ج.ر عدد 13 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 Απ 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

12 Dhou El Kaada 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-86 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 11 mars 1998 Pages modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances. Décret exécutif n° 98-87 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998

modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics. 6 Décret exécutif n° 98-88 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant dissolution de l’institut national des finances (I.N.F.) et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école nationale des impôts……….. 10 Décret exécutif n° 98-89 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Gassi-Chergui Ouest” (bloc: 246 b)

Décret exécutif n° 98-90 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Gassi-Chergui Est” (bloc: 246 c).. 12 Décret exécutif n° 98-91 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Harcha” (bloc: 423). 13 Décret exécutif n° 98-92 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 modifiant le décret exécutif n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)…

Décret exécutif n° 98-93 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 109 de la loi de finances pour 1997…

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens aux services du Chef du Gouvernement…. 16 Décrets exécutifs du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice.

Décrets exécutifs du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras… 16 Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire… fin aux fonctions de sous-directeurs au

Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem……. Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin formation des techniciens supérieurs de l’agriculture de Skikda…..

aux fonctions du directeur de l’institut de

Décrets exécutifs du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat.. Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant ministère des transports..

fin aux fonctions d’un sous-directeur au

Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à l’ex-wilaya d’Alger……

Décret présidentiel du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 févrirer 1998 portant nomination du commissaire à l’énergie atomique.

Décret présidentiel du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 févrirer 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination d’un sous-directeur aux services du délégué à la planification…

Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification.

12 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mars 1998 SOMMAIRE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3 (suite) Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Illizi..

Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination de chefs de daïras… 18 Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines…

Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination du président de l’académie universitaire d’Alger…. Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février population à la wilaya de Constantine.

1998 portant nomination du directeur de la santé et de la

Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Médéa.. Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février formation professionnelle à la wilaya de Guelma…

1998 portant nomination du directeur de l’emploi et de la

Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Ghardaïa… Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février wilayas..

1998 portant nomination de conservateurs des forêts aux 1.9 Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications.

Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Tizi Ouzou… 19 Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination de directeurs des transports aux wilayas… Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février des prix aux wilayas.

1998 portant nomination de directeurs de la concurrence et

Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Ouargla……. 19 Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant nomination du directeur du centre de diffusion cinématographique.. Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février

1998 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation.. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Conseil constitutionnel..

Décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la documentation au Conseil constitutionnel.

Décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Conseil constitutionnel.

Décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Décisions du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant nomination de directeurs d’études et de recherche au Conseil constitutionnel.. CONSEIL SUPERIEUR

DE L’EDUCATION Décision du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au sein du secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de l’éducation.. 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 12 Dhou El Kaada 1418 11 mars 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-86 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé. Art. 2.. L’article 17 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est complété in fine comme suit: “Art. 17. Au titre de la filière des impôts : d’exercer l’activité d’agent de poursuites; d’animer et de coordonner l’activité des agents de poursuites”. Art. 3. L’article 18 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 18. Au titre de la filière des impôts : d’animer et de coordonner les activités des agents de poursuites”. Art. 4. L’article 29 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 29. Au titre de la filière des impôts : d’exercer l’activité d’agent de poursuites; d’animer et de coordonner l’activité des agents de pousuites”. Art. 5. L’article 33 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé est complété in fine comme suit: .”Art. 33. Au titre de la filière des impôts : d’effectuer tous les travaux en adéquation avec son affectation”.. Art. 6. L’article 49 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 49. Au titre de la filière des impôts : chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation; vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation; caissier des recettes des impôts”. Art. 7. L’article 61 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 61. - Le chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation est chargé : de faire exécuter et de suivre le programme de vérification confié à sa brigade; de faire assurer les tâches de recherches dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales;

12 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5 11 mars 1998 d’orienter, d’animer et de contrôler les travaux des vérificateurs de comptabilité et de recherches placés sous son autorité; de notifier aux contribuables les résultats dégagés à la suite de la vérification de leur comptabilité; d’étudier et d’emettre un avis concernant les contestations des contribuables relatives aux résultats des vérifications notifiées”. Art. 8. L’article 63 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 63. Le vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation est chargé, sous l’autorité du chef de brigade : d’exécuter le programme de vérification de comptabilité confié à la brigade; d’effectuer tous les travaux de recherches permettant une meilleure appréhension de la matière imposable ; d’emettre un avis concernant les contestations des contribuables relatives aux résultats des vérifications notifiées; d’exécuter les travaux d’évaluation”. Art. 9. - L’article 77 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié comme suit : POSTES SUPERIEURS. Filières impôts : “Art. 77. - Les chefs de brigade de vérification et/ou d’évaluation prévus à l’article 49 ci-dessus sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs centraux des impôts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; 2°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 10. L’article 79 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 79. Les vérificateurs de comptabilité et/ou d’évaluation prévus par l’article 49 ci-dessus sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs centraux des impôts justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité ; 2°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; 3°) les inspecteurs des impôts justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 11. - Le tableau prévu à l’article 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé est modifié au titre de la filière des impôts comme suit : CLASSEMENT Catégorie Section Indice Chef de brigade de vérifications et/ou d’évaluation pourvu dans les conditions prévues par l’article 77-1 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. 18 2 606 Chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation pourvu dans les conditions prévues par l’article 77-2 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. 17 2 545 Vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation pourvu dans les conditions prévues par l’article 79-1 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. 17 3 556 Vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation pourvu dans les conditions prévues par l’article 79-2 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. 16 2 492 Vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation pourvu dans les conditions prévues par l’article 79-3 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. Caissier de recettes des impôts pourvus dans les conditions l’article 80-1 du décret exécutif n° 90-334 susvisé Caissier de recettes des impôts pourvus dans les conditions l’article 80-2 du décret exécutif n° 90-334 susvisé 15 2 443 prévues par Sans Changement prévues par Sans Changement Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998. Ahmed OUYAHIA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-87 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics dans ses dispositions non abrogées; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 62; Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant création du bulletin officiel des marchés de l’opérateur public; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses de recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non valeur; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; ALGERIENNE N° 13 12 Dhou El Kaada 1418 11 mars 1998 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les articles ci-dessous du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES “Art. 6. Tout contrat ou commande dont le montant est inférieur ou égal à quatre millions de dinars (4.000.000 DA) ne donne pas lieu obligatoirement à passation de marché au sens du présent décret. Toutefois, si, au cours d’un même exercice budgétaire ou pour des crédits annuellement alloués à une même opération d’investissement planifiée, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire et que le montant cité ci-dessus est dépassé, il est passé dès lors un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés. Art. 7. Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement ou un bien du service contractant, le ministre ou le wali concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché. Une copie de cette autorisation est transmise au ministre chargé des finances. En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d’exécution, lorsque l’opération dépasse quatre millions de dinars (4.000.000 DA) et soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés. TITRE II DES MARCHES ET DES PARTENAIRES CO-CONTRACTANTS Art. 14. Conformément à la réglementation en vigueur, le service contractant a également la possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrats programme ou de marchés à commandes totales ou partielles. Art. 18. - Pour la réalisation de ses objectifs, le service contractant public peut recourir, en vue de l’exécution de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec les partenaires nationaux et les entreprises étrangères installées en Algérie et de marchés conclus avec les partenaires étrangers.

12 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mars 1998. TITRE III DES PROCEDURES DE SELECTION DU CO-CONTRACTANT Art. 24. Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire co-contractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés sans autre formalité. La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrats exceptionnelle, qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 40 du présent décret. Art. 28. - La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection telle que définie à l’article 34 du présent décret. Pour la réalisation des opérations d’ingénierie complexes ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif, il peut être procédé à une consultation directe d’entreprises ou organismes qualifiés et inscrits sur une short liste dressée par le service contractant sur la base d’une présélection renouvelable tous les trois (3) ans. Art. 40. Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants : quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire co-contractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant; quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux ; dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais de l’appel d’offres ; dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la population; lorsque les prestations ne peuvent être satisfaites que par un partenaire donné en raison d’un lien technologique direct préexistant. Art. 47. Les sousmmissions doivent compter : une lettre de sousmission ; une déclaration à souscrire. DE LA REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE N° 13 7 Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. l’offre proprement dite est établie conformément au cahier des charges; tous documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné ainsi que ses références professionnelles et bancaires ; tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, bilans financiers et références bancaires; les attestations fiscales et d’organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie. Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché. TITRE IV DISPOSITIONS CONTRACTUELLES Art. 51. Tout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi que le présent décret. Il doit, notamment, contenir les mentions suivantes : l’identification précise des parties contractantes ; l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché ; l’objet du marché défini et décrit avec précision; le montant décomposé et réparti en devises et en dinars algériens, selon le cas; les conditions de règlement; le délai d’exécution; la banque domiciliataire ; les conditions de résiliation; la date et le lieu de signature. En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes : le mode de passation du marché ; la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés et qui en font partie intégrante; les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants s’il y a lieu; la clause de révision des prix; la clause de nantissement, lorsqu’elle est requise;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le taux des pénalités, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption; les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure ; les conditions de réception du marché ; la loi applicable et la clause de règlement des litiges; les conditions de mise en vigueur du marché ; l’indication pour les contrats d’assistance technique des profils de postes de travail, de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient. Art. 54. - Si un délai supérieur à la durée de validité de l’offre sépare la date limite de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation et, si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d’un commun accord, conformément à l’article 55 du présent décret. Le service contractant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la procédure du gré à gré à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire co-contractant et la date de notification de commencement de la prestation, les indices de base (lo) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de validité du prix. Art. 57. Les formules de révision des prix doivent tenir compte de l’importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l’application des coefficients et d’indices de “matières”, “salaires” et “matériel”. Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux : déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à l’appel d’offres ouvert, restreint et à la consultation sélective; déterminés d’un commun accord par les parties lorsqu’il s’agit de marché conclu selon la procédure du gré à gré. Les formules de révision de prix doivent comporter: une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l’avance forfaitaire. En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à 15%; une marge de neutralisation des variations de salaires de 5%; les indices “salaires” et “matières” applicables et le coefficient des charges sociales. 12 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 13 11 mars 1998 Art. 59. Il est fait application des clauses de révision des prix une fois tous les trois (3) mois, sauf dans le cas où, d’un commun accord, les parties prévoient une période d’application moins longue. Les indices de base (lo) à prendre en considération sont : ceux du mois de la date de l’ordre de service de lancement des travaux, lorsque l’ordre de service est donné postérieurement à la date de la validité de l’offre ou des prix; ceux du mois de la fin de validité de l’offre lorsque l’ordre de lancement des travaux est donné avant l’expiration de la période de validité de l’offre ou des prix. Lorsq’une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s’applique à la différence entre le montant de l’acompte et la fraction de l’avance à déduire. Art. 63. Au sens de l’article 62 ci-dessus, on entend par: avance: toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contre-partie d’une exécution physique de la prestation ; acomptes: tous versements consentis par le service contractant correspondant à une exécution partielle de l’objet du marché ; — règlement pour solde: le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché, aprés exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché. Art. 64. Les avances ne peuvent être versées que si le co-contractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque algérienne ou une banque étrangère agréée par une banque algérienne. Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque. Art. 69. - Les titulaires de marchés de travaux ou de fournitures peuvent obtenir, outre l’avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché. Le service contractant peut exiger de son partenaire co-contractant un engagement express de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance. Art. 70. Le partenaire co-contractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements, ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour des travaux ou des fournitures autres que ceux prévus au marché.

12 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mars 1998 Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des prestations, lesdites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du marché. Art. 77 bis. dans les quarante (40) jours qui suivent la fin des délais ouverts pour procéder à la constatation, le partenaire co-contractant doit être, en cas de non paiement, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées n’ont pas fait l’objet d’un paiement au moins partiel. Si cette notification n’est pas faite ou si le paiement n’intervient pas à l’expiration de ce délai, le retard ouvre droit, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai, au taux moyen d’intérêt bancaire à court terme. A l’appui de la situation de paiement des prestations, il sera joint le décompte des intérêts moratoires dûment justifiés. Art. 84. Outre la caution de restitution des avances visées à l’article 64 ci-dessus, le partenaire co-contractant est tenu de fournir une caution de bonne exécution du marché. Le service contractant peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution lorsque le délai d’exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois. La caution est établie selon les formes agréées par le service contractant et sa banque. Art. 85. Outre la caution de bonne exécution visée à l’article 84 ci-dessus, une caution de garantie est exigée à la réception provisoire, lorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché. Cette caution de garantie peut être constituée : soit par la transformation de la caution de bonne exécution; soit par une garantie bancaire; soit par des retenues effectuées sur les situations de paiement des travaux. En tout état de cause, le marché doit préciser les modalités de constitution de cette caution de garantie. La retenue de garantie est constituée par des prélèvements opérés sur chaque paiement effectué au titre du marché, à l’exclusion de ceux relatifs aux avances autres que celles visées à l’article 79 ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9 Art. 89. L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché initial. Les prestations objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché. En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’objet du marché. Art. 92. L’avenant, au sens de l’article 89, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants et les garanties techniques et financières et que son montant, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas : 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant; 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés”. Art. 2. Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu’il suit: 1 Lire: Ministre chargé des finances au lieu de: Ministre de l’économie. 2- Il est supprimé toute référence à l’administration de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. 3 Lire: Ministre chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire au lieu de: Ministre de l’équipement et du logement. 4 Lire: Ministre chargé de l’habitat au lieu de: Ministre de l’équipement et du logement. Art. 3. L’article 39 est abrogé. Art. 4. - le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998. Ahmed QUYAHIA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-88 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant dissolution de l’institut national des finances (I.N.F.) et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école nationale des impôts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 érigeant l’institut de technologie financière et comptable en institut national de formation supérieure sous la dénomination d’institut national des finances (INF); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l’école nationale des impôts; Décrète : Article 1er. - L’institut national des finances (INF) créé par le décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 susvisé, est dissous. Art. 2. - L’ensemble des biens, droits, obligations et personnels de l’institut national des finances sont transférés à l’école nationale des impôts. Art. 3. Le transfert des biens, droits et obligations donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’inventaire prévu à l’alinéa précédant est établi par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances. 12 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 13 11 mars 1998 Art. 4. - L’inventaire quantitatif et estimatif prévu à l’article précédent fera l’objet d’une approbation par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 5. Les droits et obligations des personnels de l’institut national des finances sont soumis aux dispositions légales statuaires ou contractuelles qui les régissent à la date de dissolution de l’institut. Art. 6. - Les formations en cours assurées par l’institut national des finances continuent à être dispensées par l’école nationale des impôts jusqu’à leur achèvement. Art. 7. Les structures pédagogiques de l’école nationale des impôts assurent les formations initiales et/ou continues des agents des régies financières relevant du ministère des finances. La durée de ces formations est déterminée conformément aux statuts particuliers des personnels de chaque régie. Les programmes pédagogiques nécessaires à ces formations et les diplômes sanctionnant celles-ci sont respectivement élaborés et délivrés conjointement par l’école et chaque régie concernée. Art. 8. Les dispositions du décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 susvisé sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-89 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Gassi - Chergui Ouest” (bloc: 246 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

12 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mars 1998 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 448 du 7 juin 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gassi-Chergui Ouest” (bloc: 246 b); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11 Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en Conseil de Gouvernement du 11 février 1998; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gassi-Chergui Ouest” (bloc: 246 b), d’une superficie totale de 329, 05 Km² situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 06° 15’ 00” 29° 30’ 00” 02 06° 28’ 00” 29° 30’ 00” 03 06° 28’ 00” 29° 28’ 00” 04 06° 23’ 00” 29° 28’ 00” 05 06° 23’ 00” 29° 18’ 00” 06 06° 19’ 00” 29° 18’ 00” 07 06° 19’ 00” 29° 17’ 00” 08 06° 15’ 00” 29° 17’ 00” Superficie totale: 329,05 km² Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivrée à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de trois (3) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998. Ahmed OUYAHIA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-90 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Gassi - Chergui Est” (bloc: 246 с). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; ALGERIENNE N° 13 12 Dhou El Kaada 1418 11 mars 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 450 du 7 juin 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gassi-Chergui Est” (bloc : 246 c); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en Conseil de Gouvernement du 11 février 1998; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gassi-Chergui Est” (bloc: 423 c), d’une superficie totale de 268, 74 Km² situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :

12 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mars 1998 LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 06° 57’ 00” 29° 35’ 00” 02 07° 00’ 00” 29° 35’ 00” 03 07° 00’ 00” 29° 25’ 00” 04 06° 47’ 00” 29° 25’ 00” 05 06° 47’ 00” 29° 28’ 00” 06 06° 48’ 00” 29° 28’ 00” 07 06° 48’ 00” 29° 29’ 00” 08 06° 49’ 00” 29° 29’ 00” 09 06° 49’ 00” 29° 30’ 00” 10 06° 51’ 00” 29° 30’ 00” 11 06° 51’ 00” 29° 31’ 00” 12 06° 53’ 00” 29° 31’ 00” 13 06° 53’ 00” 29° 32’ 00” 14 06° 55’ 00” 29° 32’ 00” 15 06° 55’ 00” 29° 33’ 00” 16 06° 56’ 00” 29° 33’ 00” 17 06° 56’ 00” 29° 34’ 00” 18 06° 57’ 00” 29° 34’ 00” Superficie totale: 268,74 km2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivrée à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de trois (3) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 Décret exécutif n° 98-91 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Harcha” (bloc: 423). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chèf du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société) nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 421 du 28 mai 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El-Harcha” (bloc: 423); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en Conseil de Gouvernement du 11 février 1998; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (bloc: 423), d’une superficie totale de 1750,11 Km² situé sur le territoire de la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de. ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 06° 30’ 00” 32° 05’ 00” 02 06° 50’ 00” 32° 05’ 00” 03 06° 50’ 00” 31° 35’ 00” 04 06° 30’ 00” 31° 35’ 00” Superficie totale: 1750,11 km² Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. ALGERIENNE N° 13 12 Dhou El Kaada 1418 11 mars 1998 Art. 4. Le permis de recherche est délivrée à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de trois (3) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-92 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 modifiant le décret exécutif n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle;

12 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mars 1998 Vu le décret exécutif n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA); Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 susvisé. Art. 2. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage jointe en annexe du décret exécutif n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 susvisé, est modifiée comme suit : “Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 28- Wilaya de M’Sila: 28-9 CFPA Bou Saâda 2 Bou Saâda 2810 sans changement Sans changement”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-93 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 109 de la loi de finances pour 1997. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 109; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre national du registre de commerce sous l’égide du ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 109 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour l’année 1997. Art. 2. - Le centre national du registre de commerce (CNRC) est tenu de reverser à la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et aux chambres de commerce et d’industrie (CCI), cinquante pour cent (50%) du produit des taxes parafiscales perçu au titre de la propriété industrielle et commerciale. Art. 3. Le centre national du registre de commerce (CNRC) transmet semestriellement au ministre du commerce, un état certifié des recettes visées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. La répartition du produit des taxes parafiscales revenant à la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) sera fixée par décision du ministre du commerce. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998. Ahmed OUYAHIA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 13 11 mars 1998 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens aux services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens aux services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Nourredine Lasmi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation au ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Brahimi, admis à la retraite. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des finances et moyens au ministère de la justice, exercées par M. Lakhdar Fenni, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Béchar, exercées par M. Rachid Diah, admis à la retraite. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Moussa Lachtar, admis à la retraite. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Mascara, exercées par M. Hamou Mokhtar Kharroubi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Abderrezak Chikhi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par MM, dont les noms suivent : Benhenni Bengueddache, sous-directeur des grands aménagements hydraulique, Djelloul Benzohra, sous-directeur de l’administration et du personnel, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut nationale de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, exercées par M. Aziz Mouats, pour suppression de structure.

12 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mars 1998 Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation des techniciens supérieurs de l’agriculture de Skikda. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de formation des techniciens supérieurs de l’agriculture de Skikda, exercées par M. Abdelouahab Belloum, pour suppression de structure. Décrets exécutifs du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du classement et des agréments au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Abdelwahab Lemaï. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Abdelkader Belyekdoumi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin, à compter du 31 mai 1997, aux fonctions de sous-directeur du transport urbain au ministère des transports, exercées par M. Noureddine Yahía Chérif, sur sa demande.. Décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à l’ex-wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998, il est mis fin, à compter du ler octobre 1997, aux fonctions de directeur des transports à l’ex-wilaya d’Alger, exercées par M. Farid Nezzar. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17 Décret présidentiel du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 févrirer 1998 portant nomination du commissaire à l’énergie atomique. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998, M. Abderrahmane Kadri est nommé commissaire à l’énergie atomique. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 févrirer 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998, Mme. Leïla Taleb-Hacine, épouse Taleb est nommée sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination d’un sous-directeur aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, M. Azzedine Benghezal est nommé sous-directeur des finances aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, Melle. Nadia Belouchrani est nommée chef d’études, chargée de l’enseignement supérieur à la division du développement des équipements collectifs aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, M. Tahar Tolba est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Illizi.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Habib Hadjab est nommé chef de daïra à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Mouloud Bouklab est nommé chef de daïra à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, M. Salem Semmoudi est nommé chef de daïra à la wilaya de Biskra. Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Abdenour Bouchène est nommé sous-directeur de l’évaluation des ressources au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Abdelkader Lallam est nommé sous-directeur de l’exploitation des gisements au ministère de l’énergie et des mines. Décret 4 exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Saïd Messaoudi est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ALGERIENNE N° 13 12 Dhou El Kaada 1418 11 mars 1998 Décret exécutif 4 du 4 du Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination du président de l’académie universitaire d’Alger. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Belkacem Azzout est nommé président de l’académie universitaire d’Alger. Décret 4 exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Mohamed Chibani est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Constantine. Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, M. Zoubir Berimi est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Médéa. Décret 4 exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Abdelaziz Djenane est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Guelma. Décret 4 exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Ghardaïa. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, M. Mohamed Réda Meradi est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Ghardaïa.

12 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mars 1998 Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination de conservateurs des forêts aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, sont nommés conservateurs des forêts aux wilayas suivantes, MM dont les noms suivent : Abdeldjalil Boulkeroua, à la wilaya de Tamenghasset, Mohamed Tayar, à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère i des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Miloud Aouiz est nommé sous-directeur des mandats de poste et de l’épargne au ministère des postes et télécommunications. Décret, exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, M. Ferhat Debiane est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Tizi Ouzou. Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination de directeurs des transports aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Mohamed Laâbani est nommé directeur des transports à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Ahmed Khoualdia est nommé directeur des transports à la wilaya de Jijel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Kouider Abdelaziz est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, M. Abdelkader Bettiche est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Ouargla. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, M. Farid Kebouchi est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Ouargla. Décret 4 exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination du directeur du centre de diffusion cinématographique. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, M. Liès Semiane est nommé directeur du centre de diffusion cinématographique. Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation. Par décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, M. Azzedine Khane est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 13 11 mars 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Par décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998, du président du Conseil constitutionnel, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1997, aux fonctions de secrétaire général du Conseil constitutionnel, exercées par M. Ali Louhaidia, appelé à exercer une autre fonction. Décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la documentation au Conseil constitutionnel. Par décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998, du président du Conseil constitutionnel, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1997, aux fonctions de directeur de la documentation au Conseil constitutionnel, exercées par M. Moussa Laraba, appelé à exercer une autre fonction. Décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Conseil constitutionnel. Par décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998, du président du Conseil constitutionnel, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1997, aux fonctions de directeur au Conseil constitutionnel, exercées par M. Hocine Bengrine, appelé à exercer une autre fonction. Décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Par décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998, du président du Conseil constitutionnel, M. Moussa Laraba, est nommé secrétaire général du Conseil constitutionnel, à compter du 1er décembre 1997. Décisions du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant nomination de directeurs d’études et de recherche au Conseil constitutionnel. Par décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998, du président du Conseil constitutionnel, M. Hocine Bengrine, est nommé directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel, à compter du ler novembre 1997. Par décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998, du président du Conseil constitutionnel, M. Ammi Bouzid, est nommé directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel, à compter du 20 mars 1997. CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION Décision du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au sein du secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de l’éducation. Par décision du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, du président du conseil supérieur de l’éducation, M.Abdesselem Saadi est nommé chargé d’études et de synthèse au sein du secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de l’éducation. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger