Décret n° 86-262 du 21 octobre 1986 portant ratification de ta Charte culturelle de l'Afrique adoptée le 5 juillet 1976 à Port Louls (lle Maurice)
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Charte culturelle de l'Afrique, adoptée le 5 juillet à Port Louis (Ile Maurice).
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1986.
Chadli BENDJEDID.
CHARTE CULTURELLE DE L'AFRIQUE PREAMBULE Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, réunis en notre treizième session ordinaire à Port Louis (Ile Maurice) du 2 au 5 juillet 1976, guidés par
- la Charte de l'Organisation de l'unité africaine,
- la résolution CM/Res. 371 (XXIII) adoptée par le conseil des ministres en sa vingt-troisième session ordinaire et par la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement en sa onzième session tenues à Mogadiscio en juin 1974;
- la déclaration des principes de la Coopération culturelle internationale adoptée par la quatorzième session de la conférence générale de l'UNESCO en 1966;
- le manifeste culturel panafricain d'Alger (1989);
- la conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique organisée par l'UNESCO avec la coopération de l'Organisation de l'unité africaine tenue à Accra en 1975; 22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA convaincus que toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des principes fondés sur la tradition, la langue, le mode de vie et de pensée, ensemble de son génie et de sa propre personnalité; convaincus que toute culture émane du peuple et que toute politique culturelle africaine doit nécessairement permettre au peuple de s'épanouir pour plus de responsabilité vis-à-vis du développement de son patrimoine culturel. conscients du fait que tout peuple a le droit imprescriptible à organiser sa vie culturelle en fonction de ses idéaux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels, convaincus de l'égalité du droit au respect de toutes les cultures du monde, de même que l'égalite de tous les individus devant le libre accès à la culture, rappelant que sous la domination coloniale les pays africains se sont trouvés dans une situation politique, économique, sociale et culturelle identique, que la domination, sur le plan culturel, a entraîné la dépersonnalisation d'une partie des peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et combattu les valeurs africaines, tenté de remplacer progressivement et officiellement leurs langues par celle du colonisateur, que la colonisation a favorisé la formation d'une élite trop souvent acculturée et acquise à l'assimilation, et qu'une grave rupture s'est produite entre cette élite et les masses populaires africaines, convaincus. que l'Unité de l'Afrique trouve son fondement d'abord et surtout dans son histoire, que l'affirmation de l'identité culturelle traduit une préoccupation commune à tous les peuples d'Afrique, que la diversité culturelle africaine, expression d'une même identite est un facteur d'équilibre et de développement au 'service de l'intégration nationale. qu'il est urgent d'édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines de civilisation. afin d'assurer l'enracinement de la jeunesse dans la culture africaine et de mobiliser les forces sociales dans la perspective de l'éducation permanente, qu'il est urgent d'assurer résolument la promotion des langues africaines supports et véhicules des : héritages culturels dans ce qu'ils ont d'authentique et d'essentiellement populaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 qu'il est impérieux de procéder à l'inventaire systématique des patrimoines culturels notamment dans les domaines des traditions, de l'histoire et des arts, guidés par une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos Etats afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrées au sein d'une unité culturelle plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales, conscients que la culture constitue pour nos peuples le plus sûr moyen de rattraper notre retard technique et la force la plus efficace de notre résistance victorieuse au chantage impérialiste, convaincus que la culture africaine n'a de signification que lorsqu'elle participe pleinement au combat de libération politique et sociale, à l'œuvre de réhabilltation et d'unification et qu'il n'y a pas de limite à l'épanouissement culturel d'un peuple, qu'une volonté commune peut permettre de promouvoir le développement culturel harmonisé de nos Etats, sommes convenus d'établir la présente Charte culturelle de l'Afrique.
TITRE I OBJECTIFS ET PRINCIPES Article 1er Les objectifs de la présente Charte sont les suivants :
a) libérer les peuples africains des conditions sociocuiturelles qui entravent leur développement pour recréer et entretenir le sens et la volonté de progrès, le sens et la volonté de développement;
b) réhabiliter, restaurer, sauvegarder, promouvoir le patrimoine culturel africain;
c) affirmer la dignité de l'homme africain et les fondements populaires de sa culture;
d) combattre et éliminer toutes les formes d'allénation, d'oppression et de domination culturelle. partout en Afrique, notamment dans les pays encore sous domination coloniale et raciste dont l'Apartheid;
e) favoriser la coopération culturelle entre les Etats africains en vue du renforcement de l'Unité africaine;
f) favoriser la coopération culturelle internationale pour une meilleure comprehension entre les peuples dans laquelle l'Afrique apportera a la culture humaine sa contribution originale et de qualité;
g) favoriser, dans chaque pays, la maîtrise par tout le peuple de la science et de la technique, condition de la nécessaire maîtrise de la nature; 1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA
h) développer, dans le patrimoine culturel africain, | toutes les valeurs dynamiques et rejeter tout élément qui soit un frein au progrès.
Article 2 Les Etats africains, pour atteindre les objectifs énoncés à l'article précédent, affirment solennellement les principes suivants :
a) accès de tous les citoyens à l'éducation et à la culture;
b) libération du génie créateur du peuple et respect de la liberté de création;
c) respect des spécificités et des authenticités nationales dans le domaine culturel;
d) intégration sélective de la science et de la technologie moderne dans la vie culturelle des peuples efricains;
e) échange et diffusion des expériences culturelles entre Etats africains dans le domaine de la décolonisation culturelle sous toutes ses formes.
TITRE II DIVERSITE CULTURELLE ET IDENTITE NATIONALE Article 3 Les Etats africains reconnaissent la nécessité de tenir compte des spécificités nationales, la diversité culturelle étant facteur d'équilibre à l'intérieur de la nation et source d'enrichissement mutuel des différentes communautés.
Article 4 Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle est l'expression d'une même identité, un facteur d'unité et une arme efficace pour la libération véritable, la responsabilité effective et la souveraineté totale du peuple.
Article 5 L'affirmation d'une identité nationale ne doit pas se faire au prix de l'appauvrissement et de la sujétion des diverses cultures existant au sein d'un même Etat.
TITRE III DU DEVELOPPEMENT CULTUREL NATIONAL Chapitre I Des principes fondamentaux d'une politique culturelle nationale Article 6 Les Etats africains reconnaissent que ce sont les peuples qui font l'histoire, constituent les fondements et créent les conditions de progrès de la culture. Et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 la culture ayant une influence novatrice et bénéfique sur les moyens de production et sur l'homme, les Etats africains conviennent:
a) d'élaborer, chacun pour ce qui le concerne, une politique culturelle nationale; celle-ci doit être conçue comme une codification de pratiques sociales et d'actions concertées dont la finalité est de satisfaire des besoins culturels par l'utilisation optimale de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles;
b) d'intégrer le plan de développement culturel dans le plan général de développement économique et social;
c) chaque Etat fixe librement ses priorités et choisit les moyens qu'il estime les plus appropriés pour atteindre les objectifs qu'il s'est assignés en matière de développement culturel; et qu'à cette fin, les priorités et les moyens qui suivent sont énoncés à titre indicatif;
1. Des priorités :
a) la transcription, l'enseignement et le développement de l'utilisation des langues nationales de manière à en faire des langues de diffusion et de développement des sciences et de la technique ;
b) la collecte, la conservation, l'exploitation et la diffusion de la tradition orale;
c) l'adaptation des programmes d'enseignement aux besoins du développement et aux réalités socio-culturelles nationales et africaines ;
d) la promotion des activités culturelles, l'encouragement des artistes et l'aide à la création populaire;
e) la protection des artistes créateurs et des biens culturels;
f) le développement de la recherche permanente et la création de centres de recherches dans le domaine de l'action culturelle;
g) la recherche sur des bases scientifiques modernes dans le domaine de la médecine populaire et de la pharmacopée africaine.
2. Des moyens:
a) l'introduction de la culture africaine dans tous les systèmes nationaux d'enseignement ;
b) l'introduction et l'intensification de l'enseignement dans les langues nationales afin d'accélérer le processus de développement économique, social, politique et culturel de nos Etats;
c) la création d'institutions appropriées pour le développement, la préservation et la diffusion de la culture;
d) la formation, à tous les niveaux, de cadres compétents;
e) la liaison complète et effective de l'école aux réalités nationales et à la vie du peuple, liaison qui doit apparaître et dans les programmes et dans les structures de l'école; 22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL, DE LA
f) la sensibilisation et la mobilisation de tous les ❘ citoyens en vue de leur participation consciente à l'action culturelle ;
g) l'affectation d'un budget répondant aux besoins de la culture et de la recherche en sciences humaines, en sciences de la nature et en technologie;
h) le financement de programmes culturels à partir, d'abord et essentiellement, des ressources nationales pour la réalisation de certains projets culturels ;
1) l'organisation de concours dotés de prix:
1) l'organisation de festivals culturels nationaux et panafricains dans le strict respect de l'esprit de la présente Charte.
Chapitre II De la démocratisation de la culture Article 7 Les Etats africains reconnaissent que la dynamique africaine se fonde davantage sur l'épanouissement de la personnalité collective que sur la promotion individuelle et le profit et que la culture ne saurait être considérée comme un privilège réservé à une élite.
Article 8 Les Etats africains conviennent de
a) créer les conditions permettant à leurs peuples de participer pleinement à l'élaboration et à la réalisation des politiques culturelles;
b) défendre et développer la culture des peuples;
c) mener une politique culturelle attentive à la promotion des créateurs ;
d) abolir le système de castes et réhabiliter, partout où besoin est, la fonction d'artiste et d'artisan (griots et artisans).
Chapitre III De la participation active de la jeunesse à la vie culturelle nationale Article 9 Le développement culturel continu de l'Afrique repose essentiellement sur la jeunesse.
En conséquence les Etats africains doivent créer les conditions d'une participation active et éclairée des jeunes à la vie culturelle africaine Article 10 Les Etats africains s'attacheront à élever constamment la conscience culturelle de la jeunesse par l'introduction des valeurs culturelles africaines dans l'enseignement, par l'organisation de festivals nationaux et panafricains, de conférences, de séminaires, de stages de formation et de perfectionnement.
Article 11 Les politiques culturelles des différents Etats doivent veiller à ce que la jeunesse africaine dispose REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 de moyens lui permettant de se familiariser avec toute la civilisation africaine et avec d'autres types de civilisation afin d'ouvrir, dès maintenant, la voie à de fructueux échanges entre les cultures.
TITRE IV DE LA FORMATION ET DE L'EDUCATION PERMANENTE Chapitre I De la formation.
Article 12 La formation professionnelle revêt une importance particulière, tant pour le développement économique, social que culturel. En conséquence, les Etats africains doivent s'attacher à créer les conditions favorisant une large participation à la vie culturelle par la classe ouvrière et la paysannerie africaine sur les lieux mêmes du travail.
Article 13 En vue de la réalisation de l'objectif défini l'article précédent, les Etats devront définir une politique de formation du personnel dans tous les domaines et à tous les niveaux.
Article 14 La formation professionnelle des artistes créateurs devra être renforcée, renouvelée et adaptée aux méthodes modernes, sans que soit rompu le lien ombilical avec les sources traditionnelles de l'art africain. A cette fin, les Etats africains doivent créer des centres de formation nationaux, régionaux et sous-régionaux.
Chapitre II De l'éducation permanente Article 15 Les Gouvernements africains devront accorder une attention particulière à l'importance croissante que revêt l'éducation permanente dans les sociétés modernes.
Article 16 Les Gouvernements africains devront prendre des mesures relatives à l'organisation rationnelle de ta formation continue et établir un système d'enseignement approprié répondant aux besoins spécifiques de leurs peuples.
TITRE V DE L'UTILISATION DES LANGUES AFRICAINES Article 17 Les Etats africains reconnaissent l'impérieuse nécessité de développer les langues africaines qut doivent assurer leur promotion culturelle et accélérer leur développement économique et social. A cette fin, les Etats africains s'attacheront à élaborer une | politique linguistique nationale. 1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 18 Les Etats africains devront préparer et mettre en œuvre les réformes nécessaires à l'introduction des langues africaines dans l'enseignement. A cette fin, chaque Etat africain devra choisir une ou plusieurs langues.
Article 19 L'introduction des langues africaines dans tous les ordres d'enseignement devra être menée de pair avec une alphabétisation des populations, TITRE VI DE L'UTILISATION DES MOYENS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION Article 20 Les Etats africains reconnaissent qu'il ne saurait y avoir de politique culturelle sans politique d'information et de communication adéquate, Article 21 Les Etats africains encouragent l'utilisation judicieuse des moyens d'information et de communication pour leur développement culturel.
Article 22
a) les Gouvernements africains devront assurer la décolonisation totale des moyens d'information et accroître la production d'émissions radiophoniques et télévisées ainsi que la production de films cinématographiques reflétant les réalités politiques, économiques et sociales du peuple afin de permettre aux masses d'avoir un plus grand accès et une plus grandé participation aux richesses culturelles ;
b) les Gouvernements africains devront créer des maisons d'édition et de distribution de livres, de manuels scolaires, de disques, d'organes de presse en Afrique pour lutter contre les spéculations des marchés et pour en faire des instruments populaires d'éducation;
c) ils doivent établir une coopération afin de briser le monopole détenu dans ce domaine par des pays non africains :
TITRE VII DU ROLE DES GOUVERNEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT CULTUREL Chapitre I De l'aide à la création Article 23 Les Etats africains doivent assurer un rôle moteur dans l'épanouissement culturel national par une politique d'aide efficace aussi bien à l'égard des moyens collectifs de création qu'en faveur des créateurs individuels.
Cette alde peut prendre des formes diverses : ?
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1988
a) organisation de concours dotés de prix et d'expositions itinérantes d'œuvres d'art et de tournées artistiques,
b) aide fiscale par une politique de détaxation partielle ou complète, des biens culturels africains,
c) aide financière accordée aux artistes, écrivains et chercheurs et octroi de bourses de formation ou de perfectionnement,
d) création d'un Fonds national pour la promotion de la culture et des arts.
Chapitre II De la protection des œuvres africaines Article 24 Les Etats africains devront promulguer une convention sur le droit d'auteur de manière à garantir la protection des œuvres africaines. Ils devront également intensifier leurs efforts pour modifier les conventions internationales existantes en faveur des intérêts africains.
Article 25 Les Gouvernements africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine garantissant la protection du droit d'auteur, créer des bureaux nationaux du droit d'auteur et favoriser la création de sociétés d'auteurs chargées d'assurer la défense des intérêts moraux et matériels des créateurs d'œuvres de l'esprit.
Chapitre III De la protection du patrimoine culturel africain Article 26 Le patrimoine culturel africain doit être protégé sur le plan juridique et le plan pratique dans les conditions énoncées par les instruments internationaux en vigueur et selon les meilleures normes applicables dans ce domaine.
Article 27 Les Gouvernements africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine régissant la protection des biens culturels en temps de paix et en temps de guerre.
Article 28 Les Etats africains devront prendre les dispositions pour mettre fin au pillage des biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels, notamment les archives, les objets d'art et d'archéologie, dont l'Afrique a été spoliée, lui soient restitués. A cette fin, ils devront, en particulier, appuyer les efforts déployés par l'UNESCO et prendre toutes autres initiatives pour assurer l'application de la résolution de l'assemblée générale des Nations unies sur la restitution des œuvres d'art enlevées à leur pays d'origine, 22 octobre Article 29 Les Etats africains devront prendre des mesures pour que les archives dont l'Afrique a été spoliée solent restituées aux Gouvernements africains afin qu'ils puissent disposer d'archives complètes concernant l'histoire de leur pays.
TITRE VIII DE LA COOPERATION CULTURELLE INTERAFRICAINE Article 30 Les Etats africains reconnaissent qu'il est indispensable d'établir une coopération culturelle inter-africaine, facteur de rapprochement et d'enrichissement réciproque des cultures africaines devant s'exprimer la forme d'un double courant sous tous les pays du d'échanges, d'une part entre l'Afrique et le continent et d'autre part entre reste du monde par l'intermédiaire d'institutions spécialisées telles que l'UNESCO.
Article 31 Aux fins énoncées à l'article précédent, les Etats africains conviennent de :
a) renforcer leur coopération par des actions culturelles communes et des échanges périodiques sur les grands thèmes qui conditionnent le développement culturel de l'Afrique,
b) développer les échanges d'informations, de documentation et du matériel culturel par: le renforcement de l'association des universités africaines, les échanges universitaires et d'experts afin que l'on - puisse développer les études culturelles et scientifiques dans les instituts de recherche, les échanges et les réunions de jeunes,
- événements culturels conjoints.
- l'organisation des tels que les festivals, les symposiums, les sports et les expositións artistiques, la création de centres de recherche culturelle à l'échelle nationale, régionale et panafricaine,
- la création d'un Fonds interafricain pour maintenir et promouvoir les études et les programmes culturels,
c) s'orienter vers une utilisation optimale des valeurs culturelles africaines pour illustrer l'appartenance à une communauté identique,
d) créer des institutions régionales spécialisées, chargées de la formation de cadres spécialisés de l'action culturelle.
Article 32 Le conseil culturel africain établira une étroite coopération avec la commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la santé dans le domaine des politiques culturelles en Afrique.
TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 33 Signature et ratification :
1) La présente Charte est ouverte à tous les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine et ratifiée par les signataires conformément à leur constitution respective. il) L'instru.nent original, rédigé dans la mesure du possible en langues africaines, en anglais et en français ainsi que tous les textes faisant fol, sont déposés auprès du secrétariat général de l'Organisation de l'unité africaine qui enverra des exemplaires à tous les Etats membres. iii) Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) qui doit en informer tous les signataires.
Article 34 Entrée en vigueur :
La présente Charte entre en vigueur dès que le secrétariat général de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) reçoit les instruments de ratification et que les deux-tiers des Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) y ont adhéré.
Article 35 Enregistrement de la Charte:
Après avoir été dûment ratifiée, la présente Charte est enregistrée auprès du secrétariat des Nations untes par le secretariat général de l'Organisation de l'unité africaine (O.UA.), conformément à l'article.102 de la Charte des Nations unies.
Article 36 Interprétation de la Charte :
Toute questior soulevée concernant l'interprétation de la présente Charte est résolue par une decision de la conférence des chefs d Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.).
Article 37 Adhésion et accès:
1. Tout Etat membre de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) peut, à tout moment, notifier au secrétariat général de l'Organisation de l'unité africaine (O.UA) son intention d'adhérer à la présente Charte ou d'y avoir accès.
II. Le secrétariat général de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) doit faire circuler une telle notification à tous des Etats membres. L'adnésion et l'accession prennert effet quatorze (14) jours après que la demande du requérant alt été communiquée à tous les Etats membres par le secrétariat général de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.). 1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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