ج.ر عدد 11 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

22 Ramadhan 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 février 1996 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-80 du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, feuilles aux fins de détection, faite à Montréal à la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en le ler mars 1991. 4 Décret présidentiel n° 96-81 du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant ratification de la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la DECISIONS République tunisienne, signée à Tunis le 5 avril 1993….. 9 INDIVIDUELLES Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications.

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national de planification..

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au conseil national de planification.. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au conseil national de planification.. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ministre du commerce..

ler février 1996 mettant fin aux fonctions de chefs d’études au

ler février 1996 portant nomination du directeur de cabinet du

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination du directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du commerce.. 11 Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce..

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’Alger. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au national de planification…

ler février 1996 portant nomination de chefs d’études au conseil

Décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de directeurs de wilayas de l’éducation (Rectificatif). 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 3 Rajab 1416 correspondant national des statistiques… au 26 novembre 1995 portant organisation interne de l’office

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22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 11 février 1996 SOMMAIRE (Suite) N° 11 3 Pages MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du ler Ramadhan 1416 correspondant au 21 janvier 1996 portant renouvellement de détachement de présidents des tribunaux militaires.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 relatif à l’octroi à l’entreprise FERPHOS d’une prorogation de l’autorisation de recherche de gisement de pouzzolane sur le territoire des communes de Oued Amizour, Tala-Hamza et Tamridjt (wilaya de Béjaïa). Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 relatif à l’octroi à l’autorisation de recherche de gisement de pouzzolane sur le territoire (wilaya de Jijel)… Arrêté du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif

l’entreprise FERPHOS d’une prorogation de des communes d’El Aouana et El Milia

à l’octroi à l’ORGM d’une prorogation de l’autorisation de recherche de gisement de fer sur les flancs de Boumaiza-Tabeigua (wilaya de Skikda)… 16 Arrêté du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une prorogation de l’autorisation de recherche de gisement de fer dans le Nord-Est algérien (wilayas de Souk-Ahras et Skikda). 16 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE

Règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes…..

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 11 11 février 1996 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-80 du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, à la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à Montréal le 1er mars 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Considérant la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à Montréal le ler mars 1991; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, à la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à Montréal le ler mars 1991. Cette convention sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Liamine ZEROUAL. Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection Les Etats parties à la présente convention, Conscients des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde, Exprimant leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d’aéronefs, d’autres moyens de transport et d’autres cibles, Préoccupés par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés par l’accomplissement de tels actes de terrorisme, Considérant que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait grandement à la prévention de ces actes illicites, Reconnaissant qu’afin de prévenir ces actes illicites, il est nécessaire d’établir d’urgence un instrument international obligeant les Etats à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment marqués, Considérant la résolution 635 du conseil de sécurité des Nations-Unies du 14 juin 1989 ainsi que la résolution 44/29 de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 4 décembre 1989 priant instamment l’organisation de l’aviation civile internationale d’intensifier les travaux qu’elle mène pour mettre au point un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection, Tenant compte de la résolution A 27-8 adoptée à l’unanimité par l’assemblée (27e session) de l’organisation de l’aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d’un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection, Notant avec satisfaction le rôle joué par le conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale dans la préparation de la convention ainsi que sa volonté d’assumer les fonctions liées à la mise en application de cette convention, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Aux fins de la présente convention :

  1. Par «explosifs», il faut entendre les produits explosifs communément appelés «explosifs plastiques», y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l’annexe technique à la présente convention;
  2. Par «agent de détection», il faut entendre une substance décrite dans l’annexe technique à la présente convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable;
  3. Par «marquage», il faut entendre l’adjonction à un explosif d’un agent de détection conformément à l’annexe technique à la présente convention;
  4. Par «fabrication», il faut entendre tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d’explosifs;

22- Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1996

  1. Les «engins militaires dûment autorisés>>> comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l’Etat partie concerné;
  2. Par «Etat producteur», il faut entendre tout Etat sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués. Article 2 Tout Etat partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire d’explosifs non marqués. Article 3
  3. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires et. effectives pour interdire et empêcher l’entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire, d’explosifs non marqués.
  4. Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux déplacements, à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, par les autorités d’un Etat partie exerçant des fonctions militaires ou de police, des explosifs non marqués sur lesquels cet Etat partie exerce un contrôle conformément au paragraphe I de l’article 4. Article 4
  5. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cet Etat, pour empêcher qu’ils soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.
  6. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d’explosifs dont il est question au paragraphe I du présent article qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cet Etat.
  7. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d’explosifs dont il est question au paragraphe I du présent article qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, et qui ne sont pas incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de quinze ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cet Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5
  8. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts et qui ne sont pas visés par les dispositions des paragraphes précédents du présent article, autres que les stocks d’explosifs non marqués détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cet Etat.
  9. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs visés au paragraphe II de la lere partie de l’annexe technique à la présente convention pour empêcher qu’ils ne soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.
  10. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués fabriqués depuis l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cet Etat et qui n’ont pas été incorporés de la manière indiquée à l’alinéa d) du paragraphe II de la lere partie de l’annexe technique à la présente convention, et des explosifs non marqués qui ne relèvent plus d’aucun alinéa dudit paragraphe II. Article 5
  11. Il est établi par la présente convention une commission internationale technique des explosifs (appelée ci-après «la commission»), composée d’au moins quinze membres et d’au plus dix neuf membres nommés par le conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale (appelé ci-après «le Conseil») parmi des personnes proposées par les Etats parties à la présente convention..
  12. Les membres de la commission sont des experts ayant une expérience directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou la détection des explosifs, ou des recherches sur les explosifs.
  13. Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leur mandat.
  14. Les sessions de la commission sont convoquées au moins une fois par an au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale ou aux lieux et dates fixés ou approuvés par le conseil.
  15. La commission adopte son règlement intérieur, sous réserve de l’approbation du Conseil. Article 6
  16. La commission évalue l’évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. La commission, par l’entremise du Conseil, communique ses conclusions aux Etats parties et aux organisations internationales intéressées..
  2. Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations concernant des amendements de l’annexe technique à la présente convention. La commission s’efforce de prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus. En l’absence de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la commission.
  3. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer aux Etats parties des amendements de l’annexe technique à la présente convention. Article 7
  4. Tout Etat partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification d’une proposition d’amendement de l’annexe technique à la présente convention, communiquer ses observations au Conseil. Le Conseil transmet ces observations dès que possible à la commission afin qu’elle les examine. Le conseil invite tout Etat partie qui formule des observations ou des objections au sujet de l’amendement proposé à consulter la commission.
  5. La commission examine les avis des Etats parties 11 exprimés conformément au paragraphe précédent et fait rapport au Conseil. Le Conseil, après examen du rapport de la commission, et compte tenu de la nature de l’amendement et des observations des Etats parties, y compris les Etats producteurs, peut proposer l’amendement à l’adoption de tous les Etats parties.
  6. Si l’amendement proposé n’a pas été rejeté par cinq Etats parties ou davantage par notification écrite adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification de l’amendement par le Conseil, il est considéré comme ayant été adopté et entre en vigueur cent-quatre-vingt jours au plus tard ou après toute période prévue dans l’amendement proposé pour les Etats parties qui ne l’auraient pas rejeté expressément.
  7. Les Etats parties qui auraient rejeté expressément l’amendement proposé pourront, par la suite, en déposant un instrument d’acceptation ou d’approbation, exprimer leur consentement de façon à être liés par les dispositions de l’amendement.
  8. Si cinq Etats parties ou davantage s’opposent à l’amendement proposé, le Conseil le renvoie à la commission pour complément d’examen. ALGERIENNE N° 11 22 Ramadhan 1416 11 février 1996
  9. Si l’amendement proposé n’a pas été adopté conformément au paragraphe 3 du présent article, le Conseil peut également convoquer une conférence de tous les Etats parties. Article 8
  10. Les Etats parties communiquent au Conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s’acquitter de ses fonctions aux termes du paragraphe 1 de l’article 6.
  11. Les Etats parties tiennent le Conseil informé des mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les dispositions de la présente convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous les Etats parties et aux organisations internationales intéressées. Article 9 Le Conseil, en coopération avec les Etats parties et les organisations internationales intéressées, prend les mesures appropriées pous faciliter la mise en œuvre de la présente convention, y compris l’octroi d’une assistance technique et les mesures permettant l’échange de renseignements sur l’évolution technique du marquage et de la détection des explosifs. Article 10 L’annexe technique à la présente convention fait partie intégrante de celle-ci. Article 11
  12. Tout différend entre les États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
  13. Chaque Etat partie pourra, au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
  14. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.

22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1996 Article 12 Sauf dans les cas prévus à l’article 11, il ne peut être formulé aucune réserve à la présente convention. Article 13

  1. La présente 4 convention sera ouverte le ler mars 1991 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 12 février au ler mars 1991. Après le ler mars 1991, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article. Tout Etat qui n’aura pas signé la convention pourra y adhérer à tout moment.
  2. La présente convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des Etats. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque Etat déclare s’il est ou non un Etat producteur.
  3. La présente convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire, à condition que cinq au moins de ces Etats aient déclaré conformément au paragraphe 2 du présent article qu’ils sont des Etats producteurs. Si trente-cinq instruments de ratification sont déposés avant le dépôt de leurs instruments par cinq Etats producteurs, la présente convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion du cinquième Etat producteur.
  4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  5. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par le dépositaire conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations-Unies et conformément aux dispositions de l’article 83 de la convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago, 1944). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 117 Article 14 Le dépositaire notifie sans retard à tous les signataires et Etats parties:
  6. chaque signature de la présente convention et la date de signature:
  7. chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que la date du dépôt, en indiquant expressément si l’Etat s’est déclaré être un Etat producteur ;
  8. la date d’entrée en vigueur de la présente convention;
  9. la date d’entrée en vigueur de tout amendement de la présente convention ou de son annexe technique;
  10. toute dénonciation faite en vertu de l’article 15;
  11. toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 11. Article 15.
  12. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.
  13. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Montréal, le premier jour du mois de mars de l’an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi, rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe. ANNEXE TECHNIQUE lère PARTIE DESCRIPTION DES EXPLOSIFS I. - Les explosifs ‘visés au paragraphe ler de l’article 1er de la présente convention sont ceux qui : a) sont composés d’un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25° C, b) dans leur formulation, comprennent un liant, et c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d’intérieur.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 22 Ramadhan 1416 II. Les explosifs suivants, mêmes s’ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au paragraphe 1er de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu’ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui : a) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de recherche, de développement ou d’essais d’explosifs nouveaux ou modifiés ; b) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d’activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d’essai de matériel de détection d’explosifs; c) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires; ou d) sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l’Etat de fabrication, dans. les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présenté convention à l’égard dudit Etat. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont 11 février 1996 considérés être des engins militaires dûment autorisés aux termes du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente convention. III. - Dans la présente partie : Par l’expression “dûment autorisé(e)s” employée aux alinéas a), b) et c) du paragraphe II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et règlementaires de l’Etat partie concerné. L’expression “explosifs puissants” s’entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène HMX), du tétranitrate de pentaerythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX). 2ème PARTIE AGENTS DE DETECTION Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque cas, l’introduction d’un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d’un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau. TABLEAU DESIGNATION DE L’AGENT FORMULE POIDS CONCENTRATION DE DETECTION MOLECULAIRE MOLECULAIRE MINIMALE Dinitrate d’éthylèneglycol (EGDN) C2H4 (NO3)2 152 0,2% en masse 2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) C6H12(NO2)2 176 0,1% en masse Para-Mononitrotuluène (p-MNT) C7H7NO2 137 0,5% en masse Ortho-Mononitrotoluène (o-MNT) C7H7NO2 137 0,5% en masse Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.

22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1996 Décret présidentiel n° 96-81 du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant ratification de la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 5 avril 1993. Le président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Considérant la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 5 avril 1993; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 5 avril 1993. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Liamine ZEROUAL. CONVENTION DE COOPERATION DANS LES DOMAINES DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 Et le Gouvernement de la République tunisienne; Soucieux de renforcer leurs relations dans les domaines du tourisme et de l’artisanat ; Profitant conjointement des expériences dans les domaines suscités, qui contribuent efficacement à la concrétisation du développement économique entre les deux pays frères; Convaincus de la nécessité de jeter des bases solides à la coopération entre les entreprises publiques et privées concernées par les secteurs du tourisme et de l’artisanat; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les organes chargés des secteurs du tourisme et de l’artisanat dans les deux pays conviennent d’œuvrer pour consolider la coopération entre eux à même de réaliser les objectifs communs énoncés dans la présente convention. Article 2 Les deux parties encouragent la coopération entre les entreprises publiques et privées concernées par les secteurs du tourisme et de l’artisanat dans les deux pays et contribuent à les faire connaître et les promouvoir de façon à réaliser les objectifs escomptés par les deux pays. Article 3 Il sera créé une commission sectorielle mixte chargée d’étudier tous les domaines de la coopération relatifs aux secteurs du tourisme et de l’artisanat et d’élaborer des programmes susceptibles d’être mis en œuvre. Ces programmes seront soumis à la grande commission mixte pour adoption. La commission sectorielle mixte veillera au suivi de ces programmes et fera le bilan au comité de suivi.. Ladite commission se réunit une fois par an et par alternance dans chacun des deux pays; elle peut tenir des réunions extraordinaires en cas de nécessité. Article 4 Les deux parties encouragent l’échange d’expérience, de visites, de toutes études et documentation concernant les domaines du tourisme et de l’artisanat et l’organisation: d’expositions et foires spécialisées ainsi que les séminaires et rencontres entre experts et responsables chargés de ces secteurs.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 5 Les deux parties œuvrent pour consolider la coopération en matière d’investissement touristique, et encouragent la mise en œuvre de projets touristiques et hôteliers communs ou leur gestion, l’aménagement des zones touristiques notamment le développement des zones frontalières, la préservation des arts traditionnels authentiques dans les deux pays, et la formation des formateurs spécialisés dans ces domaines. Article 6 Les deux parties incitent leurs établissements représentatifs à l’étranger chargés du tourisme et de l’artisanat à coopérer afin de promouvoir leurs produits du tourisme et de l’artisanat sur les marchés internationaux et à coordonner l’action de leurs délégations invitées aux rencontres régionales et internationales dans ces domaines. 22 Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 11 11 février 1996 Article 7 La présente convention entrera en vigueur après échange des instruments de ratification, conformément aux procédures constitutionnelles de chaque Etat. Elle demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans, et sera tacitement reconduite, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une notification écrite et adressée à l’autre partie, six (6) mois avant son expiration. Fait à Tunis, le 5 avril 1993. P. Le Gouvernement de la République algérienne P. Le Gouvernement ⚫ démocratique de la République et populaire tunisienne Abdelouahab BAKELLI Mohamed DJEGHAM DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet : du ministre des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Driss Goual. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au conseil national de planification, exercées par M. Chadli Hamza, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 12 “. Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au conseil national de planification. “. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des équilibres économiques et de la régulation - au conseil national de planification, exercées par M. Mouloud Mokrane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions de chefs d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études au conseil national de planification, exercées par MM : Mohamed Harchaoui Kader Tafat, appelés à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416. correspondant au 1er février 1996 portant nomination du directeur de cabinet du ministre du commerce. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Mohand Amokrane Lounès est nommé directeur de cabinet du ministre du commerce.

22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1996 Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination du directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du commerce. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Mohamed Benini est nommé directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du commerce. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Hacine Mansouri est nommé sous-directeur de la formation au ministère du commerce. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Salah Abad est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’Alger. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination de chefs d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, sont nommés chefs d’études au conseil national de planification MM: Hocine Naâmane Azzeddine Benghezal Tahar Abdennebi Décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de directeurs de wilayas de l’éducation (Rectificatif). JO Nº 28 du 4 juin 1991 Page 882 lère colonne - 33ème ligne Au lieu de : Tayeb Zitouni Lire: Tayeb zizouni (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 3 Rajab 1416 correspondant au 26 novembre 1995 portant organisation interne de l’office national des statistiques. Le délégué à la planification, Le ministre des finances, Le directeur général de la fonction publique, : Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifiant et complétant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques; Vu le décret exécutif.n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique ; Vu le décret exécutif du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination du délégué à la planification;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions du décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 susvisé, notamment son article 22, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne et les conditions de fonctionnement des structures de l’office national des statistiques “O.N.S”. Art. 2. Le directeur général est assisté : d’un directeur général adjoint, d’un directeur technique de la comptabilité nationale, d’un directeur technique des statistiques des entreprises et du suivi de la conjoncture, d’un directeur technique des statistiques sociales et des revenus, d’un directeur technique des statistiques de la population et de l’emploi, d’un directeur technique des statistiques régionales, des statistiques agricoles et de la cartographie, d’un directeur technique des traitements informatiques et des répertoires statistiques, d’un directeur chargé de l’inspection, d’un directeur chargé du secrétariat technique du CNS, d’un directeur chargé des publications, de la diffusion, de la documentation et de l’impression, d’un directeur de l’administration et des moyens, de quatre (4) directeurs d’annexes régionales. Art. 3. Le directeur général adjoint est chargé d’assister le directeur général, pour la conduite et la coordination des travaux techniques. Le directeur général peut lui déléguer, en tant que de besoin, certaines missions sans préjudice des attributions des directeurs techniques et des directeurs de l’office. Art. 4. Le directeur technique chargé de la comptabilité nationale a pour missions : d’élaborer périodiquement les comptes économiques de la nation. Dans ce cadre, il collecte toute information statistique concernant les secteurs réel, financier et social et toute donnée nécessaire à l’accomplissement de sa mission. de contribuer à l’élaboration des rapports d’évaluation de l’exécution des programmes et plans nationaux de développement, d’élaborer et de mettre à jour les instruments méthodologiques utilisés pour l’établissement des comptes nationaux. Le directeur est assisté de quatre (4) chefs d’études et de cinq (5) chefs de projet. 22 Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 11 11 février 1996 Art. 5. Le directeur technique des statistiques des entreprises et du suivi de la conjoncture a pour missions: de collecter, traiter et analyser les informations statistiques relatives à la production de biens et services. Dans ce cadre, il réalise les enquêtes statistiques appropriées auprès des entreprises. A ce titre, il contribue au développement des méthodes statistiques en rapport avec son domaine d’activité et en relation avec les administrations et organismes concernés. de participer pour ce qui le concerne, à l’élaboration des comptes nationaux, d’établir les différents indices de production, de coût et de prix des biens et services, de suivre et d’analyser la conjoncture économique à partir d’indicateurs issus des résultats des enquêtes statistiques et de données de source administrative, de participer à l’élaboration des publications de l’ONS en rapport avec ses attributions. Le directeur est assisté de trois (3) chefs d’études et trois (3) chefs de projet. Art. 6. Le directeur technique des statistiques sociales et des revenus a pour missions : de collecter, traiter et analyser les informations statistiques relatives aux revenus, aux statistiques sociales, à la consommation et aux conditions de vie des ménages. Dans ce cadre, il réalise les enquêtes auprès des ménages et des agents économiques concernés, de contribuer au développement des méthodes statistiques dans son domaine, de participer à l’élaboration de comptes nationaux particulièrement le compte des ménages, d’établir périodiquement les indicateurs sociaux appropriés. Le directeur est assisté de deux (2) chefs d’études et de trois (3) chefs de projet. Art. 7. - Le directeur technique des statistiques de la population et de l’emploi a pour missions : de préparer et de coordoner la réalisation et l’exploitation des recensements de la population et de l’habitat, de collecter, traitèr et analyser l’information démographique, d’exploiter les données sur les faits d’état-civil pour les analyses démographiques et établir périodiquement la situation démographique du pays,

  • d’élaborer les prévisions démographiques,

22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1996

  • contribuer à l’élaboration des publications sur les recensements de population et les données démographiques, d’assurer la conservation spécifique des archives des recensements de population conformément à la réglementation en la matière, de réaliser ou participer à la réalisation des enquêtes auprès des ménages et des établissements en vue d’élaborer les statistiques de population active et d’emploi, de participer à l’élaboration des publications en rapport avec sa mission. Le directeur est assisté de trois (3) chefs d’études et de trois (3) chefs de projet. Art. 8. Le directeur technique des statistiques régionales, des statistiques agricoles et de la cartographie a pour missions : de collecter ou recueillir auprès d’autres organisations ou institutions méthodologiques, les informations statistiques régionales de recueillir les statistiques agricoles et hydrauliques et de veiller au bon fonctionnement du système statistique agricole, de réaliser les travaux cartographiques pour les recensements et enquêtes statistiques, d’assurer la visualisation cartographique de l’information statistique. Le directeur est assisté de deux (2) chefs d’études et de deux (2) chefs de projet. Art. 9. Le directeur technique des traitements informatiques et des répertoires statistiques a pour missions: de développer les applications et logiciels informatiques pour les besoins de l’ONS, de gérer le répertoire national des entreprises et des établissements, de gérer le numéro d’identification statistique (NIS), de promouvoir le développement des banques de données statistiques, d’assurer ou faire assurer la maintenance des matériels informatiques de l’office et veiller à leur utilisation rationnelle, en relation avec les autres directeurs ou directeurs d’annexes régionales. Le directeur est assisté de trois (3) chefs d’études et de trois (3) chefs de projet. Art. 10. Le directeur chargé des publications, de la diffusion, de la documentation et de l’impression a pour missions: d’élaborer et diffuser les publications de l’office, notamment les indices et indicateurs économiques et sociaux, les comptes de la nation, annuaires statistiques ⚫et les publications du recement général de la population et de l’habitat, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 de gérer le centre de documentation du siège de l’office et de contribuer au développement de la documentation statistique dans les annexes régionales, en liaison avec les centres de documentation nationaux et régionaux des administrations et organismes publics, d’assurer l’impression des documents et publications de l’office. de coordonner, conformément à la réglementation, les échanges d’information avec les organismes et institutions internationaux ; d’assurer la gestion des archives de l’office relatives aux publications. Le directeur est assisté de trois (3) sous-directeurs : le sous-directeur de la publication, de l’annuaire et des revues statistiques, assisté d’un chef de projet, le sous-directeur de la diffusion, de la documentation et des archives, assisté d’un chef de projet, le sous-directeur de l’impression, assisté d’un chef de projet. Art. 11. Le directeur de l’administration et des moyens a pour missions: d’élaborer en liaison avec les autres structures le projet de budget de l’office, d’exécuter par délégation du directeur général le budget et tenir la comptabilité de l’office, d’établir les projets de marchés et les exécuter après approbation. d’assurer ou faire assurer la maintenance, l’entretien et l’approvisionnement en matériel, fourniture et équipement de l’office, de gérer le personnel, établir et mettre en œuvre les plans de recrutement et de formation du personnel en relation avec les autres structures de l’office, de veiller à la discipline du travail et à la sécurité des biens et des personnes de l’O.N.S; de veiller à l’application de la réglementation en matière d’archives. Le directeur est assisté de trois (3) sous-directeurs : le sous-directeur du personnel et de la formation assisté :
  • d’un chef de bureau de lå gestion du personnel et de l’action sociale,
  • d’un chef de bureau de la formation et du perfectionnement. Le sous-directeur du budget et des marchés, assisté :
  • d’un chef de bureau de l’exécution et du suivi des opérations de fonctionnement,
  • d’un chef de bureau des marchés et du suivi des opérations d’équipement. le sous-directeur des moyens généraux assisté :
  • d’un chef de bureau des inventaires et des stocks,

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • d’un chef de bureau des moyens matériels. Art. 12. Le directeur chargé du secrétariat technique du conseil national de la statistique (CNS) a pour missions: de préparer les réunions du CNS et de ses formations spécialisées, le cas échéant, notamment d’assurer la préparation des projets de programmes nationaux de travaux statistiques soumis à son examen; de coordonner l’établissement des règles et instruments de normalisation et de méthodologie statistique à soumettre au CNS; de suivre l’application des décisions et avis du CNS; d’assurer le secrétariat technique des réunions du CNS; de gérer l’attribution du numéro d’enregistrement des enquêtes statistiques considéré d’utilité publique par le CNS. Le directeur est assisté d’un (1) chef d’études. Art. 13. Le directeur chargé de l’inspection a pour missions: d’effectuer, conformément à un programme approuvé par le directeur général, des inspections dans les structures de l’office et de ses annexes pour vérifier l’état d’application de la réglementation et des décisions, de contribuer à prévenir et à résoudre les conflits de travail en relation avec le directeur de l’administration et des moyens et les représentants des travailleurs, d’évaluer le degré d’efficience dans l’utilisation, des moyens mis a la disposition de l’office, de faire rapport au directeur général sur le résultat des inspections effectuées. Le directeur chargé de l’inspection doit établir, au moins, un rapport annuel; il est assisté d’un chef d’études. Art. 14. Le directeur général est en outre assisté, d’un chef d’études chargé : du suivi des programmes de coopération avec les institutions similaires étrangères et internationales, de la préparation des réunions du conseil d’orientation, du suivi des relations avec les organes de communication. Art. 15. - Les quatre (4) annexes régionales de l’office national des statistiques ont leur siège, respectivement, à Alger, Constantine, Oran et Ouargla. Le directeur d’annexe régionale a pour missions : d’exécuter au niveau régional concerné le programme de travail de l’O.N.S, notamment des enquêtes et recensements prévus ; de diffuser au niveau régional les publications de I’O.N.S; de contribuer à la réalisation des publications de I’O.N.S relatives à la région concernée; ALGERIENNE N° 11 22 Ramadhan 1416 11 février 1996 d’assister les administrations locales en matière de travaux statistiques dans le cadre d’un programme approuvé par la direction générale et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 95-159 du 3 juin 1995 susvisé; de veiller à la discipline du travail et à la sécurité des biens et des personnes affectées à l’annexe régionale. Le directeur d’annexe est assisté d’un (1) chef d’études, de deux chefs de projet et d’un (1) chef de bureau des moyens. Art. 16. Les chargés d’études sont nommés par l’autorité de tutelle sur proposition du directeur général de l’office national des statistiques, leur nombre total ne saurait dépasser cinquante (50). Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1416 correspondant au 26 novembre 1995. Le délégué à la P/ Le ministre des finances plainification Le ministe délégué au budget. Ali HAMDI. Ali BRAHITI. P/ Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 1er Ramadhan 1416 correspondant au 21 janvier 1996 portant renouvellement de détachement de présidents des tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du ler Ramadhan 1416 correspondant au 21 janvier 1996, le détachement de M. Lakhdar Bouchireb, auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé, à compter du 15 septembre 1995, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida, lére région militaire. Par arrêté interministériel du ler Ramadhan 1416 correspondant au 21 janvier 1996, le détachement de M. Douadi Mehrab, auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé, à compter du 1er juillet 1995, en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire. Par arrêté interministériel du ler Ramadhan 1416 correspondant au 21 janvier 1996, le détachement de M. Mohamed Saïdi, auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé, à compter du 8 mai 1995, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire.

22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1996 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 relatif à l’octroi à l’entreprise FERPHOS d’une prorogation de l’autorisation de recherche de gisement de pouzzolane sur le territoire des communes de Oued Amizour, Tala-Hamza et Tamridjt (wilaya de Béjaïa). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 6 avril 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de pouzzolane situé dans les communes de Oued Amizour, Tala-Hamza et Tamridjt (wilaya de Béjaïa); Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation, de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. - La validité de l’autorisation de recherche de gisement de pouzzolane sur le territoire des communes de Oued Amizour, Tala-Hamza et Tamridjt (wilaya de Béjaïa), accordée à l’entreprise nationale de fer et de phosphate par arrêté du 6 avril 1992 susvisé, est prorogée de trois (3) ans à compter du 13 mai 1995, date d’expiration de ladite autorisation. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995. Amar MAKHLOUFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 relatif à l’octroi à l’entreprise FERPHOS d’une prorogation de l’autorisation de recherche de gisement de pouzzolane sur le territoire des communes d’El-Aquana et El-Milia (wilaya de Jijel). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 6 avril 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de pouzzolane situé dans les communes d’El-Aouana et El-Milia (wilaya de Jijel); Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. La validité de l’autorisation de recherche de gisement de pouzzolane sur les périmètres situés sur le territoire des communes d’El-Aouana et El-Milia (wilaya de Jijel), accordée à l’entreprise nationale de fer et de phosphate par arrêté du 6 avril 1992 susvisé, est prorogée de trois (3) ans à compter du 13 mai 1995, date d’expiration de ladite autorisation. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995. Amar MAKHLOUFI.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une prorogation de l’autorisation de recherche de gisement de fer sur les flancs de Boumaiza-Tabeigua (wilaya de Skikda). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de minerai de fer dans le Nord-Est du territoire national; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. La validité de l’autorisation de recherche de gisement de fer sur les flancs de Boumaiza-Tabeigua (wilaya de Skikda), accordée à l’office national de recherche géologique et minière par arrêté du 18 mai 1992 susvisé, est prorogée de trois (3) ans à compter du 19 juillet 1995 date d’expiration de ladite autorisation. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé à l’original du présent arrêté, le .périmètre de recherche est défini en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont les suivantes : ALGERIENNE N° 11 22 Ramadhan 1416 11 février 1996 POINTS LONGITUDE LATITUDE A 7° 18’ 00” 36° 47’ 00” B 7° 22’ 00” 36° 47’ 00” C 7° 22’ 00” 36° 50’ 00” D 7° 18’ 00” 36° 50’ 00” Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Amar MAKHLOUFI.. Arrêté du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une prorogation de l’autorisation de recherche de gisement de fer dans le Nord-Est algérien (wilayas de Souk Ahras et Skikda). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de minerai de fer dans le Nord-Est du territoire national; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations;

22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1996 Arrête : Article 1er. La validité de l’autorisation de recherche de gisement de fer dans le Nord-Est algérien (wilayas de Souk-Ahras et Skikda), accordée à l’office national de recherche géologique et minière par arrêté du 18 mai 1992 susvisé, est prorogée de trois (3) ans à compter du 19 juillet 1995 date d’expiration de ladite autorisation. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé à l’original du présent arrêté les nouveaux périmètres de recherche sont définis en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont les suivantes : Périmètre 1: (superficie 42,6 Km2) POINTS LONGITUDE LATITUDE A 8° 13’ 00” 36° 00’ 00” B 8° 21’ 00” 36° 00’ 00” C 8° 21’ 00” 36° 06’ 00” D 8° 13’ 00” 36° 06’ 00” DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 Périmètre 2: (superficie 327,2 Km2) POINTS LONGITUDE LATITUDE A 6° 15’ 00” 36° 41’.00” B 7° 41’ 00” 36° 41’ 00” C 7° 41’ 00” 37° 06’ 00” D 6° 15’ 00” 37° 06’ 00” Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Amar MAKHLOUFI. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, alinéa “k”, 47, 97 à 99 et 181 à 192; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Vu le règlement n° 95-03 du 4 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1995, modifiant et complétant le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l’encaissement des recettes d’exportation d’hydrocarbures; Vu le règlement n° 95-04 du 20 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 20 avril 1995, modifiant et complétant le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 23 décembre 1995; Promulgue le règlement dont la teneur suit :

  1. Principes généraux : Article 1er. - Le contrôle des changes concerne tous les flux financiers entre l’Algérie et l’étranger. Art. 2. L’exercice du contrôle des changes est une prérogative de la Banque d’Algérie, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 3. - L’application de la réglementation des changes peut être déléguée par la Banque d’Algérie à des intermédiaires agréés.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. Hormis les cas expressément prévus par l’article 187 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée et les accords marqués par la Banque d’Algérie, la constitution d’avoirs monétaires, financiers ou immobiliers à l’étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie demeure interdite. Art. 5. Toute facturation ou vente en devises de biens et services sur le territoire national est interdite, sauf les cas prévus par la réglementation ou autorisés par la Banque d’Algérie. Art. 6. La gestion des ressources en devises du pays provenant, notamment du rapatriement des recettes des exportations des hydrocarbures et produits miniers ainsi que celles des emprunts bilatéraux, multilatéraux ou libres et destinés au financement de la balance des paiements relève des attributions de la Banque d’Algérie. La gestion des ressources en devises du pays laissées par la Banque d’Algérie à la disposition des intermédiaires agréés relève des attributions de ces derniers. Art. 7. - Au sens du présent règlement, le rapatriement en Algérie, des sommes en devises encaissées à l’étranger s’opère par cession à la Banque d’Algérie ou à une banque ou à un établissement financier, intermédiaire agréé selon le cas. Art. 8. Toutes les ressources en devises rapatriées et provenant des exportations des hydrocarbures et produits miniers ainsi que celles des emprunts bilatéraux, multilatéraux ou’libres et destinées au financement de la balance des paiements sont obligatoirement cédées à la Banque d’Algérie. Les autres ressources en devises sont cédées sur le marché des changes conformément au règlement y relatif. Art. 9. - Toute personne physique ou morale résidente en Algérie peut, par le biais d’un intermédiaire agréé, acheter, contre monnaie nationale, tout montant en devises devant être payé en vertu d’un engagement contracté régulièrement et en conformité avec la réglementation des changes et du commerce extérieur. II. - Des intermédiaires agréés : Art. 10. Seuls les intermédiaires agréés sont habilités, à titre exclusif, à traiter d’opérations en devises et/ou d’opérations de change pour leur compte ou pour celui de leur clientèle. Art. 11. Peut être déclaré intermédiaire agréé : toute banque et tout établissement financier préalablement agréé conformément au titre III, livre III de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. toute institution ou agent de change admis par la Banque d’Algérie à bénéficier de la délégation pour traiter des opérations visées à l’article 10 ci-dessus. ao Art. 12. - La qualité d’intermédiaire agréé résulte d’un agrément que peut délivrer la Banque d’Algérie sur demande de la banque, de l’établissement financier, de l’institution ou de l’agent de change. ALGERIENNE N° 11 22 Ramadhan 1416 11 février 1996 Art. 13. L’agrément visé ci-dessus, accordant la qualité d’intermédiaire agréé, fait l’objet d’une notification expresse, et précise la (ou les) catégorie(s) d’opérations autorisées. Art. 14. Les intermédiaires agréés sont tenus d’assurer à l’ensemble de leurs clients et en toute égalité de traitement, toutes les opérations pour lesquelles ils sont agréés. Hormis le cas d’insolvabilité établi du client, ce dernier garde un droit de recours auprès de la Banque d’Algérie pour tout litige en la matière. Art. 15. La qualité d’intermédiaire agréé peut être retirée par la Banque d’Algérie à tout bénéficiaire pour toute ou partie de la (ou des) catégorie(s) d’opérations autorisées en cas de pratiques contraires aux règles en vigueur. Art. 16. Les intermédiaires agréés doivent adresser à la Banque d’Algérie la liste, mise à jour, de leurs correspondants bancaires à l’étranger. La Banque d’Algérie peut instruire les intermédiaires agréés d’avoir à geler ou suspendre des relations avec tel ou tel correspondant bancaire étranger. III. De l’acquisition et de la détention de moyens de paiement étrangers : Art. 17. Tout résident en Algérie est autorisé à acquérir et à détenir en Algérie, dans les conditions prévues ci-après, des moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles. Ces moyens de paiement ne peuvent être acquis, négociés et déposés en Algérie qu’auprès d’intermédiaires agréés, sauf les cas prévus par une réglementation spécifique ou autorisés par la Banque d’Algérie. Art. 18. Constituent des moyens de paiement au sens du présent règlement :

  • les billets de banque, les chèques de voyage, les cartes de crédit, les chèques bancaires, les lettres de crédits, les virements bancaires et postaux, les effets de commerce, les opérations de compensation, tout autre moyen de paiement libellé en devises librement convertibles. Art. 19. Tout voyageur entrant en Algérie est autorisé à importer des billets de banque étrangers et des chèques de voyages, sans limite de montant. Toutefois, est soumise à déclaration obligatoire en douane, toute importation de billets de banque étrangers et de chèques de voyage, dès que le montant importé excède la contre-valeur en dinars algériens fixée par la Banque d’Algérie.

22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1996 Art. 20. Tout voyageur sortant d’Algérie est autorisé à exporter tout montant en billets de banque étrangers ou en chèques de voyage, à concurrence : du montant déclaré à l’entrée, diminué des sommes régulièrement cédées aux intermédiaires agréés, des prélèvements effectués sur comptes devises ou des montants couverts par une autorisation de change. Les autres moyens de paiement sont à la libre disposition du titulaire. Art. 21. Les opérations de change entre dinars et devises étrangères ne peuvent être effectuées qu’auprès d’intermédiaires agréés. IV. Des comptes en devises : Art. 22. Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, est autorisée à ouvrir un compte devises à vue ou à terme auprès des banques ou établissements financiers, intermédiaires agréés. Les intermédiaires agréés peuvent détenir des comptes devises auprès de la Banque d’Algérie. Ces comptes devises sont alimentés exclusivement en moyens de paiement étrangers au sens de l’article 18 du présent règlement. Art. 23. Les catégories de recettes éligibles au crédit des comptes devises et les conditions de fonctionnement et de gestion de ces derniers sont définies par des textes réglementaires. Art. 24. Les cessions de devises contre dinars ne peuvent être effectuées qu’au profit des intermédiaires agréés et/ou de la Banque d’Algérie. V. Des règles relatives au paiement des importations et des exportations de marchandises : Art. 25. A l’exception des opérations en transit, tout contrat d’importation ou d’exportation définitive ou temporaire de marchandises, de quelque nature que ce soit doit faire l’objet d’une domiciliation auprès d’un intermédiaire agréé. Cet intermédiaire agréé est seul habilité à canaliser et à effectuer les flux de fonds en transfert ou en rapatriement relatifs à l’importation ou à l’exportation considérée. L’intermédiaire agréé ne peut refuser la domiciliation d’un contrat d’exportation ou d’importation lorsque l’ensemble des conditions techniques et réglementaires sont remplies. L’opérateur dispose d’un droit de recours auprès de la Banque d’Algérie pour tout litige en la matière. Art. 26. L’intermédiaire agréé est tenu de s’assurer de la régularité des contrats de commerce extérieur au regard de la réglementation des changes et de veiller au bon déroulement des mouvements de fonds avec l’étranger auxquels ils donnent lieu. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 Il doit veiller à l’apurement des dossiers domiciliés auprès de lui vis-à-vis des services de contrôle des changes de la Banque d’Algérie dans les délais prescrits par cette dernière. Il doit saisir la Banque d’Algérie, sans délai, de toute irrégularité dans l’exécution des mouvements de fonds avec l’étranger commise dans le cadre des opérations d’importation ou d’exportation. Art. 27. - L’intermédiaire agréé cède au comptant ou à terme des devises aux importateurs de marchandises et de services dans les conditions arrêtées par la Banque d’Algérie. Art. 28. Lorsqu’une importation fait l’objet d’un financement extérieur, l’intermédiaire agréé devra s’assurer, lors de la domiciliation du contrat, que la nature du financement et les conditions qui lui sont attachées sont conformes aux orientations de la Banque d’Algérie en matière d’endettement extérieur. Art. 29. Les recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et produits miniers, ne peuvent être encaissées qu’auprès de l’intermédiaire agréé domiciliataire du contrat qui doit rapatrier les devises sans délai. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être justifié. Art. 30. Dès le rapatriement des recettes provenant de T l’exportation, l’intermédiaire agréé met à la disposition de l’exportateur : A la partie en devises qui revient à, ce dernier, conformément à la réglementation, et qui sera logée dans son compte devises, la contre-valeur en dinars du solde des recettes provenant de l’exportation soumis à l’obligation de cession. Art. 31. Le contrat d’exportation peut être établi avec paiement au comptant ou à crédit : dans le premier cas, l’exportateur doit encaisser la recette provenant de l’exportation et la faire rapatrier dans un délai n’excédant pas le délai normal en usage dans le commerce international, dans le deuxième cas, l’exportateur doit se conformer à la réglementation en vigueur en la matière. Dans tous les cas, le respect de l’obligation et du délai de rapatriement des recettes provenant des exportations incombe conjointement à l’exportateur et à l’intermédiaire agréé domiciliataire de l’opération. Art. 32. Pour l’acceptation des dossiers de domiciliation et de tout engagement devant entraîner paiement par transfert de devises vers l’étranger, l’intermédiaire agréé doit tenir compte, notamment: de la surface financière et des garanties de solvabilité que son client présente,

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 22 Ramadhan 1416 de la capacité du client à mener l’opération de commerce extérieur dans les meilleures conditions et conformément aux règles et aux usages en vigueur dans le commerce international, de la régularité de l’opération concernée au regard des réglementations régissant le change et le commerce extérieur. Art. 33. Les importations et exportations d’équipement et/ou de matériel sous la forme de crédit-bail (leasing) sont assimilées à des importations ou exportations à paiement différé. Elles obéissent en conséquence, aux conditions de domiciliation et de paiement applicables à ces opérations. VI. Des règles relatives au paiement des importations et des exportations de services : Art. 34. - Les opérations d’échange de services entre l’Algérie et les pays étrangers doivent faire l’objet d’une domiciliation de contrats y afférents, au même titre que les opérations d’échange de marchandises. Art. 35. Les droits et obligations se rattachant aux transferts et rapatriements sur marchandises s’appliquent aux opérations d’échange de services. Art. 36. Les services pouvant faire l’objet d’importation sans autorisation préalable sont : les services de transport et d’assurance directement liés aux importations et/ou aux exportations de marchandises, les contrats d’assistance technique ou de fourniture de services impliquant des prestations de formation, de montage, de maintenance d’équipements et de mise en place de systèmes industriels, connexes à l’importation d’équipements ou à la réalisation d’ensembles industriels, les opérations d’assurance et de réassurance contractées par les compagnies d’assurances résidentes. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 11 février 1996 Art. 37. L’importation de catégories de services non énumérées ci-dessus : fait l’objet de textes particuliers qui en définissent les conditions et modalités, ou est soumise, à défaut, à l’autorisation préalable de la Banque d’Algérie. Art. 38. Les conditions applicables au transport international de voyageurs font l’objet d’une réglementation spécifique. Art. 39. Les paiements au titre d’importation de services sont effectués par les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés à partir de leurs propres ressources en devises ou de celles acquises auprès de leurs clients ou auprès de la Banque d’Algérie. Art. 40. Tous les services payés par débit de comptes devises de l’importateur peuvent faire l’objet de domiciliation sans autorisation préalable. Art. 41. Sauf exclusion expresse, toutes les catégories de services peuvent faire l’objet d’une exportation. Les règles de domiciliation de contrats d’exportation de services, d’encaissement et de rapatriement de leurs produits sont les mêmes que celles relatives à l’exportation de marchandises. Art. 42. D’autres transferts de fonds peuvent intervenir dans le cadre d’une réglementation spécifique qui en définit les modalités et conditions. Art. 43. - Les dispositions du règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes ainsi que toutes celles contraires au présent règlement sont abrogées. Fait à Alger, le 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.