Décret présidentiel nº 01-366 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Argentine, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 4 octobre 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Argentine, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 4 octobre 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Argentine sur la promotion et la protection réciproques des investissements.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Argentine, !
Ci après dénommés "les parties contractantes", Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour l'accroissement des investissements sur leurs territoires respectifs ;
Convaincus que l'encouragement et la protection de ces investissements sur la base d'un accord est propre à stimuler l'initiative économique individuelle et à favoriser les transferts de capitaux et de technologie entre les deux parties contractantes, dans l'intérêt de leur développement économique, et de cette manière augmenter la prospérité dans les deux Etats;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Au sens du présent accord,
(1) Le terme "investissement" désigne, selon les lois et règlements de la partie contractante sur le territoire où se réalise l'investissement, tout genre d'actif, investi par les investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante selon la législation de cette dernière. Il désigne notamment, mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, cautionnements, usufruits et droits analogues;
b) les actions, parts sociales, titres, obligations et tout autre forme de participations dans des sociétés ;
c) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur économique;
d) les emprunts contractés régulièrement pour la réalisation d'un investissement productif;
e) les droits d'auteurs et les droits de propriété industrielle tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle;
f) les concessions économiques accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.
Toute modification de la forme d'un investissement n'affecte pas sa qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante d'accueil.
(2) Le terme "investisseur" désigne :
a) toute personne physique qui selon la législation des parties, possède la nationalité de l'une des parties contractantes;
b) une personne morale constituée conformément aux lois et règlements des parties contractantes ayant son siège social sur le territoire de ces parties contractantes, et qui fait un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante;
En ce qui concerne les dispositions des articles 5 et 8 ci-dessous, les personnes physiques qui sont des nationaux d'une partie contractante et qui ont leur domicile sur le territoire de la partie contractante où l'investissement est situé pourront seulement se prévaloir du traitement accordé par cette partie contractante à ses propres nationaux;
(3) Le terme "revenus" désigne toutes les sommes produites par un investissement tels que les bénéfices, intérêts, redevances, dividendes ou plus values;
(4) Le terme "territoire" désigne les territoires de chaque partie contractante délimités par les frontières terrestres, la mer territoriale et les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale sur lesquelles chaque partie contractante exerce, conformément au droit international, des droits souverains et juridictionnels.
Article 2 Promotion des investissements Chacune des parties contractantes encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante et admet ces investissements en conformité avec ses lois et règlements en vigueur.
Article 3 Protection des investissements
(1) Chaque partie contractante assure à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante et n'entrave pas par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de ces investissements;
(2) Chaque partie contractante assure aux investissements admis sur son territoire une protection légale et leur accorde un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs et à ceux d'Etats tiers;
(3) Sans préjudice de ce qui a été prévu au paragraphe 2 du présent article, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux avantages et préférences ou privilèges accordés aux investisseurs d'Etats tiers pour sa participation ou association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou à des accords régionaux;
(4) Le traitement prévu au paragraphe 2 de cet article ne s'étend pas non plus aux avantages accordés par une partie contractante aux investisseurs d'Etats tiers en vertu d'un accord sur la double imposition ou de tout autre arrangement fiscal ;
(5) Les termes du paragraphe 2 de cet article n'étendent pas aux investisseurs de l'autre partie contractante les bénéfices, préférences et privilèges découlant d'accords bilatéraux spécifiques relatifs à des financements concessionnels et notamment pour l'Argentine, l'accord signé avec la République italienne le 10 décembre 1987 et avec le Royaume d'Espagne le 3 juin 1988.
Article 4 Expropriation et compensation
(1) Aucune des parties contractantes ne prend directement ou indirectement de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure d'effet similaire à l'encontre des investissements de l'autre partie contractante;
(2) Si des impératifs d'utilité publique justifient une dérogation au paragraphe 1 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) ces mesures sont prises selon une procédure légale ;
b) elles ne sont pas discriminatoires;
c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective.
(3) Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où ces mesures ont été prises ou rendues publiques. Le montant des indemnités portera intérêt depuis la date de l'expropriation au taux d'intérêt en vigueur dans le commerce. Il est versé sans délai, effectivement réalisable et librement transférable.
(4) L'investisseur concerné a le droit en vertu des lois et règlements de la partie contractante qui effectue l'expropriation, à une révision prompte de son cas et de l'évaluation de son investissement, conformément aux principes énoncés dans le présent article, par une autorité judiciaire ou tout autre autorité indépendante de cette partie contractante.
(5) Les investisseurs de l'une des parties contractantes' dont les investissements subissent des pertes sur le territoire de l'autre partie contractante dues à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence nationale, révolte, insurrection ou mutinerie, bénéficieront de la part de cette dernière partie contractante d'un' traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'Etat tiers, en ce qui concerne les restitutions, indemnités, compensations ou autres dédommagements.
Article 5 Transfert des investissements et des revenus
(1) Chaque partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre partie contractante le libre-transfert des investissements et revenus, notamment mais non exclusivement : 3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 novembre 2001
a) des bénéfices, intérêts et dividendes;
b) des redevances y compris celles découlant des droits incorporels désignés au paragraphe (1), e) de l'article 1er;
c) du capital et sommes additionnels nécessaires pour le maintien et le développement des investissements;
d) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts tels que définis au paragraphe (1), d) de l'article 1;
e) du produit de la vente ou liquidation totale ou partielle de l'investissement (y compris les plus-values du capital investi);
f) des indemnités prévues à l'article 4;
g) des rémunérations des ressortissants d'une partie contractante qui ont été autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante.
(2) Les transferts sont effectués sans retard, au taux de change applicable à la date du transfert, en monnaie librement convertible dans laquelle le capital a été investi au départ ou en toute autre monnaie librement convertible sur laquelle se sont entendus l'investisseur et la partie contractante d'accueil de l'investissement et selon les procédures prévues par cette partie contractante.
(3) Les transferts sont effectués dans un délai de deux
(2) mois à compter de la date de dépôt du dossier dûment conforme.
Article 6 Subrogation
(1) Si l'une des parties contractantes ou un organisme de celle-ci effectue des versements à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance conclu à l'égard d'un investissement, l'autre partie contractante reconnaîtra la subrogation de la première partie contractante ou de l'organisme de celle-ci, dans les droits et actions dudit investisseur.
La partie contractante ou un organisme de celle-ci, est autorisée à exercer les mêmes droits que l'investisseur aurait été autorisé à exercer.
(2) Dans le cas d'une subrogation conformément au paragraphe (1) du présent article, l'investisseur n'interpose aucune réclamation sauf s'il est autorisé à le faire par la partie contractante ou un organisme de celle-ci.
Article 7 Application d'autres règles Si la législation d'une partie contractante ou les obligations de droit international existantes ou souscrites par les parties contractantes dans l'avenir additionnellement au présent accord, ou si un accord entre un investisseur d'une partie contractante et l'autre partie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 contractante contiennent des règles générales ou particulières qui accordent aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent accord, ces investisseurs peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 8 Règlement des différends entre un investisseur et la partie contractante d'accueil
(1) Tout différend relatif aux investissements, au sens du présent accord, entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
(2) Si le différend n'a pu être réglé dans un délai de six
(6) mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties concernées, il est soumis, à la demande de l'investisseur : soit aux juridictions nationales de la partie contractante partie au différend; soit à l'arbitrage international, dans les conditions décrites au paragraphe 3 ci-dessous.
Une fois qu'un investisseur a soumis le différend, soit aux juridictions de la partie contractante concernée, soit à l'arbitrage international, le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif.
(3) En cas de recours à l'arbitrage international, le différend peut être porté devant l'un de ces organes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I), créé par la "Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats" ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent accord aura adhéré à celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du mécanisme complémentaire du C.I.R.D.I; à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I).
(4) L'organe d'arbitrage statuera sur la base : des dispositions du présent accord; du droit de la partie contractante partie au différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois; des termes des accords particuliers éventuels qui auraient été conclus au sujet de l'investissement; ainsi que des principes de droit international en la matière.
(5) Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires à l'égard des parties au différend. Chaque partie contractante les exécute conformément à sa législation.
Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes
(1) Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
(2) Si dans un délai de six (6) mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes à un tribunal d'arbitrage.
(3) Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
a) Chaque partie contractante nomme un membre au tribunal dans les deux (2) mois suivant la réception de la demande d'arbitrage. Les deux (2) membres choisissent ensuite un ressortissant d'un Etat tiers qui, avec l'approbation des deux (2) parties contractantes, est nommé président du tribunal. Le président est nommé dans les deux (2) mois suivant la date de nomination des deux (2) autres membres du tribunal.
b) Si, dans les délais prescrits au paragraphe (3) du présent article, les arbitres n'ont pas été nommés, l'une ou l'autre des parties contractantes peut, à défaut de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes ou, si pour une autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à faire les nominations demandées. Si le vice-président est ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes, le membre de ladite Cour qui suit immédiatement dans l'ordre de préséance et qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes, est invité à procéder aux nominations nécessaires.
c) Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix.
Cette sentence est obligatoire pour les deux (2) parties contractantes.
Chaque partie contractante supporte les frais de son membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais relatifs au président et tous les autres frais restants sont répartis également entre les parties contractantes. Le tribunal arbitral peut toutefois disposer dans sa décision qu'une proportion plus élevée des frais doit être assumée par l'une des parties contractantes, et cette décision est obligatoire pour les deux (2) parties contractantes. 18 novembre 2001 Article 10 Application Le présent accord s'applique également aux investissements effectués par les investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant l'entrée en vigueur de cet accord pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements de la partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été effectués à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, cet accord ne s'applique pas aux différends survenus avant la date de son entrée en vigueur.
Article 11 Entrée en vigueur
(1) Pour l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des parties contractantes notifiera à l'autre partie contractante l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne.
L'entrée en vigueur prendra effet à la date de la réception de la dernière notification.
(2) L'accord est conclu pour une durée initiale de dix
(10) ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce par la voie diplomatique avec un préavis d'un an.
(3) A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix
(10) ans.
Fait à Alger, le 4 octobre 2000, en deux (2) originaux chacun, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la Républiqued'Argentine démocratique et populaire Adalberto Rodriguez Abdelaziz BELKHADEM Giavarini Ministre d'Etat, ministre Ministre des relations des affaires étrangères extérieures du commerce international et du culte 3 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 18 novembre 2001
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.