Arrêté interministériel du 19 janvier 1967 portant énumération de laboratoires agréés dans le cadre de l'obligation de recherche scientifique ou technique
Article 1er
فتح المادةLes laboratoires des établissements ci-dessous énumérés sont agréés pour effectuer toute étude ou opération pour le compte de sociétés titulaires d'un titre minier de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en Algérie dans le cadre de l'obligation visée à l'article C 26 de la convention-type du 16 septembre 1961, relative à la recherche scientifique ou technique.
1. Les laboratoires de l'université d'Alger.
Laboratoire de géologie Laboratoire de géologie sous-marine Institut de météorologie et de physique du globe Laboratoire de chimie Laboratoire de physique REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Laboratoire de biologie Laboratoire d'océanographie.
2. Laboratoire de l'institut africain des hydrocarbures de Boumerdès.
3. Laboratoires de l'école polytechnique d'El Harrach.
4. Laboratoires de l'école d'agriculture d'El Harrach.
5. Laboratoires du service des études scientifiques (SES).
6. Laboratoires de l'institut algérien du pétrole (IAP).
7. Les laboratoires, bureaux d'étude, stations expérimentales et ateliers pilotes d'Etat.
8. Les laboratoires et bureaux d'étude d'établissements publics ou de sociétés nationales.
9. laboratoires de la société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL).
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'énergie et des carburants et le directeur des impôts et de l'organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1967.
Le ministre Le ministre de l'industrie et de l'énergie, des finances et du plan, Belaïd ABDESSELAM. Ahmed KAID.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 58-882
- Ordonnance n° 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.