CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGEK Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 Ramadhan 1422 18 novembre 2001 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-366 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 4 octobre 2000.. 3 Décret présidentiel nº 01-367 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de transit, signé à Alger, le 24 octobre
- 3 7 Décret présidentiel nº 01-368 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification du troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Paris le 11 juillet 2001. 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant acquisition de la nationalité algérienne… 17 Décrets présidentiels du 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif). 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 définissant les modalités d’application des dispositions du décret exécutif nº 01-310 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les conditions de rachat par le Trésor des créances que les banques détiennent sur des entreprises publiques et des Epic dissous…. 22 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1422 correspondant au 21 octobre 2001 fixant la durée minimale de conservation des produits importés soumis à l’obligation d’indication de la date limite de consommation…. 22
3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-366 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 4 octobre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 4 octobre 2000; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 4 octobre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine sur la promotion et la protection réciproques des investissements. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, ! Ci après dénommés “les parties contractantes”, Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour l’accroissement des investissements sur leurs territoires respectifs ; Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements sur la base d’un accord est propre à stimuler l’initiative économique individuelle et à favoriser les transferts de capitaux et de technologie entre les deux parties contractantes, dans l’intérêt de leur développement économique, et de cette manière augmenter la prospérité dans les deux Etats; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Au sens du présent accord, (1) Le terme “investissement” désigne, selon les lois et règlements de la partie contractante sur le territoire où se réalise l’investissement, tout genre d’actif, investi par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante selon la législation de cette dernière. Il désigne notamment, mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, cautionnements, usufruits et droits analogues; b) les actions, parts sociales, titres, obligations et tout autre forme de participations dans des sociétés ; c) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur économique; d) les emprunts contractés régulièrement pour la réalisation d’un investissement productif; e) les droits d’auteurs et les droits de propriété industrielle tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle; f) les concessions économiques accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Toute modification de la forme d’un investissement n’affecte pas sa qualification d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante d’accueil. (2) Le terme “investisseur” désigne : a) toute personne physique qui selon la législation des parties, possède la nationalité de l’une des parties contractantes; b) une personne morale constituée conformément aux lois et règlements des parties contractantes ayant son siège social sur le territoire de ces parties contractantes, et qui fait un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante;
3 Ramadhan 1422 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 18 novembre 2001 En ce qui concerne les dispositions des articles 5 et 8 ci-dessous, les personnes physiques qui sont des nationaux d’une partie contractante et qui ont leur domicile sur le territoire de la partie contractante où l’investissement est situé pourront seulement se prévaloir du traitement accordé par cette partie contractante à ses propres nationaux; (3) Le terme “revenus” désigne toutes les sommes produites par un investissement tels que les bénéfices, intérêts, redevances, dividendes ou plus values; (4) Le terme “territoire” désigne les territoires de chaque partie contractante délimités par les frontières terrestres, la mer territoriale et les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale sur lesquelles chaque partie contractante exerce, conformément au droit international, des droits souverains et juridictionnels. Article 2 Promotion des investissements Chacune des parties contractantes encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et admet ces investissements en conformité avec ses lois et règlements en vigueur. Article 3 Protection des investissements (1) Chaque partie contractante assure à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et n’entrave pas par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de ces investissements; (2) Chaque partie contractante assure aux investissements admis sur son territoire une protection légale et leur accorde un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs et à ceux d’Etats tiers; (3) Sans préjudice de ce qui a été prévu au paragraphe 2 du présent article, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages et préférences ou privilèges accordés aux investisseurs d’Etats tiers pour sa participation ou association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou à des accords régionaux; (4) Le traitement prévu au paragraphe 2 de cet article ne s’étend pas non plus aux avantages accordés par une partie contractante aux investisseurs d’Etats tiers en vertu d’un accord sur la double imposition ou de tout autre arrangement fiscal ; (5) Les termes du paragraphe 2 de cet article n’étendent pas aux investisseurs de l’autre partie contractante les bénéfices, préférences et privilèges découlant d’accords bilatéraux spécifiques relatifs à des financements concessionnels et notamment pour l’Argentine, l’accord signé avec la République italienne le 10 décembre 1987 et avec le Royaume d’Espagne le 3 juin 1988. Article 4 Expropriation et compensation (1) Aucune des parties contractantes ne prend directement ou indirectement de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure d’effet similaire à l’encontre des investissements de l’autre partie contractante; (2) Si des impératifs d’utilité publique justifient une dérogation au paragraphe 1 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies: a) ces mesures sont prises selon une procédure légale ; b) elles ne sont pas discriminatoires; c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective. (3) Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où ces mesures ont été prises ou rendues publiques. Le montant des indemnités portera intérêt depuis la date de l’expropriation au taux d’intérêt en vigueur dans le commerce. Il est versé sans délai, effectivement réalisable et librement transférable. (4) L’investisseur concerné a le droit en vertu des lois et règlements de la partie contractante qui effectue l’expropriation, à une révision prompte de son cas et de l’évaluation de son investissement, conformément aux principes énoncés dans le présent article, par une autorité judiciaire ou tout autre autorité indépendante de cette partie contractante. (5) Les investisseurs de l’une des parties contractantes’ dont les investissements subissent des pertes sur le territoire de l’autre partie contractante dues à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence nationale, révolte, insurrection ou mutinerie, bénéficieront de la part de cette dernière partie contractante d’un’ traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’Etat tiers, en ce qui concerne les restitutions, indemnités, compensations ou autres dédommagements. Article 5 Transfert des investissements et des revenus (1) Chaque partie contractante accorde aux investisseurs de l’autre partie contractante le libre-transfert des investissements et revenus, notamment mais non exclusivement :
3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001 a) des bénéfices, intérêts et dividendes; b) des redevances y compris celles découlant des droits incorporels désignés au paragraphe (1), e) de l’article 1er; c) du capital et sommes additionnels nécessaires pour le maintien et le développement des investissements; d) des sommes nécessaires au remboursement d’emprunts tels que définis au paragraphe (1), d) de l’article 1; e) du produit de la vente ou liquidation totale ou partielle de l’investissement (y compris les plus-values du capital investi); f) des indemnités prévues à l’article 4; g) des rémunérations des ressortissants d’une partie contractante qui ont été autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante. (2) Les transferts sont effectués sans retard, au taux de change applicable à la date du transfert, en monnaie librement convertible dans laquelle le capital a été investi au départ ou en toute autre monnaie librement convertible sur laquelle se sont entendus l’investisseur et la partie contractante d’accueil de l’investissement et selon les procédures prévues par cette partie contractante. (3) Les transferts sont effectués dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier dûment conforme. Article 6 Subrogation (1) Si l’une des parties contractantes ou un organisme de celle-ci effectue des versements à l’un de ses investisseurs en vertu d’une garantie ou d’un contrat d’assurance conclu à l’égard d’un investissement, l’autre partie contractante reconnaîtra la subrogation de la première partie contractante ou de l’organisme de celle-ci, dans les droits et actions dudit investisseur. La partie contractante ou un organisme de celle-ci, est autorisée à exercer les mêmes droits que l’investisseur aurait été autorisé à exercer. (2) Dans le cas d’une subrogation conformément au paragraphe (1) du présent article, l’investisseur n’interpose aucune réclamation sauf s’il est autorisé à le faire par la partie contractante ou un organisme de celle-ci. Article 7 Application d’autres règles Si la législation d’une partie contractante ou les obligations de droit international existantes ou souscrites par les parties contractantes dans l’avenir additionnellement au présent accord, ou si un accord entre un investisseur d’une partie contractante et l’autre partie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 contractante contiennent des règles générales ou particulières qui accordent aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent accord, ces investisseurs peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 8 Règlement des différends entre un investisseur et la partie contractante d’accueil (1) Tout différend relatif aux investissements, au sens du présent accord, entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante est, autant que possible, réglé à l’amiable entre les deux parties concernées. (2) Si le différend n’a pu être réglé dans un délai de six (6) mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des parties concernées, il est soumis, à la demande de l’investisseur : soit aux juridictions nationales de la partie contractante partie au différend; soit à l’arbitrage international, dans les conditions décrites au paragraphe 3 ci-dessous. Une fois qu’un investisseur a soumis le différend, soit aux juridictions de la partie contractante concernée, soit à l’arbitrage international, le choix de l’une ou de l’autre de ces procédures reste définitif. (3) En cas de recours à l’arbitrage international, le différend peut être porté devant l’un de ces organes d’arbitrage désignés ci-après, au choix de l’investisseur : au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I), créé par la “Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats” ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent accord aura adhéré à celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du mécanisme complémentaire du C.I.R.D.I; à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I). (4) L’organe d’arbitrage statuera sur la base : des dispositions du présent accord; du droit de la partie contractante partie au différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois; des termes des accords particuliers éventuels qui auraient été conclus au sujet de l’investissement; ainsi que des principes de droit international en la matière.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 Ramadhan 1422 (5) Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires à l’égard des parties au différend. Chaque partie contractante les exécute conformément à sa législation. Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes (1) Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique. (2) Si dans un délai de six (6) mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes à un tribunal d’arbitrage. (3) Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : a) Chaque partie contractante nomme un membre au tribunal dans les deux (2) mois suivant la réception de la demande d’arbitrage. Les deux (2) membres choisissent ensuite un ressortissant d’un Etat tiers qui, avec l’approbation des deux (2) parties contractantes, est nommé président du tribunal. Le président est nommé dans les deux (2) mois suivant la date de nomination des deux (2) autres membres du tribunal. b) Si, dans les délais prescrits au paragraphe (3) du présent article, les arbitres n’ont pas été nommés, l’une ou l’autre des parties contractantes peut, à défaut de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant de l’une ou l’autre des parties contractantes ou, si pour une autre raison, il ne peut s’acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à faire les nominations demandées. Si le vice-président est ressortissant de l’une ou l’autre des parties contractantes, le membre de ladite Cour qui suit immédiatement dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre des parties contractantes, est invité à procéder aux nominations nécessaires. c) Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix. Cette sentence est obligatoire pour les deux (2) parties contractantes. Chaque partie contractante supporte les frais de son membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais relatifs au président et tous les autres frais restants sont répartis également entre les parties contractantes. Le tribunal arbitral peut toutefois disposer dans sa décision qu’une proportion plus élevée des frais doit être assumée par l’une des parties contractantes, et cette décision est obligatoire pour les deux (2) parties contractantes. 18 novembre 2001 Article 10 Application Le présent accord s’applique également aux investissements effectués par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant l’entrée en vigueur de cet accord pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements de la partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été effectués à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, cet accord ne s’applique pas aux différends survenus avant la date de son entrée en vigueur. Article 11 Entrée en vigueur (1) Pour l’entrée en vigueur du présent accord, chacune des parties contractantes notifiera à l’autre partie contractante l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne. L’entrée en vigueur prendra effet à la date de la réception de la dernière notification. (2) L’accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce par la voie diplomatique avec un préavis d’un an. (3) A l’expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu’il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix (10) ans. Fait à Alger, le 4 octobre 2000, en deux (2) originaux chacun, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la Républiqued’Argentine démocratique et populaire Adalberto Rodriguez Abdelaziz BELKHADEM Giavarini Ministre d’Etat, ministre Ministre des relations des affaires étrangères extérieures du commerce international et du culte
3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2001 Décret présidentiel nº 01-367 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de transit, signé à Alger, le 24 octobre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de transit, signé à Alger le 24 octobre 2000; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de transit, signé à Alger le 24 octobre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de transit. Préambule : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés “les parties contractantes”, Désireux de faciliter et de réglementer dans l’intérêt commun les transports par route de voyageurs et de marchandises entre les deux pays, à destination ou en transit par leurs territoires; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 Sont convenus de ce qui suit : TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Champ d’application Article 1er Les transporteurs de chacun des deux pays contractants ont le droit d’effectuer le transport de voyageurs et de marchandises à destination ou en transit vers l’un des deux territoires par véhicules immatriculés dans l’un des pays contractants où le transporteur a son siège, selon les modalités déterminées par le présent accord. Définitions Article 2 Au titre du présent accord et pour son application, on entend par : 1- “Transporteur”: une personne physique ou morale autorisée à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays. 2 “Véhicule” : La définition des types de véhicules sera arrêtée d’un commun accord par la commission mixte prévue à l’article 26 du présent accord. 3 “Autorisation”: Toute licence, concession ou autorisation délivrée au titre des dispositions du présent accord. TITRE II TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS Services réguliers Article 3 Au sens du présent accord, on entend par service régulier, le transport de voyageurs effectué par véhicule sur un itinéraire déterminé, selon des fréquences, des horaires et des tarifs établis auparavant, et préalablement publiés. Un tel service permet de prendre et de déposer les voyageurs aux terminus et au niveau de localités déterminées. Les véhicules utilisés pour l’exercice d’un tel service doivent être appropriés aux nécessités du trafic. Pour un fonctionnement régulier du service, le transporteur est tenu d’accepter à bord du véhicule tout voyageur qui se présente sur les lieux de départ ainsi qu’au niveau des arrêts sauf dans le cas énoncé à l’article 6 ci-dessous dans le respect de la législation nationale réglementant les services des lignes de transport de voyageurs.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 Ramadhan 1422 Article 4 Les services réguliers entre les deux pays sont institués d’un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes sur la base des dispositions arrêtées par la commission mixte prévue à l’article 26 du présent accord. Article 5 1- Le service régulier de transport de voyageurs est soumis à une autorisation spéciale. Celle-ci est incessible. 2 Les autorités compétentes des deux parties contractantes délivrent l’autorisation relative au parcours qui se trouve sur leur propre territoire sur la base de la réciprocité, sauf s’il en a été convenu autrement. 3 La durée de l’autorisation est déterminée d’un commun accord par la commission mixte prévue à l’article 26 du présent accord. 4 L’autorisation est accordée pour l’exécution du service sur un itinéraire déterminé sur la base d’une demande présentée par le transporteur aux autorités compétentes de la partie contractante de son lieu de résidence. 5 La demande doit comporter l’itinéraire, les fréquences, l’horaire pour toute l’année et les tarifs, et contenir toute autre indication utile, éventuellement demandée par les autorités compétentes des deux parties contractantes. 6 La demande doit être accompagnée d’une planimétrie du parcours proposé avec l’indication des arrêts et du kilométrage. 7 L’autorité compétente d’une des parties contractantes transmet à celle de l’autre partie contractante les demandes retenues, accompagnées de toute la documentation requise. Ces demandes seront évaluées et approuvées par la commission mixte prévue à l’article 26 du présent accord. 8- Les autorisations permettant d’effectuer le transport sur les territoires des deux pays sont délivrées après approbation par la commission mixte prévue à l’article 26 du présent accord. Les autorisations ainsi délivrées permettent d’effectuer le transport sur le territoire de chacune des parties. 9- L’original de l’autorisation, ou sa copie conforme, délivrée par les autorités compétentes, doit se trouver toujours à bord du véhicule pendant le transport. Article 6 Les transporteurs ne peuvent effectuer des liaisons internes de transport de voyageurs sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf s’il en a été convenu autrement. 18 novembre 2001 Services réguliers de transit Article 7 Au sens du présent accord, on entend par services réguliers de transit, le transport de voyageurs qui part du territoire de l’une des parties contractantes, traversant le territoire de l’autre partie contractante, à destination d’un troisième pays, sans qu’aucun passager ne soit pris ou déposé sur le territoire de l’autre partie contractante. Les services réguliers de transit s’effectuent sur la base d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente du pays traversé, à laquelle le transporteur a présenté la demande par le canal de son propre pays. Services occasionnels Article 8 Au sens du présent accord, on entend par service occasionnel, le transport des vogageurs effectué selon les modalités suivantes : a) transport sur un même véhicule des mêmes voyageurs sur un itinéraire qui doit commencer et finir dans le territoire du pays d’immatriculation du véhicule, aucun voyageur n’étant pris en charge ou déposé le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées). b) transport sur un même véhicule des mêmes voyageurs lorsque le parcours a pour point de départ un port maritime ou un aéroport du pays d’immatriculation du véhicule et pour point d’arrivée un port maritime ou un aéroport sur le territoire de l’autre pays. Le véhicule doit revenir soit : vide; avec des voyageurs, débarqués dans un port ou un aéroport, où ont été déposés à l’aller les premiers vogageurs qui doivent continuer le voyage par navire ou par avion en partant d’un autre port ou aéroport sur le territoire du pays d’immatriculation du véhicule ; avec des voyageurs débarqués dans un port ou un aéroport dans le même pays où ont été déposés, à l’aller les premiers voyageurs, qui doivent continuer le voyage, par avion ou par navire, en partant d’un autre port ou aéroport sur le territoire du pays d’immatriculation du véhicule. c) service effectué à vide sur le territoire de l’autre partie contractante pour transporter dans le pays d’immatriculation du véhicule des groupes formés sur la base d’un accord préalable entre le transporteur et le client. Article 9 Les services prévus aux alinéas a) et b) de l’article 8 du présent accord sont effectués sans aucune autorisation même s’il s’agit d’un transit.
3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001 Dans ce cas, le conducteur du véhicule doit avoir à bord la liste nominative des voyageurs. Selon les normes établies par la commission mixte prévue à l’article 26 du présent accord, l’autorisation n’est pas exigée dans le cas de remplacement d’un véhicule en panne par un autre véhicule. Dans le cas prévu à l’alinéa c) de l’article 8 du présent accord, l’autorité compétente du pays où siège le transporteur qui doit effectuer le service, devra demander une autorisation à l’autre partie contractante. Les autorités compétentes échangeront un contingent annuel de formulaires d’autorisation, établi par la commission mixte visée à l’article 26 du présent accord. Autres services de transports de voyageurs Article 10 Pour tous les autres services de transports de voyageurs par véhicule qui ne sont pas expressément visés aux articles précédents du présent accord, il est nécessaire d’obtenir, au préalable, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’autre partie contractante. L’autorisation est délivrée au transporteur sur la base de la demande adressée à l’autorité compétente de la partie contractante du pays où le transporteur a son siège. La demande doit comporter la destination du voyage, l’itinéraire, le but du voyage, le type de véhicule à utiliser et toutes autres indications qui seront fixées d’un commun accord, par les autorités compétentes des parties contractantes. L’autorité compétente de l’une des parties contractantes transmet à l’autorité compétente de l’autre partie contractante, la demande retenue accompagnée de la documentation requise, en vue d’obtenir l’autorisation. L’autorité compétente de l’autre partie contractante doit donner sa réponse dans un délai de (30) trente jours après réception de la demande. L’autorisation est délivrée par l’autorité du pays où le transporteur a son siège. TITRE III TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES Article 11 Moyennant autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’autre partie contractante, et à l’exclusion des cas prévus à l’article 12 ci-dessous ou par décision de la commission mixte prévue à l’article 26 du présent accord, tout transporteur d’une partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé, sur le territoire de l’autre partie contractante aux fins de transporter des marchandises : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 a) entre tout lieu situé sur le territoire d’une partie contractante et tout lieu situé sur le territoire de l’autre partie contractante, ou b) en transit par le territoire de l’autre partie contractante. Au cours de l’exécution des transports de marchandises, l’entrée, le déplacement et le séjour des véhicules et de leurs conducteurs, dans le territoire de l’autre partie contractante, pourront être soumis, selon le principe de la réciprocité, à des conditions particulières, à des contrôles et à des précautions lorsque les impératifs de sécurité de l’Etat le requièrent. Article 12 Sous réserve des dispositions particulières prévues par les législations et réglementations nationales des deux parties contractantes en la matière, l’autorisation mentionnée à l’article précédent n’est pas exigée pour les transports ci-après :
- les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet;
- les transports de matériels destinés aux foires et expositions;
- les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports en cas de déviation des services;
- les transports de bagages à l’aide de remorques attelées aux véhicules prévus pour le transport des voyageurs; et le transport des bagages pour tout type de véhicules en provenance ou à destination des aéroports;
- les transports postaux;
- les transports d’articles destinés aux soins médicaux dans le cas de secours d’urgence, et notamment lors de catastrophes naturelles;
- les transports de marchandises de valeurs tels les métaux précieux effectués au moyen de véhicules spéciaux sous escorte de police ou d’autres services de sécurité;
- les transports de pièces de rechange pour les navires et aéronefs;
- le déplacement à vide d’un véhicule utilisé pour le transport de marchandises destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l’autre partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule remis en état. La poursuite du transport avec le véhicule de remplacement s’effectue sous couvert de la même autorisation délivrée au véhicule immobilisé pour défaillance mécanique ;
- les transports d’abeilles et d’alevins.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 Ramadhan 1422 Article 13 L’autorisation valable pour l’aller et le retour n’est pas cessible. Elle ne permet au transporteur de n’effectuer qu’un seul voyage avec un véhicule durant la période de validité indiquée sur l’autorisation. L’autorisation n’est valable que dans la limite du quota pour laquelle elle est délivrée. Aux termes du présent accord, les transports en transit sont des transports effectués à destination ou en provenance d’un pays tiers, traversant le territoire de l’autre partie contractante sans qu’il n’y ait chargement ou déchargement de marchandises sur ce territoire. Article 14 Les transporteurs établis sur le territoire d’une partie contractante ne peuvent effectuer : des transports entre deux lieux situés sur le territoire de l’autre partie contractante; des transports entre le territoire de l’autre partie contractante et un pays tiers, sauf autorisation spéciale de l’autre partie contractante. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 15 Les capacités techniques et professionnelles requises des transporteurs, la conformité technique des véhicules, le contenu des documents de circulation des véhicules, l’aptitudę des conducteurs, la couverture et les niveaux d’assurance contre les risques de responsabilité civile envers les tiers et envers les voyageurs transportés, sont fixés par les autorités compétentes de chaque pays selon la législation nationale en vigueur. Les règles de police d’assurance doivent être, en tout état de cause, conformes aux lois en vigueur dans le pays où s’effectue le transport. Article 16 Les modalités de délivrance des titres de transport, l’établissement des documents nécessaires au transport de voyageurs et de marchandises, la tenue des registres comptables et l’élaboration des données statistiques à échanger entre les autorités compétentes, sont fixés d’un commun accord, par les autorités respectives de chaque partie contractante. Article 17 Au sens du présent accord, les transporteurs et le personnel de bord des véhicules effectuant le transport sur le territoire de l’autre partie contractante, sont tenus de respecter les règles relatives à la circulation routière et au transport, en vigueur dans ce territoire lorsqu’ils s’y trouvent. 18 novembre 2001 En cas de violation des règles visées à l’alinéa précédent, le responsable répondra devant les autorités compétentes de la partie contractante, sur le territoire de laquelle les infractions ont été commises. Article 18 Les transporteurs des deux parties contractantes sont tenus de respecter les règles monétaires et fiscales en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante où s’effectue le transport. La commission mixte visée à l’article 26 du présent accord, pourra proposer aux autorités compétentes en matière fiscale des deux parties contractantes et selon le principe de la réciprocité, de faire bénéficier les transports effectués dans le cadre des dispositions du présent accord, des avantages fiscaux consentis par les législations des deux parties. Article 19 Chacune des deux parties contractantes permet l’entrée sur son territoire des véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre partie contractante en exonération temporaire des droits douaniers, sans interdiction ni restriction, à condition que ces véhicules soient réexportés. Les deux parties contractantes peuvent décider que ces véhicules soient soumis aux formalités de douane exigées dans chacun des deux pays pour l’importation temporaire. Article 20 Le chauffeur et les autres membres de l’équipage du véhicule peuvent importer temporairement, en exemption des droits de douane et des taxes d’entrée, les objets nécessaires à leurs besoins personnels, pour des exigences normales du voyage, et en quantité raisonnable et proportionnelle à la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, à condition toutefois que ces objets ne soient pas cédés. Sont également exemptés des droits de douane et des taxes d’entrée, les provisions alimentaires de voyage et une petite quantité de tabac, de cigares et de cigarettes à usage personnel, dans le respect de la législation douanière en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. Ces avantages sont accordés dans les conditions fixées par les autorités douanières pour l’importation temporaire, en exemption de taxes, des objets destinés à l’usage personnel des voyageurs. Article 21 Sont admis en exonération des droits de douane et des taxes d’entrée, sans interdiction ni restriction, les combustibles et les carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement. (Le réservoir normal est celui prévu par le constructeur pour le type de véhicule dont il s’agit).
3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001 Article 22 Les pièces de rechange destinées à la réparation d’un véhicule, déjà importé temporairement, effectuant un des transports prévus dans le cadre des dispositions du présent accord, sont admises en exonération temporaire des droits de douane et des taxes d’entrée, sans restriction, ni interdiction, dans le respect des formalités douanières prévues par la législation et la réglementation des parties contractantes. Les pièces remplacées et non réexportées sont soumises au paiement des droits de douane et des taxes d’entrée, à moins que, conformément aux dispositions de la législation du pays d’importation, ces pièces n’aient été cédées gratuitement au pays, à condition que cela soit consenti conformément à la législation douanière en vigueur, ou détruites aux frais des intéressés, et sous contrôle des autorités douanières. Article 23 La facturation et les paiements des services de transport effectués aux termes du présent accord devront être faits en monnaies librement convertibles et aux taux de change du marché en vigueur le jour même des paiements. Leur transfert se fera dans des délais raisonnables selon la pratique internationale, après l’accomplissement des obligations fiscales. En cas d’un accord de paiement prévu entre les deux parties contractantes, les paiements cités ci-dessus seront effectués selon les dispositions dudit accord. Article 24 En cas de violation des dispositions du présent accord commise sur le territoire de l’autre partie contractante, outre les sanctions imposées dans le pays où l’infraction a été commise, les autorités compétentes de l’Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l’autre partie contractante, de lui appliquer l’une des sanctions suivantes : a) avertissement ; b) sommation avec avertissement qui, en cas de récidive, donnera lieu à l’application des mesures prévues par les points c) ou d) ci-après : c) suspension temporaire de l’autorisation de transport de marchandises ou de voyageurs dans le pays où l’infraction a été commise; d) révocation de l’autorisation de transport de marchandises ou de voyageurs dans le pays où l’infraction a été commise. Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d’en informer celles qui l’ont demandée. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Article 25 Les modalités d’application des dispositions du présent accord sont arrêtées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes et qui sont : pour la République algérienne démocratique et populaire : Le ministère des transports Direction des transports terrestres. Pour la République italienne : Le ministère des transports et de la navigation Département des transports terrestres. Article 26 Il est créé une commission mixte, composée de représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes. Elle a pour tâches de : a) donner des avis sur les services réguliers de transport de voyageurs, en harmonisant éventuellement les modalités d’exécution de ces services jugés utiles pour les deux parties; b) fixer le nombre d’autorisations pour les services de transport de voyageurs prévues aux articles 5 et 9; c) déterminer, d’un commun accord, le contingent des autorisations de transport de marchandises prévues à l’article 11 et les cas d’exonération éventuelle de l’autorisation, autres que ceux mentionnés à l’article 12; d) préparer les formulaires des autorisations prévues aux articles 5, 9 et 11 et définir les modalités de leur délivrance; e) résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir suite à l’application du présent accord ; f) adopter les mesures appropriées pour faciliter et favoriser le développement du transport routier entre les deux pays; g) examiner l’opportunité d’accorder des facilités à caractère fiscal, basées sur le principe de la réciprocité, et compatibles avec la réglementation en vigueur dans les deux pays. Les autorités compétentes des parties contractantes désignent des représentants qui se réuniront en commission mixte, alternativement dans l’un des deux pays, à la demande de l’une des parties contractantes. Les décisions de la commission mixte sont soumises à l’approbation des autorités compétentes des deux pays. Article 27 La législation interne de chaque partie contractante s’applique à toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le présent accord ou, le cas échéant, par les conventions internationales auxquelles ont adhéré les deux parties contractantes.
3 Ramadhan 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 18 novembre 2001 Article 28 Les conducteurs et les personnels employés à bord des véhicules de transport de voyageurs et de marchandises sont tenus de respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’Etat contractant où s’effectue le transport et notamment les lois nationales qui réglementent l’entrée et le séjour dans chaque territoire. Les autorisations délivrées par les autorités compétentes et prévues au présent accord, doivent se trouver à bord des véhicules pendant le transport et être présentées à toute réquisition des agents de contrôle. Elles doivent être visées par la douane à l’entrée et à la sortie du territoire de la partie contractante où elles sont valables. En règle générale, les parties contractantes se réservent le droit de déroger aux libertés de déplacement, réciproquement accordées, y compris la réglementation des transports de voyageurs et de marchandises particulièrement lorsque les conditions de sécurité de l’Etat l’exigent. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 29 Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la dernière notification écrite, par la voie diplomatique, sur l’accomplissement par les parties contractantes des procédures internes nécessaires pour sa ratification. Le présent accord est conclu pour une période d’une année renouvelable pour des périodes successives d’un an, si aucune des deux parties n’aura notifié par écrit et par la voie diplomatique à l’autre partie, au moins trois (3) mois avant l’expiration de sa validité en cours, son intention de dénoncer l’accord. En foi de quoi, les soussignés représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 24 octobre 2000 en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, la version française constituera le texte de référence. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Le ministre des transports Le ministre des transports et de la navigation Hamid LOUNAOUCI. Pier Luigi BERSANI. Décret présidentiel nº 01-368 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification du troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Paris le 11 juillet 2001. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret n° 69-3 du 30 janvier 1969 portant publication de l’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger, le 27 décembre 1968; Considérant le troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Paris, le 11 juillet 2001 et l’échange de lettres du 11 juillet 2001; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Paris le 11 juillet 2001. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Et Le Gouvernement de la République française;
3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001 Considérant les relations de coopération et d’amitié qui lient les deux pays; Désireux de renforcer les relations humaines entre les deux pays; Soucieux de prendre en considération l’évolution intervenue dans les législations des deux pays; Sont convenus des dispositions suivantes qui constituent un troisième avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié, ci-après dénommé “l’accord”, et à son protocole annexe modifié, ci-après dénommé le “protocole”. Article 1er Les dispositions de l’article 4 de l’accord sont remplacées par les dispositions suivantes : “Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le terrritoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimimum interprofessionnel de croissance. 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France, d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international; 2 un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d’une décision d’une juridiction algérienne”. Article 2 Les dispositions de l’article 5 de l’accord sont remplacées par les dispositions suivantes : “Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils soient inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis.” Article 3 Il est inséré dans l’accord un article 6 nouveau ainsi rédigé : “Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant;
- au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;
- au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour d’un an portant la mention “scientifique” à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 Ramadhan 1422
- au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an;
- au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus;
- au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize et vingt et un ans ;
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux”. Article 4 L’article 7 de l’accord est ainsi modifié : I - A la première phrase de l’article 7, les mots “l’article 6” sont remplacés par les mots “l’article 6 nouveau”; II - Au a), les mots “après le contrôle médical d’usage” sont insérés après “reçoivent”; III - Au b), les mots “ministre chargé des travailleurs immigrés” sont remplacés par les mots “ministre chargé de l’emploi”; IV - Au d), les mots “de plein droit” sont insérés après “reçoivent” et les mots “mention”, “membre de famille” sont remplacés par les mots “mention” “vie privée et familiale”; 18 novembre 2001 V - Après le d), sont introduits un e), un f) et un g) ainsi rédigés : “e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention “travailleur temporaire”, faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité; f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, reçoivent, sous réserve d’une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention “scientifique”; g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d’œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention “profession artistique et culturelle”. Article 5 L’article 7 bis de l’accord est ainsi modifié : I - Au quatrième alinéa, dans le premier membre de phrase, les mots “sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g)” sont insérés après les mots “est délivré de plein droit”; II Les dispositions du a) de ce même alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : “a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau
- et au dernier alinéa de ce même article”; III - Au début du c) du même alinéa, sont insérés les mots “ou de maladie professionnelle” après les mots “d’une rente d’accident du travail” et, à la fin du c), les mots “ainsi qu’aux ayants droit d’un ressortissant algérien, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français”; IV A la fin du d) de ce même alinéa sont insérés les mots” au titre du regroupement familial”; V-A la fin de ce quatrième alinéa, les dispositions de l’actuel f) sont supprimées et sont introduits un f), un g) et un h) ainsi rédigés :
3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 18 novembre 2001 DE “f) au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention “étudiant”; g) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an; h) au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention “vie privée et familiale”, lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France”. VI - Le dernier alinéa est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant : “Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement”. Article 6 Il est introduit, après l’article 7 bis de l’accord, un article 7 ter ainsi rédigé : “Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de `vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention “retraité”. Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d’un certificat de résidence portant la mention “retraité”, ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention “conjoint de retraité”. Le certificat de résidence portant la mention “retraité” est assimilé à la carte de séjour portant la mention “retraité” pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale”. Article 7 L’article 9 de l’accord est ainsi modifié au deuxième alinéa, après la mention de l’article 7 bis alinéa 4, les mots “(lettres a à d)” sont remplacés par les mots “(lettres c et d)”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 Article 8 L’annexe à l’accord est abrogée. Article 9 Au titre I du protocole, les mots “de la carte nationale d’identité” sont remplacés par les mots “d’un document de voyage en cours de validité”. Article 10 Au titre II du protocole, à la fin du premier alinéa, sont rajoutés les mots : “, dans l’intérêt supérieur de l’enfant”. Article 11 Le titre III du protocole est ainsi modifié : I- Après le premier alinéa, il est introduit un nouvel alinéa ainsi rédigé : “Les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence portant la mention “étudiant”, sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L’autorisation est délivrée sous forme d’autorisation provisoire de travail sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail”. II – Au troisième alinéa devenu le quatrième en vertu du présent avenant, les mots “ministre chargé des travailleurs immigrés” sont remplacés par les mots “ministre chargé de l’emploi” et les mots “portant la mention” “travailleur temporaire” conformément à l’article 7 e) de l’accord sont insérés après les mots “un certificat de résidence valable pour la durée du contrat”. III - Les deux derniers alinéas sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : “Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n’ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l’autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant”. Article 12 Chacun des deux Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification. 3 Ramadhan 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent avenant. Fait à Paris, le 11 juillet 2001, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire française Abdelaziz ZIARI Ministre délégué auprès du Daniel VAILLANT ministre d’Etat, ministre des Ministre de l’intérieur affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger et de la coopération régionale REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Ministre délégué chargé de la communauté nationale à l’étranger et de la coopération régionale Monsieur le ministre, Les récentes discussions entre les délégations algérienne et française chargées d’actualiser l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié et de son protocole annexe, ont montré la volonté commune de nos deux Gouvernements d’améliorer les conditions de la venue en France des ressortissants algériens dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 dudit accord. A ce titre, j’ai l’honneur de vous proposer que les deux parties se concertent dans le cadre de la commission mixte instituée par l’article 12 de l’accord précité, sur les possibilités de simplification des procédures de délivrance de certaines catégories de visa de long séjour. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de l’agrément du Gouvernement français sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’assurance de ma haute considération. Fait à Paris, le 11 juillet 2001. Monsieur Daniel Vaillant Monsieur Abdelaziz ZIARI Ministre de l’intérieur Ministre délégué auprès du du Gouvernement de la ministre d’Etat, Ministre des République française affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger et de la coopération régionale 18 novembre 2001 REPUBLIQUE FRANÇAISE LE MINISTRE DE L’INTERIEUR Paris, le 11 juillet 2001 Monsieur le ministre, Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : “Les récentes discussions entre les délégations algérienne et française chargées d’actualiser l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié et de son protocole annexe, ont montré la volonté commune de nos deux Gouvernements d’améliorer les conditions de la venue en France des ressortissants algériens dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 dudit accord. A ce titre, j’ai l’honneur de vous proposer que les deux parties se concertent dans le cadre de la commission mixte instituée par l’article 12 de l’accord précité, sur les possibilités de simplification des procédures de délivrance de certaines catégories de visas de long séjour. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de l’agrément du Gouvernement français sur ce qui précède”. J’ai l’honneur de vous faire connaître l’accord du Gouvernement français sur cette proposition. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’assurance de ma haute considération. Son Excellence Monsieur Abdelaziz Ziari Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté Daniel Vaillant nationale à l’étranger et de la coopération régionale Ministre de l’intérieur de la République algérienne du Gouvernement de la démocratique et populaire République française 3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après: Abdelkader Ben Mohamed, né le 12 septembre 1947 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Ben Hammou Abdelkader. Abdallah Ben Mohamed, né le 26 mars 1956 à Ahmar El Aïn (Tipaza), qui s’appellera désormais: Lahcene Abdellah. Ayoub Selma, née le 27 octobre 1949 à Damas (Syrie). Amine Ould Mohamed, né le 24 septembre 1967 à Tlemcen (Tlemcen), qui s’appellera désormais: El Fechtali Amine. Amine Fatma, née le 6 juin 1948 à Hassi Bounif (Oran). Aïcha Bent Kaddour, née le 21 juin 1964 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Beddad Aïcha. Benfodda Bou Abdellah, né le 22 janvier 1966 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Belmokadem Nor-Eddine, né le 12 novembre 1977 à Aïn Youcef (Tlemcen). Benmiloud Aïcha, née en 1929 à Béchar (Béchar). Bekhaled Ould Mohamed, né le 2 décembre 1943 à Sidi Khaled (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Laziz Bekhaled. Boaza Driss, né le 6 mars 1953 à Tipaza (Tipaza). Boumediène Ben Bachir, né le 17 janvier 1940 à El Malah Aïn Témouchent, et ses deux enfants mineurs : Bachir Ben Boumediène, né le 2 mars 1982 à Oran (Oran), Nadjet Bent Boumediène, née le 4 mars 1983 à Oran (Oran), qui s’appelleront désormais: Tahri Boumediène, Tahri Bachir, Tahri Nadjet. Belhadj Ali Nasreddine, né le 19 mai 1956 à Constantine (Constantine). Benmeziane Yamna, née le 8 juin 1972 à Boutlelis (Oran). Brikaoui Lahcen, né le 2 mai 1957 à Béchar (Béchar). Bouziane Ben Mimoun, né le 10 novembre 1964 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Trari Bouziane. Brek Kendja, née en 1938 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent). Belaouchi Naoual, née en 1953 à Oujda (Maroc). Bouziane Ould Hadj, né en 1933 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Kaddouri Bouziane. ! Chatat Ismail, né le 28 mai 1939 à El Djessir, El Khalil (Palestine), et ses deux enfants mineurs : Chatat Lamisse, née le 30 avril 1982 à Médéa (Médéa), Chatat Lama, née le 22 mai 1984 à Médéa (Médéa). Chalgoum Rabia, née en 1962 à Mohammadia (Mascara). El Hadjioui Yamina, née le 24 janvier 1945 à Aïn Turk (Oran). Elhadef Malika, née le 26 janvier 1959 à Oudjda (Maroc). El Zayadi Djamel, né le 5 juillet 1939 à Tanta (Egypte), et son enfant mineur: El Zayadi Oussama, né le 19 septembre 1988 à Annaba (Annaba), El Hachemi Abdelmalek, né le 25 janvier 1949 à Oran (Oran). Fatima Zohra Bent Ali, née le 8 juillet 1939 à Bourached (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Bensabrou Fatima Zohra. Fatima Bent Ahmed, née en 1935 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Ben Ahmed Fatima. Farès Miloud, né le 21 février 1951 à Oued Tlilet (Oran), et ses deux enfants mineurs : Farès Karima, née le 21 mars 1980 à Oran (Oran), Farès Amina, née le 21 mai 1984 à Oran (Oran),. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 Ramadhan 1422 Fatima Bent Amar, née 14 novembre 1933 à Sidi Yacoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Kebdani Fatima. Fatima Bent Farrès, née 5 août 1943 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Medair Fatima. Houria Bent Mohamed, neé 14 février 1954 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais: Ben Yahia Houria. Hocine Fatah, né le 5 septembre 1971 à Douéra (Alger). Hamadi Fatiha, née le 13 novembre 1976 à Blida (Blida). Hosam Eldine El Eraky El Bassiouny, né le 12 février 1972 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Abdou Housem Eddine. Ismail Abdullah, né le 12 décembre 1974 à Mohamed Belouizdad (Alger). Izzahafène Fatiha, née en 1964 à Taza (Maroc). Khaldi Boumediène, né le 5 mai 1934 à Tlemcen (Tlemcen). Khadra Bent Mohamed, née le 21 août 1952 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Boufagua Khadra. Khelil Ali, né 12 mars 1941 à Saouafir (Palestine). Kheira Bent Youcef, née le 21 avril 1944 à Belarbi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ben Youcef Kheira. Kaddouri Youb, né en 1949 à Tilmouni (Sidi Bel Abbès). Khemissa Bent Abderrahmane, née le ler février 1945 à Annaba (Annaba), qui s’appellera désormais: Ben Ali Khemissa. Khaldi Mohammed, né le 2 mai 1936 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Lakhdar Ben Ahmed, né en 1953 à Gueltat Sidi Saad (Laghouat), qui s’appellera désormais: Tourbi Lakhdar; Mohamed Ben Ali, né le 26 mars 1956 à Mascara (Mascara), qui s’appellera désormais: Ould Ali Mohamed. Mokhtari Abdelkrim, né en 1954 à Béchar (Béchar). Mokhtari Aïcha, née en 1946 à Béchar (Béchar). Mohamed Ben Ahmed, né en 1957 à Gueltat Sidi Saad (Laghouat), qui s’appellera désormais: Tourbi Mohamed. 18 novembre 2001 Megherbi Houria, née le 29 septembre 1952 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Mohamed Ould Ali, né le 16 septembre 1956 à El Malah (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Ben Dahmane Mohamed. Mériem Bent Aïssa, née le 3 décembre 1956 à G’dyel (Oran), qui s’appellera désormais: Slimane Mériem. Madjid Ben Ali, né le 30 janvier 1973 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Laghla Madjid. Nouredine Ben Abdelkader, né le 3 mai 1953 à Ain Larbaa (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais: Bahri Nouredine. Oughilas Ahmed, né en 1963 à Tindouf (Tindouf). Rabea Bent Mohamed, née le 9 février 1964 à Ain Taya (Alger), qui s’appellera désormais: Ben Mohamed Rabea. Safia Bent Mohamed, née le 26 novembre 1951 à Sidi Moussa (Alger), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Safia. Slimani Zohra, née en 1945 à Bouanane (Maroc). Sebai Randa, née en 1945 à Beyrouth (Liban). Sergiel Ewa Marzena, née le 26 avril 1971 à Lukow (Pologne), qui s’appellera désormais: Rezag Ewa. Soltani Sebti, né le 16 avril 1958 à Annaba (Annaba). Sandakli Mérouane, né en 1944 à Haïfa (Palestine), et ses enfants mineurs : Sandakli Rami, né le 29 août 1985 à Sidi Ali (Mostaganem), Sandakli Khalid, né le 16 février 1987 à Sidi Ali (Mostaganem), Sandakli Aïcha, née le 4 janvier 1993 à Sidi Ali (Mostaganem), Shehadeh Naïm, né le 22 décembre 1939 à Haïfa (Palestine), et son enfant mineur : Shehadeh Mohamed Nezar, né le 30 juillet 1983 à Annaba (Annaba). Shehadeh Atef, né le 25 mai 1975 à Annaba (Annaba). Soussi Abdou, né le 16 février 1958 à Ain Témouchent (Ain Témouchent). Skali Halima, née le 13 février 1942 à Ain Témouchent (Ain Témouchent). Tamim Acef, né le 18 septembre 1968 à Bordj Bou Arréridj (Bordj Bou Arréridj). 3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001 Tarari Mimoun, né en 1934 à Beni Chiker, Nador (Maroc). Titou Abdelkader, né le 21 mai 1966 à Bou Ismail (Tipaza). Tchaikina Ludmilla Petrovna, née le 2 octobre 1955 à Vorochi lovgrade (Ukraine), qui s’appellera désormais : Tchaikina Leila. Yahyaoui Rachida, née le 20 août 1971 à Hussein Dey (Alger). Yamina Bent Mohamed, née le ler octobre 1945 à Bou Ismail (Tipaza), qui s’appellera désormais: Belhadj Yamina. Zohra Bent Mohamed, née le 6 juin 1952 à Béchar (Béchar), qui s’appellera désormais: Guenfouda Zohra. Ziyani Esseddik, né en 1942 à Douar Ajedir Regada, Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Ziyani Khadidja, née le 4 février 1982 à Hennaya (Tlemcen), Ziyani Youssouf, né le 27 novembre 1984 à Hennaya (Tlemcen), Ziyani Abdelaali, né le 26 juin 1987 à Hennaya (Tlemcen). Qui s’appelleront désormais: Bekaoui Esseddik, Bekaoui Khadidja, Bekaoui Youssouf, Bekaoui Abdelaali. Zenasni Abdelkader, né le 8 juin 1928 à Hennaya (Tlemcen). Zerouali Yamina, née en 1945 à Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Taleb Yamina. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Amraoui Mohamed, né le 5 octobre 1967 à Koléa (Tipaza). Abid Ben Mohamed, né le 3 février 1967 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais: Belhocine Abid. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 Abid Ahmed, né le 25 septembre 1946 à Aïn Addane (Sidi Bel Abbès). Abdelkrim Ben Bouziane, né le 27 septembre 1961 à Lamtar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bouziane Abdelkrim. Azzioui Abdallah, né le 18 septembre 1960 à Béchar (Béchar). Akkari Kamel, né le 7 août 1965 à Annaba (Annaba). Abou Nadja Sofiane, né le 8 mai 1975 à Sidi Moussa (Alger). Akrouh Khadidja, née le 23 janvier 1969 à Aïn Tadles (Mostaganem). Aboumahadi Fida, née le ler mai 1969 à Mohamed Belouizdad (Alger). Bornez Syrine, née le 12 novembre 1979 à Tunis (Tunisie). Bachir Essaghir Omar, né le 7 septembre 1952 à Oran (Oran) et ses enfants mineurs : Bachir Essaghir Abdelkader, né le 8 novembre 1980 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), Bachir Essaghir Faysal, né le 22 octobre 1982 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), Bachir Essaghir Mahdi, né le 3 janvier 1986 à Oran (Oran), Bachir Essaghir Ismail, né le 22 août 1987 à Oran (Oran), Bachir Essaghir Houari, né le 22 août 1987 à Oran (Oran), Bachir Essaghir Ahmed, né le 4 novembre 1992 à Oran (Oran), Belamqaddem Khaled, né le 5 septembre 1957 à Tlemcen (Tlemcen). Benabdallah Aouatef, née le 19 décembre 1958 à Tunis (Tunisie). Belyazid Mohamed, né le 7 janvier 1952 à Hassi Zahana (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs : Belyazid Kamel, né le 26 mai 1986 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), Belyazid Soufyane, né le 31 octobre 1989 à Ouled Mimoun (Tlemcen), Belyazid Mohamed El Amine, né le 9 novembre 1991 à Ouled Mimoun (Tlemcen), Belyazid Feryal, née le 4 février 1995 à Ouled Mimoun (Tlemcen), 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 Ramadhan 1422 Benali Yamina, née le 16 septembre 1968 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Ben Mustapha Mohammed, né le 7 juillet 1965 à Oran (Oran). Barsoum Kheira Oumdjilali, née le 30 août 1953 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Bougana Fadma, née en 1956 au village Aït Yacoub, Nador (Maroc). Boumansoura Azzedine, né le 23 décembre 1965 à El Kala (El Taref). Ben Ali Moussa, né le 19 juillet 1955 à Zenata (Tlemcen), et ses enfants mineurs : Ben Ali Nabil, né le 6 janvier 1982 à Hennaya (Tlemcen), Ben Ali Zoubeyr, né le ler novembre 1983 à Hennaya (Tlemcen), Ben Ali Asma, née le 3 juillet 1993 à Tlemcen (Tlemcen). Brick Mustapha, né le 10 avril 1951 à Zemouri (Boumerdès), et ses enfants mineurs : Brik Fatma Zohra, née le 2 septembre 1980 à Bordj Ménaïel (Boumerdès), Brik Amal, née le 24 juin 1982 à Bordj Ménaïel (Boumerdès), Brik Nouria, née le ler août 1983 à Bordj Ménaïel (Boumerdès), Brik Nacer, né le 10 août 1985 à Bordj Ménaïel (Boumerdès), Brik Hamza, né le 4 avril 1987 à Bordj Ménaïel (Boumerdès), Brik Hicham, né le 28 décembre 1993 à Bordj Ménaïel (Boumerdès), Brik Djamel, né le 31 janvier 1999 à Kouba (Alger). Branta Aïcha, née en 1957 à Tindouf (Tindouf). Choukri Omar, né le 2 décembre 1961 à Bou Ismail (Tipaza). 18 novembre 2001 Chérifa Bent Abdelkader, née le 20 mai 1949 à Gouraya (Tipaza), qui s’appellera désormais: Abdelkader Chérifa. Daoudi Lahcen, né le 17 janvier 1962 à Khemis El Khechna (Boumerdès). Daoudi Mohamed, né le 7 janvier 1961 à Khemis El Khechna (Boumerdès). Dahabi Fatma, née en 1931 à El Abadia (Aïn Defla). El Madhoun Samar, née le ler octobre 1974 à Hadjout (Tipaza). Embarez Najette, née le 19 octobre 1939 au Caire (Egypte). El Abed Salah Eddine, né le 19 janvier 1945 à Damenhour, El Behira (Egypte), et ses enfants mineurs : El Abed Chahira, née le 16 septembre 1985 à Aflou (Laghouat), El Abed Ibrahim, né le 16 décembre 1989 à Aflou (Laghouat), El Abed Mouchira, née le 29 avril 1991 à Aflou (Laghouat), El Abed Nour-Hane, née le 9 février 1993 à Aflou (Laghouat), El Abed Ichrak, née le 23 mai 1997 à Aflou (Laghouat). Fatma Bent Abdelkader, née le 11 janvier 1948 à Gouraya (Tipaza), qui s’appellera désormais: Abdelkader Fatma. Guerchouh Mohamed, né en 1922 à Beni Oulichk, Rif, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Guerchouh Samira, née le 14 octobre 1992 à Béni Messous (Alger), Guerchouh Mahfoud, né le ler septembre 1994 à Hussein Dey (Alger), Guerchouh Soumia, née le 12 décembre 1996 à El Hammamet (Alger). Hamouche Saliha, née le 2 août 1975 à El Harrach (Alger). 3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001 Hamid Ben Mohamed, né le 7 mars 1962 à Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Ben Embarek Hamid. Haddouyat Mohamed, né en 1965 à Ouled Mimoun (Tlemcen). Hedli Nacéra, née le 23 avril 1970 à Annaba (Annaba). Hadj Messaoud Lahouari, né le 25 juillet 1968 à Oran (Oran), et son enfant mineur: * Hadj Messaoud Dhia Eddine, né le 20 août 2000 à Batna (Batna). Khaled Ben Mohamed, né le 31 janvier 1946 à Bordj El Bahri (Alger), qui s’appellera désormais: Ben Mohamed Khaled. Koubi Bounoua, né en 1939 à Ksabi (Béchar). Lazizi Habiba, née le 14 février 1976 à Bab El Oued (Alger). Lakhmiri Sellouli Toufik, né le ler mars 1972 à El Hadjar (Annaba). Mohamed Tahar Ben Embarek, né en 1958 à Médéa (Médéa), qui s’appellera désormais: Bedari Mohamed Tahar. Mohamed Ben Larbi, né le 24 février 1959 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belarbi Mohamed. Mohamed Ben Embarek, né le 29 avril 1954 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Faradji Mohamed. Mohamed Ben Brahim, né le 17 octobre 1936 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Ben Brahim Mohamed. Mohamed Ould Bouhoud, né en 1949 à Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Hachemi Mohamed. Moulay Mustapha, né le 24 novembre 1946 à Kenadsa (Béchar). Rahmani Abdelkader, né le 5 février 1966 à Hennaya (Tlemcen). Rahma Bent Chaïb, née le 30 janvier 1962 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Ben Youcef Rahma. Rabei Mehdi, né le 21 avril 1968 à Méniaâ (Ghardaïa). Rabei Yamina, née le ler avril 1970 à Méniaâ (Ghardaïa). Sanba Zohra, née en 1936 à Aflou (Laghouat). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 Sakina Bent Tayeb, née le ler octobre 1952 à Annaba (Annaba), qui s’appellera désormais: Fourati Sakina. Tijani Aïcha, née le 16 mars 1950 à Messerghin (Oran). Taabet Benyoucef, né le 11 janvier 1960 à Miliana (Aïn Defla). Taybi Houmad, né en 1939 à Tafoughelt, Oujda (Maroc). Taybi Mohammed, né le 29 mai 1967 à Aïn Youcef (Tlemcen). Tainirt Rekia, née le 30 mars 1958 à Alger centre (Alger). Tainirt Noura, née le 30 novembre 1960 à la Casbah (Alger). Zohra Bent Mohamed, née le 25 décembre 1933 à Tiaret (Tiaret), qui s’appellera désormais: Ben Ibrahim Zohra. Zohra Bent Mohamed, née le 8 avril 1935 à Larbaâ (Blida), qui s’appellera désormais: Ben Heddou Zohra. Zenasni Lakhdar, né le 9 mars 1965 à Tlagh (Sidi Bel Abbès). Zinovieva Natalia, née le 26 avril 1956 à Alma-Ata (Kazakistan), qui s’appellera désormais: Hameg Meriem. Zoliha Bent Bachir, née le 1er avril 1934 à Hassi Zahana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mahi Zouliha. Ziane Abdelkader, né le 7 août 1958 à Oran (Oran). Décrets présidentiels du 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif). J0. N° 62 du 7 Chaâbane 1422 correspondant au 24 octobre 2001. Page 24 lère colonne - 3 ème ligne. Au lieu de: Soudah Chérif, né. Lire : Soudah Chirine, née. (Le reste sans changement). 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 Ramadhan 1422 18 novembre 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 définissant les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 01-310 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les conditions de rachat par le Trésor des créances que les banques détiennent sur des entreprises publiques et des Epic dissous. Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du Trésor et de la réforme financière, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 01-310 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les conditions de rachat par le Trésor des créances que les banques détiennent sur des entreprises publiques et des Epic dissous; Vu l’arrêté du 8 Rabie Ethani 1421 correspondant au 10 juillet 2000 fixant les conditions applicables aux obligations du Trésor émises dans le cadre du rachat des créances détenues sur les entreprises publiques par les banques; Vu l’arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 portant encadrement et fonctionnement du marché des valeurs du Trésor en compte courant ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions du décret exécutif nº 01-310 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions ainsi que les modalités d’émission par le Trésor d’obligations du Trésor au profit des banques, au titre des créances qu’elles détiennent sur les entreprises publiques et les Epic dissous. Art. 2. Le taux de rémunération des obligations est fixé à 6% l’an pour une durée de 20 ans à compter du ler janvier 2000. Art. 3. Les intérêts sont décomptés annuellement à terme échu aux dates anniversaires de l’émission des obligations. Art. 4. Le paiement des annuités (principal/intérêt) s’effectue à la date anniversaire de l’émission des titres, objet du présent arrêté. Art. 5. Les obligations ne sont pas matérialisées par des titres. Elles sont inscrites au profit des banques dans un compte courant ouvert auprès de la Banque d’Algérie. Art. 6. Les obligations sont librement négociales par le biais des intermédiaires légalement habilités. Elles peuvent faire l’objet de nantissement par les banques. Art. 7. Les obligations peuvent faire l’objet, à l’initiative de l’émetteur, d’une substitution par toutes autres obligations aux caractéristiques définies par le code du commerce. Art. 8. Le montant des créances, objet du rachat, ainsi que les modalités de remboursement, seront précisés par conventions entre le Trésor et les Banques. Art. 9. Le Trésor peut, dans le cadre de la gestion active de la dette publique, procéder au rachat des obligations émises. Art. 10. - Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001. Abdelouahab KERAMANE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1422 correspondant au 21 octobre 2001 fixant la durée minimale de conservation des produits importés soumis à l’obligation d’indication de la date limite de consommation. Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; 3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2001 Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, relatif aux modalités du contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée minimale de conservation des produits importés soumis à l’obligation d’indication de la date limite de consommation. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : “durée minimale de conservation”: la période comprise entre la date d’inspection du produit au point de débarquement jusqu’à la date limite de consommation mentionnée sur l’étiquetage; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 “durée de vie”: la période allant de la date de fabrication ou de conditionnement, jusqu’à la date limite de consommation. Art. 3. Les produits dont la durée de conservation est inférieure ou égale à une année doivent posséder, à la date d’inspection, une durée minimale de conservation égale à 50% de leur durée de vie, exprimée en jours. Art. 4. Les produits dont la durée de conservation est supérieure à une année doivent posséder, à la date d’inspection, une durée minimale de conservation égale à 30% de leur durée de vie, exprimée en jours. Art. 5. L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1422 correspondant au 21 octobre 2001. Le ministre Le ministre de l’industrie du commerce, et de la restructuration, Hamid TEMAR. Abdelmadjid MENASRA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.