Arrêté du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif l'entreprise FERPHOS d'une prorogation de des communes d'El Aouana et El Milia à l'octroi à l'ORGM d'une prorogation de l'autorisation de recherche de gisement de fer sur les flancs de Boumaiza-Tabeigua (wilaya de Skikda)
Article 1er
فتح المادةLa validité de l'autorisation de recherche de gisement de fer dans le Nord-Est algérien (wilayas de Souk-Ahras et Skikda), accordée à l'office national de recherche géologique et minière par arrêté du 18 mai 1992 susvisé, est prorogée de trois (3) ans à compter du 19 juillet 1995 date d'expiration de ladite autorisation.
Article 2
فتح المادةConformément à l'extrait de la carte à l'échelle 1/200 000 annexé à l'original du présent arrêté les nouveaux périmètres de recherche sont définis en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont les suivantes :
Périmètre 1: (superficie 42,6 Km2) POINTS LONGITUDE LATITUDE A 8° 13' 00" 36° 00' 00"
B 8° 21' 00" 36° 00' 00"
C 8° 21' 00" 36° 06' 00"
D 8° 13' 00" 36° 06' 00"
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 Périmètre 2: (superficie 327,2 Km2) POINTS LONGITUDE LATITUDE A 6° 15' 00" 36° 41'.00"
B 7° 41' 00" 36° 41' 00"
C 7° 41' 00" 37° 06' 00"
D 6° 15' 00" 37° 06' 00"
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995.
Amar MAKHLOUFI.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, alinéa "k", 47, 97 à 99 et 181 à 192;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Vu le règlement n° 95-03 du 4 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1995, modifiant et complétant le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes d'exportation d'hydrocarbures;
Vu le règlement n° 95-04 du 20 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 20 avril 1995, modifiant et complétant le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 23 décembre 1995;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
1. Principes généraux :
Article 1er
فتح المادةLe contrôle des changes concerne tous les flux financiers entre l'Algérie et l'étranger.
Article 2
فتح المادةL'exercice du contrôle des changes est une prérogative de la Banque d'Algérie, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Article 3
فتح المادةL'application de la réglementation des changes peut être déléguée par la Banque d'Algérie à des intermédiaires agréés. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 4
فتح المادةHormis les cas expressément prévus par l'article 187 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée et les accords marqués par la Banque d'Algérie, la constitution d'avoirs monétaires, financiers ou immobiliers à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie demeure interdite.
Article 5
فتح المادةToute facturation ou vente en devises de biens et services sur le territoire national est interdite, sauf les cas prévus par la réglementation ou autorisés par la Banque d'Algérie.
Article 6
فتح المادةLa gestion des ressources en devises du pays provenant, notamment du rapatriement des recettes des exportations des hydrocarbures et produits miniers ainsi que celles des emprunts bilatéraux, multilatéraux ou libres et destinés au financement de la balance des paiements relève des attributions de la Banque d'Algérie.
La gestion des ressources en devises du pays laissées par la Banque d'Algérie à la disposition des intermédiaires agréés relève des attributions de ces derniers.
Article 7
فتح المادةAu sens du présent règlement, le rapatriement en Algérie, des sommes en devises encaissées à l'étranger s'opère par cession à la Banque d'Algérie ou à une banque ou à un établissement financier, intermédiaire agréé selon le cas.
Article 8
فتح المادةToutes les ressources en devises rapatriées et provenant des exportations des hydrocarbures et produits miniers ainsi que celles des emprunts bilatéraux, multilatéraux ou'libres et destinées au financement de la balance des paiements sont obligatoirement cédées à la Banque d'Algérie.
Les autres ressources en devises sont cédées sur le marché des changes conformément au règlement y relatif.
Article 9
فتح المادةToute personne physique ou morale résidente en Algérie peut, par le biais d'un intermédiaire agréé, acheter, contre monnaie nationale, tout montant en devises devant être payé en vertu d'un engagement contracté régulièrement et en conformité avec la réglementation des changes et du commerce extérieur.
II. - Des intermédiaires agréés :
Article 10
فتح المادةSeuls les intermédiaires agréés sont habilités, à titre exclusif, à traiter d'opérations en devises et/ou d'opérations de change pour leur compte ou pour celui de leur clientèle.
Article 11
فتح المادةPeut être déclaré intermédiaire agréé : toute banque et tout établissement financier préalablement agréé conformément au titre III, livre III de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. toute institution ou agent de change admis par la Banque d'Algérie à bénéficier de la délégation pour traiter des opérations visées à l'article 10 ci-dessus. ao
Article 12
فتح المادةLa qualité d'intermédiaire agréé résulte d'un agrément que peut délivrer la Banque d'Algérie sur demande de la banque, de l'établissement financier, de l'institution ou de l'agent de change.
ALGERIENNE N° 11 22 Ramadhan 1416 11 février 1996
Article 13
فتح المادةL'agrément visé ci-dessus, accordant la qualité d'intermédiaire agréé, fait l'objet d'une notification expresse, et précise la (ou les) catégorie(s) d'opérations autorisées.
Article 14
فتح المادةLes intermédiaires agréés sont tenus d'assurer à l'ensemble de leurs clients et en toute égalité de traitement, toutes les opérations pour lesquelles ils sont agréés.
Hormis le cas d'insolvabilité établi du client, ce dernier garde un droit de recours auprès de la Banque d'Algérie pour tout litige en la matière.
Article 15
فتح المادةLa qualité d'intermédiaire agréé peut être retirée par la Banque d'Algérie à tout bénéficiaire pour toute ou partie de la (ou des) catégorie(s) d'opérations autorisées en cas de pratiques contraires aux règles en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes intermédiaires agréés doivent adresser à la Banque d'Algérie la liste, mise à jour, de leurs correspondants bancaires à l'étranger.
La Banque d'Algérie peut instruire les intermédiaires agréés d'avoir à geler ou suspendre des relations avec tel ou tel correspondant bancaire étranger.
III. De l'acquisition et de la détention de moyens de paiement étrangers :
Article 17
فتح المادةTout résident en Algérie est autorisé à acquérir et à détenir en Algérie, dans les conditions prévues ci-après, des moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles.
Ces moyens de paiement ne peuvent être acquis, négociés et déposés en Algérie qu'auprès d'intermédiaires agréés, sauf les cas prévus par une réglementation spécifique ou autorisés par la Banque d'Algérie.
Article 18
فتح المادةConstituent des moyens de paiement au sens du présent règlement :
- les billets de banque, les chèques de voyage, les cartes de crédit, les chèques bancaires, les lettres de crédits, les virements bancaires et postaux, les effets de commerce, les opérations de compensation, tout autre moyen de paiement libellé en devises librement convertibles.
Article 19
فتح المادةTout voyageur entrant en Algérie est autorisé à importer des billets de banque étrangers et des chèques de voyages, sans limite de montant.
Toutefois, est soumise à déclaration obligatoire en douane, toute importation de billets de banque étrangers et de chèques de voyage, dès que le montant importé excède la contre-valeur en dinars algériens fixée par la Banque d'Algérie. 22 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1996
Article 20
فتح المادةTout voyageur sortant d'Algérie est autorisé à exporter tout montant en billets de banque étrangers ou en chèques de voyage, à concurrence : du montant déclaré à l'entrée, diminué des sommes régulièrement cédées aux intermédiaires agréés, des prélèvements effectués sur comptes devises ou des montants couverts par une autorisation de change.
Les autres moyens de paiement sont à la libre disposition du titulaire.
Article 21
فتح المادةLes opérations de change entre dinars et devises étrangères ne peuvent être effectuées qu'auprès d'intermédiaires agréés.
IV. Des comptes en devises :
Article 22
فتح المادةToute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, est autorisée à ouvrir un compte devises à vue ou à terme auprès des banques ou établissements financiers, intermédiaires agréés.
Les intermédiaires agréés peuvent détenir des comptes devises auprès de la Banque d'Algérie.
Ces comptes devises sont alimentés exclusivement en moyens de paiement étrangers au sens de l'article 18 du présent règlement.
Article 23
فتح المادةLes catégories de recettes éligibles au crédit des comptes devises et les conditions de fonctionnement et de gestion de ces derniers sont définies par des textes réglementaires.
Article 24
فتح المادةLes cessions de devises contre dinars ne peuvent être effectuées qu'au profit des intermédiaires agréés et/ou de la Banque d'Algérie.
V. Des règles relatives au paiement des importations et des exportations de marchandises :
Article 25
فتح المادةA l'exception des opérations en transit, tout contrat d'importation ou d'exportation définitive ou temporaire de marchandises, de quelque nature que ce soit doit faire l'objet d'une domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé. Cet intermédiaire agréé est seul habilité à canaliser et à effectuer les flux de fonds en transfert ou en rapatriement relatifs à l'importation ou à l'exportation considérée.
L'intermédiaire agréé ne peut refuser la domiciliation d'un contrat d'exportation ou d'importation lorsque l'ensemble des conditions techniques et réglementaires sont remplies. L'opérateur dispose d'un droit de recours auprès de la Banque d'Algérie pour tout litige en la matière.
Article 26
فتح المادةL'intermédiaire agréé est tenu de s'assurer de la régularité des contrats de commerce extérieur au regard de la réglementation des changes et de veiller au bon déroulement des mouvements de fonds avec l'étranger auxquels ils donnent lieu.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 Il doit veiller à l'apurement des dossiers domiciliés auprès de lui vis-à-vis des services de contrôle des changes de la Banque d'Algérie dans les délais prescrits par cette dernière.
Il doit saisir la Banque d'Algérie, sans délai, de toute irrégularité dans l'exécution des mouvements de fonds avec l'étranger commise dans le cadre des opérations d'importation ou d'exportation.
Article 27
فتح المادةL'intermédiaire agréé cède au comptant ou à terme des devises aux importateurs de marchandises et de services dans les conditions arrêtées par la Banque d'Algérie.
Article 28
فتح المادةLorsqu'une importation fait l'objet d'un financement extérieur, l'intermédiaire agréé devra s'assurer, lors de la domiciliation du contrat, que la nature du financement et les conditions qui lui sont attachées sont conformes aux orientations de la Banque d'Algérie en matière d'endettement extérieur.
Article 29
فتح المادةLes recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et produits miniers, ne peuvent être encaissées qu'auprès de l'intermédiaire agréé domiciliataire du contrat qui doit rapatrier les devises sans délai.
Tout retard de paiement et de rapatriement doit être justifié.
Article 30
فتح المادةDès le rapatriement des recettes provenant de T l'exportation, l'intermédiaire agréé met à la disposition de l'exportateur : A la partie en devises qui revient à, ce dernier, conformément à la réglementation, et qui sera logée dans son compte devises, la contre-valeur en dinars du solde des recettes provenant de l'exportation soumis à l'obligation de cession.
Article 31
فتح المادةLe contrat d'exportation peut être établi avec paiement au comptant ou à crédit : dans le premier cas, l'exportateur doit encaisser la recette provenant de l'exportation et la faire rapatrier dans un délai n'excédant pas le délai normal en usage dans le commerce international, dans le deuxième cas, l'exportateur doit se conformer à la réglementation en vigueur en la matière.
Dans tous les cas, le respect de l'obligation et du délai de rapatriement des recettes provenant des exportations incombe conjointement à l'exportateur et à l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'opération.
Article 32
فتح المادةPour l'acceptation des dossiers de domiciliation et de tout engagement devant entraîner paiement par transfert de devises vers l'étranger, l'intermédiaire agréé doit tenir compte, notamment: de la surface financière et des garanties de solvabilité que son client présente, de la capacité du client à mener l'opération de commerce extérieur dans les meilleures conditions et conformément aux règles et aux usages en vigueur dans le commerce international, de la régularité de l'opération concernée au regard des réglementations régissant le change et le commerce extérieur.
Article 33
فتح المادةLes importations et exportations d'équipement et/ou de matériel sous la forme de crédit-bail (leasing) sont assimilées à des importations ou exportations à paiement différé. Elles obéissent en conséquence, aux conditions de domiciliation et de paiement applicables à ces opérations.
VI. Des règles relatives au paiement des importations et des exportations de services :
Article 34
فتح المادةLes opérations d'échange de services entre l'Algérie et les pays étrangers doivent faire l'objet d'une domiciliation de contrats y afférents, au même titre que les opérations d'échange de marchandises.
Article 35
فتح المادةLes droits et obligations se rattachant aux transferts et rapatriements sur marchandises s'appliquent aux opérations d'échange de services.
Article 36
فتح المادةLes services pouvant faire l'objet d'importation sans autorisation préalable sont : les services de transport et d'assurance directement liés aux importations et/ou aux exportations de marchandises, les contrats d'assistance technique ou de fourniture de services impliquant des prestations de formation, de montage, de maintenance d'équipements et de mise en place de systèmes industriels, connexes à l'importation d'équipements ou à la réalisation d'ensembles industriels, les opérations d'assurance et de réassurance contractées par les compagnies d'assurances résidentes.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 11 février 1996
Article 37
فتح المادةL'importation de catégories de services non énumérées ci-dessus : fait l'objet de textes particuliers qui en définissent les conditions et modalités, ou est soumise, à défaut, à l'autorisation préalable de la Banque d'Algérie.
Article 38
فتح المادةLes conditions applicables au transport international de voyageurs font l'objet d'une réglementation spécifique.
Article 39
فتح المادةLes paiements au titre d'importation de services sont effectués par les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés à partir de leurs propres ressources en devises ou de celles acquises auprès de leurs clients ou auprès de la Banque d'Algérie.
Article 40
فتح المادةTous les services payés par débit de comptes devises de l'importateur peuvent faire l'objet de domiciliation sans autorisation préalable.
Article 41
فتح المادةSauf exclusion expresse, toutes les catégories de services peuvent faire l'objet d'une exportation.
Les règles de domiciliation de contrats d'exportation de services, d'encaissement et de rapatriement de leurs produits sont les mêmes que celles relatives à l'exportation de marchandises.
Article 42
فتح المادةD'autres transferts de fonds peuvent intervenir dans le cadre d'une réglementation spécifique qui en définit les modalités et conditions.
Article 43
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes ainsi que toutes celles contraires au présent règlement sont abrogées.
Fait à Alger, le 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995.
Abdelouahab KERAMANE.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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