Arrêté du 1er octobre 1965 relatif à l'exercice des fonctions de receveu ou de chef de centre des postes et télécommunications, p 919
Article 1er
فتح المادةLes fonctionnaires de services extérieurs des postes et télécommunications peuvent être chargés des fonctions de receveur ou de chef de centre dans les conditions fixées:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 au tableau annexé au présent arrêté. Les agents qui auront été chargés de fonctions pendant au moins un an pourront postuler l'emploi de classe immédiatement supérieure concurremment et aux mêmes conditions que les titulaires des grades indiqués dans la 2ème colonne du tableau.
Article 2
فتح المادةLes conditions d'ancienneté prévues ci-dessus peuvent, en ce qui concerne les bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 portant protection sociale des anciens moudjahidine et assimilés, être inférieures d'une durée correspondant à 1 ou 2 échelons de l'échelle indiciaire du grade du postulant. Ces candidats pourront en outre avoir accès à la classe d'établissement du niveau immédiatement supérieur.
Article 3
فتح المادةPour les emplois de chef de centre des télécommunications, le ministre des postes et télécommunications et des transports peut ramener les conditions d'ancienneté à un an si le nombre des candidats ayant une ancienneté supérieure est insuffisant.
Article 4
فتح المادةPour éviter un trop grand nombre de candidatures éventuelles, le ministre des postes et télécommunications et des transports peut élever les conditions. de grade d'ancienneté ou d'échelon prévues au tableau cité à l'article 1er ou limiter les modifications prévues à l'article 2.
Article 5
فتح المادةLa sélection des candidats s'opère soit par examen d'aptitude, soit par notation, soit encore par la combinaison des deux méthodes.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires chargés des fonctions de receveur ou de chef de centre bénéficient d'une majoration indiciaire non soumise à retenue pour pension, qui est ajoutée à l'indice qu'ils détiennent, dans leur grade d'origine au jour de leur nomination comme chargés de fonctions.
Ces majorations sont fixées en fonction de la classe de l'établissement géré, selon les taux indiqués ci-après:
Classe de l'établissement géré Majoration indiciaire (en points d'indices bruts) Classe exceptionnelle 120 Hors classe 110 1re classe 105 2ème classe 100 3ème classe 95 4ème classe 85 5ème classe 75
Article 7
فتح المادةEn aucun cas le total de l'indice détenu dans le grade dorigine et de la majoration indiciaire ne peut excéder l'indice terminal du grade correspondant à la fonction dont l'agent est chargé.
S'il y lieu, la réduction est opérée sur la majoration indiciaire à laquelle donne droit la fonction exercée.
Article 8
فتح المادةAu cas où des emplois d'une classe donnée ne pourraient pas être pourvus par des candidats admis pour cette classe, il pourrait être fait appel à des candidats volontaires admis pour la classe immédiatement inférieure. Toutefois, les candidats ne pourront pas se porter volontaires pour une classe d'établissement à laquelle ils auraient été reconnus inaptes soit en échouant à l'examen probatoire correspondant, soit en raison d'une notation insuffisante.
Article 9
فتح المادةLes candidatures sont examinées par la commission administrative centrale, dont les propositions sont ensuite soumises à l'approbation du ministre des postes et télécommu nications et des transports qui arrête la liste des candidats retenus.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1965, P. le ministre des finances Le ministre des postes et et du plan par intérim, télécommunications et des Le ministre de l'intérieur transports, Ahmed MEDEGHRI Abdelkader ZAIBEK Le ministre de l'intérieur Ahmed MEDEGHRI 920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1965 CONDITIONS DE CANDIDATURE AUX EMPLOIS DE CHARGES DE FONCTIONS DE REÇEVEUR QU DE CHEF DE CENTRE GRADES DES FONCTIONS POSTULEES FONCTIONNAIRES ADMIS A POSTULER 1°) Services postaux et financiers.
Receveur ou chef de centre de Receveur ou chef de centre hors classe exceptionnelle classe Receveur ou chef de centre de 1 classe Inspecteur principal Inspecteur principal adjoint Receveur ou chef de centre hors Receveur ou chef de centre de classe 1re classe Receveur ou chef de centre de 2ème classe Inspecteur principal Inspecteur principal adjoint Receveur ou chef de centre de Receveur ou chef de centre de 1re classe 2ème classe Receveur de 3ème classe Receveur de 4ème classe Inspecteur Contrôleur Receveur ou chef de centre de Receveur de 3ème classe 2ème classe Receveur de 4ème classe Receveur de 5ème classe Inspeeteur Contrôleur Receveur de 3ème classe Receveur de 4ème classe Receveur de 5ème classe Contrôleur Receveur de 4ème classe Receveur de 5ème classe Contrôleur Agent d'exploitation Préposé-chef Receveur de 5ème classe Receveur-distributeur Agent d'exploitation Préposé-chef 2°) Services des télécommunications.
Chef de centre de classe exeep-Chef de centre hors classe tionnelle Chef de centre de 1re classe Inspecteur principal Inspecteur principal adjoint Inspecteur Chef de centre hors classe Chef de centre de 1r classe Chef de centre de 2ème classe Inspecteur principal Inspecteur principal adjoint Inspecteur Chef de centre de 1" classe Chef de centre de 2ème classe Inspecteur et autres agents de la catégorie A Contrôleur et autres agents de la catégorie B Chef de centre de 2ème classe Inspecteur et autres agents de la catégorie A Contrôleur et autres agents de la catégorie B CONDITIONS D'ANCIENNETE MINIMA Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d'ancienneté au service général Etre titulaire du 2ème échelon ou avoir 3 ans d'ancienneté dans une fonction d'encadrement 2 ans de grade ou 2 ans dans une fonction d'encadrement dont 1 an de grade Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d'ancienneté au service général 2 ans d'ancienneté dans une fonction d'encadrement 1 an de grade Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d'ancienneté au service général Etre titulaire du 3ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d'ancienneté au service général Etre titulaire du 3ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d'ancienneté au service général Etre titulaire du 5ème échelon de son grade ou avoir 5 ans d'ancienneté au service général Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d'ancienneté au service général Etre titulaire qu 4ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d'ancienneté au service général Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d'ancienneté au service général Etre titulaire du 4ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d'ancienneté au service général Sans ancienneté Etre titulaire du 3ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d'ancienneté au service général Etre titulaire du 3ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d'ancienneté au service général Sans ancienneté Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon du grade ou avoir 3 ans d'ancienneté au service général 3 ans de grade et 4 ans d'ancienneté de service Sans ancienneté Sans ancienneté Sans ancienneté Sans ancienneté 1 an de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé 1 an de grade 1 an et demi de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé 3 ans de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé Sans ancienneté 1 an de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé Sans ancienneté 1 an de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé 2 ans de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé Sans ancienneté 1 an de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé 2 ans de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé 1 an de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé 2 ans de service dans la spécialité technique de l'emploi postulé 26 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Décret n° 65-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.