Décret exécutif n° 10-276 du 27 Dhou El Kaada 1431 corrrespondant au 4 novembre 2010 relatif au classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique ainsi que les procédures de changement de classification
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer :
— les conditions et les modalités de classification des espèces animales et du patrimoine cynégétique, ainsi que les procédures de changement de classification,
— les conditions et les modalités de prélèvement d'espèces protégées et de gibiers destinés aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement,
— les conditions et modalités de prélèvement de gibiers vivants destinés au repeuplement,
— la régulation des effectifs des espèces pullulantes.
Article 2
فتح المادةLa classification et/ou le changement de classification des espèces animales sont déterminés en tenant compte :
— des exigences de protection des espèces concernées et de leur vulnérabilité,
— des conditions de reconstitution des espèces animales en cause et de leurs habitats,
— des dommages qu'elles peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques,
— des particularités écologiques des régions cynégétiques et du cycle de reproduction des espèces qui y vivent,
— des éléments dégagés du plan national de développement du patrimoine cynégétique prévu par l'article 72 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée,
— de l'éthologie et de la dynamique des populations animales concernées.
Article 3
فتح المادةLa classification et/ou le changement de classification des espèces animales dans l'une des catégories prévues à l'article 51 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont établis sur un rapport d'enquête de l'administration chargée de la chasse.
Ce rapport est établi en tenant compte des données fixées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes espèces animales sont classées ou déclassées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article 5
فتح المادةLes prélèvements des espèces protégées, destinés aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement et de gibiers vivants dans le cadre du repeuplement, ne peuvent être autorisés qu'après la présentation d'une demande faisant ressortir : 1— la qualité du demandeur ; 2 — la liste et le nombre des spécimens à prélever et les raisons du prélèvement ; 3 — les moyens utilisés pour la capture ainsi que les conditions de leur transport ; 4 — les documents faisant ressortir la conformité du lieu de détention des espèces concernées aux exigences réglementaires. 10 novembre 2010
Article 6
فتح المادةOutre la régulation par les battues administratives, dans les conditions fixées dans le décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, la régulation des espèces pullulantes peut être exercée par l'administration chargée de la chasse territorialement compétente en utilisant tout moyen de lutte permettant de réguler l'espèce pullulante sans aucune atteinte aux autres espèces.
Article 7
فتح المادةLe recours à tout moyen de régulation des espèces pullulantes au titre des dispositions de l'article 6 ci-dessus doit faire l'objet d'une décision du ministre chargé de la chasse.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.