Décret présidentiel n° 96-81 du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant ratification de la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l'artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l'artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 5 avril 1993.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE COOPERATION DANS LES DOMAINES DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 Et le Gouvernement de la République tunisienne;
Soucieux de renforcer leurs relations dans les domaines du tourisme et de l'artisanat ;
Profitant conjointement des expériences dans les domaines suscités, qui contribuent efficacement à la concrétisation du développement économique entre les deux pays frères;
Convaincus de la nécessité de jeter des bases solides à la coopération entre les entreprises publiques et privées concernées par les secteurs du tourisme et de l'artisanat;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les organes chargés des secteurs du tourisme et de l'artisanat dans les deux pays conviennent d'œuvrer pour consolider la coopération entre eux à même de réaliser les objectifs communs énoncés dans la présente convention.
Article 2 Les deux parties encouragent la coopération entre les entreprises publiques et privées concernées par les secteurs du tourisme et de l'artisanat dans les deux pays et contribuent à les faire connaître et les promouvoir de façon à réaliser les objectifs escomptés par les deux pays.
Article 3 Il sera créé une commission sectorielle mixte chargée d'étudier tous les domaines de la coopération relatifs aux secteurs du tourisme et de l'artisanat et d'élaborer des programmes susceptibles d'être mis en œuvre. Ces programmes seront soumis à la grande commission mixte pour adoption. La commission sectorielle mixte veillera au suivi de ces programmes et fera le bilan au comité de suivi..
Ladite commission se réunit une fois par an et par alternance dans chacun des deux pays; elle peut tenir des réunions extraordinaires en cas de nécessité.
Article 4 Les deux parties encouragent l'échange d'expérience, de visites, de toutes études et documentation concernant les domaines du tourisme et de l'artisanat et l'organisation: d'expositions et foires spécialisées ainsi que les séminaires et rencontres entre experts et responsables chargés de ces secteurs. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 5 Les deux parties œuvrent pour consolider la coopération en matière d'investissement touristique, et encouragent la mise en œuvre de projets touristiques et hôteliers communs ou leur gestion, l'aménagement des zones touristiques notamment le développement des zones frontalières, la préservation des arts traditionnels authentiques dans les deux pays, et la formation des formateurs spécialisés dans ces domaines.
Article 6 Les deux parties incitent leurs établissements représentatifs à l'étranger chargés du tourisme et de l'artisanat à coopérer afin de promouvoir leurs produits du tourisme et de l'artisanat sur les marchés internationaux et à coordonner l'action de leurs délégations invitées aux rencontres régionales et internationales dans ces domaines. 22 Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 11 11 février 1996 Article 7 La présente convention entrera en vigueur après échange des instruments de ratification, conformément aux procédures constitutionnelles de chaque Etat. Elle demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans, et sera tacitement reconduite, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, au moyen d'une notification écrite et adressée à l'autre partie, six (6) mois avant son expiration.
Fait à Tunis, le 5 avril 1993.
P. Le Gouvernement de la République algérienne P. Le Gouvernement ⚫ démocratique de la République et populaire tunisienne Abdelouahab BAKELLI Mohamed DJEGHAM DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.