Décret présidentiel nº 01-367 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de transit, signé à Alger, le 24 octobre 2000. 3 7
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de transit, signé à Alger le 24 octobre 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de transit.
Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés "les parties contractantes", Désireux de faciliter et de réglementer dans l'intérêt commun les transports par route de voyageurs et de marchandises entre les deux pays, à destination ou en transit par leurs territoires;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Champ d'application Article 1er Les transporteurs de chacun des deux pays contractants ont le droit d'effectuer le transport de voyageurs et de marchandises à destination ou en transit vers l'un des deux territoires par véhicules immatriculés dans l'un des pays contractants où le transporteur a son siège, selon les modalités déterminées par le présent accord.
Définitions Article 2 Au titre du présent accord et pour son application, on entend par :
1- "Transporteur": une personne physique ou morale autorisée à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays. 2 "Véhicule" : La définition des types de véhicules sera arrêtée d'un commun accord par la commission mixte prévue à l'article 26 du présent accord. 3 "Autorisation": Toute licence, concession ou autorisation délivrée au titre des dispositions du présent accord.
TITRE II TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS Services réguliers Article 3 Au sens du présent accord, on entend par service régulier, le transport de voyageurs effectué par véhicule sur un itinéraire déterminé, selon des fréquences, des horaires et des tarifs établis auparavant, et préalablement publiés.
Un tel service permet de prendre et de déposer les voyageurs aux terminus et au niveau de localités déterminées.
Les véhicules utilisés pour l'exercice d'un tel service doivent être appropriés aux nécessités du trafic.
Pour un fonctionnement régulier du service, le transporteur est tenu d'accepter à bord du véhicule tout voyageur qui se présente sur les lieux de départ ainsi qu'au niveau des arrêts sauf dans le cas énoncé à l'article 6 ci-dessous dans le respect de la législation nationale réglementant les services des lignes de transport de voyageurs.
Article 4 Les services réguliers entre les deux pays sont institués d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes sur la base des dispositions arrêtées par la commission mixte prévue à l'article 26 du présent accord.
Article 5
1- Le service régulier de transport de voyageurs est soumis à une autorisation spéciale. Celle-ci est incessible. 2 Les autorités compétentes des deux parties contractantes délivrent l'autorisation relative au parcours qui se trouve sur leur propre territoire sur la base de la réciprocité, sauf s'il en a été convenu autrement. 3 La durée de l'autorisation est déterminée d'un commun accord par la commission mixte prévue à l'article 26 du présent accord. 4 L'autorisation est accordée pour l'exécution du service sur un itinéraire déterminé sur la base d'une demande présentée par le transporteur aux autorités compétentes de la partie contractante de son lieu de résidence. 5 La demande doit comporter l'itinéraire, les fréquences, l'horaire pour toute l'année et les tarifs, et contenir toute autre indication utile, éventuellement demandée par les autorités compétentes des deux parties contractantes. 6 La demande doit être accompagnée d'une planimétrie du parcours proposé avec l'indication des arrêts et du kilométrage. 7 L'autorité compétente d'une des parties contractantes transmet à celle de l'autre partie contractante les demandes retenues, accompagnées de toute la documentation requise. Ces demandes seront évaluées et approuvées par la commission mixte prévue à l'article 26 du présent accord.
8- Les autorisations permettant d'effectuer le transport sur les territoires des deux pays sont délivrées après approbation par la commission mixte prévue à l'article 26 du présent accord. Les autorisations ainsi délivrées permettent d'effectuer le transport sur le territoire de chacune des parties.
9- L'original de l'autorisation, ou sa copie conforme, délivrée par les autorités compétentes, doit se trouver toujours à bord du véhicule pendant le transport.
Article 6 Les transporteurs ne peuvent effectuer des liaisons internes de transport de voyageurs sur le territoire de l'autre partie contractante, sauf s'il en a été convenu autrement. 18 novembre 2001 Services réguliers de transit Article 7 Au sens du présent accord, on entend par services réguliers de transit, le transport de voyageurs qui part du territoire de l'une des parties contractantes, traversant le territoire de l'autre partie contractante, à destination d'un troisième pays, sans qu'aucun passager ne soit pris ou déposé sur le territoire de l'autre partie contractante.
Les services réguliers de transit s'effectuent sur la base d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente du pays traversé, à laquelle le transporteur a présenté la demande par le canal de son propre pays.
Services occasionnels Article 8 Au sens du présent accord, on entend par service occasionnel, le transport des vogageurs effectué selon les modalités suivantes :
a) transport sur un même véhicule des mêmes voyageurs sur un itinéraire qui doit commencer et finir dans le territoire du pays d'immatriculation du véhicule, aucun voyageur n'étant pris en charge ou déposé le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées).
b) transport sur un même véhicule des mêmes voyageurs lorsque le parcours a pour point de départ un port maritime ou un aéroport du pays d'immatriculation du véhicule et pour point d'arrivée un port maritime ou un aéroport sur le territoire de l'autre pays. Le véhicule doit revenir soit : vide; avec des voyageurs, débarqués dans un port ou un aéroport, où ont été déposés à l'aller les premiers vogageurs qui doivent continuer le voyage par navire ou par avion en partant d'un autre port ou aéroport sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule ; avec des voyageurs débarqués dans un port ou un aéroport dans le même pays où ont été déposés, à l'aller les premiers voyageurs, qui doivent continuer le voyage, par avion ou par navire, en partant d'un autre port ou aéroport sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule.
c) service effectué à vide sur le territoire de l'autre partie contractante pour transporter dans le pays d'immatriculation du véhicule des groupes formés sur la base d'un accord préalable entre le transporteur et le client.
Article 9 Les services prévus aux alinéas a) et b) de l'article 8 du présent accord sont effectués sans aucune autorisation même s'il s'agit d'un transit. 3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001 Dans ce cas, le conducteur du véhicule doit avoir à bord la liste nominative des voyageurs.
Selon les normes établies par la commission mixte prévue à l'article 26 du présent accord, l'autorisation n'est pas exigée dans le cas de remplacement d'un véhicule en panne par un autre véhicule.
Dans le cas prévu à l'alinéa c) de l'article 8 du présent accord, l'autorité compétente du pays où siège le transporteur qui doit effectuer le service, devra demander une autorisation à l'autre partie contractante.
Les autorités compétentes échangeront un contingent annuel de formulaires d'autorisation, établi par la commission mixte visée à l'article 26 du présent accord.
Autres services de transports de voyageurs Article 10 Pour tous les autres services de transports de voyageurs par véhicule qui ne sont pas expressément visés aux articles précédents du présent accord, il est nécessaire d'obtenir, au préalable, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante.
L'autorisation est délivrée au transporteur sur la base de la demande adressée à l'autorité compétente de la partie contractante du pays où le transporteur a son siège.
La demande doit comporter la destination du voyage, l'itinéraire, le but du voyage, le type de véhicule à utiliser et toutes autres indications qui seront fixées d'un commun accord, par les autorités compétentes des parties contractantes.
L'autorité compétente de l'une des parties contractantes transmet à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, la demande retenue accompagnée de la documentation requise, en vue d'obtenir l'autorisation.
L'autorité compétente de l'autre partie contractante doit donner sa réponse dans un délai de (30) trente jours après réception de la demande.
L'autorisation est délivrée par l'autorité du pays où le transporteur a son siège.
TITRE III TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES Article 11 Moyennant autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante, et à l'exclusion des cas prévus à l'article 12 ci-dessous ou par décision de la commission mixte prévue à l'article 26 du présent accord, tout transporteur d'une partie contractante a le droit d'importer temporairement un véhicule vide ou chargé, sur le territoire de l'autre partie contractante aux fins de transporter des marchandises :
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a) entre tout lieu situé sur le territoire d'une partie contractante et tout lieu situé sur le territoire de l'autre partie contractante, ou
b) en transit par le territoire de l'autre partie contractante.
Au cours de l'exécution des transports de marchandises, l'entrée, le déplacement et le séjour des véhicules et de leurs conducteurs, dans le territoire de l'autre partie contractante, pourront être soumis, selon le principe de la réciprocité, à des conditions particulières, à des contrôles et à des précautions lorsque les impératifs de sécurité de l'Etat le requièrent.
Article 12 Sous réserve des dispositions particulières prévues par les législations et réglementations nationales des deux parties contractantes en la matière, l'autorisation mentionnée à l'article précédent n'est pas exigée pour les transports ci-après :
1) les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet;
2) les transports de matériels destinés aux foires et expositions;
3) les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports en cas de déviation des services;
4) les transports de bagages à l'aide de remorques attelées aux véhicules prévus pour le transport des voyageurs; et le transport des bagages pour tout type de véhicules en provenance ou à destination des aéroports;
5) les transports postaux;
6) les transports d'articles destinés aux soins médicaux dans le cas de secours d'urgence, et notamment lors de catastrophes naturelles;
7) les transports de marchandises de valeurs tels les métaux précieux effectués au moyen de véhicules spéciaux sous escorte de police ou d'autres services de sécurité;
8) les transports de pièces de rechange pour les navires et aéronefs;
9) le déplacement à vide d'un véhicule utilisé pour le transport de marchandises destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l'autre partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule remis en état. La poursuite du transport avec le véhicule de remplacement s'effectue sous couvert de la même autorisation délivrée au véhicule immobilisé pour défaillance mécanique ;
10) les transports d'abeilles et d'alevins.
Article 13 L'autorisation valable pour l'aller et le retour n'est pas cessible. Elle ne permet au transporteur de n'effectuer qu'un seul voyage avec un véhicule durant la période de validité indiquée sur l'autorisation. L'autorisation n'est valable que dans la limite du quota pour laquelle elle est délivrée.
Aux termes du présent accord, les transports en transit sont des transports effectués à destination ou en provenance d'un pays tiers, traversant le territoire de l'autre partie contractante sans qu'il n'y ait chargement ou déchargement de marchandises sur ce territoire.
Article 14 Les transporteurs établis sur le territoire d'une partie contractante ne peuvent effectuer : des transports entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre partie contractante; des transports entre le territoire de l'autre partie contractante et un pays tiers, sauf autorisation spéciale de l'autre partie contractante.
TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 15 Les capacités techniques et professionnelles requises des transporteurs, la conformité technique des véhicules, le contenu des documents de circulation des véhicules, l'aptitudę des conducteurs, la couverture et les niveaux d'assurance contre les risques de responsabilité civile envers les tiers et envers les voyageurs transportés, sont fixés par les autorités compétentes de chaque pays selon la législation nationale en vigueur.
Les règles de police d'assurance doivent être, en tout état de cause, conformes aux lois en vigueur dans le pays où s'effectue le transport.
Article 16 Les modalités de délivrance des titres de transport, l'établissement des documents nécessaires au transport de voyageurs et de marchandises, la tenue des registres comptables et l'élaboration des données statistiques à échanger entre les autorités compétentes, sont fixés d'un commun accord, par les autorités respectives de chaque partie contractante.
Article 17 Au sens du présent accord, les transporteurs et le personnel de bord des véhicules effectuant le transport sur le territoire de l'autre partie contractante, sont tenus de respecter les règles relatives à la circulation routière et au transport, en vigueur dans ce territoire lorsqu'ils s'y trouvent. 18 novembre 2001 En cas de violation des règles visées à l'alinéa précédent, le responsable répondra devant les autorités compétentes de la partie contractante, sur le territoire de laquelle les infractions ont été commises.
Article 18 Les transporteurs des deux parties contractantes sont tenus de respecter les règles monétaires et fiscales en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante où s'effectue le transport.
La commission mixte visée à l'article 26 du présent accord, pourra proposer aux autorités compétentes en matière fiscale des deux parties contractantes et selon le principe de la réciprocité, de faire bénéficier les transports effectués dans le cadre des dispositions du présent accord, des avantages fiscaux consentis par les législations des deux parties.
Article 19 Chacune des deux parties contractantes permet l'entrée sur son territoire des véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre partie contractante en exonération temporaire des droits douaniers, sans interdiction ni restriction, à condition que ces véhicules soient réexportés.
Les deux parties contractantes peuvent décider que ces véhicules soient soumis aux formalités de douane exigées dans chacun des deux pays pour l'importation temporaire.
Article 20 Le chauffeur et les autres membres de l'équipage du véhicule peuvent importer temporairement, en exemption des droits de douane et des taxes d'entrée, les objets nécessaires à leurs besoins personnels, pour des exigences normales du voyage, et en quantité raisonnable et proportionnelle à la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition toutefois que ces objets ne soient pas cédés.
Sont également exemptés des droits de douane et des taxes d'entrée, les provisions alimentaires de voyage et une petite quantité de tabac, de cigares et de cigarettes à usage personnel, dans le respect de la législation douanière en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.
Ces avantages sont accordés dans les conditions fixées par les autorités douanières pour l'importation temporaire, en exemption de taxes, des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.
Article 21 Sont admis en exonération des droits de douane et des taxes d'entrée, sans interdiction ni restriction, les combustibles et les carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement. (Le réservoir normal est celui prévu par le constructeur pour le type de véhicule dont il s'agit). 3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001 Article 22 Les pièces de rechange destinées à la réparation d'un véhicule, déjà importé temporairement, effectuant un des transports prévus dans le cadre des dispositions du présent accord, sont admises en exonération temporaire des droits de douane et des taxes d'entrée, sans restriction, ni interdiction, dans le respect des formalités douanières prévues par la législation et la réglementation des parties contractantes.
Les pièces remplacées et non réexportées sont soumises au paiement des droits de douane et des taxes d'entrée, à moins que, conformément aux dispositions de la législation du pays d'importation, ces pièces n'aient été cédées gratuitement au pays, à condition que cela soit consenti conformément à la législation douanière en vigueur, ou détruites aux frais des intéressés, et sous contrôle des autorités douanières.
Article 23 La facturation et les paiements des services de transport effectués aux termes du présent accord devront être faits en monnaies librement convertibles et aux taux de change du marché en vigueur le jour même des paiements.
Leur transfert se fera dans des délais raisonnables selon la pratique internationale, après l'accomplissement des obligations fiscales.
En cas d'un accord de paiement prévu entre les deux parties contractantes, les paiements cités ci-dessus seront effectués selon les dispositions dudit accord.
Article 24 En cas de violation des dispositions du présent accord commise sur le territoire de l'autre partie contractante, outre les sanctions imposées dans le pays où l'infraction a été commise, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l'autre partie contractante, de lui appliquer l'une des sanctions suivantes :
a) avertissement ;
b) sommation avec avertissement qui, en cas de récidive, donnera lieu à l'application des mesures prévues par les points c) ou d) ci-après :
c) suspension temporaire de l'autorisation de transport de marchandises ou de voyageurs dans le pays où l'infraction a été commise;
d) révocation de l'autorisation de transport de marchandises ou de voyageurs dans le pays où l'infraction a été commise.
Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Article 25 Les modalités d'application des dispositions du présent accord sont arrêtées d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes et qui sont : pour la République algérienne démocratique et populaire :
Le ministère des transports Direction des transports terrestres.
Pour la République italienne :
Le ministère des transports et de la navigation Département des transports terrestres.
Article 26 Il est créé une commission mixte, composée de représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes. Elle a pour tâches de :
a) donner des avis sur les services réguliers de transport de voyageurs, en harmonisant éventuellement les modalités d'exécution de ces services jugés utiles pour les deux parties;
b) fixer le nombre d'autorisations pour les services de transport de voyageurs prévues aux articles 5 et 9;
c) déterminer, d'un commun accord, le contingent des autorisations de transport de marchandises prévues à l'article 11 et les cas d'exonération éventuelle de l'autorisation, autres que ceux mentionnés à l'article 12;
d) préparer les formulaires des autorisations prévues aux articles 5, 9 et 11 et définir les modalités de leur délivrance;
e) résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir suite à l'application du présent accord ;
f) adopter les mesures appropriées pour faciliter et favoriser le développement du transport routier entre les deux pays;
g) examiner l'opportunité d'accorder des facilités à caractère fiscal, basées sur le principe de la réciprocité, et compatibles avec la réglementation en vigueur dans les deux pays.
Les autorités compétentes des parties contractantes désignent des représentants qui se réuniront en commission mixte, alternativement dans l'un des deux pays, à la demande de l'une des parties contractantes.
Les décisions de la commission mixte sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.
Article 27 La législation interne de chaque partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le présent accord ou, le cas échéant, par les conventions internationales auxquelles ont adhéré les deux parties contractantes.
Article 28 Les conducteurs et les personnels employés à bord des véhicules de transport de voyageurs et de marchandises sont tenus de respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'Etat contractant où s'effectue le transport et notamment les lois nationales qui réglementent l'entrée et le séjour dans chaque territoire.
Les autorisations délivrées par les autorités compétentes et prévues au présent accord, doivent se trouver à bord des véhicules pendant le transport et être présentées à toute réquisition des agents de contrôle. Elles doivent être visées par la douane à l'entrée et à la sortie du territoire de la partie contractante où elles sont valables.
En règle générale, les parties contractantes se réservent le droit de déroger aux libertés de déplacement, réciproquement accordées, y compris la réglementation des transports de voyageurs et de marchandises particulièrement lorsque les conditions de sécurité de l'Etat l'exigent.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 29 Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la dernière notification écrite, par la voie diplomatique, sur l'accomplissement par les parties contractantes des procédures internes nécessaires pour sa ratification.
Le présent accord est conclu pour une période d'une année renouvelable pour des périodes successives d'un an, si aucune des deux parties n'aura notifié par écrit et par la voie diplomatique à l'autre partie, au moins trois (3) mois avant l'expiration de sa validité en cours, son intention de dénoncer l'accord.
En foi de quoi, les soussignés représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 24 octobre 2000 en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence, la version française constituera le texte de référence.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Le ministre des transports Le ministre des transports et de la navigation Hamid LOUNAOUCI. Pier Luigi BERSANI.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.