CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 10 novembre 2010 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 10-270 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification, avec réserve, de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York le 14 septembre 2005…………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 10-271 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification du protocole de 2005 relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Londres le 14 octobre 2005……………………………………………………………………………………………….. 10 DECRETS Décret exécutif n° 10-275 du 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010 fixant les modalités d’approbation de la convention de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement…………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 10-276 du 27 Dhou El Kaada 1431 corrrespondant au 4 novembre 2010 relatif au classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique ainsi que les procédures de changement de classification…………………………………… 13 Décret exécutif n° 10-277 du 27 Dhou El Kaada 1431 corrrespondant au 4 novembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010 portant changement de noms……………………. 16 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)……………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)………………………………………………. 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1431 correspondant au 8 août 2010 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil supérieur de la langue arabe……. 23 Décision du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du conseil supérieur de la langue arabe……………………………….. 24
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 10-270 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification, avec réserve, de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York le 14 septembre 2005.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York le 14 septembre 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée, avec réserve, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York le 14 septembre 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION DES ACTES DE TERRORlSME NUCLEAIRE Les Etats parties à la présente convention, Ayant présent à l’esprit les buts et principes de la charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les Etats, Rappelant la déclaration du cinquantième anniversaire de l’organisation des Nations-unies en date du 24 octobre 1995, Considérant que tous les Etats ont le droit de développer et d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et qu’ils ont un intérêt légitime à jouir des avantages que peut procurer l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, Ayant à l’esprit la convention sur la protection physique des matières nucléaires de 1980, Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, Rappelant la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l’assemblée générale, en date du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les Etats membres de l’organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique comme criminels et injustifiables de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats, Notant que la déclaration invite, par ailleurs, les Etats à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question, Rappelant la résolution 51/210 de l’assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, et la déclaration complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée, Rappelant également que, conformément à la résolution 51/210 de l’assemblée générale, un comité spécial a été créé pour élaborer, entre autres, une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existant en la matière, Notant que les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir les plus graves conséquences et peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales, Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existant ne traitent pas ces attentats de manière adéquate, Convaincus de l’urgente nécessité de renforcer la coopération internationale entre les Etats pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 4 Dhou El Hidja 1431 Notant que les activités des forces armées des Etats sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente convention et que l’exclusion de certains actes du champ d’application de la convention n’excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente convention :
- « Matière radioactive » s’entend de toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.
- « Matières nucléaires » s’entend du plutonium, à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 p. 100; de l’uranium 233; de l’uranium enrichi en isotope 235 ou 233; de l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai; ou de toute autre matière contenant un ou plusieurs des éléments précités. « Uranium enrichi en isotope 235 ou 233 » s’entend de l’uranium contenant soit l’isotope 235, soit l’isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.
- « Installation nucléaire » s’entend : a) de tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial comme source d’énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin ; b) de tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives.
- « Engin » s’entend : a) de tout dispositif explosif nucléaire ; ou b) de tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.
- « InstaIlation gouvernementale ou publique » s’entend de tout équipement ou de tout moyen de déplacement de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des 10 novembre 2010 membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
- « Forces armées d’un Etat » s’entend des forces qu’un Etat organise, entraîne et équipe, conformément à son droit interne, essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. Article 2
- Commet une infraction, au sens de la présente convention, toute personne qui, illicitement et intentionnellement : a) détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin : i) dans l’intention d’entrainer la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou ii) dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ; b) emploie, de quelque manière que ce soit, des matières ou engins radioactifs, ou utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives : i) dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou ii) dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ; ou iii) dans l’intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s’en abstenir.
- Commet également une infraction quiconque : a) menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article ; ou b) exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactifs ou d’installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l’emploi de la force.
- Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du présent article.
- Commet également une infraction quiconque : a) se rend complice d’une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ; ou b) organise la commission d’une infraction visée aux paragraphes l, 2 ou 3 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; ou
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 c) contribue de toute autre manière à la commission d’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert s’il le fait délibérément et soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celui-ci, soit en connaissant l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées. Article 3 La présente convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul Etat, que l’auteur présumé et les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet Etat, que l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de cet Etat et qu’aucun autre Etat n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 9, d’exercer sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 7, 12, 14, 15, 16 et 17, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas. Article 4
- Aucune disposition de la présente convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent, pour les Etats et les individus du droit international, en particulier des buts et principes de la charte des Nations-unies et du droit international humanitaire.
- Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente convention et les activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente convention.
- Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois.
- La présente convention n’aborde ni ne saurait être interprétée comme abordant en aucune façon la question de la licéité de l’emploi ou de la menace de l’emploi des armes nucléaires par des Etats. Article 5 Chaque Etat partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour : a) ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale les infractions visées à l’article 2 de la présente convention ; b) réprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gravité. Article 6 Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation nationale pour faire en sorte que les actes criminels LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 relevant de la présente convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent, en aucune circonstance, être justifiés par des considérations politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analogue, et qu’ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité. Article 7
- Les Etats parties collaborent : a) en prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions visées à l’article 2 destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou fournissent en connaissance de cause une assistance technique ou des informations ou commettent de telles infractions ; b) en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et selon les modalités et les conditions énoncées dans les présentes dispositions et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de détecter, prévenir et combattre les infractions énumérées à l’article 2 de la présente convention, et d’enquêter sur elles et d’engager des poursuites contre les auteurs présumés de ces crimes. En particulier, tout Etat partie fait le nécessaire pour informer sans délai les autres Etats visés à l’article 9 de toute infraction visée à l’article 2 et de tous préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en informer, le cas échéant, les organisations internationales.
- Les Etats parties prennent les mesures voulues en accord avec leur législation nationale pour préserver le caractère confidentiel de toute information reçue à titre confidentiel d’un autre Etat partie en application des dispositions de la présente convention, ou obtenue du fait de leur participation à des activités menées en application de la présente convention. Si les Etats parties communiquent à titre confidentiel des informations à des organisations internationales, ils font le nécessaire pour que le caractère confidentiel en soit préservé.
- Les dispositions de la présente convention n’imposent pas à un Etat partie l’obligation de communiquer des informations qu’il n’aurait pas le droit de divulguer en vertu de sa législation nationale, ou qui risqueraient de mettre en péril sa sécurité ou la protection physique de matières nucléaires.
- Les Etats parties communiquent au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies le nom de leurs organes et centres de liaison compétents chargés de communiquer et de recevoir les informations visées dans le présent article. Le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies communique les informations relatives aux organes et centres de liaison compétents à tous les Etats parties et à l’agence internationale de l’énergie atomique. L’accès à ces organes et à ces centres doit être ouvert en permanence.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 4 Dhou El Hidja 1431 Article 8 Aux fins de prévenir les infractions visées dans la présente convention, les Etats parties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l’agence internationale de l’énergie atomique applicables en la matière. Article 9
- Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque : a) l’infraction est commise sur son territoire ; ou b) l’infraction est commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise ; ou c) l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants.
- Chaque Etat partie peut également établir sa compétence à l’égard de telles infractions lorsque : a) l’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants ; ou b) l’infraction est commise contre une installation publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit Etat ; ou c) l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire ; ou d) l’infraction commise a pour objectif de contraindre ledit Etat à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir ; ou e) l’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement dudit Etat.
- Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque Etat partie informe le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation nationale conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l’Etat partie concerné en informe immédiatement le secrétaire général.
- Chaque Etat partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
- La présente convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un Etat partie conformément à sa législation nationale. 10 novembre 2010 Article 10
- Lorsqu’il est informé qu’une infraction visée à l’article 2 a été commise ou est commise sur son territoire ou que l’auteur ou l’auteur présumé d’une teIIe infraction pourrait se trouver sur son territoire, l’Etat partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires en vertu de sa législation nationale pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
- S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation nationale pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.
- Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit : a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; b) de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat ; c) d’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b.
- Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.
- Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont, sans préjudice du droit de tout Etat partie ayant établi sa compétence, conformément à l’alinéa c du paragraphe 1 ou à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 9, d’inviter le comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
- Lorsqu’un Etat partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient directement ou par l’intermédiaire du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, les Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et, s’il le juge opportun, tous autres Etats parties intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 Article 11
- Dans les cas où les dispositions de l’article 9 sont applicables, l’Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction ayant un caractère grave au regard des lois de cet Etat.
- Chaque fois que, en vertu de sa législation nationale, un Etat partie n’est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui aura été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet Etat et l’Etat requérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’Etat partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article. Article 12 Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’Homme. Article 13
- Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Les Etats parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.
- Lorsqu’un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat partie requis a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’Etat requis. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7
- Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre Etats parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.
- Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre Etats parties relatives aux infractions visées à l’article 2 sont réputées être modifiées entre Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente convention. Article 14
- Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
- Les Etats parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les Etats parties s’accordent cette entraide conformément à leur législation nationale. Article 15 Aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Article 16 Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations. Article 17
- Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat partie dont la présence dans un autre Etat partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites engagées en vertu de la présente convention peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies : a) ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause ; et
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 4 Dhou El Hidja 1431 b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’ils peuvent juger appropriées.
- Aux fins du présent article : a) l’Etat vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat à partir duquel la personne a été transférée ; b) l’Etat vers lequel le transfèrement est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de rendre l’intéressé à la garde de l’Etat à partir duquel le transfèrement a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats auront autrement décidé ; c) l’Etat vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l’Etat à partir duquel le transfèrement est effectué qu’il engage une procédure d’extradition concernant l’intéressé ; d) il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat à partir duquel il a été transféré.
- A moins que l’Etat partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelqu’en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie, détenue ou soumise à d’autres restrictions touchant sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat auquel elle est transférée à raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat à partir duquel elle a été transférée. Article 18
- Après avoir saisi des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou avoir pris d’une autre manière le contrôle de ces matières, engins ou installation après la perpétration d’une infraction visée à l’article 2, l’État partie qui les détient doit : a) prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux ou engins radioactifs, ou les installations nucléaires ; b) veiller à ce que les matériaux nucléaires soient détenus de manière conforme aux garanties applicables de l’agence internationale de l’énergie atomique ; et c) prendre en considération les recommandations applicables à la protection physique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiées par l’agence internationale de l’énergie atomique.
- Une fois achevée l’instruction relative à une infraction visée à l’article 2 ou plus tôt si le droit international l’exige, les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doivent être restitués, après consultation (en particulier en ce qui concerne les modalités de restitution et d’entreposage) avec les Etats parties concernés, à l’Etat partie auquel ils appartiennent, à l’Etat partie dont la personne physique ou morale propriétaire de ces matières, engins ou installations est un ressortissant ou un résident, ou à l’Etat partie sur le territoire duquel ils ont été dérobés ou obtenus illicitement d’une autre manière. 10 novembre 2010
- a) Si le droit interne ou le droit international interdit à un Etat partie de restituer ou d’accepter de tels matériaux ou engins radioactifs ou de telles installations nucléaires, ou si les Etats parties concernés en décident ainsi, sous réserve des dispositions de l’alinéa b du présent paragraphe, l’Etat partie qui détient les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doit continuer de prendre les mesures décrites au paragraphe 1 du présent article ; ces matières ou engins radioactifs ou installations nucléaires ne seront utilisés qu’à des fins pacifiques ;
- b) S’il n’est pas licite pour un Etat partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires de les avoir en sa possession, cet Etat doit veiller à ce que ceux-ci soient, dès que possible, confiés à un Etat qui peut les détenir de manière licite et qui, selon que de besoin, a fourni quant à leur neutralisation des assurances conformes aux exigences formulées au paragraphe l du présent article en consultation avec cet Etat ; ces matières ou engins radioactifs ou ces installations nucléaires ne seront utilisés qu’à des fins pacifiques.
- Si les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires visés aux paragraphes l et 2 du présent article n’appartiennent à aucun des Etats parties ou n’appartiennent pas à un ressortissant ou à un résident d’un Etat partie et n’ont pas été dérobés ou obtenus illicitement d’une autre manière sur le territoire d’un Etat partie, ou si aucun Etat n’est disposé à recevoir ces matières, engins ou installations conformément au paragraphe 3 du présent article, le sort de ceux-ci fera l’objet d’une décision distincte, conformément à l’alinéa b du paragraphe 3 du présent article, prise après consultation entre les Etats et les organisations internationales intéressées.
- Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l’Etat partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires peut demander l’assistance et la coopération d’autres Etats parties, et en particulier des Etats parties concernés, et des organisations internationales compétentes, en particulier l’agence internationale de l’énergie atomique. Les Etats parties et les organisation internationales compétentes sont encouragées à fournir dans toute la mesure possible une assistance en application des dispositions du présent pararagraphe.
- Les Etats parties qui décident du sort des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou qui les conservent conformément au présent article informent le directeur général de l’agence internationale de l’énergie atomique du sort qu’ils ont réservé à ces matières, engins ou installations ou de la manière dont ils les conservent. Le directeur général de l’agence internationale de l’énergie atomique transmet ces informations aux autres Etats parties.
- S’il y a eu dissémination en rapport avec une infraction visée à l’article 2, aucune disposition du présent article ne modifie en aucune manière les règles du droit international régissant la responsabilité en matière de dommages nucléaires ou les autres règles du droit international.
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 Article 19 L’Etat partie où des poursuites ont été engagées contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation nationale ou par les procédures applicables, le résultat définitif au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties. Article 20 Les Etats parties se consultent directement ou par l’intermédiaire du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, au besoin avec l’assistance d’organisations internationales, pour assurer la bonne application de la présente convention. Article 21 Les Etats parties s’acquittent des obligations découlant de la présente convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. Article 22 Aucune disposition de la présente convention n’habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat partie par sa législation nationale. Article 23
- Tout différend entre des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces Etats. Si, dans les six (6) mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
- Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui a formulé une telle réserve.
- Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies. Article 24
- La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats du 14 septembre 2005 au 31 décembre 2006, au siège de l’organisation des Nations Unies à New York. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9
- La présente convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
- La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies. Article 25
- La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 26
- Un Etat partie peut proposer un amendement à la présente convention. L’amendement proposé est adressé au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les Etats parties.
- Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire la convocation d’une conférence pour l’examen de l’amendement proposé, le dépositaire invite tous les Etats parties à une conférence, qui ne s’ouvrira au plus tôt que trois mois après l’envoi des convocations.
- La conférence ne néglige aucun effort pour que les amendements soient adoptés par consensus. Au cas où elle ne peut y parvenir, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de tous les Etats parties. Tout amendement adopté à la conférence est immédiatement communiqué par le dépositaire à tous les Etats parties.
- L’amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur, pour chaque Etat partie qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement, ou d’adhésion à l’amendement, le trentième jour suivant la date à laquelle les deux tiers des Etats parties auront déposé leur instrument pertinent. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur pour tout Etat partie le trentième jour suivant la date à laquelle il aura déposé son instrument pertinent. Article 27
- Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
- La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 4 Dhou El Hidja 1431 Article 28 L’original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, qui a été ouverte à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York, le 14 septembre 2005.
Décret présidentiel n° 10-271 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification du protocole de 2005 relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Londres le 14 octobre 2005.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77- 11° ; Considérant le protocole de 2005 relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Londres le 14 octobre 2005. Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole de 2005 relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Londres le 14 octobre 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLlKA.
PROTOCOLE DE 2005 RELATIF AU PROTOCOLE POUR LA REPRESSION D’ACTES ILLICITES CONTRE LA SECURITE DES PLATES-FORMES FIXES SITUEES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL Les Etats parties au présent protocole, Etant parties au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental conclu à Rome le 10 mars 1988, Reconnaissant que les raisons pour lesquelles le protocole de 2005 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime a été élaboré s’appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental, Tenant compte des dispositions desdits protocoles, 10 novembre 2010 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins du présent protocole :
- “Protocole de 1988” s’entend du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.
- “Organisation” s’entend de l’organisation maritime internationale.
- “Secrétaire général” s’entend du secrétaire général de l’organisation. Article 2 Remplacer le paragraphe 1 de l’article premier du protocole de 1988 par le texte suivant : 1 – Les dispositions des paragraphes 1 c), d), e), f), g), h) et 2 a) de l’article premier, celles des articles 2 bis, 5, 5 bis et 7 et celles des articles 10 à 16, y compris les articles 11 bis, 11 ter et 12 bis de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, telle que modifiée par le protocole de 2005 relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, s’appliquent également mutatis mutandis aux infractions visées aux articles 2, 2 bis et 2 ter du présent protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l’encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Article 3
- Remplacer le paragraphe 1 d ) de l’article 2 du protocole de 1988 par le texte suivant : d) Place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité.
- Supprimer le paragraphe 1 e) de l’article 2 du protocole de 1988.
- Remplacer le paragrapbe 2 de l’article 2 du protocole de 1988 par le texte suivant : 2 – Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 b) et c), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Article 4 1 Insérer le texte ci-après en tant qu’article 2 bis : Article 2 bis Commet une infraction au sens du présent protocole toute personne qui, iIlicitement et délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 a) utilise contre ou à bord d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou . b) déverse, à partir d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses qui ne sont pas visées à l’alinéa a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou c) menace de commettre l’une quelconque des infractions visées à l’alinéa a) ou b), ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d’une condition. 2 Insérer le texte ci-après en tant qu’article 2 ter : Article 2 ter Commet également une infraction au sens du présent protocole toute personne qui: a) illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 2 ou à l’article 2 bis ; ou b) tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 2, à l’alinéa a) ou b) de l’article 2 bis ou à l’alinéa a) du présent article ; ou c) se rend complice d’une infraction visée à l’article 2 ou 2 bis ou à l’alinéa a) ou b) du présent article ; ou d) organise la commission d’une infraction visée à l’article 2 ou 2 bis ou à l’alinéa a) ou b) du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; ou e) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées à l’article 2 ou 2 bis ou à l’alinéa a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit : i) pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée à l’article 2 ou 2 bis ; soit ii) en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à l’article 2 ou 2 bis. Article 5
- Remplacer le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant :
- Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 2, 2 bis et 2 ter quand l’infraction est commise : a) à l’encontre ou à bord d’une plate-forme fixe alors qu’elle se trouve sur le plateau continental de cet Etat ; ou b) par un ressortissant de cet Etat.
- Remplacer le paragraphe 3 de l’article 3 du protocole de 1988 par le texte suivant :
- Tout Etat partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 en informe le secrétaire général. Si ledit Etat partie annule ensuite cette compétence, il en informe le secrétaire général. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 3 Remplacer le paragraphe 4 de l’article 3 du protocole de 1988 par le texte suivant : 4 – Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 2, 2 bis et 2 ter dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2. Article 6 Interprétation et application
- Le protocole de 1988 et le présent protocole sont considérés et interprétés, entre les parties au présent protocole, comme un seul et même instrument.
- Les articles 1 à 4 du protocole de 1988, tel que révisé par le présent protocole, ainsi que les articles 8 à 13 du présent protocole constituent et sont appelés le protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Protocole SUA de 2005 sur les plates-formes fixes). Article 7 Ajouter le texte ci-après en tant qu’article 4 bis du protocole : Clauses finales du protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental Les clauses finales du protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental sont les articles 8 à 13 du protocole de 2005 relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Dans le présent protocole, les références aux Etats parties sont considérées comme des références aux Etats parties au protocole de 2005. CLAUSES FINALES Article 8 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1 - Le présent protocole est ouvert à la signature du 14 février 2006 au 13 février 2007 au siège de l’organisation maritime internationale. Il reste ensuite ouvert à l’adhésion. 2 - Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ; ou
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 4 Dhou El Hidja 1431 b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou c) adhésion. 3 – La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du secrétaire général. 4 – Seul un Etat qui a signé le protocole de 1988 sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou a ratifié, accepté, approuvé le protocole de 1988 ou y a adhéré peut devenir partie au présent protocole. Article 9 Entrée en vigueur 1 Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelIe trois Etats l’ont signé sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou ont déposé auprès du secrétaire général un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toutefois, le présent protocole n’entre pas en vigueur avant que le protocole de 2005 relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ne soit entré en vigueur. 2 – Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent protocole ou d’adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt. Article 10 Dénonciation 1 Le présent protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des Etats parties à tout moment après la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur à l’égard de cet Etat. 2 La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général. 3 La dénonciation prend effet un an après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du secrétaire général ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument. Article 11 Révision et modification 1 Une conférence peut être convoquée par l’organisation en vue de réviser ou de modifier le présent protocole. 10 novembre 2010 2 Le secrétaire général convoque une conférence des Etats parties au présent protocole pour réviser ou modifier le protocole à la demande d’un tiers des Etats parties ou de cinq Etats parties, si ce dernier chiffre est plus élevé. 3 – Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement au présent protocole est réputé s’appliquer au protocole tel que modifié. Article 12 Dépositaire 1 — Le présent protocole, ainsi que tout amendement adopté conformément à l’article 11, est déposé auprès du secrétaire général. 2 — Le secrétaire général: a) informe tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou y ont adhéré : i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date ; ii) de la date d’entrée en vigueur du présent protocole ; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; iv) de toute communication faite en application de tout article du présent protocole ; et b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les Etats qui l’ont signé ou qui y ont adhéré. 3 Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’article 102 de la charte des Nations Unies. Article 13 Langues Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Fait à Londres, ce quatorze octobre deux mille cinq. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 DECRETS Décret exécutif n° 10-275 du 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010 fixant les modalités d’approbation de la convention de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article ler. — En application des dispositions de l’article 107 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’approbation de la convention de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement. Art. 2. — La convention de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement établie conformément aux dispositions des articles 104 (alinéa 1er), 105 et 106 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, est approuvée par décret exécutif. Art. 3. — Le dossier accompagnant le projet de convention de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement doit comprendre les documents suivants : — l’avis et le dossier d’appel à la concurrence ; — le rapport d’évaluation des offres ; — la justification des qualifications professionnelles et des garanties financières de l’opérateur retenu. Art. 4. — Lorsque la gestion des activités des services publics de l’eau et de l’assainissement est déléguée par le concessionnaire à une ou des filiale(s) d’exploitation créée(s) à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 104 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, la convention de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des ressources en eau. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-276 du 27 Dhou El Kaada 1431 corrrespondant au 4 novembre 2010 relatif au classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique ainsi que les procédures de changement de classification.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 53 ; Vu la loi n° 06-14 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les modalités d’organisation des battues administratives : Vu le décret exécutif n° 08-123 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 déterminant les modalités d’élaboration et d’adoption du plan national de développement du patrimoine cynégétique ; Vu le décret exécutif n° 08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour l’ouverture d’établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques et la présentaticn au public de ces spécimens ; Après approbation du Président de la République ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 4 Dhou El Hidja 1431 Décrète : Article1er. — En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer : — les conditions et les modalités de classification des espèces animales et du patrimoine cynégétique, ainsi que les procédures de changement de classification, — les conditions et les modalités de prélèvement d’espèces protégées et de gibiers destinés aux fins de recherche scientifique ou d’enseignement, — les conditions et modalités de prélèvement de gibiers vivants destinés au repeuplement, — la régulation des effectifs des espèces pullulantes. Art. 2. — La classification et/ou le changement de classification des espèces animales sont déterminés en tenant compte : — des exigences de protection des espèces concernées et de leur vulnérabilité, — des conditions de reconstitution des espèces animales en cause et de leurs habitats, — des dommages qu’elles peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques, — des particularités écologiques des régions cynégétiques et du cycle de reproduction des espèces qui y vivent, — des éléments dégagés du plan national de développement du patrimoine cynégétique prévu par l’article 72 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, — de l’éthologie et de la dynamique des populations animales concernées. Art. 3. — La classification et/ou le changement de classification des espèces animales dans l’une des catégories prévues à l’article 51 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont établis sur un rapport d’enquête de l’administration chargée de la chasse. Ce rapport est établi en tenant compte des données fixées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — Les espèces animales sont classées ou déclassées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Art. 5. — Les prélèvements des espèces protégées, destinés aux fins de recherche scientifique ou d’enseignement et de gibiers vivants dans le cadre du repeuplement, ne peuvent être autorisés qu’après la présentation d’une demande faisant ressortir : 1— la qualité du demandeur ; 2 — la liste et le nombre des spécimens à prélever et les raisons du prélèvement ; 3 — les moyens utilisés pour la capture ainsi que les conditions de leur transport ; 4 — les documents faisant ressortir la conformité du lieu de détention des espèces concernées aux exigences réglementaires. 10 novembre 2010 Art. 6. — Outre la régulation par les battues administratives, dans les conditions fixées dans le décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, la régulation des espèces pullulantes peut être exercée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente en utilisant tout moyen de lutte permettant de réguler l’espèce pullulante sans aucune atteinte aux autres espèces. Art. 7. — Le recours à tout moyen de régulation des espèces pullulantes au titre des dispositions de l’article 6 ci-dessus doit faire l’objet d’une décision du ministre chargé de la chasse. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-277 du 27 Dhou El Kaada 1431 corrrespondant au 4 novembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 73 ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 48 ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 59 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle ; Après approbation du Président de la République ;
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 5. — ………………….(sans changement)………………. Les bénéficiaires des contrats formation-insertion sont placés soit : — dans les chantiers d’utilité publique initiés, notamment, par les secteurs du batiment, des travaux publics, de l’hydraulique, de l’agriculture, des forêts, de l’environnement, du tourisme, de la culture ainsi que par les collectivités locales ; — au niveau des entreprises économiques devant réaliser des projets d’utilité publique, particulièrement celles créées dans le cadre des dispositifs publics de micro-activité ; — auprès des maîtres-artisans pour suivre une formation. Les dépenses liées aux équipements, à l’outillage et autres dépenses induites par la réalisation des chantiers ou par la formation des bénéficiaires, cités à l’alinéa 2 ci-dessus, sont prises en charge par les secteurs concernés. Les activités d’utilité publique entrant dans le cadre de la mise en œuvre des contrats formation-insertion sont précisées par le ministre chargé du travail et de l’emploi en relation avec les secteurs concernés.» Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 6. — La durée du contrat d’insertion est fixée comme suit : — ……………………(sans changement)…………………………. — ……………………(sans changement)…………………………. — six (6) mois renouvelable une seule fois, à la demande de l’employeur, pour les chantiers d’utilité publique ; — une (1) année non renouvelable pour les formations auprès des maîtres-artisans. Durant la période d’insertion, le bénéficiaire du contrat formation-insertion, placé dans les chantiers d’utilité publique, est encadré et accompagné par l’organisme employeur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 A l’issue du contrat formation-insertion, il est délivré au jeune, par l’employeur, une attestation dont le modèle est fixé par le ministre chargé du travail et de l’emploi indiquant l’activité exercée et l’expérience acquise.» Art. 4. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 18. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats d’insertion des diplômés et des contrats d’insertion professionnelle et les jeunes placés dans des chantiers d’utilité publique ainsi que ceux mis en formation auprès des maîtres-artisans, bénéficient des prestations d’assurance sociale en matière de maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladies professionnelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.» Art. 5. — Les dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 19. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats formation-insertion bénéficient : — ……………………….(sans changement)……………………… — d’une rémunération sur le budget de l’Etat fixée à 12.000 DA par mois lorsqu’ils sont insérés dans le cadre de la réalisation des chantiers d’utilité publique initiés par les secteurs et les collectivités locales cités à l’article 5 ci-dessus ; — du salaire de poste de travail occupé comprenant une contribution de l’Etat calculée conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du présent décret, lorsqu’ils sont placés dans les entreprises économiques devant réaliser des projets d’utilité publique. Le différentiel avec le salaire de poste est versé par l’employeur. » Art. 6. — Les dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : Art. 26. — …………………(sans changement)……………….. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, les jeunes primo-demandeurs d’emploi peuvent, à la demande de l’employeur, faire l’objet d’un placement en contrat de travail aidé sans qu’ils soient placés en contrat d’insertion.» Art, 7 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 4 Dhou El Hidja 1431 10 novembre 2010 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010 portant changement de noms.
Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3,4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom aux personnes ci-après désignées : — Bourkhis Youcef, né le 1er février 1952 à Ililten (wilaya de Tizi-Ouzou) acte de naissance n° 170 et acte de mariage n° 364 dressé le 6 décembre 1973 à El Biar (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : Bourkis Youcef. — Bourkhis Abderrezak, né le 25 août 1983 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2839, qui s’appellera désormais : Bourkis Abderrezak. — Bourkhis Amar, né le 17 juin 1955 à Rbiaa (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 1952 et acte de mariage n°533 dressé le 23 décembre1978 à El Biar (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : Bourkis Amar. — Bourkhis Fatiha, née le 30 mai 1989 à Beni Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1167, qui s’appellera désormais : Bourkis Fatiha. — Bourkhis Hassina, née le 5 avril 1982 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1151 et acte de mariage n° 859 dressé le 11 octobre 2003 à Kouba (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais Bourkis Hassina. — Bourkhis Ahcene, né le 8 mars 1979 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n°554 qui s’appellera désormais : Bourkis Ahcene . Bourkhis Hocine, né le 17 mai 1980 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n°1520 qui s’appellera désormais : Bourkis Hocine. — Rakhis Achour, né le 21 juin 1961 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2245 et acte de mariage n° 446 dressé le 28 décembre 1995 à Blida (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :
- Mohamed, né le 15 janvier 1996 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n°16,
- Hachemi, né le 28 septembre 2000 à El Mouradia (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 696.
- Amel, née le 20 septembre 2004 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1993,
- Hadjar, née le 2 octobre 2007 à El Mouradia (wilaya d’Alger) acte de naissance n°1732, qui s’appelleront désormais : Rakis Achour, Rakis Mohamed, Rakis Hachemi, Rakis Amel, Rakis Hadjar. — Rekhissa Rachdi, né le 30 décembre1950 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 3157 et acte de mariage n° 24 dressé le 23 avril 1975 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Rachdi. — Rekhissa Ahmed, né le 8 octobre 1974 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n°126 et acte de mariage n° 223 dressé le 18 décembre 2000 à Merouana (wilaya de Batna) et ses enfants mineurs :
- Islam, né le 25 mai 2002 à Merouana (wilaya de Batna) acte de naissance n° 654,
- Ayad, né le 28 mai 2005 à N’gaous (wilaya de Batna ) acte de naissance n° 958,
- Inas, née le 28 janvier 2007 à Merouana (wilaya de Batna) acte de naissance n°163, qui s’appelleront désormais : Radjdi Ahmed, Radjdi Islam, Radjdi Ayad, Radjdi Inas. — Rekhissa Said, né le 3 octobre 1978 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 130, qui s’appellera désormais : Radjdi Said. — Rekhissa Ouassila, née le 17 janvier 1981 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n°12 et acte de mariage n°32 dressé le 17 septembre 2003 à K’Sar Belezma (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Ouassila. — Rekhissa Abbes, né le 23 juin 1985 à N’gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n°589, qui s’appellera désormais : Radjdi Abbes. — Rekhissa Sami, né le 25 mars1983 à Merouana (wilaya de Batna) acte de naissance n°413, qui s’appellera désormais : Radjdi Sami. — Gharlefa Ahmed, né le 23 mai 1946 à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n°266 et acte de mariage n° 114 dressé le 16 décembre1966 à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) et son fils mineur :
- Nacerddine, né le 4 juillet 1994 à Boudouaou (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 341, qui s’appelleront désormais : Ayoub Ahmed, Ayoub Nacerddine. — Gharlafa Lounès, né le 11 janvier 1991 à Boudouaou (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n°27, qui s’appellera désormais : Ayoub Lounès.
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 — Gharlafa Youcef, né le 26 avril 1989 à Boudouaou (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n°293, qui s’appellera désormais : Ayoub Youcef. — Gharlefa Mohammed, né le 29 avril 1973 à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 324 et acte de mariage n°179 dressé le 23 septembre 2001 à Bordj El Bahri (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs :
- Merouane, né le 6 novembre 2002 à Boumerdès (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n°1070,
- Salim, né le 9 décembre 2005 à Boumerdès (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 775,
- Yacine, né le 24 septembre 2009 à Boumerdès (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n°1034, qui s’appelleront désormais : Ayoub Mohammed, Ayoub Merouane, Ayoub Salim, Ayoub Yacine. — Gharlefa Ali, né le 17 janvier 1980 à Meftah (wilaya de Blida) acte de naissance n° 173 et acte de mariage n°439 dressé le 9 juillet 2007 à Boudouaou (wilaya de Boumerdès) et ses enfants mineurs :
- Bilel, né le 12 juin 2008 à Ain Taya (wilaya d’Alger) acte de naissance n°2131,
- Lyes, né le 24 février 2010 à Boumerdès (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n°214, qui s’appelleront désormais : Ayoub Ali, Ayoub Bilel, Ayoub Lyes. — Gharlefa Fatiha, née le 14 avril 1971 à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 262 et acte de mariage n°19 dressé le 30 août 2001 à Bouzegza Keddara (wilaya de Boumerdès), qui s’appellera désormais : Ayoub Fatiha. — Gharlefa Hamida, née le 12 novembre 1986 à Thénia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 1068 et acte de mariage n°512 dressé le 10 août 2008 à Boudouaou (wilaya de Boumerdès), qui s’appellera désormais : Ayoub Hamida. — Gharlefa Razika, née le 21 juillet 1975 à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 374 et acte de mariage n° 25 dressé le 25 août 2002 à Bouzegza Keddara (wilaya de Boumerdès), qui s’appellera désormais : Ayoub Razika. — Gharlefa Boualem, né le 13 février 1982 à Meftah (wilaya de Blida) acte de naissance n° 334 et acte de mariage n° 92 dressé le 28 septembre 2009 à El Kharrouba (wilaya de Boumerdès), qui s’appellera désormais : Ayoub Boualem. — Gharlefa Abderrahmane, né le 10 janvier 1978 à Rouiba (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 109 et acte de mariage n° 125 dressé le 24 novembre 2008 à El Kharrouba (wilaya de Boumerdès) et sa fille mineure :
- Leila, née le 24 novembre 2009 à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2264, qui s’appelleront désormais Ayoub Abderrahmane, Ayoub Leila. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 — Gharlefa Ghania, née le 23 janvier 1985 à Bouzegza Keddara (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 28 et acte de mariage n°254 dressé le 26 juin 2005 à Boudouaou (wilaya de Boumerdès), qui s’appellera désormais : Ayoub Ghania. — Belbhim Youcef, né le 14 mars 1973 à Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 162 et acte de mariage n°46 dressé le 24 août 2003 à El Djemaâ Beni Habibi (wilaya de Jijel) et ses enfants mineurs :
- Yasser, né le 16 novembre 2005 à El-Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 6997,
- Meriem, née le 10 décembre 2006 à Bordj El Kiffane (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2053,
- Asma, née le 18 août 2009 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n°7289, qui s’appelleront désormais : Belhabib Youcef, Belhabib Yasser, Belhabib Meriem, Belhabib Asma. — Belabhim Mohammed Salah, né le 13 mai 1979 à Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel) acte de naissance n°338, qui s’appellera désormais : Belhabib Mohammed Salah. — Belabhim Nacerddine, né le 23 octobre 1981 à Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel) acte de naissance n°639, qui s’appellera désormais : Belhabib Nacerddine. — Belabhim Said, né le 29 août 1983 à Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 535, qui s’appellera désormais : Belhabib Said. — Belabhim Djamel, né le 2 août 1977 à Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 484, qui s’appellera désormais: Belhabib Djamel — Belabhim Assia, née le 21 juillet 1986 à El-Djemaâ Beni Habibi (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 224 et acte de mariage n° 915 dressé le 9 août 2007 à Bordj El Kiffane (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : Belhabib Assia Belabhim Fatima, née le 13 janvier 1985 à El-Djemaâ Beni Habibi (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 38 et acte de mariage n° 124 dressé le 16 août 2006 à El-Anceur (wilaya de Jijel), qui s’appellera désormais : Belhabib Fatima. — Belabhim Abdennour, né le 28 janvier 1989 à El-Djemaâ Beni Habibi (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 54, qui s’appellera désormais : Belhabib Abdennour. — Belabhim Mokhtar, né le 27 janvier 1991 à El-Djemaâ Beni Habibi (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 52, qui s’appellera désormais : Belhabib Mokhtar. — Namoussa Fatma, née le 20 mars 1955 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 358 et acte de mariage n° 154 dressé le 24 mars 1975 à Biskra (wilaya de Biskra), qui s’appellera désormais : Temmami Fatma.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 4 Dhou El Hidja 1431 — Zeboudja Abed, né le 18 décembre 1926 à EL H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 188/1086 et acte de mariage n° 20/97 dressé le 6 mars 1953 à El H’madna (wilaya de Relizane), qui s’appellera désormais : Bakhti Abed. — Zeboudja Lahcene, né le 4 janvier 1959 à El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 7 et acte de mariage n° 107 dressé le 28 août 1988 à Ain Tadles (wilaya de Mostaganem) et ses enfants mineurs :
- Abed, né le 18 juillet 1994 à Djidiouia (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 511,
- Hayet, née le 14 mars 1998 à Djidiouia (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 159,
- Mira, née le 5 août 2001 à Djidiouia (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 394, qui s’appelleront désormais : Bakhti Lahcene, Bakhti Abed, Bakhti Hayet, Bakhti Mira. — Zeboudja Ahmed, né le 13 août 1965 à El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 273 et acte de mariage n° 113 dressé le 29 septembre 1991 à Djidiouia (wilaya de Relizane) et ses enfants mineurs :
- Hadjira, née le 1er octobre 1992 à Djidiouia (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 535.
- Abdelkader, né le 22 juin1997 à Djidiouia (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 394,
- Bouabdellah, né le 31 août 2002 à Djidiouia (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 401, *Abdeldjabar, né le 8 avril 2009 à Djidiouia (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 257, qui s’appelleront désormais : Bakhti Ahmed, Bakhti Hadjira, Bakhti Abdelkader, Bakhti Bouabdellah, Bakhti Abdeldjabar. — Zeboudja Brahim, né le 2 novembre 1967 à El H’madna (wilaya de Relizene) acte de naissance n°309 et acte de mariage n° 67 dressé le 3 septembre 1996 à El H’madna (wilaya de Relizane) et ses filles mineures :
- Sihem, née le 22 novembre 1997 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 3953,
- Bochra, née le 14 novembre 2001 à El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 366, qui s’appelleront désormais : Bakhti Brahim, Bakhti Sihem, Bakhti Bochra. — Zeboudja Djamel, né le 15 août 1969 à El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance n°285 et acte de mariage n° 694 dressé le 26 octobre 1999 à Relizane (wilaya de Relizane) et acte de mariage n° 489 dressé le 24 mai 2007 à Relizane (wilaya de Relizane) et ses enfants mineurs :
- Chaïma, née le 3 juillet 2000 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2235,
- Younes, né le 16 octobre 2005 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 4159,
- Ibtissem, née le 16 octobre 2005 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 4160, qui s’appelleront désormais : Bakhti Djamel, Bakhti Chaima, Bakhti Younes, Bakhti Ibtissem. 10 novembre 2010 — Zeboudja Houari, né le 12 janvier 1976 à El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 20 et acte de mariage n° 64 dressé le 29 mai 2005 à Oued El Djemaâ (wilaya de Relizane), qui s’appellera désormais : Bakhti Houari. — Zeboudja Khadidja, née le 7 août 1990 à El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 268, qui s’appellera désormais : Bakhti Khadidja. — Zeboudja Fatima Zohra, née le 27 août 1989 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 3241, qui s’appellera désormais : Bakhti Fatima Zohra. — Chahma Salah Eddine, né le 14 janvier 1977 à El Attaf (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 96, qui s’appellera désormais : Bessadek Salah Eddine. — Chahma Fatima Zohra, née le 15 janvier 1981 à El Attaf (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 224 et acte de mariage n° 252 dressé le 14 mai 2008 à Ain Defla (wilaya de Ain Defla), qui s’appellera désormais : Bessadek Fatima Zohra. — Chahma Anissa, née le 4 septembre 1979 à El Attaf (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 2267, qui s’appellera désormais : Bessadek Anissa. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3,4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom aux personnes ci-après désignées : — Khamedj Derradji, né le 8 juillet 1948 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 2579 et acte de mariage n° 378 dressé le 11 décembre 1973 à Aïn Fekroune. (wilaya d’Oum El Bouaghi) et son fils mineur :
- Houssam- Eddine, né le 2 juin 1992 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 423, qui s’appelleront désormais : Moubarek Derradji, Moubarek Houssam- Eddine.
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 — Khamedj Achour, né le 23 février 1975 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 226 et acte de mariage n° 279 dréssé le 30 septembre 2000 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi)et acte de mariage n° 316 dréssé le 12 juillet 2004 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Oussama Nasrellah, né le 24 mai 2001 à Constantine (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 6125,
- Ikram, née le 4 novembre 2005 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1563, qui s’appelleront désormais : Moubarek Achour, Moubarek Oussama nasrellah, Moubarek Ikram. — Khamedj Faouzi, né le 1er décembre 1976 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 959 et acte de mariage n° 472 dressé le 29 août 2005 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et sa fille mineure :
- Retadj, née le 4 août 2006 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 13630, qui s’appelleront désormais : Moubarek Faouzi, Moubarek Retadj. — Khamedj Katteb, né le 8 novembre 1977 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1387 et acte de mariage n° 602 dressé le 27 août 2008 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi), qui s’appellera désormais : Moubarek Katteb. — Khamedj Chafia, née le 8 novembre 1977 à Aïn Fekroune ( wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1388 et acte de mariage n° 284 dressé le 6 juillet 2005 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi), qui s’appellera désormais : Moubarek Chafia. — Khamedj Farid, né le 18 octobre 1981 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 866, qui s’appellera désormais : Moubarek Farid. — Khamedj Nouna, née le 28 janvier 1984 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 124, qui s’appellera désormais : Moubarek Nouna. — Khamedj Souheila, née le 12 juillet 1987 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 784, qui s’appellera désormais : Moubarek Souheila. — Khamedj Tayeb, né le 23 février 1975 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 227, qui s’appellera désormais : Moubarek Tayeb. — Khamedj El Hachemi, né le 18 avril 1966 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 407 et acte de mariage n° 392 dressé le 25 décembre 1995 Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Sara, née le 29 août 1994 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 483,
- Ouail, né le 21 janvier 1997 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 156,
- Abdelfateh, né le 17 novembre 1999 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 751.
- Sohib, né le 19 août 2004 à Aïn Fekroune(wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 828, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19
- Abdessamaed, né le 15 juillet 2008 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 789, qui s’appelleront désormais : Mebarek El Hachemi, Mebarek Sara, Mebarek Ouail, Mebarek Abdelfateh, Mebarek Sohib, Mebarek Abdessamaed. — Khamedj Saadane, né le 15 décembre 1965 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 728 et acte de mariage n° 101 dressé le 15 mars 1994 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et son fils mineur :
- Chouaib, né le 6 septembre 1991 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 651, qui s’appelleront désormais : Mebarek Saadane, Mebarek Chouaib. — Khamedj Ilyas, né le 11 novembre 1988 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1104, qui s’appellera désormais : Mebarek Ilyas. — Khamedj Said, né le 26 février 1962 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 171 et acte de mariage n° 408 dressé le 2 décembre 1990 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Sonia, née le 9 novembre 1991 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 2471,
- Somia, née le 28 décembre 1994 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 718,
- Zakaria, né le 10 mai 1999 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi)acte de naissance n° 331,
- Hadil, née le 9 février 2001 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 95, qui s’appelleront désormais : Mebarek Said, Mebarek Sonia, Mebarek Somia, Mebarek Zakaria Mebarek Hadil. — Khamedj Naaim, né le 15 janvier 1976 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 68 et acte de mariage n° 142 dressé le 20 juin 2002 à Aïn Fekroune(wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Yasser, né le 24 juillet 2002 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 613,
- Haitham, né le 13 janvier 2006 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 47,
- Abderrahmane, né le 2 mars 2010 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 274, qui s’appelleront désormais : Mebarek Naaim, Mebarek Yasser, Mebarek Haitham, Mebarek Abderrahmane. — Khamedj Lammouchi, né le 13 octobre 1951 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 3157 et acte de mariage n° 133 dressé le 4 avril 1981 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et sa fille mineure :
- Salsabil, née le 18 décembre 2000 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 814, qui s’appelleront désormais : Ben Houssin Lammouchi, Ben Houssin Salsabil. — Khamedj Dalal, née en 1983 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 62 et acte de mariage n° 116 dressé le 20 mai 2002 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi), qui s’appellera désormais : Ben Houssin Dalal.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 4 Dhou El Hidja 1431 — Khamedj Nedjemeddine, né en 1989 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 27, qui s’appellera désormais : Ben Houssin Nedjemeddine. — Khemedj Fouzi, né le 31 juillet 1978 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 985, qui s’appellera désormais : Ben Houssin Fouzi . — Khamedj Radjia, née le 6 décembre 1979 à Aïn M’lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 2945, qui s’appellera désormais : Ben Houssin Radjia. — Khamedj Mohammed, né le 15 décembre 1983 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 2364 , qui s’appellera désormais : Ben Houssin Mohammed. — Khamedj Donia, née en 1986 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 26, qui s’appellera désormais : Ben Houssin Donia. — Khamedj Abdelkader, né le 2 août 1961 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 640 et acte de mariage n° 198 dressé le 16 juin 1980 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Chawki, né le 23 septembre 1992 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 646,
- Hanane, née le 16 novembre 1997 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi )acte de naissance n° 2535, qui s’appelleront désormais : Moubarek Abdelkader, Moubarek Chawki, Moubarek Hanane. — Khamedj Ayoub, né le 1er janvier 1990 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 4, qui s’appellera désormais : Moubarek Ayoub. — Khamedj Ouafi, né le 23 janvier 1984 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 102, qui s’appellera désormais : Moubarek Ouafi . — Khamedj Samiya, née le 20 mai 1985 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 576 et acte de mariage n° 196 dressé le 2 mai 2006 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi), qui s’appellera désormais : Moubarek Samiya. — Khamedj Hamdane, né le 10 janvier 1966 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 40 et acte de mariage n° 275 dressé le 2 octobre 1996 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Hadjer, née le 22 juin 1997 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1387,
- Idris, né le 7 juin 2001 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 361,
- Khedidja, née le 17 mars 2005 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 290,
- Ritaj, née le 23 juillet 2007 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 835.
- Rawnak, née le 23 juillet 2007 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 836, qui s’appelleront désormais : Moubarek Hamdane, Moubarek Hadjer, Moubarek Idris, Moubarek Khedidja, Moubarek Ritaj, Moubarek Rawnak. 10 novembre 2010 — Khamedj Faycal, né le 11 juin 1975 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n ° 586 et acte de mariage n° 193 dressé le 15 juillet 2001 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et son fils mineur :
- Ibrahim, né le 22 juillet 2009 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 14207, qui s’appelleront désormais : Moubarek Faycal, Moubarek Ibrahim. — Khamedj Nacer, né en 1965 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n ° 915 et acte de mariage n° 205 dressé le 5 septembre 1988 à Ouenza (wilaya de Tebessa) et ses enfants mineurs :
- Hamada Abdelouahab, né le 17 mars 1997 à Aïn El Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 643.
- Sirine Hibat-Allah, née le 4 mars 2003 à Aïn El Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 491.
- Roudina Hasna, née le 13 juin 2005 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi ) acte de naissance n° 778.
- Amni Zohra, née le 12 septembre 2009 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi ) acte de naissance n° 1644, qui s’appelleront désormais : Moubarek nacer, Moubarek Hamada Abdelouahab, Moubarek Sirine Hibat-Allah, Moubarek Roudina Hasna, Moubarek Amni Zohra Khamedj Okba, né le 26 janvier 1990 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi ) acte de naissance n° 211, qui s’appellera désormais : Moubarek Okba. — Khamedj Nawal, née en 1980 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 80 et acte de mariage n° 115 dressé le 2 mai 2001 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi), qui s’appellera désormais : Mebarek nawal. — Khamedj Kamel, né en 1974 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 39 et acte de mariage n° 327 dressé le 15 octobre 2001 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Wissal, née le 30 septembre 2002 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 818.
- Abdessalem, né le 21 décembre 2005 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 20126, qui s’appelleront désormais : Mebarek Kamel, Mebarek Wissal, Mebarek Abdessalem — Khamedj Eldjemai, né le 25 décembre 1951 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 3795 et acte de mariage n° 275 dressé le 23 novembre 1986 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Smail, né le 21 septembre 1993 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 582.
- Saaida, née le 13 novembre 1994 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 617, qui s’appelleront désormais : Mebarek Eldjemai, Mebarek Smail, Mebarek Saaida. — Khamedj Rima, née le 8 mars 1985 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 301 et acte de mariage n° 241 dressé le 21 juillet 2003 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi), qui s’appellera désormais : Mebarek Rima.
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 — Khamedj Salah, né le 19 août 1931 à Aïn Abid (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 1369 et acte de mariage n° 410 dressé le 26 août 1953 à Aïn Abid (wilaya de Constantine) qui s’appellera désormais : Fahmi Salah. — Khamedj Aldjia, née le 29 mars 1958 à El Khroub (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 219 et acte de mariage n° 345 dressé le 27 septembre 1981 à El Khroub (wilaya de Constantine), qui s’appellera désormais : Fahmi Aldjia. — Khamedj Zakia, née le 12 juillet 1960 à El Khroub (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 369, qui s’appellera désormais : Fahmi Zakia. — Khamedj Habiba, née le 15 janvier 1963 à Aïn Abid (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 14, qui s’appellera désormais : Fahmi Habiba. — Khamedj Malika, née le 13 novembre 1964 à El Khroub (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 1230 et acte de mariage n° 640 dressé le 3 avril 2001 Constantine (wilaya de Constantine), qui s’appellera désormais : Fahmi Malika. — Khamedj Fouzia, née le 4 février 1968 à El Khroub (wilaya de Contantine) acte de naissance n° 180 et acte de mariage n° 239 dressé le 18 septembre 1995 à El Khroub (wilaya de Contantine), qui s’appellera désormais : Fahmi Fouzia. — Khamedj Laid, né le 26 janvier 1972 El Khroub (wilaya de Contantine)acte de naissance n° 107, qui s’appellera désormais : Fahmi Laid. — Khamedj Lamia, née le 9 janvier 1977 à El Khroub (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 81 et acte de mariage n° 606 dressé le 2 avril 2001 à Constantine (wilaya de Constantine), qui s’appellera désormais : Fahmi Lamia . — Khamedj Maâmar, né le 29 mai 1969 à El Khroub (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 581 et acte de mariage n° 543 dressé le 24 novembre 2001 à El Khroub (wilaya de Constantine) et ses enfants mineurs:
- Fatima Farah, née le 10 juin 2003 à El Khroub (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 1351,
- Chakib, né le 26 février 2007 à El Khroub (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 390, qui s’appelleront désormais : Fahmi Maâmar, Fahmi Fatima Farah, Fahmi Chakib. — Khamedj Abdelkader né le 21 octobre 1955 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 3400 et acte de mariage n° 260 dressé le 14 septembre 1973 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et son fils mineur :
- Noureddine, né le 30 avril 1993 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 969, qui s’appelleront désormais : Moubarek Abdelkader Moubarek Noureddine. Khamedj Lotfi, né le 13 mai 1984 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 622, qui s’appellera désormais : Moubarek Lotfi. — Khamedj Razika, née le 1er juin 1982 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi)acte de naissance n° 491 et acte de mariage n° 346 dressé le 21 juillet 2004 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi, qui s’appellera désormais : Moubarek Razika. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 — Khamedj Nabil, né le 5 janvier 1981 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi)acte de naissance n° 18, qui s’appellera désormais : Moubarek Nabil. — Khamedj Sallouh, né le 30 janvier 1978 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 114 et acte de mariage n° 304 dressé le 6 juillet 2004 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi ) et ses enfants mineurs :
- Baha Eddine, né le 15 avril 2005 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 405,
- Asma, née le 24 octobre 2008 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1184, qui s’appelleront désormais : Moubarek Sallouh, Moubarek Baha Eddine, Moubarek Asma. — Khamedj Ouahid, né le 11 novembre 1986 à Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 2167, qui s’appellera désormais : Moubarek Ouahid. — Khamedj Saoudi, né le 27 janvier 1975 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 121 et acte de mariage n° 321 dressé le 7 octobre 2001 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Chourouk, née le 17 juillet 2002 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 587,
- Sabri, né le 9 mai 2005 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 487, qui s’appelleront désormais : Moubarek Saoudi, Moubarek Chourouk, Moubarek Sabri. — Khamedj Djannet, née le 13 mai 1984 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 623, qui s’appellera désormais : Moubarek Djannet. — Khamedj Arres, né le 24 juillet 1968 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 647 et acte de mariage n° 55 dressé le 1er avril 1995 à Aïn Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
- Rokia, née le 19 avril 1998 à Aïn El Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 838,
- Islam, né le 30 mai 2000 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 6078,
- Redouane, né le 7 juin 2005 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 7868, qui s’appelleront désormais : Moubarek Arres, Moubarek Rokia, Moubarek Islam, Moubarek Redouane, — Khamedj Kenza, née le 17 octobre 1982 à Aïn Oulmene (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3143, qui s’appellera désormais : Kamed Kenza. — Khamedj Djamel Eddine, né le 24 mars 1984 à Aïn Oulmene (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 856, qui s’appellera désormais : Kamed Djamel Eddine. — Khamedj Billel, né le 9 mars 1987 à Aïn Oulmene (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 623, qui s’appellera désormais : Kamed Billel.
— Belkhamedja Abdelmalek, né en 1935 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 29 et acte de mariage n° 519 dressé le 13 octobre 1982 à Laghouat (wilaya de Laghouat) et acte de mariage n° 5 dressé le 5 septembre 1967 à El Hadjira( wilaya de Ouargla) et son fils mineur :
- Abdelkader, né le 27 juin 1995 à Tadjemout ( wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 88, qui s’appelleront désormais : Bel Kamel Abdelmalk, Bel Kamel Abdelkader. — Belkhamdja Khedidja, née le 27 août 1991 à Rouissate (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 594, qui s’appellera désormais : Bel Kamel Khedidja. — Belkhamdja Fouzia, née le 19 juin 1983 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1266, qui s’appellera désormais : Bel Kamel Fouzia . — Belkhamdja Aissa, né le 4 décembre 1985 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 316, qui s’appellera désormais : Bel Kamel Aissa. — Belkhamdja Hadjer, née le 14 janvier 1988 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 147 et acte de mariage n° 31 dressé le 28 mai 2009 à Tadjemout (wilaya de Laghouat), qui s’appellera désormais : Bel Kamel Hadjer . — Belkhamdja Khadra, née le 10 juin 1968 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 210 et acte de mariage n° 2 dressé en 1984 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Bel Kamel Khadra. — Belkhamdja Zoulikha, née le 29 mars 1970 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 89 et acte de mariage n° 55 dressé le 9 octobre 1989 à El Hadjira (wilaya de Ourgla), qui s’appellera désormais : Bel Kamel Zoulikha. — Belkhamdja Sabah,née le 19 mai 1979 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 146, qui s’appellera désormais : Bel Kamel Sabah. — Belkhamdja Ahmed, né le 11 mars 1981 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 51, qui s’appellera désormais : Bel Kamel Ahmed. — Belkhamdja Karima, née le 9 septembre 1973 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 259 acte de mariage n° 1 dressé le 13 janvier 1992 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Bel Kamel Karima. — Belkhamdja Mohammed El Amin, né le 4 avril 1983 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 99, qui s’appellera désormais : Bel Kamel Mohamed El Amin. — Belkhamdja Mouloud, né le 26 novembre 1984 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 297, qui s’appellera désormais : Bel Kamel Mouloud. — Djadja Abdenasser, né le 27 janvier 1973 à Bouzaréah, (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1576 et acte de mariage n° 194 dressé le 22 juin 2008 à Oued El Alleug (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Hadjadj Abdenasser. — Djadja Ryme, née le 7 janvier 1975 à Bouzaréah, (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 34 et acte de mariage n° 375 dressé le 13 décembre 2005 à Oued El Alleug (wilaya de Blida), qui s’appellera désormais : Hadjadj Ryme. 10 novembre 2010 — Djadja Farrouk, né le 11 décembre 1976 à Bouzaréah, ( wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1242, qui s’appellera désormais : Hadjadj Farrouk. — Djadja Nabila, née le 30 juillet 1978 à Bouzaréah, (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 777 et acte de mariage 13 dressé le 20 mai 1999 à Beni Ilmane (wilaya de M’Sila), qui s’appellera désormais : Hadjadj Nabila. — Djadja Sofiane, né le 17 octobre 1984 à El Hamadia (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2346, qui s’appellera désormais : Hadjadj Sofiane. — Hemeir Abdelaziz, né le 5 décembre 1970 à Tougourt ( wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2427 et acte de mariage n° 108 dressé le 4 septembre 2001 à Chebli (wilaya de Blida) et sa fille mineure :
- Nour-El Houda, née le 5 septembre 2003 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 7465, qui s’appelleront désormais : Moumen Abdelaziz, Moumen Nour-El-Houda. — Latamene Mohammed, né en 1928 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2227 et acte de mariage n° 73 dressé le 7 février 1948 à Tamacine (wilaya de Ouargla) et acte de mariage n° 38 dressé le 22 mai 2001 à Tamacine (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Amen Mohammed. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Brahim Benhadid, admis à la retraite.
Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par Mme. Djamila Boubenia épouse Lasmi, admise à la retraite.
4 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1431 correspondant au 8 août 2010 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil supérieur de la langue arabe.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président du conseil supérieur de la langue arabe, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil supérieur de la langue arabe ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil supérieur de la langue arabe. Art. 2. — Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009, susvisé, est modifié comme suit : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — Agent de service de niveau 1 — 4 Gardien 11 — Conducteur d’automobile de niveau 1 5 — Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — Agent de service de niveau 2 5 — Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Agent de prévention de niveau 2 2 — Total général 35 4 Contrat à durée Effectifs déterminée (1 + 2) Catégories Indices (2) à temps à temps plein partiel — — 2 1 200 — — 4 — — 11 — — 5 2 219 — — 1 3 240 — — 5 — — 1 5 288 — — 8 — — 2 7 348 — — 39
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1431 correspondant au 8 août 2010. Pour le ministre Le président du conseil supérieur des finances de la langue arabe Le secrétaire général Mohamed Larbi OULD KHELIFA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 10 novembre 2010 Décision du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du conseil supérieur de la langue arabe.
Par décision du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du conseil supérieur de la langue arabe est renouvelée comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres titulaires Administrateurs Attachés d’administration Agents d’administration Nassima Zebar Secrétaires Comptables administratifs Traducteurs-interprètes Ingénieurs Abdelhalim Tebani Techniciens Adjoints techniques Agents techniques Documentalistes-archivistes Hanissa Kashi Assistants-documentalistes-archivistes Agents techniques en documentation et archives Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Nacira Goudjil Si Mohand Idir Zoulikha Kheraz, Meziani épouse Kiared Meriem Farsi Saliha Dridi, épouse Linda Bouchiha Moustefai Toufik Boufafa Abdelmadjid Messaouda Sebata Bendaoued Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE