Arrêté du 20 janvier 1967 relatif aux opérations de liquidation des institutions de retraite complémentaire, p 163
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des opérations de liquidation des caisses de régime complémentaire dont les noms suivent, le directeur de la caisse algérienne d'assurance vieillesse, est habilité à procéder à la clôture des comptes ouverts au nom de ces institutions tant au centre de chèques postaux d'Alger que dans les différentes banques d'Algérie. 2 Caisse algérienne interprofessionnelle de retraite des cadres (C.A.I.RE.C);
Caisse algérienne de retraites des cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (C.A.R.CA.BA.T.I.C.);
Caisse algérienne de retraites des cadres de la métallurgie et des industries connexes (RE.CA.M);
Association nord africaine de prévoyance d'Algérie (Α.Ν.- Α.Ρ.Α);
Caisse interprofessionnelle de retraite (C.I.A.R);
Caisse interprofessionnelle de prévoyance et retraites d'Algérie (C.I.P.R.A);
Groupement algérien de prévoyance par répartition (G.A.P);
Caisse autonome de solidarité de prévoyance et de retraite des industries métallurgiques algériennes (C.A.S.P.R.I.M.A);
Article 2
فتح المادةLa clôture de ces comptes s'opèrera par virement des sommes correspondantes au compte de la caisse algérienne d'assurance vieillesse ouvert dans les livres du trésor.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1967
Article 3
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1967.
Abdelaziz ZERDANI.
MINISTERE DES HABOUS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 64-363
- Arrêté
- Arrêté
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