CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires, p. 2. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 novembre 1973 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, p. 3. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 décembre 1973 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya, p. 3. Arrêté du 3 décembre 1973 fixant la composition des commissions paritaires créées auprès de la direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile au ministère de l’intérieur, p. 3. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation, agzion dans la wilaya de Tlemcen (rectificati,AL
JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” janvier 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES : Arrêté interministériel du 4 décembre 1973 prorogeant le mandat des représentants du personnel et de l’administration, membres de commissions paritaires du ministère des finances, p. 4. Décision du 20 novembre 1973 fixant la composition du pare automobile du ministère de la jeunesse et des sports, D. 4. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 5 novembre 1973 portant organisation et cuverture d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche commutation et transmissions», p. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mat 1973 du wali de Saïda, modifiant l’alinéa lee de l’arrête du 20 levrier 1973 portant concession à la commune de Saïda, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 117.480 m2 appartenant au domaine autogéré Emir Abdelkader », pour servir d’assiette à la construction d’une station d’épuration des eaux, p. 6. Arrêté du 7 mai 1973 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Souk Naamane, d’un terrain servant d’assiette à quatre logements, d’une superficie de 466,33 m2, formant le lot rural n° 13 pie, p. 6. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n 77 du 27 novembre 1873 du ministre des finances fixant la procédure et les modalités de transfert de fonds au titre des contrats conclus par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, conformément aux dispositions du code des marchés publics, p. 6. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-65 du 23 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuile dans les secteurs sanitaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Considérant que l’Algérie a, dès l’Indépendance, engagé un processus de developpement visant ja promotion de l’homme, processus qui a eu pour corollaire, la mise en œuvre d’une stratégie de développement tirant ses fondements des principes socialistes pour lesquels notre pays a irréversiblement opté, Considérant que les résultats enregistrés à ce jour, dans tous les domaines, sont particulièrement probants depuis le réajustement revolutionnaire du 19 Juin 1965, qui s’est fixé comme bus la construction d’une société socialiste visant à l’avènement d’une justice sociale intégrale, Considérant que pour ce faire, la mise en œuvre de la révolution industrielle, de la révolution agraire et de la révolution culturelle, a permis de consolider notre indépendance conomique et de préparer l’avènement d’un progrés social, Considérant que des mutations positives ont été enregistrées dans tous les domaines et notamment dans celui de la santé pubique et qu’ainsi le droit à la santé et au bien-être, tend se concrétiser de plus en plus au profit de tous les citoyens, Considérant que cette préoccupation a été concrétisée par une série d’actions dans le domaine de l’infrastructure hospitalière, de la formation intensive du personnel médical et paramédical, de la restructuration opérée au niveau des secteurs sanitaires ptenfin, dans la lutte contre les fléaux sociaux. Censidérant que le droit à la santé et au bien-être deviendra encore plus effectif avec la mise en place de la gratuité des soins au bénéfice de tous les citoyens, qu’il doit se traduire par la gratuité de toutes les prestations médicales effectuées dans les services publics de soins et d’hospitalisation, Considérant qu’il y a lieu de concrétiser, sur le plan juridique, cette orientation politique, qui permettra la réalisation pratique de de progrès social et sera le point de départ d’une dynamisation de l’ensemble des éléments constituant la structure sanitaire du pays, Considérant que cette mesure qui est l’expression de la volonté du pouvoir révolutionnaire de faire bénéficier les masses populaires des effets de la politique du développement socialiste, répond aux aspirations profondes de notre peuple, au progrès el à la justice sociale, Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne: Article 1. Les actions de santé publique, les actes de diagnostic, le traitement et l’hospitalisation des malades, sont gratuits dans l’ensemble des secteurs sanitaires. Art. 2. - Les budgets autonomes des secteurs sanitaires, sont financés par l’Etat et les organismes publics en dépendant. Art. 3. Les budgets autonomes des secteurs sanitaires, sont fixés par décret. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1973. Houari BOUMEDIENE
1” janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 novembre 1973 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 27 novembre 1973, M. Mahieddine Benaïssa, conseiller à la cour d’Oran, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense nationale pour une cinquième période d’une année à compter du 15 décembre 1973. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraites d’Algérie, seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale. La situation de l’intéressé sera régularisée rétroactivement conformément aux dispositions qui précèdent. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 décembre 1973 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, et notamment son article 100; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas, Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1”; Vu le décret no 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Arrête : Article 1°r. Le taux minimum légal du prélèvement opéré par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à 20% pour l’année 1974. Art. 2. - Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après: compte 74- Attribution du service des fonds communs des collectivités locales (ex-fonds de garantie et de solidarité); compte 75 Impôts indirects; -compte 76 Impôts directs (déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs F.G.I.D.); compte 77 T.U.V.A. Art. 3. Les walis et les trésoriers de wilayas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1973. Ahmed Arrêté du 3 décembre 1973 fixant la composition des commissions paritaires créées auprès de la direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 3 décembre 1973: I. La commission paritaire à l’égard du corps des officiers de la protection civile, est composée comme suit: 1/ LE PRESIDENT : M. Tayeb Bouzid, directeur général de la réglementation de la réforme administrative et des affaires , d’empêchement générales; en cas , M. Nourredine Ben-M’Hidi, directeur du service national de la protection civile est désigné pour le remplacer. 2/ REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de membres titulaires : MM. Mehdi Amellal Djamel-Eddine Rachid Meradi b) en qualité de membres suppléants : MM. Abdellah Benarbia Tahar Ghriss 3/ REPRESENTANTS DU PERSONNEL : a) en qualité de membres titulaires : MM. Boumédiène Barbari Abdesslam Ghroud b) en qualité de membres suppléants: MM. Abdelkader Khalfi Hocine Aïssaoui II. La commission paritaire à l’égard du corps des sous-officiers de la protection civile, est composée comme suit: 1/ PRESIDENT : M. Tayeb Bouzid, directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales; en cas d’empêchement, M. Nourredine Ben-M’Hidi, directeur du service national de la protection civile est désigné pour le remplacer. 2/ REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de membres titulaires :. MM. Mehdi Amellal Djamel-Eddine Rachid Meradi Tahar Ghriss b) en qualité de membres suppléants : MM. Abdellah Benarbia Le directeur de l’école nationale de la protection sivile Mohand-Arab Reggane 3/ REPRESENTANTS DU PERSONNEL : a) en qualité de membres titulaires : MM. Medjoub Benazouz Mohamed Fardeheb Abdellah Abdelmalek b) en qualité de membres suppléants : MM. Nouari Djemili Mohamed Ifferoudjen Abdellah Abdelmalek III. La commission paritaire à l’égard du corps des sapeurs MEDEGHRL de la protection civile, est composée comme suit:
JOURNAL OFFICIEL DE LA 1/ LE PRESIDENT : M. Tayeb Bouzid, directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales; en cas d’empêchement, M. Nourredine Ben-M’Hidi, directeur du service national de la protection civile est désigné pour le remplacer. 2/ REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de membres titulaires : MM. Mehdi Amellal Djamel-Eddine Rachid Meradi Tahar Ghriss b) en qualité de membres suppléants : MM. Abdellah Benarbia Mohand-Arab Reggane All Attaba 3/ REPRESENTANTS DU PERSONNEL : a) en qualité de membres titulaires : MM. M’hand Arab Mohamed Derdour Youcef Bachekhaznadji b) en qualité de membres suppléants १ : MM. Youcef Ghrieb Mohamed Bouarfa Abdelkader Rabahi. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret no 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tlemcen (rectificatif). J.O. no 59 du 24 juillet 1973 Page 644 au tableau, colonne nº 4, 2ème ligne : Au lieu de : 30 à 60» Lire : < 30 65 » (Le reste sans changement). MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 4 décembre 1973 prorogeant le mandat des représentants du personnel et de l’administration, membres de commissions paritaires du ministère des finances. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret no 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE janvier 1974 Vu l’arrêté interministériel du 16 avril 1970 portant création de commissions paritaires au ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 10 novembre 1970 portant création de commissions paritaires pour le corps des attachés d’administration, des agents d’administration, des agents dactylographes, des agents de bureau et des agents de service, modifié par arrêté interministériel du 14 avril 1971; Vu l’arrêté du 20 juillet 1971 organisant les élections pour la désignation de représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère des finances; Vu l’arrêté du 27 octobre 1971 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires; Vu le procès-verbal du 14 octobre 1971 relatif aux opérations électorales. et à la proclamation des résultats du scrutin du 4 octobre 1971; Arrêtent : Article 1. - Le mandat des représentants du personnel et de l’administration, membres des commissions paritaires du ministère des finances est, à compter du 14 octobre 1973, prorogé de six mois conformément aux dispositions de l’article 5, alinéa 2 du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1973. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, Smaïn MAHROUG. Ahmed MEDEGHRI. Décision du 20 novembre 1973 fixant la composition du pare automobile du ministère de la jeunesse et des sports. Par décision du 20 novembre 1973, la dotation théorique du parc automobile du ministère de la jeunesse et des sports, est fixée comme suit : Affectations T CN CE Observations T: Véhicules de tou- Administration risme centrale 30 4 4 CE: Jeeps, camionnettes et véhicules de Services exté - charge inférieure à rieurs 15 128 15 une tonne. CN: Véhicules utilitaires TOTAL 45 132 19 de charge supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, seront immatriculés à la diligence de la direction des domaines et de l’organisation foncière et du cadastre en exécution des prescriptions règlementaires en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de ladite décision. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 5 novembre 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche « commutation et transmissions ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25, modifiée et complétée par les ordonnances no 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972;
1” janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 88-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire.
Art. 9. L’épreuve de mathématiques consiste à résoudre deux problèmes portant sur des matières extraites du programpour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la me de la classe de troisième des lycées et collèges. langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret 68-351 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1°r. Il est organisé un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche commutation et transmissions >. Les épreuves s dérouleront les 11 et 12 mai 1974 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 21 février 1974. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. Le concours est ouvert aux agents spécialisés des installations électron.écaniques, titularisés dans leur grade et comptant deux années d’ancienneté dans ce grade ainsi qu’aux ouvriers professionnels de lère catégorie de l’une des spécialités de la branche commutation et transmissions, titularisés dans leur grade et comptant une ancierineté minimum d’un an, au 3ème échelon de ce grade. Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’äge de trente-cinq ans, au 1er janvier 1974. Art. 4. - La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’ALN ou l’OCFLN, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat,
- un extrait du registre des actes de naissance,
- un certificat de nationalité,
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis, et éventuellement :
- une fiche familiale d’état civil,
- l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet à caractère général 3 3 h Mathématiques 3 2 h -Electricité 3 3 h Art. 10. -L’épreuve d’électricité consiste à traiter deux questions de cours et à résoudre un problème ou un exercice d’application. Art. 11 - L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter trois questions choisies parmi douze questions portant sur les matières ci-après : ية Téléphonie élémentaire : une question Installations d’abonnés : ceux questions Multiples téléphoniques : une question Telephonie automatique : deux questions: Téléphonie automatique rurale: deux questions Télégraphie : deux questions Lignes à grande dista..ce : deux questions. Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, d’électricité et de questions professionnelles figure à l’original du présent arrêté.. Art. 12. - L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices:
- la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 13. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après :
- le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des postes ou son représentant, le directeur des services financiers ou son représentant, le directeur de l’exploitation des télécommunications ou son représentant.
- le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 14. La liste . des candidats admis à concourir, est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par voie de circulaire interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 15. - Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 16. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et suivent un cours de formation professionnelle. Art. 17. A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition, de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal Questions professionnelles de la République officiel 5 3 h
- Epreuve de langue nationale 1 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être declarés admis les candidats ayant obtenu sau moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’epreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 130 points pour l’ensemble des épreuves. algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 5 novembre 1973. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Sald AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” janvier 1974 ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mai 1973 du wali de Saïda, modifiant l’alinéa 1” de l’arrête du 20 février 1973 portant concession à ja commune de Saïda, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 117.480 ml appartenant au domaine autogéré « Emir Abdelkader », pour servir d’assiette à la construction d’une دا station d’épuration des eaux.
- Par arrêté du 4 mai 1973 du wall de Saïda, l’alinéa 1” de l’arrêté du 20 février 1973 est modifié comme suit: Est concédée à la commune de Saïda, avec la destination de la construction d’une station d’épuration des eaux, une parcelle de terrain d’une superficie de 117.480 m2, faisant partie du domaine autogéré « Tahri Ghazqui ». (Le reste sans changement). Arrêté du 7 mai 1973 du wall de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Souk Naamane, d’un terrain servant d’assiette à quatre logements, d’une superficie de 466,32 m2 formant le lot rural nº 13 pie. Par arrêté du 7 mai 1973 du wali de Constantine, est concédé à la commune de Souk Naamane, à la suite de la délibération n° 48-70 du 11 ma’ 1970, avec la destination d’assiette de 4 logements ruraux à Souk Naamane, un terrain domanial d’une superficie de 466,32 m2, dépendant du lot rural n 13 pie consigné sous l’article 900 du S.C. nº 1 des biens nor. affectés du bureau de Constantine (section El Khroub). L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 77 du 27 novembre 1973 du ministre des finances fixani la procedure et las modalités de transfert de fonds au lire des contrats conclus par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractèrs administratif, conformément aux dispositions du code des marchés publics. CHAPITRE I I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES II CONSTITUTION DU DOSSIER A) Documents à fournir pour tous les contrats. B) Documents spécifiques à fournir pour chaque contrat. CHAPITRE II CONDITIONS DE TRANSFERT A) Rédaction des clauses financières. B) Mode de calcul de la part transférable. C) Signification des visas. CHAPITRE ILI -DISPOSITIONS GENERALES A) Règlements financiers. B) Exécutian des opérations de transfert. C) Composition du dossier financier. D) Conditions d’apurement du dossier financier, CHAPITRE IV
- DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I I-DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. Le présent avis qui abroge et remplace l’avis ne 59 du 26 Juin 1968 a pour objet de fixer la procédure et les modalités de transfert de fonds consécutifs à des contrats concius par | l’Etat, los collectivités locales et les établissements publics, à caractère administratif, avec les entreprises étrangères et de préciser le mode de présentation et de constitution du dossier de transfert. Les organismes cités ci-dessus devront adresser à la direction des finances extérieures, un dossier établi conformément aux dispositions qui suivent: II - CONSTITUTION DES DOSSIERS, A) Documents à fournir pour tous les contrats : a) Le projet de contrat. Il y a lieu de soumettre le contrat à l’état de projet définitif et avant sa signature, pour permettre les éventuelles rectifications exigées par les impératifs du contrôle des changes. L’entrée en vigueur d’un contrat ne doit pas intervenir avant l’obtention de l’accord du ministère des finances (Direction des finances extérieures). b) un devis général comprenant le coût global du contrat (DA et part transférable) hors impôts et taxes algériens. c) La décomposition des sommes transférables et des sommes payables en dinars algériens. Cette décomposition doit permettre de s’assurer: que les montants à transférer n’excédent pas les sommes réellement dues au cocontractant étranger,
- que les dépenses à engager en Algérie en dinars, sont bien prévues. Les états servant à la détermination du montant transférable, sont établis et approuvés par les organismes publics intéressés qui engagent leur responsabilité sur la ventilation présentée. B) Documents spécifiques à fournir pour chaque contrat :
- Marchés de travαυτ Un état faisant ressortir le nombre, la qualité, le salaire et la durée de séjour en Algérie des techniciens étrangers employés au titre du contrat.
- En cas de transfert au titre de l’utilisation du matériel Importé en Algérie sous le régime de l’admission temporaire, joindre un tableau appuyé de justificatifs probants, précisant la date d’achat du matériel en valeur réelle à sa date d’entrée sur le territoire douanier national et sa durée d’utilisation pour les travaux, objet du contrat. Tous les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la location, devront être joints au dossier :
1” janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- un état faisant ressortir le prix du transport du matériel Ce compte devra être ouvert pour chaque marché et ne sera du lieu de stationnement à l’étranger jusqu’au port de destidébité qu’aux fins de règlement, en Algérie, des dépenses issues națion en Algérie. du contrat pour lequel il a été ouvert.
- un compte prévisionnel d’exploitation concernant les acti- La validité de fonctionnement du compte expire six mois vités de l’entreprise étrangère en Algérie au titre du contrat après la réception définitive des prestations, objet du contrat et faisant ressortir ortir le résultat de ces activités. en cause, 2.- Marchés d’études de prestations de services ou d’assis- L’établissement bancaire auprès duquel le compte INR tance technique marché public a été ouvert, est seul habilité à effectuer les transferts de fonds à destination du pays de l’entreprise
- Un état faisant ressortir le nombre, la qualité, le salaire co-signataire du contrat. 4. et la durée de séjour, en Algérie, des techniciens étrangers L’ouverture de ce compte n’est pas exigée pour les contrats employés au titre du contrat. -Le visa préalable du secrétariat d’Etat au plan prévu par le décret n° 71-133 du 13 mai 1971 lorsqu’il est requis.
- Un état zécapitulatif établi sur la base de tous les éléments constitutifs du prix du contrat et faisant ressortir, suivant le lieu où les prestations sont rendues (Algérie- Etranger), les montants payables en dinars et en devises ainsi que les taux de transfert applicables.
- Le contrat doit comporter le prix global des prestations considérées. Il devra être accompagné d’un bordereau de prix ou d’un devis détaillé de l’ensemble des prestations et fournitures. Ce prix comprendra l’évaluation des biens, services et fournitures pris en charge par la partie algérienne (logement - pension transport).
- Contrats de fournitures. Documents exigés par la réglementation du commerce extérieur et des changes (autorisation d’importation visa du monopole - facture visée par les services des douanes pour les produits libres).
- Contrats, clefs en matn Les contrats de cette nature devront ventiler le prix global entre les différentes sortes de fournitures, services et autres prestations qu’implique leur réalisation. Cette ventilation pourra faire l’objet d’états à joindre au contrat. 5.- Contrats d’architecte Une fiche technique visée par le maître de l’ouvrage précisant le montant des honoraires et ventilant les montants transférables. -Uné autorisation d’exercer la profession d’architecte en Algérie délivrée par le ministère des travaux publics et de la construction.
- Contrats de brevets ou d’exploitation de licences L’avis de l’institut algérien de normalisation et de la propriété industrielle. 1 CHAPITRE II CONDITIONS DE TRANSFERT A) Rédaction des clauses financières : A l’exception des contrats conclus dans le cadre des accords de clearing, la monnaie de facturation doit être invariablement le dinar algérien. La monnaie de facturation et de paiement lorsqu’il s’agit de contrats de fournitures, peut être celle du pays de nationalité de l’entreprise cocontractante ou celle du pays d’origine des biens importés. Ces monnaies ne doivent en aucun cas, faire l’objet d’une garantie de change ou d’une clause-or. Il doit être précisé, pour chaque marché, la banque nationa’e en Algérie, auprès de laquelle sera domicilié le dossier financier du marché. Toute entreprise étrangère ayant signé un contrat avec un organisme algérien auquel s’appliquent les dispositions du present avis, devra se faire ouvrir dès la signature du contrat, un compte intérieur non résident marché public compte INR marché public». de fournitures simples (ne comportant ni prestations de services ni montages ou autres). B) Mode de calcul de la part transférable:
- Marchés de travaux. a) Salaires : Le montant des salaires nets est transférable en totalité, déduction faite d’une indemnité égale au minimum, à 100 dinars (cent dinars) par jour et par expert. Cette indemnité représente les frais de séjour des techniciens étrangers en Algérie. b) Transports : Les frais de transport du matériel en admission temporaire, sont transférables pour le seul tronçon allant du parc de stationnement du matériel à l’étranger jusqu/au port de destination en Algérie. c) Frais de siège : Ces frais représentent l’ensemble des interventions du siège dans le cadre du contrat. Ce poste transférable en totalité, ne doit pas dépasser 1,50% du montant du contrat (Un cinquante pour cent). - d) Amortissement du matériel: Il s’agit de l’amortissement du matériel admis temporairement en Algérie en vue de son utilisation sur le chantier objet du contrat. Le montant de cet amortissement est proposé dans le cadre de rubriques spécifiques du bordereau général des prix. Il est fixé par référence au taux usuel d’amortissement en fonction de son utilisation sur le chantier. Le montant admis au transfert ne pourra, en tout état de cause, excéder la valeur du matériel au moment de son entrée sur le territoire douanier national. La valeur de ce matériel à son entrée sur le territoire douanier national, doit être précisée. e) Charges sociales: Elles sont transférables au vu des justificatifs fournis, mais ne peuvent dépasser 40% du montant des salaires distribués au personnel étranger déplacé en Algérie. f) Voyages: Les frais de transport Etranger-Algérie des techniciens employés dans le cadre d’un contrat, sont transférables à la condition qu’ils n’aient pas fait l’objet d’un prépaid ».
- Marchés d’études, de prestations de services ou d’assistance technique : Pour les transferts de salaires, de voyages, de charges sociales et de frais de siège, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues pour les contrats de travaux. Les salaires des techniciens employés exclusivement à l’étranger dans le cadre du contrat, sont transférables en totalité. Un état de ces salaires précisant le nombre et la qualité de ces techniciens, doit être joint au dossier. Il devra être approuvé par l’organisme algérien contractant.
- Fournitures : Le montant CAF ou FOB de la fourniture est transférable conformément aux dispositions de la règlementation du commerce extérieur et des changes. Si l’assurance est contractée en Algérie par le fournisseur, le montant de la prime d’assurance doit être rapatrié en devises. Les banques nationales en Algérie pourront procéder aux opérations financières afférentes aux règlements des importations effectuées dans le cadre des contrats dès que les formalités prévues par la règlementation du commerce extérieur et des changes en vigueur, auront été accomplies par l’importateur.
JOURNAL OFFICIEL DE LA
A cet effet, il est rappelé que les importations en provenance de fous pays sont soumises à l’obligation de domiciliation prealable, quel que soit le montant de ces importations . Les prestations de services (montage, assistance technique ou autres) ne doivent pas étre incluses dans le prix de la fourmture.
- Contrats, clefs en main : Le dossier de transfert qui sera soumis pour les contrats cette nature, devra ventiler le prix global des fournitures, de qu’implique leur réalisation. des services et autres prestations portant ventilation de l’ensemble des prestations Les états algérien, partie au contrat , sont établis par l’organisme public sa responsabilité sur la ventilation présentée. qui engage En ce qui concerne les transferts des prestations objet du contrat de l’espèce, il y a lieu de se référer: aux dispositions prévues pour les contrats de fournitures a) en ce qui concerne les fournitures, b) aux dispositions prévues pour les contrats de travaux, études et prestations de services, pour les prestations de services . ) aux dispositions prévues pour les contrats de licence, c de l’espèce. exploitation de brevet, pour les prestations banques nationales en Algérie s’attacheront à obtenir Les justificatifs nécessaires de l’organisme public algérien, tous les postes objet à transfert (coût et justification méme pour les brevets -attestation de sommaire de la rémunération des algérien de normalisation et de la propriété indusl’institut trielle. entendu que le dossier de transfert précisera le coût Il est place, le coût de la et la liste du matériel acheté sur d’œuvre locale et, d’une façon générale, la justification mainnécessaires à l’exécution de l’ensemble des dépenses en dinars du contrat. Contrats d’architecte :
- trois missions: Un contrat d’architecte comprend généralement mission A étude et avant-projet mission B projet d’exécution mission C: surveillance des travaux et propositions de règlement. Les quoitės transférables au titre des contrats de l’espèce sont: mission A 50% du montant des honoraires au titre de la lorsque le contrat comprend les missions A BC, -25% du montant du contrat dans le cas où le contrat comprend moins de trois missions.
- Contrats de licence ou d’exploitation de brevet et Know-Ho0 : Les redevances de brevets et les frais d’exploitation de licence transférables après avis de l’institut algérien de normasont lisation et de la propriété industrielle. Cet avis n’est pas requis pour le Know-How. C. Signification des visas :
- Accord préalable: accord est donné au moment des discussions contractuelles Cet de l’organisme public entre les cocontractants. à la demande Cet accord vaut engagement d’autoriser les transferts algérien. ou qu’ils font l’objet lorsqu’fis sont conformes au présent texte d’une approbation expresse de la direction des finances extérieures, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Cet accord interviendra, au plus tard, un mois à compter de date de réception du dossier complet à la direction des la finances extérieures.
- Accord définitif : Cet accord intervient lorsque le contrat a recueilli l’ensemble des visas exigés par la règlementation. (Visa du contrôleur des finances avis de la commission centrale des marchés visa du secrétariat d’Etat au plan (lorsqu’il est requis) accord préalable de la direction des finances extérieures). CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALE’S A. Règlements financiers: Le taux de transfert arrêté au titre d’un contrat, peut s’appliquer à l’avance ou à l’acompte versé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” janvier 1974 B. Exécution des opérations de transferts : Seuls les cocontractants non résidents des organismes publics algériens, peuvent bénéficier des clauses de transfert. Les cocontractants résidents pourront obtenir des autorisations de transfert pour régler les importations de biens ou services nécessaires à l’exécution des contrats qu’ils ont souscrits, en application de la règlementation de droit commun. Dès lors qu’un groupement d’entreprises est constitué de résidents et de non-résidents, le montant transferable devra être déterminé sur la part du contrat revenant à l’entreprise non résidente. Dės possession des premiers éléments du dossier de domicillation (documents contractuels visés par la commission centraie des marchés, le contrôleur des finances et approuvés par la direction des finances extérieures) et après paiement par l’organisme public algérien, la banque nationale en Algérie, domiciliataire prélèvera, à la demande de l’organisme public algérien, successivement sur chaque décompte en réglement du marché, ia quotité transférable fixée pour exécuter l’opération de transfert à destination du pays de nationalité de l’entreprise étrangère. C. Composition du dossier financier : Pour chacun des postes éligibles à transfert, l’organisme public algérien devra produire pour le compte de son cocontractant étranger, en plus des pièces justificatives énumérées précédemment: -les décomptes des organismes de sécurité sociale et de retraite à l’étranger, une attestation de l’administration fiscale confirmant le paiement des droits et taxes dus au titre du contrat. -la ou les décisions délivrées par le service compétent st le contrat comporte une formation professionnelle à l’étranger, les documents douaniers justifiant l’entrée du matériel en Algérie pour le matériel en admission temporaire. D. Conditions d’apurement du dossier financier : L’apurement du dossier financier intervient dès que la banque aura reçu l’une des pièces suivantes : 1°) Une copie du procès-verbal de réception définitive des travaux, fournitures ou services objet du contrat. Cette copie sera certifiée conforme par l’organisme public algérien.
- Le cas échéant, la notification de la résiliation du contrat. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Il est rappelé que les principes fondamentaux servent à la détermination de la quotité transférable, sont les suivants : Nécessite absolue du bien ou service à importer. Inexistence du bien ou service en cause sur le marché national. Production de toutes les pièces justificatives exigées. En règle genérale, seuis les contrats dont l’objet entre directement dans le cadre des activités de l’organisme public, peuvent donner lieu à transfert. Les banques nationales s’attacheront par ailleurs à prévenir les doubles transferts par le recours à la réglementation du droit commun (importations transferts de salaires).
- Les banques nationales en Algérie devront adresser à titre de compte rendu, a la direction des finances extérieures et à la Banque centrale d’Algérie :
- pendant la durée du contrat, et par trimestre, un état précisant par contrat: les montants transférés. les montants payés en dinars. la nature et la durée des prestations.
- au terme du contrat, un bilan des transferts éxécutés consistant en un état recapitulatif des paiements en dinars et devises effectues avec la date d’execution des transferts. Les dispositions du présent avis sont applicables à compter du 1er janvier 1974. Des avis ultérieurs préciseront la procédure et les conditions dans lesquelles le visa de la direction des finances extérieures pourra éventuellement étre délégué aux services du contrôle financier des directions des services financiers de wilaya, pour les contrats conclus par les wilayas et les collectivités locales. Fait à Alger, le 27 novembre 1973. Smain MAHROUG.