p. 1.307. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 décembre 1963 rendant obligatoire la vaccination antitypho-paratyphoïdique à Gambetta, p. 1.307. Arrêté du 2 décembre 1963 portant organisation d’un stage de formation accélérée d’aides-physiothérapeutes, p. 1.307. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 2 décembre 1963 portant création d’un groupe de cavalerie tratidionnelle, p. 1.308. ACTES DES PREFETS Arrêté du 27 mai 1963 relatif à l’application des lois et règlements de douane, p. 1.308. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation et homologation de propositions, p. 1.308.
1302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Décembre 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrête du 11 décembre 126 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de stagiaires du centre de formation administrative de Constantine. Le Président de la Republique. Président du Consell, Vu le décret n 53-434 du 8 novembre 1963 portant création des centres de formation administrative. notamment ses articles 6 et 7. Vu le décret n° 63-435 du 8 novembre 1963, relatif à la rémunération des élèves des centres de formation administrative, Arrête : Article 1er Un concours aura neu le samedi 21 decembre 1963 pour le recrutement de 15 stagiaires du second cycle (section secrétaires sténodactylographes) et 35 stagiaires du troisième cycle (section dactylographe) du centre de formation administrative de Constantine Art 2. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1963. Ple Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur géneral de la fonction publique, Missoum SBIH. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 19 novembre 1963 portant nomination de suppléants d’huissiers de justice et d’un suppléant d’avoué. Par arrêté du 19 novembre 1963 sont désignés en qualité de suppleants d’huissiers à titre précaire et révocable. MM Babouche Abdelkrim, à Sétif (étude Fassina), Benaceri Abdelkader à Inkermann (Mostaganem) (étude Nouschi), Benchicou Abdelkader à Vialar, Benmoumène Mohamed a Cassaigne (étude Sempéré), Birouk Ali à Condé-Smendou (étude Weiss) Haddouch Abdelkader à Guelma (étude Ali Khodja), Kebir Mohamed Azeddine à Sidi-Bel-Abbès (étude Benzina), Kreidri Ahmed à Bou Saâda (étude Boukroufa), Kerouani Belkacem à Bordj Bou Arréridj (étude Zerdoun), Zellagui Menouer à Sétif (étude Zitouni). Par arrêté du 19 novembre 1963, M. Namia Georges, avocat près la cour d’appel de Constantine, est désigné, à titre précaire et révocable, en qualite de suppleant pour gérer l’office d’avoué près la cour d’appel de Constantine devenu vacant par suite de la démission de Me Cohen. Arrêtés des 27 mars, 29 juillet et 3 septembre 1963 portant nomination de conducteurs d’automobiles Par arrêté du 27 mars 1963. M. Deghal Achour est nomme en qualité de conducteur d’automobiles, 2eme catégorie 1er échelon, indice brut 185 à la cour d’appel d’Alger. Par arrêté du 29 juillet 1963 M El Hassar Abderrezak auxiliaire temporaire de bureau, est nommé à compter du 1” avril 1963 en qualité de conducteur d’automobiles 2ème catégorie, 1 échelon, indice brut 185, au parquet généra d’Oran Par arrêté du 3 septembre 1963. M Kadi Mohamed est nommé en qualité de conducteur d’automobiles de 2ème caté gorie, 1ª échelon (indice brut 185) à la cour d’appel de Cons. tantine. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-418 du 28 octobre 1963 modifiant la composition des délégations chargées d’administrer les chambres de commerce de Constantine et Skikda, (rectificatif). Journal officiel n° 81, du 1 novembre 1963. Page 1.090, 2ème colonne, 10ème ligne Au lieu de: Cobloum Fodil : Lire: Chebour Foudil. Le reste sans changement. Décret n° 63-467 du 2 décembre 1963 modifiant le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’éconornie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par les lois de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 du 10 août 1963; Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1983 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’agriculture et de la reforme agraire ensemble les textes qui l’ont modifié ; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de deux cent quatre vingt mille nouveaux francs (280 000 NF) applicable
13 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.303 au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres mentionnés à l’état A’ annexé au présent décret Art. 2. - Est ouvert sur 1963 un crédit de deux cent quatre vingt mille nouveaux francs (280.000 NF) applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres mentionnés à l’état B annexé au présent décret. ETAT Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire Fait a Alger, le 2 decembre 1963 Anmed BEN BELLA. « А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE IIL. MOYENS DES SERVICES 4ème partie: Matériel et fonctionnement des services 34-42 Station d’agriculture et de pêche 20.000 NF 34-69 Commission de la réforme agraire et centre d’études 20.000 NF 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-41 Centre agronomique. sociologique et d’économie rurale 240.000 NF Total 280.000 NP ETAT B CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE (In. MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-71 Forêts et D.R.S Remboursement de frais 20.000 NF 34-72 Forêts et D.R.S Matériel 20.000 NF 34-78 Forêts et D.R.S parc automobile 20.000 NF 5ème partie: Travaux d’entretien 35-72 Forêts et DR.S travaux de reboisement 20.000 NF 35-65 Service de l’agriculture travaux d’entretien ……. … 200.000 NF Total Arrête du 1 décembre 1963 portant application de la toi 063-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algerie et relatif à la representation des réserves techniques des entreprises d’assurance et de capitalisation, et au depot des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires. Le ministre de l’économie nationale ; Vu la loro 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982 saul dans ses dispositions contraires à la souveramete nationale; Vu la lol nº 63-201 du 8 juin 1963 relatuve aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algérie et notamment son article 7; Après avis de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance: 280.000 NF Arrête : Article 1” Les réserves techniques afférentes aux diverses catégories d’opérations d’assurance sont obligatoirement représentées comme suit: 1°). A concurrence de 50 % au plus par des valeurs conformes aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 1947 modifié par arrete du 6 octobre 1954, à condition que ces valeurs aient éte acquises antérieurement au 31 décembre 1962 en représentation des réserves techniques. 2°) A concurrence de 20 % au moins : a) - en obligations, bons et titres d’annuités émis par le Gouvernement algérien postérieurement au 31 décembre 1962. b) en prêts et avances a terme fixe de 2 ans au plus sur ces valeurs, dans la limite de 75% de leur cours.
1.304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Décembre 1963 3)- A concurrence de 25 % au plus : a). en titres d’emprunts ou obligations émis par des collectivités locales algériennes ou en prêts consentis à ces dernières, pour autant que ces titres ou prêts soient postérieurs au 31 décembre 1962. b) en titres d’emprunts ou obligations émis par des établissements publics algériens après le 31 décembre 1962. c) en effets représentatifs de crédits à moyen et long terme consentis ou garantis par des établissements publics de crédit agréés à cet effet par le service du contrôle des assurances. d) en prêts et avances à terme fixe de 2 ans au plus sur les valeurs ci-dessus dans la limite de 75 % de leur cours. 4°) A concurrence de 20 % au plus : a) - en immeubles de rapport situés en Algérie et répondant aux conditions fixées par le service du contrôle des assurances. b) en parts dans des sociétés immobilières moyennant accord préalable du service du contrôle des assurances. ৫) en actions et obligations régulièrement cotées sous réserve de l’accord préalable du service du contrôle des assurances. d) - en prêts à terme fixe de 2 ans au maximum sur de tels titres, dans la limite de 75% de leurs cours et selon les règles qui seront déterminées par le service du contrôle des assurances. 8°) - En prêts sur polices jusqu’à concurrence de leur valeur de rachat. 6°) En créances sur la caisse algérienne d’assurance et de réassurance correspondant à des réserves afférentes aux cessions légales. 7°) B) A concurrence de 8% au plus : B) par des avoirs en compte-courant au trésor ou auprès d’établissements agréés. b) par des primes nettes d’impôts et commission restant à recouvrer de 3 mois de date au plus, qui seront comptées pour 95% de leur montant. Le service du contrôle des assurances pourra accorder des dérogations au pourcentage maximum ci-dessus de représentation des réserves techniques à l’égard de la réserve pour risques en cours. 8°) De toute autre manière proposée par les compagnies et admise par décision ministérielle. Art. 2. Les règles ci-dessus s’appliquent séparément à chacune des branches d’assurances traitées par les compagnies, de manière à s’assurer, quand il échet, que le revenu net des placements est au moins égal à celui des intérêts à créditer aux réserves techniques à l’égard de la réserve pour risques en cours. Art. 3. Les valeurs représentatives des réserves techniques et des cautionnements ne peuvent être données en gage ou grevéés d’une façon quelconque sans autorisation du service du contrôle des assurances. Art. 4. Les réserves figurant au passif des réassureurs au titre de leurs acceptations en réassurance doivent être représentées : 1°) لسفة par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des, acceptations, 2°) - par les valeurs visées à l’article 1er du présent arrêté. Si le réassureur n’est pas une compagnie agréée, les valeurs représentatives des réserves techniques seront conservées au nom du cédant pour compte du cessionnaire. Art. 5. Les valeurs représentant actuellement les réserves techniques doivent être transférées avant le 28 février 1964 auprès d’un dépositaire répondant aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963. Art. 6. Des dispositions ultérieures règleront les modalités de constitution des réserves en matière d’assurances en devises et d’assurances maritimes. Art. 7. Des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par décision ministérielle; ces dérogations sont révocables à tout moment moyennant préavis de trois mois si elles n’ont pas été consenties pour une durée fixe. Art. 8. Le dépôt des valeurs est effectué dans un seul et même organisme, soit à la trésorerie générale d’Algérie soit auprès d’un établissement agréé par le ministre de l’économie nationale, Il est reçu sur production par les entreprises d’assurances d’un état établi conformément au modèle n° 1 ci-annexé, visé par le service du contrôle des assurances. Cet état est adressé en quatre exemplaires au ministère de l’économie nationale (service du contrôle des assurances) qui en retourne deux revêtus de son visa à la société intéressée; un troisième exemplaire est communiqué à la caisse algérienne d’assurance et de réassurance. La justification du dépôt résulte de la production au service du contrôle des assurances d’un récépissé délivré par les organismes dépositaires. Ce récépissé est établi selon le modèle n° 2 ci-annexé. Les valeurs déposées au titre des cautionnements et réserves techniques demeurent bloquées auprès de l’organisme dépositaire jusqu’à autorisation de retrait du service du contrôle des assurances. Cette autorisation resulte du visa apposé par ce service sur une déclaration de retrait établie conformément au modèle n° 1 annexé au présent arrêté. Art. 9. Des circulaires du service du contrôle des assurances fixeront les modalités d’évaluation des valeurs affectées à la représentation des cautionnements et réserves ainsi que les dates de dépôt desdites valeurs pour les différentes catégories de risques. Art. 10 Toute réglementation contraire au présent arrêté est abrogée, Art. 11. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 7 décembre 1963, Bachir BOUMAZA.
13 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.305 MODELE N 1 Consignation (1) Déclaration de Retrait (1) En exécution des prescriptions de ia loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des sociétés d’assurances exerçant une activité en Algérie et de l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 7 décembre 1963 relatif à la représentation des réserves techniques des en treprises d’assurances et de capitalisation et au dépôt des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires. Je soussigné de la compagnie d’assurance déclare } déposer (1) retirer (1) à titre de! cautionnements (1) réserves techniques (1) en valeurs détaillées sur le relevé ci-contre. (1) Biffer la mention inutile. NATURE DES VALEURS Numéros des titres En exécution des prescriptions de la loi n° sociétés d’assurances exerçant une activité en agissant en qualité de à .. la somme de , A le, MODELE N° 1 Cours le plus Estimation au Nombre bas à la date cours le plus bas à la date du OBSERVATIONS du du Total MODELE N° 2 Récépissé de dépôt 63-201 du 8 juin 1963 relative aux cbligations et garanties exigées des Algérie et de l’arrêté du ministre de i économie nationale du 7 décembre 1963 relatif à la représentation des réserves techniques des entreprises d’assurances et de capitalisation et au dépôt des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires. Je soussigné de la Banque agissant en qualité de à de ….., declare m’engager à conserver jusqu’à autorisation de retrait du service du contrôle des assurances la somme de ou les valeurs détaillées par le relevé ci-contre reçue à titre { cautionnements (1) } de réserves techniques (1) ….. de la société d’assurances .. ces valeurs étant affectées par privilège spécial au règlement des engagements de la société déposante. (1) - Biffer la mention inutile. A ……….. le, ……
1.306 JOURNAL OFFICILL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Décembre 1963 MODELE N° 2 NATURE DES VALEURS Numéros Cours le plus Estimation au cours le plus Nombre bas à la date OBSERVATIONS des titres Arrêté du 10 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-20 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activite en Algérie et fixant les modalites de liquidation des engagements des entreprises d’assurances qui cessent d’exercer en République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1933, relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 4 er 6; Après avis de la caisse algérienne d’assurance et de reassurance, Arrête : Article 1er. Les entreprises d’assurances de toute nature déchues du bénéfice de l’agrément en appication des disposi tions de l’article 4 de la loi susvisée du 8 juin 1963 ne pourront plus souscrire d’engagements nouveaux dans les categories d’opérations pour lesquelles l’agrement n’aura pas été demandé ou renouvelé ou pour lesquelles les conditions d’agrement n’auront pas été respectées. Ces entreprises sont tenues de proceder a la liquidation de leurs engagements selon les modalites fixees au présent arrete Les contrats en cours se continueront jusqu a teur plus prochaine échéance de prime postérieure au 31 décembre 1963, échéance à laquelle ils se trouveront résiliés de plein droit. nonobstant toutes conventions contraires Art. 2 Une declaration de cessation d’activite sera adressée par l’entreprise interessee au ministre de l’économie nationale (service du contrôle des assurances) par lettre recommandee avec avis de réception postal elle fera l’objet d’une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Cette déclaration de cessation d’activité sera accompagnée d’un état global des engagements en Algérie de la société, comportant notamment le total dans les diverses branches, des risques en cours. des sinistres à payer et des sinistres en suspens a la date de cessation d’activite, de même que d’un état des diverses reserves techniques correspondantes et de leur représentation. Les opérations de liquidation des engagements ainsi que l’apurement des comptes seront suivis par un agent du ministère de l’économie nationale (services du contrôle des assurances): cet agent est habilite à se faire communiquer sur place tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Tout changement dans les valeurs déposées en représentation des reserves techniques ne pourra être autorisé que sur avis motive de cet agent. bas à la date du du Total Art 3 - L’entreprise cessant son activité pourra transférer, avec l’approbation du mimstre de déconomie nationale, en totalite ou en partie, son portefeulhe de contrats. avec ses droits et obngations a une ou plusieurs sociétés agreees Dans ce cas. le projet de transfert de portefeuille est notifie. par lettre recommandée avec avis de reception, par la société cédante et par la société cessionnaire au ministre de l’economie nationale (service du controle des assurances) aux fins d’approbation Dans les huit jours qui suivent l’envoi de la demande d’approbation le projet de transfert de portefeuille est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la Repubaque algerienne democratique et populaire cet avis impartit aux interesses un délai de trente jours pour satsir a peine de torciusion te ministre de l economie nationale (service du controle des assurances) de teurs observations A l’expiration de ce delar i sera statue sur la demande de transfert de portefeuille par decision du ministre de l’economie nationale dont notification sera taite aux societes intéressees, les decisions autorisant le transtert seront egalement puollees aujournal officiel de la République algerienne démocratique et populaire Art 4. S d’entreprise liquide directement elle-même ses engagements sans transfert de portefeuille, l’agent visé à Tarticie 2 dressera rapport de cette liquidation et de rapurement des comptes un mols au plus tard apres que l’entreprise interessee aura avise le ministre de l’économie nationale, par lettre recommandée avec accuse de reception postal de la fin des opérations de nquidation Ce rapport devra constater en outre que la societe interessée a entierement regle sa situation en matière fiscale. de sécurité sociale et au regard de son personnel Copie de ce rapport sera notifiée à la societé intéressee. Si te raport conetut tavorablement, la cessation d’activite sera alors portee a la connaissance du publie par un avis publie au Journal officiel de a Republique algerienne democratique et populaire et dans trois journaux quotidiens paraissant a Alger Constantine et Oran cet avis impartira à toute personne intéressée. à peine de forclusion un délai de trois mois à compter de la publication pour presenter ses observations au ministre de l’économie nationale (service du contrôle des assurances) Art 5. Les entreprises d’assurances de toute nature qui auront cessé d’exercer leur activité en Republique algérienne démocratique et populaire et qui auront procéde à la Inquidation complete des engagements qu elles y ont contractés, pourront retirer, sur autorisation du ministre de l’economie nationale, les valeurs restant déposées au titre des réserves techniques et. éventuellement, des cautionnements Art 6 Toutes dispositions contraires au présent arrêté || sont expressément abrogées.
13 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.307 Art. 7. Les modalités ci-dessus seront également applicables à l’avenir à toutes entreprises d’assurances de toute nature cessant leur activité en Algérie Art. 8. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1963. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du & novembre 1963 portant nomination d’administrateurs charges de ta gestion de la caisse centrale de reassurance des mutuelles agricoles de l’Afrique du Nord Le ministre de l’agriculture Vu l’arrête du 16 octobre 1963 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse centrale de reassurance des mutuelles agricoles et designation d’administrateurs provisoires de cette caisse Arrête : Article 1 L’article 3 de l’arrete du 16 octobre 1963 nommant. M Mahmeddine Ali administrateur délégue charge de gérer la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles est rapporté et modifié comme suit : Sont chargés de la gestion de la caisse centrale de reassurance des mutuelles agricoles avec tous les pouvoirs et delegations de représentation et de signature: MM Benbouabdallah Rachto Hamadache Ismaï Klouche Boumedienne Art. 2. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du present arrête qui entre en application à compter du 8 novembre 1963 et sera publié au Journal officiel de la République aigerienne democratique et populaire Fait à Alger le 8 novembre 1963 Ahmed MAHSAS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 décembre 1963 rendant obligatoire la vaccination antitypho-paratyphoïdique à Gambetta Le ministre des affaires sociales. Vu la loi n° 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu se décret n° 63-177 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales ; Vu l’arrêté du 3 décembre 1942 instituant la vaccination antitypho-paratyphoïdique pour certaines catégories de personnes ; Sur proposition du directeur départemental de la santé de Annaba, Arrête: Article 1er Il sera procédé aux vaccinations et revacci nations antitypho-paratyphoïdiques de toutes les personnes âgées de 5 a 40 ans en résidence, même provisoire, dans le centre de Gambetta, arrondissement de Souk-Ahras. Art. 2. Les assujettis sont libres de ne pas satisfaire à cette obligation en produisant au siège de la commune un certificat médical attestant qu’ils ont subi cette vaccination depuis moins d’un an Art. 3. Les dépenses entraînées par ces vaccinations généralisées sont à la charge du budget de l’Etat. Art 4. Le prefet et le directeur départemental de la santé de Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1963. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation. Arezki AZI. Arrêté du 2 décembre 1963 portant organisation d’un stage de formation accéléree d’aides-physiothérapeutes. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 31 décembre 1957 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers. Sur la proposition du sous-directeur de la santé, Arrête : Article 10. Un stage de formation accélérée d’aides-physiothérapeutes est organisé à l’hôpital de Douéra. Le personnel paramedical à l’issue de sa formation, est placé sous les ordres d’un médecin dans un hôpital ou dans un service ambulatoire pour : Les massages médicaux, La réadaptation, Les exercices de réhabilitation, La thermothérapie, L’hydrothérapie Art. 2. Ils sont recrutés et rémunérés par les organismes qui les emploient Art. 3 Les candidats à ce stage doivent être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus et appartenir aux personneis hospitaliers: Aides-soignants. Infirmiers comptant au moins une année d’études. Masseurs comptant au moins une année d’études ou justifiant de 6 mois de stage dans un service de physiothérapie. Art 4 A titre exceptionnel et dans la limite des places vacantes, les élèves justifiant d’une scolarité de 3ème incluse peuvent y être admis. Art. 5. La durée du stage est de 6 mois. Le régime des études est l’internat. Art. 6. Les études comporteront un enseignement théorique d’une durée totale de 450 heures et un enseignement pratique de 550 heures portant sur des notions: d’anatomie, de kinesiologie, de physiologie.
1.308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Décembre 1963 d’orthopédie de physiothérapie. de pédiatrie. d’urologie. de chirurgie. de neurologie. de chirurgie plastique. Art. 7. Les demandes d’inscription doivent être adressées au directeur de l’hôpital cívia de Douéra avant le 30 décembre 1963. Les candidats retenus seront avisés de la date d’ouverture du stage. Art. 8. Le sous-directeur de la santé et le directeur de l’hôpital civil de Douéra sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1963. Pole ministre des affaires sociales, et par délégation, Le sous-directeur de la santé, Ahmed MERAD. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 2 décembre 1963 portant création d’un groupe de cavalerie traditionnelle. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant création du ministère du tourisme, Vu la décision du Président de la République en date du 6 novembre 1963 concernant la cavalerie traditionnelle, Arrête : Article 1er Dans le cadre de la constitution d’ensembles folkloriques, il est créé un groupe de cavalerie traditionnelle rattaché au ministère du tourisme. Art. 2. Cette cavalerie est du type « Fantasia». Elle participera aux activités folkloriques et aux manifestations à caractère touristique. Art. 3. Les montures seront admises et entretenues dans une ferme d’Etat. Art. 4. Un chef responsable sera chargé de l’organisation, de l’orientation et de l’utilisation de ce groupe de cavalerie. Art. 5. Une subvention d’aide pour la création de cet ensemble folklorique sera allouée au chef responsable de ce groupe de cavalerie, à charge pour lui d’en justifier l’emploi aux frais prévus. Cette subvention sera prélevée sur les crédits prévus au budget, titre III, chapitre 37-91, article 1 Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1963. Ahmed KAID. ACTES DES PREFETS Arrêté du 27 mai 1963 relatif à l’application des lois et règlements de douane. Le préfet du département de Bône, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale; Vu le code des douanes et notamment les articles 75 et 76; Arrête : Article 1er. Pour l’application des lois et règlements de douanes, sont déclarées routes légales: La route nationale n° 10, de la frontière géographique à Tébessa; La route départementale nº 41, de la frontière géographique à Tébessa; La route départementale n° 13, d’El Méridj à la jonction avec la route départementale n° 41. Art. 2. Les marchandises, les produits et les denrées, les animaux, ainsi que tous les véhicules qui pénétrent sur le territoire algérien, doivent être conduits aussitôt à la recette des douanes de Tébessa par l’une des routes désignées à l’article 1er ci-dessus, afin d’y remplir les formalités imposées par la législation en vigueur, et d’y acquitter les droits et les taxes exigibles. Art. 3. Il est interdit d’emprunter d’autres routes ou pistes que les routes légales. Art. 4. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont constatées par des procès-verbaux dressés à la requête du chef du service national des douanes à Alger. Elles rendent leurs auteurs, les complices et les intéressés, passibles des peines prévues par la législation douanière. Art. 5. Le directeur régional des douanes, les chefs des services de contrôle et de surveillance de la circulation routière et des frontières, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Bône, le 27 mai 1963. A. SETTOUTI. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation et homologation de propositions. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à mettre en vigueur, à compter du 10 décembre 1933, de nouvelles dispositions tarifaires applicables aux transports d’agrumes destinées à l’exportation. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à appliquer à compter du 15 décembre 1963 les prix du barème 110 bis aux wagons complets de barytes, chargés à 20 tonnes. Par décision ministérielle nº 5.709 TP/FR.2 du 7 décembre 1933, a été homologuée la proposition de M. le directeur général de la S.N.C.F.A., insérée au J.O.R.A. du 8 novembre 1963, tendant à la fermeture du point d’arrêt de La Macta (ligne d’Arzew à Mohammedia). Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Troilier, Alger