ج.ر عدد 14 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des années antérieures: Priere de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Αν. Α. Benbarek ALGER 20 ‘Dinars 15 Dinars Tél. : 68-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 15 décembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 158. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 1er février 1967 relatif à l’échange des anciens permis de conduire, p. 158. Arrêté du 8 février 1967 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer algériens, p. 153. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 158. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor, p. 159. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 7 janvier 1967 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et désignation d’administrateurs provisoires de cette caisse, p. 159. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêtés des 30 novembre et 31 décembre 1966 mettant fin aux fonctions de chargés de mission, p. 160. Arrêté du 17 décembre 1966 portant acceptation de la démission de l’administrateur général de l’office des actualités algériennes, p. 160. Arrêté du 20 décembre 1966 portant nomination du directeur général adjoint de la Radiodiffusion télévision algérienne, p. 160. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 18 et 30 janvier 1967 portant mouvement de personnel, p. 160. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 7 décembre 1966 relatif au certificat d’études spéciales de pneumo-phtisiologie, p. 160. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés du 10 janvier 1967 portant désignation des membres des commissions de recours prévues par le décret n° 66-44 du 18 février 1966 et concernant les départements d’Alger, Annaba, Batna, Constantine, El Asnam, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, Saïda, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi Ouzou et Tlemcen, p. 162. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 19 janvier 1967 portant énumération de laboratoires agréés dans le cadre de l’obligation de recherche scientifique ou technique, p. 163. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés du 31 décembre 1966 portant nomination de ches de bureau, p. 163.

158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1967 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 janvier 1967 relatif aux opérations de liquidation des institutions de retraite complémentaire, p 163. MINISTERE DES HABOUS Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du secrétaire général du ministère des habous, p. 164. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 45 du 6 février 1967 du ministre des finances et du plan relatif à la délivrance de titres de transport de voyageurs par voie ferroviaire, p. 164. Marchés. Appels d’offres, p. 164. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 15 décembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par arrêté du 15 décembre 1966, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1966 aux fonctions de M. Aïssa Bisker, chargé de mission à la Présidence du Conseil, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 1er février 1967 relatif à l’échange des anciens permis de conduire. Le ministre d’Etat, chargé des transports, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la égislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-258 du 29 août 1966 portant fixation et perception des droits et taxes à l’occasion de la délivrance des permis de conduire internationaux et de l’échange des permis de conduire nationaux ; Vu le décret n° 63-347 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention sur la circulation routière; Vu l’arrêté interministériel du 11 août 1961 relatif à la mise en vigueur des textes d’application du code de la route; Vu l’arrêté du 21 juillet 1954 modifié, fixant les conditions c’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire; Vu les articles L12 et suivants R 123 à R 137, R 186 et R. 187 du code de la route; Vu l’annexe 9 de la Convention internationale sur la circulation routière signée à Genève le 19 septembre 1949; Arrêtent : Article 1er. Le permis de conduire ayant actuellement cours sur le territoire national, est remplacé progressivement par un permis national bilingue (arabe et français). Art. 2. Le nouveau permis national sera conforme au modèle préconisé par l’annexe 9 de la Convention internationale. sur la circulation routière (couleur rose, 3 volets, dimensions par feuillet: 74 X 105 mm). Art. 3. Le nouveau permis sera délivré par les préfectures de domiciliation à compter du 1er mars 1967 jusqu’au 31 décembre 1967. Art. 4. Passée la date du 1er janvier 1968, tout conducteur dont le domicile principal est situé en Algérie, devra être en possession du nouveau permis. Les contrevenants sont passibles des sanctions prévues par les articles L 12 savants du code de la route. Art. 5. L’échange du permis de conduire s’effectuera contre paiement d’une taxe d’un dinar dont l’acquittement sera justifié par l’apposition d’un timbre fiscal mobile, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 66-258 cu 29 août 1966 susvisée. Art. 6. Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux conducteurs étrangers qui n’effectuent qu’un séjour temporaire en Algérie. Ces conducteurs restent autorisés à circuler avec leur permis d’origine, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur la circulation routière. Art. 7. Le directeur des transports au ministère d’Etat chargé des transports, le directeur général de la sûreté nationale au ministère de l’intérieur et le directeur des impôts et de l’organisation foncière au ministère des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1967. Le ministre d’Etat Le ministre de l’intérieur, chargé des transports, Rabah BITAT Ahmed MEDEGHRI Le ministre des finances et du plan, Ahmed KAID Arrêté du 8 février 1967 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer algériens. Par arrêté du 8 février 1967, le commandant Slimane Hoffmann est nommé membre du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer algériens en qualité de représentant de l’Etat et des intérêts généraux, au titre du ministère d’Etat chargé des transports. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Ahmed Settouti, administrateur civil de 2º classe, 2° échelon, est chargé des fonctions de chef de bureau à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Berabah Rouabah est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire à la préfecture d’Oran. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Abdelkader Sarahni, secrétaire des services civils de 3º classe, 3º échelon, est détaché en qualité d’attaché de préfecture.

14 février 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses article n° 6 quinquiès et suivants; Décrète : ORGANISATION GENERALE Article 1er. Le service du trésor est assuré par des trésoriers placés hiérarchiquement sous l’autorité directe du directeur du trésor et du crédit. Art. 2. La circonscription de chaque trésorerie s’étend à un ou plusieurs départements. La trésorerie du département d’Alger porte l’appellation de trésorerte principale d’Alger; les recettes principales des finances, celle de trésorerie dépaг- tementale du chef-lieu de préfecture où elles ont leur siège. DES ATTRIBUTIONS ET DU SERVICE COMPTABLE DES TRESORIERS Art. 3. Sous l’autorité du ministre des finances et du plan, les trésoriers exécutent toutes les opérations de recettes et de dépenses du budget de l’Etat et des comptes spéciaux du trésor, toutes les opérations de trésorerie et, d’une manière générale, toutes les opérations financières de l’Etat, à l’exception de celles dont l’exécution est expressément confiée à d’autres comptables. Les trésoriers centraliseront, en outre, les opérations faites pour le compte du trésor par les comptables publics, les régisseurs et certains correspondants. Ils ont la qualité de comptables principaux de l’Etat et sont directement justiciables du juge des comptes. Art. 4. Pour leur compte et sous leur responsabilité, les trésoriers recouvrent les recettes et paient les dépenses de l’Etat, assignées sur leur caisse : sont assignés, sur la caisse du trésorier principal d’Alger, les titres de perception et les mandats de dépenses établis par les ordonnateurs primaires, sont assignés, sur la caisse des trésoriers départementaux, les titres de perception et les mandats de dépenses établis par les ordonnateurs dans leur circonscription. Art. 5. Chaque trésorier est chargé de centraliser et de vérifier les opérations comptables de recettes et de dépenses des receveurs des contributions diverses et des receveurs des régies financières de sa circonscription. Il est responsable des recettes et des dépenses qu’il a incorporées dans sa propre comptabilité et dont il est comptable vis-à-vis du juge des comptes. Toutefois, cette responsabilité ne s’étend pas à la fraction des recettes des comptables des diverses administrations financières dont il n’a pas dépendu du trésorier de faire effectuer le versement ou l’emploi. Art. 6. Les trésoriers sont comptables principaux des départements et des établissements départementaux dont ils sont agents comptables. Ils sont, seuls, chargés de la réalisation de leurs paiements et de la centralisation de leurs recettes. Art. 7. - Les écritures des trésoriers sont tenues en partie double. Les instructions générales de la direction du trésor et du crédit règlent, conformément aux directives du ministre des finances et du plan, les modalités particulières de cette comptabilité. 1 Art 8. Les trésoriers sont tenus de transmettre, chaque mois, à la direction du trésor et du crédit, les balances de leurs grands libres des opérations deniers et valeurs, ainsi que tous relevés annexes fixés par les règlements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 Art. 9. Le recouvrement des produits de l’Etat dont la perception est confiée aux trésoriers départementaux, sera suivi par ces comptables supérieurs sur deux registres principaux : 1º le livre des prises en charge, 2º le livre des recouvrements. Sur le premier, sont inscrits et pris en charge par nature de recettes, tous les titres de perception émis pour le recouvrement des droits constatés au profit de l’Etat et pris en charge dans leurs écritures. Sur le second, sont inscrits, par nature de recettes, les recouvrements effectués sur ces titres de perception. Art. 10. Le paiement des dépenses du budget de l’Etat est suivi, dans la comptabilité des trésoriers départementaux, sur un livre récapitulatif unique retraçant, par chapitre, les crédits délégués et les mandats admis en dépenses. Dans les écritures du trésorier principal d’Alger, ce même livre récapitulatif développe, par chapitre, les crédits mis à la disposition de chaque ordonnateur primaire par les décrets de répartition d’une part, les ordonnances de délégations et les ordonnances admises en dépenses, d’autre part. Art. 11. Chaque mois, les trésoriers établissent l’accord de leurs écritures avec celles des ordonnateurs. Art. 12. Les trésoriers doivent produire à la direction du trésor et du crédit, dans les conditions et selon une périodicité fixées par le ministre des finances et du plan, les pièces justificatives appuyant leur compte de gestion. Art. 13. Les trésoriers sont tenus de couvrir, de leurs deniers personnels, tout déficit de leur caisse et tout débet mis à leur charge. Le cas échéant, sur autorisation du ministre des finances et du plan, le trésor avance les fonds nécessaires au rétablissement immédiat de l’équilibre de la comptabilité. DU SERVICE DE CENTRALISATION DES OPERATIONS DU TRESOR Art. 14. Il est créé, au sein de la sous-direction de la comptabilité publique, un bureau de centralisation et de contrôle des opérations du trésor. Ce bureau est chargé de : centraliser sur chiffres, les recettes et les dépenses effectuées par les trésoriers et établir le compte annuel de l’Etat, vérifier sur pièces, les comptabilités des trésoriers et procéder sur place à des inspections de ces comptables. Une instruction générale définira les modalités pratiques de ces opérations. Art. 15. Un comptable sera chargé de la tenue du compte courant du trésor à l’institut d’émission. Il ne dispose pas de caisse. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 7 janvier 1967 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et désignation d’administrateurs provisoires de cette caisse. Par arrêté du 7 janvier 1967, le conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole est dissous.

160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1967 Sont nommés administrateurs provisoires de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, avec les pouvoirs conférés au conseil d’administration: MM. Hamou Bentchicou Mahmoud Hamza Mohammed Cheniguel Rachid Benbouabdellah Ahmed Ouadah Ledit arrêté prend effet à compter du 15 janvier 1967. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêtés des 30 novembre et 31 décembre 1966 mettant fin aux fonctions de chargés de mission. Par arrêté du 30 novembre 1966, 11 est mis fin, à compter du 31 octobre 1966, aux fonctions de M. Mohamed El Hachemi Kholladi, chargé de mission. Par arrêté du 30 novembre 1966, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1966, aux fonctions de M. Mohamed Tahar Daksi, chargé de mission. Par arrêté du 30 novembre 1966, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1966, aux fonctions de M. Jamil Hazem, chargé de mission. Par arrêté du 30 novembre 1966, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1966, aux fonctions de M. Sidi Mohamed Rezkallah, chargé de mission. Par arrêté du 31 décembre 1966, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1966, aux fonctions de M. Arezki Boucheffa, chargé de mission. Par arrêté du 31 décembre 1966, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1966, aux fonctions de M. Mohamed Lachemi Boudjemline, chargé de mission. Par arrêté du 31 décembre 1966, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1966, aux fonctions de Mile Nassiba Ould Mohamed, chargée de mission. Arrêté du 17 décembre 1966 portant acceptation de la démission de l’administrateur général de l’office des actualités algériennes. Par arrêté du 17 décembre 1966, la démission de M. Ahmed Kerboub, administrateur général de l’office des actualités algériennes, est acceptée, à compter du 31 mars 1966. Arrêté du 20 décembre 1966 portant nomination du directeur général adjoint de la radiodiffusion télévision algérienne. Par arrêté du 20 décembre 1966, M. Bélahcène Zerrouki est nommé en qualité de directeur général adjoint de la radiodiffusion télévision algérienne à compter de la date de son installation dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 18 et 30 janvier 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 18 janvier 1967, M. Mohamed Yahiaoui, huissier suppléant, est nommé à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de Blida. Par arrêté du 30 janvier 1967, M. Moktar Chouchane, est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1 échelon, Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’instalation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 7 décembre 1966 relatif au certificat d’études spéciales de pneumo-phtisiologie. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- ĉuction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf cans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu l’arrêté du 12 octobre 1949 modifié, portant création d’un certificat d’études spéciales de pneumo-phtisiologie; Vu l’arrêté du 23 mai 1966 relatif à certains certificats d’études spéciales délivrés par la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger; Arrête : Article 14г. Le certificat d’études spéciales de pneumo-phtisiologie délivré par la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, est régi par les dispositions suivantes. Art. 2. Sont admis à s’inscrire en vue de ce certificat, sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance 1° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée, portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes: 1° les docteurs en médecine algériens, 2° les étrangers pourvus d’un diplôme de docteur en médecine de l’université d’Alger, mention « médecine >>> ou d’un diplôme d’un pays étranger permettant d’exercer la médecine dans ce pays, 3° les étudiants en médecine ayant terminé la scolarité de sixième année ainsi que les internes des hôpitaux nommés au concours et ayant validé la cinquième année d’études. Art. 3. Les études durent trois années. Elles comportent des conférences, des travaux pratiques et un stage clinique de trois années. Art. 4. Le stage clinique comporte obligatoirement : a l’exercice pratique de la phtisiologie dans une structure de lutte anti-tuberculeuse en Algérie dispensaire ou centre d’hospitalisation, laboratoire central de phtisiologie, campagne de vaccination B.C.G. ou toute autre formation de santé publique participant à la lutte anti-tuberculeuse. b l’assiduité aux sessions d’enseignement dirigé, prévues par la chaire de clinique de pneumo-phtisiologie. Les internes des hôpitaux nommés au concours peuvent bénéficier d’une dispense partielle de stage dans les conditions suivantes : chaque période de six mois accomplie comme Interne dans un service ou dispensaire dépendant de la chaire. de clinique de pneumo-phtisiologie, dispense de six mois c’exercice de la phtisiologie (mais elle ne dispense pas de lassiduité obligatoire aux sessions d’enseignement dirigé). Art. 5. Le programme des matières faisant l’objet des trois années d’études, est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté ce programme est soumis à révision tous les trois ans, Art. 6. L’enseignement est sanctionné par trois examens subis respectivement à la fin de la première, de la deuxième et de la troisième années d’études. Une seule session par an est prévue pour chacun des trois examens de fin d’année. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20, obtenue à l’une des épreuves écrites, orales, ou pratiques de chacun des trois examens, est éliminatoire. Art. 7. L’examen de fin de première année comprend: 1º une épreuve écrite d’une durée de deux heures portant sur un sujet de pathologie respiratoire (notée de 0 à 20),

14 février 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º deux épreuves orales portant l’une, sur la pathologie respiratoire; l’autre, sur les problèmes de santé publique (notée de 0 à 10 chacune). Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir à l’ensemble des épreuves écrites et orales, un nombre de points au moins égal à 20. Art. 8. 1° L’examen de fin de deuxième année comprend : 1° deux épreuves écrites d’une durée de deux heures chacune, portant : sur la pathologie respiratoire (notée de 0 à 20), sur les problèmes de santé publique (notée de 0 à 20). Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent obtenir un nombre de points au moins égal à 20 à l’ensemble des épreuves écrites. 2° 3° une épreuve orale portant sur la pathologie respiratoire (notée de 0 à 20), 3° une épreuve pratique notée de 0 à 20, portant: sur la lecture de clichés radiologiques ou radiophotographiques, ou sur la recherche du B.K. au laboratoire. Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir à l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, un nombre de points au moins égal à 40. Art. 9. L’examen de fin de troisième année comprend des épreuves théoriques ainsi que des épreuves cliniques et pratiques. 1° Epreuves théoriques : a Une épreuve écrite anonyme d’une durée de 2 heures portant sur les maladies non tuberculeuses de l’appareil respiratoire, notée de 0 à 20 (coefficient 3), b une épreuve écrite anonyme d’une durée de 2 heures portant sur la tuberculose (pulmonaire ou extra-pulmonaire), notée de 0 à 20 (coefficient 3), C - une épreuve écrite anonyme d’une durée d’une heure 30, portant sur les aspects << santé publique >> de la tuberculose, notée de 0 à 20 (coefficient 3), d une épreuve de titres: appréciation des travaux pneumo-phtisiologiques des candidats, notée de 0 à 20 (coefficient 1). Pour être admis à subir les épreuves cliniques et pratiques, les candidats doivent obtenir un nombre de points au moins égal à 100 pour l’ensemble des épreuves théoriques. 2° a Epreuves cliniques et pratiques : a examen en trente minutes d’un malade atteint d’une affection respiratoire, suivi d’un exposé en dix minutes du diagnostic, des indications thérapeutiques et des mesures prophylactiques (coefficient 3), b un examen de pneumologie courante: bronchoscopie bronchographie, pleuroscopie, pleurotomie, pneumothorax, insuflation gazeuse du médiastin (coefficient 3). Pour être admis, les candidats doivent obtenir un nombre de points au moins égal à 160 à l’ensemble des épreuves théoriques, cliniques et pratiques. Art. 10. En cas d’échec à chacun des 3 examens, les candidats doivent refaire une année de scolarité pour pouvoir se présenter à l’examen de fin d’année. Art. 11. Les épreuves théoriques, ainsi que les épreuves cliniques et pratiques de 3ème année, sont jugées par un jury national comprenant des professeurs et agrégés de la faculté de médecine désignés par le ministre de l’éducation nationale. Ce jury comprend 5 membres : un professeur ou un agrégé de la chaire de clinique de pneumo-phtisiologie, président ou, à défaut, un professeur ou un agrégé de médecine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 deux autres spécialistes en pneumo-phtisiologie, agrégés ou assistants des C.H.U., un bactériologiste (agrégé ou assistant), un chirurgien thoracique ou un radiologue (agrégé ou assistant). Art. 12. Les épreuves de fin de lère année et de fin de 2ème année, sont jugées par un jury désigné par le doyen. Ce jury comprend trois membres : un professeur, agrégé ou chargé de cours de pneumo-phtisiologie ou, à défaut, un professeur ou un agrégé de médecine, deux spécialistes en pneumo-phtisiologie, agrégés ou assistants des C.H.U. Art. 13. Les droits annuels exigés des candidats sont les suivants : droit d’inscription 10 DA droit de bibliothèque 6 DA droit des œuvres sociales 3 DA droit de stage et de travaux pratiques 120 DA droit d’examen 5 DA Art. 14. Le certificat est signé par le président et les membres du jury ainsi que par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il est délivré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 15. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 16. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’année universitaire en cours et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 7 décembre 1966. Ahmed TALEB. ANNEXE Programme du certificat d’études spéciales de pneumo-phtisiologie I. - Anatomie et physiologie.

  1. Lobes et scissures; segments pulmonaires
  2. Les bronches
  3. Ventilation pulmonaire
  4. L’hématose
  5. La circulation pulmonaire Π. Pneumologie.
  6. Cancer bronchique primitif
  7. Cancer secondaire pleuro-pulmonaire
  8. Abcès du poumon
  9. Pneumopathies aigues bactériennes
  10. Broncho-pneumopathies virales
  11. Bronchites chroniques
  12. Bronchectasies
  13. Emphysème
  14. Atélectasie
  15. Kystes aériens pulmonaires
  16. Kystes hydatiques du poumon
  17. Embolies pulmonaires
  18. Asthme
  19. Broncho-pneumopathies congénitales
  20. Ο.Α.Ρ.
  21. Mycoses pulmonaires
  22. Pneumoconioses
  23. Broncho-pneumopathies professionnelles
  24. Collagénoses respiratoires
  25. Manifestations respiratoires de la sarcoïdose de B.B.S.

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Manifestations respiratoires de la maladie de Hodgkin et des autres hémopathies.
  2. Cœur pulmonaire chronique
  3. Manifestations respiratoires des parasitoses
  4. Tumeurs non ganglionnaires du médiastin
  5. Adénopathies médiastinales
  6. Tumeurs primitives de la plèvre
  7. Pneumothorax spontané
  8. Tumeurs bénignes des bronches
  9. Staphylococcies pleuro-pulmonaires
  10. Fibroses pulmonaires primitives
  11. Pleurésies sero-fibrineuses
  12. Pleurésies hémorragiques
  13. Opacités arrondies intra-pulmonaires
  14. Diagnostic des miliaires pulmonaires
  15. Insuffisance respiratoire chronique
  16. Insuffisance respiratoire aigue
  17. Lésions broncho-pulmonaires traumatiques
  18. Hyperclartés pulmonaires unilatérales 39 Hémoptysies
  19. Le poumon des cardiaques
  20. L’allergie respiratoire
  21. La pollution atmosphérique
  22. Infiltrats pulmonaires avec eosinophilie III. Phtisiologic.
  23. Le Bacille de Koch (2 cours)
  24. La résistance du B.K. aux antibiotiques
  25. Infection et maladies
  26. Allergie et immunité
  27. Anatomie pathologique de la tuberculose puimonaire
  28. Primo-infection de l’enfant
  29. Primo-infection de l’adulte
  30. Miliaires aigues tuberculeuses
  31. Cavernes tuberculeuses
  32. Les modes évolutifs de la tuberculose pulmonaire commune.
  33. Pleurésies purulentes tuberculeuses.
  34. La notion de guérison; les rechutes en tuberculose
  35. Le traitement médical et chirurgical de la tuberculose (4 cours)
  36. Les séquelles anatomiques et fonctionnelles de la T.P.
  37. Méningite tuberculeuse
  38. Péricardites tuberculeuses
  39. Tuberculose rénale
  40. Adénopathies tuberculeuses périphériques
  41. Tuberculoses ostéo-articulaires IV. Santé publique.
  42. La tuberculose dans le monde
  43. La lutte anti-tuberculeuse dans les pays industrialisés (le problème de l’éradication)
  44. La lutte anti-tuberculeuse dans les pays en voie de développement 4 Le coût de la lutte anti-tuberculeuse
  45. Statistiques sanitaires et enquête épidémiologique en matière de tuberculose pulmonaira
  46. L’index tuberculinique
  47. L’évaluation de la morbidité dépistage radiologique dépistage bactériologique
  48. La prévention
  49. Les aspects non medicaux de la lutte anti-tuberculeuse (facteurs socio-économiques; comportement du malade; éducation sanitaire)
  50. Le programme et l’organisation de la futte anti-tuberculeuse en Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1967 MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés du 10 janvier 1967 portant désignation des membres des commissions de recours prévue par le décret n° 66-44 du 18 février 1966 et concernant les départements d’Algers, Annaba, Batna, Constantine, El Asnam, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, Saïda, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi Ouzou et Tlemcen. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Boualem Bouregaa, Saïda Belaziz, Mohamed Mellak, Kaddour Brakni, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département d’Alger, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Slimane Berkat, Chabane Meddour, Salah Smaali, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département d’Annaba, chargées d’établir ‘a qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Tahar Rhemersi, Brahim Benkhiar, Hachemi Bendjedidi, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du departement de Batna, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Ahmed Laboudi, Mohamed Hadjar, Salah Bouhbel, Abdelmadjid Guenifi, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département de Constantine, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC- FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Brahim Fellague, Mohamed Mehbali, Mohamed Medjaned, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaitre des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département d’El Asnam, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformement au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Larbi Boumedienne, Fissa Rebhi, Abdelkader Hanachi, Abdelkader Oued Larbi, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département de Médéa chargees d’établir la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.- F.L.N,. conformément au décret n° 66-44 du 13 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Youcef Meguenni, M’Hamed Kharoubi, Abdelkhaled Harrane, Maâmar Boukadra, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département de Mostaganem, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1957. MM. Ahmed Benbrahim, Mohamed Benziane, sont désignés comme membres de la commissio.n départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissements du département des Oasis, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.-F.L.N., conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrété du 10 janvier 1967, MM. Mohamed Kessaissia, Abdelkader Naouri, Boucef Sebbah, Abderrahmane Tahar sont désignés comme membres de la commission departementale habilitée à connaître des recours introduits contre les decisions des commissions d’arrondissement du département d Oran chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Ahmed Sahli, Abdelkader Tahiri, Benabdellah Guendouz, Amokrane Lachi, sont désignés comme membres de la commission départementale havilitée

14 février 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département de Saïda, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Maâmar Berrezoug, Lakhdar Boutelis, Bachir Zidouri, Tidjini Benkheda, sont désignés comme membres de la commission departementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département de la Saoura, cnargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC- FLN, conformément au décret n° 66-44, du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Amar Dahane, Djenane Azzouz, Belkadi Loucif, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département de Sétif, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Abdelkader Benmoumou, Bouhenni Mabtouche, Benaïssa Henniche, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département de Tiaret, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Amar Oudni, Ali Cherrallah, Amar Otmani, Amar Hached, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département de Tizi Ouzou, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966. Par arrêté du 10 janvier 1967, MM. Kaddour Hedeilli, Larbi Amiri, Boufeldja Hellal, Ahcène Terki, sont désignés comme membres de la commission départementale habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions des commissions d’arrondissement du département de Tlemcen, chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’OC-FLN, conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1956. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 19 janvier 1967 portant énumération de laboratoires agréés dans le cadre de l’obligation de recherche scientifique ou technique. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la recherche scientifique ou technique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention-type du 16 septembre 1961, notamment les articles C 26 et C 27; Arrêtent : Article 1er. Les laboratoires des établissements ci-dessous énumérés sont agréés pour effectuer toute étude ou opération pour le compte de sociétés titulaires d’un titre minier de recherche ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en Algérie dans le cadre de l’obligation visée à l’article C 26 de la convention-type du 16 septembre 1961, relative à la recherche scientifique ou technique.

  1. Les laboratoires de l’université d’Alger. Laboratoire de géologie Laboratoire de géologie sous-marine Institut de météorologie et de physique du globe Laboratoire de chimie Laboratoire de physique REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Laboratoire de biologie Laboratoire d’océanographie.
  2. Laboratoire de l’institut africain des hydrocarbures de Boumerdès.
  3. Laboratoires de l’école polytechnique d’El Harrach.
  4. Laboratoires de l’école d’agriculture d’El Harrach.
  5. Laboratoires du service des études scientifiques (SES).
  6. Laboratoires de l’institut algérien du pétrole (IAP).
  7. Les laboratoires, bureaux d’étude, stations expérimentales et ateliers pilotes d’Etat.
  8. Les laboratoires et bureaux d’étude d’établissements publics ou de sociétés nationales.
  9. laboratoires de la société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL). Art. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1967. Le ministre Le ministre de l’industrie et de l’énergie, des finances et du plan, Belaïd ABDESSELAM. Ahmed KAID. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés du 31 décembre 1966 portant nomination de chefs de bureau. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Tahar Chaïb, adminis trateur civil, est nommé, à compter du 1er juin 1966, en qualité de chef de bureau des marchés et du contentieux à la sous-direction de la comptabilité, du budget et des marchés. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 150 points non soumise à retenues pour pension par rapport à sa classe et à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Saïd Senoussi, administrateur civil, est nommé, à compter du 2 mai 1966, en qualité de chef de bureau d’information et d’orientation à la sous-direction de la formation professionnelle. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 150 points non soumise à retenues pour pension par rapport à sa classe et à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Saïd Tibourtine, administrateur civil, est nommé, à compter du 18 juin 1966, en qualité de chef de bureau des stages et de la gestion à la sous-direction de la formation professionnelle. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 150 points non soumise à retenues pour pension par rapport à sa classe et à son échelon dans son corps d’origine. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 janvier 1967 relatif aux opérations de liquidation des institutions de retraite complémentaire. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole; Vu l’arrêté du 19 mars 1965 relatif à la liquidation des institutions de retraite complémentaire; Vu l’arrêté du 17 novembre 1965 portant retrait d’agrément

164 JOURNAL OFFICIEL DE LA des organismes de retraite complémentaire des cadres de l’AIgérie et relatif à leur liquidation; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. Dans le cadre des opérations de liquidation des caisses de régime complémentaire dont les noms suivent, le directeur de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, est habilité à procéder à la clôture des comptes ouverts au nom de ces institutions tant au centre de chèques postaux d’Alger que dans les différentes banques d’Algérie.

Caisse algérienne interprofessionnelle de retraite des cadres (C.A.I.RE.C); Caisse algérienne de retraites des cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (C.A.R.CA.BA.T.I.C.); Caisse algérienne de retraites des cadres de la métallurgie et des industries connexes (RE.CA.M); Association nord africaine de prévoyance d’Algérie (Α.Ν.- Α.Ρ.Α); Caisse interprofessionnelle de retraite (C.I.A.R); Caisse interprofessionnelle de prévoyance et retraites d’Algérie (C.I.P.R.A); Groupement algérien de prévoyance par répartition (G.A.P); Caisse autonome de solidarité de prévoyance et de retraite des industries métallurgiques algériennes (C.A.S.P.R.I.M.A); Art. 2. La clôture de ces comptes s’opèrera par virement des sommes correspondantes au compte de la caisse algérienne d’assurance vieillesse ouvert dans les livres du trésor. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1967 Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1967. Abdelaziz ZERDANI. MINISTERE DES HABOUS Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du secrétaire général du ministère des habous. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère ; Décrète : Article 1er. M. Aïssa Bisker est nommé secrétaire général du ministère des habous. Art. 2. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 45 du 6 février 1967 du ministre des finances et du plan relatif à la délivrance de titres de transport de voyageurs par voie ferroviaire. Le présent avis a pour objet de fixer les conditions de délivrance et de paiement de titres de transport de personnes par voie ferroviaire à l’étranger, émis par les compagnies, agences ou bureaux de voyages installés en Algérie. En conséquence, est interdite, à compter du 6 février 1967 et quel qu’en soit le bénéficiaire, résident ou non résident (au sens de la réglementation des changes), la délivrance et le paiement en Algérie, de tous titres de transport par voie ferroviaire, destinés à être utilisés dans les pays autres que ceux de la zone franc. Toute mesure dérogatoire aux dispositions du présent avis devra faire l’objet d’une autorisation de la Banque centrale d’Algérie. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Direction centrale du génie Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une école des cadets de la révolution à Tlemcen. Tranches A et B. LOT UNIQUE (à l’exclusion du chauffage central) Les entrepreneurs pourront recevoir, contre le paiement de la somme de 80 dinars, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres. La date limite de réception des offres est fixée au lundi 6 mars 1967, avant 18 heures. Les offres pourront être envoyées par la poste, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de la direction des services Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et financiers du ministère de la défense nationale Le Golf. contre récépissé. Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe; la première contiendra: La demande d’admission, accompagnée d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner en faisant connaître ses nom et prénoms, qualité et domicile. Une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date et la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés. Deux certificats délivrés par des hommes de l’art. L’attestation de mise à jour vis-à-vis de la caisse de sécurité sociale. Une attestation de non faillite Les documents à fournir au point de vue fiscal. La deuxième enveloppe contiendra le dossier et la soumission. Les dossiers peuvent être retires à la direction centrale du génie (bureau central des études) 123, rue de Tripoli Hussein Dey (Alger), à partir du mercredi 15 février. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et la pose d’une conduite de refoulement à Hadjout. Le montant des travaux est évalué approximativement a 850.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à partir du 26 janvier 1967 dans les bureaux de l’ingénieur, chef du service technique de l’hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger. Les offres devront parvenir, avant le 18 février 1967 a 11 heures, à l’ingénieur en chef, 14, Bd Colonel Amirouche a Alger. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek