CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays.autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
17 Joumada El Oula 1420- 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 SOMMAIRE 29 août 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté conjoint du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 fixant les modalités de mise en œuvre du décret présidentiel n° 99-170 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 portant suppression de l’institution du médiateur de la République…..
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 décret présidentiel n° 99-171 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 algérienne de coopération internationale.. MINISTERE DES FINANCES portant mise en œuvre des dispositions du août 1999 portant dissolution de l’agence
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 fixant le régime des études et les programmes pédagogiques au sein du centre national de formation douanière…
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Safar 1420 correspondant au 1er juin 1999 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Benoud-Melrhir” (blocs: 106, 124b, 128b et 136c)….. 8 Arrêté du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant approbation du projet de déviation de l’oléoduc “16” Béni Mansour/Alger..
Arrêté du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant approbation du projet de déviation de l’oléoduc “40” Hassi R’Mel/Skikda.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1420 correspondant au 22 juillet 1999 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998 fixant la liste des produits pharmaceutiques remboursables par la sécurité sociale.
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 24 juin 1999 portant nomination des membres du conseil d’orientation du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue.
17 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 1999 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté conjoint du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 fixant les modalités de mise en œuvre du décret présidentiel n° 99-170 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 portant suppression de l’institution du médiateur de la République. Le ministre des finances et, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret présidentiel n° 99-170 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 portant suppression de l’institution du médiateur de la République; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret présidentiel n° 99-170 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé, il est institué une commission nationale chargée du redéploiement des personnels employés par le médiateur de la République, de l’établissement des inventaires des biens meubles et immeubles détenus par cette instance, de son apurement financier ainsi que de la conservation de ses archives. Art. 2. La commission nationale visée à l’article 1er ci-dessus est composée de : un représentant du ministère des finances, président; un représentant du secrétariat général de la Présidence de la République; un représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; un représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 3. Le redéploiement des personnels employés par le médiateur de la République s’effectue comme suit : la situation du personnel titulaire est régularisée sur proposition de la commission nationale, par décision conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique; les agents détachés des institutions et administrations publiques sont réintégrés dans leurs postes d’origine; les personnels vacataires, contractuels ou en période d’essai, en exercice à la date de publication du décret présidentiel n° 99-170 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé, sont traités selon des modalités précisées par la commission nationale, prévue par l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Les services du médiateur de la République et les walis sont chargés de l’établissement de la liste des personnels exerçant respectivement au niveau central et auprès des délégués locaux et de sa transmission à la commission nationale. Art. 5. Les inventaires visés à l’article 1er ci-dessus sont établis, pour le compte de la commission nationale, par les services des domaines territorialement compétents, de concert avec les délégués locaux du médiateur de la République, et doivent faire ressortir séparément un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif pour tous les biens relevant du patrimoine de l’Etat, d’une part, et les biens relevant du patrimoine des collectivités locales, d’autre part. Art. 6. La commission nationale est également chargée de proposer, sur la base des inventaires établis, le transfert des biens détenus par le médiateur de la République et ses délégués locaux selon la procédure ci-après: les biens détenus par le médiateur de la République, au niveau central, sont affectés aux services de la Présidence de la République; les biens détenus par les délégués locaux sont affectés selon les modalités fixées par la commission nationale. Art. 7. L’apurement financier de l’institution du médiateur de la République est pris en charge conformément à l’article 3 du décret présidentiel n° 99-170 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé. Art. 8. La documentation et les archives du médiateur de la République et de ses délégués locaux sont transférées, sur la base d’états descriptifs, respectivement aux services de la Présidence de la République et aux walis territorialement compétents. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999. P. le ministre des finances Le secrétaire général de la Présidence Le secrétaire général de la République Brahim BOUZEBOUDJENE Par intérim Ali BENFLIS
17 Joumada El-Oula 1420
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 portant mise en œuvre des dispositions du décret présidentiel n° 99-171 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 portant dissolution de l’agence algérienne de coopération internationale. Le ministre des affaires étrangères et, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 99-171 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 portant dissolution de l’agence algérienne de coopération internationale; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret présidentiel n° 99-171 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé, il est institué une commission chargée de l’établissement de l’inventaire des biens meubles et immeubles détenus par l’agence algérienne de coopération internationale, et du redéploiement des personnels employés par cette agence ainsi que de la conservation de ses archives. Art. 2. La commission visée à l’article 1er ci-dessus est composée de : Mme Aït Bachir Ghenima, représentante du ministère des affaires étrangères; Mr Quaâouaâ Ammar, représentant du ministère des affaires étrangères; Mr Djebara Hamoudi, représentant du ministère des finances; Mr Hocine Ameziane, représentant du ministère des finances. Art. 3. L’inventaire visé à l’article 1er ci-dessus, est établi par les services des domaines territorialement compétents, de concert avec les représentants du ministère des affaires étrangères, et doivent faire ressortir un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif pour tous les biens meubles et immeubles détenus par l’agence dissoute. Art. 4. La commission d’inventaire peut faire appel à toute personne pour l’assister dans ses travaux. Art. 5. - La documentation et les archives de l’agence susvisée, sont transférées aux services du ministère des affaires étrangères. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999. P. le ministre des finances P. Le ministre des affaires étrangères Le secrétaire général Le secrétaire général Brahim BOUZEBOUDJENE Ammar BEN DJAMAA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 fixant le régime des études et les programmes pédagogiques au sein du centre national de formation douanière. Le ministre des finances et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers ; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes ; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 98-142 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant création du centre national de formation douanière, notamment son article 16;
17 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 1999 Vu l’arrêté interministériel du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes ; Arrêtent : Artticle ler. En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 98-142 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le régime des études et les programmes pédagogiques du centre national de formation douanière, ci-après dénommé le “Centre”. TITRE I REGIME DES ETUDES Art. 2. La formation initiale dispensée par le centre et les annexes est organisée en cycles dont la durée est celle prévue par les dispositions du statut particulier applicables aux corps des douanes auxquels elle donne accès. Elle est ouverte : aux agents de contrôle ; aux brigadiers ; aux officiers de brigades; aux officiers de contrôle. Art. 3. Le régime des études au sein du centre et de ses annexes est l’internat. Art. 4. La formation assurée par le centre comprend des cours magistraux, des conférences, des travaux dirigés, des stages pratiques, des visites techniques et, le cas échéant, des voyages d’études à l’intérieur du territoire national. Les périodes de stages pratiques sont incluses dans la période de formation. Les périodes de congé annuel et de stages pratiques sont fixées par décision du directeur du centre. Art. 5. Les modalités d’examination et de contrôle continu des connaissances au sein du centre sont fixées par décision du directeur du centre sur proposition du conseil pédagogique visé à l’article 11 du décret exécutif n° 98-142 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998, susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Art. 6. Les stages pratiques sont effectués au sein des services de l’administration des douanes. L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants du centre et les cadres des services des douanes désignés à cet effet par le directeur du centre sur proposition des directeurs régionaux des douanes. Art. 7. Les thèmes des stages pratiques sont fixés, annuellement, par le conseil pédagogique et, doivent porter sur des problèmes intéressant les services des douanes. Les stages pratiques donnent lieu à la rédaction de mémoires présentés devant un jury désigné à cet effet par le directeur du centre et comprenant au moins trois (3) membres dont un enseignant du centre. Art. 8. A l’issue des cycles de leur formation, sont déclarés définitivement admis aux épreuves de fin de formation, les élèves-stagiaires ayant obtenu au moins 10 sur 20 de moyenne générale. Le système de notation permettant d’obtenir la moyenne générale de fin formation de 10 sur 20, y compris la note attribuée au mémoire de stage pratique, est fixé par décision du directeur du centre sur proposition du conseil pédagogique. Art. 9. La liste des élèves-stagiaires lauréats est fixée par ordre de mérite par un jury d’examen et arrêtée par le ministre chargé des finances. Le jury d’examen comprend au moins quatre (4) membres dont deux (2) enseignants du centre. Il leur est délivré par le directeur du centre, une attestation de réussite précisant la mention d’appréciation obtenue et la filière suivie. Art. 10. Les élèves-stagiaires n’ayant pas obtenu la moyenne d’admission nécessaire peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à suivre à nouveau le cycle de formation, après avis conforme du conseil pédagogique et sous réserve qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire au cours de leur scolarité. TITRE II PROGRAMMES PEDAGOGIQUES Art. 11. Les programmes de formation initiale assurés par le centre doivent viser la préparation des stagiaires à occuper les postes de travail auxquels ils sont destinés en application des dispositions du statut particulier qui leur est applicable. Le contenu des programmes de formation initiale doit être périodiquement adapté aux besoins de l’administration des douanes et à l’évolution des connaissances et des techniques enseignées.
17 Joumada El Oula 1420- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 29 août 1999 Le directeur du centre fixe pour chaque année scolaire, sur proposition des services des douanes et après avis du conseil pédagogique, les aménagements nécessaires au contenu des programmes de formation initiale. Art. 12. Les programmes de formation initiale des corps visés à l’article 2 ci-dessus, sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999. P. le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, Le ministre délégué auprés chargé de la réforme du ministre des finances, administrative et de la chargé du budget, fonction publique, Ali BRAHITI. Ahmed NOUI. ANNEXE Programmes de formation initiale des corps des douanes au sein du centre national de formation douanière (CNFD) I. - Programme de formation initiale des agents de contrôle des douanes :
- En matière de formation commune de base : éducation physique et/ou sports de combat ; ordre serré ; armement et instructions sur le tir; topographie; transmissions ; conduite et entretien des véhicules ; secourisme; exercices pratiques en situations simulées (tir, embuscades, barrages douaniers, topographie).
- En matière de formation spécialisée : statut et règlement intérieur applicables aux fonctionnaires des douanes ; organisation de l’administration des douanes et exécution du service des brigades; rédaction administrative et terminologie douanière; législation et réglementation douanières ; techniques douanières ; protection du patrimoine culturel, artistique et archéologique; protection de la faune et de la flore; contrôle douanier des hydrocarbures; contentieux douanier; lutte contre la fraude et la contrebande; lutte contre le trafic des stupéfiants.
- En matière de formation complémentaire : informatique; éducation civique et déontologie; langues étrangères : français et anglais spécialisés. II. - Programme de formation initiale des brigadiers des douanes :
- En matière de formation commune de base : éducation physique et/ou sports de combat ; ordre serré ; armement et instructions sur le tir; topographie; sécurité et collaboration interservices; transmissions ; conduite et entretien des véhicules ; secourisme; exercices pratiques en situations simulées (tir, embuscades, barrages douaniers, topographie, commandement).
- En matière de formation spécialisée : statut et règlement intérieur applicables aux fonctionnaires des douanes; organisation de l’administration des douanes et exécution du service des brigades; commandement des brigades; rédaction administrative et terminologie douanière ; introduction au droit ; législation et réglementation douanières ; techniques douanières ; protection du patrimoine culturel, artistique et archéologique; protection de la faune et de la flore; contrôle douanier des hydrocarbures; contentieux douanier ; lutte contre la fraude et la contrebande; lutte contre le trafic des stupédiants.
- En matière de formation complémentaire : informatique; éducation civique et déontologie; langues étrangères : français et anglais spécialisés.
17 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 1999 III. - Programme de formation initiale des officiers de brigades des douanes :
- En matière de formation commune de base : éducation physique et/ou sports de combat ; ordre serré; armement et instructions sur le tir; topographie; sécurité et collaboration interservices; transmissions ; conduite et entretien des véhicules ; secourisme; exercices pratiques en situations simulées (tir, embuscades, barrages douaniers, topographie, commande ment).
- En matière de formation spécialisée : statut et règlement intérieur applicables aux fonctionnaires des douanes ; organisation de l’administration des douanes et exécution du service des brigades; commandement et gestion des brigades; rédaction administrative et terminologie douanière ; introduction au droit civil et au droit commercial; législation et réglementation douanières ; finances et comptabilité publiques ; valeur et fiscalité du commerce extérieur ; système harmonisé de codification et de désignation des marchandises ; régimes douaniers économiques et particuliers; introduction au droit maritime et au droit aérien ; protection du patrimoine culturel, artistique et archéologique, protection de la faune et de la flore ; contrôle de la qualité et des normes des produits ; contrôle douanier des hydrocarbures; lutte contre la fraude et la contrebande; lutte contre le trafic des stupéfiants; cotentieux douanier; comptabilité des receveurs des douanes.
- En matière de formation complémentaire : informatique et système de dédouanement automatisé; éducation civique et déontologie; langues étrangères : français et anglais spécialisés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.59 7 IV. - Programme de formation initiale des officiers de contrôle des douanes :
- En matière de formation commune de base : éducation physique et/ou sports de combat ; ordre serré; armement et instructions sur le tir; topographie; sécurité et collaboration interservices; exercices pratiques en situations simulées (tir, embuscades, barrages douaniers, topographie, commandement et contrôle interne).
- En matière de formation spécialisée : statut et règlement intérieur applicables aux fonctionnaires des douanes ; organisation et fonctionnement du ministère des finances et de l’administration des douanes ; rédaction administrative et terminologie douanière ; droit civil et droit commercial; législation et réglementation douanières ; formalités administratives préalables au dédouanement; régimes douaniers économiques ; régimes douaniers particuliers; droit bancaire et des assurances ; introduction au droit maritime et au droit aérien ; techniques du commerce international ; finances et comptabilité publiques ; fiscalité du commerce extérieur; système harmonisé de codification et de désignation des marchandises; évaluation en douane; techniques de vérification des marchandises ; contrôle douanier des hydrocarbures ; protection de la faune et de la flore; droit pénal douanier ; lutte contre la fraude commerciale; protection du patrimoine culturel, artistique et archéologique; contrôle de la qualité et des normes des produits ; lutte contre le trafic des stupéfiants; contentieux douanier et poursuites ; commandement et gestion des brigades; comptabilité et gestion des recettes des douanes.
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- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 29 août 1999
- En matière de formation complémentaire : informatique et système de dédouanement automatisé; éducation civique et déontologie; langues étrangères : français et anglais spécialisés. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Safar 1420 correspondant au 1er juin 1999 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Benoud-Melrhir” (blocs: 106, 124b, 128b et 136c). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Benoud-Melrhir” (blocs : 106, 124b, 128b et 136c); Vu la demande n° 254 du 18 avril 1999 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite le renouvellement de l’autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Benoud-Melrhir” (blocs : 106, 124b, 128b et 136c); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. Est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter du 21 mai 1999 l’autorisation de prospection attribuée à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Benoud-Melrhir” (blocs : 106, 124b, 128b et 136c) d’une superficie totale de 15788,89 km2, situés sur le territoire des wilayas de Biskra, Djelfa, El Oued et Tébessa. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrête, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 03° 25’ 00” 34° 25’ 00” 2 04° 50’00” 34° 25’ 00” 3 04° 50’00” 34° 30’00” 4 06° 50’00” 34° 30’00” 5 06° 50’00” 34° 10’00” 6 07° 37’ 00” 34° 10’00” 7 07° 35’ 00” 33° 40’00” 8 07° 15’ 00” 33° 40’00” 9 07° 15’00” 33° 35’ 00” 10 07° 00’00” 33° 35’00” 11 07° 00’00” 34° 05’ 00” 12 05° 15’00” 34° 05’ 00” 13 05° 15’00” 34° 10’00” 14 04° 05’ 00” 34° 10’ 00” 15 04° 05’ 00” 34° 05’ 00” 16 03° 40’ 00” 34° 05’ 00” 17 03° 40’00” 34° 00’00” 18 03° 30’00” 34° 00’00” 19 03° 30’00” 33° 55’ 00” 20 03° 25’ 00” 33° 55’ 00”
17 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 1999 Art. 3. La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1420 correspondant au 1er juin 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant approbation du projet de déviation de l’oléoduc “16” Béni Mansour/Alger. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquefiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.59 Vu la demande d’approbation pour la construction du projet de déviation de l’oléoduc “16” Béni Mansour/Alger, introduite par la société nationale SONATRACH en date du 12 décembre 1998; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet de déviation de l’oléoduc “16” Béni Mansour/Alger. Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et réglements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernées. Art. 4. Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et la société nationale SONATRACH sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 portant approbation du projet de déviation de l’oléoduc “40” Hassi R’Mel/Skikda. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation;
17 Joumada El Oula 1420- 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 29 août 1999 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquefiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètres de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande d’approbation pour la construction du projet de déviation du gazoduc “40” Hassi R’Mel/Skikda, introduite par la société nationale SONATRACH en date du 15 juin 1998; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet de déviation du gazoduc “40” Hassi R’Mel/Skikda. Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et réglements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernées. Art. 4. Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et la société nationale SONATRACH sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Youcef YOUSFI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté inter ministériel du 9 Rabie Ethani 1420 correspondant au 22 juillet 1999 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998 fixant la liste des produits pharmaceutiques remboursables par la sécurité sociale. Le ministre du travail de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 instituant le comité technique de remboursement des produits pharmaceutiques ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998 fixant la liste des produits pharmaceutiques remboursables par la sécurité sociale; Sur proposition du comité technique de remboursement ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998 susvisé, sont rééligibles au remboursement par la sécurité sociale les produits pharmaceutiques figurant à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1420 correspondant au 22 juillet 1999. Le ministre du travail, Le ministre de la protection sociale de la santé et de la formation professionnelle et de la protection Hacène LASKRI Yahia GUIDOUM
17 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 59 11 29 août 1999 ANNEXE Liste des produits pharmaceutiques rééligibles au remboursement par la sécurité sociale pour une période déterminée DENOMINATION COMMUNE N° CODE FORME INTERNATIONALE (DCI) 01 01A008 DOXILAMINE SIROP 02 01A033 LORATADINE COMP. 03 01A034 LORATADINE SIROP 04 07B091 MINOXIDIL SOL. 05 10B004 ACETATE BASIQUE COMP. D’ALIMINIUM ET MYRTECAINE 06 14H087 ACIDE ASCORBIQUE/GLUTAMATE DE | SOL. BUV SODIUM/LYSINE 07 14H098 ERGOCALCIFEROL/VITAMINE C BUV. CALCIUM GLUCONATE AMP 08 14H099 ERGOCALCIFEROL/VITAMINE C BUV. CALCIUM GLUCONATE AMP 09 17E037 ACIDE BORIQUE/BORATE DE SODIUM | COLLY. 10 20C055 OXOMEMAZINE SIROP 11 23B002 CETHEXONIUM COLLU 12 23B008 CHLORAL/MENTHOL/VERATOL/ LIQUIDE RESORCINOL/AC. SALICYLIQUE DELAI DE DOSAGE REMBOURSEMENT 6,25 MG/CA 18 MOIS 10 MG 24 MOIS 5MG/CAC 24 MOIS 5% 24 MOIS 60 MOIS . 50/250/100 MG 24 MOIS 1500/120 18 MOIS UI/10 MG 5000/120 18 MOIS UI/MG 1,8/1,2% 24 MOIS 1 MG/ML 24 MOIS 24 MOIS 18 MOIS
N° 59 17 Joumada El Oula 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1999 Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 24 juin 1999 portant nomination des membres du conseil d’orientation du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue. Par arrêté du 10 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 24 juin 1999, sont nommés, en application des dispositions des articles 6 et 8 du décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue, membres du conseil d’orientation du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC) pour une période de trois (3) années renouvelables mesdames et messieurs ci-dessous cités : Belkacem Mahboub, représentant de l’autorité chargée de la formation professionnelle, président Ammar Haridi, représentant du ministre chargé des finances Abderezak Amara, représentant du ministre chargé des finances Ammar El Ghoul, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Saïd Mebrek, représentant du ministre chargé de l’industrie et de la restructuration Tassadit Mahiou, représentante du ministre chargé chargé de l’énergie et des mines Chérifa Kouider Araibi, représentante du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat Mustapha Chaib, représentant de la chambre nationale du commerce et de l’industrie Choukri Benzaarour, représentant de la chambre nationale des métiers et de l’artisanat Ali Madoui, représentant de la chambre nationale de l’agriculture Sadek Bouteldja, représentant de l’organisation syndicale des travailleurs Azzedine Brahimi, représentant des entreprises publiques Mohamed Debbah, représentant du patronat privé Nouar Bourouba, représentant des établissements chargés de l’ingénierie pédagogique de la formation professionnelle Mokhtar Djouad, représentant des établissements agréés de formation professionnelle Avenue Abdelkader Benbarek - Alger