LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lots et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 Dinar Numero des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pub) REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERJE OFFICIELLE 9, rue Irollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 6681-49 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement auz abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouveliements et éclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Ministère de la défense nationale Décret du 3 avril 1964 portant nomination d’un contrôleur général, chef de service à la direction des services financiers, p. 618. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 19 février et 22 mai 1964 portant nomination d’un conseiller à la cour d’appel, d’un vice-président et de juges de tribunal d’instance, p. 618. Décrets du 22 mai 1964 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 618. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 22 mai 1964 portant délégation ou mettant fin à des délégations dans les fonctions de préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture, p. 619. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 22 mai 1964 portant nomination d’un directeur de l’administration générale au ministère de l’économie nationale, 619. 1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 14 avril 1964 portant nomination d’un conseiller technique au cabinet du ministre de l’agriculture, p. 620. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-136 du 24 avril 1964 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique en collèges nationaux techniques (rectificatif), p. 620. Décret n° 64-145 du 22 mai 1964 portant création de l’Ecole supérieure de l’interprétariat, p. 620. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 22 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des affaires sociales, p. 623. Décret du 22 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires sociales, p. 623 Arrêté du 16 avril 1964 portant organisation des examens en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique p. 623. Arrêtés du 5 mai 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des hôpitaux, p. 624. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSFORTS Arrêté du 21 avril 1964 fixant les conditions d’accès et se programme des concours pour l’emploi d’aspirant-pilote des stations de pilotage (rectificatif), p. 624.
618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 3 avril 1964 portant nomination d’un contrôleur général, chef de service à la direction des services financiers. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du Vice-Président du conseil, ministre de la défense nationale; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Décrète: Article 1er. M. Bencherif Abdelmalek, contrôleur financier, est nommé en qualité de contrôleur général chef de service, à la direction des services financiers, Indice brut hors échelle B. Bis. Art. 2. Le Vice-Président du conseil, ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 19 février et 22 mai 1964 portant nomination d’un conseiller à la cour d’appel, d’un vice-président et de juges de tribunal d’instance. Par décret du 19 février 1964, M. Aouissi Mecheri, professeur à la faculté de droit d’Alger, est nommé conseiller à la Cour d’appel d’Alger. Par décret du 22 mai 1964, M. Moumen Mohammed, interprète Judiciaire au tribunal de première instance d’Oujda est nommé juge au tribunal d’instance d’Ammi-Moussa. M. Moumen Mohammed est classé au 1er échelon du 1er groupe, 2ème grade. Par décret du 22 mai 1964, M. Zawadski Janusz, docteur en droit, est nommé juge directeur au tribunal d’instance de Constantine. M. Zawadski Janusz, est classé au 6ème échelon du 2ème grade, 2ème groupe. Le présent décret prendra effet à compter de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décrct du 22 mai 1964, Mlle. Bisker Souad, bachelière en droit, est nommée juge au tribunal de grande instance d’Alger. Mlle. Bisker Souad est classée au 1er échelon du 2ème grade, 1º groupe. Par décret du 22 mai 1964, M. Kebir Mohammed, juge au tribunal de grande instance d’Alger est nommé vice-président au tribunal de grande instance d’Oran. M. Kebir Mohammed est classé au 2ème grade, 2ème groupe, 5ème échelon. Par décret du 22 mai 1964, M. Bedra Haouari, greffier de chambre au tribunal de grande instance d’Oran, est nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance de Sidi- Bel-Abbès. M. Bedra Haouari est classé au 1er échelon du 2ème grade, 1er groupe. Décrets du 22 mai 1964 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-128 du 19 avril 1963, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, Décrète : Article 1er. M. Chalal Abdelhalim, licencié es-lettres et titulaire du diplôme d’études supérieures (arabe) de la faculté des lettres de Paris, est délégué dans les fonctions de sous-directeur du personnel au ministère de la justice. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-128 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires. Décrète : Article 1er M. Kebir Mohammed, vice-président au tribunal de grande instance d’Oran est délégué dans les fonctions de sous-directeur des affaires civiles à la direction des affaires judiciaires au ministère de la justice. Art. 2 Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
2 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 22 mai 1964 portant délégation on mettant fin à des délégations dans les fonctions de préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture. Par décret du 22 mai 1961, M. Nouri Abdelkrim est délégué dans les fonctions de préfet de Batna à compter du 25 mars 1964. Par décret du 22 mai 1934, M. Ouhibi Abdelaziz est délégué dans les fonctions de préfet de Saïda à compter du 5 avril 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Benyelles Abdelhalim, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tindouf est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Maghnia à compter du 15 avril 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Benali Amar Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Masara à compter, du 5 mars 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Cherrak Abdeldjalil est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Frenda à comp er du 16 mars 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Akacem Bouras Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn-Sefra à compter du 20 mars 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Naili Sassi est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bou-Saâda à compter du ler mars 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Gaba Djamaleddine, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préiet de E- Aouinet, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Souk- Ahras à compter du 11 avril 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Taleb Bendiab Abderrezak est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sebdou à compter du 15 avril 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Tebboune Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de El-Bayadh à compter du 5 avril 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Zinaï Otmane est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tigneunif à compter du 15 avril 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Chenouf Ahmed précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Merouana, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Batna à compter du 15 avril 1964. Par décret du 22 mai 1954, M. Dlih Ahmed, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Souk-Ahras est délégué dans les fonctions de sous-préfet de La-Calle à compter du 11 avril 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Ahmed Ali Ghazali, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Fort National, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de e Tindcuf à compter du 20 mai 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Bougoffa Saadi est délégué dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture de Batna à compter du 15 avril 1964. Par décret du 22 mai 1964, M. Madoui Abdelaziz est délégué dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture des Oasis à compter du 15 mars 1964. Par décret du 22 mai 1964, il est mis fin à la délégation de M. Belkherroubı Ahmed dans les fonctions de préfet à compter du 25 mars 1964. Par décreť du 22 mai 1964, il est mis fin à la délégation de M. El Kebir Mohamed dans les fonctions de préfet à compter du 5 mai 1964. Par décret du 22 mai 1964, il est mis fin à la délégation de M. Ouhibi Abdelaziz dans les fonctions de sous-préfet à compter du 5 avril 1964, Par décret du 22 mai 1964, il est mis fin, à compter du 25 mars 1964, à la délégation de M. Nouri Abdelkrim, dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 22 mai 1964, il est mis fin à la délégation de M. Taleb Mohamed dans les fonctions de sous-préfet à compter du 15 mars 1964. Par décret du 22 mai 1964, il est mis fin à la délégation de M. Tebboune Mohamed dans les fonctions de sous-préfet à compter du 20 mars 1964. Par décret du 22 mai 1964, il est mis fin à la délégation de M. Abid Lakhdar dans les fonctions de secrétaire général de préfecture à comper du 15 avril 1964. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 22 mai 1964 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale; Vu le décret n° 63-327 du 4 septembre 1963 portant nomination d’un ministre de l’économie nationale; Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. M. Rahmani Abderrahmane est nommé directeur de l’administration générale du ministère de l’économie nationale. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’éxécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. i Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 14 avril 1964 portant nomination d’un conseiller technique au cabinet du ministre de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-375 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministère de l’agriculture. Arrête : Article 1er. M. Tidjani El-Hachemi est nommé en qualité de conseiller technique au cabinet du ministre de l’agriculture. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 17 janvier 1964 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-136 du 24 avril 1964 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique en collèges nationaux techniques (rectificatif). Journal officiel nº 44 du 29 mai 1964. Ajouter : ΑΝΝΕXE Date de la délibération de DEPARTEMENTS ETABLISSEMENTS la délégation spéciale ACADEMIE D’ALGER C.E.T. Annexé à l’ENNEP (El Harrach) C.E.T..G Koléa C.E.T..G Berrouaghia C.E.T..G Bou-Saada ACADEMIE de CONSTANTINE C.E.T..G Biskra C.E.T..G Batna ACADEMIE DE SETIF C.E.T..G Oued Amizour -rue Jean Jaurès Maison-Carrée 13 décembre 1963 24 septembre 1963 14 septembre 1963. 9 octobre 1963 20 décembre 1963 20 juillet 1963 10 juillet 1963 C.E.T.F. 59ème ligne Béjaïa 16 août 1963 C.E.T.F. Bordj-Bou-Arreridj 2 décembre 1963 ACADEMIE DE TLEMCEN C.E.T.G. Annaba Sidi-Salem 22 novembre 1963 ACADEMIE D’ANNABA C.E.T.G. Annaba Sadi-Salem 23 décembre 1963 C.E.T.G Guelma C.E.T.G. Souk-Ahras C.E.T.G. Ouenza ACADEMIE DE TIZI-OUZOU C.E.T.G. Bordj-Menaïel C.E.T.G. Azazga C.E.T.F. Tizi-Ouzou ACADEMIE de MOSTAGANEM C.E.T.G. Ighil Izane ACADEMIE D’ORAN C.E.T.M. Saïda C.E.T.M. Sig C.E.T.M. Arzew C.E.T.M. Frenda ACADEMIE DE LAGHOUAT C.E.T.G. Ghardaïa (Oasis) Le reste sans changement. Décret n° 64-145 du 22 mai 1964 portant création de l’Ecole! supérieure de l’interprétariat. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en v gueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraine é nationa’e; Vu la loi du 30 décembre 1909 relative aux éco’es d’enseignement supérieur d’Alger; Vu le décret du 21 juillet 1897 portant règlement pour tes conseils des Universités, ensemble le décret du 22 octobre 1910 portent règlement pour le conseil de l’Université d’Alger; 17 setembre 1963 1er août 1963 20 juillet 1963 15 janvier 1963 15 mai 1963 20 novembre 1963 28 juillet 1963 25 avril 1963 20 avril 1963 30 juillet 1963 29 août 1963 28 octobre 1963. Décrète : Article 1er Sont approuvées les délibérations du consell de l’Université d’Alger en date des 11 octobre et 9 novembre 1963 et portant création de l’Ecole supérieure d’interprétariat de l’Université d’Alger régie par le statut annexé au présent décret. Art. 2 Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publé au Journal officiel de la République a’gérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. Ahmed BEN BELLA
JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 2 juin 1964 STATUT DE L’ECOLE SUPERIEURE D’INTERPRETARIAT TITRE I Principes Article 1er. Il est créé à l’Université d’Alger une Ecole supérieure d’interpré ariat, placée sous le contrôle scientifique de la faculté des lettres et sciences humaines. Art. 2. Cette Ecole a pour buts : 1°) De former un corps d’interprètes-traducteurs hautement qualifiés sur le plan linguistique et pourvus d’une solide culture générale, destinés aux services des relations extér.eurcs et de documentation des administrations, services publics, organismes et comités de gestion, entreprises industrielles, agricoles et commerciales. 2°) De former un corps d’interprètes spécialisés, hautement qualifiés sur le plan linguistique et dotés de conna ssances d’un niveau élevé dans les principales spécialités scientiques, destinés aux services techniques et de documentation cu d’échanges internationaux des administrations, organismes industries et scientifiques, centres de recherches, laboratoires et écoles spécialisées. Art 3. Pour atteindre ces buts, l’Ecole : met en œuvre tous les moyens propres qui sont mis à sa disposition sur le budget de l’Etat ou sur celui de l’Université. organise un cycle d’enseignement complet d’une durée totale de trois ans.
- délivre deux diplômes intitulés respectivement : 1°) Brevet d’études supérieures d’interprète-traducteur (B.E.S.I.T.). 2º) Brevet d’études supérieures d’interprète spécialisé (Β.E.S.I.S.). TITRE II Organisation Art. 4. L’Ecole est dirigée par un directeur nommé pour deux ans par le ministre de l’orientation nationale sur proposition du haut conseil universitaire et après présentation par le conseil de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université d’Alger. Un secrétaire général de l’Ecole, un ou des directeurs adjoints et un censeur des études choisis parmi les membres du corps enseignant de l’Ecole peuvent être désignés par le ministre sur proposition conjointe du directeur et du conseil d’administration. Art. 5. - L’Ecole est administrativement divisée en autant de départements qu’il y a de langues inscrites à ses programmes d’enseignement. Les chefs de départements sont chois’s parmi les professeurs et maîtres de conférences de langues modernes de la faculté des lettres et sciences humaines. Ils sont nommés par le ministre, sur proposition du haut conseil univers taire, après présentation par le conseil de la faculté des lettres et sciences humaines. Ils sont assistés par un chef de département adjoint choisi par le conseil d’administration parmi les membres du corps enseignant de l’Ecole.
- L’Ecole est gérée par le directeur sous le contrôle Art. 6. d’administration qui a à connaître des questions d’un conseil recrutement du intéressant le fonctionnement de l’Ecole, le personnel enseignant, la nomination du personnel de direction, secrétaire général, directeurs adjoints et censeur des études , les règlements intérieurs et les budgets. Le conseil d’administration se réunit ordinairement trois fois par an, au début de l’année scolaire, à la fin da premier semestre et à la fin de l’année scolaire. Il se réuntt en séance extraordinaire chaque fois que le président le juge utile. L’ordre du jour de chaque séance est établi par le directeur de l’Ecole et doit être approuvé par le conseil d’administration en début de séance. Toute proposition de modification de l’ordre du jour est acquise de droit si elle recueille les deux tiers des suffrages exprimés par le conseil d’administration. - Le directeur de l’Ecole présente au conseil d’administration un rapport annuel de gestion, lors de la cession ordinaire du début de l’année scolaire. Art. 7. Le conseil d’administration de l’Ecole supérieure d’interprétariat est présidé par le recteur de l’Université ou par son représentant désigné. Le directeur de l’Ecole en est vice-président. Sont membres du conseil d’administration: Deux représentants des administrations ou organismes utilisateurs d’interprètes, désignés par le ministre de l’orientation nationale. le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. le doyen de la faculté de droit et sciences économiques. le doyen de la faculté des sciences. le doyen de la faculté de médecine. les chefs de département de l’Ecole supérieure d’interprétariat ou leurs adjoints. et, lorsque ces postes ont été pourvus de fitulaires : le secrétaire général de l’Ecole. le ou les directeurs adjoints de l’Ecole le censeur des études de l’Ecole. TITRE III Enseignement et diplômes Art. 8. L’Ecole supérieure d’interprétariat dispense deux sortes d’enseignements : 1°) Un enseignement de formation linguistique, qui consistitue l’essentiel de ses activités. Cet enseignement comporte des cours de phonétique, d’élocution, de conversation, de grammaire, de terminologie, de traduction écrite et orale, consécutive et simultanée, de synthèse et d’interprétariat, ainsi que tous travaux pratiques appropriés, en application de l’évolution des méthodes pédagogiques en matière linguistique. 2°) Un enseignement de culture générale, qui constitue le complément de la formation de spécialité. Cet enseignement comporte des cours généraux d’initiation au droit international, des cours d’histoire générale et d’histoire des civilisations, des cours d’information sur le fonctionnement des principaux organismes internationaux, des cours d’économie politique et, d’une façon générale, sur toute matière dont la connaissance apparaît indispensable à l’exercice des fonctions de traducteur et d’interprète. Art. 9. La liste des langues enseignées à l’Ecole supérieure d’interprétariat, ainsi que celle des cours de culture générale obligatoires, est établie annuellement par le ministre sur proposition du conseil d’administration de l’Ecole. Les options des enseignements et diplômes délivrés par l’Ecole supérieure d’interprétariat distinguent « la langue de base et « la langue d’étude ». La langue de base est obligatoirement » soit l’arabe, soit le français. Dans le cas du département de traduction et d’interprétariat arabe-français, comme pour les diplômes qu’il délivre, chacune des deux langues peut être, au choix du candidat, considérée comme langue de base, par rapport à l’autre. Art. 10. L’accès des élèves à l’Ecole est subordonné à l’admission à un examen d’entrée qui a lieu tous les ans au mois d’octobre. Aucun diplôme n’est exigé des candidats à l’examen d’entrée. Aucune limite d’âge n’est imposée. L’inscription à l’examen est gratuite. Art. 11. L’admission à l’Ecole confère aux élèves la qualité d’étudiants, selon la législation et la réglementation en vigueur relatives au régime des bourses et des œuvres sociales. Art. 12. L’examen d’entrée à l’Ecole supérieure d’interprétariat comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites: Thèmes traduction dans la langue d’étude d’un texte A de la langue de base. Version: traduction dans la langue de base d’un texte B de la langue d’étude. Coefficient thème 2, version 2. Durée totale des deux épreuves: 3 heures. L’usage des dictionnaires est formellement interdit, quelle que soit l’option linguistique choisie par le candidat.
2°). Epreuves orales : A Entretien dans la langue d’étude, destiné à l’évaluation du niveau linguistique du candidat. B Entretien dans la langue maternelle du candidat ou dans la langue choisie par lui comme langue de base destiné à l’évaluation de son niveau de culture générale. Cefficients niveau linguistique 2 niveau de culture 2 L’admission définitive est prononcée, après délibération du jury, sur l’ensemble des résustats ob enus aux épreuves écrites et orales. Le total des points exigible pour l’admission est de 80. Il n’y a pas de note éliminatoire.. Art. 13 Aucun diplôme n’é ant exigé des cand dats, sucune dispense de l’examen d’entrée ne peut être accordée. Art. 14. A l’issue du premier cycle d’études, les élèves peuvent postuler le brevet d’études supérieures d’interprete-traducteur, La durée de la scolarité du premier cycle est de deux ans. Toutefois, afin de tenir comple du fait que certans élèves peuvent déjà posséder un niveau de formation élevé lors de leur admission à l’Ecole, le conseil d’administration, sur proposition des chefs de départements et au va du doser scolare des intéressés, peut autoriser ces élèves à se présenter aux épreuves du B.E.S.I.T à lexpiration de la première année de scolarité. La liste de ces dérogations str glementairement publiée six semaines au moins avant la session de l’examen. Art. 15. L’examen du brevet d’études supérieures d’interprète-traducteur a lieu une fois par an, au mois de juin. Il comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites: A Traduction dans la langue de base d’un texte de la langue d’étude, appartenant à l’une des quatre catégor.es énumérées ci-après textes jurid ques et économiques textes historiques et politiques textes scientif.ques et de hn ques textes littéraires et art st ques. Durée 2 heures. Coefficient 2. B- Traduction dans la langue d’étude d’un texte de la langue de base, répondant aux mêmes critères que celui de l’épreuve « A », mais choisi obl gatoirement par le jury dans une catégorie différente Durée 2 heures. Coefficient 2. Rédaction de synthèse en un nombre de lignes déter- C langue de base, à partir d’un texte étenda de miné, dans la une categor e difféla langue d’étude, choisi par le jury dans rente des textes d’étude donnés pour les épreuves « A » et « В ». Durée 1 heure. Coefficient 2. 2°) Epreuves orales : Entretien dans la langue d’étude avec le jury, sous D conversation pratique. forme de Durée 15 à 20 minutes. Coefficient 3. Exercice pratique d’interprétariat: le candidat sert E entre deux examinateurs, l’un parlant une des d’interprète langues de base, l’autre la langue d’étude considérée. Durée 15 à 20 minutes. Coefficient 3. Une note générale de prononciation est porté à l’issue des épreuves orales. Elle est affectée d’un coefficient 2. L’usage des dictionnaires est formellement interdit. L’admission définitive est acqu’se sur l’ensemble des épreuves écrites et orales, après délibération du jury. Le total des coefficients étant de 14, la moyenne exigée pour l’admission est de 140. Des mentions sont attribuées aux cand dats déclarés reçus, conformément aux critères habituels aux examens de la faculté des lettres et sciences humaines. Art. 16 - Le diplôme délivré aux t’tulaires du brevet d’études supérieures d’interprète-traducteur comporte l’indication de l’option linguistique choisie par le candidat (1 ngue de base langue d’étude), ainsi que celle de la mention obtenue par lui è l’examen. Art. 17 A l’issue du second cycle d’études, les élèves de l’école, titulaires du B.E.S.I.T. peuvent postuler le brevet d’études supérieures d’interprè.e spécialisé. La durée de la scolarité du second cycle est dun an. Art. 18 L’examen du brevet d’études supérieures dinterprète spécialisé a lieu une fois par an, au mois de juin Il comporte les épreuves suivantes et les options ci-après énumérées : Options: Le candidat cho’sit entre les tro’s options fondamentales : 1 << Sciences humaines » (histoire, politique, droit, économie, sociologe, philosophe, littérature, arts, civilisations, etc…) 2 3 << Sciences » (toutes sciences théoriques, mathematiques, physique, ch’mie, biologie, médecine, e’c…) 3 <<< Techniques >>> (toutes sciences appliquées, industrie, construction, agr.culture, transpor-s, télécommun.cations, etc…) Epreuves : 1º) Épreuves écrites: A Traduction dans la langue de base d’un texte spécialisé de la langue d’étude, relevant du domaine sc entif que général chois. par le cand.dat. Durée 3 heures. Coefficient 3. B Traduction dans la langue d’un texte de ia langue de base, relevant du domaine défini par l’opcion fondamenta e, ma’s au titre d’une « sous-spécialité » d fférente de cele adoptée par le jury pour l’épreuve « A ». Durée 3 heures. Coefficient 3. C Rédaction dans la langue de base d’un résumé de synthese, en un nombre de lignes déterminé, d’après un texte scientifique de la langue d’étude, appartenant au domaine de l’option fondamentale et correspondant à une science particulière choisie par le candidat (option interne). Durée 2 heures. Coefficient 3. 2° Epreuves orales: D Exposé dans la langue d’étude d’une question d’information scientif que, cor.espondant à la science particulière choisie par le candidat (ainsi qu’il est dit au § C), d’après une documentation étendue, fou nie dans la langue de base Durée de la préparation : 1 heure. Durée de l’exposé: 15 minutes. Coefficient 4. E Traduction simultanée par écoute et enregistrement magnétophonique d’une communication scientifique appartenant au domaine de l’option fondamentale cho.sie par ie candidat et lue dans la la..gue d’étude. Durée de l’épreuve 15 minutes Cæfficient 4. L’usage des dictionnaires est formellement interdit. L’examen ne comporte pas de barrage à l’écrit, donc pas d’admissibilité. L’admission définitive est acqu se, sur l’ensemble des épreuves écrites et orales, après délibération du jury. Le total des coefficients étant de 17, la moyenne exigée pour l’admission est de 170. Des mentions sont attribuées aux candidats déclarés reçus, conformément aux critères habituels aux examens de la faculté des lettres et sciences humaines. Art. 19 - Le dip’ôme délivré aux titulaires du brevet d’études supérieures d’interprète spécialisé comporte l’indication de l’option linguistique (langue de base langue d’étude), alle de l’option fondamentale (<< sciences humaines », « sciences », ou << techniques ») et celle de la science particulière choisie par le candidat comme sous-spécialité. Il indique enfin la mention obtenue à l’examen. Art. 20 - Il existe un jury d’examen pour chaque département linguistique. Le jury est composé des membres du personnel enseignant du département considéré. Il est présidé par le chef de département, professeur ou maître de conférences à la faculté des letres et scences humaines. Le jury est souverain, ses décisions sont sans appel. Art. 21 Les diplômes attestant la possession du B.E.S.I.T. ou du B.E.S.I.S. sont signés par le directeur de l’Ecole supé-
2 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 rieures d’interprétariat, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines et le recteur sous le sceau de l’Université d’Alger. TITRE IV Fonctionnement Art. 22 - Le directeur a la responsabilité du fonctionnement de l’Ecole supérieure d’interprétar at aux ponts de vue admnistratif et financier. Il établit les règlements intérieurs de l’Ecole et notamment les règlements des études et des examens, conformément aux dispositions des présents statuts et sous le contrôle du conseil d’administration, a nsi qu’il est dit à l’article 6. Art. 23 Les membres permanents du corps enseignant de l’Ecole supérieure d’interprétariat sont nommés par le ministre, sur proposition du conseil d’administration. Les membres permanents du corps enseignant de l’Ecole supérieure d’interprétariat sont recrutés sur titres. Is doivent être titulaires soit d’un diplôme d’interprète ou de traducteur d’une Ecole d’interprétariat reconnue, soit de titres universitaires a’gériens ou étrangers tels que licence de langue moderne, certificat d’aptitude à l’ense griement secondaire ou examen d’Etat, attestant la parfaite connaissance de a langue maternelle et d’au moins une langue étrangère, soit d’état de services attestant l’exercice qualifié de la profession d’interprète ou de traducteur et reconnus valables par le conseil d’administration de l’Ecole. Art. 24 Les chargés d’enseignement temporaires, rémunérés sur le budget de l’école, sont nommés par le directeur de l’Ecole, après avis favorable du conseil d’administration. Ces nominations se limitent à l’attribution d’heures complémentaires semestrielles ou annuelles. Art. 25 - Les membres permanents du corps en e’gnant de l’Ecole supérieure d’interprétariat sont classés, selon leur qualification, en trois catégories: A- Maître-interprète. B Maître-traducteur. C Assistant étranger. Les obligations de service sont de sept heures de cours hebdomadaires pour les maîtres-interprète et maîtres-traducteurs, et de cinq heures pour les assistants étrangers. Les échelonnements indiciaires applicables aux maîtres-interprètes et aux maîtres-traducteurs sont fixés comme suit : Personnel algérien Personnel étranger (nouveaux indices) (anciens indices) 1er échelon 615 430 2ème échelon 685 485 3ème échelon 755 535 4ème échelon 825 585 5ème échelon 875 625 Les échelonnements indiciaires applicables aux assistants étrangers sont fixés comme suit : Personnel étranger (anciens indices) 1er échelon 370 2ème échelon 420 3ème échelon 475 4ème échelon 520 5ème échelon 560 6ème échelon 605 Les maîtres-interprètes et les maîtres-traducteurs occupent des postes budgétaires d’assistants agrégés et assimilés. Les assistants étrangers occupent des postes budgétaires d’assistants non agrégés et assimilés. Art. 26 Les chargés d’enseignement temporaires sont rémunérés, lorsqu’ils font partie du personnel enseignant de l’Université, sur la base du taux de l’heure complémentaire applicable à leur categorie. Lorsqu’ils ne font pas partie du personnel enseignant de l’Université, ils sont rémunérés sur la base du taux de l’heure complémentaire applicable aux chargés de cours, professeurs agrégés des lycées et collèges. Art. 27 Le personnel administratif de bureau et de service, rémunéré sur le budget de l’Ecole, est recruté par le directeur dans la limite des crédits prévus à cet effet. Art. 28. Le budget de fonctionnement de l’Ecole est constitué par un compte spécial établi dans le cadre du budget de l’Université, conformément aux règlements en vigueur. Ce budget, établi par le directeur, est soumis à l’approbation du conseil d’administration. Art. 29. L’Ecole supérieure d’interprétariat ne perçoit aucun droit de scolarité ni d’inscription aux examens. Art. 30 Le budget d’équipement de l’école est constitué par un compte spécial établi dans le cadre du budget de l’Université, conformément aux règlements en vigueur. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 22 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales. Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret du 22 juillet 1963 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des affaires sociales (ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre). Décrète : Article 1er. Il est mis fin à compter du 1er janvier 1964 aux fonctions de M. Chabane Chaouche Youcef en qualité d’inspecteur général de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 22 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-377 du 19 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires sociales (Visa nº 9-444 du 18 septembre 1963 du contrôle financier), Décrète : Article 1eг Il est mis fin, à compter du 1er janvier 1964 aux fonctions de M. Ladjouzi Mhamed Tayeb en qualité de sous-directeur du centre d’appare llage à l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Art. 2 Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté du 16 avril 1964 portant organisation des examens en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales;
624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1964 Arrête : Article 1er. Les examens en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et infirmière de l’assistance publique algérienne seront organisés pour l’ensemble des candidats le 17 juin 1964. Art. 2. L’examen comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques, des épreuves orales et une note de stage. Art. 3. - Le choix des épreuves écrites communes à tous les centres d’examen incombe à une commission nationale composée comme suit : le ministre des affaires sociales ou son représentant, président;
- le sous directeur de la santé publique ou son représentant; 3 inspecteurs divisionnaires de la santé ; 3 directeurs de centres de formation paramédicale; 3 enseignants de centres de formation paramédicale. Art. 4. Le jury d’examen désigné par le préfet du département siège de l’examen comprendra de droit :
- un membre délégué par la commission nationale chargée du choix des épreuves;
-
- le directeur départemental de la santé ; des membres du corps enseignants des écoles (médecins et monitrices); 2 infirmiers ou infirmières diplômés en exercice;-
- les fonctions de secrétaire de jury sont exercées par un fonctionnaire de la direction départementale siège de l’examen. Art. 5. La correction des copies anonymes est confiée à la commission nationale chargée du choix des épreuves écrites. Art. 6. Les épreuves porteront sur des sujets inscrits au programme de l’ensemble des centres de formation. Art. 7. Les épreuves écrites sont au nombre de deux : une épreuve de médecine,
- une épreuve de chirurgie. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 3 points est éliminatoire. La durée de chaque épreuve est de 3 heures. Il sera tenu compte dans la notation de la présentation, de l’orthographe et de la syntaxe. Art. 8. Les épreuves pratiques sont au nombre de 3: soins de médecine au lit du malade;
- pansement du malade et soins de chirurgie;
- reconnaissance des instruments de chirurgie usuels employés dans une salle d’opération et de pansement. Chaque épreuve est notée de 0 à 20; une note inférieure à 5 points est éliminatoire. Art. 9. Seuls les candida’s ayant obtenu au moins 50 points sont admis aux épreuves orales. Art. 10. Les épreuves orales sont au nombre de 8: médecine adulte, chirurgie,. puériculture et médecine infantile,
- obstétrique et nouveau-né, hygiène et prophylaxie, pharmacie, administration hospitalière, assistance et aide sociale, déontologie professionnelle et psychologie du malade. Chaque épreuve est notée de 0 à 10 points. La note 0 à l’une des épreuves est éliminatoire. Une note de stage (maximum 20 points) établie par le jury en faisant la moyenne des notes obtenues au cours des différents stages, est ajoutée l’ensemble des notes obtenues. Imprimerie Officielle, Art. 11. Les candidats ayant obtenu 100 points au moins à l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales sont déclarés admis. Art. 12. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 13. Le sous-directeur de la santé, les inspecteurs divisionnaires de la santé et le directeur départemental de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le chef de cabinet, Mustapha YADI. Arrêtés du 5 mai 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des hôpitaux. Par arrêté du 5 mai 1964, M. Ouadahi Abdelkader est délégué dans les fonctions de directeur de 6º classe des hôpitaux de 4º catégorie M. Ouadahi Abdelkader est affecté, en cette qualité, à l’administration centra’e (min stère des affaires sociales santé publique et population). Il percevra les, émoluments correspondant à l’indice brut 545. Ledit arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 mai 1964, M. Chettouf Saïd est délégué dans les fonctions de directeur de 6º classe des hôpitaux de 5° catégorie. M. Chettouf Saïd est affecté, en cette qualité, à l’administration centrale du ministère des affaires sociales (santé publique et population). Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 455. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er mars 1964. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 21 avril 1964 fixant les conditions d’accès et le programme des concours pour l’emploi d’aspirant-pilote des stations de pilotage (rectificatif). Journal officiel n° 40 du 15 mai 1964. Page 567: Article 7: Au lieu de : c) Anglais coefficient A; Lire: c) Anglais : coefficient 2 Page 570: Au lieu de: Ancres à barbe, en plomb de sonde; Lire : Ancres en barbe, en plomb de sonde Le reste sans changement. 7 et 9, rue Trollier - Alger