Décret présidentiel nº 93-174 du 19 juillet 1993 portant ratification de la convention de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signée au Caire, le 15 octobre 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signée au Caire, le 15 octobre 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 juillet 1993.
Ali KAFI Convention de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, Désireux de renforcer les liens de fraternité et de consolider les relations de coopération et d'amitié entre eux, Œuvrant pour le développement d'une coopération fructueuse sur la base du respect mutuel et de l'égalité des droits et dans l'intérêt des deux Etats, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Pour réaliser les objectifs fixés par la présente convention, les deux parties contractantes s'engagent à œuvrer pour promouvoir et développer la coopération entre les deux pays dans les domaines économiques et techniques.
Article 2 La coopération économique entre les deux parties contractantes qui s'inscrit dans le cadre de la législation en vigueur dans chacune d'entre elles et la mise en place d'une politique d'investissement et des plans de développement visant l'orientation de leurs investissements intérieurs et extérieurs dans le sens d'une meilleure prise en charge des intérêts et des aspirations de leurs peuples au progrès et au développement, prendra les formes suivantes : création de projets économiques communs ou avec une partie tierce; création d'activités communes dans un Etat tiers, en vue de concrétiser les objectifs de développement; toute forme de coopération répondant aux intérêts des deux parties.
La coopération bilatérale concernera également tous les domaines techniques et technologiques aussi bien par l'application et le perfectionnement de ce qui existe ou par l'utilisation de technologie avancée.
Article 3 Pour assurer le développement de l'agriculture, des ressources animales et minérales les deux parties contractantes autoriseront le libre échange des échantillons de recherche concernant l'agriculture, l'industrie et les richesses naturelles originaires des deux pays contractantes, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 4 La coordination entre les deux Etats en matière de coopération technique s'effectuera à travers l'échange d'experts, d'expériences, d'informations et de communiqués et l'organisation de conférences et séminaires scientifiques communs selon la nature des besoins des deux pays.
Article 5 Les deux parties contractantes œuvreront pour l'échange d'informations d'experts, d'expériences et pour le développement des relations dans les domaines de la planification, des statistiques, de la santé, les télécommunications et des services postaux et d'électricité.
En outre, chaque partie déploiera les efforts nécessaires pour développer les relations dans ces domaines ainsi que dans d'autres domaines conformément à ce qui sera convenu.
Article 6 Pour le développement des relations économiques, les deux parties renforceront la coopération dans le domaine des transports entre les entreprises nationales de transports dans chacun des deux pays.
Article 7
a) Les Gouvernements des deux pays encourageront la création de sociétés mixtes d'investissement dans les divers domaines suivants : l'agriculture, la bonification des terres, l'industrie, le commerce, le tourisme, l'urbanisme, les transports et dans d'autres domaines d'intérêts communs dont conviendront les deux parties.
b) Les deux Etats se concerteront en vue de coordonner leurs politiques et leurs relations financières et économiques vis à vis des autres Etats et des organisations régionales et prendre une position commune auprès des organisations et institutions internationales de financement.
Article 8 En vue d'atteindre les objectifs de la coopération dans les domaines économiques cités, les deux parties contractantes LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 peuvent conclure des accords et des arrangements particuliers dans le cadre du présent accord.
Article 9 Les deux Etats favoriseront l'organisation de stages dans les différents domaines selon leurs moyens et conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 10 Il sera mis à profit les possibilités existantes dans chacun des deux Etats en matière de produits manufacturés et non manufacturés à condition que leurs spécifications soient conformes aux normes internationales.
Article 11 Afin d'assurer une bonne exécution du présent accord et aplanir toute difficulté entravant son application, chacune des deux parties peut initier la réunion d'une commission mixte composée de représentants des secteurs concernés en vue d'étudier les problèmes posés et proposer les solutions appropriées.
Article 12 Toute la documentation, toutes les informations, et les tous échantillons de recherche échangés entre les deux parties contractantes dans le cadre du présent accord sont déstinés à leurs usages exclusifs et ne peuvent être cédés à une partie tierce sans autorisation expresse.
Article 13 La conclusion de la présente convention ne produira aucun effet sur toute convention, tout accord ou arrangement à caractère bilatéral ou multilatéral conclus entre l'une des deux parties contractantes et une ou des parties tierces.
Article 14 La présente convention aura une validité de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, renouvelable par tacite reconduction pour une ou des périodes analogues à moins que l'une des deux parties contractantes n'ait signifié à l'autre, par écrit, son intention d'y mettre fin un an au moins avant l'expiration de cette période.
Dans tous les cas de figure, les contrats en cours d'exécution entre les deux parties resteront en vigueur jusqu'à leurs termes.
La présente convention entrera en vigueur à la date de l'échange de notes constatant l'accomplissement des procédures légales.
Fait au Caire, le 7 rabia al thani 1412 correspondant au 15 octobre 1991, en deux originaux en langue arabe.
P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement de la République algérienne République arabe d'Egypte démocratique et populaire Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Lakhdar BRAHIMI Amr MOUSSA
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.