Décret n° 63-467 du 2 décembre 1963 modifiant le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire
Article 1er
فتح المادةEst annulé sur 1963 un crédit de deux cent quatre vingt mille nouveaux francs (280 000 NF) applicable au budget du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres mentionnés à l'état A' annexé au présent décret
Article 2
فتح المادةEst ouvert sur 1963 un crédit de deux cent quatre vingt mille nouveaux francs (280.000 NF) applicable au budget du ministère de l'agriculture et aux chapitres mentionnés à l'état B annexé au présent décret.
ETAT
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire Fait a Alger, le 2 decembre 1963 Anmed BEN BELLA.
« А»
CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE IIL. MOYENS DES SERVICES 4ème partie: Matériel et fonctionnement des services 34-42 Station d'agriculture et de pêche 20.000 NF 34-69 Commission de la réforme agraire et centre d'études 20.000 NF 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-41 Centre agronomique. sociologique et d'économie rurale 240.000 NF Total 280.000 NP ETAT B CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE L'AGRICULTURE TITRE (In. MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-71 Forêts et D.R.S Remboursement de frais 20.000 NF 34-72 Forêts et D.R.S Matériel 20.000 NF 34-78 Forêts et D.R.S parc automobile 20.000 NF 5ème partie: Travaux d'entretien 35-72 Forêts et DR.S travaux de reboisement 20.000 NF 35-65 Service de l'agriculture travaux d'entretien ....... ... 200.000 NF Total Arrête du 1 décembre 1963 portant application de la toi 063-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurance exerçant une activité en Algerie et relatif à la representation des réserves techniques des entreprises d'assurance et de capitalisation, et au depot des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires.
Le ministre de l'économie nationale ;
Vu la loro 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982 saul dans ses dispositions contraires à la souveramete nationale;
Vu la lol nº 63-201 du 8 juin 1963 relatuve aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurance exerçant une activité en Algérie et notamment son article 7;
Après avis de la caisse algérienne d'assurance et de réassurance: 280.000 NF Arrête :
Article 1" Les réserves techniques afférentes aux diverses catégories d'opérations d'assurance sont obligatoirement représentées comme suit: 1°). A concurrence de 50 % au plus par des valeurs conformes aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1947 modifié par arrete du 6 octobre 1954, à condition que ces valeurs aient éte acquises antérieurement au 31 décembre 1962 en représentation des réserves techniques. 2°) A concurrence de 20 % au moins :
a) - en obligations, bons et titres d'annuités émis par le Gouvernement algérien postérieurement au 31 décembre 1962.
b) en prêts et avances a terme fixe de 2 ans au plus sur ces valeurs, dans la limite de 75% de leur cours. 3)- A concurrence de 25 % au plus : a). en titres d'emprunts ou obligations émis par des collectivités locales algériennes ou en prêts consentis à ces dernières, pour autant que ces titres ou prêts soient postérieurs au 31 décembre 1962.
b) en titres d'emprunts ou obligations émis par des établissements publics algériens après le 31 décembre 1962.
c) en effets représentatifs de crédits à moyen et long terme consentis ou garantis par des établissements publics de crédit agréés à cet effet par le service du contrôle des assurances.
d) en prêts et avances à terme fixe de 2 ans au plus sur les valeurs ci-dessus dans la limite de 75 % de leur cours. 4°) A concurrence de 20 % au plus :
a) - en immeubles de rapport situés en Algérie et répondant aux conditions fixées par le service du contrôle des assurances.
b) en parts dans des sociétés immobilières moyennant accord préalable du service du contrôle des assurances.
৫) en actions et obligations régulièrement cotées sous réserve de l'accord préalable du service du contrôle des assurances.
d) - en prêts à terme fixe de 2 ans au maximum sur de tels titres, dans la limite de 75% de leurs cours et selon les règles qui seront déterminées par le service du contrôle des assurances. 8°) - En prêts sur polices jusqu'à concurrence de leur valeur de rachat. 6°) En créances sur la caisse algérienne d'assurance et de réassurance correspondant à des réserves afférentes aux cessions légales. 7°) B) A concurrence de 8% au plus :
B) par des avoirs en compte-courant au trésor ou auprès d'établissements agréés.
b) par des primes nettes d'impôts et commission restant à recouvrer de 3 mois de date au plus, qui seront comptées pour 95% de leur montant.
Le service du contrôle des assurances pourra accorder des dérogations au pourcentage maximum ci-dessus de représentation des réserves techniques à l'égard de la réserve pour risques en cours. 8°) De toute autre manière proposée par les compagnies et admise par décision ministérielle.
Article 2
فتح المادةLes règles ci-dessus s'appliquent séparément à chacune des branches d'assurances traitées par les compagnies, de manière à s'assurer, quand il échet, que le revenu net des placements est au moins égal à celui des intérêts à créditer aux réserves techniques à l'égard de la réserve pour risques en cours.
Article 3
فتح المادةLes valeurs représentatives des réserves techniques et des cautionnements ne peuvent être données en gage ou grevéés d'une façon quelconque sans autorisation du service du contrôle des assurances.
Article 4
فتح المادةLes réserves figurant au passif des réassureurs au titre de leurs acceptations en réassurance doivent être représentées : 1°) لسفة par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des, acceptations, 2°) - par les valeurs visées à l'article 1er du présent arrêté.
Si le réassureur n'est pas une compagnie agréée, les valeurs représentatives des réserves techniques seront conservées au nom du cédant pour compte du cessionnaire.
Article 5
فتح المادةLes valeurs représentant actuellement les réserves techniques doivent être transférées avant le 28 février 1964 auprès d'un dépositaire répondant aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963.
Article 6
فتح المادةDes dispositions ultérieures règleront les modalités de constitution des réserves en matière d'assurances en devises et d'assurances maritimes.
Article 7
فتح المادةDes dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par décision ministérielle; ces dérogations sont révocables à tout moment moyennant préavis de trois mois si elles n'ont pas été consenties pour une durée fixe.
Article 8
فتح المادةLe dépôt des valeurs est effectué dans un seul et même organisme, soit à la trésorerie générale d'Algérie soit auprès d'un établissement agréé par le ministre de l'économie nationale, Il est reçu sur production par les entreprises d'assurances d'un état établi conformément au modèle n° 1 ci-annexé, visé par le service du contrôle des assurances.
Cet état est adressé en quatre exemplaires au ministère de l'économie nationale (service du contrôle des assurances) qui en retourne deux revêtus de son visa à la société intéressée; un troisième exemplaire est communiqué à la caisse algérienne d'assurance et de réassurance.
La justification du dépôt résulte de la production au service du contrôle des assurances d'un récépissé délivré par les organismes dépositaires.
Ce récépissé est établi selon le modèle n° 2 ci-annexé.
Les valeurs déposées au titre des cautionnements et réserves techniques demeurent bloquées auprès de l'organisme dépositaire jusqu'à autorisation de retrait du service du contrôle des assurances.
Cette autorisation resulte du visa apposé par ce service sur une déclaration de retrait établie conformément au modèle n° 1 annexé au présent arrêté.
Article 9
فتح المادةDes circulaires du service du contrôle des assurances fixeront les modalités d'évaluation des valeurs affectées à la représentation des cautionnements et réserves ainsi que les dates de dépôt desdites valeurs pour les différentes catégories de risques.
Article 10
فتح المادةToute réglementation contraire au présent arrêté est abrogée,
Article 11
فتح المادةLe directeur du trésor et du crédit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait & Alger, le 7 décembre 1963, Bachir BOUMAZA. 13 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.305 MODELE N 1 Consignation (1) Déclaration de Retrait (1) En exécution des prescriptions de ia loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des sociétés d'assurances exerçant une activité en Algérie et de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 7 décembre 1963 relatif à la représentation des réserves techniques des en treprises d'assurances et de capitalisation et au dépôt des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires.
Je soussigné de la compagnie d'assurance déclare } déposer (1) retirer (1) à titre de! cautionnements (1) réserves techniques (1) en valeurs détaillées sur le relevé ci-contre.
(1) Biffer la mention inutile.
NATURE DES VALEURS Numéros des titres En exécution des prescriptions de la loi n° sociétés d'assurances exerçant une activité en agissant en qualité de à .. la somme de , A le, MODELE N° 1 Cours le plus Estimation au Nombre bas à la date cours le plus bas à la date du OBSERVATIONS du du Total MODELE N° 2 Récépissé de dépôt 63-201 du 8 juin 1963 relative aux cbligations et garanties exigées des Algérie et de l'arrêté du ministre de i économie nationale du 7 décembre 1963 relatif à la représentation des réserves techniques des entreprises d'assurances et de capitalisation et au dépôt des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires.
Je soussigné de la Banque agissant en qualité de à de ....., declare m'engager à conserver jusqu'à autorisation de retrait du service du contrôle des assurances la somme de ou les valeurs détaillées par le relevé ci-contre reçue à titre { cautionnements (1) } de réserves techniques (1) ..... de la société d'assurances .. ces valeurs étant affectées par privilège spécial au règlement des engagements de la société déposante.
(1) - Biffer la mention inutile.
A ........... le, ...... 1.306 JOURNAL OFFICILL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Décembre 1963 MODELE N° 2 NATURE DES VALEURS Numéros Cours le plus Estimation au cours le plus Nombre bas à la date OBSERVATIONS des titres
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-155
- Décret n° 63-172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.