ج.ر عدد 37 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …………. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar - Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓIΟNAUX Décret n° 64-107 bis du 6 avril 1964 portant ratification de l’accord algéro-albanais de coopération culturelle, p. 526. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 avril 1964 autorisant la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie et la commune de Djelfa à conclure un contrat de prêt, p. 527. Arrêté du 7 avril 1964 fixant la liste de certaines opérations d’équipement public à réaliser dans le département pilote de Tizi Ouzou et dont la gestion directe est confiée à la caisse algérienne de développement, p. 527. Arrêté du 10 avril 1964 portant autorisation de mutation en co-titularité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tounassine », р. 529. Arrêté du 11 avril 1964 fixant le prix de vente des farines, p. 529. Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l’agrément de la société << assurances générales de Trieste et Venise, p. 529. Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l’agrément de la société d’assurances < Rhin et Moselle », p. 530. Arrête du 21 avril 1964 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès d’une société commerciale, p. 530. Arrêté du 27 avril 1964 portant désignation d’un agent comptable auprès du commissaire national au recensement, p. 530. Arrêté du 28 avril 1964 modifiant l’arrêté du 31 mai 1939 fixant les règles générales applicables à la standardisation des fruits et légumes frais à leur sortie d’Algérie, p. 530. Décision du 21 mars 1964 portant rattachement de crédit au ministère des affaires sociales, p. 531. Décision du 8 avril 1964 portant rattachement de crédit au ministère de l’intérieur, p. 531. Décision du 8 avril 1964, portant rattachement de crédit au ministère de l’intérieur, p. 531. Décision du 8 avril 1964 portant rattachement de crédit au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 532. Décision du 14 avril 1964 portant rattachement de crédit au ministère de la justice, p. 531. Décision du 14 avril 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’agriculture, p. 532. Décision du 16 avril 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère des affaires sociales, p. 532. MINISTERE DE L’ORIENTATION i NATIONALE Arrêté du 30 avril 1964 portant délégation de signature au sous-directeur des services financiers du ministère de l’orientation nationale, p. 533. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 7 avril 1964 portant création d’un comité consultatif de la santé publique, p. 533.

SOMMAIRE (suite). Arrêté du 10 avril 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté du 16 octobre 1963 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil d’administration du centre algérien de lutte contre le cancer, p. 534. Arrêté du 17 avril 1964 portant délégation de signature au sous-directeur de la formation professionnelle des adultes, p. 534. Arrêté du 25 avril 1964 portant application du décret n° 63-191 du 29 mai 1963 fixant les conditions de départ des nationaux vers l’étranger en vue d’y exercer une activité professionnelle salariée, p. 535. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 6 avril 1964 fixant les nouveaux tarifs de péages. applicables aux ports d’Oran et d’Arzew et perçus au profit du port autonome d’Oran Arzew, p. 535. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 538. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 538. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-107 bis du 6 avril 1964 portant ratification de l’accord algére-albanais de coopération culturelle. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution; L’Assemblée nationale consultée, Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populare l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Albanie, signé à Alger le 6 novembre 1963 entre les représentants des Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire de la République populaire d’Albanie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1964. Ahmed BEN BELLA ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Albante Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie, Désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et albanais. Ont résolu de conclure le présent accord et ont à cet effet désigné pour leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de la République algér erne démocratique et populaire : M. Sadek Batel, sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports. Le Gouvernement de la République populaire d’A’banie: M Misto Treska, président du comité a banas pour les relations culturelles et amicales avec l’étranger. Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les parties contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle dans toute la mesure du poss b’e, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les parties contractantes s’informeront mutuel’ement de leurs expériences et de leurs réalisations dans le domaine de l’éducation, de l’ense gnement, de la culture physique et des sports, ceci par l’envoi de délégations et de représentants de la science et de la culture, par des échanges d’inform tions et de documentation à carac.ère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de concerts et d’autres manifestations artistiques et sportives. Article 3 La réalisation des activités prévues à l’article 3 se fera après accord entre les services compétents des Gouvernemen s. Chacune des parties contractantes accordera des subsides et des facilités de change, selon les possibilités et les lois en vigueur dans chacun des deux pays, en vue d’assurer un plein succès à ces échanges culturels. Article 4 Les deux parties contractantes veilleront à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie, selon les lois en vigueur dans chacun des deux pays. Article 5 Chaque partie contractante me’tra à la disposition des ressortissants de l’autre des bourses à utiliser dans les un versités et établissements d’ense gnement supérieur pour l’étude des disciplines qui seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Article 6 Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 5 seront désignés par les services compéten’s des Gouvernements des deux pays. Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radio-diffusion et de la télévision et lé.hange

5 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et Article 11 bandes d’actualités) sur la base d’accords conclus à cette fin entre les administrations intéressées des deux pays. Article 8 Les deux parties étudieront toutes les possibilités d’assimilation des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement de l’autre partie en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 9 En vue de l’application du présent accord, les représentants des deux pays élaboreront chaque année un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 10 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est révisible en tout ou en partie à la demande de l’une des deux parties contractantes, sous réserve d’un préavis de tros mois signifié à l’autre partie. Article 12 Le présent accord est sujet à ratification et entrera en vigueur le jour de l’échange des documents de ratification qui aura lieu à Alger. Fait et signé à Alger le 6 novembre 1963, en double exemplaire, en arabe, en albanais et en français, le texte français faisant foi en cas de litige portant sur l’interprétation du présent accord. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République populaire d’Albanie République algérienne démocratique et popu’aire. Misto TRESKA Sadek BATEL DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 avril 1964 autorisant la, caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie et la commune de Djelfa à conclure un contrat de prêt. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-061 de l’Assemblée algérienne, homologuée par décret du 2 août 1949 portant réforme de la case de solidarité des départements et des communes d’Algérie ; Vu le décret n° 63-34 du 17 janvier 1933, instituant auprès de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie une commission administrative en remplacement du conseil d’administration dissous; Vu l’arrêté du 6 février 1950 portant statut de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le déficit financier accusé par la commune de Djelfa; Sur próposition de la commission administrative de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie. Arrêtent : Art. 1 La caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie accordera un prêt de un million de nouveaux francs à la commune de Djelfa en vue de résorber le déficit financier de cette collectivié; Art. 2 - La commune de Djelfa est autorisée à contracter un emprunt de un million de nouveaux francs auprès de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie. Ce crédit sera affecté à la couverture de son déf cit fnncier. Art. 3 - Le prêt visé à l’article 1er ci-dessus est consenti pour une durée de 15 ans au taux de 5%. Art. 4 Les annuités de l’emprunt susvisé seront supportées à concurrence de : 1/3 par la commune de Djelfa, 2/3 par la caisse de solidarité des départements et des eommunes d’Algerie. Art. 5 Le directeur de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie et le président de la délégation spéciale de la commune de Djelfa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1964. Le ministre de l’économie Le ministre de l’intérieur, nationale, Ahmed MEDEGHRI Bachir BOUMAZA Arrêté du 7 avril 1964 fixant la liste de certaines opérations d’équipement public à réaliser dans le département pilote de Tizi-Ouzou et dont la gestion directe est, confiée à la caisse algérienne de développement. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en départements pilotes » certains départements et, notamment, le département de Tizi-Ouzou ; Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale en date du 23 décembre 1963 réglementant l’intervention de la caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les << départements pilotes » ; Arrête : Article 1er. - La gestion des opérations d’équipement public figurant sur l’état n° 1 qui suit est confiée directement à la caisse algérienne de développement.

5.28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1964 Numéro de l’opération LIBELLE DE L’OPERATION 18-01-3-12-08-37 Alimentation en eau de la Haute Kabylie Autorisation de programme 20.000.000 42-22-1-00-30-02 Exécution et aménagement de 30 lacs collinaires 1.000.000 53-32-1-00-32-03 Enseignement primaire dans le département de Tizi-Ouzou : 4 tranche 1962-1963 1.148 éléments -5 tranche 1963-1964-1.148 éléments 53-11-3-12-08-20 Ecole normale d’instituteurs de Tizi-Ouzou 59-11-0-12-08-44 Tizi-Ouzou Centres de F.P.A.Bâtiment - 525.000 Construction 3.000.000 18 ateliers 51 salles de cours internat 23 logements bloc administratif magasin viabilité électrification divers 5.220.000 59-11-0-12-08-50 Centre d’initiative de Tizi-Ouzou 8 ateliers 4 salles de cours internat magasin ateliers d’entretien - bureau 11 logements conciergerie 2 hangars sport V.R.D. terrains de 1.225.000 59-11-9-12-01-13 Oued-Aïssi: Extension 2 tranche viabilité - équipements 1.008.000 divers 59-11-9-12-08-63 Oued-Aïssi Extension 2 tranche: 7 ateliers - logements viabilité divers 90-01-2-11-18-15 Construction d’un immeuble de la conservation 1.250.000 à Tizi-Ouzou 100.000 90-01-3-11-13-20 Construction d’un immeuble de l’inspection à Bouïra (D.R.S.) 200.000 Total Le préfet du département de Tizi-Ouzou est des chapitres 33.528.000 du programme de l’équipement public auxquels Art. 2. ces opérations étaient rattachées. ordonnateur des opérations sus-mentionnées. Art. 4. Le nouveau numéro d’identification de chacune de Les crédits de paiements affectés aux opérations ces opérations ainsi que la dotation en crédits de patement de Art. 3. fixés conformément à l’état n° 2 ci-après. sus-concernées sont prélevés sur les crédits de paiement globaux chacune d’elles sont numéro Nouveau numéro Autorisation Crédits de Ancien LIBELLE DES OPERATIONS de programme paiement de l’opération de l’opération 18-01-3-12-08-37 18-01-3-12-01-37 Alimentation en eau de la Haute Kabylie 20.000.000 15.000.000 42-32-1-00-30-02 42-22-1-12-09-02 Exécution et aménagement de 30 lacs collinaires 1.000.000 1.000.000 53-32-1-00-32-03 53-32-1-12-01-03 Enseignement primaire dans le département de Tizi-Ouzou : 40 tranche 1962-1963: 1.148 éléments 5me tranche 1963-1964 1.148 éléments 525.000 400.000 53-11-3-12-08-20 53-11-3-12-01-20 Ecole normale d’instituteurs de Construction 59-11-0-12-08-44 59-11-0-12-01-44 Tizi-Ouzou Centre de F.P.A. 18 ateliers 5 calles de cours Tizi-Ouzou 3.000.000 1.500.000 Bâtiments Internat 23 logements bloc administratif magasin viabilité électrification divers 5,220.000 2.610.000 59-11-0-12-08-50 59-11-0-12-01-50 Centre d’initiative de Tizi-Ouzou 4 salles de cours Internat ateliers d’entretien bureaux conciergerie - 2 hangars V.D.R. 59-11-9-12-01-13 59-11-9-12-01-13 Oued-Aissi: Extension 2m tranche viabilité divers 59-11-9-12-08-63 59-11-9-12-01-63 Oued-Aïssi: Extension -2 tranche 7 ateners vlabilité divers 90-01-2-11-18-15 90-01-2-12-01-15 Construction d’un immeuble de à Tizi-Ouzou

  • 8 ateliers magasin
  • 11 logements terrain de sport 1.225.000 735.000 équipements 1.008.000 1.008.000 logements 1.250.000 1.250.000 la conservation 100.000 75.000 90-01-3-11-18-20 90-01-3-12-01-20 Construction d’un immeuble de l’inspection à Bouïra (D.R.S.) Total 200.000 140.000 33.528.000 23.718.000

5 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 5. Le présen arrêté tient lieu de délégation de crédits de paiement au préfet du département de Tizi-Ouzou. Art. 6. Les crédits de paiement sont mis globalement à la disposition du préfet de Tizi-Ouzou par la caisse algérienne de développement. Le préfet peut réaliser des engagements de dépenses pour les opérations sus-mentionnées dans la limite des autorisations de programme prévues pour chacune d’elles. Art. 7. — Le préfet du département de Tizi-Ouzou et le directeur général de la caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1964, Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ. Arrêté du 10 ril 1964 portant autorisation de mutation en co-titularité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tounassine ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 14 juin 1962 accordant aux sociétés: société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace, société française d’exploration BP, et BP exploration company (North Africa) limited, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Tounassine » ; Vu le contrat d’association conclu entre ces trois sociétés le 2 mars 1962; Vu les lettres des 8 et 9 juin 1962 entre la société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA) et la société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA); Vu la pétition en date du 11 déceinbre 1963, par laquelle les sociétés: société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA), société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), société exploration company (North Africa) Ltd et société française d’exploration BP. (SF.E.BP) sollicitent l’autorisation de retrait de la société PREPA, du permis Tounassine et sa mutation en co-titularité au profit de la société SNPA; Vu l’acte notarié en date du 25 novembre 1963 portant retrait de la société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA) au profit de la société nationale des petroles d’Aquitaine (SNPA); Vu l’avenant nº 1 du 25 novembre 1963 à la convention du 2 mars 1962; Vu l’arrêté en date du 10 avril 1964 autorisant le retrait de la société PREPA du permis de « Tounassine » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 28 février 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1er. Est acceptée la mutation en co-titularité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit permis << Tounassine » au profit de la société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA). Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 11 avril 1964 fixant le prix de vente des farines. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relat ve a l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’Office algérien inte professionnel des céréales, Vu l’arrêté n° 62-24 EC/R/HX du 17 août 1960 relatif aux taux d’extraction et au prix des farines, prorogé par l’arrêté n° 61-29 EC/R/HX du 23 août 1961, Vu l’arrêté C.I/HX n° 63-43 du 23 novembre 1963 prorogeant le prix des farines et le taux d’extraction fixés par l’arrêté précédent, Sur proposition du directeur du commerce intér eur, Arrête : Article 1er - Les prix limites de ventes et les taux d’extraction des farines fixés aux articles 1 et 2 de l’arrêté n° 60-24 EC/R/HX du 17 août 1960 prorogé par les arrêtés sus-visés du 23 août 1961 et du 23 novembre 1963 sont maintenus en vigueur pour la campagne 1963-1964. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République a’gérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ, Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l’agrément de la société <<< assurances générales de Trieste et Venise ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4, Vu les pièces à l’appui de la demande d’agrément présentée par la société d’assurances générales de Trieste ct Venise », Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurance et de réassurances, Sur proposition du directeur du trésor et du crédit, Arrête : Article 1er. La société d’assurances générales de Trieste et Venise est agréée pour pratiquer en Algérie les opérations d’assurances comportant les engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 5 mai 1964 Art. 2. Le présent agrément est subordonné au versement par la société « d’assurances générales de Trieste et Venise >> du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 Juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus-dite société, dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l’agrément de la société d’assurances « Rhin et Moselle ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4; Vu les pièces à l’appui de la demande d’agrément présentée par la société Rhin et Moselle; Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance ; Sur proposition du directeur du trésor et du crédit.; Arrête : Article 1er. La société Rhin et Moselle est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes : 1º) Opérations d’assurances contre les risques résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail régis par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l’ont modifiée ou complétée. 2°) Opérations d’assurances contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs. 3°) Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions. 4°) Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile. Art. 2. Le présent agrément est subordonné au versement par la société Rhin et Moselle du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus-dite société, dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1963. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 21 avril 1964 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès d’une société commerciale. Par arrêté du 21 avril 1964, M. Achi Slimane, receveur des contributions diverses à Mila, est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement auprès des « Etablissements du Globe », dont le siège social est à Constantine. Arrêté du 27 avril 1964 portant désignation d’un agent comptable auprès du commissaire national au recensement. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population, Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement et notamment ses articles 2 et 4, Vu le décret du 14 avril 1964 portant nomination d’un commissaire national au recensement, Arrête : Article 1er. M. Ould Zemirli Tayeb, contrôleur des impôts, est désigné comme agent comptable auprès du commissaire national au recensement. Art. 2. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’économie nationale et le commissaire national au recensement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA Arrêté du 28 avril 1964 modifiant l’arrêté du 31 mai 1939 fixant les règles générales applicables à la standardisation des fruits et légumes frais à leur sortie d’Algérie. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la légisation en vigueur au 31 décembre, 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance 62-026 du 25 août 1968 modifiée par l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 et le décret n° 63-419 du 28 octobre 1963 fixant les attributions de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC); Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et des falsifications en matière de denrées alimentaires ; Vu le décret du 23 septembre 1936 organisant la standardisation obligatoire en Algérie ; Vu l’arrêté du 31 mai 1939 modifié par les arrêtés du 7 juillet 1955 et 29 avril 1958, fixant les regies applicables à la standardisation des fruits et légumes frais à leur sortie d’Algérie: Sur proposition du directeur du commerce extérieur, Arrête : Article 1°r. Les trois catégories prévues par l’arrêté susvisé du 31 mai 1939 pour le classement par qualité des fruits et légumes frais d’Algérie destinés à l’exportation se désignent par les appellations de « catégorie II », « catégore I », et « catégorie extra ». Ces dénominations remplacent respectivement celles de << marchand », « standard » et « extra ». Art. 2. Les agents de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC) ceux du service du contrôle de la qualité et ceux de l’administration des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne et dans l’exercice de ses fonctions, de l’application du présent arrêté.

5 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 531. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA. Décision du 21 mars 1964 portant rattachement de crédit au ministère des affaires sociales. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédit ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre des affaires sociales (Services communs et services extérieurs de la santé publique et de la population); Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I. Charges communes); Décide : Article 1. Est annulé sur 1964 un crédit de treize mille sept nouveaux francs (13.007 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I. Charges communes chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de treize m’lle sept nouveaux francs (13.007 NF) applicable au budget du ministère des affaires sociales (services communs et services extérieurs de la santé publique et de la population), chapitre 31-92 << Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Fait à Alger, le 21 mars 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BCUDRIES Décision du 8 avril 1964 portant rattachement de crédit au ministère de l’intérieur. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 et, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’intérieur ; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I. charges communes), Décide : Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit de deux mille cinq cents nouveaux francs (2.500 N.F.) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I. charges communes chapitre 31-91 < Provisions pour ajustement des chapitres de personnel ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de deux mille cinq cents nouveaux francs (2.500 N.F.) applicable au budget du ministère de l’intérieur chapitre 31-94 « Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative ». Fait à Alger, le 8 avril 1964, Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES. Décision du 8 avril 1962, portant rattachement de crédit au ministère de l’intérieur. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 8; Vu le décret n° 64-26 du 20 avril 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’intérieur; Vu le décret n° 64-27 du 20 avril 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I. Charges communes); Décide : Article unique. Une somme de cinq cent mille nouveaux francs (500.000 N.F.) sera prélevée sur les crédits du chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles complément éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’état B » du ministère de l’économe nationale (I Charges communes) gestion 1984, pour être rattachée au chapitre 46-91 « Transport gratuit des indigents algériens >>> du budget du ministère de l’intérieur. Fait à Alger, le 8 avril 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES. Décision du 14 avril 1964 portant rattachement de crédit au ministère de la justice, Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, et notamment son article 8, Vu le décret n° 61-24 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1934 au ministre de la justice, garde des sceaux. Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1934 au ministre de l’économie nationale (I. Charges communes). Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de cent soixante quatorze mille quatre cent soixante dinars (174.460 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I. Charges communes chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel ».

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1964 532 JOURNAL Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de cent soixante quatorze mille quatre cent soixante dinars (174.460 DA) applicable au budget du ministère de la justice chapitre 31-22 Services pénitentiaires Indemnités et allocations diverses. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES. Décision du 8 avril 1964 portant rattachement de crédit au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-495 du 31 décembre 1963, et notamment son article 8, Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1934 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décision du 14 avril 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’agriculture. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 âu 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur du 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963; Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’agriculture; Services Administration centrale Services agricoles Service vétérinaire Dépôts de reproducteurs Protection des végétaux Répression des fraudes Ecoles d’agriculture Enseignement Paysanat et lois sociales Station d’agriculture de B.S. C.F.P.A. C.A.R.E.F. (Forêts et D.R.S. Matériel et pépinières Conservation d’Alger Tizi-Ouzou Médéa El Asnam Oran-Saïda « Tlemcen 《 Mostaganem « Constantine « Sétif Batna Annaba Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Total. Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I. Charges communes). Décide : Article 1º Est annulé sur 1964 un crédit de sept cent mille nouveaux francs (700.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I. - Charges communes Chapitre 31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel). Art. 2. - Est ouvert sur 1964 un crédit de sept cent mille nouveaux francs (700.000 NF) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports chapitre 31-12 « ponts et chaussées indemnités et allocations diverses ». Fait à Alger, le 8 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur dù budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES. Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 25 avril 1960; Vu la décision n° 61-11 F/B du 10 avril 1961; Vu la décision n° 63.156 F/B du 25 octobre 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’agriculture; Decide: Article 1er. Sont abrogées la décision n° 61-11 F/B du 18 avril 1961 et la décision n° 63/156 F/B du 26 octobre 1963, sus-visées. Art. 2. La dotation théorique du parc automobile du ministère de l’agriculture est fixée ainsi qu’il suit : T M CE CN TR 1 Observations

451431 T Tourisme. 1 22 1 CE = Camionnettes ou jeeps. 4 5 CN Camions. 10 5 M Motos.

1€ 7 TR = Tracteurs routiers.

22 312 12111 2 2 3 9 3 4 30 23 10 2 9 29 6 1f 25 1 36 45 3 5114 63 52 19 6 34 30 2 31 41 5 4 23 38 13 7 28 20 8 1 9 16 4 2 14 32 15 3 52 34 257 73 103 333 704 195 22

-5 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Art. 3. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée à l’artie 2 ci-dessus, constituent le parc automobile du ministère de l’agriculture, seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale, service des doma nes, en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 5 nai 949 et suivant les règles fixées par la note de service n” 883 F/CO du 6 mars 1963. Décision du 16 avril 1964 fixant la composition du parc automobile du min’s’ère des affaires sociales. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souvera neté nationale; Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, Vu le décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant repartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre des affaires sociales; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 26 avril 1950; Tourisme Affectation Moto u vélomoteur T M Administration centrale 26- Services extérieurs : a) Santé publique 656 2 b) Travail 21 c) Anciens moudjahidine 15 728 2 Art. 3 Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 ci-dessus constituent le parc autom bile du ministère des affaires sociales, seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale (direc ion des impôts et de l’organisation foncière, sous-direction du domaine et de l’organisation foncière) en exécution des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les “ègles fixées par la note de service n° £83 F/DO du 6 mars 1. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 30 avril 1964 portant délégation de signature au sous-directeur des services financiers du ministère de l’orientation nationale. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63.385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 18 mars 1964, portant nomination de M. Abada Hocine en qualité de sous-directeur des services financiers au ministère de l’orientation nationale, Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abada Hocine sous-directeur. des services financiers à l’effet de signer au nom du ministre de l’orientation nationale en sa qualité d’ordonnateur primaire : 1º Les engagements de crédits inférieurs à 20.000 DA. à l’exclusion des subventions. Fait à Alger, ‘e 14 avril 1964. P. le ministre de l’economie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES.

Vu la décision n° 63-105 F/B du 19 janvier 1963 fixant la dotation théorique du parc auto.nobile de l’anc en ministère de la santé publique et de la population; Vu la décision n° 63-138 F/B du 9 juillet 1963 fixant la dotation théorique du parc automobile de l’ancien ministère du travail et des affaires sociales; Vu la décision n° 63-115 F/B du 6 mars 1963 f.xant la dotation théorique du parc automobile de l’ancien ministère des anciens moudjahidine et victimès de la guerre; Décide: Article 1- Les décisions n° 63-105 F/B du 19 janvier 1963, n° 63-138 F/B. du 9 juillet 1963 et n° 63-115 F/B du 6 mars 1963 sus-visées sont abrogées. Art. 2 Le parc automobile du ministère des affaires sor ciales est fixé ainsi qu’il suit : Dotation théorique Véhicules Véhicules Observations tilitaires Utilitaires CU 1 T CU > 1 T CE CN 8 5 Le service maritime dispose en outre de : 707 95 3 yedettes 23 47 2 canots à moteurs 4 1 scooter 2 canots à rames 782 147 =1659 Fait à Alger, le 16 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES. 2º Les délégations de crédits. 3º Les ordonnances et les titres de paiement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1964. Belkacem CHERIF. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 7 avril 1964 portant création d’un comité consultatif de la santé publique. Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-428 du 7 novembre 1963 portant suppression de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes, de l’ordre des sages-femmes et de l’ordre des pharmaciens ;

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1964 Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès du ministre des affaires sociales un comité consultatif de la santé publique dont les buts et attributions sont définis, ci-après. Art. 2. - Le comité consultatif de la santé a pour mission :

  • d’étudier en vue de présenter au ministre des affaires sociales des avis et suggestions à leur, sujet, les différents problèmes qui se posent dans le domaine de la santé publique et notamment : a) l’organisation des professions médicales, paramédicales, dentaires et pharmaceutiques; b) la réforme du code de la santé publique ; c) l’organisation de la médecine hospitalière et sociale; d) la recherche médicale; e) la formation paramédicale et la promotion des cadres de la santé publique. Art. 3. - Le comité consultatif de la santé comprend des membres de droit et des membres désignés; il est présidé par le ministre des affaires sociales ou son représentant. Sont membres de droit:
  • le directeur de la santé publique ou son représentant, -le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie ou son représentant, les médecins inspecteurs généraux et inspecteurs divisionnaires de la santé publique. Les membres désignés, jusqu’à concurrence de vingt, sont . choisis par le ministre des affaires sociales sur la liste des fonctionnaires de l’Etat ou des praticiens exerçant à temps plein dans les établissements d’hospitalisation ou d’enseignement de la santé publique. Art. 4. Le comité consultatif de la santé peut se constituer en commissions techniques. In élit un secrétariat permanent de quatre membres sous l’autorité du directeur de la santé publique représentant permanent du ministre des affaires sociales. Art. 5. Le comité consultatif de la santé publique se réunit en séances ordinaires tous les quinze jours et en séances extraordinaires à la demande de son président aussi souvent que l’exige l’intérêt des problèmes à étudier. L’ordre du jour est fixé par le secrétariat; un exemplaire est adressé à chacun des membres et tient lieu de convocation. Art. 6. Les conclusions de ses délibérations font l’objet de rapports à l’intention exclusive du ministre des affaires sociales. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1964, ! Pour le ministre de l’orientation Pour le ministre des affaires nationale et par délégation, sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Le directeur de cabinet, Habib DJAFARI, Arezki AZI. Arrêté du 10 avril 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté du 16 octobre 1963 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil d’administration du centre algérien de lutte contre le cancer. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 14 janvier 1949 homologuant la décision de l’Assemblée algérienne portant création du centre algérien de lutte contre le cancer; Vu l’arrêté du 21 juillet 1949 fixant la composition et les règles de fonctionnement du centre; Vu l’arrêté du 16 octobre 1963 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil d’administration du centre algérien de lutte contre le cancer, Sur proposition du sous-directeur des hôpitaux, Arrête : Article 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 16 octobre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Article 1ar. Le centre algérien de lutte contre le cancer sera géré par un conseil d’administration qui aura la composition suivante : Le ministre des affaires sociales ou son représentant, Le ministre de l’économie nationale ou son représentant Le ministre de l’orientation nationale ou son représentant 1 nationale Un député à l’Assemblée Le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie ou son représentant Un médecin inspecteur général Le médecin inspecteur divisionnaire de la santé d’Alger _ Le directeur du centre Deux représentants du corps médical élus par leurs confrères ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 10 avril 1964. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI. Arrêté du 17 avril 1964 portant délégation de signature au sous-directeur de la formation professionnelle des adultes. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature ; Vu le décret du 14 avril 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle des adultes au ministère des affaires sociales:

5 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nabi Mohamed, délégué dans les fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle des adultes au ministère des affaires sociales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales, tous actes, décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêté du 25 avril 1964 portant application du décret n° 63-191 du 29 mal 1963 fixant les conditions de départ des nationaux vers l’étranger en vue d’y exercer une activité professionnelle salariée. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962, portant création de l’office national de la main-d’œuvre (ONΑΜΟ); Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963, relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs ; Vu le décret n° 63-191 du 29 mai 1963, fixant les conditions de départ des nationaux vers l’étranger en vue d’y exercer une activité professionnelle salariée; Sur proposition du directeur de l’office national de la maind’œuvre, Arrête : Article 1°r. Les nationaux se rendant à l’étranger en vue d’y exercer une activité professionnelle salariée doivent être munis d’une autorisation de départ revêtue du visa prévu à l’article 3 du décret du 29 mai 1963 sus-visé. Art. 2. - Ledit visa valable 2 mois est délivré par les directeurs départementaux du travail et de la main-d’œuvre d’Alger, d’Oran, d’Annaba et de Constantine, seuls habilités à cet effet. Art. 3. Les conditions d’obtention du visa sont les suivantes: a) être âgé de 18 ans au moins et de 55 ans au plus; Une autorisation des parents ou du tuteur est exigée de toutes les personnes ayant moins de 19 ans, b) être inscrit comme demandeur d’emploi dans un bureau de main-d’œuvre pendant au moins un mois, c) être en possession d’un dossier médical établi par les centres médicaux organisés à cet effet, et attestant que l’intéressé est indemne de toute affection contagieuse et qu’il est apte à occuper un emploi. Art. 4. - Les dispositions de l’article 1 ne concernent pas les catégories suivantes: 1°/ les fonctionnaires munis d’un ordre de mission et leur famille, 2°/ °/ les stagiaires et étudiants envoyés par le Gouvernement algérien, 3°/ °/ les nationaux travaillant à l’étranger et justifiant d’un bulletin de paie datant de moins de trois mois, 4°/ les commerçants et artisans justifiant de leur inscription aux registres du commerce ou des métiers, 5°/ les membres des professions libérales inscrits à un ordre professionnel, 6°/ les malades qui disposent d’une prise en charge d’une caisse de sécurité sociale en Algérie et éventuellement le personnel médical qui les accompagne, 7°/ les ressortissants algériens pouvant faire la preuve qu’ils partent à l’étranger en tant que touristes (disposer d’un billet de passage aller et retour et l’équivalent en devises d’un montant de 200 dinars). Art. 5. Seules les familles munies des pièces énumérées à l’article 4 du décret du 29 mai 1963, sus-visé, peuvent être autorisées à rejoindre les travailleurs algériens à l’étranger. Art. 6. Le directeur de l’office national de la main-d’œuvre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1964, Pour le ministre des affaires sociales et par délégation Le directeur de cabinet, Arezki AZI. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 6 avril 1964 fixant les nouveaux tarifs de péagels arıplicables aux ports d’Oran et d’Arzew et perçus au profit du port autonome d’Oran - Arzew. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté, nationale; Vu l’article 30 du décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification, sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, en-. semble l’ordonnance n° 59-111 du 7 janvier 1959 et le décret n° 59-136 du 7 janvier 1959. qui l’ont modifié, Vu l’arrêté du 16 avril 1959 portant relèvement des taxes des péages perçues au port d’Oran au profit de la chambre de commerce de cette ville; Vu l’arrêté du 1er juillet 1942 modifié par l’arrêté du 13 août 1942, autorisant provisoirement la modification des taxes de péages perçues au port d’Arzew, Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes, notamment l’article 13 § 2 et 3 et l’article 14 §2; Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963, portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes, Vu le décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Oran Arzew; Vu le décret n° 63-445 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Oran - Arzew :

536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1964 Vu la délibération n° 2 du 9 août 1963 du conseil d’administration du port autonome d’Oran Arzew; Vu le dossier de l’enquête à laquelle ont été soumises les propositions de relévement des taxes de péages perçues aux ports d’Oran et Arzew au profit du port autonome d’Oran Arzew et notamment l’avis de la commission permanente d’enquête constituée par arrêté préfectoral nº 717 du 17 octobre 1963, et réunie le 15 novembre 1963; Vu la demande d’avis adressée au ministre de l’économie nationale le 2 mars 1964, Arrête : Article 1er Les tarifs de péages institués aux ports d’Oran et d’Arzew au profit du port autonome d’Oran - Arzew en vertu des arrêtés des 16 avril 1959 et 1er juillet et 13 août 1942 sont remplacés par les tarifs ci-après : 1º/ Taxes sur les marchandises embarquées, débarquées ou transbordées : Sont considérées comme marchandises transbordées et par suite ne supportant qu’une fois l’application de la taxe, celles qui sont transbordées d’un navire à un autre navire dans le port, soit directement, soit par l’intermédiaire de chalands ou après mise à terre, à condition toutefois qu’elles n’aient pas été placées en entrepôt de douane, qu’elles n’aient pas cessé d’être sous la surveillance des douanes et que, dans aucun cas, il ne se soit écoulé plus de trente jours francs entre a date d’arrivée du navire importateur et la date d’embarquement des marchandises transbordées sur le navire exportateur. Cette taxation unique sera payable par le navire qui aura fait l’opération du débarquement ou du déchargement. Numéro Taux marchandise (nomenclature la tonne Désignation de la de la douane à de Bruxelles) (NF) A A l’importation Première catégorie 0,20 Sables naturels 25-05 Houille et combustibles minéraux solides admis en entrepôts de douane en vue de la réexportation 27-01 à 27-05 Deuxième catégorie 0,30 Combustibles liquides admis en entrepôt spécial en vue de la réexportation (huiles lourdes) à l’entrée…… 27-10 B Troisième catégorie 0,80 Houilles et combustibles minéraux solides 27-01 à 27-05 Produits minéraux divers (sauf sables naturels) 25-01 à 25-04 25-06 à 25-32 Minerals métallurgiques, scories et cendres 26-01 26-04 Ouvrages en pierre et autres matières minérales 68-01 à 68-16 Produits céramiques 69-01 à 69-14 Quatrième catégorie 1,20 …… Pommes de terre ……… 07-01 A Fers, fontes, aciers et ouvrages de ces métaux 73-01 à 73-40 Numéro Taux Désignation de la marchandise (nomenclature à la tonne de la douane (NF) de Bruxelles) Graines et fruits oléagineux 12-01 Sucres bruts et raffinés 17-01 à 17-05 … Asphaltes et bitumes 27-14 à 27-16 Goudrons minéraux .. …. 27-06 Engrais 31-01 à 31-05 Emballages vides ayant déja servi Divers Cinquième catégorie …… 1,40 Céréales 10-01 à 10-07 Produits de la minoterie (malt amidons et fécules) 11-01 à 11-09 Légumes secs 07-05 Bois et ouvrages en bois……. 44-01 à 44-28 Sixième catégorie 1,50 Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus, autres que les automobiles neuves Septième catégorie 8,00 …….. Voitures automobiles. neuves pour le transport des personnes ou des marchandises ou à usages spéciaux et leurs chassis ou carrosseries 87-02 à 87-05 B. A l’exportation Première catégorie 0,45 Sel 25-01 Minerais métallurgiques, scories et cendres 26-01 à 26-04 Houilles et combustibles minéraux solides 27-01 à 27-05 Combustibles liquides (huiles lourdes) à la sortie de l’entrepôt pour l’avitaillement des navires 27-10 B Deuxième catégorie …….. 0,80 Produits pruts, d’origine animale 05-01 à 05-15 Produits minéraux divers (sauf sel) 25-02 à 25-32 Caroubes 12-08 A et B Drilles et chiffons 63-02 Ouvrages en pierre et autres matières minérales 68-01 à 68-16 Produits à récupérer. 69-01 à 69-14 Fers, fontes, aciers et ouvrages de ces métaux 73-01 à 73-40 Méthane liquéfié 27-11 Troisième catégorie 1,00 Alfa, sparte et diss 14-05 Quatrième catégorie 1,20 Graines et fruits oléagineux 12-01 Crin végétal ……… 14-02 B

5 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE 11 Numéro Taux Désignation de la marchandise nomenclature à la tonne de la douane de Bruxelles) (NF) Graines et huiles … 15-01 à 15-17 Résidus et déchets des industries alimentaires. - Aliments préparés pour animaux 23-01 à 23-07 Emballages vides ayant déjà servi Divers Cinquième catégorie …. 1,40 Céréales 10-01 à 10-07 Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules 11-01 à 11-09 Légumes secs 07-05 Bois et ouvrages en bois 44-01 à 44-28 Sixième catégorie 1,50 Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus Les transports de toutes marchandises entre Oran-Arzew et les autres ports des départements d’Oran, Mostaganem et Tlemcen (cabotage oranien) ou inversement, ne sont soumis à aucune taxe. Si les marchandises provenant d’un port oranien sont ensuite transbordées à Oran pour toute autre destination qu’un autre port oranien, elles sont soumises une fois au paiement de l’une des taxes prévues ci-dessus, selon la catégorie de marchandises, les dites taxes payables par le navire qui apporte les marchandises transbordées. Si les marchandises provenant d’un port situé hors des départements d’Oran, Mostaganem ou Tlemcen, sont ensuite transbordées à Oran pour être expédiées dans le port oranien, elles sont soumises une seule fois au paiement de l’une des taxes prévues ci-dessus, selon la catégorie des marchandises, lès dites taxes payables par le navire qui apporte les marchandises à transborder. 2°/ °/ Taxes sur les animaux : Désignation des animaux Par tête (NF) Bétail vivant ou abattu des espèces chevaline, asine, cameline, bovine, porcine, ou assimilées 0,70 Ovine, caprine ou assimilées 0,13 3°/ Taxes sur les voyageurs :

Par passager Désignation des classes embarqué ou débarqué (NF) Cabine de luxe 8,00 Première classe 5,00 Classe touriste ou 2° classe 3,50 Troisième classe 2,00 Quatrième classe ou pont ….. 1,00 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Pour les enfants, ces taxes sont réduites à la moitié ou au quart, ou complètement supprimées, lorsque des réductions semblables sont accordées par les compagnies de navigation sur les prix des passages; pour les mutilés à 100 pour 100, ces taxes sont réduites à 70 pour cent. 4°/ Taxes de séjour sur les navires en stationnement prolongé dans le port: A. Cette taxe sera perçue à raison du séjour, au-delà d’un mois, des navires, bâtiments et bateaux en stationnement prolongé dans le port. Le délai de franchise sera de deux mois pour les navires, bâtiments et bateaux ayant leur point d’attache ou d’armement dans le port. B. La taxe sera applicable aux navires de commerce, aux bâtiments de pêche, aux bâtiments de servitude et engins fottants, aux bâtiments de pla’sance, que ces bâtiments ou bateax soient armés ou non, en construction, démolition, transformation ou réparation à flot. Sont exemptés de la taxe, les navires, bâtiments ou bateaux appartenant à l’Etat, les bâtiments de servitude appartenant à des établissements ou services publics, les navires, bâtiments ou bateaux en stationnement dans les engins de radoub, docks flottants ou sur cale de halage. C. Le taux de la taxe de séjour appliquée comme il est indiqué en « A > ci-dessus sera de 0,01 NF par tonneau de jauge brute au-delà de cinq tonneaux et par semaine, pour les navires n’ayant pas leur point d’attache ou d’armement dans le port; il sera réduit de 50% par tonneau de jauge brute au-delà de cinq tonneaux et par semaine, pour les navires ayant leur point d’attache ou d’armement dans le port. 5°/ Exemption : Sont exemptés de tous droits : : 1°/ Les militaires, fonctionnaires ou toutes autres personnes voyageant aux frais et pour le service de l’Etat; 2°/ °/ Les guides des mutilés à 100 pour 100; 3°/ Les voyageurs transportés par le cabotage entre les ports algériens; 4°/ Les passagers des navires des lignes régulières et les touristes débarqués ou rembarqués à Oran et Arzew au cours de l’escale; 5°/ Les passagers reconnus clandestins et pour lesquels les compagnies de navigation ne sont pas en mesure de percevoir le prix du passage, ni le montant du péage; 6°/ °/ Les passagers dont le débarquement a été refusé au port de destination et qui sont rapatriés gratuitement par les compagnies de navigation, sous réserve des justifications de refoulement à produire par celles-ci; 7°/ Les objets, marchandises et animaux appartenant à l’Etat ou destinés à son service; 8°/ Les matériaux destinés aux travaux d’extension des ports d’Oran et d’Arzew, transportés sous le régime du cabotage; 9°/ Les colis isolés (c’est-à-dire repris à raison d’un seul par conna’ssement) dont le poids individuel est inférieur ou égal à 60 kg ainsi que les colis assimilés transportés par des particuliers; 10°/ °/ Les colis postaux. Art. 2. La perception des péages prévus à l’article 1 cfdessus est concédée au port autonome d’Oran/Arzew qui en affectera le produit tant aux obligations déjà contractées pour les travaux du port, le développement de son outillage et les différents services qu’il administre, qu’aux nouvelles obligations à assumer par lui, et en particulier au service des emprunts

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1964 qu’il devra contracter pour assurer la réalisation des programmes autorisés. Art 3. Les taxes fixées à l’article 1* ci-dessus entreront en vigueur trente jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1964. Ahmed BOUMENDJEL. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres COMMUNE DE SEDDOUK 1º) Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’alimentation en eau potable du village de Takaatz. Montant approximatif des travaux 34.000 DA. (lère tranche). 2°) Lieu de consultation du dossier : Subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole de Béjaïa, Quartier des Oliviers Béjaïa.

  • Les candidats désirant soumissionner pourront recevoir le dossier près en avoir fait la demande à la subdivision de Béjaïa (Tél: 4-34).
  1. Présentation des offres : Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’appel d’offres et contiendra les pièces énumérées ci-dessous au paragraphe 6°. L’enveloppe intérieure, sur laquelle sera inscrit le nom ou la raison sociale du candidat, contiendra la soumission et les offres de l’entreprise… 4°) Lieu et date limite de réception des offres : les plis seront adressés, en recommandé, au maire de la
  • commune de Seddouk;
  • les plis devront parvenir à la mairie avant le 6 mai 1964 18 H.;
  • les plis seront ouverts le 7 mai 1964 à 10 H. 5°) Délai d’engagement des candidats : Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant trois mois suivant la date limite de remise des plis. 6°) Justifications à produire : Les candidats sont tenus de produire les pièces suivantes.
  • Déclaration de soumission suivant le modèle communiqué, Attestation de la caisse sociale à laquelle est affilié l’en-
  • trepreneur, Références et certificats des hommes de l’art de nature à prouver la compétence du candidát. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise de maçonnerie Paoll Pierre, de Mohammadia, domiciliée, 21, rue Lamartine à Oran, titulaire du marché en date du 18 mai 1961, approuvé le 27 juillet 1961, dont le montant s’élevait à 469.810,05 NF, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sig 30 logements, 1 lot: maçonnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai presorit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. La société de menuiserie de Renan (département d’Oran), titulaire du marché en date du 18 mai 1961, approuvé le 27 juillet 1961 et dont le montant s’élevait à 54 840,89 NF, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sig 30 logements 2ème lot: menuiserie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. L’entreprise S.A.R.L. Pacchiano Frères et Torrès, domiciliée 6, rue de Moncey à Oran, titulaire du marché en date du 18 mai 1961, approuvé le 27 juillet 1961, dont le montant était de 48.799 NF relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sig 30 logements 3ème lot: plomberie-sanitaire, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. : La société S.O.D.A.G.E.L., domiciliée 7, rue de Lourmel à Oran, titulaire du marché en date du 18 juin 1961, approuvé le 27 juillet 1961 et dont le montant s’élevait à 16.689 NF, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sig 30 logements 4ème lot: électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise de peinture et vitrerie de M. Portès Sauveur, domiciliée 18, rue Michel Anglade, à Mohammadia, titulaire du marche en date du 18 mai 1961, approuvé le 27 juillet 1961, dont le montant s’élevait à 22.700,16 NF, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sig 30 logements 5ème lot : peinture et vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1062.

5 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL L’entreprise de maçonnerie Seva Antoine, résidant à Ouillis (département de Mostaganem), titulaire du marché en date du 4 juillet 1961, approuvé le 30 décembre 1961, dont le montant s’élevait à 293.545,55 NF, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sidi Ali 20 logements type B 1er lot: maçonnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise Molina Antoine, domiciliée 17, rue Daru, à Mostaganem, titulaire du marché en date du 25 juillet 1960, approuvé le 30 décembre 1961 et dont le montant s’élevait à 21.634,91 NF, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sidi Ali 20 logements type B 5ème lot: peinture vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Les entreprises S.O.D.A.G.E.L. et Navarro F. domiciliées à Oran, 7 bis, rue de Lourmel, titulaires du marché en date du 25 juillet 1960, approuvé le 30 décembre 1960 et dont le montant s’élevait à 17.920 NF, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sidi Ali 20 logements type B 6ème lot électrictié, sont mises en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par les entrepreneurs de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Vives Lucien, domiciliée 22, rue Daru à Mostaganem, titulaire du marché en date du 25 juillet 1960, approuvé le 30 décembre 1961 et dont le montant s’élevait à 8.565 NF. relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sidi Ali: 20 logements type B 4ème lot ferronnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Estève Marcel et Cie, domiciliée 11, rue des Lois à Oran, titulaire du marché en date du 25 juillet 1960, approuvé le 30 décembre 1961, dont le montant s’élevait à 44.497, 78 NF et relatif aux travaux désignés ci-après: Sidi-Ali 20 logements type B 3ème lot plomberie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Pastor et Fils, domiciliée 74, avenue de Saint- Eugène à Oran, titulaire du marché en date du 25 juillet 1960, approuvé le 30 décembre 1961 et dont le montant était de: 41.481,80 NF, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Sidi Ali 20 logements type B 2ème lot menuiserie quincaillerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Pacchiano Fils et Torrès, domiciliée 6, rue de Moncey à Oran, titulaire du marché du 11 décembre 1961, approuvé le 2 mai 1962, relatif à l’exécution des travaux cl après désignés: Arzew 50 logements économiques normalisés, 2ème tranche, 3ème lot: plomberie-sanitaire, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 L’entreprise de peinture et vitrerie Pastor Fernand, domiciliée 99, rue Général Joubert à Mostaganem et à Beziers (Herault France) Route de Pezenas immeuble Plein-Ciel bloc n° 2, titulaire du marché en date du 9 décembre 1960 approuvé le 28 avril 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Arzew 50 logements économiques normalisés, 2 ème tranche, 5 ème lot: peinture et vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Estève Marcel et Fils, installations sanitaires, domiciliée 11, rue des Lois à Oran, titulaire du marché du 9 décembre 1960, approuvé le 2 mai 1962, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Arzew 50 logements économiques normalisés 2 ème et 3 ème tranches V.R.D. canalisation d’eau, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L’entreprise des établissements Marcel Bourguet S.A.R.L., électricité industrielle, domiciliée 8, rue Sidi Ferruch à Oran, titulaire du marché du 28 février 1961, approuvé le 19 août 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Arzew 50 logements économiques normalisès, 3ème tranche, 4ème lot électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de peinture Mas Frères, domiciliée à Oran, 26, rue Bugeaud, titulaire du marché en date du 25 février 1961, approuvé le 19 août 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Arzew 50 logements économiques normalisés, 3ème tranche, 5ème lot: peinture et vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de wingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. i Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1964 MM. Cayuela Alonso et Luque Joseph, entrepreneurs de travaux publics à Oued-Rhiou (ex-Inkermann), titulaires du marché approuvé le 19 décembre 1960 par le préfet de Mostaganem, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : construction de deux classes et deux logements (enseignement du 1er degré), sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, Faute par les entrepreneurs de satisfaire à la présente demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. M. Réveillault Maurice, entrepreneur électricien, domicilié El-Asnam, titulaire du marché n° 115/61, approuvé le 29 décembre 1961, relatif au 5ème lot, électricité de l’immeuble des ponts et chaussées à Khemis-Miliana, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 M. Roubelat Paul, gérant de la société Sanitor domicilié à El-Asnam, titulaire du marché n° 114/61 approuvé le 29 décembre 1961, relatif au 4ème lot plomberie sanitaire de l’immeuble des ponts et chaussées à Khemis-Miliana, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 1 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue frollier, Aigen