ج.ر عدد 44 لسنة 2010
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 10-183 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 portant changement de la dénomination de l’université d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 10-184 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 portant changement de la dénomination de l’université de Bouzaréah………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 10-185 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 portant changement de la dénomination de l’université de Dély Ibrahim………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 10-186 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages…………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 10-187 du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010……………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 10-188 du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010……………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 10-189 du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010……………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 10-190 du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………….. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin à des fonctions aux ex-services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse aux services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 14 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin à des fonctions à l’université de Boumerdès…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales à l’université de M’Sila……………………………. 14 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin à des fonctions au ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’El Bayadh…………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Naâma. ………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Béjaia……………………………………………………………………………………………………. 15

9 Chaâbane 1431 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 21 juillet 2010 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement professionnel au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination aux services du Premier ministre… 15 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants……………………………………………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination à l’université de Boumerdès……….. 16 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de M’Sila…………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du directeur du centre universitaire de Relizane………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nominations au ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Naâma………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Bejaia…………………………………………………………………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du 6 Chaâbane 1430 correspondant au 28 juillet 2009 portant nomination de chefs de daïras (rectificatif).. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 fixant le modèle du cahier des charges devant être souscrit par les sociétés et clubs sportifs professionnels…………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010 fixant la liste des documents accompagnant la convention définissant les activités relevant du club sportif signataire et les activités relevant de la sociéte et du club sportif professionnel………… 22

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 DECRETS Décret exécutif n° 10-183 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 portant changement de la dénomination de l’université d’Alger.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La dénomination de “l’université d’Alger” citée au décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié, susvisé, est remplacée par la dénomination “Université d’Alger 1”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 10-184 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 portant changement de la dénomination de l’université de Bouzaréah.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; Vu le décret exécutif n° 09-340 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l’université de Bouzaréah ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La dénomination de “l’université de Bouzaréah” citée au décret exécutif n° 09-340 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009, susvisé, est remplacée par la dénomination “Université d’Alger 2”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 10-185 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 portant changement de la dénomination de l’université de Dély Ibrahim.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; Vu le décret exécutif n° 09-341 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l’université de Dély Ibrahim ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La dénomination de “l’université de Dély Ibrahim” citée au décret exécutif n° 09-341 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009, susvisé, est remplacée par la dénomination “Université d’Alger 3”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.

9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2010 Décret exécutif n° 10-186 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou EI-Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. — La création d’une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence d’exploitation délivrée par le ministre chargé du tourisme, après avis motivé de la commission habilitée. La licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages comporte deux (2) catégories : La catégorie A : destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le « tourisme national » et le « tourisme réceptif ». Le tourisme national est entendu, au sens du présent décret, par l’ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande interne. Le tourisme réceptif est entendu, au sens du présent décret, par l’ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande externe. La catégorie B : destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le tourisme émetteur de touristes au plan international. » LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Art. 3. — Les dispositions du premier point de l’article 3 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — : ………………………………………………………….. 1- Etre âgé de plus de vingt-et-un (21) ans. » Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit : « Art. 6. bis — La demande d’une licence d’exploitation, telle que précisée ci-dessus, doit également comporter l’engagement, dûment signé du demandeur, à exercer l’activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et à l’éthique de la profession. Le modèle-type de l’engagement suscité est fixé en annexe I du présent décret. » Art. 5. — Les dispositions du premier alinéa de l’article 15 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 15. — La durée de la licence est fixée à trois (3) années. La licence est renouvelable pour la même période, incessible et intransmissible. » Art. 6. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 15 bis rédigé comme suit : « Art. 15. bis — La licence est accompagnée d’un cahier des charges fixant les obligations qui découlent de son exploitation. Le cahier des charges-type est fixé en annexe Il du présent décret. » Art. 7. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 17 bis rédigé comme suit : « Art. 17. bis — Dans le cadre de ses activités, l’agence de tourisme et de voyages est tenue : — d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour la promotion et la commercialisation de la « Destination Algérie », — d’éditer périodiquement des catalogues, brochures et autres supports, documentaires et numériques de vente des différents produits et circuits touristiques de la « Destination Algérie ». » Art. 8. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 17 ter rédigé comme suit :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE « Art. 17. ter — Trois (3) mois avant l’issue de la durée de la licence, telle que fixée ci-dessus, son titulaire peut introduire, auprès du ministre chargé du tourisme, une demande de renouvellement accompagnée des pièces justifiant que le demandeur a rempli l’engagement cité à l’article 6 bis ci-dessus. Le ministre chargé du tourisme est tenu de répondre dans le délai prescrit ci-dessus par : — la délivrance d’une nouvelle licence courant pour la même période, ou, — le refus motivé de renouvellement. » Art. 9. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 17 quater rédigé comme suit : « Art. 17. quater — La licence peut faire l’objet d’un retrait et son renouvellement refusé pour les motifs ci-après : — les justificatifs prévus à l’article 17 ter ci-dessus sont non concluants, — le manquement avéré aux obligations professionnelles de l’agence, — le non-respect établi des règles de la profession, — le non-respect établi des engagements pris vis-à-vis des clients et des tiers, — la non-conclusion avec chaque client traité d’un contrat de tourisme et de voyages tel que prévu par la législation en vigueur, — le non-recours à des guides du tourisme, agréés par le ministre chargé du tourisme, pour l’encadrement des groupes de touristes traités, — la non-entrée en activité dans le délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance de la licence d’exploitation, — la suspension non déclarée ou l’arrêt temporaire des activités de l’agence sans l’accord préalable du ministre chargé du tourisme, — la non-déclaration au ministre chargé du tourisme, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, du décès, de la démission ou de l’exclusion de l’agent de tourisme et de voyages ainsi que du changement d’un associé, le cas échéant, — la non-désignation d’un nouvel agent de tourisme et de voyages, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, en cas de décès, de démission ou d’exclusion de l’agent de tourisme et de voyages, ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 — s’il est établi que l’agent de tourisme et de voyages ne se consacre pas pleinement et exclusivement à l’activité de l’agence. Dans ce cas, le mis en cause est passible d’interdiction définitive d’exercice de la profession d’agent de tourisme et de voyages, — le refus de se soumettre au contrôle des agents habilités et de mettre à leur disposition les documents liés à l’activité de l’agence, — le refus de se soumettre aux injonctions émanant de l’administration chargée du tourisme, — la non-transmission des rapports d’activités trimestriels de l’agence ainsi que des statistiques et autres informations demandées par l’administration chargée du tourisme, — la prononciation d’une condamnation de justice à l’encontre du propriétaire de l’agence ou de l’agent de tourisme et de voyages, — le manquement à la réglementation des changes en vigueur, — la non-présentation, à l’administration chargée du tourisme, de la demande de renouvellement de la licence dans le délai fixé ci-dessus, accompagnée des justificatifs nécessaires, — le manquement à l’une des obligations contenues dans le cahier des charges relatif à l’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages. » Art. 10. — Les agences de tourisme et de voyages, dûment agréées à la date de publication du présent décret, sont tenues de se conformer aux présentes dispositions dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. A l’issue de ce délai, et lorsque l’agence de tourisme et de voyages ne se conforme pas aux présentes dispositions, il est procédé au retrait de la licence. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.

9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 21 juillet 2010 ANNEXE I Modèle-type d’engagement pour l’exercice de l’activité d’agence de tourisme et de voyages الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Direction du tourisme de la wilaya de : ………………………………………. Engagement Je soussigné ……………………………………………………………………………………………….. demandeur d’une licence d’exploitation de l’agence de tourisme et de voyages dénommée :………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….., sise à : ………………………………………………………………………….. Commune : ……………………………………… Daïra : …………………………………… Wilaya : …………………………………, M’engage à exercer l’activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à l’éthique de la profession et au cahier des charges relatif à l’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages. Je m’engage également à me conformer aux conditions d’exercice fixées pour la licence que je sollicite, de catégorie : A / B (). J’atteste que j’ai pris connaissance des prescriptions liées à l’exercice de l’activité d’agence de tourisme et de voyages, et, qu’en cas d’inexécution de ces prescriptions, je suis passible des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Fait à ………………………, le …………………………. ( Signature légalisée ) () : Encadrer la catégorie sollicitée.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 ANNEXE II Cahier des charges-type fixant les obligations qui découlent de l’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Cahier des charges relatif à l’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages Le titulaire de la licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages est tenu aux obligations ci-après :

  1. Obligations d’ordre général : — l’exercice de l’activité dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; — le respect de l’éthique et des règles de la profession ; — consacrer le professionnalisme ; — le respect de l’environnement et la sauvegarde des zones et sites touristiques visités ; — le respect de la culture et du patrimoine local ; — le développement de l’e-tourisme ; — l’intégration des techniques modernes de gestion et de commercialisation ; — le marketing soutenu de la « Destination Algérie » ; — l’édition périodique de différents moyens promotionnels de qualité.
  2. Obligations envers la clientèle : — la conclusion systématique d’un « contrat de tourisme et de voyages» avec tout touriste traité ; — la réponse aux besoins de la clientèle, en matière de conception et d’organisation de tous types de produits touristiques spécifiques dits « à la carte » ; — la prise en charge de toutes les prestations convenues et le respect des engagements contractés ; — l’encadrement effectif et efficace des touristes traités, dans toutes les étapes du produit touristique convenu ; — la fourniture de prestations de qualité et l’exécution des engagements du « plan qualité tourisme » ; — l’encadrement des groupes de touristes traités par des guides du tourisme agréés ; — la prise de toutes les mesures et précautions susceptibles de sécuriser le client et ses biens ; — la souscription d’une assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle ; — s’interdire la publicité mensongère sur les prix ou les prestations ; — la facturation des prestations conformément à la réglementation en vigueur.
  3. Obligations envers les tiers : — honorer tous les engagements pris ; — la formalisation d’une éventuelle sous-traitance avec une autre agence par un « contrat de partenariat » notarié.
  4. Obligations envers l’administration : — la déclaration au ministère chargé du tourisme de tout changement survenant dans la gestion de l’agence ; — la transmission à l’administration chargée du tourisme des rapports d’activités trimestriels de l’agence ainsi que des statistiques et autres informations et données que l’administration juge utile de demander ; — se soumettre au contrôle des agents habilités et mettre à leur disposition les documents liés à l’activité de l’agence ; — se soumettre aux injonctions émanant de l’administration chargée du tourisme et des autres organes habilités ; — le strict respect des dispositions légales et des mesures administratives en vigueur en matière fiscale, douanière, de réglementation des changes, d’emploi et de déplacement des touristes dans les zones touristiques ; — la présentation à l’administration chargée du tourisme de la demande de renouvellement de la licence dans le délai réglementaire, accompagnée des justificatifs nécessaires. Date : …………………………… Pour l’Agence de tourisme et de voyages …………………….. « Lu et approuvé » (Nom et signature du représentant légal)

9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2010 Décret exécutif n° 10-187 du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2010, une autorisation de programme de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2010, une autorisation de programme de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR A.P. ANNULEE Provision pour dépenses 4.000.000 imprévues TOTAL 4.000.000 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS A.P. OUVERTE Infrastructures économiques et 1.778.000 administratives Soutien à l’accès à l’habitat 2.222.000 TOTAL 4.000.000 Décret exécutif n° 10-188 du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2010, une autorisation de programme de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur l’exercice 2010, une autorisation de programme de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR A.P. ANNULEE Provision pour dépenses 400.000 imprévues TOTAL 400.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR A.P. OUVERTE Infrastructures économiques 400.000 et administratives TOTAL 400.000

Décret exécutif n° 10-189 du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR C.P. ANNULE Provision pour dépenses 2.000.000 imprévues TOTAL 2.000.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR C.P. OUVERT Soutien à l’activité 2.000.000 économique (Dotations aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt) TOTAL 2.000.000

9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2010 Décret exécutif n° 10-190 du 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 10-56 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de vingt-huit millions de dinars (28.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de vingt-huit millions de dinars (28.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et aux chapitres énumérées à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1431 correspondant au 19 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.

ETAT « Nos DES A » CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Traitement d’activités………………………………………. 10.050.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 2.050.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 12.100.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial…………………………… 100.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 2.800.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 2.900.000 Total du titre III……………………………………………………………… 15.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 15.000.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 ETAT « A » (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II 21 juillet 2010 CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations, prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 13.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………. 13.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 13.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 13.000.000 Total de la section I……………………………………………………….. 28.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 28.000.000 ETAT « B » Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-03 Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 15.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 15.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 15.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 15.000.000

9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2010 ETAT « B LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 » (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitement 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités d’activités……………………………. 9.900.000 et allocations diverses …………… 2.100.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 12.000.000 3ème Partie Personnel — Charges 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations sociales à caractère familial………………… 100.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 900.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 13.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 13.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 28.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 28.000.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-2°, Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1425 correspondant au 21 octobre 2004 portant nomination de M. Abdelkader Djeghloul, conseiller auprès du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 22 avril 2010, aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République exercées par M. Abdelkader Djeghloul, décédé. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin à des fonctions aux ex-services du Chef du Gouvernement.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin, à compter du 30 avril 2010, à des fonctions aux ex-services du Chef du Gouvernement, exercées par MM. : — Abdelkader Boulsane, chargé de mission, — Rachid Ouramtane, directeur de l’administration des moyens, admis à la retraite.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 il est mis fin à des fonctions aux ex-services du Chef du Gouvernement, exercées par Mme, Melle et MM. : — Salima Cherif, chargée d’études et de synthèse, — Hamida Hadj-Ali, sous-directrice du budget et de la comptabilité, — Salah Khouchane, sous-directeur des moyens généraux à la direction des moyens, — Mustapha Chakib Khalef, chef d’études, — Hichem Ferdjani, chef d’études, — Kamel El-Ouahed, chef d’études, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin, à compter du 30 avril 2010, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse aux ex-services du chef du Gouvernement, exercées par M. Abderrazak Ouachem.

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse aux services du Premier ministre.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin, à compter du 30 avril 2010, aux fonctions de chargés d’études et de synthèse aux services du Premier ministre, exercées par MM. : — Nour Eddine Aoudar, — Mohamed Saoud.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse aux services du Premier ministre, exercées par M. Raouf Meriem, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la formation post-graduée en sciences médicales au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. Kheira Bouzid. ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin à des fonctions à l’université de Boumerdès.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin à des fonctions à l’université de Boumerdès, exercées par MM. : — Ablazeze Benaissa, vice-recteur chargé de la formation supérieure, de la formation continue et des diplômes, — Abdelaziz Tairi, vice-recteur chargé de l’animation et de la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération, — Abderrahmane Meghari, doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de Boumerdès, exercées par M. Mohamed Seghir Zaoui, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales à l’université de M’Sila.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales à l’université de M’Sila, exercées par M. Hocine Belouadah, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des instruments d’urbanisme à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par M. Abdelkader Merzoug, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin à des fonctions au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par Mme et MM. :

9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2010 — Mahdia Djelliout, chargée d’études et de synthèse, — Ahmed Nasri, directeur de la planification et de la coopération, — Toufik Saidi, sous-directeur de la réglementation, — Abdelhafid Hamza, sous-directeur des ressources humaines, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par Mr. Mohamed Tahar Boukhari, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’El Bayadh.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Larbi Boudjerda, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Naâma, exercées par M. Abdelhamid Zidane.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Béjaïa.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Béjaïa, exercées par M. Riadh Benrais. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement professionnel au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement professionnel au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Laifa Ait Boudaoud, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Meddah Hadjar, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Guelma, exercées par M. Touhami Berrami.

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination aux services du Premier ministre.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, sont nommés, aux services du Premier ministre, Mme, Melle et MM. : — Salah Khouchane, directeur de l’administration des moyens, — Mustapha Chakib Khalef, chargé d’études et de synthèse, — Hamida Hadj-Ali, directrice, — Salima Cherif, directrice, — Hichem Ferdjani, directeur, — Kamel El-Ouahed, directeur, — Raouf Meriem, directeur,

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, M. Malik Kessal est nommé directeur d’études aux services du Premier ministre.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, M. Mohamed Kheddam est nommé directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination à l’université de Boumerdès.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, sont nommés à l’université de Boumerdès MM. : — Ablazeze Benaissa, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, de la formation continue et des diplômes et de la formation supérieure de graduation, — Abdelaziz Tairi, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques, — Abderrahmane Meghari, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, M. Mohamed Seghir Zaoui est nommé vice-recteur chargé du développement, de la prospective et l’orientation à l’université de Boumerdès.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de M’sila.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, M. Hocine Belouadah est nommé doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de M’Sila.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du directeur du centre universitaire de Relizane.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, M. Benaissa Bekkouche est nommé directeur du centre universitaire de Relizane. ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, M. Mohamed Tahar Boukhari est nommé directeur général de l’habitat et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, sont nommés, au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Mme et MM. : — Mahdia Djelliout, directrice de la réglementation et de la coopération, — Ahmed Nasri, chargé d’études et de synthèse, — Abdelkader Merzoug, sous-directeur de la programmation des investissements urbains, — Toufik Saidi, sous-directeur de la valorisation des ressources humaines, — Abdelhafid Hamza, sous-directeur des personnels.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, M. Larbi Boudjerda est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Naâma.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Bejaia.

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010, M. Abdelkader Benabdedjellil est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Bejaia.

Décrets présidentiels du 6 Chaâbane 1430 correspondant au 28 juillet 2009 portant nomination de chefs de daïras (rectificatif).

J.O n° 58 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 Page 19 - 2ème colonne - ligne 14 : Au lieu de : “ Abdelkrim Belkouider ” Lire : “ Abdelkrim Ben Kouider ” (Le reste sans changement).

9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 fixant le modèle du cahier des charges devant être souscrit par les sociétés et clubs sportifs professionnels.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment ses articles 46 et 47 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ; Vu le décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales, notamment son article 12 ; Vu le décret exécutif n° 09-97 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement, l’agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs; Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada EI Oula 1430 correspondant du 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle du cahier des charges définissant, notamment, les conditions et obligations d’ordre technique et devant être souscrit par les sociétés et clubs sportifs professionnels en application de l’article 12 du décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales. Le modèle du cahier des charges prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. — La souscription au cahier des charges prévue à l’article 1er ci-dessus constitue un préalable à la participation des clubs sportifs professionnels aux systèmes de manifestations et compétitions sportives professionnelles organisées par la ligue sportive nationale professionnelle sous l’égide de la fédération sportive nationale concernée conformément aux règlements fixés par ladite fédération. Les relations entre la fédération sportive nationale et la ligue nationale sportive professionnelle sont fixées par voie conventionnelle. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010. Hachemi DJIAR.

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DEVANT ETRE SOUSCRIT PAR LES SOCIETES ET CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir, notamment, les conditions et obligations d’ordre technique devant être souscrites par les sociétés et clubs sportifs professionnels pour participer et être intégrés dans les systèmes des manifestations et compétitions sportives professionnelles organisées par la ligue nationale sportive professionnelle sous l’égide de la fédération sportive nationale concernée, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales. Art. 2. — Les clubs sportifs professionnels s’engagent à appliquer les conditions et obligations prévues par le présent cahier des charges, sous peine d’être privés de participation aux championnats professionnels. Art. 3. — Le club sportif professionnel s’engage à souscrire au cahier des charges après les procédures d’approbation interne au sein de ses structures. Le représentant légal du club signe le cahier des charges.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE Il CONDITIONS ET OBLIGATIONS EN MATIERE D’ENCADREMENT SPORTIF ET TECHNIQUE DE JOUEURS ET DE DIRIGEANTS Art. 4. — Le club sportif professionnel est tenu, en matière d’entraîneurs et d’encadrement sportif et technique : — de disposer de formateurs qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur ; — de disposer d’entraîneurs munis des diplômes et titres prévus par les lois et règlements en vigueur, notamment l’équipe première senior du club ; — de déclarer les personnes chargées de l’encadrement technique et médical auprès de l’administration fiscale et des organismes d’assurances sociales et de retraite ; — d’homologuer les contrats des entraîneurs par la fédération sportive nationale concernée ; — de disposer d’un directeur technique justifiant des qualifications requises ; — de disposer d’un personnel médical et paramédical spécialisé ; — de souscrire des assurances pour l’encadrement sportif technique et médical ; — de disposer de psychologues, le cas échéant ; — d’assurer la formation continue des personnels d’encadrement sportif. Art. 5. — Le club sportif professionnel est tenu, en ce qui concerne les joueurs : — d’observer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière de travailleurs étrangers ; — d’appliquer les règlements en matière de recrutement et de transfert de joueurs ; — de respecter les dispositions régissant les contrôles anti-dopage ; — d’appliquer les règlements édictés par la fédération sportive nationale et la ligue sportive nationale professionnelle ; — d’homologuer les contrats de ses joueurs par la ligue nationale sportive professionnelle selon des conditions de forme fixées par la fédération sportive nationale concernée ; — de souscrire des assurances pour ses joueurs ; — d’appliquer le statut du joueur fixé par la fédération sportive nationale concernée ; ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 — de produire la licence de joueur préalablement fournie par la ligue nationale sportive professionnelle ; — de disposer d’un minimum d’équipes de jeunes, d’équipes de joueurs amateurs et de joueurs professionnels telles que fixées par les règlements de la fédération sportive nationale concernée ; — de déclarer ses joueurs auprès de l’administration fiscale et des organismes d’assurances sociales et de retraite et de leur transmettre, conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les déclarations des salaires, ainsi qu’à la fédération sportive nationale et à la ligue nationale sportive professionnelle. Le recrutement des joueurs professionnels doit être conforme aux dispositions définies par la fédération sportive nationale concernée. Art. 6. — Les contrats des joueurs doivent impérativement intégrer une clause de réponse positive obligatoire aux convocations aux différentes équipes nationales. La prise en charge et l’indemnisation des joueurs convoqués relève des compétences de la fédération sportive nationale concernée. Art. 7. — Tout dirigeant de club sportif professionnel doit être muni d’une licence de dirigeant délivrée par la fédération sportive nationale concernée et être soit actionnaire, associé ou salarié du club. A ce titre il doit : — respecter les règlements de la fédération sportive nationale et les statuts de la ligue nationale sportive professionnelle ainsi que ceux du club ; — ne pas avoir d’agissements contraires aux lois et règlements et à l’éthique sportive et respecter le règlement intérieur du club ; — veiller au respect, par les personnels, joueurs et encadrement placés sous son autorité, des lois et règlements en vigueur, notamment les règlements édictés par la ligue sportive nationale professionnelle. Art. 8. — Les dirigeants exerçant au sein du club sportif professionnel, cités à l’article 7 ci-dessus, sont : — le président directeur général ; — le président du conseil d’administration ; — le directeur général ou manager ; — le président du directoire ; — le président du conseil de surveillance ; — les membres du directoire ou du conseil de surveillance ; — les administrateurs ; — le gérant de société.

9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2010 CHAPITRE III CONDITIONS ET OBLIGATIONS EN MATIERE D’INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE FORMATION Art. 9. — Le club sportif professionnel est tenu : — de justifier, par tout document légal (acte, bail, ou convention…), de la jouissance permanente ou partielle d’une installation sportive conformément aux normes techniques et spécifiques prévues par les dispositions du décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application ; — de souscrire aux contrats d’assurances obligatoires aux installations sportives recevant du public ; — de disposer d’une installation de vidéo surveillance selon des modalités à établir avec la fédération sportive nationale concernée ; — de disposer, au sein de l’installation sportive, d’un système d’éclairage approprié pour permettre le déroulement des rencontres en nocturne et leur retransmission télévisuelle. Art. 10. — Le club sportif professionnel doit disposer d’un centre de formation selon les conditions et modalités prévues par le décret exécutif n° 09-97 du 26 Safar 1430 correspondant du 22 février 2009 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement, l’agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs. A défaut, il s’engage à créer un centre dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de la constitution du club. Art. 11. — Le club sportif professionnel s’engage à mobiliser ses moyens, ressources et potentialités en vue de promouvoir la formation des jeunes talents sportifs et garantir, par voie de conséquence, la production de la performance dans toutes les catégories d’âge. Art. 12. — Le club sportif professionnel s’engage à faciliter la participation de ses joueurs aux stages de formation en matière de sport et en matière de formation professionnelle. Art. 13. — Le club sportif professionnel s’engage à ne pas céder le centre de formation ou d’entraînement réalisé sur fonds publics et dont il est bénéficiaire. CHAPITRE IV CONDITIONS ET OBLIGATIONS EN MATIERE FINANCIERE ET COMPTABLE Art. 14. — Le club sportif professionnel est tenu : — d’avoir des ressources financières suffisantes et compatibles avec les exigences de la compétition et en rapport avec ses activités ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 — d’assurer la tenue d’une comptabilité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; — de régler toutes opérations financières par chèque ou virement ; — de s’interdire la manipulation d’espèces sauf pour des régies nécessaires aux menues dépenses conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur prévues en la matière ; — de procéder à la comptabilisation régulière de toutes opérations et de se soumettre aux contrôles sur pièces et sur place des organes et autorités de contrôle et de leurs représentants habilités à cet effet en permettant, notamment, à ces derniers d’avoir accès aux informations comptables et financières nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Art. 15. — Le club sportif professionnel s’engage à produire, conformément aux procédures et dispositions législatives et règlementaires en vigueur, auprès de la direction du contrôle et de gestion financière de la fédération sportive nationale concernée et auprès de la ligue nationale sportive professionnelle ainsi qu’auprès de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée : — une copie du bordereau des salaires versés mensuellement ; — une copie de la déclaration des salaires et autres rémunérations effectués auprès de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale concernés ; — la situation comptable annuelle approuvée par les instances dirigeantes ; — le plan détaillé de financement du programme pluriannuel ainsi que le budget annuel ; — les comptes et bilans dûment certifiés par un commissaire aux comptes agréé ; — le compte d’exploitation ainsi que tous documents comptables prévus par le code de commerce ; — l’état des ressources perçues au titre du sponsoring, de la publicité, du mécénat, des dons et legs ; — les livres d’inventaire et registres légaux exigibles par le code de commerce, le cas échéant. Art. 16. — Le club sportif professionnel s’engage à établir une feuille de recettes à l’occasion de chaque rencontre. Ce document doit mentionner toutes les places vendues et faire apparaître les recettes brutes. La feuille de recettes doit être adressée à la fédération sportive nationale concernée, à la ligue sportive professionnelle et à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée ainsi qu’à l’administration des impôts territorialement compétente.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 17. — Le club sportif professionnel est tenu, en début de chaque saison, de faire connaître, à la fédération sportive nationale et à la ligue sportive nationale professionnelle, au gestionnaire de l’installation sportive, à l’administration des impôts compétente et à la direction de la jeunesse et des sports le prix des places dans chaque catégorie et pour tous types de rencontres. Ce prix doit être affiché et porté à la connaissance du public. Art. 18. — Le club sportif professionnel s’engage à respecter le nombre ou le taux de places réservées aux clubs visiteurs, aux sponsors, aux VIP, les modalités d’octroi de cartes aux dirigeants, et les abonnements fixés par la fédération sportive nationale lorsque l’infrastructure sportive où se déroule la compétition relève en toute propriété du club sportif professionnel. CHAPITRE V CONDITIONS ET OBLIGATIONS EN MATIERE SECURITAIRE Art. 19. — Le club sportif professionnel est tenu de désigner un responsable de la sécurité, doté des attributions nécessaires et disposant pour cela de tous les moyens qui lui permettent d’assurer pleinement les missions qui lui sont dévolues, notamment pour l’encadrement des supporters et la lutte contre la violence dans les enceintes sportives. Art. 20. — Avant chaque rencontre, le responsable de la sécurité doit, en relation avec le président du club : — apprécier au mieux les risques que présente le match considéré et en informer les dirigeants de son club, lesquels doivent aviser le responsable du service de sécurité au niveau local ; — organiser, en liaison avec le président du club, le responsable du comité des supporters et avec toutes les autres parties concernées, une concertation sur toutes les questions relatives à l’organisation et à la sécurité de la rencontre ; — prendre les mesures d’accompagnement et d’encadrement appropriées des supporters afin de prévenir tout incident préjudiciable au déroulement de la rencontre ; — veiller, en liaison avec le responsable de la billetterie, à la séparation obligatoire des guichets de vente de billets entre les supporters des deux clubs en compétition ; — assurer le contrôle des personnels chargés de vérifier les entrées et, éventuellement, modifier ou renforcer le dispositif mis en place dans ce domaine avec le responsable des guichets et de la billetterie ; — organiser l’emplacement et le contrôle des supporters des clubs présents dans des tribunes séparées qui leur ont été préalablement attribuées et prendre, en liaison avec les représentants des comités des supporters, toutes mesures appropriées en la matière dans le respect du dispositif sécuritaire mis en place. ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 Art. 21. — Le club sportif professionnel organisateur est tenu pour responsable des incidents qui peuvent se produire dans l’enceinte et aux abords de l’installation sportive du fait de l’attitude de ses joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters ou de l’insuffisance de l’organisation lui incombant. Art. 22. — Le club sportif professionnel est tenu d’adresser, au plus tard dans les 48 heures, le rapport de sécurité établi par le responsable de la sécurité et relatif à toute rencontre à la ligue sportive nationale professionnelle, à la fédération sportive nationale et aux autorités concernées. CHAPITRE VI CONDITIONS ET OBLIGATIONS EN MATIERE D’ENCADREMENT DES SUPPORTERS Art. 23. — Le club sportif professionnel s’engage à créer en son sein un comité des supporters chargé : — de mettre en place un dispositif d’encadrement des supporters ; — de participer à la détermination et à la mise en œuvre de toutes mesures susceptibles de prévenir et de lutter contre la violence dans les enceintes sportives, notamment celles facilitant l’ordre, l’accueil l’accompagnement et la protection des équipes visiteuses et de leurs supporters ; — de la promotion du fair play, et de la sauvegarde de l’éthique sportive. La liste des responsables du comité des supporters doit être communiquée à la fédération sportive nationale, à la ligue nationale sportive professionnelle, à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée et aux services de sécurité au niveau local. Art. 24. — Le club sportif professionnel s’engage à mettre en place un dispositif d’accueil d’animation, de contrôle et de sécurité à l’intérieur de l’installation sportive. Il est tenu de prendre toutes dispositions utiles et nécessaires en relation avec le responsable des services de sécurité au niveau local, en cas de manifestations hostiles aux arbitres, aux délégués, aux joueurs, aux dirigeants de l’équipe visiteuse ainsi qu’aux supporters. CHAPITRE VII CONDITIONS ET OBLIGATIONS VIS-A-VIS DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES SPORTS DE LA FEDERATION SPORTIVE NATIONALE ET DE LA LIGUE NATIONALE SPORTIVE PROFESSIONNELLE CONCERNEES Art. 25. — Outre les obligations prévues à l’article 15 du présent cahier des charges, le club sportif professionnel est tenu de transmettre à la fédération sportive nationale, à la ligue nationale sportive professionnelle et à l’administration chargée des sports un dossier complet comprenant : — une copie des statuts de la société sportive commerciale ;

9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2010 — une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du conseil d’administration ou du conseil de surveillance portant désignation et/ou élection de ses organes dirigeants avec toutes les indications requises, — la liste de la ou des personnes habilitées à signer les documents officiels émanant du club. Art. 26. — Le club sportif professionnel s’engage à transmettre, aux institutions citées à l’article 25 ci-dessus, tous les changements intervenus, notamment dans les statuts du club, dans son capital et dans la composante de ses organes. Art. 27. — Le club sportif professionnel doit être affilié à la fédération sportive nationale et être autorisé par celle-ci et par la ligue nationale sportive professionnelle à participer aux championnats professionnels et autres compétitions internationales et à utiliser des joueurs professionnels. Art. 28. — Le club sportif professionnel s’engage à se soumettre au contrôle administratif, technique et financier de la fédération sportive nationale, de la ligue sportive nationale professionnelle, de l’administration chargée des sports ainsi que toutes autorités légalement habilitées. CHAPITRE VIII CONDITIONS ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE REGLEMENT INTERIEUR Art. 29. — Le club sportif professionnel s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur, notamment ceux inhérentes au droit du travail, à la sécurité sociale et aux sociétés commerciales. Toute transaction doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 30. — Le club sportif professionnel s’engage à procéder à toutes déclarations et à accomplir toutes les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière : — de recrutement ; — de sécurité sociale ; — de retraite ; — d’imposition et de charges fiscales ; — de séjour et de travail des étrangers ; — de souscription d’assurances. Art. 31. — Le club sportif professionnel est tenu d’établir un règlement intérieur applicable à l’employeur et à ses salariés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 Art. 32. — Le règlement intérieur doit être affiché dans les lieux de travail et aisément accessible. Art. 33. — Le règlement intérieur fixe notamment : — les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ; — les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur ; — les dispositions relatives aux obligations et devoirs des personnels du club sportif professionnel. CHAPITRE IX CONDITIONS ET OBLIGATIONS EN MATIERE D’ORGANISATION STRUCTURELLE Art. 34. — Le club sportif professionnel est tenu de disposer d’une organisation structurelle lui permettant l’exercice et la gestion efficace et efficiente de ses activités. Art. 35. — L’organisation structurelle prévue à l’article 34 ci-dessus doit, notamment, comprendre : — un directeur général ou manager général ; — un directeur financier et comptable ; — un directeur technique chargé de coordonner, notamment, le travail technique des différentes équipes et veiller à la formation des jeunes talents ; — un responsable du service de l’informatique ; — un responsable chargé du marketing ; — un responsable chargé de la sécurité ; — des personnels médicaux et paramédicaux notamment des médecins, des soigneurs ainsi que des kinésithérapeutes et des psychologues qualifiés et dotés de tous les équipements médicaux et techniques requis. Art. 36. — Nonobstant les dispositions de l’article 35 ci-dessus et pour une période transitoire de cinq (5) années à compter de la publication du présent cahier des charges au Journal officiel, l’organisation structurelle peut être modulée selon la taille et les ressources du club sportif professionnel. Art. 37. — Les clauses du présent cahier des charges sont précisées, en tant que de besoin, par les règlements de la fédération sportive nationale concernée. Fait à …………………. le ………………. P / Le Lu et approuvé

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010 fixant la liste des documents accompagnant la convention définissant les activités relevant du club sportif signataire et les activités relevant de la sociéte et du club sportif professionnel.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment ses articles 46 et 47 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ; Vu le décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales, notamment son article 9 ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 9 du décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales, le présent arrêté a pour objet de ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010 fixer la liste des documents devant accompagner la convention définissant les activités relevant du club sportif signataire de cette convention et les activités relevant du domaine professionnel dont ce club et la société sportive commerciale ont respectivement la responsabilité. Art. 2. — Les documents cités à l’article 1er ci-dessus sont : — une copie des statuts du club sportif unisport ou omnisports, — une copie des statuts de la société sportive commerciale. — la marque et autres signes distinctifs dont le club sportif est propriétaire, — la liste des personnels salariés et leur répartition entre le club sportif et la société sportive commerciale, — une copie de la convention ou de la concession liant le propriétaire des installations sportives au club sportif ou à la société sportive commerciale et précisant les modalités d’utilisation des installations sportives tant par le club sportif que par la société sportive commerciale aussi bien pour l’entraînement, la compétition que la formation. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010. Hachemi DJIAR. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE