Décret n° 64-145 du 22 mai 1964 portant création de l'Ecole supérieure de l'interprétariat
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'orientation nationale et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publé au Journal officiel de la République a'gérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1964.
Ahmed BEN BELLA JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 2 juin 1964 STATUT DE L'ECOLE SUPERIEURE D'INTERPRETARIAT
TITRE I — Principes
Article 1er
فتح المادةIl est créé à l'Université d'Alger une Ecole supérieure d'interpré ariat, placée sous le contrôle scientifique de la faculté des lettres et sciences humaines.
Article 2
فتح المادةCette Ecole a pour buts : 1°) De former un corps d'interprètes-traducteurs hautement qualifiés sur le plan linguistique et pourvus d'une solide culture générale, destinés aux services des relations extér.eurcs et de documentation des administrations, services publics, organismes et comités de gestion, entreprises industrielles, agricoles et commerciales. 2°) De former un corps d'interprètes spécialisés, hautement qualifiés sur le plan linguistique et dotés de conna ssances d'un niveau élevé dans les principales spécialités scientiques, destinés aux services techniques et de documentation cu d'échanges internationaux des administrations, organismes industries et scientifiques, centres de recherches, laboratoires et écoles spécialisées.
Article 3
فتح المادةPour atteindre ces buts, l'Ecole : met en œuvre tous les moyens propres qui sont mis à sa disposition sur le budget de l'Etat ou sur celui de l'Université. organise un cycle d'enseignement complet d'une durée totale de trois ans.
- délivre deux diplômes intitulés respectivement : 1°) Brevet d'études supérieures d'interprète-traducteur (B.E.S.I.T.). 2º) Brevet d'études supérieures d'interprète spécialisé (Β.E.S.I.S.).
TITRE II — Organisation
Article 4
فتح المادةL'Ecole est dirigée par un directeur nommé pour deux ans par le ministre de l'orientation nationale sur proposition du haut conseil universitaire et après présentation par le conseil de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université d'Alger.
Un secrétaire général de l'Ecole, un ou des directeurs adjoints et un censeur des études choisis parmi les membres du corps enseignant de l'Ecole peuvent être désignés par le ministre sur proposition conjointe du directeur et du conseil d'administration.
Article 5
فتح المادةL'Ecole est administrativement divisée en autant de départements qu'il y a de langues inscrites à ses programmes d'enseignement.
Les chefs de départements sont chois's parmi les professeurs et maîtres de conférences de langues modernes de la faculté des lettres et sciences humaines. Ils sont nommés par le ministre, sur proposition du haut conseil univers taire, après présentation par le conseil de la faculté des lettres et sciences humaines. Ils sont assistés par un chef de département adjoint choisi par le conseil d'administration parmi les membres du corps enseignant de l'Ecole.
- L'Ecole est gérée par le directeur sous le contrôle
Article 6
فتح المادةd'administration qui a à connaître des questions d'un conseil recrutement du intéressant le fonctionnement de l'Ecole, le personnel enseignant, la nomination du personnel de direction, secrétaire général, directeurs adjoints et censeur des études , les règlements intérieurs et les budgets.
Le conseil d'administration se réunit ordinairement trois fois par an, au début de l'année scolaire, à la fin da premier semestre et à la fin de l'année scolaire. Il se réuntt en séance extraordinaire chaque fois que le président le juge utile. L'ordre du jour de chaque séance est établi par le directeur de l'Ecole et doit être approuvé par le conseil d'administration en début de séance. Toute proposition de modification de l'ordre du jour est acquise de droit si elle recueille les deux tiers des suffrages exprimés par le conseil d'administration. - Le directeur de l'Ecole présente au conseil d'administration un rapport annuel de gestion, lors de la cession ordinaire du début de l'année scolaire.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration de l'Ecole supérieure d'interprétariat est présidé par le recteur de l'Université ou par son représentant désigné. Le directeur de l'Ecole en est vice-président.
Sont membres du conseil d'administration:
Deux représentants des administrations ou organismes utilisateurs d'interprètes, désignés par le ministre de l'orientation nationale. le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. le doyen de la faculté de droit et sciences économiques. le doyen de la faculté des sciences. le doyen de la faculté de médecine. les chefs de département de l'Ecole supérieure d'interprétariat ou leurs adjoints. et, lorsque ces postes ont été pourvus de fitulaires : le secrétaire général de l'Ecole. le ou les directeurs adjoints de l'Ecole le censeur des études de l'Ecole.
TITRE III — Enseignement et diplômes
Article 8
فتح المادةL'Ecole supérieure d'interprétariat dispense deux sortes d'enseignements : 1°) Un enseignement de formation linguistique, qui consistitue l'essentiel de ses activités. Cet enseignement comporte des cours de phonétique, d'élocution, de conversation, de grammaire, de terminologie, de traduction écrite et orale, consécutive et simultanée, de synthèse et d'interprétariat, ainsi que tous travaux pratiques appropriés, en application de l'évolution des méthodes pédagogiques en matière linguistique. 2°) Un enseignement de culture générale, qui constitue le complément de la formation de spécialité. Cet enseignement comporte des cours généraux d'initiation au droit international, des cours d'histoire générale et d'histoire des civilisations, des cours d'information sur le fonctionnement des principaux organismes internationaux, des cours d'économie politique et, d'une façon générale, sur toute matière dont la connaissance apparaît indispensable à l'exercice des fonctions de traducteur et d'interprète.
Article 9
فتح المادةLa liste des langues enseignées à l'Ecole supérieure d'interprétariat, ainsi que celle des cours de culture générale obligatoires, est établie annuellement par le ministre sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole.
Les options des enseignements et diplômes délivrés par l'Ecole supérieure d'interprétariat distinguent « la langue de base et « la langue d'étude ». La langue de base est obligatoirement » soit l'arabe, soit le français. Dans le cas du département de traduction et d'interprétariat arabe-français, comme pour les diplômes qu'il délivre, chacune des deux langues peut être, au choix du candidat, considérée comme langue de base, par rapport à l'autre.
Article 10
فتح المادةL'accès des élèves à l'Ecole est subordonné à l'admission à un examen d'entrée qui a lieu tous les ans au mois d'octobre.
Aucun diplôme n'est exigé des candidats à l'examen d'entrée.
Aucune limite d'âge n'est imposée. L'inscription à l'examen est gratuite.
Article 11
فتح المادةL'admission à l'Ecole confère aux élèves la qualité d'étudiants, selon la législation et la réglementation en vigueur relatives au régime des bourses et des œuvres sociales.
Article 12
فتح المادةL'examen d'entrée à l'Ecole supérieure d'interprétariat comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites:
Thèmes traduction dans la langue d'étude d'un texte A de la langue de base.
Version: traduction dans la langue de base d'un texte B de la langue d'étude.
Coefficient thème 2, version 2.
Durée totale des deux épreuves: 3 heures.
L'usage des dictionnaires est formellement interdit, quelle que soit l'option linguistique choisie par le candidat. 2°). Epreuves orales :
A Entretien dans la langue d'étude, destiné à l'évaluation du niveau linguistique du candidat.
B Entretien dans la langue maternelle du candidat ou dans la langue choisie par lui comme langue de base destiné à l'évaluation de son niveau de culture générale.
Cefficients niveau linguistique 2 niveau de culture 2 L'admission définitive est prononcée, après délibération du jury, sur l'ensemble des résustats ob enus aux épreuves écrites et orales.
Le total des points exigible pour l'admission est de 80. Il n'y a pas de note éliminatoire..
Article 13
فتح المادةAucun diplôme n'é ant exigé des cand dats, sucune dispense de l'examen d'entrée ne peut être accordée.
Article 14
فتح المادةA l'issue du premier cycle d'études, les élèves peuvent postuler le brevet d'études supérieures d'interprete-traducteur, La durée de la scolarité du premier cycle est de deux ans.
Toutefois, afin de tenir comple du fait que certans élèves peuvent déjà posséder un niveau de formation élevé lors de leur admission à l'Ecole, le conseil d'administration, sur proposition des chefs de départements et au va du doser scolare des intéressés, peut autoriser ces élèves à se présenter aux épreuves du B.E.S.I.T à lexpiration de la première année de scolarité. La liste de ces dérogations str glementairement publiée six semaines au moins avant la session de l'examen.
Article 15
فتح المادةL'examen du brevet d'études supérieures d'interprète-traducteur a lieu une fois par an, au mois de juin. Il comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites:
A Traduction dans la langue de base d'un texte de la langue d'étude, appartenant à l'une des quatre catégor.es énumérées ci-après textes jurid ques et économiques textes historiques et politiques textes scientif.ques et de hn ques textes littéraires et art st ques.
Durée 2 heures. Coefficient 2.
B- Traduction dans la langue d'étude d'un texte de la langue de base, répondant aux mêmes critères que celui de l'épreuve « A », mais choisi obl gatoirement par le jury dans une catégorie différente Durée 2 heures. Coefficient 2.
Rédaction de synthèse en un nombre de lignes déter- C langue de base, à partir d'un texte étenda de miné, dans la une categor e difféla langue d'étude, choisi par le jury dans rente des textes d'étude donnés pour les épreuves « A » et « В ».
Durée 1 heure. Coefficient 2. 2°) Epreuves orales :
Entretien dans la langue d'étude avec le jury, sous D conversation pratique. forme de Durée 15 à 20 minutes. Coefficient 3.
Exercice pratique d'interprétariat: le candidat sert E entre deux examinateurs, l'un parlant une des d'interprète langues de base, l'autre la langue d'étude considérée.
Durée 15 à 20 minutes. Coefficient 3.
Une note générale de prononciation est porté à l'issue des épreuves orales. Elle est affectée d'un coefficient 2.
L'usage des dictionnaires est formellement interdit.
L'admission définitive est acqu'se sur l'ensemble des épreuves écrites et orales, après délibération du jury. Le total des coefficients étant de 14, la moyenne exigée pour l'admission est de 140.
Des mentions sont attribuées aux cand dats déclarés reçus, conformément aux critères habituels aux examens de la faculté des lettres et sciences humaines.
Article 16
فتح المادةLe diplôme délivré aux t'tulaires du brevet d'études supérieures d'interprète-traducteur comporte l'indication de l'option linguistique choisie par le candidat (1 ngue de base langue d'étude), ainsi que celle de la mention obtenue par lui è l'examen.
Article 17
فتح المادةA l'issue du second cycle d'études, les élèves de l'école, titulaires du B.E.S.I.T. peuvent postuler le brevet d'études supérieures d'interprè.e spécialisé.
La durée de la scolarité du second cycle est dun an.
Article 18
فتح المادةL'examen du brevet d'études supérieures dinterprète spécialisé a lieu une fois par an, au mois de juin Il comporte les épreuves suivantes et les options ci-après énumérées :
Options:
Le candidat cho'sit entre les tro's options fondamentales : 1 << Sciences humaines » (histoire, politique, droit, économie, sociologe, philosophe, littérature, arts, civilisations, etc...) 2 3 << Sciences » (toutes sciences théoriques, mathematiques, physique, ch'mie, biologie, médecine, e'c...) 3 <<< Techniques >>> (toutes sciences appliquées, industrie, construction, agr.culture, transpor-s, télécommun.cations, etc...) Epreuves : 1º) Épreuves écrites:
A Traduction dans la langue de base d'un texte spécialisé de la langue d'étude, relevant du domaine sc entif que général chois. par le cand.dat.
Durée 3 heures. Coefficient 3.
B Traduction dans la langue d'un texte de ia langue de base, relevant du domaine défini par l'opcion fondamenta e, ma's au titre d'une « sous-spécialité » d fférente de cele adoptée par le jury pour l'épreuve « A ».
Durée 3 heures. Coefficient 3.
C Rédaction dans la langue de base d'un résumé de synthese, en un nombre de lignes déterminé, d'après un texte scientifique de la langue d'étude, appartenant au domaine de l'option fondamentale et correspondant à une science particulière choisie par le candidat (option interne).
Durée 2 heures. Coefficient 3. 2° Epreuves orales:
D Exposé dans la langue d'étude d'une question d'information scientif que, cor.espondant à la science particulière choisie par le candidat (ainsi qu'il est dit au § C), d'après une documentation étendue, fou nie dans la langue de base Durée de la préparation : 1 heure.
Durée de l'exposé: 15 minutes.
Coefficient 4.
E Traduction simultanée par écoute et enregistrement magnétophonique d'une communication scientifique appartenant au domaine de l'option fondamentale cho.sie par ie candidat et lue dans la la..gue d'étude.
Durée de l'épreuve 15 minutes Cæfficient 4.
L'usage des dictionnaires est formellement interdit.
L'examen ne comporte pas de barrage à l'écrit, donc pas d'admissibilité. L'admission définitive est acqu se, sur l'ensemble des épreuves écrites et orales, après délibération du jury.
Le total des coefficients étant de 17, la moyenne exigée pour l'admission est de 170.
Des mentions sont attribuées aux candidats déclarés reçus, conformément aux critères habituels aux examens de la faculté des lettres et sciences humaines.
Article 19
فتح المادةLe dip'ôme délivré aux titulaires du brevet d'études supérieures d'interprète spécialisé comporte l'indication de l'option linguistique (langue de base langue d'étude), alle de l'option fondamentale (<< sciences humaines », « sciences », ou << techniques ») et celle de la science particulière choisie par le candidat comme sous-spécialité. Il indique enfin la mention obtenue à l'examen.
Article 20
فتح المادةIl existe un jury d'examen pour chaque département linguistique. Le jury est composé des membres du personnel enseignant du département considéré. Il est présidé par le chef de département, professeur ou maître de conférences à la faculté des letres et scences humaines. Le jury est souverain, ses décisions sont sans appel.
Article 21
فتح المادةLes diplômes attestant la possession du B.E.S.I.T. ou du B.E.S.I.S. sont signés par le directeur de l'Ecole supé- rieures d'interprétariat, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines et le recteur sous le sceau de l'Université d'Alger.
TITRE IV — Fonctionnement
Article 22
فتح المادةLe directeur a la responsabilité du fonctionnement de l'Ecole supérieure d'interprétar at aux ponts de vue admnistratif et financier. Il établit les règlements intérieurs de l'Ecole et notamment les règlements des études et des examens, conformément aux dispositions des présents statuts et sous le contrôle du conseil d'administration, a nsi qu'il est dit à l'article 6.
Article 23
فتح المادةLes membres permanents du corps enseignant de l'Ecole supérieure d'interprétariat sont nommés par le ministre, sur proposition du conseil d'administration.
Les membres permanents du corps enseignant de l'Ecole supérieure d'interprétariat sont recrutés sur titres. Is doivent être titulaires soit d'un diplôme d'interprète ou de traducteur d'une Ecole d'interprétariat reconnue, soit de titres universitaires a'gériens ou étrangers tels que licence de langue moderne, certificat d'aptitude à l'ense griement secondaire ou examen d'Etat, attestant la parfaite connaissance de a langue maternelle et d'au moins une langue étrangère, soit d'état de services attestant l'exercice qualifié de la profession d'interprète ou de traducteur et reconnus valables par le conseil d'administration de l'Ecole.
Article 24
فتح المادةLes chargés d'enseignement temporaires, rémunérés sur le budget de l'école, sont nommés par le directeur de l'Ecole, après avis favorable du conseil d'administration. Ces nominations se limitent à l'attribution d'heures complémentaires semestrielles ou annuelles.
Article 25
فتح المادةLes membres permanents du corps en e'gnant de l'Ecole supérieure d'interprétariat sont classés, selon leur qualification, en trois catégories:
A- Maître-interprète. B Maître-traducteur. C Assistant étranger.
Les obligations de service sont de sept heures de cours hebdomadaires pour les maîtres-interprète et maîtres-traducteurs, et de cinq heures pour les assistants étrangers.
Les échelonnements indiciaires applicables aux maîtres-interprètes et aux maîtres-traducteurs sont fixés comme suit :
Personnel algérien Personnel étranger (nouveaux indices) (anciens indices) 1er échelon 615 430 2ème échelon 685 485 3ème échelon 755 535 4ème échelon 825 585 5ème échelon 875 625 Les échelonnements indiciaires applicables aux assistants étrangers sont fixés comme suit :
Personnel étranger (anciens indices) 1er échelon 370 2ème échelon 420 3ème échelon 475 4ème échelon 520 5ème échelon 560 6ème échelon 605 Les maîtres-interprètes et les maîtres-traducteurs occupent des postes budgétaires d'assistants agrégés et assimilés.
Les assistants étrangers occupent des postes budgétaires d'assistants non agrégés et assimilés.
Article 26
فتح المادةLes chargés d'enseignement temporaires sont rémunérés, lorsqu'ils font partie du personnel enseignant de l'Université, sur la base du taux de l'heure complémentaire applicable à leur categorie.
Lorsqu'ils ne font pas partie du personnel enseignant de l'Université, ils sont rémunérés sur la base du taux de l'heure complémentaire applicable aux chargés de cours, professeurs agrégés des lycées et collèges.
Article 27
فتح المادةLe personnel administratif de bureau et de service, rémunéré sur le budget de l'Ecole, est recruté par le directeur dans la limite des crédits prévus à cet effet.
Article 28
فتح المادةLe budget de fonctionnement de l'Ecole est constitué par un compte spécial établi dans le cadre du budget de l'Université, conformément aux règlements en vigueur. Ce budget, établi par le directeur, est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Article 29
فتح المادةL'Ecole supérieure d'interprétariat ne perçoit aucun droit de scolarité ni d'inscription aux examens.
Article 30
فتح المادةLe budget d'équipement de l'école est constitué par un compte spécial établi dans le cadre du budget de l'Université, conformément aux règlements en vigueur.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 25 août 1971 portant fixation des horaires des enseignements des deux premiers semestres en vue de la licence d'enseignement en langues étrangères du diplôme d'enseignement des langues étrangères et du diplôme d'interprétariat
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Décret n° 70-104
Décret n° 70-104 du 20 juillet 1970 portant création d'une licence ès-sciences commerciales et financières, d'une licence de traduction et d'interprétariat et d'une licence ès-sciences journalistiques et d'information
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Arrêté
Arrêté du 23 avril 1970 autorisant l'inscription au centre d'études, de recherches et de documentation en sciences sociales, des diplômés des écoles supérieures de commerce, de journalisme et d'interprétariat
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.